Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1979 Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau
moyen des salaires de 1979
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement
des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de
l´article
100 du code des assurances sociales
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de
revenu pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée
aux bénéficiaires de rentes et de pensions
Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée
du 30 juillet 1960 concernant la créa-
tion d´un fonds national de solidarité
Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une alloca-
tion spéciale pour personnes gravement handicapées
Règlement
grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions
d´ensembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat
Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial
communal et d´impôt sur le total des salaires
Règlement grand-ducal d u 30 mars 1981 portant modification de l´arrêté grand-
ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission
et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés
R glement grand
-ducal du
4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu (article16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet
concernant
la
création
d'un
foods
national
de
solidarité;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de
solidarité, modifié par les règlements grand-ducaux des 16 juillet 1970 et 18 avril 1978;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du
fonds national de solidarité est modifié et complété comme suit
1° L´article 2 est complété comme suit
«(7) L´admission au stage de l´assistant social ou de l´assistant d´hygiène sociale est subordonnée à la
condition que le candidat soit détenteur du diplôme d´assistant social ou d´assistant d´hygiène sociale de
l´Etat luxembourgeois.»
2° L´article 3 est complété comme suit
«(7) L’examen de l’assistant social ou de
1) Présentation d´un rapport social
2) Notions générales du droit public et administratif
3) Législation sur les assurances sociales ainsi que sur le fonds national de solidarité
4) Législation sur les traitements, les pensions, les droits et devoirs des employés du fonds.»
3° L´article 10 est remplacé comme suit
«Le cadre du personnel du fonds national de solidarité comprend les emplois et fonctions ci-après. Au
regard de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, les fonctions
sont classées comme suit pas assimilation à celles prévues au tableau I «Administration générale» de
l´annexe C de cette loi telle qu´elle a été modifiée dans la suite
a) dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement (grade de computation de la bonification
d´ancienneté: grade 12)
grade 16: un président;
b)
dans la
carriére
moyenne
du
rédacteur
grade 13: un administrateur
grade 12: un inspecteur principal
grade 11: un inspecteur
grade 10: un chef de bureau
grade 9: un chef de bureau adjoint
grade 8: un rédacteur principal
grade 7: des rédacteurs.
Sous réserve des dipositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux functions
supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang
égal ou immédiatement inférieur de l´administration gouvernementale.
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera
pour la promotion à la fonction de rédacteur principal par la comparaison des dates des nominations
définitives à la fonction de début de carrière.
pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal par référence à l´examen
de promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu
prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant
en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier
du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers;
_ en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que le fonctionnaire. Les décisions y
relatives sont prises par le Ministre d´Etat.
è
-ducal du 9 mars 1981 portant modif ication du réglement grand
(grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7)
è
è
l’assistant d’hygi ne sociale portera sur les
mati res suivantes
c) dans la carrière moyenne de l´agent paramédical (grade de computation de la bonification d´ancien-
neté: grade 10)
grade 10: un assistant social ou assistant d´hygiène sociale.
Il avancera au grade 12 après 12 années de grade.
Pour l´assistant social ou l´assistant d´hygiène sociale le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un
dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.
d) dans la carriére inférieure
de I’expéditionnaire (grade
de computation de la bonification d’ancienneté
grade 4)
grade 8bis: premier commis principal
grade 8: commis principal
grade 7: commis
grade 6: commis adjoint
grade 4: expéditionnaire.
Le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières de l´expéditionnaire est fixé par les
dispositions de la loi du 23 décembre 1978.
e) dans la carrière de l´artisan (grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 3)
grade 7bis: artisan dirigeant
grade 7: premier artisan principal
grade 6: artisan principal
grade S: premier artisan
grade 3: artisan.
Un seul emploi est prévu pour l´une ou l´autre de ces cinq fonctions.
La cadence des promotions de l´artisan du fonds national de solidarité est liée à celle existant pour la
carrière de l´artisan auprès de l´administration des Ponts et Chaussées.»
Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de
pension contributifs sont portés à respectivement trente et un mille cent francs et soixante-deux mille
cinq cents francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Les rentes accident sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet les rémunéra-
tions servant de base au calcul des rentes et réduites au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948, conformément à l´article 100, alinéa 3 du code des assurances sociales, sont moiti-
pliées par les coefficients suivants
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
7,68
7,53
5,15
6,40
5,86
6,19
4,43
5,91
3,98
5,93
3,49
5,93
3,45
6,28
3,84
6,27
4,76
5,79
4,77
6,80
4,62
5,68
4,63
4,56
4,29
3,50
3,64
5,84
3,68
5,11
3,72
6,99
3,27
6,73
2,91
6,22
2,56
5,69
3,05
5,86
3,40
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
2,90
1,65
2,93
1,61
2,75
1,57
2,46
1,47
2,50
1,42
2,60
1,34
2,50
1,29
2,37
1,24
2,40
1,19
2,42
1,07
2,33
1,07
2,19
1,06
2,13
1,04
2,15
1,02
2,09
1,00
1,97
1,88
1,85
1,79
1,74
Pour pouvoir prétendre à l´allocation compensatoire l´allocataire seul ou la communauté
domestique
allocataire ne doivent pas disposer d´un revenu annuel supérieur à soixante-quinze mille
francs au nombre-indice cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
La loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité
est modifiée et complétée comme suit
1° L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé et complété comme suit
«Peuvent en outre prétendre aux prestations du fonds
1. Les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub c), si, par ailleurs, elles
remplissent les autres conditions prévues;
2. les père ou mère seuls qui ont à leur charge soit deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou
d´une maladle chronique, pour lesquels ils touchent des allocations familiales, si, par ailleurs, ils
remplissent les conditions prévues à l´alinéa (1), sauf celle visée sub c);
3. les personnes qui ont épuIs é le droit aux indemnités de ch mage prévues par l’article 22, paragraphe
de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet, si, par ailleurs, elles remplissent les conditions prévues à
l´alinéa (1), sauf celle visée sub c).
Pour pouvoir prétendre aux prestations du fonds, les personnes ainsi déterminées doivent en outre
satisfaire aux dispositions des articles 13 et 20 de la loi modifiée du 30 juin 1976 précitée et être disposées
à participer à des cours de formation et de recyclage professionnels et à accepter tout emploi rémunéré
dans le cadre de mesures spéclales, prévues par la lol, en faveur des chômeurs, à moins d´une contre-
indication médicale en rapport avec l´état physique ou mental.
La situation des personnes visées par les présentes dispositions est réexaminée périodiquement par le
fonds en collaboration avec l´administration de l´emploi.
Les prestations servies à ces personnes, calculées conformément aux dispositions de la présente loi, ne
peuvent dépasser l´indemnité de chômage allouée en dernier lieu, compte tenu de l´adaptation suivant
l´indice du coût de la vie. Elles sont remboursées au fonds par le fonds de chômage institué par la loi
modifiée du 30 juin 1976 précitée.»
ô
2° L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Les pensions allouées par le fonds sont calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel
de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs, compte tenu des ressources personnelles
déterminées selon les dispositions de l´article S de la présente loi.
Le montant de quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs est augmenté
a) de quinze mille neuf cent soixante -douze francs pour l´épouse vivant en ménage avec l´ayant droit â la
pension, à condition qu´elle soit âgée de plus de quarante -cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit
deux enfants, soit un enfant frappé d´une infirmité ou d´une maladie chronique pour lesquels il touche
les allocations familiales;
b) de cinq mille six cent soixante-seize francs pour tout enfant à charge de l´ayant droit pour lequel il
reçoit les allocations familiales;
c) de quinze mille neuf cent soixante-douze francs lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence
prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux.
Lorsque plusieurs personnes, dont chacune aurait individuellement droit aux prestations du fonds,
vivent en communauté domestique, le montant limite pouvant être accordé à la communauté est fixé à
quarante-six mille quatre cent soixante-quatre francs pour la première personne étant la plus âgée et à
quinze mille neuf cent soixante-douze francs pour chacune des autres personnes appartenant à la même
communauté.
Les montants indiqués dans les alinéas qui précèdent correspondent à l´indice cent raccordé à la base de
l´indice 1948. Ils varient avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales.
Il n´est alloué qu´une pension par ménage.»
3° Les alinéas 3, 4 et S de l´article 5 sont abrogés, les alinéas subséquents devenant ainsi les alinéas 3, 4,
S et 6 de l´article 5.
4° L´alinéa 1° de l´article 7 est remplacé comme suit
«Pour l´appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente loi il est
tenu compte de l´aide que leur apportent les personnes tenues à l´obligation alimentaire instituée par les
articles 203, 205 à 212, 214, 238, 268, 277 et 359 du code civil.»
5° L´alinéa 3 de l´article 7 est complété comme suit
«Elle ne peut être exercée que jusqu´à concurrence d´ou montant correspondant au salaire social
minimum y compris toutes charges assumées à titre d´obligation alimentaire à quelque titre que ce soit.»
La loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes gravement
handicapées est modifiée et complétée comme suit
1° L´alinéa 1er de l´article 6 est remplacé comme suit
«L´allocation est suspendue pour les trois quarts pendant la durée du séjour que les bénéficiaires font à
charge de l´Etat, d´une commune ou d´une autre institution publique dans un établissement public ou privé.»
2° La deuxième phrase de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacée par le texte
suivant: «L´allocation est due à
partir du mois de la présentation de la demande.»
3° L´article 9 est remplacé et complété comme suit
«Art. 9. Les demandes sont à appuyer par un certificat médical circonstancié.
Pour l´instruction du dossier le fonds peut faire effectuer une enquête auprès du requérant par un assistant
social ou assistant d´hygiène sociale et il peut faire examiner le requérant par un médecin spécialiste.
La décision portant octroi, refus ou suspension de l´allocation est prise par le comité-directeur du fonds
national de solidarité sur avis d´une commission à instituer par arrêté conjoint du ministre ayant dans ses
attributions la famille et du ministre ayant dans ses attributions la sauté et composée d´un représentant du
ministre de la famille et d´un représentant du ministre de la santé, d´un représentant de l’office des travailleurs
handicapés et, pour les aveugles, d´un représentant de l´association des aveugles la plus représentative. Elle est
complétée par arrêté conjoint des mêmes ministres par un médecin spécialiste choisi en fonction des infirmi-
tés des requérants et par un assistant d´hygiène sociale ou un assistant social.»
4° L´article 10 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante
«Toutefois le comité-directeur du fonds national de solidarité peut dispenser de la condition de domicile,
prévue à l´article 1er, les personnes gravement handicapées, confiées à une institution spécialisée publique ou
privée de l´étranger et remplissant par ailleurs toutes les autres conditions prévues.»
Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les quatre projets suivants, à réaliser
en 1981
1) Assainissement du quartier «Kofferschmattsgässel» par la Ville de Grevenmacher;
2) Aménagement par le fonds pour le logement à coût modéré d´une douzaine de logements dans
l´immeuble «Winnschoul» à Luxembourg-Grund;
3) Réhabilitation et construction par le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville de Dudelange de
45 logements dans le quartier Brill à Dudelange;
4) Construction par Infraplan s.à.r.l., le fonds pour le logement à coût modéré et la Ville d´Esch-sur-
Alzette de 56 logements au lieudit «bei Lankhelz» à Esch-Lallange;
Le paragraphe 11, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt commercial communal du 1 er dé-
cembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes: «(2) Le bénéfice d´exploitation est, pour la
détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple inférieur de mille francs et diminué à concurrence
d´un abattement de six cent mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des
collectivités ou de quatre cent mille francs pour les autres contribuables.»
B. IMPÔT SUR LE TOTAL DES SALAIRES
A l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des
délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés les termes
«et leurs patrons» sont à biffer.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et la Solidarité sociale et Notre Ministre de la Fonction
Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Château de Berg, le 9 mars 1981.
Le Ministre de la Famille,
Jean
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Loi du 27 mars 1981 modifiant l´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er du même arrêté aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
«Les patrons constituent un seul groupe et votent sur une seule liste.»
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, ainsi que Notre Ministre des finances sont
chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er avril 1981.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 27 mars 1981 ayant pour objet de porter ajustement des pensions au niveau moyen
des salaires de 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1
er. Les pensions prévues par le code des assurances sociales et par les législations de l’assurance
pension des employés privés, des artisans, des commerçants et industriels ainsi que des exploitants
agricoles sont ajustées au niveau des salaires de 1979. A cet effet
1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits au
nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliés par les coefficients
repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978.
2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés portées ou réduites au nombre cent de
l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe
formant partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1978.
3° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels sont multipliées par les
coeff icients repris à l’annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1978.
4° Les cotisations visées à l´article 17 de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la créa-
tion d´une caisse de pension agricole sont multipliées par les coefficients reprisà l’annexe formant partie
intégrante de la présente loi pour les exercices 1956 à 1978.
5° Les parts de pensions visées par la troisième phrase de l´alinéa 3 de l´article 205 du code des assu-
rances sociales, la troisième phrase de l´alinéa 5 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, la quatrième phrase de l´alinéa 4 de
l´article 17 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
artisans, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de
pension des artisans et des commerçants et industriels et la quatrième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17
de la loi modifiée du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, sont
ajustées conformément au barème établi par la présente loi.
La dépense afférente est à charge de l´organisme de pension auquel l´intéressé a été affilié en dernier
lieu.
6° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de deux cent
cinquante-deux
à deux cent soixante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er
janvier 1948. Cette augmentation est financée sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement
des pensions.
7° Le complément alloué en vertu de l´article 7 de la loi du 30 mars 1972 portant ajustement des
pensions au niveau moyen des salaires de 1970 reste acquis.
Dans la mesure où les ressources affectées actuellement au financement de l´ajustement ne
suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire est prélevé sur les réser-
ves constituées en application des dispositions légales qui régissent les organismes de pension, compte
tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen des autres capitaux placés par les établissements en
cause, à l´exception des certificats de la dette publique à terme non défini.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du
mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mars 1981.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant nouvelle fixation du plafond de revenu
pris en considération pour l´octroi de l´allocation compensatoire accordée aux bénéfi-
ciaires de rentes et de pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi modifiée du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en
faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions;
Vull’article 27 de la loi
du 8
février 1961
portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er avril 1981.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un
fonds national de solidarité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont abrogées les dispositions de l´article 37 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d´un fonds national de solidarité et les dispositions de l´article 6, 7° de la loi unique du 13 mai
1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémo-
rial.
L´article 9, dans la teneur prévue à l´article 1er, 3° de la présente loi, s´applique aux demandes qui sont
actuellement pendantes devant
le comité-directeur d u
national de solidarité. Il en est de même pour les
décisions non encore irrévocables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Le Ministre de la Famille,
Jean
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981.
fonds
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 arrêtant le programme des constructions d´en-
sembles pour l´année 1981 ainsi que les participations financières de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants
Projet 1: la moitié des frais d´études;
quarante pour cent du prix de 3 logements à acquérir par la Ville;
la moitié des frais relatifs aux travaux d´assainissement des logements;
Projet 2: quarante pour cent des travaux d´aménagement des 12 logements locatifs;
Projet 3: deux tiers des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement des travaux de construction pendant 12 mois;
la moitié du prix de 13 logements locatifs, propriété du fonds;
Projet 4: la moitié des frais d´études et d´infrastructure;
l´intégralité des frais de préfinancement pendant une période de 24 mois;
quarante pour cent du prix de douze logements locatifs, propriété du fonds;
Le paragraphe 23, alinéa 2 de la loi visée à l´article 1er est remplacé par les dispositions suivan-
tes
«(2) Le total des salaires qui n´excède pas un million six cent mille francs par contribuable et par exercice
n´est pas pris en considération. Lorsqu´il est compris entre un million six cent mille francs et quatre
millions huit cent mille francs, il est à diminuer de la moitié de son complément à quatre millions huit cent
mille francs. Lorsque l´assujettissement du contribuable à l´impôt a existé durant moins de quatre trimes-
tres, les limites précitées sont à réduire en proportion des trimestres d´assujettissement à l´impôt.»
C. MISE EN VIGUEUR
Le coefficient fixé par le règlement grand-ducal du 11 décembre 1980 portant fixation des
coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir
de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er
octobre
1944 à 23 pour l´exercice 1981 est porté à 24.
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. no. 2477; sess. ord. 1980-1981.
Loi du 27 mars 1981 modifiant la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale
pour personnes gravement handicapées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1981 et celle du Conseil d´Etat du 26 mars 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 27 mars 1981 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt commercial
communal et d´impôt sur le total des salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. IMPÔT COMMERCIAL COMMUNAL
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l´année d´imposition 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Le Ministre de l´Intérieur
Jean Spautz
Doc. parl. No 2452; sess. ord. 1980-1981.
Réglement grand-ducal du 30 mars 1981 portant modification de I´arrété grand-ducal du
23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-
directeur de la caisse de pension des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des
métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L´alinéa 2 de l´article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«Le groupe 1 aura trois, le groupe 2 aura deux, le groupe 3 aura trois et le groupe 4 aura sept membres
effectifs.»
La première phrase de l´alinéa 1 de l´article 240 du code des assurances sociales est complétée
comme suit: «sauf justification des causes de la réduction des salaires conformément à la réglementation
concernant les salaires minima».
L´article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«L´élection des délégués effectifs et suppléants se fera par correspondance d´après les règles de la
représentation proportionnelle.»
Les alinéas 3, 4 et 5 de l´article 8 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 ayant pour objet la
coordination des régimes de pension sont remplacés par un alinéa 3 de la teneur suivante: «La majoration
spéciale allouée en cas d´invalidité ou de décès de I’assuré avant I âge de cinquance-cinq ans accomplis est à
charge de l´organisme débiteur de pension auquel l´assuré était affilié en dernier lieu».
L´alinéa 2 de l´article 17 du même arrêté est modifié comme suit
«La même disposition s´applique aux patrons électeurs. Pour ces derniers le droit de vote sera cepen-
dant fixé de la façon suivante d´après le nombre des assurés qu´ils occupent
a) Les patrons des entreprises industrielles ou artisanales occupant au moins 50 assurés possèdent une
voix par 25 assurés;
b) Tous les autres patrons possèdent une voix par dix assurés.»
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale
et des Finances
Jacques Santer
Doc. parl. 2475; sess. ord. 1980-1981.
ANNEXE
(coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
6,27
3,98
5,79
3,49
6,80
3,45
5,68
3,84
4,56
4,76
3,50
4,77
5,84
4,62
5,11
4,63
4,29
6,99
3,64
6,73
3,68
6,22
3,72
5,69
5,86
3,27
2,91
5,15
2,56
5,86
3,05
4,43
3,40
,
Année de
Année de
calendrier
Coefficients
calendrier
Coefficients
2,90
1,65
2,93
1,61
2,75
1,57
2,46
1,47
2,50
1,42
2,60
1,34
2,50
1,29
2,37
1,24
2,40
1,19
2,42
1,07
2,33
1,07
2,19
1,06
2,13
1,04
2,15
1,02
2,09
1,00
1,97
1,88
1,85
1,79
1,74
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant fixation des facteurs devant servir à
l´ajustement des rentes accident au niveau des salaires de 1979 en application de
l´article 100 du code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 100, alinéa 4 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés, de la chambre des métiers,
de la chambre du travail et de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et
après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 33 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«Au comité -directeur les assurés auront dans le groupe 4 deux délégués effectifs et autant de délégués
suppléants et dans les trois autres groupes un délégué effectif et un délégué suppléant par groupe.»
La premi re phrase de l’article 34 du m me arrêté est remplacée par les dispositions suivantes
«Les membres effectifs du comité et leurs suppléants sont élus par la commission réunie en assemblée,
parmi ses membres, d´après les règles de la représentation proportionnelle.»
Les dispositions du présent règlement sont applicables pour la répartition des sièges dans les
différents groupes à opérer suite aux élections fixées pour le 29 mai 1981.
è
ê
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 mars 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´article 13 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du
salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application de
l´article 2
A partir du 1er avril 1981, le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au mois
est fixé à six mille deux cent cinquante francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1 er
janvier 1948.
Le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division du taux mensuel fixé à l´alinéa qui
précède par cent soixante-treize heures.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 mars 1981.
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie,
des Classes moyennes
et de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Doc. parl. 2476; Sess ord. 1980-1981.
Règlement grand-ducal du 27 mars 1981 portant adaptation des pensions minima prévues
par les législations des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi modifiée
du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article 15 de
la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle
qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension
des artisans et des commerçants et industriels, l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu la loi du 27 mars 1981 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du
salaire social minimum;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et
après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons