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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si- gnalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le terri- toire de la commune de Hesperange page

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si- gnalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le terri- toire de la commune de Hesperange page

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si-

gnalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le terri-

toire de la commune de Hesperange

page

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la si-

gnalisation

routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800

et 16,500

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le

montant

maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines

victimes de dommages corporels

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions

prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du

17 novembre 1987 en matière de péages sur la Moselle

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modifica-

tion apportée au règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle

Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécuri-

té sociale, signés à Strasbourg, le 16 avril 1964

Notification de déclara-

tion par le Portugal

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières

au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange.

Au croisement du CR 173 Sandweiler - Sandweiler-Gare et du CR 234 Contern - Scheidhaff, les

conducteurs de véhicules et d´animaux circulant dans les deux sens sur le CR 173 doivent marquer l´arrêt

avant de s´engager sur le CR 234 dont ils s´approchent et céder le passage aux conducteurs circulant dans les

deux sens sur le CR 234.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Lors de l´exécution des travaux de voirie sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et

16,500, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et d´ani-

maux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Le montant maximum de l´indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformé-

ment à l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 est fixé, pour l´année 1988, à 1.500.000 francs.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publi-

ques.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Robert Krieps

Jean

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication des décisions prises par la Commis-

sion de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 17 novembre 1987 en matière de péages

sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la Répu-

blique Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 novembre 1987 en matière d´adaptation des tarifs

des péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Par dérogation aux tarifs d´exception actuellement en vigueur, le sulfate de baryum (barytine) bénéficie, à

partir du 1er janvier 1988, d´un reclassement parmi les marchandises de la classe V, sous ligne tarifaire Vf

( = 0,425 pf/tkm  barème 12).

Article B

A partir du 1er janvier 1988, la dernière ligne de la liste des tarifs d´exception se lit comme suit

«Vlk  laitiers de haut-fourneau, éclats de laitiers de haut-fourneau (compris dans le

N° 6152), sable de laitier (N° 6154)

Barème 13»

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 décembre 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1987 portant publication d´une modification apportée au

règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg, la République

Fédérale d´Alle-

magne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre

1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de

matières dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission

de la Moselle du 17 novembre 1987 modifiant le règlement pour le

transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´annexe B de l´ADNR est amendée selon les termes reproduits à l´annexe qui fait partie intégrante du

présent arrêté

1) sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes

a) par dérogation au marginal 141 121 (1)

 le benzène (n° ONU 1114) de la classe IIIa, 1°a) catégorie Kx, peut être transporté en bateaux-

citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.1997;

 l´essence de pyrolyse de la classe IIIa, 1° a), catégorie Kx, peut être transportée en bateaux-

citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au 30.09.2002;

 les matières de la classe IIIa, catégories KIs, KIn, K2 et K3, dont la teneur en benzène est supé-

rieure à 10% et inférieure à 50% peuvent être transportées en bateaux-citernes du type Illa, II

ou III jusqu´au 30.09.2002;

b) par dérogation au marginal 141 121 (1)

 le 1,2-dichloroéthane

(dichlorure d´éthylène) (n° ONU 1184) de la classe IIIa, 1°a), catégorie

Kx, et le nitrobenzène (n° ONU 1662) de la classe IIIa, 4°, catégorie Kx, peuvent être trans-

portés en bateaux-citernes du type Illa, II ou III jusqu´au 30.09.1992;

 l´acrylate d´éthyle (n° ONU 1917) et le 1,2-dichloro-propane

(n° ONU 1279) de la classe Illa,

1°a), catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu´au

30.09.1997);

c) par dérogation au marginal 141 121 (1)

le chloroforme (n° ONU 1888), le dichlorométhane

(n° ONU 1593) et le tétrachlorure

de

carbone (n° ONU 1846) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au 30.09.1992 dans

les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale pour le transport

de ces matières;

 le tétrachloroéthylène (per-chloréthylène) (n° ONU 1897), le 1,1,1,2-trichloroéthane

et le

trichloroéthylène

(n° ONU 1710) de la classe IVa, 61° peuvent être transportés jusqu´au

30.09.1992 dans les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 sont munis d´une autorisation spéciale

pour le transport de ces matières;

d) par dérogation aux marginaux 141 200 à 141 299 les bateaux-citernes du type II ou III dont la coque

est construite en enveloppe double, c´est-à-dire à double fond et double muraille, munis au

31.12.1986 d´une autorisation spéciale peuvent continuer à transporter les matières qui sont

admises en vertu de cette autorisation.

2) sous réserve de la dérogation prévue à l´article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle en faveur des bateaux qui ne vont pas sur le Rhin.

Article B

En application de l´article 3 du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, la mise

en vigueur de la modification susvisée s´étend sur la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990.

Article C

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de

la Justice et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 décembre 1987.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

ANNEXE

Matières toxiques de la classe IVa (6.1) et

matières liquides inflammables de la classe IIIa (3), catégorie Kx

141 000-

141 099

Section 1: Généralités

141 100-

141 102

141 103

Dispositions applicables aux bateaux-citernes

Les dispositions de sections 1 à 5 s´appliquent en principe au transport de toutes les matières

énumérées au marginal 141 121 (1).

L´application des dispositions et prescriptions pour les bateaux-citernes de la section 2 est

indépendante des matières transportées et dépend du type de bateau.

Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe IIIa (marginaux 131 300 à

131 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe IIIa énumérées au

marginal 141 121 (2).

Les dispositions et prescriptions des sections 3, 4 et 5 de la classe V (marginaux 151 300 à

151 599) sont applicables en cas de transport de matières de la classe V énumérées au marginal

141 121 (2).

141 104

Types de bateaux

Les différents types de bateaux-citernes sont les types IIa et IIIa.

141 105-

141 120

141 121

Transport en citernes

Peuvent être transportées en bateaux-citernes

Nom de la matière

N° ONU

Classe, chiffre

Type

Type

Obervations et

et, le cas

IIa

IIIa

dispositions

échéant, caté-

complémen-

gorie

taires *)

(1) Acetonitrile

IVa, 2°b

+

8), 9)

Nitrile acrylique

IVa, 2°a

+

7), 9), 11)

Adiponitrile

IVa, 2°I

+

+

4), 6), 8), 9)

Acrylate d´éthyle

IIIa, 1°a, Kx

+

8)

Dibromure d´éthylène

IVa, 61 a

+

6), 7), 9)

Ether éthylpropylique

IIIa, 1°a, Kx

+

+

Aniline

IVa, 11b

+

7), 9)

Benzène

IIIa, 1°a, Kx

+

4), 7)

Chlorure de benzyle

IVa, 61°k

+

6), 7), 9)

Acrylate de butyle

IIIa, 3°, Kx

+

+

8)

Huile carbol

IVa, 13°c

+

7), 9)

(mélanges contenant du phénol)

Chloroforme

IVa, 61°

+

5), 6), 7), 9)

Nom de la matière

N° ONU

Classe, chiffre

Type

Type

Obervations et

et, le cas

IIa

IIIa

dispositions

échéant, caté-

complémen-

gorie

taires *)

Aldéhyde crotonique

IIIa, 1°a, Kx

+

+

9)

Diamino-4,4´ Diphényl-méthane

IVa, 21°g

+

+

3), 6), 8), 9)

(Méthylènedianiline)

1,2-Dichloroéthane

IIIa, 1°a, Kx

+

7), 9)

(Dichlorure d´éthylène)

o-Dichlorobenzène

IIIa, 4°, Kx

+

+

8), 9)

1,2-Dichloropropane

IIIa, 1°a, Kx

+

7), 9)

(Dichlorure de propylène)

1,3-Dichloropropène

IIIa, 3°, Kx

+

8)

Ether dichloroisopropylique

IVa, 12°

+

8), 9)

1,4-Dioxanne

IIIa, 5°, Kx

+

+

Ether vinylique

IIIa, 1°a, Kx

+

10)

Epichlorhydrine

IVa, 12°a

+

7), 9)

Alcool furfurylique

IVa, 13°a

+

+

8), 9)

Acrylate d´isobutyle

IIIa, 3°, Kx

+

+

8), 9)

Diisocyanate de diphénylméthane-4,4´

IVa, 21°c

+

8), 9)

Isocyanates ayant un point d´ébullition

IVa, 21°c

+

+

5), 6)

supérieur ou égal à 300°C

Crésols (o-, m-, p-)

IVa, 22°a

+

6), 8), 9)

Acrylate de méthyle

IIIa, 1°a, Kx

+

7)

Dichlorométhane

IVa, 61°

+

5), 6), 7), 9)

Nitrobenzène

Illa, 4°, Kx

+

+

8), 9)

Chloronitrobenzènes (o-, m-, p-)

IVa, 21° K

+

3), 6), 8), 9)

Nitrophénol

IVa, 21°

+

1), 2), 3), 6),

8), 9)

Nitrotoluènes (o-, et p-)

IVa, 21°I

+

+

3), 6), 8), 9)

Phénol

IVa, 13°c

+

1) 2) 3),

4), 7), 9)

Pyridine

IIIa, 5°, Kx

+

7), 9)

Essence de pyrolyse

IIIa, 1°a, Kx

+

Tétrachloréthylène (Perchloréthylène)

IVa, 61°

+

+

5), 6), 8), 9)

Tétrachlorure de carbone

IVa, 61°

+

5), 6), 8), 9)

Diisocyanate de toluène

IVa, 21°c

+

+

3), 6), 7), 9)

(mélanges isomères)

Diisocyanate de toluène

IVa, 21°c

+

+

3), 6), 7), 9)

1,1,2-Trichloréthane

IVa, 61°

+

+

5), 6), 7), 9)

Trichloréthylène

IVa, 61°

+

+

5), 6), 7), 9)

Phosphate de tricrésyle

IVa, 22°

+

+

6), 7), 9)

(2) Catégorie KOn

IIIa, 1°, 2° et 5°

+

Catégories K1s, K1n, K2 ou K3

Illa, 1° à 5°

+

+

Matières corrosives

V, 1°a à d,

+

+

2°, 5°, 21° a à

e, 32° et 35°

Nom de la matière

N° ONU

Classe, chiffre

Type

Type

Type

Obervations et

et, le cas

IIa/IIIa

II/III

IV

dispositions

échéant, caté-

complémen-

gorie

taires *)

(3) Amylamine

Illa, 5°, Kx

+

+

Butyraldéhyde

IIIa, 13°C, Kx

+

+

7), 8)

Ether isopropylique

Illa, 1°a, Kx

+

+

Furfural

IIIa, 4°, Kx

+

+

Isopropylbenzène

Illa, 3°, Kx

+

+

+

7), 8)

Oxyde de mésityle

IIIa, 3°, Kx

+

+

+

Aldéhyde propionique

IIIa, 1°a, Kx

+

+

Alcool méthylique

IIIa, 5°, Kx

+

+

7), 8)

Mélange de méthanol et

d´essence

IIIa, 1°a, Kx

+

+

*) Observations et dispositions complémentaires

1) Pendant le chargement ou le déchargement

les conduites d´équilibrage de pression ainsi que les

soupapes contre les surpressions et les sous-pressions doivent être chauffées.

2) Chaque citerne doit être équipée de dispositifs de mesurage pour la température et pour la pression.

3) En cas de chauffage de la cargaison, la température

ne doit pas atteindre le point d´éclair et ne

dépasser 80° C en aucun cas.

4) Les coupe-flammes prescrits au marginal 131 222 (5) peuvent être enlevés; lorsque la température

ambiante est telle que la cargaison risque de cristalliser ils doivent être enlevés.

5) Les citernes et la cargaison doivent être exemptes d´eau non dissoute. Les cofferdams ne doivent pas

être remplis d´eau.

6) En cours de route et en stationnement les signalisations supplémentaires visées à l´article 3.14, chiffre

2, et 3.32, chiffre 2, du Règlement de police pour la navigation du Rhin (2 feux et/ou cônes bleus)

doivent être montrées.

7) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y

avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubes-

éprouvettes relatifs à la matière en question.

8) Pour la détection de concentrations significatives de gaz toxiques provenant de la cargaison, il doit y

avoir à bord les instruments de mesures appropriés visés au marginal 141 260, y compris les tubes-

éprouvettes. En l´état 1987, les tubes-éprouvettes relatifs à la matière en question n´étaient pas

disponibles. Pour ces matières des tubes-éprouvettes relatifs à d´autres matières peuvent toutefois

être utilisés provisoirement. Des renseignements sont donnés par les fabricants des tubes-éprou-

vettes.

9) Les citernes ne peuvent être nettoyées et/ou dégazées qu´à des endroits agréés à cet effet et unique-

ment par des personnes compétentes et/ou des firmes agréés à cet effet.

Si cela n´est pas possible le dégazage peut se faire en cours de route conformément au marginal

141 307 si un danger pour l´équipage est exclu et si les précautions minimales complémentaires

suivantes sont prises

 les ouvertures des timoneries et des logements doivent être fermées et les membres d´équipages

travaillant sur le pont doivent porter les équipements de protection appropriés;

 le dégazage est interdit dans la zone d´écluses et de leurs garages, sous les ponts et dans les zones

à forte densité d´habitations.

10) Une installation doit permettre d´arroser l´ensemble du pont situé dans la zone de cargaison. L´instal-

lation doit être pourvue d´un raccord à un système d´alimentation à terre.

En outre, trois prises d´eau ainsi que trois tuyaux adaptés, d´une longueur suffisante, avec lances d´ar-

rosage doivent se trouver dans la zone de cargaison au-dessus du pont.

11) Admis uniquement pour autant que l´autorité compétente ait édicté des prescriptions de service et

que celles-ci soient observées.

141 122-

141 180

141 181

Documents

Pour les bateaux-citernes avec des citernes vides non nettoyées, le conducteur est considéré

comme expéditeur, en ce qui concerne les documents requis selon le marginal 6 002 (3). Dans

ce cas, le document de transport doit contenir les mentions suivantes: nom de la dernière

matière transportée, classe, chiffre et, le cas échéant, catégorie.

141 182

Certificat d´agrément

A la demande de certificat d´agrément doit être joint le certificat de classification. Le certificat

de classification doit mentionner pour quelles matières le bateau est approprié. Lorsqu´il s´agit

d´une demande de certificat temporaire d´agrément, il suffit la présentation d´un certificat de

classification préliminaire.

141 183-

141 199

Section 2: Construction et équipement des bateaux

141 200

Matériaux de construction

Toutes les installations et parties du bateau pouvant entrer en contact avec la cargaison doivent

être construites avec des matériaux qui ne soient pas attaqués par la cargaison, ni ne provo-

quent de décomposition de celle-ci, ni ne forment avec celle-ci de combinaisons nocives ou

dangereuses.

141 201-

141 207

141 208

Etat du bateau et de son équipement

(1) Les bateaux-citernes doivent être construits sous la surveillance d´une société de classification

agréée et classés par elle en première cote.

Les bateaux-citernes du type IIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux margi-

naux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type II.

Les bateaux-citernes du type IIIa doivent satisfaire au moins aux prescriptions fixées aux margi-

naux 131 200 à 131 299 pour les bateaux-citernes du type III.

(2) Les prescriptions des marginaux 131 200 à 131 299 s´appliquent dans la mesure où elles ne

sont pas en contradiction avec les prescriptions de la présente section. Toutefois, les prescrip-

tions des marginaux 131 211 (3)b, 131 217 (1), 131 220 (1) et (2), 131 221,131 225 (3) et

(8), 131 235 et 131 241 (3) ne s´appliquent pas.

141 209-

141 210

141 211

Cales et citernes

(1) Dans la zone de cargaison (à l´exception des cofferdams), le bateau doit être construit avec un

pont plat et une coque en enveloppe double, c´est-à-dire à double-muraille et double-fond et

sans trunk. L´intervalle entre le bordé extérieur du bateau et la cloison longitudinale des

citernes doit être de 1,00 m au moins. Toutefois une réduction à 0,80 m est tolérée si, par

rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les spécifications deman-

dées par la société de classification,

les renforcements

suivants sont entrepris

a) renforcement de l´épaisseur des tôles de gouttières de 25%;

b) renforcement de l´épaisseur des tôles du bordé extérieur de 15%;

c) disposition d´un système de lisses au bordé extérieur à une hauteur de 0,15 m au moins et

avec une semelle d´au point 7,0 cm 2 de section;

d) les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux transver-

sales de fond avec des ouvertures d´allégement à des intervalles de 1,80 m au plus.

Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres

longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé sous c) ci-dessus. L´intervalle entre les

serres ne doit pas être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement liées aux couples

ne doit pas être inférieur à 0,15 m. La section de la semelle ne doit pas être inférieure à 7,0 cm 2,

comme pour c) ci-dessus. Si les lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être

augmentée de la hauteur de coupure à la lisse.

La hauteur du double-fond doit être d´au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en

aucun point être inférieure à 0,60 m.

Sous les puisards de pompes, la hauteur peut être de 0,50 m, le volume du puisard ne devant pas

dépasser 0,25 m 3.

(2) La flottabilité du bateau doit être prouvée pour le cas d´envahissement et d´état de chargement

les plus défavorables. La preuve par le calcul d´une stabilité suffisante doit ête fournie sur la base

d´un essai de stabilité transversale pour tous les stades intermédiaires et pour le stade final d´en-

vahissement. Les valeurs de base du calcul de stabilité  poids du bateau à vide et position du

centre de gravité  doivent être déterminées soit par un essai d´inclinaison soit par le calcul

détaillé. En cas d´envahissement

symétrique la preuve est considérée comme fournie s´il

subsiste dans tous les cas une hauteur métacentrique positive d´au moins 0,30 m. Au stade final

l´inclinaison du bateau due à l´envahissement asymétrique ne doit pas être supérieure à 12°. La

courbe des bras de levier doit présenter, au-dessus de la position de stabilité dynamique, une

zone de stabilité de 15° au moins en liaison avec un bras de redressement de 0,05 m dans ces

zones. L´aire sous-tendue par la courbe dans cette zone ne doit pas ête inférieure à

0,0065 m X angle (en radians).

Preuve de stabilité en cas d´envahissement

(3) Des ouvertures à travers lesquelles des compartiments intacts peuvent être envahis de surcroît

doivent pouvoir être fermées de manière étanche au jet d´eau.

(4) Pour les cas d´envahissement les données suivantes sont à considérer

a) L´extension d´une avarie sur les côtés du bateau doit être supposée comme suit

 extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois pas moins de 7,50 m,

 extension transversale: 0,79 m,

 extension verticale: illimitée en partant de la base.

b) L´extension d´une avarie du fond doit être supposée comme suit

 extension en longueur: au moins 0,10 L, toutefois par moins de 7,50 m,

 extension transversale: 3,00 m,

 extension verticale: 0,59 m en partant de la base, le puisard exclu.

c) Toutes les cloisons situées dans la zone avariée doivent être considérées comme avariées,

c´est-à-dire que le cloisonnement doit être choisi de telle sorte que le bateau reste à flot

après l´envahissement de deux compartiments se suivant directement.

Dans le cas d´une avarie du fond, des compartiments situés côte à côte transversalement

sont également considérés comme envahis.

La partie inférieure d´orifices qui ne peuvent être fermés de manière étanche (par ex. les

portes, fenêtres, ouvertures), doit être située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flot-

taison, au stade final de l´envahissement.

L´envahissement des chambres des machines doit être estimé à 85%. L´envahissement des

autres chambres et citernes doit être déterminé conformément aux destinations et selon la

situation.

Pour la chambre des machines principales, seule la flottabilité pour le cas d´envahissement d´un

seul compartiment doit être prouvée, c´est-à-dire que les cloisons finales de la chambre des

machines ne sont pas considérées comme avariées.

(5) Les chambres des pompes doivent être aménagées de sorte que leur accès soit facile, que les

installations mécaniques s´y trouvant puissent être manoeuvrées en sécurité également par des

personnes munies d´un équipement protecteur personnel et que des personnes blessées ou

évanouies puissent être évacuées sans difficultés particulières, le cas échéant avec l´aide d´ins-

tallations fixes.

(6) La double-muraille et le double-fond ne peuvent être aménagés que pour le ballastage.

(7) La double-muraille, le double-fond,

les citernes et autres locaux de la zone de cargaison où l´on

peut circuler, doivent être aménagés de sorte qu´ils puissent être nettoyés convenablement et

complètement, et puissent être visités. Les dimensions des ouvertures d´accès doivent être

telles qu´une personne portant un appareil respiratoire puisse entrer ou sortir d´un local sans

entrave et que l´évacuation d´une personne blessée ou évanouie, depuis le fond du local

concerné, soit possible, le cas échéant avec l´aide d´installations fixes. Grandeur minimale de

l´ouverture: 0,36 m2, longueur minimale: 0,50 m.

141 212

Aération et ventilation

La double-muraille et le double-fond dans la zone de cargaison qui ne sont pas prévus pour le

ballastage

doivent être pourvus de dispositifs

d´aération

munis de coupe-flammes.

141 213-

141 215

141 216

Chambre des machines

Les entrées, les fenêtres ouvrables et autres ouvertures des salles des machines doivent être

distantes de 2 m au moins de la zone de cargaison.

141 217

Logements et locaux de service

(1) Les logements et la timonerie doivent être à l´avant du cofferdam situé le plus en avant ou à l´ar-

rière du cofferdam situé le plus en arrière.

(2) Les entrées et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres

ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2 m au moins de la zone de cargaison. Les

portes et les fenêtres de la timonerie peuvent être disposées dans cette zone de 2 m s´il n´existe

pas d´accès direct de la timonerie au logement.

141 218-

141 219

141 220

Aménagement des cofferdams

Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d´eau et asséchés au moyen d´une pompe.

141 221

Dispositifs de sécurité et de contrôle des citernes

(1) Les citernes doivent être munies

a) 

b) d´un dispositif indicateur de niveau;

c) d´un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage, qui se déclenche au plus tard à un

remplissage de 90%;

d) d´un déclencheur du dispositif automatique permettant d´éviter un débordement excessif,

qui se déclenche à un remplissage de 97,5%

e) 

f) d´un dispositif de prise d´échantillons de type fermé et/ou d´une ouverture pour la prise

d´échantillons d´un diamètre de 0,30 m au maximum et muni d´un coupe-flamme.

g)

(2) Le degré de remplissage en pour-cent doit pouvoir être obtenu avec une erreur d´au plus 0,5%.

Il se rapporte à la capacité totale de la citerne, y compris la caisse d´expansion. L´indicateur du

niveau de remplissage doit pouvoir être lu depuis l´emplacement de commande du vannage de la

citerne correspondante.

(3) Le déclencheur doit actionner une alarme optique composée de 2 sons de tonalités différentes

mais de fréquence constante, et une alarme acoustique à bord en même temps qu´il doit déclen-

cher un contact électrique susceptible, sous forme d´un signal binaire, d´interrompre la ligne

électrique établie et alimentée par l´installation à terre et de permettre de prendre côté terre

les mesures pour empêcher tout débordement.

(4) Le déclencheur visé au paragraphe (1), d) doit pouvoir fonctionner indépendamment du dispo-

sitif avertisseur pour le niveau de remplissage mais peut être accouplé au dispositif indicateur de

niveau.

141 222

Orifices des citernes

(1) Les ouvertures des clapets permettant le dégagement à grande vitesse doivent être disposées,

si possible, très haut au-dessus du pont.

Les clapets doivent être réglés pour s´ouvrir pendant le voyage lorsque les pressions suivantes

sont dépassées

 bateaux-citernes

du type IIa : colonne d´eau de 3500 mm

 bateaux-citernes

du type IIIa: colonne d´eau de 900 mm.

(2) Les clapets permettant le dégagement à grande vitesse peuvent être rabattables, si la capacité

de fonctionnement reste garantie pendant le rabattement.

(3) Outre les dispositifs prescrits au marginal 131 22 (4) a) pour les bateaux-citernes du type II,

chaque citerne ou groupe de citernes relié par un collecteur de gaz doit être muni d´un dispo-

sitif permettant de détendre les citernes sans danger, constitué au minimum par un coupe-

flamme et un organe de fermeture dont la position indique clairement s´il est ouvert ou fermé.

(4) Les dispositifs de fermeture des orifices utilisés pour la prise d´échantillons doivent être conçus

de manière à ce que la durée d´ouverture puisse être aussi courte que possible et que le

couvercle ou le tamis du coupe-flamme situé sous le couvercle ne puisse rester ouvert sans

intervention extérieure.

141 223-

141 224

141 225

Pompes et tuyauteries de chargement

et de déchargement

(1) a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de toute

autre tuyauterie du bateau.

b) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de telle manière

qu´en fin de chargement ou de déchargement le liquide restant dans les tuyauteries puisse

être évacué sans danger et remis, soit dans les citernes du bateau, soit au dépôt.

c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement situées sur le pont doivent se distinguer

nettement des autres tuyauteries du bateau.

d) L´intervalle entre la cloison extérieure et les tuyauteries de chargement et de décharge-

ment situées sur le pont, excepté les raccords de terre, doit être d´un quart de la largeur du

bateau au moins.

(2) Une possibilité de reépuisement des citernes doit être assurée.

(3) Si de l´eau destinée au lavage des citernes ou au lestage du bateau circule dans le système de

chargement et de déchargement, les raccords à la terre nécessaires pour prendre l´eau à l´inté-

rieur de la zone de cargaison doivent toutefois être situés à l´extérieur des citernes.

Le tuyau destiné à prendre l´eau doit être muni, au point de communication avec le système de

chargement et de déchargement, d´une soupape de non-retour.

Si la partie sous pression d´un système de lavage de citernes est agencée de sorte que l´aspira-

tion à travers ce tuyau sera impossible, cette pompe ainsi que ses raccords peuvent être

disposés à l´extérieur de la zone de cargaison. Il ne doit pas exister de communication fixe entre

le tuyau et la citerne.

Une soupape de non-retour commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la

zone de cargaison à travers le système de lavage des citernes.

(4) En-dessous du pont, excepté à l´intérieur des citernes et de la salle des pompes, ne doivent pas

se trouver de tuyauteries de chargement et de déchargement.

(5) Les brides et presse-étoupes doivent être munis d´un dispositif protecteur contre toute

projection de cargaison.

141 226-

141 234

141 235

Installations d´assèchement et de ballastage dans la zone de cargaison

(1) Les pompes d´assèchement et de ballastage des locaux situés dans la zone de cargaison doivent

être installées dans la zone de cargaison.

(2) La double-muraille et le double-fond ne doivent être aménagés que pour recueillir l´eau de

ballastage. Ils doivent pouvoir être asséchés par des éjecteurs ou par des installations indépen-

dantes situées dans la zone de cargaison.

(3) Le tuyau statique et son raccord extérieur destiné à l´aspiration de l´eau de ballastage doivent

être situés à l´intérieur de la zone de cargaison, mais toutefois à l´extérieur des citernes.

141 236-

141 239

141 240

Moyens d´extinction d´incendie

Dans la zone de cargaison au-dessus du pont doivent se trouver au moins 3 prises d´eau et 3

tuyaux appropriés, suffisamment longs, munis de lances d´arrosage. Au moins 2 jets d´eau

provenant de raccords différents doivent pouvoir atteindre simultanément tout point du pont

dans la zone de cargaison.

Une soupape de retenue commandée par ressort doit empêcher le passage de gaz de la zone de

cargaison à travers le système d´extinction.

Il doit y avoir à bord 4 extincteurs conformes au marginal 10 240.

141 241

Feux et lumières non-électriques

Seul est autorisé l´éclairage électrique.

141 242-

141 259

141 260

Equipement spécial

(1) Pour la détection de gaz provenant de la cargaison, doit se trouver à bord un toximètre, avec

son mode d´emploi, si un tel appareil est prescrit par le marginal 141 121 (1) en fonction de la

matière transportée. La détection doit être possible sans entrer dans les locaux concernés.

Toutefois, pour les convois poussés et les formations à couple faisant route, il suffit que le pous-

seur ou le bâtiment assurant la propulsion de la formation à couple soit muni d´un tel instru-

ment.

(2) Une douche appropriée doit se trouver en un endroit accessible directement depuis la zone de

cargaison.

141 261-

141 299

Section 3: Prescriptions générales de service

141 300

Généralités

(1) Le conducteur doit être suffisamment informé par l´expéditeur du maniement de la cargaison.

(2) Des équipements de protection personnels prêts à l´emploi pour la protection des poumons,

des yeux et du corps, prévus pour tous les travaux à effectuer à bord (opérations de charge-

ment ou de déchargement, prise d´échantillons, contrôle des citernes), doivent se trouver à

bord. Si dans les consignes écrites d´autres équipements sont mentionnés, ceux-ci doivent

également se trouver à bord, prêts à l´emploi.

141 301

Accès aux citernes, cofferdams et cales; contrôles à effectuer

(1) Les cofferdams vides doivent être examinés une fois par jour pour vérifier l´étanchéité de la

cloison côté cargaison.

(2) Les cofferdams doivent être remplis d´eau si une fuite de matière est constatée, sauf si cela est

interdit expressément par le marginal 141 121.

(3) Les chambres des pompes doivent être vérifiées une fois par jour quant à leur étanchéité.

(4) L´entrée aux citernes vides, cofferdams, double-murailles, chambres de pompes et double-

fonds n´est admise que

a) s´ils sont exempts de gaz dangereux et contiennent suffisamment d´oxygène, ou

b) si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´habit de

protection nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e

personne

disposant du même équipement.

141 302-

141 306

141 307

Dégazage de citernes vides

Par dérogation au marginal 10 407, le dégazage de citernes vides peut être effectué en cours de

route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes étant

fermés et le dégagement des mélanges de gaz et d´air s´opérant à travers les coupe-flammes et si

la concentration de gaz dans le mélange dégagé à la sortie est inférieure à 50% de la limite infé-

rieure du mélange détonant.

Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d´écluses, y compris leurs garages.

Voir aussi la disposition complémentaire n° 9) du marginal 141 121.

141 308-

141 310

141 311

Fermeture des citernes, des cofferdams et des cales

Par dérogation au marginal 10 311, l´ouverture des couvercles de citernes chargées est inter-

dite.

141 312

141 319

141 320

Utilisation des cofferdams et des cales contenant des citernes indépendantes de la

coque

Les cofferdams ne peuvent être utilisés que pour les usages pour lesquels ils sont aménagés en

vertu des marginaux 131 211 et 131 225.

Ils ne peuvent être remplis de l´eau de ballastage que lorsque les citernes sont vides.

141 321

Communications entre tuyauteries

(1) II est interdit d´établir des communications entre 2 ou plusieurs des groupes de tuyauteries

suivants

a) tuyauteries de chargement et de déchargement,

b) tuyauteries de ballastage et d´épuisement de la double-muraille,

du double-fond et des

cofferdams,

c) tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison.

(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s´applique pas aux communications

flexibles entre

 la tuyauterie de chargement et de déchargement et la tuyauterie des cofferdams,

 la tuyauterie située en dehors de la zone de cargaison et la tuyauterie des cofferdams,

pendant que les cofferdams sont remplis d´eau sous pression.

L´épuisement des cofferdams ne peut être effectué que par les moyens visés au marginal

131 211 (5).

141 322

Ouverture des orifices

Les dispositifs de sectionnement de la tuyauterie de chargement et de déchargement doivent

être fermés tant que les citernes ne sont pas vides de gaz. Cette prescription ne s´applique pas

pendant le chargement, le déchargement

et le dégazage.

141 323-

141 340

141 341

Feu et lumière non électrique

(1) Il est interdit d´utiliser du feu ou des lumières non électriques.

(2) La prescription visée sous (1) ci-dessus ne s´applique pas pour le feu dans les locaux de service

en dehors de la zone de cargaison et dans les logements.

141 342

Chauffage des cales et des citernes

La prescription du marginal 10 342 ne s´applique pas s´il y a danger de solidification de la

cargaison ou si le déchargement

normal est impossible à cause de la viscosité de la cargaison;

dans ce cas s´appliquent les observations et dispositions complémentaires du marginal

141 121.

141 343-

141 350

141 351

Equipements électriques

Il est interdit d´utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison.

Cette prescription ne s´applique pas pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque et pour

les câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de navigation, si la

prise de courant est située directement à proximité du mât de signalisation du point d´attache

du feu.

141 352-

141 353

141 354

Lampes électriques

II est interdit d´utiliser les lampes portatives dans la zone de cargaison.

Cette prescription ne s´applique pas aux lampes à source propre de courant du type de sécurité

agréé par l´autorité compétente.

141 355-

141 371

141 372

Transport de personnes

La présence à bord de personnes âgées de moins de 14 ans est interdite.

141 373-

141 382

141 383

Vérification et inspection des extincteurs, flexibles et des équipements électriques et

autres

(1) Les extincteurs doivent être inspectés une fois par an.

(2) Les flexibles utilisés pour le chargement et le déchargement doivent être vérifiés une fois par

an.

(3) L´isolation des installations électriques et la mise à la masse doivent être vérifiées une fois tous

les 3 ans.

(4) Les équipements électriques du type à enveloppe anti-déflagrante doivent être vérifiés une fois

tous les 3 ans.

(5) La date, la nature et l´étendue des vérifications et inspections effectuées en vertu des para-

graphes (1) à (4) doivent être indiquées, soit sur le certificat d´agrément, soit sur des fiches

spéciales conservées à bord et paraphées par les contrôleurs successifs. Pour les extincteurs,

les fiches de contrôle accrochées aux appareils sont admises.

(6) Les instruments détecteurs prescrits par les marginaux 131 260, 141 121 et 141 260 doivent

être vérifiés avant chaque utilisation, suivant les indications du mode d´emploi.

141 384-

141 399

Section 4

141 400

Prescriptions spéciales relatives au chargement, au déchargement et à la manuten-

tion

141 401

Limitation des quantités transportées

Il est interdit de transporter des matières dangereuses en colis. Cette prescription ne s´applique

pas au transport en colis d´au plus 5.000 kg (au total) des matières mentionnées au certificat

d´agrément.

141 402-

141 410

141 411

Emplacement de la cargaison

Les colis dont le transport n´est pas interdit par le marginal 141 401, doivent être placés sur le

pont dans la zone de cargaison.

141 412

Liste de contrôles

(1) Les opérations de chargement et de déchargement de citernes fixes ne peuvent être commen-

cées qu´après l´établissement d´une liste de contrôle pour la cargaison en question et à condi-

tion que les réponses contenues dans cette liste laissent supposer un déroulement sûr de ces

opérations. Cette liste doit être remplie en 2 exemplaires et signée par le conducteur et par la

personne responsable des opérations de chargement ou de déchargement pour les installations

à terre.

(2) Le formulaire de cette liste doit être conforme au modèle de l´appendice 3.

(3) Cette liste doit être imprimée en allemand, en anglais, en français et en néerlandais.

141 413

Mesures à prendre avant le chargement

(1) Si des résidus du chargement précédent peuvent causer des réactions dangereuses avec le char-

gement prévu, tous ces résidus doivent être évacués de manière suffisante.

(2) L´entrée dans les citernes, cofferdams, double-murailles et double-fonds n´est admise que

a) s´ils sont exempts de gaz dangereux et qu´ils contiennent suffisamment d´oxygène ou

b) si la personne qui entre dans le local est munie d´un appareil respiratoire et de l´équipement

de sécurité nécessaire, et que l´opération s´effectue sous la surveillance constante d´une 2e

personne

disposant du même équipement.

141 414-

141 416

141 417

Fermeture des portes et fenêtres

(1) Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès et ouvertures des

locaux qui sont accessibles du pont doivent être fermés. Ces accès et ouvertures ne doivent

être ouverts qu´avec la permission du conducteur.

(2)

Après le déchargement ou le dégazage, les locaux accessibles du pont doivent ête convenable-

ment aérés.

141 418-

141 419

141 420

Utilisation des cofferdams

Les cofferdams peuvent être remplis d´eau pour les besoins de la vidange des restes de

cargaison des citernes.

141 421

Remplissage des citernes

Les degrés de remplissage suivants ne doivent pas être dépassés

classe IVa: 95%

classe IIIa: catégorie Kx: 95%.

141 422

Ouverture des orifices

(1) L´ouverture pour une courte durée des orifices destinés à la prise d´échantillons est admise pour

des contrôles des citernes ou pour la prise d´échantillons après que

 le chargement aura été interrompu depuis 10 minutes au moins,

 les personnes effectuant les prises d´échantillons ou les contrôles auront été protégées

contre l´action de la cargaison sur les organes respiratoires, les yeux et la peau,

 les citernes concernées auront été détendues au moyen du dispositif visé au marginal

141 223 (3).

La durée d´ouverture doit rester limitée au temps nécessaire aux contrôles ou à la prise

d´échantillons.

Les récipients destinés à la prise d´échantillons , y compris toutes les parties de ces récipients,

telles que ficelles etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conductible et être mis

en contact avec la coque du bateau avant l´ouverture des orifices de prise d´échantillons.

(2) Le dispositif permettant de détendre les citernes, prescrit au marginal 141 222 (3), ne peut

être utilisé que si des contrôles des citernes ou des prises d´échantillons l´exigent.

141 423

141 424

Chargement et déchargement simultanés

Pendant le chargement ou le déchargement des citernes, il est interdit de charger ou de

décharger autre chose. L´autorité compétente locale peut accorder des dérogations pendant le

déchargement.

141 425

Tuyauteries de chargement et de déchargement

(1) Avant la mise en place des flexibles de raccordement à la tuyauterie à terre, cette dernière doit

être mise en connexion électrique avec le bateau, à moins que la personne responsable n´en

décide autrement.

(2) Le chargement et le déchargement ainsi que le lavage des citernes doivent s´effectuer au moyen

de la tuyauterie fixe du bateau. Les armatures métalliques des tuyaux flexibles de raccordement

à la tuyauterie à terre doivent être mises à la masse de manière à éliminer l´accumulation d´élec-

tricité statique.

(3) Les tuyauteries de chargment et de déchargement ne doivent être prolongées par des tuyaute-

ries fixes ou flexibles dépassant les cofferdams à l´avant ou à l´arrière.

(4) La phase liquide restant dans les tuyauteries doit être évacuée totalement sans danger.

(5) Les mélanges gaz-air se dégageant lors du chargement, doivent être évacués au dépôt au moyen

d´un collecteur de gaz.

141 430

Connexion électrique du bateau

Avant le chargement et le déchargement, une connexion électrique doit être établie entre le

bateau et le dépôt, à moins que la personne responsable du dépôt n´en décide autrement.

Cette connexion doit être établie de telle manière que la production d´étincelles est exclue

dans la zone de cargaison.

141 431-

141 404

141 441

Feu et lumière non électrique

Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, le feu ou une lumière non électrique

ne sont pas admis.

141 442-

141 450

141 451

Equipement électrique

II est interdit d´utiliser des équipements électriques pendant le chargement, le déchargement

ou le dégazage.

Cette prescription ne s´applique pas aux installations visées au marginal 131 252 (3) a) et b), ni

aux installations électriques du type de sécurité agréé.

141 452

Lances d´arrosage

Pendant le chargement ou le déchargement, 3 prises d´eau avec des tuyaux et des lances d´arro-

sage doivent se trouver sur le pont dans la zone de cargaison.

141 453-

141 474

141 475

Câbles en matières synthétiques

Pendant le chargement ou le déchargement le bateau ne peut être amarré avec des câbles en

matières synthétiques que si la dérive du bateau est empêchée, par exemple, par des câbles en

acier.

141 476-

141 499

Section 5: Prescriptions particulières relatives à la circulation des bateaux

141 500-

141 502

141 503

Amarrage

L´amarrage doit être fait de telle sorte qu´aucune traction ne puisse s´exercer sur les câbles

électriques et sur les tuyauteries flexibles.

141 504

Stationnement

(1) En dehors des zones de stationnement indiquées par l´autorité compétente locale, la distance

des lieux de stationnement aux agglomérations, ouvrages d´art et dépôts de gaz ou de liquides

inflammables

ne doit pas être inférieure à 100 m.

(2) L´autorité compétente locale peut autoriser des distances inférieures ou prescrire des

distances supérieures à celle mentionnée au paragraphe (1), en tenant compte notamment des

conditions locales et des matières transportées.

141 505-

141 599

141 600-

141 999

Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale, signés

à Strasbourg, le 16 avril 1964. -

Notification de déclaration par le Portugal.

(Mémorial 1967, A, pp. 924 et ss.

Mémorial 1968, A, p.

Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223

Mémorial 1971, A, pp. 284, 318

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051

Mémorial 1980, A, pp. 1401, 1617

Mémorial 1981, A, p.

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1986, A, p.

1360)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Portugal a déclaré dans un

télex du Ministère des Affaires Etrangères du 20 novembre 1987 qu´il a accepté, en ce qui concerne le Code,

les parties II, III, IV, V, VII, VIII, IX et X (la partie VI n´a pas été acceptée); en ce qui concerne le Protocole, le

Portugal a accepté les parties III, IV, V, VII, IX et X (les parties II, VI et VIII n´ont pas été acceptées).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières au croisement du CR 234 et du CR 173 sur le territoire de la commune de Hesperange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Une déviation par le chemin repris 102 de Kehlen à Mamer est mise en place.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispo-

sitions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-

tion sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 103 entre les points kilométriques 15,800 et 16,500.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui produira ses effets de l´installation du chantier jusqu´à l´achèvement des travaux.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 23 décembre 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1987 fixant pour l´année 1988 le montant maximum des

indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 11 de la loi du 12 mars 1984 relative à l´indemnisation de certaines victimes de dommages

corporels résultant d´une infraction et à la répression de l´insolvabilité frauduleuse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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