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Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau

moyen des salaires de 1979

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à

l´ajustement

des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de

l´article

100 du code des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de

revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée

aux bénéficiaires de rentes et de pensions

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée

du 30 juillet 1960 concernant la créa-

tion d´un fonds national de solidarité

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une alloca-

tion spéciale pour personnes gravement handicapées

Règlement

grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions

d´ensembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial

communal et d´impôt sur le total des salaires

Règlement grand-ducal d u 30 mars 1981 portant modification de l´arrêté grand-

ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission

et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés

R glement grand

-ducal du

4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu (article16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet

concernant

la

création

d'un

foods

national

de

solidarité;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de

solidarité, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 juillet 1970 et 18 avril 1978;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal d u 30 mars 1981 portant modification de l´arrêté grand- ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés R glement grand

Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du

fonds national de solidarité est modifié et complété comme suit

1° L´article 2 est complété comme suit

«(7) L´admission au stage de l´assistant social ou de l´assistant d´hygiène sociale est subordonnée à la

condition que le candidat soit détenteur du diplôme d´assistant social ou d´assistant d´hygiène sociale de

l´Etat luxembourgeois.»

2° L´article 3 est complété comme suit

«(7) L’examen de l’assistant social ou de

1) Présentation d´un rapport social

2) Notions générales du droit public et administratif

3) Législation sur les assurances sociales ainsi que sur le fonds national de solidarité

4) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des employés du fonds.»

3° L´article 10 est remplacé comme suit

«Le cadre du personnel du fonds national de solidarité comprend les emplois et fonctions ci-après. Au

regard de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctions

sont classées comme suit pas assimilation à celles prévues au tableau I «Administration générale» de

l´annexe C de cette loi telle qu´elle a été modifiée dans la suite

a) dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement (grade de computation de la bonification

d´ancienneté: grade 12)

grade 16: un président;

b)

dans la

carriére

moyenne

du

rédacteur

grade 13: un administrateur

grade 12: un inspecteur principal

grade 11: un inspecteur

grade 10: un chef de bureau

grade 9: un chef de bureau adjoint

grade 8: un rédacteur principal

grade 7: des rédacteurs.

Sous réserve des dipositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux functions

supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang

égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera

pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations

définitives à la fonction de début de carrière.

pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen

de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier

du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers;

_ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y

relatives sont prises par le Ministre d´Etat.

è

-ducal du 9 mars 1981 portant modif ication du réglement grand

(grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7)

è

è

l’assistant d’hygi ne sociale portera sur les

mati res suivantes

c) dans la carrière moyenne de l´agent paramédical (grade de computation de la bonification d´ancien-

neté: grade 10)

grade 10: un assistant social ou assistant d´hygiène sociale.

Il avancera au grade 12 après 12 années de grade.

Pour l´assistant social ou l´assistant d´hygiène sociale le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un

dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.

d) dans la carriére inférieure

de I’expéditionnaire (grade

de computation de la bonification d’ancienneté

grade 4)

grade 8bis: premier commis principal

grade 8: commis principal

grade 7: commis

grade 6: commis adjoint

grade 4: expéditionnaire.

Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire est fixé par les

dispositions de la loi du 23 décembre 1978.

e) dans la carrière de l´artisan (grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 3)

grade 7bis: artisan dirigeant

grade 7: premier artisan principal

grade 6: artisan principal

grade S: premier artisan

grade 3: artisan.

Un seul emploi est prévu pour l´une ou l´autre de ces cinq fonctions.

La cadence des promotions de l´artisan du fonds national de solidarité est liée à celle existant pour la

carrière de l´artisan auprès de l´administration des Ponts et Chaussées.»

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.

Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de

pension contributifs sont portés à respectivement trente et un mille cent francs et soixante-deux mille

cinq cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de l´article 100 du code des assurances sociales.

Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet les rémunéra-

tions servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie

au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont moiti-

pliées par les coefficients suivants

Année de

Année de

calendrier

Coefficients

calendrier

Coefficients

7,68

7,53

5,15

6,40

5,86

6,19

4,43

5,91

3,98

5,93

3,49

5,93

3,45

6,28

3,84

6,27

4,76

5,79

4,77

6,80

4,62

5,68

4,63

4,56

4,29

3,50

3,64

5,84

3,68

5,11

3,72

6,99

3,27

6,73

2,91

6,22

2,56

5,69

3,05

5,86

3,40

Année de

Année de

calendrier

Coefficients

calendrier

Coefficients

2,90

1,65

2,93

1,61

2,75

1,57

2,46

1,47

2,50

1,42

2,60

1,34

2,50

1,29

2,37

1,24

2,40

1,19

2,42

1,07

2,33

1,07

2,19

1,06

2,13

1,04

2,15

1,02

2,09

1,00

1,97

1,88

1,85

1,79

1,74

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéfi- ciaires de rentes et de pensions.

Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté

domestique

allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-quinze mille

francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité

est modifiée et complétée comme suit

1° L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé et complété comme suit

«Peuvent en outre prétendre aux prestations du fonds

1. Les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub c), si, par ailleurs, elles

remplissent les autres conditions prévues;

2. les père ou mère seuls qui ont à leur charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou

d´une maladle chronique, pour lesquels ils touchent des allocations familiales, si, par ailleurs, ils

remplissent les conditions prévues à l´alinéa (1), sauf celle visée sub c);

3. les personnes qui ont épuIs é le droit aux indemnités de ch mage prévues par l’article 22, paragraphe

de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet, si, par ailleurs, elles remplissent les conditions prévues à

l´alinéa (1), sauf celle visée sub c).

Pour pouvoir prétendre aux prestations du fonds, les personnes ainsi déterminées doivent en outre

satisfaire aux dispositions des articles 13 et 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée et être disposées

à participer à des cours de formation et de recyclage professionnels et à accepter tout emploi rémunéré

dans le cadre de mesures spéclales, prévues par la lol, en faveur des chômeurs, à moins d´une contre-

indication médicale en rapport avec l´état physique ou mental.

La situation des personnes visées par les présentes dispositions est réexaminée périodiquement par le

fonds en collaboration avec l´administration de l´emploi.

Les prestations servies à ces personnes, calculées conformément aux dispositions de la présente loi, ne

peuvent dépasser l´indemnité de chômage allouée en dernier lieu, compte tenu de l´adaptation suivant

l´indice du coût de la vie. Elles sont remboursées au fonds par le fonds de chômage institué par la loi

modifiée du 30 juin 1976 précitée.»

ô

2° L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

«Les pensions allouées par le fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel

de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs, compte tenu des ressources personnelles

déterminées selon les dispositions de l´article S de la présente loi.

Le montant de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs est augmenté

a) de quinze mille neuf cent soixante -douze francs pour l´épouse vivant en ménage avec l´ayant droit â la

pension, à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante -cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit

deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie chronique pour lesquels il touche

les allocations familiales;

b) de cinq mille six cent soixante-seize francs pour tout enfant à charge de l´ayant droit pour lequel il

reçoit les allocations familiales;

c) de quinze mille neuf cent soixante-douze francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence

prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.

Lorsque plusieurs personnes, dont chacune aurait individuellement droit aux prestations du fonds,

vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la communauté est fixé à

quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs pour la première personne étant la plus âgée et à

quinze mille neuf cent soixante-douze francs pour chacune des autres personnes appartenant à la même

communauté.

Les montants indiqués dans les alinéas qui précèdent correspondent à l´indice cent raccordé à la base de

l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales.

Il n´est alloué qu´une pension par ménage.»

3° Les alinéas 3, 4 et S de l´article 5 sont abrogés, les alinéas subséquents devenant ainsi les alinéas 3, 4,

S et 6 de l´article 5.

4° L´alinéa 1° de l´article 7 est remplacé comme suit

«Pour l´appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente loi il est

tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les

articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil.»

5° L´alinéa 3 de l´article 7 est complété comme suit

«Elle ne peut être exercée que jusqu´à concurrence d´ou montant correspondant au salaire social

minimum y compris toutes charges assumées à titre d´obligation alimentaire à quelque titre que ce soit.»

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

La loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement

handicapées est modifiée et complétée comme suit

1° L´alinéa 1er de l´article 6 est remplacé comme suit

«L´allocation est suspendue pour les trois quarts pendant la durée du séjour que les bénéficiaires font à

charge de l´Etat, d´une commune ou d´une autre institution publique dans un établissement public ou privé.»

2° La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacée par le texte

suivant: «L´allocation est due à

partir du mois de la présentation de la demande.»

3° L´article 9 est remplacé et complété comme suit

«Art. 9. Les demandes sont à appuyer par un certificat médical circonstancié.

Pour l´instruction du dossier le fonds peut faire effectuer une enquête auprès du requérant par un assistant

social ou assistant d´hygiène sociale et il peut faire examiner le requérant par un médecin spécialiste.

La décision portant octroi, refus ou suspension de l´allocation est prise par le comité-directeur du fonds

national de solidarité sur avis d´une commission à instituer par arrêté conjoint du ministre ayant dans ses

attributions la famille et du ministre ayant dans ses attributions la sauté et composée d´un représentant du

ministre de la famille et d´un représentant du ministre de la santé, d´un représentant de l’office des travailleurs

handicapés et, pour les aveugles, d´un représentant de l´association des aveugles la plus représentative. Elle est

complétée par arrêté conjoint des mêmes ministres par un médecin spécialiste choisi en fonction des infirmi-

tés des requérants et par un assistant d´hygiène sociale ou un assistant social.»

4° L´article 10 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante

«Toutefois le comité-directeur du fonds national de solidarité peut dispenser de la condition de domicile,

prévue à l´article 1er, les personnes gravement handicapées, confiées à une institution spécialisée publique ou

privée de l´étranger et remplissant par ailleurs toutes les autres conditions prévues.»

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´en- sembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les quatre projets suivants, à réaliser

en 1981

1) Assainissement du quartier «Kofferschmattsgässel» par la Ville de Grevenmacher;

2) Aménagement par le fonds pour le logement à coût modéré d´une douzaine de logements dans

l´immeuble «Winnschoul» à Luxembourg-Grund;

3) Réhabilitation et construction par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Dudelange de

45 logements dans le quartier Brill à Dudelange;

4) Construction par Infraplan s.à.r.l., le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville d´Esch-sur-

Alzette de 56 logements au lieudit «bei Lankhelz» à Esch-Lallange;

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le paragraphe 11, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt commercial communal du 1 er dé-

cembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «(2) Le bénéfice d´exploitation est, pour la

détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence

d´un abattement de six cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des

collectivités ou de quatre cent mille francs pour les autres contribuables.»

B. IMPÔT SUR LE TOTAL DES SALAIRES

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des

délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés les termes

«et leurs patrons» sont à biffer.

Règlement grand-ducal d u 30 mars 1981 portant modification de l´arrêté grand- ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés R glement grand

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et la Solidarité sociale et Notre Ministre de la Fonction

Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1981.

Château de Berg, le 9 mars 1981.

Le Ministre de la Famille,

Jean

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

réforme du salaire social minimum.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´article 1er du même arrêté aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante

«Les patrons constituent un seul groupe et votent sur une seule liste.»

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi que Notre Ministre des finances sont

chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

entrera en vigueur le 1er avril 1981.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen

des salaires de 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1

er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l’assurance

pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants

agricoles sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet

1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au

nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients

repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978.

2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour

objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de

l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe

formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978.

3° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant

fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels sont multipliées par les

coeff icients repris à l’annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1978.

4° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la créa-

tion d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients reprisà l’annexe formant partie

intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1978.

5° Les parts de pensions visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assu-

rances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de

l´article 17 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des

artisans, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de

pension des artisans et des commerçants et industriels et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17

de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, sont

ajustées conformément au barème établi par la présente loi.

La dépense afférente est à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé a été affilié en dernier

lieu.

6° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent

cinquante-deux

à deux cent soixante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er

janvier 1948. Cette augmentation est financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement

des pensions.

7° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des

pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.

Dans la mesure où les ressources affectées actuellement au financement de l´ajustement ne

suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire est prélevé sur les réser-

ves constituées en application des dispositions légales qui régissent les organismes de pension, compte

tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en

cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de l´article 100 du code des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du

mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1981.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu

pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéfi-

ciaires de rentes et de pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en

faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;

Vull’article 27 de la loi

du 8

février 1961

portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéfi- ciaires de rentes et de pensions.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1981.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un

fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

Sont abrogées les dispositions de l´article 37 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité et les dispositions de l´article 6, 7° de la loi unique du 13 mai

1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs.

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémo-

rial.

L´article 9, dans la teneur prévue à l´article 1er, 3° de la présente loi, s´applique aux demandes qui sont

actuellement pendantes devant

le comité-directeur d u

national de solidarité. Il en est de même pour les

décisions non encore irrévocables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Le Ministre de la Famille,

Jean

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981.

fonds

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´en-

sembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´en- sembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants

Projet 1: la moitié des frais d´études;

quarante pour cent du prix de 3 logements à acquérir par la Ville;

la moitié des frais relatifs aux travaux d´assainissement des logements;

Projet 2: quarante pour cent des travaux d´aménagement des 12 logements locatifs;

Projet 3: deux tiers des frais d´études et d´infrastructure;

l´intégralité des frais de préfinancement des travaux de construction pendant 12 mois;

la moitié du prix de 13 logements locatifs, propriété du fonds;

Projet 4: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;

l´intégralité des frais de préfinancement pendant une période de 24 mois;

quarante pour cent du prix de douze logements locatifs, propriété du fonds;

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Le paragraphe 23, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1er est remplacé par les dispositions suivan-

tes

«(2) Le total des salaires qui n´excède pas un million six cent mille francs par contribuable et par exercice

n´est pas pris en considération. Lorsqu´il est compris entre un million six cent mille francs et quatre

millions huit cent mille francs, il est à diminuer de la moitié de son complément à quatre millions huit cent

mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt a existé durant moins de quatre trimes-

tres, les limites précitées sont à réduire en proportion des trimestres d´assujettissement à l´impôt.»

C. MISE EN VIGUEUR

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.

Le coefficient fixé par le règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des

coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir

de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er

octobre

1944 à 23 pour l´exercice 1981 est porté à 24.

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981.

Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale

pour personnes gravement handicapées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´en- sembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial

communal et d´impôt sur le total des salaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A. IMPÔT COMMERCIAL COMMUNAL

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Le Ministre de l´Intérieur

Jean Spautz

Doc. parl. No 2452; sess. ord. 1980-1981.

Réglement grand-ducal du 30 mars 1981 portant modification de I´arrété grand-ducal du

23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-

directeur de la caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension

des employés privés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des

métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´alinéa 2 de l´article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«Le groupe 1 aura trois, le groupe 2 aura deux, le groupe 3 aura trois et le groupe 4 aura sept membres

effectifs.»

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.

La première phrase de l´alinéa 1 de l´article 240 du code des assurances sociales est complétée

comme suit: «sauf justification des causes de la réduction des salaires conformément à la réglementation

concernant les salaires minima».

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera par correspondance d´après les règles de la

représentation proportionnelle.»

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.

Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 8 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la

coordination des régimes de pension sont remplacés par un alinéa 3 de la teneur suivante: «La majoration

spéciale allouée en cas d´invalidité ou de décès de I’assuré avant I âge de cinquance-cinq ans accomplis est à

charge de l´organisme débiteur de pension auquel l´assuré était affilié en dernier lieu».

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´alinéa 2 de l´article 17 du même arrêté est modifié comme suit

«La même disposition s´applique aux patrons électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera cepen-

dant fixé de la façon suivante d´après le nombre des assurés qu´ils occupent

a) Les patrons des entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés possèdent une

voix par 25 assurés;

b) Tous les autres patrons possèdent une voix par dix assurés.»

Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au

Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Le Ministre du Travail,

Jean

de la Sécurité sociale

et des Finances

Jacques Santer

Doc. parl. 2475; sess. ord. 1980-1981.

ANNEXE

(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)

Année de

Année de

calendrier

Coefficients

calendrier

Coefficients

6,27

3,98

5,79

3,49

6,80

3,45

5,68

3,84

4,56

4,76

3,50

4,77

5,84

4,62

5,11

4,63

4,29

6,99

3,64

6,73

3,68

6,22

3,72

5,69

5,86

3,27

2,91

5,15

2,56

5,86

3,05

4,43

3,40

,

Année de

Année de

calendrier

Coefficients

calendrier

Coefficients

2,90

1,65

2,93

1,61

2,75

1,57

2,46

1,47

2,50

1,42

2,60

1,34

2,50

1,29

2,37

1,24

2,40

1,19

2,42

1,07

2,33

1,07

2,19

1,06

2,13

1,04

2,15

1,02

2,09

1,00

1,97

1,88

1,85

1,79

1,74

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à

l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de

l´article 100 du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,

de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et

après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

L´article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«Au comité -directeur les assurés auront dans le groupe 4 deux délégués effectifs et autant de délégués

suppléants et dans les trois autres groupes un délégué effectif et un délégué suppléant par groupe.»

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

La premi re phrase de l’article 34 du m me arrêté est remplacée par les dispositions suivantes

«Les membres effectifs du comité et leurs suppléants sont élus par la commission réunie en assemblée,

parmi ses membres, d´après les règles de la représentation proportionnelle.»

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Les dispositions du présent règlement sont applicables pour la répartition des sièges dans les

différents groupes à opérer suite aux élections fixées pour le 29 mai 1981.

è

ê

Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial communal et d´impôt sur le total des salaires.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 30 mars 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social

minimum est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du

salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de

l´article 2

A partir du 1er avril 1981, le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois

est fixé à six mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er

janvier 1948.

Le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division du taux mensuel fixé à l´alinéa qui

précède par cent soixante-treize heures.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 mars 1981.

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie,

des Classes moyennes

et de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Doc. parl. 2476; Sess ord. 1980-1981.

Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues

par les législations des différents régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée

du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de

la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle

qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension

des artisans et des commerçants et industriels, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 3 septembre

1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Vu la loi du 27 mars 1981 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du

salaire social minimum;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et

après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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