Arrêté ministériel du 1er mars 1953 portant institution de la commission pour l´exercice du titre et du brevet de maîtrise dans le métier de coiffeuse.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
N° 16
Vendredi, le 20 mars 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 20. März 1953.
Arrêté ministériel du 1er mars 1953 portant institution
de la commission pour l´exercice du titre et du brevet
de maîtrise dans le métier de coiffeuse.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de
maîtrise dans l´exercice des métiers ;
Vu les propositions de la Chambre des Métiers ;
Arrête
Sont nommés membres de la commission pour les examens du titre et du brevet de maîtrise
dans le métier de coiffeuse
Président : M. Muller Jean, maître-coiffeur pour dames, Diekirch, 16, rue St. Antoine.
Membres : Mme Freymann Catherine, maître-coiffeuse, Luxembourg, 48, rue Ste. Zithe ;
M. Serres Jean , maître-coiffeur pour dames, Beringen/Mersch.
Membre suppléant : M. Fritsch Edy, expert-assesseur, Differdange, Grand´rue.
Seules peuvent se constituer ou subsister
sous la dénomination « Syndicat d´Initiative» ou
sous une appellation utilisant les termes « Initiative »,
« Tourisme » « Embellissement » ou tout autre terme
dérivé, les associations répondant aux conditions
de l´art. 2. et à la définition donnée à l´art. 3. du
présent arrêté et qui auront reçu l´agréation du
Ministre du Tourisme.
Sauf exception motivée par l´étendue de la
Commune, il ne sera agréé qu´un seul Syndicat
d´Initiative par Commune. Un seul Syndicat d´Ini-
tiative peut être créé pour fonctionner pour un
groupe de communes formant une région tou-
ristique.
Sur tous actes, factures, anonces, publications
et autres pièces de ces organismes devront figurer
la dénomination « Syndicat d´Initiative », l´indica-
tion du siège social et la mention « officiellement
agréé ».
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er mars 1953.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté ministériel
du 2 mars 1953, concernant les
Syndicats d´Initiative.
Le Ministre des Affaires Economiques
et du Tourisme,
Vu la nécessité de donner à l´organisation tou-
ristique une armature solide ;
Vu la nécessité de protéger l´activité touristique
contre les agissements de personnes ou de groupe-
ments sans responsabilité ;
Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1945 con-
cernant les Syndicats d´Initiative ;
Vu la décision gouvernementale du 31 mars
1931 créant l´Office National du Tourisme ;
Arrête
L´agréation par le Ministre du Tourisme
est soumise aux conditions suivantes
Le Syndicat d´Initiative doit
1° revêtir la forme d´une association sans but
lucratif ;
2° être établi dans une commune ou pour un
ensemble de communes affiliées à l´Office
National du Tourisme ;
3° être reconnu par la ou les administrations des
communes où il exerce son activité ;
4° ses statuts doivent prévoir des dispositions
conformes aux données de l´art. 3. du présent
arrêté ;
5° avant publication, ses statuts devront avoir
été approuvés par la ou les communes intéres-
sées et par le Ministre du Tourisme.
Les demandes d´agréation devront être adressées
au Ministre du Tourisme accompagnées
a) des statuts dûment approuvés par la ou les
Administrations Communales ;
b) de la délibération du ou des conseils com-
munaux portant reconnaissance par elles du Syn-
dicat.
Les statuts de chaque Syndicat d´Initia-
tive doivent respecter les données générales suivantes
a) Définition
du Syndicat
d´Initiative.
Le Syndicat d´Initiative est un organisme d´in-
térêt communal ou intercommunal. Il a princi-
palement pour but de défendre et de promouvoir
les activités touristiques sur la base communale ou
intercommunale et de prêter sa coopération en vue
d´assurer aux touristes le meilleur accueil.
Le Syndicat d´Initiative
a notamment
pour
tâche la défense et la mise en valeur des monuments,
des sites et des éléments d´attraction ; la défense
et la mise en valeur des productions artisanales en
tant qu´elles intéressent le tourisme ; la diffusion
de renseignements ; l´organisation de manifesta-
tions, de fêtes et d´attractions de toutes espèces
pouvant contribuer à l´attrait de la localité ; la
création et l´entretien de toute signalisation, de
tous équipements, infrastructure et outillage tou-
ristiques utiles ou nécessaires.
b) Fonctionnement.
Le Syndicat d´initiative peut comporter trois
catégories de membres : membres effectifs, mem-
bres-conseils et membres d´honneur.
Peuvent être membres effectifs toutes personnes
physiques et morales domiciliées dans la commune
ou l´ensemble de communes.
Les membres effectif paient une cotisation
(annuelle) à fixer par l´Assemblée Générale annuelle
du Syndicat d´Initiative.
Les membres du Comité sont choisis par les
membres effectifs, qui seuls ont voix délibérative
aux assemblées ; seule la fonction de secrétaire-
trésorier peut donner lieu à une rémunération ; les
autres fonctions sont honorifiques.
c) Liquidation.
En cas de dissolution du Syndicat d´Initiative
les fonds disponibles seront mis à la disposition de
la ou des Administrations Communales.
Dans toute son action dépassant le cadre
national, le Syndicat d´Initiative est tenu de suivre
les directives et instructions de l´Office National du
Tourisme, notamment en vue d´assurer l´uniformité
et la coordination des actions engagées ou à engager,
de façon à obtenir une action d´ensemble uniforme
et efficiente sur le plan international.
