titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
5. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant
exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique,
titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour
légalisations d’actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l’apposition de visas.
6. Par rapport aux passeports biométriques décrits à l’article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant
exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique,
titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour
légalisations d’actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations
utiles en relation avec le passeport.
La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l’inscription suivante
Ce passeport contient 32 pages
This passport contains 32 pages.»
Chapitre VI. – Des dispositions transitoires
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne,
telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267 (1999) et
1989 (2011)
DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 13 février 2015.
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les passeports biométriques, titres de voyage pour étrangers, apatrides et réfugiés délivrés avant l’entrée
en vigueur du présent règlement grand-ducal resteront valables pour toute la durée de validité telle qu’indiquée sur le
passeport.
Si des raisons techniques l’imposent, le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations personnalisera les
passeports conformément à l’article 1er, à l’article 10, paragraphes 2 et 3 ainsi qu’à l’article 13 du règlement grand-
ducal modifié du 25 janvier 2008 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage
biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés ainsi que pour l’obtention de légalisations, pendant une durée de six
mois après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 février 2015.
Notre ministre des Affaires étrangères et européennes, Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile et
Notre ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 12 février 2015.
et européennes,
Henri
Ministre de l’Immigration
et de l’Asile,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement ministériel du 13 février 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 10 février 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions
1267 (1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;
Arrête