Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes
Texte législatif (4 Articles)
Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes
Le permis de chasse est personnel et valable sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être pré-
senté avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi.
Pendant l’ouverture de la chasse, le porteur du présent permis est autorisé à chasser de jour, sur les terres sur les-
quelles il est lui-même titulaire du droit de chasser ou sur celles où il est autorisé à chasser par ceux qui en détien-
nent le droit.
Un tableau synoptique de l’ouverture et de la fermeture de la chasse sera joint au permis lors de sa déli-
vrance à l’intéressé.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année cynégétique 1999/2000. Le règlement ministériel
du 29 mai 1972 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse est abrogé.
Notre ministre des Finances et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier