Loi du 24 mai 1998 portant modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
17 juin 1998
Loi du 24 mai 1998 portant modification de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime
des brevets d’invention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 1998 et celle du Conseil d’Etat du 31 mars 1998 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d'invention, ci-après
désignée par «loi du 20 juillet 1992», il est inséré après le premier tiret une définition libellée comme suit
«-«Accord instituant l'OMC», l'Accord instituant l'Organisation Mondiale du Commerce, signé à Marrakech, le 15
avril 1994;».
1) Le présent règlement fixe les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de
Luxembourg, dénommé ci-après l’aéroport.
2) Les atterrissages et décollages d’aéronefs ultra-légers et de planeurs ainsi que les vols d’essais d’aéronefs proto-
types sont interdits à l’aéroport.
Le contingent des volontaires est fixé comme suit
- treize officiers volontaires,
- quarante-trois sous-officiers volontaires,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
- des soldats, sans que le nombre total des soldats et caporaux de carrière ne puisse dépasser quatre cent trente
unités. Ne sont pas compris dans ce chiffre
- les candidats-officiers de carrière;
- les volontaires fréquentant à temps complet l’Ecole de l’Armée;
- les volontaires sportifs de la section de sports d’élite;
- les volontaires participant aux cours de formation professionnelle préparant aux carrières leur réservées en exclu-
sivité.
Pendant la phase d’exécution des travaux de renforcement et d’élargissement du CR 370, l’accès au CR
370 entre Pafebierg et Herborn, points kilométriques 8,517 - 10,680, est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription sera indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux la circulation sur la RN 7 entre les p.k. 19,400-21,400 est réglée
comme suit
l’accès au CR 306 direction Bissen est interdit;
entre les p.k. 19,850-20,585 la chaussée de la RN 7 est rétrécie sur 2 voies de circulation, une pour chaque sens
de circulation;
sur le tronçon de route précité il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhi-
cules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est progressivement ramenée à res-
pectivement «70» et «50» km/heure.
Les conducteurs des véhicules circulant sur les accès des chantiers installés aux abords de la RN 7 doivent marquer
l’arrêt avant de s’engager sur la RN 7 et céder le passage aux conducteurs circulant sur la RN 7.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4a, B,2a, C,1a, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» et
«50» et D,2
Une déviation est mise en place.
Le prix des truitelles fario (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen destinées
au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5.- francs la pièce pour les alevins nourris déversés au prin-
temps 1998, et à 10.- francs la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 1998.
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l’admi-
nistration du patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
«Pour l’exercice 1998, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le montant de
2.300 millions de francs pour l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, le montant de 88.400 mil-
lions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.200 millions de francs pour la caisse de
pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension
agricole.»
A l'article 26, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 1992, les mots «ou à l'Accord instituant l'OMC» sont
insérés après les mots «Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour l'un des Etats parties à la Convention de Paris».
L’administration de l’aéroport, dénommée ci-après l’administration, placée sous l’autorité du Ministre des
Transports, dénommé ci-après le Ministre, assure la gestion de l’infrastructure technique et opérationnelle de l’aéro-
port. A cet effet, elle peut prendre des mesures d’exécution, notamment au moyen de consignes d’exploitation ou de
messages NOTAM.
Le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l’armée est
abrogé.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 29 mai 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre
1984 fixant les modalités relatives à l’administration du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 247 et 249 du code des assurances sociales;
Vu les avis des comités-directeurs de l’établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, de la caisse de
pension des employés privés et de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels; la caisse de pen-
sion agricole demandée en son avis;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la
Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 28 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la sécurité sociale et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.2.,
B.3., B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation mondiale des Douanes qu’en date du 26 février
1998 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai
1998.
Les acceptations des Annexes de la Lituanie, avec les réserves y relatives, peuvent être consultées au Service des
Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification de Malte et du Nicaragua.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-
fié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Malte
30.01.1998
30.04.1998
Nicaragua
17.02.1998
18.05.1998
Règlement ministériel du 5 avril 1995 réglementant l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A, N° 30 du 12 avril 1995, page 902, l’article 3 du règlement ministériel du 5 avril 1995 réglementant
l’exploitation de l’aérodrome de Noertrange doit être complété par un 3e alinéa ayant la teneur suivante
«L’aérodrome est accessible aux aéronefs monomoteurs dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure
à 2.000 kg. Il incombe au pilote d’apprécier, si compte tenu des performances de l’aéronef et des caractéristiques du
terrain, il peut utiliser l’aérodrome en toute sécurité.»
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Fischbach, le 29 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Aux articles 31 paragraphe 1, 35 paragraphe 1 alinéas a), b) et c), 35 paragraphe 6, 39 paragraphe 1 et 39
paragraphe 2, 2e alinéa de la loi du 20 juillet 1992, le terme «international» est supprimé.»
L’administration est compétente pour la mise en place et l’exploitation des équipements de guidage élec-
tronique installés au sol, permettant aux aéronefs d’effectuer des procédures de vols aux instruments.
Il lui incombe de maintenir ces équipements spécifiques au sol en état de fonctionnement et d’assurer notamment
par des vérifications périodiques au sol et en vol que les équipements répondent aux normes internationales en vigueur.
Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 370 entre Pafebierg et Herborn.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois jusqu’à
l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux routes sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l'article 50, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, les mots «l'entreprise à laquelle» sont remplacés par
les mots «le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel».
Les opérations d’approche et d’atterrissage aux instruments, exécutées par des aéronefs conformément à
des procédures d’approche aux instruments, sont classées comme suit
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
a) approche et atterrissage classiques où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent sans guidage élec-
tronique sur la trajectoire de descente;
b) approche et atterrissage de précision où l’approche et l’atterrissage aux instruments s’effectuent en utilisant un
guidage de précision en azimut et en site.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 28 mai 1998 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture
de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L'article 59 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant
«Art. 59. Licence obligatoire
1. Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un bre-
vet, ou de quatre ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, le délai qui expire le plus tard devant
être pris en considération, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles sui-
vants, si, au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause
a) n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du bre-
vet sur le territoire du Grand-Duché ou d'un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC;
b) n'a pas exploité l'invention objet du brevet de manière suffisante pour approvisionner le marché luxembourgeois.
2. Il en est de même lorsque l'exploitation au Grand-Duché ou dans un autre Etat partie à l'Accord instituant l'OMC
a été abandonnée depuis plus de trois ans.»
Sont définies les catégories d’opérations d’approche et d’atterrissage de précision suivantes
1. Catégorie I
2. Catégorie II
3. Catégorie IIIA
4. Catégorie IIIB
5. Catégorie IIIC
Les valeurs de la visibilité, de la hauteur de décision (DH) et de la portée visuelle de piste (RVP) attribuables à chaque
catégorie sont déterminées par règlement grand-ducal.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Règlement grand-ducal du 26 mai 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 7 entre Mersch et le lieu-dit «Roost».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Château de Fischbach, le 24 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l'article 60, il est inséré avant le paragraphe 3, qui devient paragraphe 4, un nouveau paragraphe 3 libellé
comme suit
«3. La licence est accordée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois. Dans la fixation
du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.»
Les opérations d’aéronefs en catégorie II et III à l’aéroport sont soumises à l’autorisation écrite et préalable
du Ministre qui peut en préciser les modalités d’exécution.
A l'article 61 de la loi du 20 juillet 1992, le texte est numéroté paragraphe 1er. Après ce paragraphe, il est
ajouté un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit
«2. Le retrait d'une licence obligatoire peut également être obtenu lorsque les circonstances ayant conduit à son
octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas.»
1) L’administration est compétente pour réglementer les conditions et modalités de stationnement des
aéronefs à l’aéroport.
2) Ont leur port d’attache à l’aéroport, les aéronefs des transporteurs aériens qui détiennent un certificat de trans-
porteur aérien délivré par le Ministre.
3) Ont leur port d’attache à l’aéroport les aéronefs autres que ceux visés sous 2) ci-dessus qui disposent d’un empla-
cement de stationnement à l’aéroport qui leur a été attribué par l’administration.
A l'article 62, paragraphe 2 première phrase de la loi du 20 juillet 1992, les mots «et un intérêt économique
considérable» sont ajoutés après les mots «un progrès technique important».
A l'article 62, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, les mots «paragraphe 1er» sont supprimés.
L’utilisation de l’aéroport comme port d’attache pour l’exploitation d’hélicoptères est soumise à l’autorisa-
tion écrite et préalable du ministre et qui en détermine les conditions d’exploitation. L’utilisation d’hélistations perma-
nentes n’est autorisée que pour les activités mentionnées dans leur agrément d’exploitation.
A l'article 63, paragraphe 1er de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Sauf
en cas d'urgence, cet arrêté ne peut être pris que s'il est établi que le titulaire du brevet n'est pas disposé à accorder
de licence volontairement et à des conditions et modalités commerciales raisonnables».
A l'article 63, paragraphe 2 deuxième phrase de la loi du 20 juillet 1992, les mots «qui peut être exclusive ou non
exclusive» sont remplacés par les mots «, qui ne peut être que non exclusive,».
Au même paragraphe 2, il est inséré avant la dernière phrase une phrase libellée comme suit: «La licence est accor-
dée principalement pour l'approvisionnement du marché luxembourgeois.»
A l'article 63, paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Dans la fixa-
tion du montant des redevances, le tribunal tient compte de la valeur économique de la licence.»
A l'article 63, paragraphe 4 de la loi du 20 juillet 1992, il est ajouté une phrase libellée comme suit: «Elle peut éga-
lement être retirée lorsque les circonstances ayant conduit à son octroi cessent d'exister et ne se reproduiront vrai-
semblablement pas.»
Toute activité offerte au public dans le cadre d’une porte ouverte ou de toute autre manifestation à carac-
tère international en dehors du cadre normal des opérations du demandeur, est soumise à l’autorisation écrite et préa-
lable du Ministre, qui en détermine les conditions.
La demande d’autorisation doit être présentée au moins 30 jours avant la date prévue pour la manifestation. Elle
comprend le programme des activités proposées et est accompagnée de toutes les pièces indispensables à l’instruction
du dossier. L’autorisation du Ministre est délivrée sur avis demandé à l’administration.
En aucun cas, les activités visées à l’alinéa premier ci-dessus ne peuvent gêner le déroulement normal des activités
de l’exploitation aéronautique à l’aéroport.
Toute demande introduite au titre du présent article est sujette au paiement préalable d’une redevance non rem-
boursable de 5.000,- francs.
II. Horaires d’exploitation
Il est inséré après l'article 63 de la loi du 20 juillet 1992 un nouvel article 63bis libellé comme suit
«Art. 63bis. Licences obligatoires ou d'office dans le domaine des semi-conducteurs
Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obli-
gatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation destinée à remédier à une pratique déclarée anti-
concurrentielle à la suite d'une procédure judiciaire ou administrative.»
Les heures inscrites dans le présent règlement sont des heures locales.
L'article 65 de la loi du 20 juillet 1992 est remplacé par le texte suivant
«Art. 65. Transmission d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office
1. Les droits attachés à une licence obligatoire ou à une licence d'office ne peuvent être cédés qu'avec le fonds de
commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.
2. Une licence telle que visée à l'article 62, paragraphe 2, première phrase ne peut en outre être cédée qu'avec le
brevet de perfectionnement."
L’aéroport est ouvert à la circulation aérienne entre 06.00 et 23.00 heures.
L’ouverture est fixée de 07.00 à 22.00 heures pour les vols effectués par des aéronefs à réaction qui ne sont pas
conformes aux dispositions de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention de Chicago en vigueur au moment
du vol.
L’ouverture est fixée de 06.00 à 22.00 heures pour les vols locaux en aéronefs monomoteurs et multimoteurs. Est
considéré comme vol local, au sens du présent règlement, tout vol qui a son départ et son arrivée à l’aéroport sans
escale intermédiaire à l’étranger.
Après l'article 80 de la loi du 20 juillet 1992, il est inséré un article 80bis libellé comme suit
«Art. 80bis. Brevets de procédé: charge de la preuve
1. Si le brevet a pour objet un procédé d'obtention d'un produit, la juridiction saisie d’une action en contrefaçon
pourra ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du
procédé breveté. Faute pour le défendeur de rapporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consen-
tement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté
a) si le produit obtenu par le procédé breveté est nouveau;
b) ou si la probabilité est grande que le produit identique a été obtenu par le procédé breveté, alors que le titu-
laire du brevet n'a pas pu, en dépit d'efforts raisonnables, déterminer quel procédé a été en fait utilisé.
2. Lors de l’établissement de la preuve, sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour le pro-
tection de ses secrets industriels et commerciaux."
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Doc. parl. 4207; sess. ord. 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle
de l’aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l’Aviation
Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944
par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago.
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et
considérant qu’il y a urgence en ce qui concerne les articles 8, 9, 11, 13, 16 et 20;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Champ d’application de l’exploitation
Les vols d’entraînement sont uniquement autorisés pour les aéronefs inscrits au registre des immatricula-
tions luxembourgeois. Dans les circuits d’aérodrome ces vols ne sont autorisés qu’entre 07.00 et 22.00 heures.
Tout vol d’entraînement en aéronef multimoteur est interdit les dimanches et jours fériés.
Est considéré comme vol d’entraînement, au sens du présent règlement, tout vol qui est constitué par
a) des circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé;
b) des opérations d’approche en régime de vol VFR ou IFR avec ou sans atterrissage et suivies d’une remise des
gaz.
1. Bénéficient d’une dérogation permanente aux dispositions de l’article 11 ci-dessus
a) les vols particuliers suivants
- vols gouvernementaux,
- vols de recherche et de sauvetage.
- vols effectués à des fins humanitaires et sanitaires,
- vols en détresse,
- vols effectués dans le cadre des obligations internationales du Grand-Duché de Luxembourg.
b) les vols commerciaux réguliers de passagers et de fret retardés par rapport à l’horaire programmé;
c) les vols de fret réguliers programmés entre 23.00 et 24.00 heures ou retardés par rapport à cet horaire;
d) les vols non réguliers effectués par les compagnies aériennes ayant leur port d’attache à l’aéroport. Tout décol-
lage d’un vol non régulier après 24.00 heures, dûment justifié, doit faire l’objet d’une autorisation particulière et
préalable du Ministre.
2. Par dérogation à l’article 9 du règlement grand-ducal du 25 avril 1994 déterminant les taxes aéroportuaires à l’aé-
roport de Luxembourg et en fixant les conditions et modalités d’application, les vols autorisés en vertu du paragraphe
1 c) et d) ci-dessus à partir de 23.00 heures sont soumis au paiement de la taxe de vol de nuit.
3. A la fin de chaque trimestre les bénéficiaires de dérogations en vertu du paragraphe 1 b), c) et d) ci-dessus sont
tenus de remettre au ministère des transports un relevé récapitulatif des dérogations effectivement utilisées avec indi-
cation des raisons justificatives.
Les dérogations prévues en vertu des dispositions de l’article 13, paragraphe 1.b), c) et d) ci-dessus sont
soumises à la condition que les aéronefs afférents répondent aux normes de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la
Convention de Chicago, dans la version en vigueur au moment du vol.
Dans l’intérêt de la sécurité aérienne et pour éviter la congestion de l’exploitation à certaines heures de
pointe du trafic, certaines catégories de trafic peuvent temporairement et par mesure d’urgence être interdites par
voie de NOTAM.
III. Essais moteurs
1) Le déroulement des essais-moteurs se fait conformément aux consignes d’exploitation promulguées par
l’administration.
2) Est considéré comme essai-moteur, au sens du présent règlement, tout démarrage d’un moteur de propulsion
d’un aéronef non suivi d’un décollage, hormis pour le roulage entre les aires de stationnement.
3) Pour les aéronefs qui ne sont pas conformes aux normes de l’Annexe 16, Volume 1, Chapitre 3, de la Convention
de Chicago, les essais-moteurs sont limités aux seuls cas où les aéronefs en question se trouvent à l’aéroport dans le
cadre d’un vol commercial.
Les essais-moteurs sont autorisés
1. du lundi au vendredi entre 07.00 et 21.00 heures,
2. les samedis entre 08.00 et 20.00 heures.
Sans préjudice d’une autorisation particulière à délivrer pour des raisons d’urgence par l’administration, tout essai-
moteur est interdit en dehors de ces périodes ainsi que pendant les dimanches et les jours fériés.
Les aéronefs multimoteurs utilisent pour les essais-moteurs obligatoirement la partie de l’aéroport dési-
gnée à ces fins par l’administration.
IV. Dispositions finales
Pour des raisons dûment justifiées le Ministre peut accorder, à titre exceptionnel, des dérogations spéci-
fiques pour des vols ou des activités aéronautiques non couverts par le présent règlement.
Les infractions aux dispositions des articles 1er, 5, 12, 13, 16, 17 et 18 sont punies d’un emprisonnement
de 8 jours à 1 an et d’une amende de 10.001 à 200.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux décisions ministérielles visées aux articles 6, 8, 9 et 15 sont punies d’une amende de 1.000 à
10.000 francs.
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1998 portant fixation du contingent des volontaires de l’Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 20 (1) et 25 (1) de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi
du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la
paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons