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Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

Le permis de chasse est personnel et valable sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il doit être pré-

senté avec une pièce d’identité à toute réquisition des agents autorisés par la loi.

Pendant l’ouverture de la chasse, le porteur du présent permis est autorisé à chasser de jour, sur les terres sur les-

quelles il est lui-même titulaire du droit de chasser ou sur celles où il est autorisé à chasser par ceux qui en détien-

nent le droit.

Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

Un tableau synoptique de l’ouverture et de la fermeture de la chasse sera joint au permis lors de sa déli-

vrance à l’intéressé.

Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année cynégétique 1999/2000. Le règlement ministériel

du 29 mai 1972 déterminant le modèle du nouveau permis de chasse est abrogé.

Art. 5. Le verso du deuxième volet portera les inscriptions suivantes

Notre ministre des Finances et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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