Sur avis du
Conseil d´Administration de l´Office National du
Tourisme, la ou les administrations communales
entendues, le Ministre du Tourisme peut retirer
l´agréation à tout Syndicat d´Initiative qui ne se
serait pas conformé aux prescriptions du présent
arrêté ou qui aurait agi contrairement aux intérêts
du tourisme national.
Les organismes touristiques
locaux
existant avant la publication du présent arrêté
doivent se soumettre aux stipulations des articles
1, 2 et 3 du présent arrêté dans un délai de six
mois à partir de sa mise en application.
Des subsides annuels sont accordés aux
Syndicats d´Initiative agréés.
Les subsides seront octroyés aux
Syndicats
d´Initiative sur la base
a) d´un compte de profits et pertes arrêté au 31
décembre indiquant le détail des recettes et
des dépenses durant l´année écoulée, leur
provenance et leur affectation ;
b) d´un rapport sur l´activité déployée au courant
de l´année.
Pour être bénéficiaires d´un subside, les Syndicats
d´Initiative devront justifier au moins d´une des
activités suivantes
1) avoir créé, entretenu ou signalisé des prome-
nades ou sentiers touristiques ;
2) avoir installé un bureau de renseignements ;
3) avoir fait de la propagande touristique à
l´étranger ;
4) avoir installé ou entretenu, soit une auberge
de la Jeunesse, soit un terrain de camping,
soit une piscine ou des bains, soit un ou
plusieurs courts de tennis, soit, en général,
tout autre établissement à considérer comme
infrastructure touristique ;
5) avoir directement encouragé, favorisé ou sub-
ventionné le Tourisme des Jeunes ou le Tou-
risme Social.
Le présent arrêté annule dès la date de
son entrée en vigueur l´arrêté ministériel du 20
octobre 1945 concernant les Syndicats d´Initiative.
Il entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mars 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques
et du Tourisme,
Michel Rasquin.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 avril 1951 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Vianden, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Meulemans Marie-
Liliane-Louise, épouse Frisch Raymond-Joseph, née le 14 août 1927 à Aarschot/Belgique, demeurant
à Vianden, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 octobre 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mondorf-les-Bains, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bertel Rose-Marie, épouse
Schaeffer Norbert-Jean-Pierre, née le 19 janvier 1928 à Perl-Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 121,88 au 1er mars 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Octobre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,01
122,63
Novembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,88
122,85
Décembre 1952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,63
122,95
Janvier 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,52
122,91
Février 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122,26
122,75
Mars 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,88
122,53
11 mars 1953.
Avis. Caisse de Pension des Employés privés. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale en date du 11 mars 1953, l´élection des délégués de la commission de la Caisse de Pension
des Employés privés a été fixée au 4 mai 1953. 11 mars 1953.
Avis.
Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C. E. C. A.)
L´édition du 7 mars 1953, 2e année, N° 3 contient les dispositions suivantes
Rectificatif concernant la décision N° 352 du 23 décembre 1952 relative au montant et aux modalités
d´application des prélèvements prévus aux articles 49 et 50 du Traité.
Arrêté N° 153 du 5 mars 1953 relatif à la composition et à la mission d´une Commission d´experts.
Arrêté N° 253 du 5 mars 1953 nommant le Président de la Commission d´experts instituée par l´arrêté
N° 153 Commission d´experts.
Communiqué concernant l´ouverture par la Haute Autorité des comptes en banque destinés à recevoir
le produit du prélèvement.
Règlement de la Cour de Justice. 16 mars 1953.
(Communiqué par le Service du Mémorial).
Avis. Erratum. Dans le barème de l´impôt sur le revenu (valable à partir de l´année d´imposition
1952) annexé à la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs et publié
au N° 13 du Mémorial de l´année 1952, pages 175 et ss., les fautes d´impression suivantes sont à rectifier
Echelon 593, colonne
6
remplacer 140.461 par 140.471
»
933,
»
8
»
292.453
»
292.473
»
1039,
»
8
»
347.973
»
347.983
»
1191,
»
10
»
389.752
»
389.952
»
1209,
»
8
»
439.172
»
439.173
»
1276,
»
10
»
432.602
»
431.602
»
1292,
»
8
»
483.992
» 483.993
»
1297,
»
5
»
534.470
» 534.490
»
1327,
»
10
»
456.591
» 456.592
»
1443,
»
10
»
513.431
» 513.432
»
1497,
»
6
»
534.951
» 634.951
»
1510,
»
10
»
546.260
» 546.262
»
1612,
»
6
»
701.561
» 701.651
»
1675,
»
8
»
682.813
» 692.813
»
1710,
»
7
»
636.390
»
737.390
»
1712,
»
8
»
712.763
» 712.673
»
1751,
»
6
»
782.272
» 782.271
»
2038,
»
10
»
804.892
» 804.982
»
2079,
»
8
»
907.163
» 907.183
Gouvernement. Erratum. L´art. 4, première partie, de la loi du 24 décembre 1952 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières (Mémorial N° 78 du 27 décembre 1952)
est à redresser en ce sens qu´il faut lire « Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi du 15 mars 1915 conférant
au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant
la guerre» au lieu de « Par dérogation à l´art. 2, al. 3, de la loi du 5 mars 1915 conférant au Gouvernement
les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre».
14 mars 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.