Loi du 14 février 1955 portant approbation du Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953.
Table des dispositions (111)
Texte législatif (111 Articles)
N° 12
Jeudi, le 24 février 1955.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 24. Februar 1955.
Loi du 14 février 1955 portant approbation du Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres
des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1955 et celle du Conseil d´Etat du 1er février
1955 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Conférence européenne des Ministres des Transports.
Par les présentes, est organisée une « Conférence Européenne des Ministres des Transports» (appelée ci-
après la « Conférence »).
L´arrêté précité du 30 septembre 1954, prévoyant un régime de subvention sur les farines spé-
ciales officiellement assimilées à la farine légale de panification, est abrogé avec effet à partir du 13 janvier
1955.
Si l´incorporation de froment exotique dans la farine de panification est autorisée par l´arrêté
ministériel fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale
ainsi que le taux d´extraction des farines, ce froment exotique sera imputé au prix de revient des farines
panifiables au prix moyen du froment indigène en vigueur.
La taxe pour les autorisations d´entre-
Pierre Werner.
prendre des opérations d´engagement ou de transport
Arrêté grand-ducal du 9 février 1955 concernant
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant
entre
le transit des matières premières et des mar-
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
chandises.
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, et la loi du 15 juillet
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
1935 approuvant la dite convention ;
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc. etc., etc. ;
Vu l´avis favorable de la Commission Admi-
nistrative Mixte belgo-luxembourgeoise ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l´importation, l´exportation
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
à l´importation, à l´exportation et au transit des
dises ;
marchandises ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
1954 relatif au transit de certains produits sont
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
abrogés.
y a urgence ;
L´arrêté grand-ducal du 25 mars 1948
Le Ministre des Affaires Etrangères
concernant le transit des matières premières et des
et du Commerce Extérieur,
marchandises et l´arrêté grand-ducal du 29 janvier
Joseph Bech.
Arrêté grand-ducal du 9 février concernant l´expor-
Vu l´avis de la Commission administrative mixte
tation des cafés crus torréfiés.
belgo-luxembourgeoise
du 6 septembre 1954 ;
Vu l´arrêté ministériel du 16 novembre 1954, abro-
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
geant celui du 9 mars 1954, prévoyant un régime
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
de subventions pour les cafés ;
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
exécutif à réglementer l´importation, l´exportation
a urgence ;
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
dises ;
nement en Conseil ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
Avons arrêté ct arrêtons
commun en matière de réglementation des impor-
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
tations, des exportations et du transit et notamment
du 20 mars 1954 précité, sont abrogées.
l´art. 11 ; et la loi du 15 juillet 1935 approuvant la
L´annulation de ces prescriptions n´entraîne pas
dite convention ;
la suppression du régime de la licence prévu pour
Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944,
l´exportation de café vers les pays tiers.
20 décembre 1944, 29 septembre 1945 et 5 août 1946,
L´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg,
le 19 janvier 1955, sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Lorsque les travailleurs luxembourgeois ou italiens sont occupés dans le pays autre que celui de leur
résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établissement dont les
intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans le pays de
leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, § 2a) de la Convention, les dispositions suivantes sont
applicables
1. l´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et presta-
tions de sécurité sociale avec les organismes compétents luxembourgeois, lorsque le pays du lieu de travail
habituel est le Grand-Duché de Luxembourg, ou italiens, lorsque ce pays est l´Italie ;
2. selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Italie, le Ministère
du travail et de la sécurité sociale du Luxembourg ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale
per l´assicurazione contro le malattie en Italie remet à chacun des intéressés un certificat dont le modèle
est fixé d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays, attestant qu´il
reste soumis au régime de sécurité sociale de son pays.
Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel
préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.
Lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps,
afin de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner en même temps dans le premier, un seul certificat
peut couvrir tous les travailleurs.
Par l´occupation des travailleurs visés à l´article 3, § 2a) de la Convention, il faut entendre la durée pré-
visible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs dans l´autre pays.
L´arrêté précité du 30 septembre 1954, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à
utiliser pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines, est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
L´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers
et les prix de vente des produits de la meunerie, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
A partir du 13 janvier 1955, il sera alloué aux patrons-boulangers un subside de 117,80 fr. par
100 kg de farine légale au blutage de 70%, utilisée à la panification dans leurs boulangeries.
Structure de la Conférence.
La Conférence comprend
a) un Conseil des Ministres des Transports (appelé ci-après le Conseil);
b) un Comité des Suppléants (appelé ci-après le Comité);
Ces deux organes sont assistés d´un Secrétariat administratif.
Quelle que soit leur composition, les farines vendues sous une dénomination particulière ou servant
à la fabrication de pain mis en vente sous une dénomination particulière rangeront d´office dans la catégorie
des farines dites « de régime ».
L´incorporation de froment exotique au prix fixé par l´art. 1er ci-dessus ne devra se solder pour
les meuniers ni en bénéfice, ni en perte. Des différences éventuelles entre ce prix et les prix effectivement
payés par les meuniers pour l´achat de froment exotique franco moulin seront neutralisées par le Service
des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, qui est autorisé en vertu du présent arrêté, soit
a) à compenser des différences en plus par voie de retenue sur les subventions dues aux meuniers en
vertu de l´arrêté ministériel en vigueur fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de
vente des produits de la meunerie ;
b) à combler des différences en moins par majoration des subventions dues en vertu du même arrêté.
Notre Ministre de la Justice et Notre
grations et soumettant à une taxe les autorisations
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
d´entreprendre des opérations d´engagement ou de
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
transport des émigrants ;
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
Mémorial.
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
Palais de Luxembourg, le 4 février 1955.
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
Charlotte.
et de Notre Ministre des Finances et après déli-
Le Ministre de la Justice,
bération du Gouvernement en Conseil ;
Victor Bodson.
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances,
Le présent arrêté entrera en vigueur le
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
jour de sa publication au Mémorial.
ment en Conseil ;
Palais de Luxembourg, le 9 février 1955.
Avons arrêté et arrêtons
Charlotte.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
concernant la réglementation de l´importation et
et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des
de l´exportation des marchandises ;
Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944, pris
le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui
en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août
sera publié au Mémorial.
1944, permettant au Gouvernement de prendre les
Palais de Luxembourg, le 9 février 1955.
mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Charlotte.
Revu Notre arrêté du 20 mars 1954, soumettant
à autorisation l´exportation de cafés crus ou torré-
Le Ministre des Affaires Etrangères
fiés vers tous les pays y compris la Belgique ;
et du Commerce Extérieur,
Attendu que l´évolution des prix du café sur le
Joseph Bech.
marché mondial ne justifie plus le maintien de
Le Ministre des Affaires Economiques,
cette mesure ;
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1955 portant publication de l´Arrangement administratif relatif aux modalités
d´application de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne
sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 19 janvier 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 29 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne
sur la Sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 29 mai 1951, approuvée par la loi du 21 août 1953 ;
Vu l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la Convention générale entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République italienne sur la Sécurité sociale, signé à Luxembourg, le
19 janvier 1955 ;
Considérant que cet Arrangement est entré en vigueur le 1er novembre 1954, conformément à son art. 42 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et de Notre
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, et Notre Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale sont chargés de l´exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 9 février 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas B lever.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
realtif aux modalités d´application de la Convention générale
entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République italienne
sur la sécurité sociale.
En application de l´article 29 de la Convention générale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique italienne sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg le 29 mai 1951 (ensuite nommée « Convention »)
les autorités administratives suprêmes des deux pays et précisément
POUR LE LUXEMBOURG
Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale
POUR L´ITALIE
le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, représenté par
Son Excellence le Marquis Francesco Cavalletti di Oliveto Sabino
ont arrêté d´un commun accord les dispositions suivantes
TITRE Ier.
Application des articles 3 et 4 de la Convention
Le droit d´option prévu à l´article 4, 2) de la Convention doit s´exercer dans le mois qui suit la date à
laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même date.
Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent
du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée, en donnant avis à l´autorité diplomatique ou
consulaire dont il relève.
Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des deux pays dans l´autre
pays à la date d´entrée en vigueur de la Convention, le délai court à compter de cette date.
La demande visée au deuxième alinéa doit être adressée au Grand-Duché de Luxembourg au Ministère
du Travail et de la sécurité sociale, en Italie à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione
contro le malattie à Rome.
TITRE II.
Disposition commune.
A partir du 13 janvier 1955 et jusqu´à disposition contraire, les moulins industriels sont autorisés
à fabriquer les types de farine suivants
a) la farine légale, telle qu´elle est définie par les art. 3a et 4a ci-dessous ;
b) la farine blanche, telle qu´elle est définie par les art. 3b et 4b ci-dessous ;
c) la farine de seigle indigène ;
d) les farines dites « de régime», ainsi que les semoules de froment, pour autant que la fabrication de ces
farines et semoules a été spécialement autorisée par le Ministre de l´Agriculture.
Les relevés des moulins industriels à l´Office du Blé, prévus par l´arrêté du Gouvernement du 8 février
1930 et, les factures établies par les meuniers ou les négociants doivent contenir des indications
séparées pour chaque type de farine.
Sera considérée comme farine légale destinée à la panification au sens du présent arrêté, la farine
indigène blutée à 70%, fabriquée avec un mélange de grains de 93% de froment et de 7% de seigle.
Le subside est liquidé en faveur des boulangers sous forme d´acomptes basés sur les factures
numérotées délivrées par les meuniers aux boulangers, et dont les doubles seront remis par les meuniers
au Service des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, conformément à l´art. 9 de l´arrêté ministériel
du 13 janvier 1955, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de
la meunerie.
Le décompte définitif se fera semestriellement sur déclaration des boulangers, qui utiliseront des formu-
laires qui leur seront adressés par le Service des Subsides. Ces déclarations indiqueront les quantités de
farine effectivement utilisées à la panification et seront conformes aux quantités renseignées dans les registres
de farine prévus par les arrêtés du Gouvernement des 8 février 1930 et 20 novembre 1950 concernant la
mouture obligatoire des céréales indigènes.
Objectifs de la Conférence.
La Conférence a pour objectifs
a) de prendre toutes mesures destinées à réaliser, dans un cadre général ou régional, la meilleure utilisation
et le développement le plus rationnel des transports intérieurs européens d´importance internationale;
b) de coordonner et de promouvoir les travaux des Organisations internationales s´intéressant aux trans-
ports intérieurs européens, compte tenu de l´activité des autorités supranationales dans ce domaine.
Lorsque d´après la législation de l´un des deux pays, la prestation ou un élément de la prestation est calculé
en fonction du salaire ou des cotisations versées, cette prestation ou cet élément de prestation est déterminé
à partir des salaires perçus ou des cotisations versées dans ce seul pays.
TITRE III.
Assurance maladie, Maternité et Décès.
Chapitre Ier. Dispositions communes .
a) A partir du 13 janvier 1955, le taux de mélange obligatoire de grains à utiliser dans la fabri-
cation de farine légale de panification est fixé à 7% de seigle indigène, le méteil étant assimilé au seigle,
et 93% de froment indigène et exotique. Il sera permis d´incorporer du froment exotique dans le mélange
de grains jusqu´à concurrence de 35% ;
b) la farine blanche devra être fabriquée exclusivement avec du froment indigène et exotique. Il sera
permis d´employer du froment exotique dans la fabrication de la farine blanche jusqu´à concurrence de
50% ;
c) la farine de seigle devra être fabriquée exclusivement avec du seigle indigène ;
d) pour les farines dites « de régime », l´autorisation spéciale prévue à l´art. 2d ci-dessus spécifiera les
céréales ou mélanges de céréales à employer pour la fabrication. Toute modification ultérieure de leur com-
position est sujette à l´accord préalable du Ministre de l´Agriculture.
A la demande des moulins intéressés, le Ministre de l´Agriculture pourra assimiler la farine de seigle et
les farines dites « de régime » ou considérées comme telles à la farine légale de panification. Dans ce cas,
il fixera, d´accord avec le Ministre des Affaires Economiques, un rapport quantitatif entre la farine en
question et la farine légale de panification, sur la base de sa composition et de son prix de vente ;
e) les semoules devront être fabriquées avec du froment dur, dont l´importation peut être autorisée par
le Ministre de l´Agriculture.
Pour l´établissement du prix de revient de la farine légale destinée à la panification, le prix moyen
des céréales panifiables de la récolte 1954 est fixée à 505 fr. les cent kg de froment et 405 fr. les cent kg
de seigle, franco moulin, compte tenu d´une marge de 18 fr. et d´une indemnité de manutention de 1 franc
en faveur des négociants en grains et d´une indemnité forfaitaire de 6 fr. pour le transport des céréales
jusqu´au moulin.
Aucun subside ne sera alloué
a) pour la farine blanche ;
b) pour les quantités de farine légale vendues par les boulangers ou utilisées à d´autres fins que celles de
la panification. Le régime de subvention des farines de seigle et des farines dites « de régime » sera déterminé
par un arrêté spécial.
Les farines de seigle et les farines dites « de régime » bénéficieront de subventions gouvernementales,
si elles ont été assimilées à la farine légale de panification, conformément à l´arrêté ministériel en vigueur
fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la fabrication de farine légale, ainsi que
le taux d´extraction des farines.
Afin de limiter l´intervention financière du Gouvernement au stric nécessaire, les achats de fro-
ment exotique tombant sous le régime des art. 1er et 2 ci-dessus seront subordonnés aux conditions ci-après
a) le Ministre de l´Agriculture déterminera les quantités et les variétés que chaque moulin pourra importer.
Il en informera le Ministre des Affaires Economiques ;
b) l´autorisation d´importation ne sera délivrée aux importateurs que sur la base d´offres fermes à des
prix normaux se rapprochant autant que possible des cotations officielles des bourses spécialisées. Il pourra
être accordé des bonifications aux meuniers ayant réalisé des achats avantageux. Ces bonifications ne
pourront être liquidées que sur proposition formelle du Ministre de l´Agriculture, approuvé par le Ministre
des Affaires Economiques ;
c) les moulins justifieront leurs achats de froment exotique par l´envoi régulier, à l´Office du Blé au
Ministère de l´Agriculture, du double de la facture du fournisseur et de la lettre de voiture s´y rapportant ;
d) après vérification de la documentation soumise à l´Office du Blé, le Ministre de l´Agriculture proposera
au Ministre des Affaires Economiques les montants à liquider ou à compenser en vertu des dispositions
qui précèdent. Le décompte, pour chacun des meuniers, se fera tous les six mois.
Membres et membres associés de la Conférence.
1. Sont membres de la Conférence les Parties Contractantes au présent Protocole.
2. Sont membres associés de la Conférence le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et le Gouver-
nement du Canada, s´ils en font la demande, ainsi que tout autre gouvernement dont la demande d´adhésion
comme membre associé aura été approuvée à l´unanimité par le Conseil.
3. Les membres associés peuvent se faire représenter par des observateurs à toutes les réunions du Conseil
et du Comité. Tous les documents émanant de la Conférence leur sont communiqués.
Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des presta-
tions en cas de maladie (y compris la tuberculose), maternité et décès, invoquer le bénéfice de la Convention,
il a l´obligation de remettre à l´organisme assureur du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations
sont demandées un formulaire dont le modèle est établi d´un commun accord entre les autorités admi-
nistratives suprêmes des deux pays, donnant les renseignements relatifs aux périodes d´assurance.
Le formulaire indiqué au précédent alinéa doit être délivré sur demande au travailleur
au Grand-Duché de Luxembourg : par le Ministère du travail et de la sécurité sociale ;
en Italie : par le siège provincial de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, compétent
selon la résidence habituelle du travailleur.
Si le travailleur n´est pas en mesure de remettre ce formulaire, l´organisme assureur du pays du nouveau
lieu de travail est tenu d´adresser lui-même le formulaire à l´organisme de l´autre pays en vue de recueillir
les renseignements nécessaires.
Les organismes auxquels ces renseignements doivent être demandés sont
au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du travail et de la sécurité sociale ;
en Italie : la Direction générale de l´Istituto nazionale par l´assicurazione contro le malattie à Rome.
