Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si- gnalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le terri- toire de la commune de Hesperange page
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si-
gnalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le terri-
toire de la commune de Hesperange
page
Règlement
grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si-
gnalisation
routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800
et 16,500
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le
montant
maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines
victimes de dommages corporels
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions
prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du
17 novembre 1987 en matière de péages sur la Moselle
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modifica-
tion apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses
sur la Moselle
Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécuri-
té sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964
Notification de déclara-
tion par le Portugal
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières
au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au croisement du CR 173 Sandweiler - Sandweiler-Gare et du CR 234 Contern - Scheidhaff, les
conducteurs de véhicules et d´animaux circulant dans les deux sens sur le CR 173 doivent marquer l´arrêt
avant de s´engager sur le CR 234 dont ils s´approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les
deux sens sur le CR 234.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a.
Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et
16,500, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´ani-
maux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.
Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformé-
ment à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1988, à 1.500.000 francs.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publi-
ques.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et
C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Robert Krieps
Jean
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions prises par la Commis-
sion de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 17 novembre 1987 en matière de péages
sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-
blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 en matière d´adaptation des tarifs
des péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Par dérogation aux tarifs d´exception actuellement en vigueur, le sulfate de baryum (barytine) bénéficie, à
partir du 1er janvier 1988, d´un reclassement parmi les marchandises de la classe V, sous ligne tarifaire Vf
( = 0,425 pf/tkm barème 12).
Article B
A partir du 1er janvier 1988, la dernière ligne de la liste des tarifs d´exception se lit comme suit
«Vlk laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris dans le
N° 6152), sable de laitier (N° 6154)
Barème 13»
Article C
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre
des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modification apportée au
règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg, la République
Fédérale d´Alle-
magne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre
1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle;
Vu les décisions de la Commission
de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le
transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Article A
L´annexe B de l´ADNR est amendée selon les termes reproduits à l´annexe qui fait partie intégrante du
présent arrêté
1) sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes
a) par dérogation au marginal 141 121 (1)
le benzène (n° ONU 1114) de la classe IIIa, 1°a) catégorie Kx, peut être transporté en bateaux-
citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.1997;
l´essence de pyrolyse de la classe IIIa, 1° a), catégorie Kx, peut être transportée en bateaux-
citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.2002;
les matières de la classe IIIa, catégories KIs, KIn, K2 et K3, dont la teneur en benzène est supé-
rieure à 10% et inférieure à 50% peuvent être transportées en bateaux-citernes du type Illa, II
ou III jusqu´au 30.09.2002;
b) par dérogation au marginal 141 121 (1)
le 1,2-dichloroéthane
(dichlorure d´éthylène) (n° ONU 1184) de la classe IIIa, 1°a), catégorie
Kx, et le nitrobenzène (n° ONU 1662) de la classe IIIa, 4°, catégorie Kx, peuvent être trans-
portés en bateaux-citernes du type Illa, II ou III jusqu´au 30.09.1992;
l´acrylate d´éthyle (n° ONU 1917) et le 1,2-dichloro-propane
(n° ONU 1279) de la classe Illa,
1°a), catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au
30.09.1997);
c) par dérogation au marginal 141 121 (1)
le chloroforme (n° ONU 1888), le dichlorométhane
(n° ONU 1593) et le tétrachlorure
de
carbone (n° ONU 1846) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au 30.09.1992 dans
les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale pour le transport
de ces matières;
le tétrachloroéthylène (per-chloréthylène) (n° ONU 1897), le 1,1,1,2-trichloroéthane
et le
trichloroéthylène
(n° ONU 1710) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au
30.09.1992 dans les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale
pour le transport de ces matières;
d) par dérogation aux marginaux 141 200 à 141 299 les bateaux-citernes du type II ou III dont la coque
est construite en enveloppe double, c´est-à-dire à double fond et double muraille, munis au
31.12.1986 d´une autorisation spéciale peuvent continuer à transporter les matières qui sont
admises en vertu de cette autorisation.
2) sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières
dangereuses sur la Moselle en faveur des bateaux qui ne vont pas sur le Rhin.
Article B
En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise
en vigueur de la modification susvisée s´étend sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990.
Article C
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de
la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 décembre 1987.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
ANNEXE
Matières toxiques de la classe IVa (6.1) et
matières liquides inflammables de la classe IIIa (3), catégorie Kx
141 000-
141 099
Section 1: Généralités
141 100-
141 102
141 103
Dispositions applicables aux bateaux-citernes
Les dispositions de sections 1 à 5 s´appliquent en principe au transport de toutes les matières
énumérées au marginal 141 121 (1).
L´application des dispositions et prescriptions pour les bateaux-citernes de la section 2 est
indépendante des matières transportées et dépend du type de bateau.
Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe IIIa (marginaux 131 300 à
131 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe IIIa énumérées au
marginal 141 121 (2).
Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe V (marginaux 151 300 à
151 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe V énumérées au marginal
141 121 (2).
141 104
Types de bateaux
Les différents types de bateaux-citernes sont les types IIa et IIIa.
141 105-
141 120
141 121
Transport en citernes
Peuvent être transportées en bateaux-citernes
Nom de la matière
N° ONU
Classe, chiffre
Type
Type
Obervations et
et, le cas
IIa
IIIa
dispositions
échéant, caté-
complémen-
gorie
taires *)
(1) Acetonitrile
IVa, 2°b
+
8), 9)
Nitrile acrylique
IVa, 2°a
+
7), 9), 11)
Adiponitrile
IVa, 2°I
+
+
4), 6), 8), 9)
Acrylate d´éthyle
IIIa, 1°a, Kx
+
8)
Dibromure d´éthylène
IVa, 61 a
+
6), 7), 9)
Ether éthylpropylique
IIIa, 1°a, Kx
+
+
Aniline
IVa, 11b
+
7), 9)
Benzène
IIIa, 1°a, Kx
+
4), 7)
Chlorure de benzyle
IVa, 61°k
+
6), 7), 9)
Acrylate de butyle
IIIa, 3°, Kx
+
+
8)
Huile carbol
IVa, 13°c
+
7), 9)
(mélanges contenant du phénol)
Chloroforme
IVa, 61°
+
5), 6), 7), 9)
Nom de la matière
N° ONU
Classe, chiffre
Type
Type
Obervations et
et, le cas
IIa
IIIa
dispositions
échéant, caté-
complémen-
gorie
taires *)
Aldéhyde crotonique
IIIa, 1°a, Kx
+
+
9)
Diamino-4,4´ Diphényl-méthane
IVa, 21°g
+
+
3), 6), 8), 9)
(Méthylènedianiline)
1,2-Dichloroéthane
IIIa, 1°a, Kx
+
7), 9)
(Dichlorure d´éthylène)
o-Dichlorobenzène
IIIa, 4°, Kx
+
+
8), 9)
1,2-Dichloropropane
IIIa, 1°a, Kx
+
7), 9)
(Dichlorure de propylène)
1,3-Dichloropropène
IIIa, 3°, Kx
+
8)
Ether dichloroisopropylique
IVa, 12°
+
8), 9)
1,4-Dioxanne
IIIa, 5°, Kx
+
+
Ether vinylique
IIIa, 1°a, Kx
+
10)
Epichlorhydrine
IVa, 12°a
+
7), 9)
Alcool furfurylique
IVa, 13°a
+
+
8), 9)
Acrylate d´isobutyle
IIIa, 3°, Kx
+
+
8), 9)
Diisocyanate de diphénylméthane-4,4´
IVa, 21°c
+
8), 9)
Isocyanates ayant un point d´ébullition
IVa, 21°c
+
+
5), 6)
supérieur ou égal à 300°C
Crésols (o-, m-, p-)
IVa, 22°a
+
6), 8), 9)
Acrylate de méthyle
IIIa, 1°a, Kx
+
7)
Dichlorométhane
IVa, 61°
+
5), 6), 7), 9)
Nitrobenzène
Illa, 4°, Kx
+
+
8), 9)
Chloronitrobenzènes (o-, m-, p-)
IVa, 21° K
+
3), 6), 8), 9)
Nitrophénol
IVa, 21°
+
1), 2), 3), 6),
8), 9)
Nitrotoluènes (o-, et p-)
IVa, 21°I
+
+
3), 6), 8), 9)
Phénol
IVa, 13°c
+
1) 2) 3),
4), 7), 9)
Pyridine
IIIa, 5°, Kx
+
7), 9)
Essence de pyrolyse
IIIa, 1°a, Kx
+
Tétrachloréthylène (Perchloréthylène)
IVa, 61°
+
+
5), 6), 8), 9)
Tétrachlorure de carbone
IVa, 61°
+
5), 6), 8), 9)
Diisocyanate de toluène
IVa, 21°c
+
+
3), 6), 7), 9)
(mélanges isomères)
Diisocyanate de toluène
IVa, 21°c
+
+
3), 6), 7), 9)
1,1,2-Trichloréthane
IVa, 61°
+
+
5), 6), 7), 9)
Trichloréthylène
IVa, 61°
+
+
5), 6), 7), 9)
Phosphate de tricrésyle
IVa, 22°
+
+
6), 7), 9)
(2) Catégorie KOn
IIIa, 1°, 2° et 5°
+
Catégories K1s, K1n, K2 ou K3
Illa, 1° à 5°
+
+
Matières corrosives
V, 1°a à d,
+
+
2°, 5°, 21° a à
e, 32° et 35°
Nom de la matière
N° ONU
Classe, chiffre
Type
Type
Type
Obervations et
et, le cas
IIa/IIIa
II/III
IV
dispositions
échéant, caté-
complémen-
gorie
taires *)
(3) Amylamine
Illa, 5°, Kx
+
+
Butyraldéhyde
IIIa, 13°C, Kx
+
+
7), 8)
Ether isopropylique
Illa, 1°a, Kx
+
+
Furfural
IIIa, 4°, Kx
+
+
Isopropylbenzène
Illa, 3°, Kx
+
+
+
7), 8)
Oxyde de mésityle
IIIa, 3°, Kx
+
+
+
Aldéhyde propionique
IIIa, 1°a, Kx
+
+
Alcool méthylique
IIIa, 5°, Kx
+
+
7), 8)
Mélange de méthanol et
d´essence
IIIa, 1°a, Kx
+
+
*) Observations et dispositions complémentaires
1) Pendant le chargement ou le déchargement
les conduites d´équilibrage de pression ainsi que les
soupapes contre les surpressions et les sous-pressions doivent être chauffées.
2) Chaque citerne doit être équipée de dispositifs de mesurage pour la température et pour la pression.
3) En cas de chauffage de la cargaison, la température
ne doit pas atteindre le point d´éclair et ne
dépasser 80° C en aucun cas.
4) Les coupe-flammes prescrits au marginal 131 222 (5) peuvent être enlevés; lorsque la température
ambiante est telle que la cargaison risque de cristalliser ils doivent être enlevés.
5) Les citernes et la cargaison doivent être exemptes d´eau non dissoute. Les cofferdams ne doivent pas
être remplis d´eau.
6) En cours de route et en stationnement les signalisations supplémentaires visées à l´article 3.14, chiffre
2, et 3.32, chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (2 feux et/ou cônes bleus)
doivent être montrées.
7) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y
avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubes-
éprouvettes relatifs à la matière en question.
8) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y
avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubes-
éprouvettes. En l´état 1987, les tubes-éprouvettes relatifs à la matière en question n´étaient pas
disponibles. Pour ces matières des tubes-éprouvettes relatifs à d´autres matières peuvent toutefois
être utilisés provisoirement. Des renseignements sont donnés par les fabricants des tubes-éprou-
vettes.
9) Les citernes ne peuvent être nettoyées et/ou dégazées qu´à des endroits agréés à cet effet et unique-
ment par des personnes compétentes et/ou des firmes agréés à cet effet.
Si cela n´est pas possible le dégazage peut se faire en cours de route conformément au marginal
141 307 si un danger pour l´équipage est exclu et si les précautions minimales complémentaires
suivantes sont prises
les ouvertures des timoneries et des logements doivent être fermées et les membres d´équipages
travaillant sur le pont doivent porter les équipements de protection appropriés;
le dégazage est interdit dans la zone d´écluses et de leurs garages, sous les ponts et dans les zones
à forte densité d´habitations.
10) Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´instal-
lation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.
En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´ar-
rosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.
11) Admis uniquement pour autant que l´autorité compétente ait édicté des prescriptions de service et
que celles-ci soient observées.
141 122-
141 180
141 181
Documents
Pour les bateaux-citernes avec des citernes vides non nettoyées, le conducteur est considéré
comme expéditeur, en ce qui concerne les documents requis selon le marginal 6 002 (3). Dans
ce cas, le document de transport doit contenir les mentions suivantes: nom de la dernière
matière transportée, classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie.
141 182
Certificat d´agrément
A la demande de certificat d´agrément doit être joint le certificat de classification. Le certificat
de classification doit mentionner pour quelles matières le bateau est approprié. Lorsqu´il s´agit
d´une demande de certificat temporaire d´agrément, il suffit la présentation d´un certificat de
classification préliminaire.
141 183-
141 199
Section 2: Construction et équipement des bateaux
141 200
Matériaux de construction
Toutes les installations et parties du bateau pouvant entrer en contact avec la cargaison doivent
être construites avec des matériaux qui ne soient pas attaqués par la cargaison, ni ne provo-
quent de décomposition de celle-ci, ni ne forment avec celle-ci de combinaisons nocives ou
dangereuses.
141 201-
141 207
141 208
Etat du bateau et de son équipement
(1) Les bateaux-citernes doivent être construits sous la surveillance d´une société de classification
agréée et classés par elle en première cote.
Les bateaux-citernes du type IIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux margi-
naux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type II.
Les bateaux-citernes du type IIIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux margi-
naux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type III.
(2) Les prescriptions des marginaux 131 200 à 131 299 s´appliquent dans la mesure où elles ne
sont pas en contradiction avec les prescriptions de la présente section. Toutefois, les prescrip-
tions des marginaux 131 211 (3)b, 131 217 (1), 131 220 (1) et (2), 131 221,131 225 (3) et
(8), 131 235 et 131 241 (3) ne s´appliquent pas.
141 209-
141 210
141 211
Cales et citernes
(1) Dans la zone de cargaison (à l´exception des cofferdams), le bateau doit être construit avec un
pont plat et une coque en enveloppe double, c´est-à-dire à double-muraille et double-fond et
sans trunk. L´intervalle entre le bordé extérieur du bateau et la cloison longitudinale des
citernes doit être de 1,00 m au moins. Toutefois une réduction à 0,80 m est tolérée si, par
rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les spécifications deman-
dées par la société de classification,
les renforcements
suivants sont entrepris
a) renforcement de l´épaisseur des tôles de gouttières de 25%;
b) renforcement de l´épaisseur des tôles du bordé extérieur de 15%;
c) disposition d´un système de lisses au bordé extérieur à une hauteur de 0,15 m au moins et
avec une semelle d´au point 7,0 cm 2 de section;
d) les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux transver-
sales de fond avec des ouvertures d´allégement à des intervalles de 1,80 m au plus.
Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres
longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé sous c) ci-dessus. L´intervalle entre les
serres ne doit pas être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement liées aux couples
ne doit pas être inférieur à 0,15 m. La section de la semelle ne doit pas être inférieure à 7,0 cm 2,
comme pour c) ci-dessus. Si les lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être
augmentée de la hauteur de coupure à la lisse.
La hauteur du double-fond doit être d´au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en
aucun point être inférieure à 0,60 m.
Sous les puisards de pompes, la hauteur peut être de 0,50 m, le volume du puisard ne devant pas
dépasser 0,25 m 3.
(2) La flottabilité du bateau doit être prouvée pour le cas d´envahissement et d´état de chargement
les plus défavorables. La preuve par le calcul d´une stabilité suffisante doit ête fournie sur la base
d´un essai de stabilité transversale pour tous les stades intermédiaires et pour le stade final d´en-
vahissement. Les valeurs de base du calcul de stabilité poids du bateau à vide et position du
centre de gravité doivent être déterminées soit par un essai d´inclinaison soit par le calcul
détaillé. En cas d´envahissement
symétrique la preuve est considérée comme fournie s´il
subsiste dans tous les cas une hauteur métacentrique positive d´au moins 0,30 m. Au stade final
l´inclinaison du bateau due à l´envahissement asymétrique ne doit pas être supérieure à 12°. La
courbe des bras de levier doit présenter, au-dessus de la position de stabilité dynamique, une
zone de stabilité de 15° au moins en liaison avec un bras de redressement de 0,05 m dans ces
zones. L´aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ne doit pas ête inférieure à
0,0065 m X angle (en radians).
Preuve de stabilité en cas d´envahissement
(3) Des ouvertures à travers lesquelles des compartiments intacts peuvent être envahis de surcroît
doivent pouvoir être fermées de manière étanche au jet d´eau.
(4) Pour les cas d´envahissement les données suivantes sont à considérer
a) L´extension d´une avarie sur les côtés du bateau doit être supposée comme suit
extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois pas moins de 7,50 m,
extension transversale: 0,79 m,
extension verticale: illimitée en partant de la base.
b) L´extension d´une avarie du fond doit être supposée comme suit
extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois par moins de 7,50 m,
extension transversale: 3,00 m,
extension verticale: 0,59 m en partant de la base, le puisard exclu.
c) Toutes les cloisons situées dans la zone avariée doivent être considérées comme avariées,
c´est-à-dire que le cloisonnement doit être choisi de telle sorte que le bateau reste à flot
après l´envahissement de deux compartiments se suivant directement.
Dans le cas d´une avarie du fond, des compartiments situés côte à côte transversalement
sont également considérés comme envahis.
La partie inférieure d´orifices qui ne peuvent être fermés de manière étanche (par ex. les
portes, fenêtres, ouvertures), doit être située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flot-
taison, au stade final de l´envahissement.
L´envahissement des chambres des machines doit être estimé à 85%. L´envahissement des
autres chambres et citernes doit être déterminé conformément aux destinations et selon la
situation.
Pour la chambre des machines principales, seule la flottabilité pour le cas d´envahissement d´un
seul compartiment doit être prouvée, c´est-à-dire que les cloisons finales de la chambre des
machines ne sont pas considérées comme avariées.
(5) Les chambres des pompes doivent être aménagées de sorte que leur accès soit facile, que les
installations mécaniques s´y trouvant puissent être manoeuvrées en sécurité également par des
personnes munies d´un équipement protecteur personnel et que des personnes blessées ou
évanouies puissent être évacuées sans difficultés particulières, le cas échéant avec l´aide d´ins-
tallations fixes.
(6) La double-muraille et le double-fond ne peuvent être aménagés que pour le ballastage.
(7) La double-muraille, le double-fond,
les citernes et autres locaux de la zone de cargaison où l´on
peut circuler, doivent être aménagés de sorte qu´ils puissent être nettoyés convenablement et
complètement, et puissent être visités. Les dimensions des ouvertures d´accès doivent être
telles qu´une personne portant un appareil respiratoire puisse entrer ou sortir d´un local sans
entrave et que l´évacuation d´une personne blessée ou évanouie, depuis le fond du local
concerné, soit possible, le cas échéant avec l´aide d´installations fixes. Grandeur minimale de
l´ouverture: 0,36 m2, longueur minimale: 0,50 m.
141 212
Aération et ventilation
La double-muraille et le double-fond dans la zone de cargaison qui ne sont pas prévus pour le
ballastage
doivent être pourvus de dispositifs
d´aération
munis de coupe-flammes.
141 213-
141 215
141 216
Chambre des machines
Les entrées, les fenêtres ouvrables et autres ouvertures des salles des machines doivent être
distantes de 2 m au moins de la zone de cargaison.
141 217
Logements et locaux de service
(1) Les logements et la timonerie doivent être à l´avant du cofferdam situé le plus en avant ou à l´ar-
rière du cofferdam situé le plus en arrière.
(2) Les entrées et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres
ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2 m au moins de la zone de cargaison. Les
portes et les fenêtres de la timonerie peuvent être disposées dans cette zone de 2 m s´il n´existe
pas d´accès direct de la timonerie au logement.
141 218-
141 219
141 220
Aménagement des cofferdams
Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d´eau et asséchés au moyen d´une pompe.
141 221
Dispositifs de sécurité et de contrôle des citernes
(1) Les citernes doivent être munies
a)
b) d´un dispositif indicateur de niveau;
c) d´un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage, qui se déclenche au plus tard à un
remplissage de 90%;
d) d´un déclencheur du dispositif automatique permettant d´éviter un débordement excessif,
qui se déclenche à un remplissage de 97,5%
e)
f) d´un dispositif de prise d´échantillons de type fermé et/ou d´une ouverture pour la prise
d´échantillons d´un diamètre de 0,30 m au maximum et muni d´un coupe-flamme.
g)
(2) Le degré de remplissage en pour-cent doit pouvoir être obtenu avec une erreur d´au plus 0,5%.
Il se rapporte à la capacité totale de la citerne, y compris la caisse d´expansion. L´indicateur du
niveau de remplissage doit pouvoir être lu depuis l´emplacement de commande du vannage de la
citerne correspondante.
(3) Le déclencheur doit actionner une alarme optique composée de 2 sons de tonalités différentes
mais de fréquence constante, et une alarme acoustique à bord en même temps qu´il doit déclen-
cher un contact électrique susceptible, sous forme d´un signal binaire, d´interrompre la ligne
électrique établie et alimentée par l´installation à terre et de permettre de prendre côté terre
les mesures pour empêcher tout débordement.
(4) Le déclencheur visé au paragraphe (1), d) doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispo-
sitif avertisseur pour le niveau de remplissage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de
niveau.
141 222
Orifices des citernes
(1) Les ouvertures des clapets permettant le dégagement à grande vitesse doivent être disposées,
si possible, très haut au-dessus du pont.
Les clapets doivent être réglés pour s´ouvrir pendant le voyage lorsque les pressions suivantes
sont dépassées
bateaux-citernes
du type IIa : colonne d´eau de 3500 mm
bateaux-citernes
du type IIIa: colonne d´eau de 900 mm.
(2) Les clapets permettant le dégagement à grande vitesse peuvent être rabattables, si la capacité
de fonctionnement reste garantie pendant le rabattement.
(3) Outre les dispositifs prescrits au marginal 131 22 (4) a) pour les bateaux-citernes du type II,
chaque citerne ou groupe de citernes relié par un collecteur de gaz doit être muni d´un dispo-
sitif permettant de détendre les citernes sans danger, constitué au minimum par un coupe-
flamme et un organe de fermeture dont la position indique clairement s´il est ouvert ou fermé.
(4) Les dispositifs de fermeture des orifices utilisés pour la prise d´échantillons doivent être conçus
de manière à ce que la durée d´ouverture puisse être aussi courte que possible et que le
couvercle ou le tamis du coupe-flamme situé sous le couvercle ne puisse rester ouvert sans
intervention extérieure.
141 223-
141 224
141 225
Pompes et tuyauteries de chargement
et de déchargement
(1) a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de toute
autre tuyauterie du bateau.
b) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de telle manière
qu´en fin de chargement ou de déchargement le liquide restant dans les tuyauteries puisse
être évacué sans danger et remis, soit dans les citernes du bateau, soit au dépôt.
c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement situées sur le pont doivent se distinguer
nettement des autres tuyauteries du bateau.
d) L´intervalle entre la cloison extérieure et les tuyauteries de chargement et de décharge-
ment situées sur le pont, excepté les raccords de terre, doit être d´un quart de la largeur du
bateau au moins.
(2) Une possibilité de reépuisement des citernes doit être assurée.
(3) Si de l´eau destinée au lavage des citernes ou au lestage du bateau circule dans le système de
chargement et de déchargement, les raccords à la terre nécessaires pour prendre l´eau à l´inté-
rieur de la zone de cargaison doivent toutefois être situés à l´extérieur des citernes.
Le tuyau destiné à prendre l´eau doit être muni, au point de communication avec le système de
chargement et de déchargement, d´une soupape de non-retour.
Si la partie sous pression d´un système de lavage de citernes est agencée de sorte que l´aspira-
tion à travers ce tuyau sera impossible, cette pompe ainsi que ses raccords peuvent être
disposés à l´extérieur de la zone de cargaison. Il ne doit pas exister de communication fixe entre
le tuyau et la citerne.
Une soupape de non-retour commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la
zone de cargaison à travers le système de lavage des citernes.
(4) En-dessous du pont, excepté à l´intérieur des citernes et de la salle des pompes, ne doivent pas
se trouver de tuyauteries de chargement et de déchargement.
(5) Les brides et presse-étoupes doivent être munis d´un dispositif protecteur contre toute
projection de cargaison.
141 226-
141 234
141 235
Installations d´assèchement et de ballastage dans la zone de cargaison
(1) Les pompes d´assèchement et de ballastage des locaux situés dans la zone de cargaison doivent
être installées dans la zone de cargaison.
(2) La double-muraille et le double-fond ne doivent être aménagés que pour recueillir l´eau de
ballastage. Ils doivent pouvoir être asséchés par des éjecteurs ou par des installations indépen-
dantes situées dans la zone de cargaison.
(3) Le tuyau statique et son raccord extérieur destiné à l´aspiration de l´eau de ballastage doivent
être situés à l´intérieur de la zone de cargaison, mais toutefois à l´extérieur des citernes.
141 236-
141 239
141 240
Moyens d´extinction d´incendie
Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver au moins 3 prises d´eau et 3
tuyaux appropriés, suffisamment longs, munis de lances d´arrosage. Au moins 2 jets d´eau
provenant de raccords différents doivent pouvoir atteindre simultanément tout point du pont
dans la zone de cargaison.
Une soupape de retenue commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de
cargaison à travers le système d´extinction.
Il doit y avoir à bord 4 extincteurs conformes au marginal 10 240.
141 241
Feux et lumières non-électriques
Seul est autorisé l´éclairage électrique.
141 242-
141 259
141 260
Equipement spécial
(1) Pour la détection de gaz provenant de la cargaison, doit se trouver à bord un toximètre, avec
son mode d´emploi, si un tel appareil est prescrit par le marginal 141 121 (1) en fonction de la
matière transportée. La détection doit être possible sans entrer dans les locaux concernés.
Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pous-
seur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instru-
ment.
(2) Une douche appropriée doit se trouver en un endroit accessible directement depuis la zone de
cargaison.
141 261-
141 299
Section 3: Prescriptions générales de service
141 300
Généralités
(1) Le conducteur doit être suffisamment informé par l´expéditeur du maniement de la cargaison.
(2) Des équipements de protection personnels prêts à l´emploi pour la protection des poumons,
des yeux et du corps, prévus pour tous les travaux à effectuer à bord (opérations de charge-
ment ou de déchargement, prise d´échantillons, contrôle des citernes), doivent se trouver à
bord. Si dans les consignes écrites d´autres équipements sont mentionnés, ceux-ci doivent
également se trouver à bord, prêts à l´emploi.
141 301
Accès aux citernes, cofferdams et cales; contrôles à effectuer
(1) Les cofferdams vides doivent être examinés une fois par jour pour vérifier l´étanchéité de la
cloison côté cargaison.
(2) Les cofferdams doivent être remplis d´eau si une fuite de matière est constatée, sauf si cela est
interdit expressément par le marginal 141 121.
(3) Les chambres des pompes doivent être vérifiées une fois par jour quant à leur étanchéité.
(4) L´entrée aux citernes vides, cofferdams, double-murailles, chambres de pompes et double-
fonds n´est admise que
a) s´ils sont exempts de gaz dangereux et contiennent suffisamment d´oxygène, ou
b) si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´habit de
protection nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e
personne
disposant du même équipement.
141 302-
141 306
141 307
Dégazage de citernes vides
Par dérogation au marginal 10 407, le dégazage de citernes vides peut être effectué en cours de
route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes étant
fermés et le dégagement des mélanges de gaz et d´air s´opérant à travers les coupe-flammes et si
la concentration de gaz dans le mélange dégagé à la sortie est inférieure à 50% de la limite infé-
rieure du mélange détonant.
Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d´écluses, y compris leurs garages.
Voir aussi la disposition complémentaire n° 9) du marginal 141 121.
141 308-
141 310
141 311
Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales
Par dérogation au marginal 10 311, l´ouverture des couvercles de citernes chargées est inter-
dite.
141 312
141 319
141 320
Utilisation des cofferdams et des cales contenant des citernes indépendantes de la
coque
Les cofferdams ne peuvent être utilisés que pour les usages pour lesquels ils sont aménagés en
vertu des marginaux 131 211 et 131 225.
Ils ne peuvent être remplis de l´eau de ballastage que lorsque les citernes sont vides.
141 321
Communications entre tuyauteries
(1) II est interdit d´établir des communications entre 2 ou plusieurs des groupes de tuyauteries
suivants
a) tuyauteries de chargement et de déchargement,
b) tuyauteries de ballastage et d´épuisement de la double-muraille,
du double-fond et des
cofferdams,
c) tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison.
(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s´applique pas aux communications
flexibles entre
la tuyauterie de chargement et de déchargement et la tuyauterie des cofferdams,
la tuyauterie située en dehors de la zone de cargaison et la tuyauterie des cofferdams,
pendant que les cofferdams sont remplis d´eau sous pression.
L´épuisement des cofferdams ne peut être effectué que par les moyens visés au marginal
131 211 (5).
141 322
Ouverture des orifices
Les dispositifs de sectionnement de la tuyauterie de chargement et de déchargement doivent
être fermés tant que les citernes ne sont pas vides de gaz. Cette prescription ne s´applique pas
pendant le chargement, le déchargement
et le dégazage.
141 323-
141 340
141 341
Feu et lumière non électrique
(1) Il est interdit d´utiliser du feu ou des lumières non électriques.
(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s´applique pas pour le feu dans les locaux de service
en dehors de la zone de cargaison et dans les logements.
141 342
Chauffage des cales et des citernes
La prescription du marginal 10 342 ne s´applique pas s´il y a danger de solidification de la
cargaison ou si le déchargement
normal est impossible à cause de la viscosité de la cargaison;
dans ce cas s´appliquent les observations et dispositions complémentaires du marginal
141 121.
141 343-
141 350
141 351
Equipements électriques
Il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison.
Cette prescription ne s´applique pas pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque et pour
les câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de navigation, si la
prise de courant est située directement à proximité du mât de signalisation du point d´attache
du feu.
141 352-
141 353
141 354
Lampes électriques
II est interdit d´utiliser les lampes portatives dans la zone de cargaison.
Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type de sécurité
agréé par l´autorité compétente.
141 355-
141 371
141 372
Transport de personnes
La présence à bord de personnes âgées de moins de 14 ans est interdite.
141 373-
141 382
141 383
Vérification et inspection des extincteurs, flexibles et des équipements électriques et
autres
(1) Les extincteurs doivent être inspectés une fois par an.
(2) Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement doivent être vérifiés une fois par
an.
(3) L´isolation des installations électriques et la mise à la masse doivent être vérifiées une fois tous
les 3 ans.
(4) Les équipements électriques du type à enveloppe anti-déflagrante doivent être vérifiés une fois
tous les 3 ans.
(5) La date, la nature et l´étendue des vérifications et inspections effectuées en vertu des para-
graphes (1) à (4) doivent être indiquées, soit sur le certificat d´agrément, soit sur des fiches
spéciales conservées à bord et paraphées par les contrôleurs successifs. Pour les extincteurs,
les fiches de contrôle accrochées aux appareils sont admises.
(6) Les instruments détecteurs prescrits par les marginaux 131 260, 141 121 et 141 260 doivent
être vérifiés avant chaque utilisation, suivant les indications du mode d´emploi.
141 384-
141 399
Section 4
141 400
Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manuten-
tion
141 401
Limitation des quantités transportées
Il est interdit de transporter des matières dangereuses en colis. Cette prescription ne s´applique
pas au transport en colis d´au plus 5.000 kg (au total) des matières mentionnées au certificat
d´agrément.
141 402-
141 410
141 411
Emplacement de la cargaison
Les colis dont le transport n´est pas interdit par le marginal 141 401, doivent être placés sur le
pont dans la zone de cargaison.
141 412
Liste de contrôles
(1) Les opérations de chargement et de déchargement de citernes fixes ne peuvent être commen-
cées qu´après l´établissement d´une liste de contrôle pour la cargaison en question et à condi-
tion que les réponses contenues dans cette liste laissent supposer un déroulement sûr de ces
opérations. Cette liste doit être remplie en 2 exemplaires et signée par le conducteur et par la
personne responsable des opérations de chargement ou de déchargement pour les installations
à terre.
(2) Le formulaire de cette liste doit être conforme au modèle de l´appendice 3.
(3) Cette liste doit être imprimée en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.
141 413
Mesures à prendre avant le chargement
(1) Si des résidus du chargement précédent peuvent causer des réactions dangereuses avec le char-
gement prévu, tous ces résidus doivent être évacués de manière suffisante.
(2) L´entrée dans les citernes, cofferdams, double-murailles et double-fonds n´est admise que
a) s´ils sont exempts de gaz dangereux et qu´ils contiennent suffisamment d´oxygène ou
b) si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´équipement
de sécurité nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e
personne
disposant du même équipement.
141 414-
141 416
141 417
Fermeture des portes et fenêtres
(1) Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès et ouvertures des
locaux qui sont accessibles du pont doivent être fermés. Ces accès et ouvertures ne doivent
être ouverts qu´avec la permission du conducteur.
(2)
Après le déchargement ou le dégazage, les locaux accessibles du pont doivent ête convenable-
ment aérés.
141 418-
141 419
141 420
Utilisation des cofferdams
Les cofferdams peuvent être remplis d´eau pour les besoins de la vidange des restes de
cargaison des citernes.
141 421
Remplissage des citernes
Les degrés de remplissage suivants ne doivent pas être dépassés
classe IVa: 95%
classe IIIa: catégorie Kx: 95%.
141 422
Ouverture des orifices
(1) L´ouverture pour une courte durée des orifices destinés à la prise d´échantillons est admise pour
des contrôles des citernes ou pour la prise d´échantillons après que
le chargement aura été interrompu depuis 10 minutes au moins,
les personnes effectuant les prises d´échantillons ou les contrôles auront été protégées
contre l´action de la cargaison sur les organes respiratoires, les yeux et la peau,
les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé au marginal
141 223 (3).
La durée d´ouverture doit rester limitée au temps nécessaire aux contrôles ou à la prise
d´échantillons.
Les récipients destinés à la prise d´échantillons , y compris toutes les parties de ces récipients,
telles que ficelles etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conductible et être mis
en contact avec la coque du bateau avant l´ouverture des orifices de prise d´échantillons.
(2) Le dispositif permettant de détendre les citernes, prescrit au marginal 141 222 (3), ne peut
être utilisé que si des contrôles des citernes ou des prises d´échantillons l´exigent.
141 423
141 424
Chargement et déchargement simultanés
Pendant le chargement ou le déchargement des citernes, il est interdit de charger ou de
décharger autre chose. L´autorité compétente locale peut accorder des dérogations pendant le
déchargement.
141 425
Tuyauteries de chargement et de déchargement
(1) Avant la mise en place des flexibles de raccordement à la tuyauterie à terre, cette dernière doit
être mise en connexion électrique avec le bateau, à moins que la personne responsable n´en
décide autrement.
(2) Le chargement et le déchargement ainsi que le lavage des citernes doivent s´effectuer au moyen
de la tuyauterie fixe du bateau. Les armatures métalliques des tuyaux flexibles de raccordement
à la tuyauterie à terre doivent être mises à la masse de manière à éliminer l´accumulation d´élec-
tricité statique.
(3) Les tuyauteries de chargment et de déchargement ne doivent être prolongées par des tuyaute-
ries fixes ou flexibles dépassant les cofferdams à l´avant ou à l´arrière.
(4) La phase liquide restant dans les tuyauteries doit être évacuée totalement sans danger.
(5) Les mélanges gaz-air se dégageant lors du chargement, doivent être évacués au dépôt au moyen
d´un collecteur de gaz.
141 430
Connexion électrique du bateau
Avant le chargement et le déchargement, une connexion électrique doit être établie entre le
bateau et le dépôt, à moins que la personne responsable du dépôt n´en décide autrement.
Cette connexion doit être établie de telle manière que la production d´étincelles est exclue
dans la zone de cargaison.
141 431-
141 404
141 441
Feu et lumière non électrique
Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, le feu ou une lumière non électrique
ne sont pas admis.
141 442-
141 450
141 451
Equipement électrique
II est interdit d´utiliser des équipements électriques pendant le chargement, le déchargement
ou le dégazage.
Cette prescription ne s´applique pas aux installations visées au marginal 131 252 (3) a) et b), ni
aux installations électriques du type de sécurité agréé.
141 452
Lances d´arrosage
Pendant le chargement ou le déchargement, 3 prises d´eau avec des tuyaux et des lances d´arro-
sage doivent se trouver sur le pont dans la zone de cargaison.
141 453-
141 474
141 475
Câbles en matières synthétiques
Pendant le chargement ou le déchargement le bateau ne peut être amarré avec des câbles en
matières synthétiques que si la dérive du bateau est empêchée, par exemple, par des câbles en
acier.
141 476-
141 499
Section 5: Prescriptions particulières relatives à la circulation des bateaux
141 500-
141 502
141 503
Amarrage
L´amarrage doit être fait de telle sorte qu´aucune traction ne puisse s´exercer sur les câbles
électriques et sur les tuyauteries flexibles.
141 504
Stationnement
(1) En dehors des zones de stationnement indiquées par l´autorité compétente locale, la distance
des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d´art et dépôts de gaz ou de liquides
inflammables
ne doit pas être inférieure à 100 m.
(2) L´autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des
distances supérieures à celle mentionnée au paragraphe (1), en tenant compte notamment des
conditions locales et des matières transportées.
141 505-
141 599
141 600-
141 999
Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés
à Strasbourg, le 16 avril 1964. -
Notification de déclaration par le Portugal.
(Mémorial 1967, A, pp. 924 et ss.
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223
Mémorial 1971, A, pp. 284, 318
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051
Mémorial 1980, A, pp. 1401, 1617
Mémorial 1981, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
Mémorial 1986, A, p.
1360)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Portugal a déclaré dans un
télex du Ministère des Affaires Etrangères du 20 novembre 1987 qu´il a accepté, en ce qui concerne le Code,
les parties II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X (la partie VI n´a pas été acceptée); en ce qui concerne le Protocole, le
Portugal a accepté les parties III, IV, V, VII, IX et X (les parties II, VI et VIII n´ont pas été acceptées).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une déviation par le chemin repris 102 de Kehlen à Mamer est mise en place.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-
sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-
tion sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Berg, le 23 décembre 1987.
Marcel Schlechter
Jean
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des
indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons