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titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.

5. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant

exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique,

titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour

légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.

6. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant

exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique,

titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour

légalisations d’actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations

utiles en relation avec le passeport.

La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l’inscription suivante

Ce passeport contient 32 pages

This passport contains 32 pages.»

Chapitre VI. – Des dispositions transitoires

Règlement ministériel du 13 février 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne,

telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267 (1999) et

1989 (2011)

DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT

Règlement ministériel du 13 février 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre VI. – Des dispositions transitoires

Les passeports biométriques, titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés délivrés avant l’entrée

en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le

passeport.

Chapitre VI. – Des dispositions transitoires en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le passeport.

Si des raisons techniques l’imposent, le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations personnalisera les

passeports conformément à l’article 1er, à l’article 10, paragraphes 2 et 3 ainsi qu’à l’article 13 du règlement grand-

ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage

biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations, pendant une durée de six

mois après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Chapitre VI. – Des dispositions transitoires en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le passeport.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 février 2015.

Chapitre VI. – Des dispositions transitoires en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le passeport.

Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile et

Notre ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.

et européennes,

Henri

Ministre de l’Immigration

et de l’Asile,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement ministériel du 13 février 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 10 février 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

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