Pour ce qui concerne les travailleurs agricoles journaliers assurés en Italie préalablement à leur arrivée
au Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu´il est nécessaire de connaître la durée exacte des périodes d´assu-
rance accomplies par lesdits travailleurs au cours des six mois ou des douze mois, selon le cas, précédant la
demande de prestations, cette durée ne sera prise en considération, au Grand-Duché de Luxembourg, que
moyennant la remise d´une attestation délivrée par l´Office provincial du Servizio per i contributi unificati
nell´agricoltura et portant mention du nombre exact de journées prestées au service des employeurs intéressés,
au cours de la période dont il s´agit.
Il est admis qu´à défaut de cette précision la seule mention de l´immatriculation sur le formulaire visé
à l´alinéa 1er ci-dessus correspond selon le cas, à soixante ou à cent vingt jours de travail effectifs lesquels
sont réputés avoir été accomplis respectivement au cours des trois ou des six mois qui précèdent la date
du départ d´Italie du travailleur.
Chapitre II. Prestations en cas de maladie.
A partir du 13 janvier 1955, le taux d´extraction des farines est fixé comme suit
a) la farine légale de panification doit être extraite au taux minimum de 70% ;
b) la farine blanche doit être extraite au taux minimum de 60%. Les meuniers sont tenus à incorporer
dans la farine légale de panification 5% des farines excédentaires provenant de la fabrication de la farine
blanche ;
c) le taux d´extraction de la farine de seigle et des farines dites « de régime» doit être conforme aux normes
fixées dans le cadre des procédures d´autorisation spéciale et d´assimilation prévues aux articles 2d et 3d
ci-dessus.
Les freintes de stockage et de mouture sont indemnisées forfaitairement à raison de 10 fr. par
cent kg de céréales destinées à la fabrication de la farine. Pour les blés de la récolte 1954, les meuniers béné-
ficieront d´un supplément extraordinaire pour freinte de 6 fr. par 100 kg de céréales moulues.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
Les subventions sur farines de seigle et sur farines dites « de régime » seront proportionnelles
aux subventions dues sur la farine légale de panification en vertu de l´arrêté en vigueur fixant les modalités
d´indemnisation des meuniers et les prix de vente des produits de la meunerie ; elles seront calculées sur
la base du rapport quantitatif fixé entre la farine légale et la farine de seigle ou spéciale par décision d´assi-
milation du Ministre de l´Agriculture, prise en conformité de l´arrêté ministériel afférent.
Après approbation des décomptes individuels semestriels par le Ministre des Affaires Economiques,
le Service des Subsides procédera à la retenue ou à la liquidation des sommes arrêtées.
Conseil des Ministres.
Le Conseil se compose des Ministres qui ont les transports intérieurs dans leurs attributions au sein de leur
propre gouvernement. Au cas où, dans un gouvernement, diverses questions de transports intérieurs relèvent
de la compétence de deux ou plusieurs Ministres, ceux-ci peuvent participer aux travaux du Conseil, sous
réserve qu´aucun gouvernement membre ne dispose de plus d´une voix au Conseil.
La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale
per l´assicurazione contro le malattie, selon le cas, notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit, qui sont
autorisés à transférer leur résidence d´un pays dans l´autre dans les cas visés à l´article 11 de la Convention,
une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités
administratives suprêmes des deux pays.
Sur production de ce formulaire, l´organisme de l´autre pays effectue immédiatement le contrôle et
transmet à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou au siège provincial compétent le l´Istituto
nazionale per la assicurazione contro le malattie, selon le cas, une fiche dont le modèle sera arrêté d´un commun
accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.
L´Inspection des institutions sociales à Luxembourg et, la Direction générale de l´Istituto nazionale per
l´assicurazione contro le malattie à Rome se signalent mutuellement, dans le plus bref délai, les autorisa-
tions délivrées par les organismes visés au premier alinéa.
Pour permettre à l´organisme débiteur de juger de la durée de l´autorisation ou, le cas échéant, de l´oppor-
tunité de sa prorogation, l´organisme du pays de résidence transmet mensuellement à l´organisme débiteur
la fiche visée au deuxième alinéa.
La teneur en matières minérales (Aschegehalt) des farines définies aux art. 2a, 2b et 3 ci-dessus
sera fixée ultérieúrement par instruction du Ministre de l´Agriculture.
La marge de mouture est fixée à 65 fr. par cent kg de céréales effectivement moulues.
L´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, prévoyant un régime de subvention sur la farine légale
destinée à la panification, est abrogé.
A partir du 1er du mois qui suit la date de la décision d´assimilation, les subventions seront dues
sur les quantités vendues et livrées aux boulangers. Les meuniers justifieront les quantités de farine de
seigle ou spéciale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service des Subsides au Minis-
tère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux boulangers. Les fac-
tures spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine spéciale et mentionneront la date et la décision
d´assimilation sur les doubles de facture.
Toute fraude ou tentative de fraude sera recherchée, poursuivie et punie selon les dispositions
de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 ci-dessus cité, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues
par les lois pénales.
Comité des Suppléants.
1. Le Comité se compose de fonctionnaires désignés à raison d´un Suppléant par Ministre, étant entendu
qu´aucun gouvernement membre ne dispose de plus d´une voix au Comité.
2. Le Comité a pour rôle
a) de préparer les séances du Conseil;
b) de traiter les questions pour lesquelles une délégation lui serait donnée par le Conseil;
c) d´informer le Conseil des mesures prises dans les divers pays pour donner effet aux conclusions prises
au sein de la Conférence.
L´organisme débiteur verse à l´assuré, par l´intermédiaire de l´organisme compétent dans l´autre pays,
le montant des prestations en espèces selon la législation du premier organisme.
Le paiement est effectué à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou à la Direction générale
de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome, selon le cas, dans les 30 jours qui
suivent la date de la réception de la fiche visée à l´article 5.
Dans le but de constater les quantités de céréales utilisées à la mouture, les moulins industriels
sont tenus de procéder au montage d´une balance automatique avant la fin janvier 1955, suivant les instruc-
tions d´ordre technique formulées par le Ministre de l´Agriculture en date du 6 janvier 1955.
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 11 fr. par cent
kg de farine est comprise dans le prix de revient.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 prévoyant un régime de subvention sur les farines de seigle et les farines
dites « de régime », officiellement assimilées à la farines légale de panification.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur les farines spéciales
officiellement assimilées à la farine légale de panification ;
Arrête
A partir de la date spécifiée à l´art. 5 ci-dessus, les boulangers bénéficieront, en ce qui concerne
les farines de seigle et les farines spéciales assimilées à la farine légale de panification, du subside institué
par l´arrêté ministériel en vigueur prévoyant un régime de subventions sur la farine légale destinée à la
panification. L´octroi du subside se fera suivant les modalités fixées par ce même arrêté.
Le présent arrêté qui annule celui du 30 septembre 1954, précité, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se
réunira en session extraordinaire du 1er au 16 mars 1955, à l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de procéder
à l´examen de
M. Ingo Eisen de Lisbonne, Mlle Ruth Levy d´Esch-sur-Alzette, MM. Paul Mackel de Luxembourg,
Alain Schaack d´Esch-sur-Alzette, Louis Schiltz de Luxembourg, Fernand Sunnen de Luxembourg, Mlle
Jacqueline Wester de Trêves, candidats à l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire
à l´étude du droit ;
MM. Raymond Hollenfeltz de Luxembourg, Fernand Muller de Luxembourg, Georges Palgen de Luxem-
bourg, candidats au premier examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat
en philosophie et lettres.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le mardi, 1 er mars, et le jeudi, 3 mars, chaque fois de
9 à 12 et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Mackel au lundi, 7 mars, à 16,15 heures ; pour M.
Schaack au mardi, 8 mars, à 14,30 heures, pour M. Schiltz au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Sunnen
au jeudi, 10 mars, à 14,30 heures ; pour Mlle Wester au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Eisen au vendredi,
11 mars, à 16,15 heures ; pour Mlle Levy au lundi, 14 mars, à 16,15 heures ; pour M. Muller au mardi, 15
mars, à 14,30 heures ; pour M. Palgen au même jour, à 16,30 heures ; pour M. Hollenfeltz au mercredi, 16
mars, à 16,15 heures. 14 février 1955.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se
réunira en session extraordinaire du 24 février au 17 mars 1955 dans une salle du Lycée de garçons de Lu-
xembourg pour procéder à l´examen de
MM. Jean Bauer de Sarrebruck, Nicolas Frauenberg de Beckerich, Mlle Anne-Marie Frieden de Capellen,
MM. Georges Hédo d´Esch-sur-Alzette, Etienne Hintgen de Luxembourg, Mlle Mady Hoffmann de Dudelange,
MM. Lucien Max de Burmerange, Ernest Mergen de Rédange, Paul Peters d´Esch-sur-Alzette, Jean Schmit
d´Esch-sur-Alzette, Ernest Theisen de Luxembourg, candidats à l´examen de la candidature en sciences
naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques ;
MM. Armand Bartz d´Echternach, Emile Fischer de Clausen, Jean Pepin de Differdange, Mlle Françoise
Penning de Helmdange, M. Paul Seil de Bourglinster, candidats au deuxième examen de la candidature
en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;
MM. Hugues Heyart de Huncherange, Norbert Keup de Gœbelsmuhle, Arnould Petesch de Heffange,
candidats à l´examen du doctorat en sciences naturelles (M. Keup, ordre des sciences chimiques ; MM.
Heyart et Petesch, ordre des sciences géologiques et géographiques).
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 24 février, de 9 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures,
et le lundi, 28 février, de 8 à 12 et de 14,30 à 17,30 heures.
Les épreuves pratiques se feront pour MM. Heyart, Keup et Petesch les 2, 3 et 5 mars, chaque fois de 9
à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bauer au mardi, 1er mars à 14 heures ; pour M.
Hédo au même jour, à 15 heures ; pour M. Bartz au mercredi, 2 mars, à 16 heures ; pour M. Fischer au jeudi,
3 mars, à 14 heures ; pour Mlle Penning au même jour, à 16 heures ; pour M. Pepin au vendredi, 4 mars,
à 16 heures ; pour M. Theisen au samedi, 5 mars, à 14 heures ; pour M. Seil au même jour, à 16 heures ;
pour M. Hintgen au lundi, 7 mars à 16 heures ; pour M. Frauenberg au mardi ,8 mars, à 14 heures ; pour
M. Peters au même jour, à 16 heures ; pour M. Schmit au mercredi, 9 mars, à 16 heures ; pour M. Max au
jeudi, 10 mars, à 14 heures ; pour M. Mergen au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Hoffmann au vendredi,
11 mars, à 16 heures ; pour Mlle Frieden au lundi, 14 mars, à 16 heures ; pour M. Keup au mardi, 15 mars,
à 14 heures ; pour M. Heyart au même jour, à 15 heures ; pour M. Petesch au jeudi, 17 mars, à 15 heures.
14 février 1955.
Avis. Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira
en session extraordinaire du 17 mars au 1er avril 1955 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg,
pour procéder à l´examen de
M. Jean-Jacques Bos de Luxembourg et Mlle Josette Goedert de Luxembourg, candidats à l´examen
de la candidature en pharmacie.
L´examen écrit aura lieu le jeudi, 17 mars, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures, et le samedi, 19 mars,
de 9 heures à midi.
Les épreuves pratiques se feront les 23, 24, 25, 26 et 30 mars, chaque fois de 9 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Bos au vendredi, 1er avril, à 9 heures ; pour Mlle
Goedert au même jour, à 15 heures. 17 février 1955.
Avis. Jury d´examen. Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathé-
matiques se réunira en session extraordinaire du 21 mars au 31 mars 1955 dans une des salles du Lycée
de garçons de Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de
M. Jacques Theis de Vianden, candidat au premier examen de la candidature en sciences physiques
et mathématiques ;
M. Jean-Paul Pier d´Esch-sur-Alzette, candidat au deuxième examen de la candidature en sciences
physiques et mathématiques ;
MM. Robert Dieschbourg de Luxembourg, Paul Schmit de Cruchten et Pierre Thill de Dudelange, can-
didats au doctorat en sciences physiques et mathématiques.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 21 mars, et le jeudi, 24 mars, chaque fois de
9 heures à midi et de 15 à 18 heures.
L´épreuve pratique de M. Thill aura lieu le samedi, 26 mars, de 9 à 18 heures, et le mardi, 29 mars, de
14 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Dieschbourg au samedi, 26 mars, à 15 heures ;
pour M. Schmit au lundi, 28 mars, à 16 heures ; pour M. Theis au mardi, 29 mars, à 14 heures ; pour M.
Pier au
même jour, à 15 heures ; pour M. Thill au
jeudi, 31 mars, à 14 heures. 17 février 1955.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 septembre 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Aline-
Marie-Jeanne, épouse Hirsch François, née le 28 janvier 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Assurance-maladie. Par arrêté du 12 février 1955 de Monsieur le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, les statuts de la Caisse de maladie des employés d´A.R.B.E.D., régie par la loi du 29
août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés, ont été approuvés.
14 février 1955.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. A partir du 15 février 1955, une cabine téléphonique publique
de l´Etat auxiliaire, chargée également du service télégraphique, a été installée dans les localités et domiciles
ci-après
Cap, domicile Weirig, 33, rue de Luxembourg ;
Dudelange, domicile Willems, 10, rue de Zouftgen ;
Hespérange, domicile Becker, 154, rue de Luxembourg. 16 février 1955.
Avis. Indigénat. Par arrêté grand-ducal du 31 janvier 1955 le sieur Schmal Michel, né le 13 janvier
1902 à Keuchingen/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38a de la loi du 9 mars
1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 9 février 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Naturalisation. Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Madame Schilz
Anne, épouse Polfer Jean, née le 24 octobre 1912 à Edingen/Allemagne, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1955 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Koppenhagen
Sybille-Marie, épouse Besenius Jean-Marie née le 12 octobre 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Luxem-
bour, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Naturalisation. Par loi du 24 décembre 1954, la naturalisation est accordée à Monsieur Abondio
Louis-Albert, né le 3 septembre 1908 à Gazzaniga/Italie, demeurant à Steinsel.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 février 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Steinsel.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 3 décembre 1952 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Warnier
Germaine -Jeanne, épouse Scheer Joseph-François-Pierre, née le 4 juin 1929 à Luxembourg et y demeurant,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 3 juillet 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Bœvange/Clervaux, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pecker Marie-Josée-
Florence-Henriette-Ghislaine, épouse Schickes Aloyse-Etienne, née le 9 juin 1925 à Moinet/Belgique, de-
meurant à Bœvange/Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Dispositions administratives.
a) Le siège administratif de la Conférence est fixé à Paris. Le Conseil se réunit au siège administratif de la
Conférence ou en un autre lieu, selon qu´il en décidera. Le Comité se réunit normalement au siège administra-
tif de la Conférence; il peut se réunir en un autre lieu si le Conseil en décide ainsi, en accord avec le gouver-
nement intéressé.
b) Le Secrétariat administratif est rattaché administrativement au Secrétariat de l´Organisation Europé-
enne de Coopération Eoconomique, mais dans l´exercice de ses fonctions, il dépend uniquement de la Con-
férence. Les Secrétaires administratifs sont nommés avec l´agrément de la Conférence. Ils sont chargés de la
rédaction des ordres du jour, comptes rendus et procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité. Ils
consignent les conclusions de la Conférence et sont chargés de la distribution des documents et de la conser-
vation des archives de la Conférence.
Les prestations en nature seront allouées dans tous les cas par les organismes compétents pour le lieu
de résidence du malade avec les mêmes moyens, et elles seront de la même qualité, que celles qui sont allouées
par lesdits organismes à leurs propres assurés.
L´organisme compétent pour le lieu de résidence de l´assuré demande à l´organisme débiteur le rembourse-
ment des frais exposés, y compris les frais spéciaux, relatifs au contrôle médical, requis par l´organisme
débiteur, le tout dans les limites des barêmes de l´assurance en vigueur dans le pays de l´organisme débiteur.
Le paiement est effectué à la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente ou à la Direction générale
de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie à Rome, selon le cas, dans les 30 jours qui
suivent la date de la réception de la demande, dont le modèle sera établi d´un commun accord entre les
autorités administratives suprêmes des deux pays.
Le Ministre de l´Agriculture peut imposer aux moulins un programme de fabrication, prévoyant
la délimitation des moutures des divers types de farine, et prescrire la tenue d´un registre de fabrication
d´un modèle à déterminer.
Le prix de la farine légale destinée à la panification est fixée à 595 fr. les cent kg franco boulangerie,
pour une farine dont la teneur en humidité ne dépasse pas 15%, avec une tolérance de 0,5%. Ce prix est
un prix fixe tel qu´il est défini à l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954, imposant aux meuniers des
prix fixes pour la vente des farines.
Les décisions d´assimilation seront prises sur la base du taux d´extraction et du taux de mélange
des céréales à utiliser dans la fabrication de la farine légale et seront revues chaque fois que l´arrêté ministériel
qui s´y rapporte subira des modifications.
Groupes restreints.
a) Des groupes restreints peuvent être formés pour mettre à l´étude et poursuivre la discussion, dans le
cadre de la Conférence, de questions présentant pour certains membres un intérêt particulier et rentrant
dans les objectifs de la Conférence.
b) La formation d´un groupe restreint doit être notifiée au Conseil qui sera tenu informé de la marche gé-
nérale des travaux de ce groupe.
c) Les autres membres, s´ils s´estiment intéressés, seront admis à suivre les études et discussions du Groupe
restreint, mais ne pourront s´opposer à ce qu´elles soient poursuivies dans le cadre de la Conférence.
Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que l´organisme du pays de résidence a constaté
la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres assurés.
Toutefois l´organisme débiteur des prestations, sur la base des éléments transcrits sur la fiche mensuelle,
peut lui-même décider que l´assuré n´a plus droit aux prestations.
Dans ce cas, l´organisme débiteur est tenu de porter sa décision à la connaissance de l´assuré, par l´inter-
médiaire de l´organisme de l´autre pays.
Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du huitième jour qui suit la date
à laquelle l´organisme du pays de résidence a été informé de la décision prise.
Cette mesure a effet à partir du quinzième jour si l´assuré séjourne dans un établissement hospitalier.
Les infractions au présent arrêté seront recherchées et constatées par les agents de la police
générale et locale, par les agents de contrôle du Ministère des Affaires Economiques et ceux de l´Office
du Blé. Elles seront poursuivies et punies conformément aux dispositions de l´arrêté grand-ducal du 28
octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et de celui du 8 novembre 1944 portant création d´un
Office des Prix, sans préjudice d´autres poursuites en vertu du droit commun.
Le prix maximum du son est fixée à 270 fr. les cent kg départ moulin.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie
et punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre
1944 portant création de l´Office des Prix, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par les lois
pénales.
Conclusions de la Conférence.
a) Les Conclusions prises au sein de la Conférence sont mises en application dans les pays qui s´y sont
ralliés; à cet effet, les Ministres des Transports intéressés prendront ou proposeront chacun en ce qui le
concerne et dans la limite de sa compétence nationale, toutes mesures adéquates.
b) Si la conclusion d´un accord international général ou restreint apparaît nécessaire, chaque Ministre des
Transports intéressé demande à son gouvernement que des pleins pouvoirs soient accordés à lui-même, ou
à une ou plusieurs personnes spécialement désignées à cet effet, pour conclure cet accord international. Tout
accord international ainsi conclu entre un certain nombre de gouvernements membres sera ouvert à l´adhé-
sion des autres gouvernements membres.
c) Dans certains cas particuliers, la Conférence ou un Groupe restreint peut, par un vote émis à l´unanimité,
et nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) ci-dessus, transmettre ses conclusions à une organisation
internationale investie d´un pouvoir de décision, en lui demandant d´adopter cette conclusion, à titre de
décision propre.
d) Tout gouvernement membre de la Conférence, mais n´adhérant pas à une organisation internationale
qui aurait pris une décision en vertu des dispositions de l´alinéa (c) ci-dessus, peut notifier à la Conférence
son intention d´agir comme s´il était lié par cette décision.
En cas de contestation au sujet d´une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l´article précédent,
le malade est examiné, sur la demande de l´une des parties en cause, s´il réside au Grand-Duché de Luxem-
bourg, par le service médical de contrôle des Caisses de maladie, ou, s´il réside en Italie, par le collège médical
auprès du siège provincial de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie.
Au cours de cet examen l´organisme débiteur des prestations et le malade ont le droit de se faire assister
à titre consultatif par un médecin de leur confiance.
L´organisme du pays de résidence adresse un rapport détaillé dudit examen, pour appréciation, à l´auto-
rité administrative suprême du pays de l´organisme débiteur.
En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles reste réservé.
Chapitre III. Prestations en cas de maternité.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix de vente
des produits de la meunerie.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits au budget de l´Etat pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1954 ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 réglant le paiement des subventions structurelles en faveur
des producteurs de céréales panifiables indigènes de la récolte 1954 ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréaes panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines;
Vu l´arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des
farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits d la meunerie ;
Arrête
La différence entre le prix de revient de la farine légale panifiable, établi à l´aide des éléments
spécifiés aux articles 2 à 6, et le prix de vente fixé à l´art. 7, soit 122,90 fr. par cent kg de farine, sera versée
aux moulins à titre de subvention, sur ordonnance du Ministre des Affaires Economiques. Les moulins
justifieront les quantités de farine légale effectivement vendues aux boulangers par la remise, au Service
des Subsides au Ministère des Affaires Economiques, des doubles de factures numérotées délivrées aux
boulangers. Ces facturés spécifieront d´une façon expresse qu´il s´agit de farine légale.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicables au froment exotique à
incorporer dans la farine panifiable.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 déterminant le régime des prix applicables au froment
exotique à incorporer dans la farine panifiable ;
Arrête
Régime financier.
a) L´organisation Européenne de Coopération Economique sera invitée à prendre à sa charge les traite-
ments et dépenses du Secrétariat administratif et à fournir les moyens matériels nécessaires au bon fonction-
nement de la Conférence. Toutefois, lorsqu´un des organes de la Conférence se réunit en dehors de son siège,
le pays invitant supporte les frais entraînés par la réunion, sous réserve des traitements du Secrétariat ad-
ministratif qui sont à la charge de l´Organisation Européenne de Coopération Economique.
b) Les gouvernements membres de la Conférence qui ne sont pas membres de l´Organisation Européenne
de Coopération Economique contribueront aux dépenses de la Conférence selon les dispositions spéciales à
arrêter entre ces gouvernements et l´Organisation Européenne de Coopération Economique.
c) Les conditions d´application du présent article et de l´article 7 ci-dessus feront l´objet d´un arrangement
entre la Conférence et l´Organisation Européenne de Coopération Economique.
Les articles qui précèdent sont applicables aux prestations de maternité dues conformément à l´article
12 de la Convention.
Chapitre
IV. Prestations en cas de décès.
La farine légale destinée à la panification, telle qu´elle est définie par l´art. 2 du présent arrêté,
bénéficiera de la subvention prévue à l´art. 9 ci-dessus.
La farine blanche et les semoules ne seront pas subventionnées. Le régime de subvention des farines
de seigle et des farines dites « de régime » sera déterminé par un arrêté spécial.
Relations avec les organisations internationales.
a) La Conférence peut établir des relations avec les organisations internationales, supra-nationales, inter-
gouvernementales et non gouvernementales s´intéressant aux questions de transports intérieurs européens.
b) Si la Conférence est saisie de questions techniques déterminées qui peuvent nécessiter une étude parti-
culière, le Conseil ou le Comité confie, chaque fois que cela est possible et de la manière qui lui paraît la
plus appropriée, à une organisation internationale intergouvernementale ou non gouvernementale com-
pétente, s´intéressant aux transports intérieurs européens, le soin d´effectuer les études nécessaires, Se fondant
sur ces études, le Comité soumet ses conclusions au Conseil pour approbation.
c) (1) Il est reconnu que la Conférence a un intérêt majeur à consulter l´Organisation Européenne de Coopé-
ration Economique sur les questions de transports intérieurs européens présentant un intérêt économique
général, et à consulter également les autres organisations visées au paragraphe (A) ci-dessus sur les problèmes
de transport qui sont de leur domaine respectif. Cette consultation aura un caractère de réciprocité chaque
fois que cela est possible.
(2) Si l´Organisation Européenne de Coopération Economique estime qu´une question étudiée par la
Conférence présente un intérêt économique général, elle pourra demander à l´unanimité à être consultée,
étant entendu que la Conférence pourra également sur les problèmes de sa propre compétence, demander
dans les mêmes conditions à être consultée par l´Organisation Européenne de Coopération Economique.
Le paiement des indemnités funéraires dues en application de l´article 9 de la Convention peut être effectué
par l´intermédiaire de l´organisme compétent pour le lieu de résidence des ayants droit, à la charge de l´or-
ganisme auprès duquel le défunt était assuré, sur présentation d´un dossier dont les éléments seront arrêtés
d´un commun accord entre les autorités administratives suprêmes des deux pays.
Chapitre
V. Prestations
en cas de tuberculose.
Le prix de la farine blanche fixé antérieurement à 788 fr. les cent kg franco boulangerie est
maintenu.
Règlement intérieur.
1. Le règlement intérieur annexé au présent Protocole régit les travaux de la Conférence.
2. Le Conseil peut réviser ou compléter le Règlement intérieur par une décision prise à l´unanimité.
La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente notifie aux travailleurs ou à leurs ayants droit qui
sont autorisés à se faire soigner dans un sanatorium en Italie dans les cas visés à l´article 11 de la Conven-
tion, une copie de sa décision, rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les
autorités administratives suprêmes des deux pays.
L´Inspection des institutions sociales à Luxembourg signale, dans le plus bref délai, à la Direction générale
de l´Istituto nazionale della previdenza sociale les autorisations délivrées par les Caisses de maladie luxem-
bourgeoises compétentes.
Le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale effectue l´hospitalisation
de l´assuré en sanatorium sur production du formulaire visé au premier alinéa et, en tout cas, dans les trente
jours qui suivent la date de la réception de l´information visée au précédent alinéa.
Le règlement des subventions se fera compte tenu des stipulations de l´arrêté ministériel du
13 janvier 1955 déterminant le régime des prix applicable pour froment exotique à incorporer dans la farine
panifiable.
Amendements.
Le présent Protocole peut être amendé par le Conseil, les Ministres devant se prononcer à l´unanimité et
être munis de pleins pouvoirs de leur Gouvernement; les amendements entrent en vigueur dès que tous les
gouvernements membres les ont approuvés.
Le siège provincial de l´Istituto nazionale della previdenza sociale transmet mensuellement à la Caisse
de maladie luxembourgeoise compétente une fiche médicale et la note des dépenses pour l´hospitalisation
en sanatorium de l´assuré.
Les modèles de la fiche et de la note susdites seront arrêtés d´un commun accord entre les autorités admi-
nistratives suprêmes des deux pays.
Toute fraude, tentative de fraude ou infraction au présent arrêté sera recherchée, poursuivie et
punie en vertu des arrêtés du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays et du 8 novembre 1944
portant création de l´Office des- Prix.
Signature, ratification et entrée en vigueur.
1. Le présent Protocole restera ouvert à la signature à Bruxelles jusqu´au 1er mai 1954 à tous les gouver-
nements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports tenue à Bruxelles du 13 au
17 octobre 1953.
2. Chacun de ces gouvernements peut devenir Partie Contractante au présent Protocole
a) par signature sans réserve de ratification;
b) par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 (b) du présent article, les instruments de ratification seront déposés
auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notifi-
cation en sera faite par le Gouvernement belge aux gouvernements visés au paragraphe 1 ci-dessus.
4. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que six gouvernements au moins l´auront approuvé à titre
définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. Pour chaque
gouvernement qui, après l´entrée en vigueur du présent Protocole, le signera sans réserve de ratification ou
le ratifiera, le Protocole entrera en vigueur au moment de cette signature ou de cette ratification.
5. Toutefois, en attendant l´entrée en vigueur du présent Protocole, les gouvernements qui l´auront signé
sous réserve de ratification conviennent, afin d´éviter tout retard, de le mettre en application dès sa signa-
ture, à titre provisoire, pour autant que leurs règles constitutionnelles respectives le leur permettent.
La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente verse à l´assuré, par l´intermédiaire de l´Istituto
nazionale della previdenza sociale, le montant des indemnités dues conformément aux dispositions de la
législation luxembourgeoise.
Le paiement est effectué à la Direction générale de l´Istituto nazionale della previdenza sociale à Rome
dans les 30 jours qui suivent la date de la réception de la fiche visée à l´article 13.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Annexe à l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers.
Calcul de la subvention à verser aux meuniers à partir du 13 janvier 1955.
Prix de revient de la farine légale par 100 kg
93 kg de froment au prix moyen de 505 fr. les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 469,65 fr.
7 kg de seigle à 405 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28,35 fr.
Prix du mélange . . . . . . . . . . . .
498,00 fr.
+ forfait pour freinte . . . . . . .
10,00 fr.
+ freinte extraordinaire 1954
6,00 fr.
+ marge de mouture . . . . . . .
65,00 fr.
Total
579,00 fr.
=
Blutage 70%
à déduire 30 kg de son et de remoulage à 2,70 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,00 fr.
Prix de revient brut de 70 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
498,00 fr.
Contrevaleur de 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
711,40 fr.
à déduire : le montant de la taxe sur le chiffre d´affaires contenu dans la marge de mouture
de 65 fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,50 fr.
706,90 fr.
+ forfait de transport franco boulangerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,00 fr.
Prix de revient de la farine légale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
717,90 fr.
Prix de vente maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
595,00 fr.
Montant de la subvention par 100 kg de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,90 fr.
Arrêté ministériel
du 13 janvier 1955 prévoyant
un régime de subvention sur la
farine légale destinée à la panification.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944 concernant le ravitaillement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu les crédits de la loi budgétaire pour le paiement des subventions structurelles ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les prix
de vente des produits de la meunerie ;
Vu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 prévoyant un régime de subvention sur la farine légale
destinée à la panification ;
Arrête
Adhésion.
1. Tout Gouvernement européen non signataire peut devenir Partie Contractante au présent Protocole,
en y adhérant après que sa demande de faire partie de la Conférence aura été approuvée à l´unanimité par
le Conseil.
2. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge et l´adhésion prendra effet
dès leur dépôt.
La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente paie directement à la Direction générale de l´Istituto
nazionale della previdenza sociale à Rome le montant des dépenses pour hospitalisation en sanatorium de
l´assuré dans les limites des barêmes de l´assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Le paiement est effectué dans les trente jours qui suivent la date de la réception de la fiche et de la note
indiquées à l´article 13.
Dénonciation.
Tout gouvernement membre pourra dénoncer le présent Protocole, en donnant un préavis de six mois au
gouvernement belge, qui le notifiera aux autres gouvernements membres.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 1953, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Belgique, qui en communiquera
copie certifiée conforme à tous les gouvernements participants.
(Suivent les signatures.)
(Républ. Féd. d´Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d´Irlande du Nord, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse,
Turquie, Trieste (zone anglo-américaine.)
Avis. Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951 ;
ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 décembre 1954 (Mémorial 1954, p. 1519)
a été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé le 13 janvier 1955 auprès du Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture, conformément aux dispositions
de l´article XII, alinéa 1, de la Convention.
En vertu de son article XIV, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du Grand-Duché de Luxem-
bourg à la date du 13 janvier 1955.
Luxembourg, le 11 février 1955.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Contributions directes et Accises. Par arrêté grand-ducal du 14 février 1955 démission hono-
rable de ses fonctions a été accordée sur sa demande à M. Jacques Birel, receveur des contributions à Luxem-
bourg V avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été accordé à M. Jacques Birel
préqualifié.
Par arrêté grand-ducal du 14 février 1955 M. Eugène Kons, receveur des contributions à Esch-s.-Alz II,
a été nommé receveur des contributions à Luxembourg V. 16 février 1955.
Arrêté grand-ducal du 4 février 1955 portant fixation
des émigrants, prévue à l´art. 3 de la loi du 24
de la taxe prévue à l´article 3 de la loi du 24
décembre 1954 modifiant
la loi du 13 mars 1870
décembre 1954 sur la police des émigrations.
sur la police des émigrations et soumettant à une
taxe les autorisations d´entreprendre des opérations
Nous CHARLOTTE
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
d´engagement ou de transport des émigrants, est
fixée à 1.000 fr., 1.500 fr. ou 2.000 fr. suivant
Nassau etc., etc., etc. ;
l´importance des opérations.
Vu l´art. 3 de la loi du 24 décembre 1954 modi-
fiant la loi du 13 mars 1870 sur la police des émi-
L´intervention pour l´hospitalisation en sanatorium cesse dès que l´assuré quitte le sanatorium.
Toutefois l´indemnité pour incapacité de travail continue à être payée à l´assuré aussi longtemps qu´il
est atteint d´incapacité de travail dans les conditions fixées par la législation luxembourgeoise et avec les
modalités visées à l´article 14.
Avant son entrée ou après sa sortie du sanatorium l´intéressé atteint d´incapacité de travail peut être
autorisé par l´organisme débiteur à bénéficier des soins ambulatoires.
La Caisse de maladie luxembourgeoise compétente rembourse ces soins dans les limites des barêmes de
l´assurance en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et dans les conditions de la réglementation de
ce pays, pour autant que la fiche et la note visées à l´article 13 lui aient été fournies par le siège provincial
compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale.
Le paiement s´effectue dans le délai et avec les modalités visées à l´article 15.
Les dispositions de l´article 16, deuxième alinéa, sont applicables.
Les prestations en espèces et en nature prennent fin dès que le siège provincial compétent de l´Istituto
nazionale della previdenza sociale a constaté la cessation du droit dans les formes en usage pour ses propres
assurés.
Toutefois la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente, sur la base des éléments transcrits sur la
fiche qu´elle reçoit mensuellement, peut elle-même décider que l´assuré n´a plus droit aux prestations.
Dans ce cas la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente est tenue de porter sa décision à la con-
naissance de l´assuré, par l´intermédiaire du siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della pre-
videnza sociale.
Les prestations en espèces et en nature ne sont plus allouées à partir du quinzième jour qui suit la date
à laquelle le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale a été informé de
la décision prise.
En cas de contestations au sujet d´une décision prise en vertu du deuxième alinéa de l´article précédent
le malade est examiné, sur la demande de l´une des parties en cause, par le directeur du Consorzio provinciale
antitubercolare, en présence d´un médecin désigné par le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale
della previdenza sociale.
Au cours de cet examen la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente et le malade ont le droit de
se faire assister à titre consultatif par un médecin de leur confiance.
Le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale adresse un rapport détaillé
dudit examen, pour appréciation, à l´autorité administrative suprême du Luxembourg.
En tout cas le droit de recours aux autorités juridictionnelles luxembourgeoises reste réservé.
Les modalités indiquées aux articles qui précèdent sont appliquées par analogie lorsque le malade doit
être soigné dans les sanatoria luxembourgeois à la charge de l´Istituto nazionale della previdenza sociale.
Chapitre VI. Prestations aux ayants droit restés sur place.
Pour déterminer le montant donnant lieu à transfert conformément à l´article 10 de la Convention, il
sera fait application du coût des prestations aux membres de famille dans le coût total des prestations de
l´assurance.
Les chiffres à prendre en considération seront : pour le Grand-Duché de Luxembourg, l´ensemble desdits
frais exposés dans l´assurance ouvrière, s´il s´agit d´ouvriers ou de travailleurs assimilés, et dans l´assurance
des employés, s´il s´agit d´employés ; pour l´Italie l´ensemble desdits frais exposés par l´Istituto nazionale
per l´assicurazione contro le malattie, et par l´Istituto nazionale della previdenza sociale en ce qui concerne
l´assurance contre la tuberculose.
La fixation de ces coefficients aura lieu, par les autorités administratives suprêmes de chaque pays pour
ce qui le concerne, dans le deuxième semestre de chaque année avec effet au début de ce semestre, d´après
les résultats du dernier exercice clôturé.
Pour l´application de l´article 10 de la Convention la Caisse de maladie luxembourgeoise compétente
ou le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie, selon le cas,
notifie à l´organisme de l´autre pays la date du début et de la fin de l´assurance des travailleurs.
Le transfert des parts de cotisation est effectué, dans le deuxième mois qui suit l´échéance des périodes
de cotisation de l´assurance en vigueur dans le pays de l´organisme débiteur, par mandat-poste international
accompagné d´une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon le cas, à la Caisse de maladie luxembour-
geoise compétente ou à la Direction générale de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro le malattie
à Rome.
Les modèles de la notification et de la liste indiquées ci-dessus seront arrêtés d´un commun accord entre
les autorités administratives suprêmes des deux pays.
TITRE IV.
Assurance invalidité Vieillesse Survie.
Chapitre Ier. Introduction des demandes de pension.
L´assuré qui sollicite le bénéfice d´une pension d´invalidité, de vieillesse ou de survie par totalisation
des périodes d´assurance en vertu de l´article 13 de la Convention, adresse sa demande, dans les formes et
délais de la législation du pays de sa résidence, à l´organisme compétent d´après ladite législation (au Grand-
Duché de Luxembourg le Ministère du travail et de la sécurité sociale et en Italie le siège provincial com-
pétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale).
La demande présentée auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays est considérée comme
valable. Dans ce cas cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, la de-
mande à l´organisme compétent du pays de résidence en lui faisant connaître la date à laquelle elle a été
introduite.
La demande doit être rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités
administratives suprêmes des deux pays.
Ce formulaire comporte notamment l´indication de la date d´introduction de la demande, les renseigne-
ments d´état civil, le relevé et la récapitulation des périodes d´assurance, ainsi que tous les renseignements
éventuellement utiles.
La transmission de ce formulaire à l´organisme de l´autre pays remplace la transmission des pièces justi-
ficatives.
Chapitre II. Instruction des demandes de pension.
L´organisme compétent du pays de résidence instruit la demande, ajoute éventuellement les indications
qui manquent et confirme, autant que possible, la validité des documents présentés par le demandeur.
Le même organisme transmet ensuite deux exemplaires du formulaire à l´organisme compétent de l´autre
pays.
L´organisme compétent de l´autre pays instruit la demande de la même façon et inclut dans le formulaire
les renseignements qui le concernent, notamment quant aux périodes d´assurance.
Ledit organisme transmet ensuite à l´organisme compétent du pays de résidence un exemplaire du for-
mulaire, en même temps que la notification, d´une part, de la décision prise par application de l´article 13
de la Convention, et d´autre part, de la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation
au bénéfice dudit article 13.
En possession du formulaire et de la notification prévus à l´article précédent, l´organisme compétent du
pays de résidence décide sur la demande en ce qui le concerne et notifie à l´intéressé, par lettre recommandée,
l´ensemble des décisions prises par les organismes compétents des deux pays, en ce qui concerne les presta-
tions calculées en exécution de l´article 13 de la Convention, et lui signale, pour information, les prestations
qu´il obtiendrait en cas de renonciation au bénéfice dudit article 13.
La notification doit porter à la connaissance du demandeur
1 les voies de recours prévues par chacune des législations ;
2 la possibilité pour l´intéressé de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation
au bénéfice de l´article 13 de la Convention.
La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 13 de la Convention, prévue par l´article 16 de
ladite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur, par lettre recommandée, à l´or-
ganisme qui lui a notifié les décisions conformément à l´article 26.
L´organisme compétent du pays de résidence transmet ensuite à l´organisme compétent de l´autre pays
une copie de sa décision en lui faisant connaître
1 la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ;
2. si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 13 de la Convention ou s´il y renonce.
Chapitre III. Paiement des pensions.
L´Istituto nazionale della previdenza sociale verse directement aux bénéficiaires résidant au Grand-
Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la légisaltion italienne, les prestations qui leur sont
dues.
L´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pensions
des employés privés, versent directement aux bénéficiaires résidant en Italie et aux échéances prévues
par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
Chapitre IV. Contrôle.
L´organisme du pays de résidence (au Grand-Duché de Luxembourg l´établissement d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et la Caisse de pension des employés privés et en Italie le siège
provincial compétent de l´Istituto nazionale della previdenza sociale) procède, à la demande de l´organisme
débiteur, au contrôle administratif et médical sur les demandeurs et les bénéficiaires de pensions selon sa
propre législation et ce sans préjudice des vérifications auxquelles l´organisme débiteur peut faire procéder
selon la législation de ce pays.
Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations mé-
dicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays.
L´organisme du pays de résidence fait procéder par ses médecins experts aux examens médicaux per-
mettant d´apprécier le degré d´invalidité de l´intéressé en vue d´une suspension ou d´une suppression de la
pension d´invalidité.
Les organismes débiteurs conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par
un médecin de leur choix.
Les vérifications d´ordre administratif et notamment celles concernant l´activité professionnelle des béné-
ficiaires de pensions sont effectuées dans chacun des deux pays par l´entremise des organismes et autorités
compétentes selon les formes en usage dans le pays où elles sont effectuées.
Les résultats de ces examens et vérifications sont communiqués à l´organisme débiteur auquel il appartient
de prendre toute décision.
Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins
et des bénéficiaires, des enquêtes administratives ou médicales, requis par l´organisme débiteur, sont réglés
par l´organisme créditeur sur la base de son tarif et remboursés par l´organisme débiteur sur présentation
d´une note détaillée des dépenses effectuées.
Le paiement est effectué, au Grand-Duché de Luxembourg, à l´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité ou à la Caisse de pension des employés privés, et en Italie, à la Direction générale
de l´Istituto nazionale della previdenza sociale, selon le cas, dans les 30 jours qui suivent la date de la récep-
tion de la demande, dont le modèle sera arrêté d´un commun accord entre les autorités administratives
suprêmes des deux pays.
Chapitre V. Dispositions diverses.
Pour l´ouverture du droit aux prestations, les organismes de chaque pays ajoutent aux périodes d´assurance
et aux périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de leur pays les périodes d´assurance et
les périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´autre pays dans la mesure où il est nécessaire
d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes d´assurance ou reconnues équivalentes du
premier pays.
Pour l´application de cette disposition les organismes de chaque pays porteront en compte les périodes
d´assurance et les périodes reconnues équivalentes accomplies sur le territoire de leur pays et sur le territoire
de l´autre pays dans la mesure et avec les effets prévus par la législation du territoire où elles ont été accom-
plies.
Lorsque une période d´assurance, en application de la législation d´un pays, coïncide avec une période
reconnue équivalente en application de la législation de l´autre pays, seule la période d´assurance est prise
en compte.
Lorsque pour une année civile déterminée des périodes d´assurance ou reconnues équivalentes sont men-
tionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour l´ouverture du droit,
pour autant que le total ne dépasse pas douze mois ou 365 journées civiles ou 313 journées de travail.
Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments fixes, ceux-ci seront réduits au prorata
des périodes accomplies dans ce pays par rapport à la somme des périodes accomplies dans les deux pays,
étant entendu que par périodes au sens de la présente disposition il faut entendre les périodes de nature
à entrer en compte pour la formation du droit à pension conformément à la législation du pays dans lequel
elles ont été accomplies.
Lorsque la pension attribuée dans un pays comprend des éléments calculés au prorata des périodes
d´assurance ou du montant total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune
réduction.
Pour l´application des articles qui précèdent six jours de travail sont comptés pour sept journées civiles,
vingt-six jours de travail sont comptés pour un mois civil et 313 jours de travail sont comptés pour une
année civile et inversement.
Lorsque la législation de l´un des deux pays subordonne l´octroi de certains avantages à la condition que
les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance et lorsque
lesdites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, lesdites périodes
sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.
TITRE V.
Accidents du travail et maladies professionnelles.
Articles 37.
Les ressortissants luxembourgeois et italiens, qui résident dans l´un des deux pays et font valoir un droit
à prestations de l´assurance de l´autre pays, adressent une demande à l´organisme compétent du pays de
leur résidence (au Grand-Duché de Luxembourg l´Association d´assurance contre les accidents et en Italie
le siège provincial compétent de l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).
La demande est rédigée sur un formulaire d´un modèle arrêté d´un commun accord entre les autorités
administratives suprêmes des deux pays.
L´organisme du pays de résidence transmet, sans retard, cette demande à l´organisme compétent de
l´autre pays qui communique directement sa décision à l´intéressé et en envoie une copie au premier orga-
nisme.
Les dispositions de l´article 23, deuxième alinéa, sont applicables.
L´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verse directement aux bénéficiaires
résidant au Grand-Duché de Luxembourg et aux échéances prévues par la législation italienne, les presta-
tions qui leur sont dues.
L´Association d´assurance contre les accidents verse directement aux bénéficiaires résidant en Italie
et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.
Pour le contrôle des demandeurs et des bénéficiaires de prestations sont applicables par analogie les
modalités prévues aux articles 30 et 31.
Le recalcul des rentes à charge de l´Association d´assurance contre les accidents en vue du paiement
des adaptations accordées pour tenir compte du coût de la vie sera effectué par ladite Association après
que l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro aura notifié le minimum et le
maximum du salaire de référence applicables en Italie.
Après avoir effectué cette réévaluation l´Association d´assurance contre les accidents transmet à l´Istituto
nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro une liste des rentes réévaluées, en indiquant
les adaptations accordées.
Les mêmes modalités seront appliquées chaque fois qu´il y aura eu une modification du minimum et
maximum des salaires en cause.
TITRE VI.
Allocations familiales.
Pour l´application de l´article 23 de la Convention les Caisses de compensation pour allocations familiales
relevant de l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, pour les ouvriers, et de la Caisse
de pensions des employés privés, du côté luxembourgeois, et les sièges provinciaux de l´Istituto nazionale
della previdenza sociale du côté italien, notifient aux organismes compétents de l´autre pays la date du
début et de la fin de l´occupation des travailleurs dans le premier pays.
Le transfert des cotisations pour les allocations familiales est effectué dans le deuxième mois qui suit
l´échéance des périodes de cotisation pour les allocations familiales en vigueur dans le pays de l´organisme
débiteur, par mandat-poste international accompagné d´une liste des travailleurs intéressés, adressé, selon
le cas, à la Caisse de compensation des allocations familiales compétente ou à la Direction générale de l´Istituto
nazionale della previdenza sociale à Rome.
Les modèles de la notification et de la liste indiquée ci-dessus seront arrêtés d´un commun accord entre
les autorités administratives suprêmes des deux pays.
TITRE VII.
Disposition finale.
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la Convention.
Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 19 janvier 1955.
POUR LE LUXEMBOURG
(s.) N. Biever.
POUR L´ITALIE
(s.) F. Cavalletti.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail aux lieux-dits
« im Baescht, Kreuzberg » à Nagem a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Redange. 3 décembre 1954.
Avis de l´Office des Prix du 13 janvier 1955
concernant les prix commerciaux des céréales panifiables indigènes de la récolte 1954.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales panifiables
indigènes de la récolte 1954 ;
les dispositions sub 4 de l´alinéa 2 de l´avis du 30 septembre 1954 fixant les prix commerciaux des céréales
panifiables de la récolte 1954 sont complétées comme suit
a) Si le vendeur est d´accord, les déchets de nettoyage peuvent être repris par l´acheteur. Dans ce cas,
les déchets en question devront être crédités au prix uniforme de 3 fr. le kg.
b) Cette disposition complémentaire est appliquée avec effet rétroactif au 30 septembre 1954 si, à l´en-
contre des dispositions en vigueur, l´acheteur n´a pas restitué les déchets. Dans ce cas, tous les déchets
seront à bonifier au vendeur à 3 fr. le kg si ce n´est déjà fait.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 janvier 1955.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 13 janvier 1955 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser pour la
fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté du Gouvernement du 30 septembre 1954 concernant la mouture obligatoire des céréales
panifiables indigènes de la récolte 1954 ;
Revu l´arrêté ministériel du 30 septembre 1954 fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Arrêtent
Est approuvé le Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Tran-
sports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 février 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
PROTOCOLE RELATIF A LA CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES MINISTRES DES TRANSPORTS.
Les Gouvernements représentés à la Conférence Européenne des Ministres des Transports qui s´est réunie
à Bruxelles, du 13 au 17 octobre 1953;
Désireux d´instituer une procédure permettant de prendre des mesures efficaces en vue de coordonner et
de rationaliser les transports intérieurs européens d´importance internationale;
Sont convenus de ce qui suit