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Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

31 décembre 2003

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution

forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 2003 et celle du Conseil d'Etat du 9 décembre 2003

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

L’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des

journalistes professionnels est remplacée par l’annexe A ci-après.

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

La «Carte de presse», établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de l’annexe ci-après,

est nominative et a une durée de validité d’une année.

Elle est délivrée au journaliste professionnel et renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse,

de la liste des journalistes professionnels officiellement reconnus.

Loi du 19 décembre 2003 portant approbation du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 par la trente et unième réunion de la Conférence de la FAO.

Est approuvé le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 par la trente et unième réunion de la Conférence de la FAO.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement Rural,

Fernand Boden

Doc. parl. 5056; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004

TRAITE INTERNATIONAL

SUR LES RESSOURCES PHYTOGENETIQUES POUR

L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE

Préambule

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Convaincues de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, et de leurs

caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions particulières;

Alarmées par l’érosion continue de ces ressources;

Conscientes du fait que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont une préoccupation

commune de tous les pays en ce qu’ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture venant d’ailleurs;

Reconnaissant que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l’évaluation et la documentation des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs

figurant à la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au Plan d’action du Sommet mondial de

l’alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présentes et futures, et qu’il convient

de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches;

Notant que le Plan d’action mondial pour la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture est un cadre de référence approuvé au niveau international pour de telles activités;

Reconnaissant en outre que les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture sont la matière

première indispensable à l’amélioration génétique des plantes cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par

des méthodes classiques d’amélioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu’elles jouent un rôle

essentiel dans l’adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains;

Affirmant que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde,

notamment de ceux vivant dans les centres d’origine et de diversité, à la conservation, l’amélioration et la mise à

disposition de ces ressources, sont le fondement des Droits des agriculteurs;

Affirmant également que les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des

semences de ferme et d’autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décisions concernant l’utilisation

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages

en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des Droits des agriculteurs ainsi que de la promotion

des Droits des agriculteurs aux niveaux national et international;

Reconnaissant que le présent Traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires

en vue d’assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire;

Affirmant que rien dans le présent Traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit,

une modification des droits et obligations afférents aux Parties contractantes au titre d’autres accords internationaux;

Considérant que l’exposé ci-dessus n’a pas pour objet d’établir une hiérarchie entre le Traité et d’autres accords

internationaux;

Conscientes du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture se trouvent à l’intersection de l’agriculture, de l’environnement et du commerce, et convaincues qu’il

devait y avoir une synergie entre ces secteurs;

Conscientes de leurs responsabilités à l’égard des générations présentes et futures pour la conservation de la

diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

Reconnaissant que dans l’exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture, les Etats peuvent mutuellement tirer profit de la création d’un système multilatéral

efficace facilitant l’accès à une partie négociée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui

découlent de leur utilisation; et

Souhaitant conclure un accord international dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation

et l’agriculture, ci-après dénommée la FAO, au titre de l’ArticleXIVde son Acte constitutif;

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

PARTIE I

Introduction

Article 1er

Objectifs

1.1

Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en

harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire.

1.2

Ces objectifs sont atteints par l’établissement de liens étroits entre le présent Traité et l’Organisation des

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.

Article 2

Emploi des termes

Aux fins du présent Traité, les termes ci-après ont la signification indiquée dans le présent Article. Les définitions

n’incluent pas le commerce international des produits.

„Conservation in situ“ désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la

reconstitution de populations d’espèces viables dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces végétales cultivées,

dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs.

„Conservation ex situ“ désigne la conservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

en dehors de leur milieu naturel.

„Ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture“ désigne le matériel génétique d’origine végétale

ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture.

„Matériel génétique“ désigne le matériel d’origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de

multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité.

„Variété“ désigne un ensemble végétal, d’un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l’expression

reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques.

„Collection ex situ“ désigne une collection de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

conservées en dehors de leur milieu naturel.

„Centre d’origine“ désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée ou sauvage, a développé pour

la première fois ses caractères distinctifs.

„Centre de diversité végétale“ désigne une zone géographique contenant un haut niveau de diversité génétique pour

les espèces cultivées dans des conditions in situ.

Article 3

Champ d’application

Le présent Traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

PARTIE II

Dispositions générales

Article 4

Obligations générales

Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux obligations qui lui

incombent au titre du présent Traité.

Article 5

Conservation, prospection, collecte, caractérisation,

évaluation et documentation des ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture

5.1

Chaque Partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopération avec d’autres Parties

contractantes, selon qu’il convient, promeut une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et s’emploie en particulier, selon

qu’il convient, à

a)

recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en tenant

compte de l’état et du degré de variation au sein des populations existantes, y compris celles d’utilisation

potentielle et, si possible, évaluer les risques qui pèsent sur elles;

b)

promouvoir la collecte des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et l’information

pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement

utilisables;

c)

encourager ou soutenir, selon qu’il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour

gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

d)

promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées et des

espèces sauvages pour la production alimentaire, y compris dans les zones protégées, en appuyant,

notamment, les efforts des communautés locales et autochtones;

e)

coopérer de manière à promouvoir la mise en place d’un système efficace et durable de conservation ex

situ, en accordant toute l’attention voulue à la nécessité d’une documentation, d’une caractérisation, d’une

régénération et d’une évaluation appropriées, et promouvoir l’élaboration et le transfert des technologies

appropriées à cet effet afin d’améliorer l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture;

f)

surveiller le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l’intégrité génétique des collections de

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et à l’agriculture.

5.2

Les Parties contractantes prennent, selon qu’il convient, des mesures pour limiter ou, si impossible, éliminer

les risques qui pèsent sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

Article 6

Utilisation durable des ressources phytogénétiques

6.1

Les Parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées

pour promouvoir l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

6.2

L’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture peut comporter

notamment les mesures suivantes

a)

élaborer des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu’il convient, la mise en place et le maintien

de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l’utilisation durable de la diversité biologique agricole et des

autres ressources naturelles;

b)

faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique en maximisant la

variation intra- et interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs

propres variétés et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte

contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles;

c)

promouvoir, selon qu’il convient, avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en

développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité de mise au point de variétés

spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans

les zones marginales;

d)

élargir la base génétique des plantes cultivées et accroître la diversité du matériel génétique mis à la

disposition des agriculteurs;

e)

promouvoir, selon qu’il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des variétés et des espèces

sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales;

f)

encourager, selon qu’il convient, une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la

gestion, la conservation et l’utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits

entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes

cultivées et l’érosion génétique; et de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible

avec un développement durable; et

g)

surveiller et, selon qu’il convient, ajuster les stratégies de sélection et les réglementations concernant la

mise en vente des variétés et la distribution des semences.

Article 7

Engagements nationaux et coopération internationale

7.1

Chaque Partie contractante incorpore, selon qu’il convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de

développement rural les activités visées aux Articles 5 et 6 et coopère avec les autres Parties contractantes,

directement ou par l’intermédiaire de la FAO et d’autres d’organisations internationales compétentes, dans les

domaines de la conservation et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture.

7.2

La coopération internationale a en particulier pour objet

a)

d’établir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition en ce qui

concerne la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture;

b)

de renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, l’évaluation, la

documentation, l’amélioration génétique, la sélection végétale, la multiplication des semences ainsi que,

conformément à la Partie IV, le partage, l’accès à et l’échange de ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture et des informations et technologies appropriées;

c)

de maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés à la Partie V; et

d)

de mettre en oeuvre la stratégie de financement de l’Article 18.

Article 8

Assistance technique

Les Parties contractantes conviennent de promouvoir l’octroi d’assistance technique aux Parties contractantes,

notamment à celles qui sont des pays en développement ou des pays en transition, par le biais de l’aide bilatérale ou

des organisations internationales appropriées, en vue de favoriser la mise en oeuvre du présent Traité.

PARTIE III

Droits des agriculteurs

Article 9

Droits des agriculteurs

9.1

Les Parties contractantes reconnaissent l’énorme contribution que les communautés locales et autochtones

ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d’origine et de diversité

des plantes cultivées, ont apportée et continueront d’apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources

phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier.

9.2

Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour

ce qui est des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, est du ressort des gouvernements. En

fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu’il convient et sous réserve de la

législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris

a)

la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture;

b)

le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture;

c)

le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation

et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

9.3

Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de

conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve

des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient.

PARTIE IV

Système multilatéral d’accès et de partage des avantages

Article 10

Système multilatéral d’accès et de partage des avantages

10.1 Dans leurs relations avec les autres Etats, les Parties contractantes reconnaissent les droits souverains des

Etats sur leurs propres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le pouvoir

de déterminer l’accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale.

10.2 Dans l’exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes conviennent d’établir un système

multilatéral qui soit efficient, efficace et transparent, tant pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de

ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel.

Article 11

Couverture du Système multilatéral

11.1 Pour atteindre les objectifs de conservation et d’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture, et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué

à l’Article 1er, le Système multilatéral s’applique aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

énumérées à l’Annexe I sur la base des critères de sécurité alimentaire et d’interdépendance.

11.2 Le Système multilatéral, tel qu’indiqué à l’Article 11.1, englobe toutes les ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I qui sont gérées et administrées par les Parties contractantes et

relèvent du domaine public. Afin de parvenir à la couverture la plus complète possible, les Parties contractantes invitent

tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I

à incorporer ces ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture au Système multilatéral.

11.3 Les Parties contractantes conviennent en outre de prendre les mesures appropriées pour encourager les

personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui détiennent des ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I à incorporer de telles ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture dans le Système multilatéral.

11.4 Dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du Traité, l’Organe directeur évalue les progrès réalisés dans

l’inclusion dans le Système multilatéral des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture visées à

l’Article 11.3. Suite à cette évaluation, l’Organe directeur décide si l’accès continue d’être facilité pour les personnes

physiques et morales visées à l’Article 11.3 qui n’ont pas inclus lesdites ressources phytogénétiques pour l’alimentation

et l’agriculture dans le Système multilatéral, ou s’il prend toute autre mesure qu’il juge appropriée.

11.5 Le Système multilatéral englobe également les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

énumérées à l’Annexe I et maintenues dans les collections ex situ des Centres internationaux de recherche

agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), comme prévu à l’Article 15.1a,

et dans d’autres institutions internationales, conformément à l’Article 15.5.

Article 12

Accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation

et l’agriculture au sein du Système multilatéral

12.1 Les Parties contractantes conviennent que l’accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation

et l’agriculture dans le cadre du Système multilatéral, tel que défini à l’Article 11, se fait conformément aux dispositions

du présent Traité.

12.2 Les Parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées

nécessaires pour accorder cet accès aux autres Parties contractantes grâce au Système multilatéral. A cet effet, cet

accès est également accordé aux personnes physiques et morales relevant de la juridiction de toute Partie contractante,

sous réserve des dispositions de l’Article 11.4.

12.3 Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après

a)

L’accès est accordé lorsqu’il a pour seule fin la conservation et l’utilisation pour la recherche, la sélection

et la formation pour l’alimentation et l’agriculture, à condition qu’il ne soit pas destiné à des utilisations

chimiques ou pharmaceutiques, ni à d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères.

Dans le cas des plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et non alimentaires), leur inclusion dans

le Système multilatéral et l’applicabilité du régime d’accès facilité dépend de leur importance pour la

sécurité alimentaire;

b)

L’accès est accordé rapidement, sans qu’il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et

gratuitement ou, lorsqu’un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux

engagés;

c)

Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre

information descriptive associée disponible et non confidentielle sont mises à disposition avec les

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture fournies;

d)

Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant

l’accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ou à leurs parties ou

composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral;

e)

L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture en cours de mise au point, y

compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs,

pendant la période de leur mise au point;

f)

L’accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture protégées par des droits de

propriété intellectuelle et autres droits de propriété est donné en conformité aux accords internationaux

et aux lois nationales pertinents;

g)

Les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture pour lesquelles l’accès

est consenti dans le cadre du Système multilatéral et qui sont conservées les tiennent à la disposition du

Système multilatéral, en conformité aux dispositions du présent Traité;

h)

Sans préjudice des autres dispositions du présent Article, les Parties contractantes conviennent que l’accès

aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture in situ est octroyé en conformité à la

législation nationale ou, en l’absence d’une telle législation, en conformité aux normes que peut établir

l’Organe directeur.

12.4 A cet effet, l’accès facilité, conformément aux Articles 12.2 et 12.3 plus haut, est accordé conformément à un

accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par l’Organe directeur et qui reprend les dispositions de l’Article

12.3a, d et g, ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l’Article 13.2 d ii) et les autres

dispositions pertinentes de ce Traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture doit requérir que les conditions de l’ATM s’appliquent au transfert

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu’à tout

transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

12.5 Les Parties contractantes veillent à ce qu’il soit possible de faire recours, en conformité avec les dispositions

juridictionnelles applicables, dans leur système juridique, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM,

reconnaissant que les obligations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces ATM.

12.6 Dans les situations d’urgence dues à des catastrophes, les Parties contractantes conviennent d’accorder un

accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture appropriées dans le cadre du Système

multilatéral afin de contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, en coopération avec les coordonnateurs des

secours.

Article 13

Partage des avantages dans le Système multilatéral

13.1 Les Parties contractantes reconnaissent que l’accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation

et l’agriculture qui sont incluses dans le Système multilatéral constitue en soi un avantage majeur du Système

multilatéral et conviennent que les avantages en résultant sont partagés de façon juste et équitable, conformément aux

dispositions du présent Article.

13.2 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l’utilisation, y compris commerciale, des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le cadre du Système multilatéral sont partagés de

manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après; échange d’informations, accès aux technologies et transfert

de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des

domaines d’activités prioritaires du Plan d’action mondial à évolution continue et selon les orientations de l’Organe

directeur

a)

Echange d’informations

Les Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui comprennent,

notamment, les catalogues et inventaires, l’information sur les technologies et les résultats de la recherche

technique, scientifique et socio-économique, y compris la caractérisation, l’évaluation et l’utilisation,

concernant les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans le Système

multilatéral. Ces informations sont rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve

du droit applicable et conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la disposition

de toutes les Parties contractantes au présent Traité par le biais du système d’information, comme prévu

à l’Article 17.

b)

Accès aux technologies et transfert de technologies

i)

Les Parties contractantes s’engagent à accorder et/ou à faciliter l’accès aux technologies visant la

conservation, la caractérisation, l’évaluation et l’utilisation des ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture incluses dans le Système multilatéral. Reconnaissant que certaines

technologies ne peuvent être transférées que par du matériel génétique, les Parties contractantes

accordent et/ou facilitent l’accès à ces technologies et au matériel génétique inclus dans le Système

multilatéral ainsi qu’aux variétés améliorées et au matériel génétique élaboré grâce à l’utilisation des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses dans le Système multilatéral,

conformément aux dispositions de l’Article 12. L’accès à ces technologies, aux variétés améliorées et

au matériel génétique est accordé et/ou facilité dans le respect des droits de propriété et lois

applicables concernant l’accès et conformément aux capacités nationales.

ii)

L’accès aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en développement et aux

pays en transition, sont assurés grâce à un ensemble de mesures telles que la création et le

fonctionnement de groupes thématiques par plantes cultivées sur l’utilisation des ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et la participation à ces groupes, tous les types

de partenariats visant la recherche-développement et les entreprises commerciales conjointes

relatives au matériel reçu, la mise en valeur des ressources humaines et l’accès effectif aux

installations de recherche.

iii)

L’accès aux technologies, y compris les technologies protégées par des droits de propriété

intellectuelle, et leur transfert, comme indiqué aux alinéas i) et ii) ci-dessus, aux pays en

développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays les moins avancés et aux pays

en transition, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les plus favorables, en particulier

dans le cas des technologies utilisées à des fins de conservation, ainsi que des technologies destinées

aux agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement les pays les moins avancés et

les pays en transition, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, s’il en a été ainsi

mutuellement convenu, notamment grâce à des partenariats de recherche-développement dans le

cadre du Système multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans des conditions qui

garantissent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle et qui soient

conformes à ceux-ci.

c)

