Loi du 13 janvier 2002 déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l'assainissement financier de l'assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier
leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Le Code des assurances est modifié comme suit
1) A l’article 60, alinéa 2, les termes « loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières » sont
remplacés par ceux de «loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers».
2) A l’article 60, l’alinéa 4 est abrogé.
3) A l’article 74, alinéa 1er, première phrase, les termes « sans préjudice de l’article 60, alinéa 4, » sont supprimés.
L'article 3 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail
est complété par les dispositions qui suivent
"f) poste à risques, poste remplissant les conditions de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin 1994
concernant les services de santé au travail;
g) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, toute personne
physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches à préciser
par un règlement grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur
les chantiers temporaires ou mobiles;
h) coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage, toute personne physique
chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement
grand-ducal concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers
temporaires ou mobiles."
- Afin de permettre aux investisseurs d’apprécier à tout moment les termes d’une transaction qu’ils
envisagent de conclure et de vérifier a posteriori les conditions dans lesquelles elle a été exécutée, les bourses sont
tenues, pour chaque instrument admis sur les marchés réglementés pour lesquels elles assurent le fonctionnement,
d’informer les investisseurs en mettant à leur disposition
- à tout moment pendant les heures de fonctionnement du marché, le meilleur prix à l’achat et le meilleur prix à la
vente en précisant le volume proposé lorsque les investisseurs ont accès au préalable à l’information sur les termes
auxquels les transactions pourraient être engagées ;
- immédiatement le prix et le volume d’une transaction valablement conclue.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67, alinéa 1er du Code des assurances sociales, la valeur de la
lettre-clé pour la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique visés à l’article 61, alinéa
2, point 4) du Code des assurances sociales est fixée à 4,4786 avec effet au 1er janvier 2001. Cette valeur constitue la
valeur de départ pour les négociations à mener conformément aux articles 65 à 70 du Code des assurances sociales
pour l'adaptation de la lettre-clé pour les exercices subséquents.
L'article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 précitée est modifié comme suit
1° Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant
"En dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel conformément à la loi du 18 mai 1979 portant
réforme des délégations du personnel, les délégués à la sécurité ont droit à une formation appropriée et à une remise
à niveau périodique de leurs connaissances."
2° A la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4, 5 et 6 nouveaux ayant la teneur suivante
"4. Les travailleurs désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise
à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
5. Les travailleurs occupant des postes à risques visés au point 2 de l'article 17-1, paragraphe 1er de la loi du 17 juin
1994 concernant les services de santé au travail doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à
niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
6. Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que ci-avant définis à l’article 3, points g) et h), doivent
être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de
coordination qu’ils peuvent exercer.
L’agrément est délivré aux postulants
1) porteurs d’un des diplômes suivants
– diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil,
– diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil,
– brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction,
– ou encore ayant accompli une formation équivalente;
2) justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de
cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et
3) ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer,
formation à définir par règlement grand-ducal.“
3° L'actuel paragraphe 4, qui devient le paragraphe 7, est modifié comme suit
"7. Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être mises à la charge des travailleurs ou de leurs
représentants respectifs.
Les formations prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 doivent se dérouler durant le temps de travail.
Le contenu et les modalités des formations spécifiées aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que leur sanction seront fixés
par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Conférence des
présidents de la Chambre des députés."
4° Est ajouté un nouveau paragraphe 8, ayant la teneur suivante
"8. Les coordinateurs visés au paragraphe 6 du présent article, qui entendent exercer l’activité à titre d’indépendant,
doivent solliciter une autorisation d’établissement conformément à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.“
5° Est ajouté, à la suite du paragraphe 8, un paragraphe 9 qui s’énonce ainsi
"9. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence
des présidents de la Chambre des députés, déterminera les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe 6.“
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
Le Ministre d’Etat,
Henri
Premier Ministre,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de la Fonction Publique et de la
Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Doc. parl. N° 4622; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002.
Règlement grand-ducal du 13 janvier 2002 déterminant les informations sur les transactions que les
bourses sont tenues de fournir aux investisseurs en matière de transparence du marché
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et notamment son article 9;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Les informations visées à l’article 1er sont publiées par le biais des systèmes électroniques de marché
des bourses ou par tout autre moyen approprié.
- Les deux derniers chiffres de l'année (02) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des
instruments trouvés bons.
Par dérogation aux articles 65, alinéa 2 et 67, alinéa 1er du Code des assurances sociales, la valeur de la
lettre-clé pour la nomenclature des actes des infirmiers est fixée avec effet au 1er janvier 2001 à 166,07. Cette valeur
constitue la valeur de départ pour les négociations à mener conformément aux articles 65 à 70 du Code des assurances
sociales pour l'adaptation de la lettre-clé pour les exercices subséquents.
- Les bourses, en accord avec la Commission de surveillance du secteur financier, peuvent
- retarder ou suspendre la publication des informations visées à l’article 1er (2) lorsque cela s’avère justifié par des
conditions de marché exceptionnelles ;
- appliquer des dispositions spéciales dans les cas de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par
rapport à la taille moyenne des transactions sur les instruments concernés dans ce marché ou des instruments très
illiquides définis selon des critères objectifs et rendus publics ;
- appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication des informations visées à
l’article 1er (2) en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur instruments équivalant à des obligations.
- Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 8 janvier 2002.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 13 janvier 2002 déterminant les contributions de certains prestataires de soins à l'assainissement
financier de l'assurance maladie et modifiant le Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 21 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Doc. parl. n° 4732; sess. ord. 2000-2001, 2001-2002.
Loi du 13 janvier 2002 modifiant la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des
travailleurs au travail, telle que modifiée par la loi du 6 mars 1998.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 2001 et celle du Conseil d’Etat du 11 décembre 2001
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 2002.
Luc Frieden
Henri
Règlements communaux
B a s t e n d o r f.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 15 août 2001 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Introduction d’une taxe sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe sur les autorisations de bâtir à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Nouvelle fixation de la taxe sur les cartes d’identité à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe sur les cartes d’identité à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Introduction d’une redevance à percevoir sur la mise à disposition de la tente communale.
En séance du 02 août 2001 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une redevance à percevoir sur la mise à disposition de la tente communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation des modalités pour l’application des tarifs pour les cours d’informatique.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les modalités pour l’application des tarifs pour les cours d’informatique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours de langues et d’informatique.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs pour les cours de langues et d’informatique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres sportifs.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres sportifs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Modification des redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la
maison des jeunes et de la galerie municipale.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances pour l’utilisation des centres culturels, des salles des fêtes, de la maison des jeunes
et de la galerie municipale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation du prix de vente des livres et CD-Rom vendus par la commune.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des livres et CD-Rom vendus par la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Fixation des tarifs pour les cours d’adultes.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs pour les cours d’adultes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g.- Modification des tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés.
En séance du 22 octobre 2001 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs d’emplacement aux kermesses et aux marchés.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 octobre 2001 et publiée en due forme.
B o u l a i d e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 10 juillet 2001 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
B o u s.- Introduction d’un règlement-taxe relatif à la mise à disposition d’appareils téléalarme.
En séance du 24 octobre 2001 le Conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe relatif à la mise à disposition d’appareils téléalarme.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
E s c h - s u r – A l z e t t e.- Modification de la taxe scolaire à payer pour les enfants non-résidents fréquentant les
écoles préscolaires, primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe scolaire à payer pour les enfants non-résidents fréquentant les écoles préscolaires,
primaires ou les classes spéciales ou d’accueil de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
E t t e l b r ü c k.- Règlement-taxe général, modification.
En séance du 12 septembre 2001 le Conseil communal d’Ettelbrück a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié diverses taxes et redevances à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 octobre 2001 et par décision ministérielle du 05
novembre 2001 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 27 août 2001 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 27 août 2001 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 14 mars 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 14 mars 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Règlement-taxe sur les cimetières, les incinérations et les inhumations.
En séance du 25 juillet 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières, les incinérations et les inhumations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Introduction d’une redevance à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique.
En séance du 06 juin 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une redevance à percevoir sur l’utilisation de la décharge publique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 25 juillet 2001 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des poubelles supplémentaires vertes ou
grises.
En séance du 27 juillet 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des poubelles supplémentaires vertes ou grises.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Modification des tarifs d’utilisation du Centre Beaurepaire, Berbourg à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs d’utilisation du Centre Beaurepaire, Berbourg à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 octobre 2001 et publiée en due forme.
M a n t e r n a c h.- Modification des tarifs à percevoir sur la confection des fosses.
En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur la confection des fosses.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Introduction d’une taxe-caution.
En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe-caution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe sur le dépôt de déchets inertes.
En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur le dépôt de déchets inertes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 23 août 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Fixation des taxes et redevances à percevoir au lotissement écologique « Neit Wunnen » à
Putscheid.
En séance du 12 juillet 2001 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes et redevances à percevoir au lotissement écologique « Neit Wunnen » à Putscheid.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 15 juin 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur la chancellerie jusqu’au 31 décembre 2001.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du
1er juillet 2002.
En séance du 18 septembre 2001 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2001 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 22 août 2001 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 octobre 2001 et par décision ministérielle du 10
octobre 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification des redevances à percevoir sur l’utilisation des centres culturels et sportifs.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’utilisation des centres culturels et sportifs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Introduction d’un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels à Osweiler et Rosport lors de
réceptions privées.
En séance du 19 septembre 2001 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié un règlement-taxe sur l’utilisation des centres culturels à Osweiler et Rosport lors de réceptions
privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe d’équipement jusqu’au 31 décembre 2001.
En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’équipement jusqu’au 31 décembre 2001.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe d’équipement à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’équipement à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Modification de la taxe de chancellerie à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe de chancellerie à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
S a n d w e i l e r.- Fixation de la taxe de raccordement à la conduite d’eau jusqu’au 31 décembre 2001.
En séance du 23 juillet 2001 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe de raccordement à la conduite d’eau jusqu’au 31 décembre 2001.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
S a n e m.- Fixation de la taxe d’inscription aux cours de sport-loisirs.
En séance du 17 septembre 2001 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’inscription aux cours de sport-loisirs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 octobre 2001 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Modification du règlement-taxe fixant la taxe de canalisation.
En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe fixant la taxe de canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Fixation des droits d’inscription pour les cours du soir.
En séance du 03 octobre 2001 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription pour les cours du soir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Fixation du prix des repas à la cantine scolaire.
En séance du 03 octobre 2001 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix des repas à la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 octobre 2001 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Introduction d’un règlement-taxe sur la location de la nouvelle salle polyvalente.
En séance du 09 février 2001 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un règlement-taxe sur la location de la nouvelle salle polyvalente.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 août 2001 et publiée en due forme.
W a h l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet
2002.
En séance du 26 septembre 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er janvier 2002 et à partir du 1er juillet 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 2001 et publiée en due forme.
W a h l.- Règlement-taxe sur la conduite d’eau.
En séance du 31 mai 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié le règlement-taxe sur la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
W a h l.- Modification des taxes de chancellerie à partir du 1er septembre 2001.
En séance du 18 juin 2001 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a modifié les taxes de chancellerie à partir du 1er septembre 2001.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 septembre 2001 et par décision ministérielle du
18 septembre 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif à percevoir pour l’hivernage d’un bateau dans le port de Schwebsingen.
En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour l’hivernage d’un bateau dans le port de Schwebsingen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification des tarifs d’inscription aux cours de musique.
En séance du 13 juillet 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs d’inscription aux cours de musique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la
halle communale à Schwebsingen.
En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif à percevoir pour la location d’un emplacement pour l’hivernage dans la halle communale
à Schwebsingen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification des tarifs de recyclage des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, pneus et
appareils électriques hors usage.
En séance du 21 septembre 2001 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs de recyclage des téléviseurs, réfrigérateurs, congélateurs, pneus et appareils électriques
hors usage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 octobre 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Modification des droits d’inscription aux cours offerts par l’école de musique de la Ville de Wiltz à partir
du 1er janvier 2002.
En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les droits d’inscription aux cours offerts par l’école de musique de la Ville de Wiltz à partir du 1er
janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation du centre sportif à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Modification des taxes à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes à percevoir sur la location des compteurs d’eau à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers en sacs plastiques à partir
du 1er janvier 2002.
En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers en sacs plastiques à partir du
1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Modification des tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er janvier 2002.
En séance du 14 septembre 2001 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’utilisation des voitures-ambulance à partir du 1er janvier 2002.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 octobre 2001 et publiée en due forme.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971. – Succession de la Bosnie-Herzégovine.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole
de Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. –
Adhésion de l’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 8 octobre 2001 l’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, telle qu’amendée
en 1982 et 1987. Elle entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février 2002.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide «Lac Dengizkul» a été désignée par l’Ouzbékistan pour
figurer sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 24 septembre 2001 la Bosnie-Herzégovine a fait la délaration
suivante
«Conformément aux règles générales du droit international sur la succession d’Etats et aux dispositions de la
Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, en date du 23 août 1978, la Bosnie-Herzégovine
se considère, en tant qu’Etat successeur légal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, liée par la
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux
d’eau, faite à Ramsar, le 2 février 1971. Ladite succession est entrée en vigueur le 1er mars 1992, c’est-à-dire à la date
à laquelle la Bosnie-Herzégovine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.»
Conformément à l’article 2 de la Convention, la Bosnie-Herzégovine a désigné la zone humide d’«Hutovo Blato»
pour inscription sur la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions; déclaration d’extension par le Canada; désignations d’autorités par le
Canada et la Slovaquie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions
des Etats désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant accepté
Date
Entrée en
adhéré
une adhésion
d’acceptation
vigueur
Brésil
Colombie
29.06.2000
01.09.2000
Brésil
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Brésil
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Brésil
Biélorussie
16.02.2001
01.05.2001
Malte
Finlande
23.06.2000
01.09.2000
Malte
Colombie
29.06.2000
01.09.2000
Malte
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Malte
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Malte
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Malte
Biélorussie
16.02.2001
01.05.2001
Uruguay
Finlande
23.06.2000
01.09.2000
Uruguay
Colombie
29.06.2000
01.09.2000
Uruguay
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Uruguay
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Uruguay
Panama
08.12.2000
01.03.2001
Uruguay
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Uruguay
Biélorussie
16.02.2001
01.05.2001
Roumanie
Italie
05.06.2000
01.09.2000
Colombie
Italie
05.06.2000
01.09.2000
Fidji
Biélorussie
05.06.2000
01.09.2000
Fidji
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Fidji
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Fidji
Pologne
14.11.2000
01.02.2001
Fidji
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Fidji
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Costa Rica
Biélorussie
05.06.2000
01.09.2000
Costa Rica
Bosnie-Herzégovine
01.09.200
01.12.2000
Costa Rica
Colombie
16.10.2000
01.01.2001
Costa Rica
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Costa Rica
Pologne
14.11.2000
01.02.2001
Costa Rica
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Costa Rica
Panama
08.12.2000
01.03.2001
Costa Rica
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Ouzbékistan
Biélorussie
05.06.2000
01.09.2000
Ouzbékistan
Chili
07.07.2000
01.10.2000
Ouzbékistan
Bosnie-Herzégovine
01.09.2000
01.12.2000
Ouzbékistan
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Ouzbékistan
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Ouzbékistan
Colombie
11.01.200
01.04.2001
Ouzbékistan
Espagne
06.02.2001
01.05.2001
Turkménistan
Bosnie-Herzégovine
01.09.2000
01.12.2000
Turkménistan
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Turkménistan
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Turkménistan
Pologne
14.11.2000
01.02.2001
Turkménistan
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Turkménistan
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
01.09.2000
01.12.2000
Biélorussie
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Biélorussie
Irlande
27.10.2000
01.01.2001
Biélorussie
Pologne
14.11.2000
01.02.2001
Biélorussie
Suisse
15.11.2000
01.02.2001
Biélorussie
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Géorgie
Bosnie-Herzégovine
01.09.2000
01.12.2000
Géorgie
Pologne
14.11.2000
01.02.2001
Trinité-et-Tobago
Irlande
09.11.2000
01.01.2001
Trinité-et-Tobago
Finlande
10.11.2000
01.02.2001
Trinité-et-Tobago
Panama
08.12.2000
01.03.2001
Trinité-et-Tobago
Colombie
15.12.2000
01.03.2001
Trinité-et-Tobago
Biélorussie
16.02.2001
01.05.2001
Moldavie
Bosnie-Herzégovine
01.09.2000
01.12.2000
Moldavie
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Moldavie
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Paraguay
Canada
26.10.2000
01.01.2001
Paraguay
Panama
08.12.2000
01.03.2001
Paraguay
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Afrique du Sud
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
Islande
Colombie
11.01.2001
01.04.2001
En date du 26 octobre 2000 le Canada a fait les déclarations suivantes
«. . . APPLICATION DE LA CONVENTION
1. Conformément aux dispositions de l’article 40 de la Convention, le gouvernement canadien déclare que la
Convention, qui s’applique déjà aux provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, du
Manitoba, de la Nouvelle-Ecosse, de Terre-Neuve, du Québec, de l’Ile-du-Prince-Edouard, de la Saskatchewan, de
l’Alberta, du territoire du Yukon et des territoires du Nord-Ouest, est étendue au Nunavut. Le gouvernement canadien
déclare que la Convention s’étend maintenant à toutes les unités territoriales du Canada.
AUTORITE CENTRALE
2. Conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa 2, le Ministre de la justice et Procureur général pour le
Nunavut est désigné comme l’Autorité centrale pour le Nunavut.
RESERVE
3. Conformément aux dispositions de l’article 42 et par application de l’article 26, alinéa 3, le gouvernement canadien
déclare qu’en ce qui a trait aux demandes concernant le Nunavut, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à
l’article 2 de l’article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d’aide juridique du Nunavut.
AUTORITE CENTRALE POUR LE NUNAVUT
4. L’autorité centrale pour le Nunavut est
Ministre de la justice et procureur général pour le Nunavut,
Casier postal 24 10
Iqaluit, Nunavut
XOA OHO
Tél.
(867) 975-5028
Téléc.
(867) 975-5095 . . .»
La Convention est entrée en vigueur pour le Nunavut le 1er janvier 2001 conformément à l’article 43, paragraphe
2, de la Convention.
En outre, conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, la Slovaquie a désigné comme Autorité centrale
«the Centre for International Legal Protection of Children and Youth in Bratislava».
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; désignations d’autorités par le Costa Rica et Malte.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
Nicaragua
08.06.2001
01.09.2001
Salvador
08.06.2001
01.09.2001
Chili
Salvador
02.08.2001
01.11.2001
Costa Rica
Pérou
16.08.2001
01.11.2001
Allemagne
Estonie
27.09.2001
01.12.2001
Espagne
Trinité-et-Tobago
04.10.2001
01.01.2002
Portugal
Afrique du Sud
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Bahamas
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Biélorussie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Brésil
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Burkina Faso
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Chili
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Colombie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Costa Rica
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Chypre
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Equateur
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Salvador
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Fidji
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Géorgie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Honduras
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Islande
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Malte
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Maurice
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Moldavie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Monaco
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Nicaragua
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Panama
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Paraguay
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Pologne
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Roumanie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Saint-Christophe-et-Nevis
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Slovénie
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Trinité et Tobago
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Turkménistan
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Uruguay
12.10.2001
01.01.2002
Porugal
Ouzbékistan
12.10.2001
01.01.2002
Portugal
Zimbabwe
12.10.2001
01.01.2002
En date du 14 septembre 2001, conformément à l’article 6, le Costa Rica a désigné comme Autorité centrale
«Autoridad Central al Patronato Nacional de la Infancia, Calle 10 y 12, avenidas 13, teléfono 221-1448.»
En date du 12 octobre 2001 l’Ambassade de Malte à La Haye a informé le Ministère néerlandais des Affaires
Etrangères de ce qui suit
«. . . qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enlèvement et la garde d’enfants du 1er août 2000 le fonctionnaire dont
le nom, la fonction et les coordonnées figurent ci-dessous a été désigné comme l’autorité centrale prévue par ladite
convention
Director
Department of Family Welfare
Social Work Centre
St. Joseph High Road
Santa Venera, MALTA
Telephone Number: +356 441 311 / 443 415
Telefax number: +356 490 468».
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptions d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée en
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
vigueur
République tchèque
Ouzbékistan
16.10.2001
01.01.2002
Pays-Bas (pour le
Uruguay
30.10.2001
01.01.2002
Royaume en Europe)
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Entrée en vigueur de l'Annexe V.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies que l'Annexe V, reproduite
ci-après, adoptée à la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Bonn
du 11 au 22 décembre 2000 est entrée en vigueur le 6 septembre 2001, conformément au paragraphe 3 de l'article 31
de la Convention.
Annexe V
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Article premier
OBJET
La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue
d'une mise en œuvre efficace de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Europe centrale et
orientale compte tenu des particularités de cette dernière.
Article 2
PARTICULARITES DE LA REGION DE L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Les particularités de la région de l'Europe centrale et orientale évoquées à l'article premier, qui s'appliquent à divers
degrés aux pays parties touchés de la région, sont notamment les suivantes
a) Des difficultés et des défis qui tiennent précisément au processus de transition économique en cours, notamment
les problèmes macroéconomiques et financiers et la nécessité de renforcer le cadre social et politique des réformes
de l'économie et du marché;
b) La diversité des types de dégradation des terres dans les différents écosystèmes de la région, notamment les effets
de la sécheresse et les risques de désertification dans des régions sujettes à l'érosion des sols par l'eau et le vent;
c) Une crise de l'agriculture due, notamment, à la raréfaction des terres arables, à des problèmes liés à des systèmes
d'irrigation inadaptés et à une détérioration progressive des structures de protection des sols et de l'eau;
d) L'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes de l'environnement, y compris
à la pollution chimique, Ia salinisation et l'épuisement des nappes aquifères;
e) Des pertes de la couverture forestière dues à des facteurs climatiques, aux effets de la pollution de l'air et aux
incendies de forêt répétés;
f) Le recours dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des
interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux et économiques;
g) Les risques d'aggravation des conditions économiques et de détérioration des conditions sociales dans les régions
touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse;
h) La nécessité de réexaminer les objectifs de la recherche ainsi que le cadre législatif et politique de la gestion
durable des ressources naturelles; et
i) L'ouverture de la région à une coopération internationale plus large et la poursuite des principaux objectifs du
développement durable.
Article 3
PROGRAMMES D'ACTION
1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante de la politique adoptée en matière de développement
durable, et visent à trouver, selon qu'il conviendra, des solutions aux diverses formes de dégradation des terres, à la
désertification et à la sécheresse qui touchent les pays parties de la région.
2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux
collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des indications sur
la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en
application de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. S'il y a lieu, les organismes de coopération
bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus, à la demande du pays partie touché concerné.
Article 4
ÉLABORATION ET MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES D'ACTION NATIONAUX
Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action nationaux en application des articles 9 et 10 de la
Convention, chaque pays partie touché de la région doit notamment, selon qu'il convient
a) Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;
b) Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en
œuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des autorités
locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;
c) Étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la
désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
d) Évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir
une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;
e) Établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités
visées aux paragraphes a) à d); et
f) Mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en œuvre du
programme.
Article 5
PROGRAMMES D'ACTION SOUS-RÉGIONAUX, RÉGIONAUX ET CONJOINTS
1. Les pays parties touchés de la région peuvent, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, élaborer et
exécuter des programmes d'action sous-régionaux et/ou régionaux destinés à compléter les programmes d'action
nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux pays parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir
d'élaborer un programme d'action conjoint.
2. Ces programmes peuvent être élaborés et mis en œuvre en collaboration avec d'autres Parties ou régions.
L'objectif de cette collaboration serait de créer un environnement international porteur et de faciliter l'appui financier
et/ou technique ou d'autres formes d'aide destinés à rendre plus efficace la lutte menée à différents niveaux contre la
désertification et la sécheresse.
3. Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en œuvre des
programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des
activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées.
4. Pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays
parties touchés de la région doivent, selon qu'il convient
a) Définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre la
désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci
permettraient de mener à bien de manière efficace;
b) Évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales
compétentes;
c) Analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs
rapports avec les programmes d'action nationaux; et
d) Envisager les mesures à prendre pour coordonner les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou
conjoints, notamment la création, le cas échéant, de comités de coordination composés de représentants de chaque
pays partie touché afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes
d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en œuvre des
programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centres de liaison pour la coordination et la
promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.
Article 6
COOPÉRATION TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les Parties de la région, agissant individuellement ou
collectivement
a) Favorisent le renforcement de réseaux de coopération scientifique et technique, d'indicateurs de surveillance et
de systèmes d'information à tous les niveaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des systèmes
mondiaux d'information; et
b) Oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement
rationnelles, à l'intérieur et à l'extérieur de la région.
Article 7
RESSOURCES ET MÉCANISMES FINANCIERS
Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties touchés de la région, agissant
individuellement ou collectivement
a) Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des
investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la
dégradation des terres et la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;
b) Déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à
l'échelon national, en créant notamment un environnement favorable aux investissements et en encourageant les
politiques dynamiques d'investissement et une approche intégrée pour lutter efficacement contre la désertification,
grâce, en particulier, à l'identification rapide des problèmes causés par ce processus;
c) Sollicitent la participation de partenaires bilatéraux et/ou multilatéraux et d'organismes de coopération financière
en vue d'assurer la mise en œuvre de la Convention, notamment des activités prévues au titre des programmes qui
tiennent compte des besoins spécifiques des pays parties touchés de la région; et
d) Évaluent l'impact possible du paragraphe a) de l'article 2 sur la mise en œuvre des articles 6, 13 et 20 et des autres
dispositions connexes de la Convention.
Article 8
CADRE INSTITUTIONNEL
1. Afin de donner effet à la présente annexe, les Parties de la région
a) Créent des centres nationaux de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la
désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse ou renforcent ceux qui existent déjà; et
b) Envisagent, selon qu'il conviendra, des mécanismes destinés à renforcer la coopération régionale.
2. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des Parties de la région et en vertu de l'article 23 de la Convention,
faciliter la convocation de réunions de coordination dans la région en
a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des
enseignements qui se dégagent d'autres arrangements de ce type;
b) Fournissant d'autres informations qui peuvent être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion de la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 novembre
2001 la Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 février
2002.
Protocole no. 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités
ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale, fait à Strasbourg, le 5 mai 1998. –
Délcaration de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 novembre 2001 la
République fédérale d’Allemagne a fait la déclaration suivante
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du Protocole No. 2, la République fédérale d’Allemagne déclare, en
application de l’article 4 de ce Protocole, qu’elle appliquera l’article 4 du Protocole additionnel du 9 novembre 1995,
mutatis mutandis, à la coopération interterritoriale.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse
le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le
vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune
un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent
de l'administration communale.
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut
également y être délégué.»