Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés publics et stagiaires-employés publics.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
1. Lecture
articulation: prononcer correctement les phonèmes françcais / allemands / luxembourgeois dans la chaîne parlée, et
fluidité: découpage en groupes rythmiques
2. Entretien
a) capacité de développement (quantité de discours, flux verbal)
b) qualité du discours: - correction de la langue utilisée
- richesse de la langue utilisée
- fluidité
c) pertinence des réponses (les réponses sont-elles effectivement en relation avec la question posée).
Maximum des points
Minimum requis 3/5
Total des points obtenus
Le candidat a réussi
Le candidat n’a pas réussi
Signature des membres de
la commission de contrôle
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984
déterminant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage, de formation pendant le
stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires, employés
publics et stagiaires-employés publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de
stage, de formation pendant le stage et d’examen de fin de stage pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires,
employés publics et stagiaires-employés publics est modifié et complété comme suit
L’article 1er est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1 est modifié et complété comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année,
un examen-concours général pour l’admission au stage d’expéditionnaire administratif et pour l’admission au stage
de rédacteur dans l’ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admis-
sion au stage d’expéditionnaire administratif et pour l’admission au stage de rédacteur dans une ou plusieurs admi-
nistrations, établissements publics ou services déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours et le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication sont publiés
au Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
b) Au paragraphe 2, les termes «30 ans» sont remplacés par les termes «40 ans».
c) Le paragraphe 3 est modifié et complété comme suit
«3. Sans préjudice des conditions spéciales fixées pour le recrutement interne des candidats-expéditionnaires
parmi les fonctionnaires subalternes de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et de l’administration des
Douanes et Accises, les candidats pour la carrière de l’expéditionnaire administratif doivent avoir subi avec succès
l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir
réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique - division administrative et
commerciale - soit du régime de la formation de technicien - division administrative et commerciale - ou avoir
obtenu le certificat d’aptitude technique et professionnelle du régime professionnel - division de l’apprentissage
commercial - ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre qui a dans
ses attributions la Fonction Publique sur avis d’une commission à instituer par le Ministre de la Fonction publique et
chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours.»
d) Le paragraphe 4 est modifié comme suit
«4. Les candidats pour la carrière du rédacteur doivent être détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin
d’études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat
d’études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique sur avis d’une commis-
sion à instituer par le Ministre de la Fonction publique et chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes
pour l’admission à l’examen-concours.
e) Le paragraphe 5 est modifié et complété comme suit
«5. Outre les certificats d’études visés aux alinéas 3 et 4 les pièces suivantes sont à produire
· un extrait de l’acte de naissance,
· un extrait récent du casier judiciaire,
· un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,
· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un certificat de nationalité
· un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
f) Le paragraphe 6 est remplacé comme suit
«6. L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 2 est modifié comme suit.
«2. Le président de la commission d’examen prévue à l’article 4 ci-après décide de l’admission du candidat à
l’examen. Chaque fois qu’il le juge nécessaire, il peut convoquer une réunion extraordinaire de la commission afin
qu’une décision collégiale soit prise.
En cas de refus d’un candidat, la décision doit être motivée et indiquer les voies de recours.»
b) Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
«3. La participation aux examens-concours est refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été
licencié, révoqué, démis d’office, mis à la retraite d’office ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-
prolongation a résulté d’une demande du candidat.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er point c) est modifié et complété comme suit
«c) être âgé de 25 ans au moins et de 40 ans au plus; toutefois ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat
remplit les conditions prévues au règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au
stage des différentes carrières dans les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déter-
minant certaines possibilités de dérogation à cette limite d’âge.»
b) L’énumération prévue au paragraphe 2 est complétée par l’ajoute des termes suivants
«f) une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
g) un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
c) Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
«3. L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année,
un examen-concours général pour l’admission au stage d’artisan dans l’ensemble des administrations de l’Etat et
des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admis-
sion au stage d’artisan dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours, le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication et le relevé
des formations professionnelles conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse
un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«2. Les candidats à l’examen-concours doivent être de nationalité luxembourgeoise et être âgés de 17 ans au
moins et de 40 ans au plus à la date de l’examen».
c) Le paragraphe 3 est modifié et complété comme suit
«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un
certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d’un certificat d’études
reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions sur avis d’une commission à
instituer par le ministre de la Fonction publique et chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour
l’admission à l’examen-concours.
Les certificats d’études susvisés doivent sanctionner une formation professionnelle répondant à l’une de celles
mentionnées dans l’annonce de l’examen-concours.
Outre les certificats d’études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire
· un extrait de l’acte de naissance
· un certificat de nationalité
· un extrait récent du casier judiciaire
· un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement
· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un curriculum vitae certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
d) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année,
un examen-concours général pour l’admission au stage d’expéditionnaire technique dans l’ensemble des adminis-
trations de l’Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admis-
sion au stage d’expéditionnaire technique dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services
déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours, le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication ainsi que le
relevé des formations professionnelles conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la
presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
b) Au paragraphe 2 les termes «trente-cinq ans» sont remplacés par les termes «quarante ans».
c) Au paragraphe 3 le 1er alinéa est remplacé comme suit
«4. Les candidats doivent en outre avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique du régime
technique ou du régime de technicien dans une division correspondant à la formation professionnelle exigée ou
être détenteurs soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un certificat y assimilé en vertu de
l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 précitée, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le
ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis d’une commission à instituer par le Ministre de la
Fonction publique et chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes pour l’accès à l’examen-concours.»
d) L’énumération prévue au paragraphe 3 est complétée par l’ajoute des termes suivants
«· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, respectivement la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
e) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«4. L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 est modifié comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année,
un examen-concours général pour l’admission au stage de cantonnier dans l’ensemble des administrations de l’Etat
et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admis-
sion au stage de cantonnier dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours ainsi que le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication sont
publiés au Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
b) Au paragraphe 2 les termes «trente ans» sont remplacés par les termes «quarante ans».
c) L’énumération prévue au paragraphe 3 est complétée par l’ajoute des termes suivants
«· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
d) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 paragraphe 7 est complété comme suit
«7. Le relevé des vacances de poste administratives est publié au Mémorial et dans la presse, ensemble avec la date de
l’examen d’aptitude générale, un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
L’article 2 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année,
un examen-concours général pour l’admission au stage d’ingénieur-technicien dans l’ensemble des administrations
de l’Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admis-
sion au stage d’ingénieur-technicien dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services
déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours, le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication ainsi que le
relevé des formations techniques conformes aux besoins communiqués sont publiés au Mémorial et dans la presse
un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
b) Au paragraphe 2 les termes «trente-cinq ans» sont remplacés par les termes «quarante ans».
c) Le paragraphe 3 est modifié et complété comme suit
«Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien décerné par l’Institut
supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d’un diplôme d’ingénieur-technicien
de l’Ecole technique de Luxembourg, soit d’un certificat d’études reconnu équivalent par le Ministre de la Fonction
publique sur avis d’une commission à instituer par le Ministre de la Fonction publique et chargée de se prononcer
sur l’équivalence des diplômes pour l’admission à l’examen-concours.
Les diplômes et certificats susvisés doivent sanctionner une formation technologique répondant à l’une de celles
mentionnées dans l’annonce de l’examen-concours.
Outre les certificats d’études visés ci-dessus, les pièces suivantes sont à produire
· un extrait de l’acte de naissance
· un certificat de nationalité
· un extrait récent du casier judiciaire
· un certificat médical, délivré sur formule prescrite par un médecin désigné par le Gouvernement
· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.»
d) Le paragraphe 4 est remplacé comme suit
«L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les
pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2.
Les épreuves des examens-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue luxembourgeoise
60 p.
2) Epreuve de langue françcaise
60 p.
3) Epreuve de langue allemande
60 p.
4) Epreuve d’aptitude générale
60 p.
5) Connaissances générales
60 p.
6) Connaissances de l’Etat luxembourgeois
60 p.
Les programmes détaillés des points 1-6 ci-dessus sont fixés, séparément pour les deux carrières visées, par règle-
ment ministériel en tenant compte des besoins des administrations et services concernés.
Les examens-concours se font uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
L’article 3, paragraphe 1er, est modifié et complété comme suit
«1. La date du concours d’admission au stage et celle à laquelle auront lieu les épreuves préliminaires sont publiées au
Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen.
La date de l’examen de promotion est publiée au Mémorial au moins cinq mois avant le jour fixé pour l’examen.»
L’article 3 est remplacé comme suit
«Art.3.
L’admission au stage de concierge a lieu à la suite d’un examen-concours. Le ministre qui a dans ses attributions la
Fonction Publique organise, selon les besoins une ou deux fois par année, un examen-concours général pour l’admission
au stage de concierge dans l’ensemble des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Il peut en outre, dans le cas d’un besoin urgent ou spécifique, organiser un examen-concours spécial pour l’admission
au stage de concierge dans une ou plusieurs administrations, établissements publics ou services déterminés.
A cette fin les vacances de poste lui sont communiquées deux ou plusieurs fois par année.
La date de l’examen-concours et le relevé des vacances de poste existant au moment de la publication sont publiés au
Mémorial et dans la presse un mois au moins avant le jour fixé pour l’examen-concours.»
L’article 3 «Programme de l’examen-concours», est remplacé comme suit
«Art. 3. - Programme de l’examen-concours
L’examen-concours comporte un examen théorique éliminatoire ainsi qu’un examen pratique.
Examen théorique
Les épreuves de l’examen théorique et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue françcaise: épreuve de compréhension
60 p
2) Epreuve de langue allemande: rédaction d’un rapport de service
60 p
3) Epreuve de langue luxembourgeoise
60 p
4) Epreuve d’arithmétique
60 p
5) Technologie professionnelle
100 p
6) Connaissances générales
60 p
Les programmes détaillés des points 1-6 ci-dessus sont fixés par règlement ministériel en tenant compte des besoins
des administrations et services concernés.
L’examen théorique est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu, soit les trois cinquièmes de l’ensemble
des points, soit la moitié du maximum des points dans chaque branche.
Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui de par leur classement ne rentrent plus dans un contingent déter-
miné et fixé à trois fois le nombre de vacances de poste.Toutefois si une seule vacance de poste est à pourvoir, le contin-
gent est fixé à cinq personnes.
L’examen théorique se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.
Examen pratique
L’examen pratique consiste en une épreuve destinée à tester les capacités manuelles des candidats dans la spécialité
exigée. Le nombre des points y attachés est de 140. Le programme détaillé est fixé par règlement ministériel.»
L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. - Programme de l’examen-concours
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue françcaise
30 p
2) Epreuve de langue allemande
30 p
3) Epreuve de langue luxembourgeoise
30 p
4) Epreuve de mathématiques
60 p
5) Technologie professionnelle
120 p
6) Connaissances générales
60 p
Le programme détaillé des points 1-6 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins des
administrations et des services concernés.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
L’article 3 est modifié et complété comme suit
«Art. 3. - Programme de l’examen-concours
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue françcaise: épreuve de compréhension
30 p
2) Epreuve de langue allemande: rédaction d’un rapport de service
30 p
3) Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
30 p
4) Epreuve de géographie
90 p
5) Epreuve d’aptitude générale
90 p
6) Connaissances générales
60 p
Le programme détaillé des points 1-6 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins des
administrations et des services concernés.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
L’article 3 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié comme suit
«1. Les candidats à l’examen d’aptitude générale doivent être de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent être âgés
de vingt-trois ans au moins et ne pas avoir dépassé l’âge de 40 ans.»
b) Le paragraphe 3 est remplacé comme suit
«3. Outre les certificats d’études visés ci-dessus les pièces suivantes sont à produire
· un extrait de l’acte de naissance,
· un extrait récent du casier judiciaire,
· un certificat médical délivré, sur formule prescrite, par un médecin désigné par le Gouvernement,
· une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
· un certificat de nationalité
· un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façcon détaillée l’expérience professionnelle
acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public.
Une fausse déclaration de la part du candidat relative à son éventuelle expérience professionnelle antérieure dans
le secteur public, ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat.
L’admission à l’examen est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé toutes les pièces
requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen.
En ce qui concerne le certificat médical et le certificat de nationalité, le président de la commission d’examen peut
proroger le délai jusqu’au moment de leur délivrance, et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le
classement des candidats.
L’extrait du casier judiciaire et le certificat médical ne doivent pas être établis à une date antérieure de deux mois à
la date de la présentation de la demande.
Le candidat se présentant à deux sessions consécutives dans l’intervalle d’un an, est dispensé de l’obligation de se
soumettre à un nouvel examen médical.
Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est habilité à reporter l’obligation de se soumettre à un
examen médical à une date postérieure à la publication des résultats. Dans ce cas, seuls les candidats qui se sont
classés en rang utile, sont invités à se soumettre, avant une date limite fixée par le président et ne pouvant se situer
après la date prévue pour l’admission au stage, à un examen médical.
Il peut de même reporter l’obligation de remettre un certificat de nationalité à une date postérieure à la publica-
tion des résultats mais ne pouvant se situer après la date prévue pour l’admission au stage.»
c) Le paragraphe 4 est abrogé.
L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. - Programme de l’examen-concours
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue françcaise
60 p
2) Epreuve de langue luxembourgeoise
60 p
3) Epreuve de mathématiques
60 p
4) Technologie professionnelle
120 p
5) Connaissances générales
60 p
Le programme détaillé des points 1-5 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins des
administrations et des services concernés.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
A l’article 1er, les termes «trente-cinq ans» sont remplacés par les termes de «quarante ans».
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987
déterminant les conditions d’admission de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 1er avril 1987 déterminant les conditions d’admission de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l’Etat est modifié et
complété comme suit
L’article 3 est modifié et complété comme suit.
«Art.. 3.
Les examens-concours ont lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve,
ainsi que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attri-
butions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habili-
tées à enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire ou secondaire technique et parmi les fonctionnaires
faisant partie de l’Administration générale.»
L’article 5 est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1 est modifié et complété comme suit
«1. La fixation de l’ensemble des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen relève de la
compétence du président. Celui-ci peut cependant réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organi-
sation des examens.
Il est tenu de réunir la commission au préalable
- si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande
- en cas de changements majeurs dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des
examens.
Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés
par le président des modalités pratiques relatives à l’examen.»
b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit
«2. Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.»
c) Le paragraphe 3 est modifié comme suit
«3. Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un
sujet et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.»
d) Il est intercalé un nouveau paragraphe 6 libellé comme suit
«6.Au début des différentes épreuves il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.»
e) Les paragraphes 6 à 16 actuels deviennent les paragraphes 7-17 nouveaux.
f) Le paragraphe 8 nouveau est modifié et complété comme suit
«8. La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.»
g) Au paragraphe 9 nouveau le terme «jury» est remplacé par le terme «président.»
h) La dernière phrase du paragraphe 11 nouveau est modifiée et complétée comme suit
«Les notes sont communiquées par les examinateurs au président de la commission qui détermine la moyenne
arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve.
Pour le calcul des moyennes, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.»
i)
Le paragraphe 15 nouveau est modifié comme suit
«15. Le président classe dans l’ordre des résultats obtenus, les candidats ayant obtenu les moyennes requises pour
réussir aux épreuves et telles que prévues dans les lois et règlements concernant les examens visés par le présent
règlement.»
j)
Le paragraphe 16 nouveau est modifié et complété comme suit
«16. Le président transmet au ministre compétent, directement ou par l’intermédiaire du chef d’administration, un
procès-verbal, signé par au moins trois membres de la commission, renseignant outre le classement des candidats,
les résultats que chacun d’eux a obtenus aux différentes épreuves.»
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la
limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans les administrations de l’Etat ainsi
que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à cette limite
d’âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 8 août 1985 fixant la limite d’âge pour l’admission au stage des différentes carrières dans
les administrations de l’Etat ainsi que dans les établissements publics et déterminant certaines possibilités de dérogation à
cette limite d’âge est modifié et et complété comme suit
L’article 4 est modifié et complété comme suit
«Art. 4. - Programme de l’examen-concours
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue françcaise: épreuve de compréhension
60 p
2) Epreuve de langue allemande: rédaction d’un rapport de service
60 p
3) Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 p
4) Sécurité au travail: notions
90 p
5) Epreuve d’aptitude générale
90 p
6) Connaissances générales
60 p
Le programme détaillé des points 1- 6 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins des
administrations et des services concernés.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.»
L’article 4 est modifié et complété comme suit.
«Art. 4. - Composition du jury d’examen
1) L’examen-concours a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve, ainsi
que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen.
2) Le ministre qui a dans ses attributions la Fonction publique nomme les membres effectifs et les membres suppléants
qui sont choisis parmi les personnes habilitées à enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire ou secon-
daire technique et parmi les fonctionnaires faisant partie de l’Administration générale .»
L’article 4 paragraphe 1 est modifié et complété comme suit
«1. L’examen-concours a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi
que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attribu-
tions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à
enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire, ou secondaire technique et parmi les fonctionnaires
faisant partie de l’Administration générale.»
L’article 5. - «Déroulement des épreuves» est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 5. - «Etablissement
des résultats» libellé comme suit
«Art. 5. - Etablissement des résultats
1) L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 3.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
2) Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’aptitude générale est classé premier, en cas de note
identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve de géographie l’emporte.»
L’article 4 est modifié comme suit
«Art. 4. - Programme de l’examen d’aptitude générale.
L’examen d’aptitude générale se fait sous la forme d’un examen écrit. Les épreuves de l’examen comprennent
1) Epreuve de langue luxembourgeoise: traduction
60 p
2) Epreuve d’aptitude générale
120 p
3) Contrôle des connaissances générales
60 p
L’article 4 paragraphe 1 est modifié et complété comme suit
«1. L’examen-concours a lieu devant une commission comprenant deux membres effectifs pour chaque épreuve ainsi
que, selon les besoins, un ou plusieurs membres suppléants par examen, nommés par le ministre qui a dans ses attribu-
tions la Fonction publique. Les membres effectifs et les membres suppléants sont choisis parmi les personnes habilitées à
enseigner dans les établissements d’enseignement secondaire, secondaire technique ou postsecondaire et parmi les fonc-
tionnaires faisant partie de l’Administration générale.»
Les articles 4-6 sont abrogés et les articles 7-14 actuels deviennent les articles 4 - 11 nouveaux.
L’article 6 est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 6. - «Etablissement des résultats» libellé comme
suit
«Art. 6. - Etablissement des résultats
1) L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 4.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
2) Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’aptitude générale est classé premier, en cas de note
identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve sur la sécurité au travail l’emporte.»
L’article 5 .- «Déroulement des épreuves» est abrogé et les articles 6 et 6 bis actuels deviennent les articles 5
et 6 nouveaux.
L’article 5. - «Déroulement des épreuves» est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 5. - «Etablissement
des résultats» libellé comme suit
«Art. 5. Etablissement des résultats
1) L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 3.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
2) Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve de technologie professionnelle est classé premier, en cas
de note identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve de mathématiques l’emporte.»
L’article 6 est remplacé comme suit
«Art.6. - Sélection
1) Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à
classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 2 ci-dessus ainsi que
des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des
résultats.
2) L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui,de par
leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
3) Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède
à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande
expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.
En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des
candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
4) Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l’Etat et
dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes
spécialités, et à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements.»
a) L’article 6 «Déroulement des épreuves» est abrogé à l’exception des paragraphes 11, 12, 15 et 16 qui sont repris
sous les paragraphes 1 - 4 du nouvel article 6 «Etablissement des résultats».
b) Aux paragraphes 1 et 3 du nouvel article 6, les termes «la commission» sont remplacés par les termes «le prési-
dent».
c) Le paragraphe 4 du nouvel article 6 est complété comme suit
«Les candidats ayant obtenu la mention insuffisant ne sont pas repris sur ce relevé.»
L’article 5 «Déroulement des épreuves» est abrogé. Il est remplacé par un nouvel article 5 - «Etablissement
des résultats» libellé comme suit
«Art. 5. Etablissement des résultats
1) L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 3).
Les notes sont communiquées au président des commissions.
2) Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve de technologie professionnelle est classé premier, en cas
de note identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve de mathématiques l’emporte.»
L’article 4 nouveau est remplacé comme suit
«Art. 4.
L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 2.
Les notes sont communiquées aux présidents des commissions.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’aptitude générale est classé premier, en cas de note
identique à cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve sur les connaissances de l’Etat luxem-
bourgeois l’emporte.»
L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. - Sélection
1) Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à
classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 3 ci-dessus ainsi que
des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des
résultats.
2) L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui,de par
leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
3) Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède
à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande
expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.
En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des
candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
4) Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l’Etat et
dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes
spécialités, et à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements.»
L’article 5 nouveau est remplacé comme suit
«Art. 5.- Sélection
1. L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 3.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie en
tenant compte des résultats obtenus à l’examen théorique (40%) et des résultats obtenus à l’épreuve pratique (60%). En
cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve
pratique est classé premier. En cas de note identique à l’épreuve pratique, le candidat qui a emporté la meilleure note à
l’épreuve de technologie professionnelle l’emporte. En cas de note identique en cette épreuve, celui qui a obtenu la meil-
leure note à l’épreuve d’arithmétique l’emporte.
2. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à
classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 2 ci-dessus ainsi que
des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des
résultats.
3. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement ne rentrent plus dans le contin-
gent fixé selon les dispositions ci-dessus.
4. Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède
à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande
expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.
En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des
candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.»
L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. - Sélection
1) Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à
classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 2 ci-dessus ainsi que
des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des
résultats.
2) L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui,de par
leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
3) Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède
à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande
expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.
En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des
candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
4) Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l’Etat et
dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes
spécialités.»
L’article 7 paragraphe 3 est modifié comme suit
«3. L’organisation pratique de l’examen-concours est fixée par règlement ministériel.»
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant
organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives de la
carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage
des fonctions administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics est
modifié et complété comme suit
L’article 9 actuel «Disposition transitoire» est abrogé.
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre
1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de
l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements
publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et
des établissements publics est modifié et complété comme suit
L’article 6) est remplacé comme suit
«Art. 6. - Sélection
1) Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candidats à
classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 2 ci-dessus ainsi que
des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date de la publication des
résultats.
2) L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et la moitié du maximum des points dans chaque branche.Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui,de par
leur classement ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
3) Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions procède
à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.A la demande
expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candidats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.
En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste des
candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
4) Les candidats classés en rang utile à l’examen-concours sont admis au stage dans les administrations de l’Etat et
dans les établissements publics dans l’ordre de leur classement, dans la limite des emplois vacants dans les différentes
spécialités, et à condition d’y répondre aux qualifications spéciales éventuelles exigées par les lois et règlements.»
L’article 5 nouveau est remplacé comme suit
«Art. 5.
1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au stage ainsi que le classement final des candidats
sont arrêtés par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Pour la fixation du nombre des candi-
dats à classer en rang utile il est seul tenu compte des vacances de poste publiées conformément à l’article 1er ci-
dessus ainsi que des vacances de poste non publiées mais autorisées par le Gouvernement en conseil avant la date
de la publication des résultats.
2. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et la moitié du maximum des points dans chaque branche. Il est en outre éliminatoire pour les candidats qui,
de par leur classement, ne rentrent plus dans le contingent fixé selon les dispositions ci-dessus.
3. Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Si le nombre des candidats classés en
rang utile est inférieur au nombre de postes vacants, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions
procède à la répartition des candidats qui se sont classés en rang utile. Le Gouvernement en conseil en est informé.
A la demande expresse d’un membre du Gouvernement, le Gouvernement peut modifier la répartition des candi-
dats.
Le Gouvernement en conseil peut, pour des motifs graves, ordonner la radiation d’un candidat.»
L’article 8 paragraphe 3 est modifié comme suit
«3. L’organisation pratique de l’examen-concours est fixée par règlement ministériel»
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982
déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la
carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 12 mars 1982 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière de l’artisan dans les administrations et services de l’Etat est modifié et
complété comme suit
Le paragraphe 4 de l’article 6 nouveau est abrogé.
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983
concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de
l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission
au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics est
modifié et complété comme suit
L’article 7 paragraphe 4 est abrogé.
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre
1985 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du
cantonnier dans les administrations de l’Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 1985 concernant l’organisation des examen-concours pour
l’admission au stage dans la carrière du cantonnier dans les administrations de l’Etat et des établissements publics est
modifié et complété comme suit
L’article 7 est modifié et complété comme suit
«Les candidats à la carrière du technicien diplômé au service du contrôle de la circulation aérienne, au service des
opérations aéronautiques et au service météorologique à l’administration de l’Aéroport de Luxembourg, doivent remplir
les conditions d’admission et se soumettre à l’examen-concours de la carrière du rédacteur prévu au règlement grand-
ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les
carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuve de langue luxembourgeoise
60 p
2) Epreuve de langue françcaise
60 p
3) Epreuve de langue anglaise
60 p
4) Epreuve d’aptitude générale
60 p
5) Epreuve de mathématiques
60 p
6) Connaissances générales
60 p
Le programme détaillé des points 1-6 ci-dessus est fixé par règlement ministériel en tenant compte des besoins de
l’Aéroport.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves. Cette note finale est établie par
l’addition des moyennes obtenues dans les différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’aptitude générale est classé premier, en cas de note
identique en cette épreuve, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’anglais l’emporte.»
L’article 6 nouveau est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1 est complété comme suit
«En cas de désistement d’un candidat ou en cas de radiation d’un candidat par le Gouvernement en conseil, la liste
des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.»
b) Le paragraphe 2 est abrogé.
L’article 8 paragraphe 4 est abrogé.
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’article 8 nouveau est abrogé et les articles 12, 13, et 14 anciens deviennent les articles 8, 9 et 10 nouveaux .
L’article 8 paragraphe 4 nouveau est abrogé.
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984
déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours
d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de
l’Etat est modifié et complété comme suit
L’article 1er est modifié et complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est modifié et complété comme suit
«1. Le fonctionnaire et le fonctionnaire-stagiaire de l’Etat, l’employé public et le stagiaire employé public d’un
établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, qui obtient un diplôme ou un certificat d’études
luxembourgeois ou un certificat sanctionnant des études équivalentes à l’étranger, lui permettant de briguer une
carrière supérieure à la sienne peut se présenter à l’examen-concours pour la carrière supérieure à celle exercée
antérieurement. S’il se classe en rang utile à l’examen-concours, il est admis au stage dans les administrations de
l’Etat et dans les établissements publics dans l’ordre de son classement et dans la limite des emplois vacants».
b) Le paragraphe 3 est modifié et complété comme suit
«3. Sur sa demande il est dispensé du stage par la mise en compte d’un temps de stage calculé à raison d’un mois de
stage dans la nouvelle carrière pour quatre mois de service dans la carrière immédiatement inférieure. Les périodes
de service inférieures à quatre mois sont négligées. La durée de son stage est fixée par le ministre qui est compé-
tent pour la nouvelle administration; cette durée ne pourra être inférieure à une année.»
Château de Berg, le 9 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981
concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans les carrières de
l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements
publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission
au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l’Etat et des établisse-
ments publics est modifié et complété comme suit