Renforcement des capacités

Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels que reflétés par la

priorité qu’ils accordent au renforcement des capacités en matière de ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture dans leurs plans et programmes. lorsqu’ils existent, visant les ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture couvertes par le Système multilatéral, les Parties

contractantes conviennent d’accorder la priorité i) à l’établissement et/ou au renforcement des

programmes d’enseignement et de formation scientifiques et techniques en matière de conservation et

d’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ii) au

développement et au renforcement d’installations destinées à la conservation et à l’utilisation durables des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, en particulier dans les pays en

développement et les pays en transition, et iii) à la recherche scientifique menée de préférence et, si

possible, dans les pays en développement et les pays en transition, en coopération avec les institutions de

ces pays, ainsi qu’au développement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines où elles

sont nécessaires.

d)

Partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation

i)

Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre du Système multilatéral, de prendre des

mesures pour assurer le partage des avantages commerciaux, grâce à l’association des secteurs privé

et public aux activités identifiées dans le présent Article, par le biais de partenariats et de

collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en développement et des pays en transition

pour la recherche et la mise au point de technologies;

ii)

Les Parties contractantes conviennent que l’accord type de transfert de matériel (ATM) visé à

l’Article 12.4 doit contenir une disposition au titre de laquelle un bénéficiaire commercialisant un

produit qui est une ressource phytogénétique pour l’alimentation et l’agriculture et qui incorpore du

matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au Système multilatéral est requis de verser au

mécanisme visé à l’Article 19.3f une part équitable des avantages découlant de la commercialisation

de ce produit, sauf lorsque ce produit est disponible sans restriction pour d’autres bénéficiaires à des

fins de recherche et de sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit est

encouragé à effectuer ce paiement.

A sa première réunion, l’Organe directeur détermine le montant, la forme et les modalités du

paiement, conformément aux pratiques commerciales. L’Organe directeur peut décider d’établir

différents montants de paiement pour les diverses catégories de bénéficiaires qui commercialisent de

tels produits; il peut également décider qu’il est nécessaire d’exonérer de ces paiements les petits

agriculteurs des pays en développement et des pays en transition. L’Organe directeur peut, de temps

à autre, examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage juste et équitable des

avantages et il peut également évaluer, pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en

vigueur du présent Traité, si la disposition de l’ATM prévoyant un paiement obligatoire s’applique

aussi aux cas dans lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d’autres

bénéficiaires à des fins de recherche et sélection.

13.3 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l’utilisation des ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture partagés dans le cadre du Système multilatéral doivent converger

en premier lieu, directement et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en

développement et des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture.

13.4 A sa première réunion, l’Organe directeur analyse une politique et des critères pertinents visant à fournir une

assistance spécifique dans le cadre de la stratégie de financement convenue établie à l’Article 18, pour la conservation

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans les pays en développement et dans les pays en

transition dont la contribution à la diversité des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture incluses

dans le Système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins particuliers.

13.5 Les Parties contractantes reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des pays en transition

notamment, d’appliquer pleinement le Plan d’action mondial dépend en grande partie de l’application effective du

présent Article et de la stratégie de financement prévue à l’Article 18.

13.6 Les Parties contractantes analysent les modalités d’une stratégie de contribution volontaire au partage des

avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui tirent parti des ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture contribuent au Système multilatéral.

PARTIE V

Eléments d’appui

Article 14

Plan d’action mondial

Reconnaissant que le Plan d’action mondial à évolution continue pour la conservation et l’utilisation durable des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture est d’importance pour le présent Traité, les Parties

contractantes devraient en promouvoir la bonne mise en oeuvre, notamment au moyen d’actions nationales et, selon

qu’il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, en particulier pour le

renforcement des capacités, le transfert de technologies et l’échange d’informations, sous réserve des dispositions de

l’Article 13.

Article 15

Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture détenues par les Centres internationaux de recherche agronomique

du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et

par d’autres institutions internationales

15.1 Les Parties contractantes reconnaissent l’importance pour ce traité des collections ex situ de ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture détenues en fiducie par les Centres internationaux de recherche

agronomique (CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Les Parties

contractantes exhortent les CIRA à signer des accords avec l’Organe directeur en ce qui concerne les collections ex

situ, conformément aux conditions suivantes

a)

Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture énumérées à l’Annexe I du présent

Traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément aux dispositions énoncées dans la Partie

IV du présent Traité;

b)

Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture autres que celles énumérées à

l’Annexe I du présent Traité et collectées avant l’entrée en vigueur de celui-ci, qui sont détenues par les

CIRA, sont disponibles conformément aux dispositions de l’ATM actuellement en vigueur conformément

aux accords conclus entre les CIRA et la FAO. Cet ATM est amendé par décision de l’Organe directeur

au plus tard à sa deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA, conformément aux

dispositions pertinentes du présent Traité, en particulier les Articles 12 et 13, et aux conditions suivantes

i)

Les CIRA informent périodiquement l’Organe directeur des ATM conclus, conformément à un

calendrier devant être établi par l’Organe directeur;

ii)

Les Parties contractantes sur le territoire desquelles les ressources génétiques pour l’alimentation et

l’agriculture ont été collectées in situ, reçoivent des échantillons de ces ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture sur demande, sans ATM;

iii)

Les avantages stipulés dans l’ATM précité qui vont au mécanisme mentionné à l’Article 19.3f sont

appliqués en particulier à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture en question, notamment dans les programmes nationaux et

régionaux des pays en développement et des pays en transition, et tout spécialement dans les centres

de diversité et les pays les moins avancés;

iv)

Les CIRA prennent toute mesure appropriée en leur pouvoir pour assurer le respect constant des

conditions fixées dans les accords de transfert de matériel et informent avec diligence l’Organe

directeur des cas de non-application.

c)

Les CIRA reconnaissent à l’Organe directeur le pouvoir de fournir des indications générales relatives aux

collections ex situ qu’ils détiennent et qui sont soumises aux dispositions du présent Traité.

d)

Les installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections ex situ sont conservées restent sous

l’autorité des CIRA, qui s’engagent à gérer et administrer ces collections ex situ conformément aux normes acceptées

sur le plan international, et notamment les normes relatives aux banques de gènes, telles qu’approuvées par la

Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO.

e)

A la demande d’un CIRA, le Secrétaire s’efforce de fournir un appui technique approprié.

f)

Le Secrétaire a, à tout moment, le droit d’accéder aux installations ainsi que celui d’inspecter toutes les

activités qui concernent directement la conservation et l’échange du matériel visé par le présent Article qui y sont

effectuées.

g)

Si la bonne conservation de ces collections ex situ détenues par les CIRA est empêchée ou menacée par un

événement quelconque, y compris de force majeure, le Secrétaire, avec l’accord du pays hôte, aide à leur évacuation

ou à leur transfert dans la mesure du possible.

15.2 Les Parties contractantes conviennent d’accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture incluses dans l’Annexe I dans le cadre du Système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui

ont signé des accords avec l’Organe directeur conformément au présent Traité. Ces centres sont inscrits sur une liste

détenue par le Secrétaire et mise à la disposition des Parties contractantes à leur demande.

15.3 Le matériel autre que celui énuméré à l’Annexe I, qui est reçu et conservé par les CIRA après l’entrée en

vigueur du présent Traité, est accessible à des conditions compatibles avec celles mutuellement convenues entre les

CIRA qui reçoivent le matériel et le pays d’origine de ces ressources ou le pays qui a acquis ces ressources

conformément à la Convention sur la diversité biologique ou une autre législation applicable.

15.4 Les Parties contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé des accords avec l’Organe

directeur, un accès, à des conditions mutuellement convenues, aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture de plantes cultivées non énumérées à l’Annexe I qui sont importantes pour les programmes et activités

des CIRA.

15.5 L’Organe directeur s’efforce également d’instaurer des accords aux fins indiquées dans le présent Article avec

d’autres institutions internationales compétentes.

Article 16

Les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques

16.1 La coopération existante dans le cadre de réseaux internationaux de ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture est encouragée ou développée, en fonction des accords existants et conformément aux

dispositions du présent Traité, de façon à assurer une couverture aussi complète que possible des ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et à l’agriculture.

16.2 Les Parties contractantes encouragent, selon qu’il convient, toutes les institutions pertinentes, des institutions

gouvernementales, privées, non gouvernementales, d’institutions de recherche ou de sélection ou d’autres institutions,

à participer aux réseaux internationaux.

Article 17

Le Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques

pour l’alimentation et l’agriculture

17.1 Les Parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de renforcer un système mondial

d’information de manière à faciliter les échanges d’informations, sur la base des systèmes d’information existants, sur

les questions scientifiques, techniques et environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture, en comptant que ces échanges d’informations contribuent au partage des avantages en

mettant les informations sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture à la disposition de

toutes les Parties contractantes. En développant le Système mondial d’information, est recherchée la coopération avec

le Centre d’échanges de la Convention sur la diversité biologique.

17.2 Sur la base de la notification par les Parties contractantes, et en cas de danger menaçant le maintien efficace

des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, une alerte rapide doit être lancée dans le but de

sauvegarder le matériel génétique.

17.3 Les Parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et

l’agriculture de la FAO dans sa réévaluation régulière de l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et

l’agriculture dans le monde de façon à faciliter la mise à jour du Plan d’action mondial à évolution continue visé à

l’Article 14.

PARTIE VI

Dispositions financières

Article 18

Ressources financières

18.1 Les Parties contractantes s’engagent à mettre en oeuvre une stratégie de financement pour l’application du

présent Traité conformément aux dispositions du présent Article.

18.2 Les objectifs de la stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la transparence, l’efficience et

l’efficacité de la fourniture de ressources financières pour la mise en oeuvre des activités relevant du présent Traité.

18.3. Afin de mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes prioritaires, concernant en particulier les

pays en développement et les pays en transition, et en tenant compte du Plan d’action mondial, l’Organe directeur

établit périodiquement un objectif en matière de financement.

18.4 Conformément à cette stratégie de financement

a)

Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires et appropriées, dans le cadre des organes

directeurs des mécanismes, fonds et organes internationaux pertinents, afin que la priorité et l’attention

voulues soient accordées à l’allocation effective de ressources prévisibles et convenues à la mise en oeuvre

des plans et programmes relevant du présent Traité.

b)

La mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties

contractantes en transition s’acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent Traité

dépend de l’allocation effective, notamment de la part des Parties contractantes qui sont des pays

développés, des ressources visées dans le présent Article. Les pays en développement qui sont Parties

contractantes et les Parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs

propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture.

c)

Les Parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les Parties contractantes qui

sont des pays en développement et les Parties contractantes en transition bénéficient des ressources

financières pour la mise en oeuvre du présent Traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.

Ces voies comprennent le mécanisme visé à l’Article 19.3f.

d)

Chaque Partie contractante s’engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et

l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et à allouer à ces

activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers. Les ressources financières

allouées ne seront pas utilisées à des fins non conformes aux dispositions du présent Traité, en particulier

dans des domaines liés au commerce international des produits

e)

Les Parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant de l’Article 13.2d font partie

de la stratégie de financement.

f)

Des contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les Parties contractantes, le secteur privé,

sous réserve des dispositions de l’Article 13, des organisations non gouvernementales et d’autres sources.

Les Parties contractantes conviennent que l’Organe directeur étudie les modalités d’une stratégie visant

à encourager de telles contributions.

18.5 Les Parties contractantes conviennent que priorité est accordée à la mise en oeuvre des plans et programmes

convenus pour les agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi

que des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour

l’alimentation et l’agriculture.

PARTIE VII

Dispositions institutionnelles

Article 19

Organe directeur

19.1 Un Organe directeur composé de toutes les Parties contractantes est créé pour le présent Traité.

19.2 Toutes les décisions de l’Organe directeur sont prises par consensus, à moins qu’une autre méthode ne soit

approuvée par consensus pour la prise de décisions sur certaines mesures hormis les questions visées aux articles 23

et 24, pour lesquelles un consensus reste toujours nécessaire.

19.3 L’Organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du présent Traité, compte tenu de ses

objectifs, et notamment

a)

de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations

nécessaires à la mise en oeuvre du présent Traité, et en particulier le fonctionnement du Système

multilatéral;

b)

d’adopter des plans et programmes pour la mise en oeuvre du présent Traité;

c)

d’adopter à sa première session et d’examiner périodiquement la stratégie de financement pour la mise

en oeuvre du présent Traité, conformément aux dispositions de l’Article 18;

d)

d’adopter le budget du présent Traité;

e)

d’envisager et d’établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les organes subsidiaires qu’il

juge nécessaires et leur mandat et leur composition respectifs;

f)

de créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu’un compte fiduciaire, pour recueillir et

utiliser les ressources financières qu’il reçoit aux fins de la mise en oeuvre du présent Traité;

g)

d’établir et de maintenir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes et

avec les organes créés par des traités, notamment la Conférence des Parties à la Convention sur la

diversité biologique dans les domaines visés par le présent Traité, y compris leur participation à la stratégie

de financement;

h)

d’examiner et d’adopter, selon qu’il convient, des amendements au présent Traité, conformément aux

dispositions de l’Article 23

i)

d’examiner et d’adopter, selon qu’il convient, des amendements aux annexes au présent Traité,

conformément aux dispositions de l’Article 24;

j)

d’envisager les modalités d’une stratégie visant à encourager les contributions volontaires et, en

particulier, en ce qui concerne les Articles 13 et 18;

k)

de s’acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Traité;

l)

de prendre note des décisions pertinentes de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité

biologique et d’autres organisations internationales compétentes et organes de traités;

m)

d’informer, selon qu’il convient, la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique et

d’autres organisations internationales compétentes et organes de traités de questions relatives à la mise

en oeuvre du présent Traité; et

n)

d’approuver les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internationales visées à l’Article

15, et de réexaminer et d’amender l’ATM visé à l’Article 15.

19.4 Sous réserve de l’Article 19.6, chaque Partie contractante dispose d’une voix et peut être représentée aux

sessions de l’Organe directeur par un délégué, qui peut être accompagné d’un suppléant, ainsi que d’experts et de

conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de l’Organe directeur mais

ne disposent pas du droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés à remplacer un délégué.

19.5 L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique.

ainsi que tout Etat n’étant pas Partie contractante au présent Traité peuvent être représentés en qualité d’observateurs

aux sessions de l’Organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu’elle soit gouvernementale ou non

gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à la conservation et à l’utilisation durable des

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qui a informé le Secrétariat qu’elle souhaite être

représentée en tant qu’observateur à une session de l’Organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection

d’au moins un tiers des Parties contractantes présentes. L’admission et la participation d’observateurs est régie par le

Règlement intérieur adopté par l’Organe directeur.

19.6 Une Organisation Membre de la FAO qui est Partie contractante et les Etats Membres de cette Organisation

Membre qui sont Parties contractantes exercent les droits et s’acquittent des obligations liées à leur qualité de

membre, conformément, mutatis mutandis, à l’Acte constitutif et au Règlement général de la FAO.

19.7 L’Organe directeur peut, au besoin, adopter et modifier son propre Règlement intérieur et son Règlement

financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du présent Traité.

19.8 La présence de délégués représentant une majorité des Parties contractantes est nécessaire pour constituer

un quorum à toute session de l’Organe directeur.

19.9 L’Organe directeur tient des sessions ordinaires au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient,

dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des

ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO.

19.10Des sessions extraordinaires de l’Organe directeur se tiennent lorsque l’Organe directeur le juge nécessaire

ou à la demande écrite d’une Partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée par au moins un tiers

des Parties contractantes.

19.11L’Organe directeur élit le Président et les vice-présidents (qui constituent collectivement le „Bureau“),

conformément à son Règlement intérieur.

Article 20

Secrétariat

20.1 Le Secrétaire de l’Organe directeur est nommé par le Directeur général de la FAO, avec l’approbation de

l’Organe directeur. Le Secrétaire dispose des collaborateurs qui peuvent être nécessaires.

20.2 Le Secrétaire s’acquitte des fonctions suivantes

a)

organiser des sessions de l’Organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient être créés et leur

fournir un soutien administratif;

b)

aider l’Organe directeur à s’acquitter de ses fonctions, et s’acquitter de toutes tâches spécifiques que

l’Organe directeur décide de lui confier;

c)

faire rapport sur ses activités à l’Organe directeur.

20.3 Le Secrétaire communique à toutes les Parties contractantes et au Directeur général

a)

les décisions de l’Organe directeur dans un délai de soixante jours à compter de leur adoption;

b)

les informations reçues des Parties contractantes conformément aux dispositions du présent Traité.

20.4 Le Secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l’Organe directeur dans les six langues de

l’Organisation des Nations Unies.

20.5 Le Secrétaire coopère avec les autres organisations et organes de traités, notamment le Secrétariat de la

Convention sur la diversité biologique, pour la réalisation des objectifs du présent Traité.

Article 21

Application

L’Organe directeur, à sa première réunion, examine et adopte des procédures de coopération efficaces et des

mécanismes opérationnels visant à favoriser l’application des dispositions du présent Traité et à traiter les questions

de non-application. Ces procédures et mécanismes comportent le suivi et l’offre d’avis ou d’aide, en particulier

juridique, selon qu’il convient, notamment en faveur des pays en développement et des pays en transition.

Article 22

Règlement des différends

22.1 En cas de différend entre Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Traité, les

parties concernées recherchent des solutions par négociation.

22.2 Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent

conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d’une tierce partie.

22.3 Au moment de ratifier, d’accepter ou d’approuver le présent Traité, ou d’y adhérer, et à tout moment par la

suite, toute Partie contractante peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le cas d’un différend qui n’a

pas été réglé conformément à l’Article 22.1 ou 22.2 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoire l’un ou

l’autre des modes de règlement ci-après, ou les deux

a)

L’arbitrage conformément à la procédure énoncée à la Partie 1 de l’Annexe II du présent Traité;

b)

La soumission du différend à la Cour internationale de justice.

22.4 Si les parties n’ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément à l’Article

22.3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la Partie 2 de l’Annexe II du présent Traité,

sauf si les parties en conviennent autrement.

Article 23

Amendements au Traité

23.1 Toute Partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité.

23.2 Les amendements au présent Traité sont adoptés à une session de l’Organe directeur. Le texte de tout projet

d’amendement est communiqué aux Parties contractantes par le Secrétariat au moins six mois avant la session à

laquelle il est proposé pour adoption.

23.3 Tout amendement au présent Traité ne peut être fait que par consensus des Parties contractantes présentes

à la session de l’Organe directeur.

23.4 Tout amendement adopté par l’Organe directeur entre en vigueur entre les Parties contractantes l’ayant

ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation

ou d’approbation par les deux tiers au moins des Parties contractantes. Par la suite, l’amendement entre en vigueur à

l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette Partie contractante de son

instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.

23.5 Aux fins du présent Article, un instrument déposé par une Organisation Membre de la FAO n’est pas

considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les Etats Membres de cette organisation.

Article 24

Annexes

24.1 Les annexes au présent Traité font partie intégrante de ce Traité et toute référence au présent Traité renvoie

également à ses annexes.

24.2 Les dispositions de l’Article 23 concernant les amendements au présent Traité s’appliquent à l’amendement

des annexes.

Article 25

Signature

Le présent Traité est ouvert à la signature à la FAO du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002 pour tous les

Membres de la FAO et tous les Etats qui, bien que n’étant pas Membres de la FAO, sont membres de l’Organisation

des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Article 26

Ratification, acceptation ou approbation

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Membres et non-Membres de la

FAO mentionnés à l’Article 25. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont remis au

Dépositaire.

Article 27

Adhésion

Le présent Traité est ouvert à l’adhésion de tous les Membres de la FAO et de tous les Etats qui, bien que n’étant

pas Membres de la FAO, sont membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées

ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique à partir de la date à laquelle le Traité n’est plus ouvert à la

signature. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Article 28

Entrée en vigueur

28.1 Sous réserve des dispositions de l’Article 29.2, le présent Traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-

dixième jour suivant le dépôt du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à

condition qu’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aient été déposés

par des Membres de la FAO.

28.2 Pour chaque Membre de la FAO et tout Etat qui, bien que n’étant pas Membre de la FAO, est membre de

l’Organisation des Nations Unies, de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie

atomique qui ratifie, accepte et approuve le présent Traité, ou qui y adhère, après le dépôt, conformément à l’Article

28.1, du quarantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, le Traité entre en vigueur

à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion.

Article 29

Organisations Membres de la FAO

29.1 Quand une Organisation Membre de la FAO dépose un instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion pour le présent Traité, l’Organisation Membre doit, conformément aux dispositions de

l’Article II. par. 7 de l’Acte constitutif de la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences

à la déclaration de compétence qu’elle a soumise en vertu de l’Article II. par. 5 de l’Acte constitutif de la FAO, si cela

est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent Traité. Toute Partie contractante au présent Traité peut,

à tout moment, demander à une Organisation Membre de la FAO qui est Partie contractante à ce Traité d’indiquer

qui, de l’Organisation Membre ou de ses Etats membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question

visée par le présent Traité. L’Organisation Membre doit fournir cette information dans un délai raisonnable.

29.2 Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation, d’adhésion ou de dénonciation déposés par une

Organisation Membre de la FAO ne sont pas considérés comme venant s’ajouter aux instruments déposés par les Etats

membres de ladite Organisation Membre.

Article 30

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Traité.

Article 31

Non-parties

Les Parties contractantes encouragent tout Etat Membre de la FAO ou tout autre Etat n’étant pas Partie

contractante au présent Traité à adhérer à ce dernier.

Article 32

Dénonciation

32.1 Chacune des Parties contractantes peut à tout moment, passées deux années à compter de la date à laquelle

le présent Traité est entré en vigueur pour elle, notifier au Dépositaire par écrit son retrait du présent Traité. Le

Dépositaire en informe immédiatement toutes les Parties contractantes.

32.2 La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification.

Article 33

Extinction

33.1 Le présent Traité s’éteint automatiquement si et au moment où, à la suite de dénonciations, le nombre de

Parties contractantes tombe au-dessous de quarante, sauf décision contraire des Parties contractantes restantes, prise

à l’unanimité.

33.2 Le Dépositaire informe toutes les Parties contractantes restantes lorsque le nombre des Parties contractantes

est tombé à quarante.

33.3 En cas d’extinction du Traité, l’affectation des avoirs est régie par les dispositions du Règlement financier

adopté par l’Organe directeur.

Article 34

Dépositaire

Le Directeur général de la FAO est le Dépositaire du présent Traité.

Article 35

Textes authentiques

Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.

*

APPENDICE I

Liste des espèces cultivées couvertes par le système multilatéral

Espèces cultivées vivrières

Espèces cultivées

Arbre à pain

Asperge

Avoine

Betterave

Complexe des Brassica

Cajan

Pois chiche

Agrumes

Noix de coco

Principales aracées

Carotte

Igname

Millet éleusine

Fraise

Tournesol

Orge

Patate douce

Gesse, pois carré

Lentille

Pomme

Manioc

Banane/banane plantain

Riz

Mil à chandelle

Haricot

Pois

Seigle

Pomme de terre

Aubergine

Sorgho

Triticale

Blé

Fève/Vesce

Niébé et al.

Maïs

Genre

Artocarpus

Asparagus

Avena

Beta

Brassica et al.

Cajanus

Cicer

Citrus

Cocos

Colocasia,

Xanthosoma

Daucus

Dioscorea

Eleusine

Fragaria

Helianthus

Hordeum

Ipomoea

Lathyrus

Lens

Malus

Manihot

Musa

Oryza

Pennisetum

Phaseolus

Pisum

Secale

Solanum

Solanum

Sorghum

Triticosecale

Tritcum et al.

Vicia

Vigna

Zea

Observations

Arbre à pain seulement.

Sont compris les genres: Brassica, Armoracia, Barbarea,

Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium,

Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa et Sinapis. Il s’agit

d’oléagineux et de légumes tels que le chou, le colza, la

moutarde, le cresson, la roquettes, les radis, les navets.

L’espèce Lepidium meyenii (maca) n’est pas incluse.

Y compris, comme porte-greffes, Poncirus et Fortunella.

Principales aracées: taro, colacase, chou caraïbe, malanga.

Uniquement Manihot esculenta.

Sauf Musa textilis.

Sauf Phaseolus polyanthus.

Y compris section Tuberosa, sauf Solanum phureja.

Y compris section Melongena.

Y compris Agropyron, Elymus et Secale.

Non compris Zea perennis, Zea diploperennis et Zea

luxurians.

Fourrages

Genre

Légumineuses

Astragalus

Canavalia

Coronilla

Hedysarum

Lathyrus

Lespedeza

Lotus

Lupinus

Medicago

Melilotus

Onobrychis

Ornithopus

Prosopis

Pueraria

Trifolium

Graminées

Andropogon

Agropyron

Agrostis

Alopecurus

Arrhenatherum

Dactylis

Festuca

Lolium

Phalaris

Phleum

Poa

Tripsacum

Autres Fourrages

Atriplex

Salsola

Espèce

chinensis, cicer, arenarius

ensiformis

varia

coronarium

cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus

cuneata, stirata, stipulacea

corniculatus, subbiflorus, uliginosus

albus, angustifolus, luteus

arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncaluta

albus, officinalis

viciifolia

sativus

affinis, alba, chilensis, nigra, pallida

phaseoloides

alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense, agrocicerum,

hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum, rueppellianum,

semipilosum, subterraneum, vesiculosum

gayanus

cristatum, desertorum

stolonifera, tenuis

pratensis

elatius

glomerata

arundinacea, gigantea, heterophylla, ovian, pratensis, rubra

hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum

aquatica, arundinacea

pratense

alpina, annua, pratensis

laxum

halimus, nummularia

vermiculata

*

APPENDICE II

PARTIE 1

Arbitrage

Article premier

La partie requérante notifie au Secrétaire que les parties en cause renvoient le différend à l’arbitrage conformément

à l’Article 22. La notification indique l’objet de l’arbitrage et notamment les articles du Traité dont l’interprétation ou

l’application fait l’objet du litige. Si les parties au différend ne s’accordent pas sur l’objet du litige avant la désignation

du Président du Tribunal arbitral, c’est ce dernier qui le détermine. Le Secrétaire communique les informations ainsi

reçues à toutes les Parties contractantes au présent Traité.

Article 2

1.

En cas de différend entre deux parties, le Tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties

au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui

assume la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l’une des parties au différend, ni avoir

sa résidence habituelle sur le territoire de l’une de ces parties au différend, ni se trouver au service de l’une d’elles, ni

n’avoir déjà traité de cette affaire à quelque titre que ce soit.

2.

En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt

désignent un arbitre d’un commun accord.

3.

En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale.

Article 3

1.

Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du Tribunal arbitral n’est

pas désigné, le Directeur général de la FAO procède, à la requête d’une partie au différend, à sa désignation dans un

nouveau délai de deux mois.

2.

Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à

la nomination d’un arbitre, l’autre partie peut saisir le Directeur général de la FAO qui procède à la désignation dans

un nouveau délai de deux mois.

Article 4

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent Traité et au droit international.

Article 5

Sauf si les parties au différend en décident autrement, le Tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6

A la demande de l’une des parties au différend, le Tribunal arbitral peut recommander les mesures compensatoires

indispensables.

Article 7

Les parties au différend facilitent les travaux du Tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur

disposition pour

a) fournir au Tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;

b) permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d’enregistrer leur

déposition.

Article 8

Les parties au différend et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils

obtiennent confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral.

Article 9

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du fait des circonstances particulières de l’affaire, les frais

du Tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais

et en fournit un état final aux parties au différend.

Article 10

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l’objet du différend, un intérêt d’ordre juridique susceptible

d’être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du Tribunal.

Article 11

Le Tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l’objet du différend.

Article 12

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses

membres.

Article 13

Si l’une des parties au différend ne se présente pas devant le Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l’autre

partie peut demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu’une des parties

au différend ne se soit pas présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle

à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s’assurer que la demande est fondée

dans les faits et en droit.

Article 14

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins

qu’il n’estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l’objet du différend et est motivée. Elle

contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre

du Tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16

La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient

entendues d’avance sur une procédure d’appel.

Article 17

Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l’interprétation ou l’exécution de la

sentence peut être soumis par l’une des parties au différend au Tribunal arbitral qui l’a rendue.

*

PARTIE 2

Conciliation

Article premier

Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. A moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en

désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2

En cas de différend entre plus de deux Parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent

leurs membres de la commission d’un commun accord. Lorsque deux parties au différend au moins ont des intérêts

indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment

leurs membres séparément.

Article 3

Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres

de la commission n’ont pas été nommés par les parties au différend, le Directeur général de la FAO procède, à la

requête de la partie au différend qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux

mois.

Article 4

Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d’un membre de la Commission, celle-ci n’a pas choisi

son Président, le Directeur général de la FAO procède, à la requête d’une partie au différend, à la désignation du

Président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les parties

au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du

différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non

compétente.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant

1)

remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une

carte d’identité des journalistes professionnels;

2)

remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une

«Carte de Presse pour stagiaires»;

3)

abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes

professionnels.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes

professionnels;

Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour stagiaires»;

Vu la demande du Conseil de Presse en ses lettres des 17 novembre 2003 et 9 décembre 2003 à Notre Premier

Ministre;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

L’annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d’une «Carte de Presse pour

stagiaires» est remplacée par l’annexe B ci-après.

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

La «Carte de presse pour stagiaires», établie par le Conseil de Presse conformément aux spécifications de

l’annexe ci-après, est nominative et a une durée de validité d’une année.

Elle est délivrée au journaliste stagiaire et renouvelée annuellement suite à la révision, par le Conseil de Presse, de

la liste des journalistes stagiaires.

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

Le règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l’annexe au règlement grand-ducal

du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels est abrogé.

règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d’une carte d’identité des journalistes professionnels.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les annexes A et B qui en font partie

intégrante.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE A

ANNEXE B

S T A G I A I R E

verso

recto

verso

recto

– Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Retrait d’une réserve formulée par la Nouvelle-

Zélande à l’égard du territoire métropolitain; exclusion territoriale de la Nouvelle-Zélande;

– Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Timor Oriental.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 septembre

2003 la Nouvelle-Zélande a retiré la réserve formulée à l’égard du territoire métropolitain. La réserve se lie comme

suit

«Compte tenu des circonstances économiques prévisibles à l’heure actuelle, le Gouvernement néo-zélandais se

réserve le droit de différer l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 relatives au congé de maternité

payé ou accompagné des prestations de sécurité sociale adéquates.»

En outre, la Nouvelle-Zélande a communiqué, en date du 5 septembre 2003 l’exclusion territoriale suivante

«Et déclare que, conformément au statut constitutionnel de Tokelau et compte tenu de son engagement à oeuvrer

à l’avènement de leur autonomie par un acte d’autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, le présent

retrait de réserve ne s’appliquera aux Tokelau que lorsque le Gouvernement néo-zélandais aura déposé une

déclaration à ce sujet auprès du dépositaire à la suite d’une consultation appropriée avec ce territoire.»

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 18 septembre 2003 le Timor Oriental a

adhéré au Pacte relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 décembre 2003.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par les Fidji.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etat suivants ont accepté les adhésions des Etats

désignés ci-après

Etat ayant accepté une adhésion

Etat ayant adhéré

Date

Entrée

d’acceptation

en vigueur

Danemark

Afrique du Sud

25.03.2003

01.06.2003

Macao

Afrique du Sud

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Bahamas

26.06.2003

01.09.2003

Norvège

Biélorussie

18.03.2002

01.06.2002

Nouvelle-Zélande

Biélorussie

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Biélorussie

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Biélorussie

03.07.2003

01.10.2003

et d’Irlande du Nord

Nouvelle-Zélande

Brésil

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Brésil

26.06.2003

01.09.2003

Danemark

Chili

25.03.2003

01.06.2003

Macao

Chili

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Chypre

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Colombie

26.06.2003

01.09.2003

Norvège

Costa Rica

18.03.2002

01.06.2002

Nouvelle-Zélande

Costa Rica

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Equateur

26.06.2003

01.09.2003

Danemark

Estonie

25.03.2003

01.06.2003

Macao

Estonie

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Estonie

03.07.2003

01.10.2003

et d’Irlande du Nord

Moldavie

Fidji

23.04.2003

01.07.2003

Macao

Fidji

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Fidji

03.07.2003

01.10.2003

et d’Irlande du Nord

Norvège

Géorgie

18.03.2002

01.06.2002

Macao

Géorgie

26.06.2003

01.09.2003

Norvège

Guatemala

19.07.2002

01.10.2002

Moldavie

Guatemala

23.04.2003

01.07.2003

République slovaque

Guatemala

19.05.2003

01.08.2003

Macao

Hongrie

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Islande

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Lettonie

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Lettonie

03.07.2003

01.10.2003

et d'Irlande du Nord

Moldavie

Lituanie

23.04.2003

01.07.2003

République slovaque

Lituanie

19.05.2003

01.08.2003

Macao

Lituanie

26.06.2003

01.09.2003

Nouvelle-Zélande

Malte

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Malte

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Maurice

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Mexique

26.06.2003

01.09.2003

Norvège

Moldavie

18.03.2002

01.06.2002

Nouvelle-Zélande

Moldavie

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Moldavie

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Monaco

26.06.2003

01.09.2003

Nouvelle-Zélande

Nicaragua

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Nouvelle-Zélande

26.06.2003

01.09.2003

Nouvelle-Zélande

Ouzbékistan

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Ouzbékistan

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Ouzbékistan

03.07.2003

01.10.2003

et d'Irlande du Nord

Danemark

Panama

25.03.2003

01.06.2003

Norvège

Paraguay

18.03.2002

01.06.2002

Nouvelle-Zélande

Paraguay

01.10.2002

01.01.2003

Moldavie

Paraguay

23.04.2003

01.07.2003

Macao

Pérou

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Pérou

03.07.2003

01.10.2003

et d'Irlande du Nord

Macao

Pologne

26.06.2003

01.09.2003

Macao

Roumanie

26.06.2003

01.09.2003

Nouvelle-Zélande

Salvador

01.10.2002

01.01.2003

Moldavie

Salvador

23.04.2003

01.07.2003

Macao

Slovénie

26.06.2003

01.09.2003

Moldavie

Sri Lanka

23.04.2003

01.07.2003

Macao

Sri Lanka

26.06.2003

01.09.2003

République tchèque

Thaïlande

27.02.2003

01.05.2003

Costa Rica

Thaïlande

23.04.2003

01.07.2003

Moldavie

Thaïlande

23.04.2003

01.07.2003

République slovaque

Thaïlande

19.05.2003

01.08.2003

Espagne

Thaïlande

10.07.2003

01.10.2003

Nouvelle-Zélande

Trinité-et-Tobago

01.10.2002

01.01.2003

Moldavie

Trinité-et-Tobago

23.04.2003

01.07.2003

Macao

Trinité-et-Tobago

26.06.2003

01.09.2003

Norvège

Turkménistan

18.03.2002

01.06.2002

Nouvelle-Zélande

Turkménistan

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Turkménistan

26.06.2003

01.09.2003

Nouvelle-Zélande

Uruguay

01.10.2002

01.01.2003

Macao

Uruguay

26.06.2003

01.09.2003

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

Uruguay

03.07.2003

01.10.2003

et d'Irlande du Nord

Macao

Zimbabwe

26.06.2003

01.09.2003

Il résulte de cette même notification que les autorités suivantes ont été désignées par

la Bosnie-Herzégovine: (28.04.2003)

... que le ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine est désormais responsable, au lieu du ministère des Affaires

civiles et des Communications, de la mise en oeuvre de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement

international d'enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980.

Les personnes responsables au ministère de la Justice sont

M. Slobodan Kovac, ministre;

M. Nicola Grubesic, vice-ministre;

M. Mijo Katana, conseiller du vice-ministre.

L'adresse du ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine est la suivante: Trg.BiH 1, téléphone: +387 33 22 35

01 et fax: +387 33 22 35 04.

la Lettonie: (01.07.2003)

En application de l'article 6 de la Convention ... la République de Lettonie déclare avoir désigné comme autorité

centrale: Secrétariat du ministre des missions spéciales pour les Enfants et les Affaires familiales, Basteja blvd 14, Riga,

LV-1050 Lettonie, Téléphone: +371 735 65 97, Télécopie: +371 735 64 64, E-mail: pasts@bm.gov.lv

Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel

qu’amendé par le Protocole N° 11. – Ratification de l’Arménie et de la Turquie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 septembre 2003

l’Arménie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2003.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 novembre 2003 la

Turquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 2003.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le

15 décembre 1989. – Adhésion du Timor Oriental.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

18 septembre 2003 le Timor Oriental a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 18 décembre 2003.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Adhésion de la

Jamaïque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

24 septembre 2003 la Jamaïque a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

23 décembre 2003.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Slovaque sur la sécurité

sociale, signée à Bratislava, le 23 mai 2002. – Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 juin 2003 (Mémorial 2003, A, no. 85, pp. 1598 et ss.) a

été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 25 novembre 2003.

Conformément à son article 53, la Convention entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le

1er février 2004.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

-

Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre I intitulé «Chapitre I.- Principe général» qui comprend l'article 677 actuel.

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

-

Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre II intitulé «Chapitre II.- Décisions étrangères non soumises à un traité

ou un acte communautaire» qui comprend l'article 678 modifié comme suit

«Art. 678.

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers publics étrangers ne seront

susceptibles d'exécution dans le Grand-Duché que de la manière et dans les cas prévus par les articles 2123 et

2128 du Code civil.»

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

-

Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre III intitulé «Chapitre III.- Décisions étrangères soumises à un traité ou

un acte communautaire» qui comprend l'article 679 modifié ci-après, les articles 68o à 685 actuels et le nouvel article

685-1 libellé comme suit

«Art. 679.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat étranger qui y sont exécutoires

et qui aux termes notamment

de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des

nouveaux Etats membres à cette convention,

de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des

décisions en matière civile et commerciale,

de la Convention du 29 juillet 1971 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d'Autriche sur

la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et

commerciale,

du Traité du 24 novembre 1961 entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence

judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des

actes authentiques pour autant qu'il soit en vigueur,

ou de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions

relatives aux obligations alimentaires,

remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les

formes prévues par les dispositions des articles 680 à 685.»

«Art. 685-1.

Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne qui

y sont exécutoires et qui aux termes du Règlement No 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale remplissent les

conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont rendues exécutoires dans les formes prévues par

ce Règlement.»

Loi du 16 décembre 2003 portant modification du Titre VI intitulé «Règles générales sur l'exécution forcée des jugements et actes» du Livre VII de la Première Partie du Nouveau Code de Procédure Civile.

-

Il est introduit dans le Titre VI un Chapitre IV intitulé «Chapitre IV.- Des mesures d'exécution» qui comprend les

articles 686 à 692 actuels.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2003.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 4884, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

Loi du 19 décembre 2003 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des

attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 15

décembre 1997.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 décembre 2003 portant approbation de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997.

Est approuvée la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 15 décembre 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Premier Ministre, Ministre d’Etat,

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 2003.

Jean-Claude Juncker

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Lydie Polfer

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4937; sess. ord. 2001-2002 et 2003-2004

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA REPRESSION

DES ATTENTATS TERRORISTES A L’EXPLOSIF

Les Etats Parties à la présente Convention,

Ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et

de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d’amitié et de coopération entre les

Etats,

Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses

formes et manifestations,

Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations Unies, en date du 24 octobre

1995,

Rappelant également la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à la

résolution 49/60 que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptée le 9 décembre 1994, dans laquelle les „Etats

Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme

criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en

soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent

l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats“,

Notant que la Déclaration invite par ailleurs les Etats „à examiner d’urgence la portée des dispositions juridiques

internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l’élimination du terrorisme sous toutes ses

formes et manifestations, afin de s’assurer qu’il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la

question“,

Rappelant en outre la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994

sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,

Notant également que les attentats terroristes perpétrés au moyen d’engins explosifs ou d’autres engins meurtriers

sont de plus en plus courants,

Notant en outre que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas de manière adéquate de ce

type d’attentat,

Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les Etats pour l’élaboration

et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir ce type d’actes terroristes et à en poursuivre et punir les

auteurs,

Considérant que ces attentats sont un sujet de vive préoccupation pour la communauté internationale tout entière,

Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par des règles de droit international qui se situent

hors du cadre de la Convention et que l’exclusion de certains actes du champ d’application de la Convention n’excuse

ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n’empêche pas davantage l’exercice de poursuites sous l’empire

d’autres lois,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Article premier

Aux fins de la présente Convention

1. „Installation gouvernementale ou publique“ s’entend de tout équipement ou de tout moyen de transport de

caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du

gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre

autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le

cadre de leurs fonctions officielles.

2. „Infrastructure“ s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels

l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.

3. „Engin explosif ou autre engin meurtrier“ s’entend

a) De toute arme ou de tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages

corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou

b) De toute arme ou de tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou

d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits

chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de

matières radioactives.

4. „Forces armées d’un Etat“ s’entend des forces qu’un Etat organise, entraîne et équipe conformément à son droit

interne essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui

agissent à l’appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur

autorité et leur responsabilité.

5. „Lieu public“ s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont

accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage

commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou

ouvert au public.

6. „Système de transport public“ s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont

utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.

Article 2

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et intentionnellement

livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une

installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure

a) Dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou

b) Dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette

infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques

considérables.

2. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens du paragraphe 1.

3. Commet également une infraction quiconque

a) Se rend complice d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2;

b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 2 ou donne l’ordre à d’autres

personnes de la commettre;

c) Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes

1 ou 2 par un groupe de personnes agissant de concert; sa contribution doit être délibérée et faite soit pour

faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention

du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

Article 3

La présente Convention ne s’applique pas lorsque l’infraction est commise à l’intérieur d’un seul Etat, que l’auteur

présumé et les victimes de l’infraction sont des nationaux de cet Etat, que l’auteur présumé de l’infraction se trouve

sur le territoire de cet Etat, et qu’aucun autre Etat n’a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de

l’article 6 de la présente Convention, d’établir sa compétence étant entendu que les dispositions des articles 10 à 15,

selon qu’il convient, s’appliquent en pareil cas.

Article 4

Chaque Etat Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour

a) Qualifier d’infraction pénale au regard de son droit interne les infractions visées à l’article 2 de la présente

Convention;

b) Réprimer lesdites infractions par des peines prenant dûment en compte leur gravité.

Article 5

Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s’il ya lieu, une législation interne,

pour assurer que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés

pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus ne puissent en aucune

circonstance être justifiés par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique,

religieuse ou d’autres motifs analogues, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité.

Article 6

1. Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui

concerne les infractions visées à l’article 2 lorsque

a) L’infraction a été commise sur son territoire;

b) L’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef immatriculé

conformément à sa législation au moment où l’infraction a été commise;

c) L’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants.

2. Chaque Etat Partie peut également établir sa compétence sur de telles infractions lorsque

a) L’infraction est commise contre l’un de ses ressortissants;

b) L’infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y

compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat;

c) L’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire;

d) L’infraction est commise avec pour objectif de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à

s’en abstenir;

e) L’infraction est commise à bord d’un aéronef exploité par le gouvernement dudit Etat.

3. Lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-

ci, chaque Etat Partie informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la compétence qu’il a établie

en vertu de sa législation interne conformément au paragraphe 2. En cas de modification, l’Etat Partie concerné en

informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque Etat Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en

ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son

territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément

aux paragraphes 1 et 2.

5. La présente Convention n’exclut l’exercice d’aucune compétence pénale établie par un Etat Partie

conformément à son droit interne.

Article 7

1. Lorsqu’il est informé que l’auteur ou l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 2 pourrait se trouver sur

son territoire, l’Etat Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires conformément à sa législation

interne pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur

présumé de l’infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation interne pour assurer la présence de

cette personne aux fins de poursuites ou d’extradition.

3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en

droit

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou

qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de

l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;

b) De recevoir la visite d’un représentant de cet Etat;

c) D’être informée des droits que lui confèrent les alinéas a) et b).

4. Les droits visés au paragraphe 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel

se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent

permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 sont sans préjudice du droit de tout Etat Partie ayant établi sa

compétence conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1 ou à l’alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 6 d’inviter le

Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l’auteur présumé de l’infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu’un Etat Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il

avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l’intermédiaire

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, les Etats Parties qui ont établi leur compétence

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats Parties intéressés. L’Etat

qui procède à l’enquête visée au paragraphe 1 en communique rapidement les conclusions auxdits Etats Parties et leur

indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 8

1. Dans les cas où les dispositions de l’article 6 sont applicables, l’Etat Partie sur le territoire duquel se trouve

l’auteur présumé de l’infraction est tenu, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard excessif et sans aucune

exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de

l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les

mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation interne, un Etat Partie n’est autorisé à extrader ou à remettre un de

ses ressortissants qu’à la condition que l’intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui a été imposée à l’issue du

procès ou de la procédure pour lesquels l’extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et l’Etat

requérant l’extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu’ils peuvent juger appropriées, l’extradition

ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l’Etat Partie requis de l’obligation prévue au paragraphe 1.

Article 9

1. Les infractions prévues à l’article 2 sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité

d’extradition conclu entre Etats Parties avant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats Parties

s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite

entre eux.

2. Lorsqu’un Etat Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition

par un autre Etat Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, l’Etat Partie requis a la latitude de

considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les

infractions prévues à l’article 2. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat

requis.

3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions

prévues à l’article 2 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l’Etat requis.

4. Les infractions prévues à l’article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d’extradition entre Etats Parties

comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur

compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6.

5. Les dispositions de tous les traités ou accords d’extradition conclus entre Etats Parties relatives aux infractions

visées à l’article 2 sont réputées être modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la

présente Convention.

Article 10

1. Les Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête ou procédure pénale

ou procédure d’extradition relative aux infractions visées à l’article 2, y compris pour l’obtention des éléments de

preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les Etats Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 en conformité avec

tout traité ou accord d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité ou accord, les Etats

Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation interne.

Article 11

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats Parties, aucune des infractions visées à l’article

2 n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme

une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire

fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une

infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Article 12

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation

d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’Etat Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande

d’extradition pour les infractions visées à l’article 2 ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été

présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité,

d’origine ethnique ou d’opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de

cette personne pour l’une quelconque de ces considérations.

Article 13

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat Partie dont la présence dans un autre

Etat Partie est requise aux fins de témoignage ou d’identification ou en vue d’apporter son concours à l’établissement

des faits dans le cadre de l’enquête ou des poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l’objet

d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies

a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause;

b) Les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’ils peuvent

juger appropriées.

2. Aux fins du présent article

a) L’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf

demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée;

b) L’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la

garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au

préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé;

c) L’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il

engage une procédure d’extradition concernant l’intéressé;

d) Il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré

aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.

3. A moins que l’Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du

présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu’en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie ou

détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat auquel elle est

transférée à raison d’actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été

transférée.

Article 14

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée

en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes

à la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y

compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Article 15

Les Etats Parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, en particulier

a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation interne, afin de

prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions destinées à être commises

à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les

activités illégales d’individus, de groupes et d’organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en

connaissance de cause ou commettent les infractions visées à l’article 2;

b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation

interne et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la

perpétration des infractions visées à l’article 2;

c) Le cas échéant, grâce à la recherche-développement portant sur les méthodes de détection d’explosifs et

d’autres substances dangereuses pouvant causer la mort ou provoquer des dommages corporels, à des

consultations sur l’établissement de normes pour le marquage des explosifs en vue d’en identifier l’origine lors

des enquêtes effectuées à la suite d’explosions, à des échanges d’informations relatives aux mesures de

prévention, à la coopération et au transfert de technologie, de matériel et de moyens connexes.

Article 16

L’Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique,

dans les conditions prévues par sa législation interne ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats Parties.

Article 17

Les Etats Parties s’acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de

l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires

intérieures des autres Etats.

Article 18

Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d’un autre Etat

Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat Partie par

son droit interne.

Article 19

1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui

découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des

Nations Unies, et du droit international humanitaire.

2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international

humanitaire, qui sont régies par ce droit ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités menées par les

forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de

droit international, ne sont pas non plus régies par la présente Convention.

Article 20

1. Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui

ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un

de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se

mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour

internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer

qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites

dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 peut à tout moment lever

cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

Article 21

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 12 janvier 1998 au 31 décembre 1999,

au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès

du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Article 22

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le

dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la Convention entrera

en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion.

Article 23

1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire

général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Article 24

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font

également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie

certifiée conforme à tous les Etats.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la

présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le 12 janvier 1998.

Loi du 19 décembre 2003 portant approbation du Traité international sur les ressources

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, adopté le 3 novembre 2001 par la trente et

unième réunion de la Conférence de la FAO.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 décembre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2003

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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