Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. (brancheno17)
Table des dispositions (175)
Texte législatif (175 Articles)
Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1991 et celle du Conseil d’Etat du 5 novembre 1991 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Avons ordonné et ordonnons
Sommaire
PARTIE I: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er – Définitions et champ d’application (art. 1-3)
Chapitre 2
– L’agrément des entreprises d’assurances (art. 4-10)
Chapitre 3
– Les conditions d’exercice (art. 11-18)
Chapitre 4
– La surveillance des entreprises d’assurances (art. 19-45)
Chapitre 5
– Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances (art. 46-58)
Chapitre 6
– La coassurance communautaire (art. 59-62)
Chapitre 7
– Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance autres que
l’assurance sur la vie (art. 63-76)
Chapitre 8
– Dispositions particulières à certaines branches d’assurances (art. 77-89)
Chapitre 9
– Dispositions habilitantes (art. 90-91)
PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES (art. 92-102)
PARTIEIII: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES (art. 103-111)
PARTIE IV : DISPOSITIONS PENALES (art. 112-116)
PARTIEV : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 117-119)
PARTIEVI: DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES (art. 120-125)
PARTIE I : LES ENTREPRISES D’ASSURANCES
Chapitre 1er – Définitions et champ d’application
Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par
la loi: la présente loi;
la Communauté: la Communauté économique européenne (CE), instituée par leTraité de Rome en 1957;
l’Etat Membre: un Etat Membre de la Communauté européenne;
le ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses atributions la surveillance des assurances privées;
le commissariat: le commissariat aux assurances;
les entreprises luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de
Luxembourg;
les entreprises d’assurances: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance et qui limi-
tent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute
autre activité commerciale;
les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est
situé dans un autre Etat membre de la Communauté;
les entreprises de pays tiers: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors de la Communauté;
les entreprises étrangères: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors du Grand-Duché;
les entreprises établies au Luxembourg: les entreprises d’assurances établies et agréées au Grand-Duché de
Luxembourg;
les entreprises non-établies agréées au Luxembourg: le entreprises d’assurances établies sur le territoire d’un autre
Etat Membre mais agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
l’opération d’assurance: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un
contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurances, à l’exclusion du simple règlement des sinistres;
la libre prestation de services: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un
autre Etat que celui sur lequel elle est établie;
les grands risques: les risques pour lesquels les dipositions de l’article 5 de la première directive du 24 juillet
1973(73/239/CEE), tel que complété par la directive du 22 juin 1988 (88/357/CEE), sont applicables;
la coassurance communautaire: la coassurance telle que visée dans la directive communautaire du 30 mai 1978
(78/473 CEE).
Au sens du règlement, on entend par
la loi: la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
la Communauté: la Communauté économique européenne (CEE), instituée par leTraité de Rome en 1957;
l’Etat Membre: un Etat Membre de la Communauté européenne;
le ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées;
le commissariat: le commissariat aux assurances;
les entreprises luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de
Luxembourg;
les entreprises d’assurances: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations d’assurance et qui limi-
tent leur objet social à l’activité d’assurance et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute
autre activité commerciale;
les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises: les entreprises d’assurances dont le siège social est
situé dans un autre Etat membre de la Communauté;
les entreprises de pays tiers: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors de la Communauté;
les entreprises étrangères: les entreprises d’assurances dont le siège social est situé hors du Grand-Duché;
les entreprises établies au Luxembourg: les entreprises d’assurances établies et agréées au Grand-Duché de
Luxembourg;
les entreprises non-établies agréées au Luxembourg: les entreprises d’assurances établies sur le territoire d’un
autre Etat Membre mais agréées au Grand-Duché de Luxembourg;
l’opération d’assurance: l’activité de prospection d’une clientèle potentielle d’assurances, de la conclusion d’un
contrat d’assurance, et l’exécution d’un contrat d’assurances, à l’exclusion du simple règlement des sinistres;
la libre prestation de services: l’activité d’assurance opérée par une entreprise d’assurances sur le territoire d’un
autre Etat que celui sur lequel elle est établie;
les grands risques: les risques pour lesquels les dispositions de l’article 5 de la première directive du 24 juillet
1973(73/239/CEE), tel que complété par la directive du 22 juin 1988 (88/357/CEE), sont applicables;
la coassurance communautaire: la coassurance telle que visée dans la directive communautaire du 30 mai 1978
(78/473 CEE).
Chapitre 2 – De la classification et de la situation des risques
Sont à considérer comme grands risques au sens de l’article 66 point 2 de la loi les risques y visés pour autant
que le preneur d’assurance dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants
– total du bilan: 266 millions de francs,
– montant net du chiffre d’affaires: 550 millions de francs,
– nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.
1.
En vue de l’obtention de l’agrément toute entreprise de réassurances doit accompagner sa requête d’un formu-
laire dûment rempli conformément au modèle annexé au présent réglement.
2.
Sont à joindre, en outre, les statuts de l’entreprise de réassurances, un curriculum vitae sommaire de chaque
administrateur, les bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels de l’entreprise de réassurances sur au
moins trois exercices.
1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances luxembourgeoises et étrangères
qui ont un établissement au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’aux entreprises étrangères qui font des opéra-
tions d’assurances au Grand-Duché de Luxembourg, sans y être établies.
2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente d’une entreprise
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou
d’une agence mais s’exerce par le moyen d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une
personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.
3. Un règlement grand-ducal peut décréter l’applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux
caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d’invalidité ou de survie en faveur du
personnel d’une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.
Sont à considérer comme grands risques au sens de l’article 1er, avant-dernier tiret de la loi
1o les risques classés sous les branches 4, 5 , 6, 7, 11 et 12 du point IA de l’annexe;
2o les risques classés sous les branches 14 et 15 du point IA de l’annexe lorsque le preneur d’assurance exerce à titre
professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque est relatif à cette activité;
3o les risques classés sous les branches 8, 9, 13 et 16 du point IA de l’annexe pour autant que le preneur d’assurance
dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants
– total du bilan: 266 millions de francs,
– montant net du chiffre d’affaires: 550 millions de francs,
– nombre de membres du personnel employé en moyenne au cours de l’exercice: 250.
Si le preneur d’assurance fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis
conformément à la directive 83/349/CEE les critères mentionnés ci-dessus sont appliqués sur la base des comptes conso-
lidés.
1o Les documents à produire par l’entreprise entendant opérer en prestation de services au Grand-Duché de Luxem-
bourg en vertu de l’article 66 de la loi sont les suivants
a) un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat Membre du siège social, attestant que l’entreprise
dispose pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions
communautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays de l’établissement;
b) un certificat, délivré par les autorités compétentes de l’Etat de l’établissement, indiquant les branches que
l’entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise
effectue une activité en libre prestation de services;
c) un relevé indiquant la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
L’entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle le ministre est en possession des
documents visés ci-avant.
2o Lorsque l’entreprise entend apporter des modifications aux indications visées au point 1o c) ci-dessus, elle présente
ces modifications au ministre. La mise en vigueur de ces modifications aura lieu conformément au point 1 dernier
alinéa ci-avant.
3o Lorsqu’une entreprise, qui ne couvre en prestation de services qu’une partie des grands risques, entend étendre
son activité à d’autres grands risques, elle doit se soumettre de nouveau à la procédure prévue à l’article 66 de la
loi.
1.
Le Commissariat doit être informé immédiatement de toute modification apportée au contenu des rubriques 1,
2, 3.2. et 4.2. du formulaire du § 1 de l’article 1er.
2.
Les modifications apportées aux rubriques 1.1. à 1.6. doivent être documentées par les extraits des procès-
verbaux du Conseil d’Administration respectivement de l’assemblée générale y afférents.
3.
A la fin de chaque année sociale, une liste des entreprises d’assurances cédantes de l’entreprise de réassurance
doit être transmise au Commissariat aux Assurances sur sa demande.
Chapitre 2 – Des moyens propres et des provisions techniques
La présente loi n’est pas applicable
a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des loca-
lités ou à des catégories de personnes déterminées;
b) aux opérations de réassurance effectuées par les enteprises d’assurances agréées, à l’exception des dispositions
concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;
c) aux opérations d’assurance crédit à l’exportation pour compte ou avec la garantie de l’Etat, ou lorsque l’Etat est
l’assureur.
Chapitre 2 – L’agrément des entreprises d’assurances
Sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxembourg au sens de l’article 4 dernier alinéa de la
loi
1o les biens se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à
des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d’assurance;
2o les véhicules de toute nature lorsqu’ils ont été immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg;
3o les risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances, quelle que soit la branche d’assurances concernée, s’il
s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois souscrit au Grand-Duché de Luxembourg;
4o tous les risques qui ne sont pas explicitement visés par les points précédents, lorsque le preneur d’assurance a sa
résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, ou, si le preneur d’assurance est une personne morale,
lorsque l’établissement de cette personne morale, auquel le contrat se rapporte, est situé au Grand-Duché de
Luxembourg.
Chapitre 3 – Du contenu du programme d’activité et de l’approbation des conditions d’assurance
et des tarifs
1o Lorsqu’une assurance est présentée en régime de prestation de services conformément à l’article 67 de la loi, le
preneur d’assurance, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l’Etat Membre où est
établi le siège social, l’agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu.
Si des documents sont fournis au preneur d’assurance, l’information visée à l’alinéa précédent doit y figurer.
2o Le contrat ou tout autre document accordant la couverture ainsi que la proposition d’assurance dans le cas où elle
lie le preneur d’assurance doivent indiquer l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du
siège social, nonobstant que la couverture soit accordée sous le régime de l’article 66 ou de l’article 67 de la loi.
En application de l’article 99, 2e alinéa de la loi, les moyens propres des entreprises de réassurances doivent
évoluer en fonction de leurs engagements.
A cet effet, les entreprises de réassurances couvrant des risques dans les branches autres que l’assurance sur la Vie
doivent disposer à tout moment de moyens propres, ne constituant pas des provisions techniques et représentant au
moins 10% des primes annuelles acquises, nettes de réassurances cédées.
Les entreprises de réassurances couvrant des risques dans les branches Vie ou assimilées, doivent disposer à tout
moment de moyens propres représentant au moins 2% des provisions mathématiques relatives à ces risques.
Sont considérés comme moyens propres
– le capital versé;
– la moitié de la fraction non versée du capital;
– les réserves, légales et libres, ne correspondant pas à des provisions techniques;
– le report de bénéfice.
Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne
physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité d’assureur, des opérations d’assurances au Grand-Duché de
Luxembourg, si elle n’a pas été préalablement agréée par le ministre.
Le même agrément est requis pour l’établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise ayant pour
objet de faire des opérations d’assurances relatives à des risques situés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal détermine les risques qui sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Le programme d’activité visé à l’article 8 point 3 de la loi doit contenir les indications et justifications
suivantes
A) Pour les entreprises luxembourgeoises
a) la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ; les propositions d’assurance et les conditions géné-
rales et spéciales des polices d’assurance qu’elle entend utiliser ;
b) les tarifs que l’entreprise envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations, et, pour la branche vie un
exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de
rachat et de réduction;
c) les principes directeurs en matière de réassurance;
d) les éléments constituant le fonds minimum de garantie;
e) les prévisions de frais d’installation des services administratifs et du réseau de production, les moyens financiers
destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe, les
moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise;
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux
f) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux
courants et les commissions;
g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations directes et les
acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
h) la situation probable de trésorerie;
i) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabi-
lité.
Toutefois, les indications visées sous a) et b) concernant les propositions d’assurance, les conditions générales et
spéciales et les tarifs ne sont pas exigées s’il s’agit des grands risques définis à l’article 2 du présent règlement.
B) Pour les entreprises étrangères
a) la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir, les propositions d’assurance et les conditions géné-
rales et spéciales des polices d’assurances qu’elle entend utiliser ;
b) les tarifs que l’entreprise envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations et, pour la branche vie un
exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des provisions mathématiques, des valeurs de
rachat et de réduction;
c) les principes directeurs en matière de réassurance;
d) l’état de la marge de solvabilité de l’entreprise, visé à l’article 7 point 4, 3e tiret de la loi;
e) les prévisions de frais d’installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens financiers
destinés à y faire face et, si les risques à couvrir sont classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe, les
moyens dont l’entreprise dispose pour la fourniture de l’assistance promise;
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux
f) les prévisions relatives aux frais de gestion;
g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités nouvelles, tant pour
les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
h) la situation probable de trésorerie de l’agence ou succursale.
Toutefois, les indications visées sous a) et b) concernant les propositions d’assurance, les conditions générales et
spéciales et les tarifs ne sont pas exigées s’il s’agit des grands risques définis à l’article 2 du présent règlement.
Le programme d’activité des entreprises étrangères est accompagné du bilan et du compte de profits et pertes de
l’entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux.Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exer-
cices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.
En ce qui concerne le Lloyd’s de Londres, à la communication du bilan et du compte de profits et pertes se substitue
l’obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations d’assurance, accompagnés de l’attesta-
tion que les certificats de commissaires aux comptes ont été fournis pour chaque assureur prouvant que les responsabi-
lités créées par ces opérations sont entièrement couvertes par l’actif. Ces documents doivent permettre au Commissa-
riat d’avoir une vue comparable de l’état de solvabilité de l’association.
Le programme d’activité des entreprises étrangères, accompagné des observations du Commissariat est transmis à
l’autorité compétente du pays du siège social de l’entreprise, avec prière de faire connaître son avis au Commissariat
dans les trois mois suivant la réception des documents; en cas de silence à l’expiration de ce délai, l’avis de l’autorité
consultée est réputé favorable.
Tout contrat d’assurance conclu en régime de prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg est
exclusivement soumis aux impôts et taxes luxembourgeois grevant les primes d’assurances.
Aux fins d’assurer la juste perception de ces impôts et taxes, chaque entreprise est tenue de désigner un responsable
fiscal ayant son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Cette désignation est à faire dans un délai de
trois mois de la notification prévue à l’article 66 ou de l’agrément visé à l’article 67 de la loi.
Toute entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes comprenant
1.
Pour les branches autres que l’assurance sur la Vie, les provisions pour sinistres à régler ainsi que les provisions
pour risques en cours.
– La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l’entreprise
d’assurances le règlement de tous les sinistres survenus jusqu’à la fin de l’exercice, déclarés ou non, déduction
faite des sommes déjà payées au titre de ces sinsitres.
– La réserve pour risques en cours est calculée sur les primes émises nettes d’annulation.
2.
Pour la brancheVie
– les provisions mathématiques ainsi que le report des primes calculés selon les règles actuarielles acceptées par
le Commissariat. Sont d’office acceptées par le Commissariat les méthodes de calculs actuariels appliquées par
les entreprises d’assurances cédantes des entreprises de réassurances.
3.
Pour l’ensemble des activités, une provision pour fluctuation de sinistralité.
Cette provision ne peut pas dépasser un plafond qui est constitué de la somme des plafonds individuels définis
pour chaque catégorie de risque.
Chaque plafond individuel est égal à un multiple du montant des primes acquises dans cette catégorie de risques
au cours de l’exercice clôturé et des quatres exercices précédents (nettes d’annulations et de ristournes), après
déduction des réassurances cédées.
Les multiples à considérer sont fixés par le Commissariat après analyse du plan d’activité de l’entreprise de réas-
surances.
3.1. La dotation annuelle de la provision pour fluctuation de sinistralité doit être égale aux résultats techniques et
financiers de l’entreprise.
Cependant, lorsque le résultat de l’exercice au bilan commercial est négatif, la provision pour fluctuation de sinis-
tralité doit être réintégrée au résultat à concurrence du déficit.
En cas d’insuffisance de la provision pour fluctuation de sinistralité la perte fiscale qui peut en résulter est repor-
table selon les dispositions de l’article 114 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
3.2. Pour un exercice déterminé, le Commissariat peut autoriser une modération au régime des dotations aux provi-
sions pour fluctuation de sinistralité si au moins deux des trois conditions suivantes sont remplies à la clôture de
l’exercice précédant celui de la demande
a) la provision pour fluctuation de sinistralité atteint au moins 30% du plafond requis par le Commissariat pour
l’ensemble des activités de l’entreprise;
b) les moyens propres de l’entreprise de réassurances visés à l’article 3 doivent au moins atteindre le double du
minimum requis par cet article;
c) les actifs représentatifs des provisions techniques doivent présenter des conditions de sécurité et de liquidité
jugées satisfaisantes par le Commissariat.
La dotation modérée à la provision pour fluctuation de sinistralité se fait pendant l’exercice comptable autorisé à
concurrence
– des résultats techniques c’est-à-dire la différence (pour l’exercice clôturé et après déduction des éléments
correspondant à la réassurance cédée) entre les primes acquises d’une part et les frais généraux, les frais de
commission ainsi que la charge de sinistralité d’autre part
et
– d’une imputation financière dont le montant est égal au taux technique de 4,5% appliquée à l’ensemble des
provisions techniques existantes à la clôture de l’exercice précédent déduction faite de la fraction des provi-
sions techniques en dépôt auprès des entreprises d’assurances cédantes
sous réserve qu’au moins deux des trois conditions visées sub 3.2. demeurent remplies.
La modération de dotation continue à être appliquée pour les exercices comptables suivant l’exercice comptable
ayant reçcu l’autorisation du Commissariat pour autant que
– le Commissariat ne s’y oppose pas;
– au moins deux des trois conditions visées sub 3.2. sont remplies.
Les entreprises de pays tiers doivent justifier d’une activité d’au moins trois ans dans la branche pour laquelle
l’agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à l’article 91 de la
présente loi.
L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l’alinéa précédent si la réciprocité n’est pas assurée par leur
législation nationale aux entreprises d’assurances luxembourgeoises. Cette disposition n’est cependant pas applicable
aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-membres de l’OCDE, non membres de la Communauté.
Les propositions d’assurance, les conditions générales et spéciales des polices d’assurance et les tarifs ainsi que
leurs modifications ultérieures, à l’exception de ceux se rapportant aux grands risques définis à l’article 2 du présent
règlement, doivent être approuvés par le ministre.
N’est pas requise l’approbation ministérielle des tarifs, s’il s’agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 de
l’annexe IA de la loi.
Le Commissariat peut demander la communication de tous textes publicitaires ainsi que des documents adressés pour
information aux preneurs d’assurances et/ou assurés.
Chapitre 4 – De la gestion distincte
Toute entreprise luxembourgeoise ou communautaire autre que luxembourgeoise qui entend effectuer des
prestations de services à partir du Grand-Duché de Luxembourg est tenue d’en informer au préalable le Commissariat en
indiquant l’Etat Membre ou les Etats Membres sur le territoire desquels elle envisage d’effectuer des prestations de
services et la nature des risques qu’elle se propose de couvrir.
Le Commissariat peut exiger que cette information soit accompagnée du programme d’activités visé à l’article 7 point
4 de la loi.
Dans un délai de trois mois, le Commissariat remet à cette entreprise le certificat de solvabilité, s’il s’agit d’une entre-
prise luxembourgeoise, ou le certificat des branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer, s’il s’agit d’une entreprise
communautaire autre que luxembourgeoise, avec l’attestation qu’il ne formule pas d’objections à ce que l’entreprise
effectue une activité en prestation de services.
Tout refus d’octroi du certificat visé à l’alinéa précédent doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à
l’entreprise avec indication des voies de recours.
Le défaut de remettre un certificat à l’entreprise dans un délai de trois mois vaut refus et donne ouverture à recours
auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, conformément à la procédure visée à l’article 58 de la loi.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par
l’entreprise de réassurances de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entre-
prise.
Chapitre 3 - Dispositions diverses
1. Ne peuvent obtenir l’agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l’activité d’assurance et aux
opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxem-
bourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme,
société en commandite par actions, association d’assurances mutuelles, société coopérative.
2. Aucune entreprise d’assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg l’exercice des
activités d’assurance directe des branches autres que l’assurance sur la vie visées au point I de l’annexe jointe à la
présente loi avec l’exercice de celle de l’assurance directe des branches «Vie» énumérées au point II de la même
annexe.
3. Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçcant l’un des groupes d’activités visés au point
2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçcant l’autre groupe d’acti-
vités sont soumises à l’approbation du Commissariat.
4. Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d’origine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent
créer d’agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autre que «Vie». Ces mêmes entreprises
ne peuvent exercer l’activité des branches «Vie» au Grand-Duché que par l’intermédiaire d’une filiale.
5. Toutefois les entreprises qui au 1er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au
point 2 du présent article et qui n’y ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y
pratiquer ce cumul à condition d’adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une sépara-
tion des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les
résultats propres à chacun des deux groupes d’activité.
résultats propres à chacun des deux groupes d’activité.
1o La gestion distincte mentionnée à l’article 6 point 5 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités
«autres que vie» et l’activité «vie» soient séparées afin que
– il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «autres que vie» et des assurés «vie» et notam-
ment que les bénéfices provenant de l’assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie comme si l’entreprise
ne pratiquait que l’assurance «vie»;
– les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l’une des activités ne
soient pas supportées par l’autre activité.
Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au premier alinéa
deuxième tiret, l’entreprise peut utiliser pour l’une ou l’autre activité les éléments explicites de la marge de solva-
bilité encore disponibles après en avoir informé le Commissariat.
2o a) Les écritures comptables doivent être établies de façcon à faire apparaître les sources de résultats pour chacune
des deux activités.
A cet effet, l’ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus financiers) et
des dépenses (notamment prestations d’assurance, versements aux provisions techniques, primes de réassu-
rance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d’assurance) est ventilé en fonction de leur origine.
Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de répartition que les entreprises
soumettent au Commissariat pour approbation.
b) Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître d’une
manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité conformément à l’article 8 du
présent règlement.
3o Le Commissariat détermine les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de satisfaire aux dispositions
qui précèdent.
4o En cas d’insuffisance d’une des marges de solvabilité, le Commissariat applique à l’activité défaillante les mesures
prévues à l’article 44 alinéas 2 ou 3 de la loi, quels que soient par ailleurs les résultats obtenus dans l’autre activité.
Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent comporter
l’autorisation d’un transfert d’une activité à l’autre.
Chapitre 5 – De la coassurance communautaire
1o Toute entreprise luxembourgeoise ou communautaire autre que luxembourgeoise qui effectue des prestations de
services à partir du Grand-Duché de Luxembourg dans un autre Etat Membre doit communiquer périodiquement
au Commissariat pour ces opérations le montant des primes, sans déduction de réassurance, émise par Etat et par
groupe de branches.
Les groupes de branches sont définis comme suit
– accidents et maladie (1 et 2);
– incendie et autres dommages aux biens (8 et 9);
– assurances aviation, maritimes et transport (3, 4, 5, 6, 7, 11 et 12);
– responsabilité civile générale (13);
– crédit et caution (14 et 15);
– autres branches (16, 17 et 18).
Le Commissariat est autorisée à communiquer ces indications aux autorités de contrôle de chacun des Etats
Membres de prestation de services.
2o Lorsqu’une entreprise acquiert dans un autre Etat Membre, pour les opérations visées au point 1o ci-avant un
volume de primes, sans déduction de réassurance, supérieur à 107 millions de francs, elle doit tenir pour cet Etat
Membre de prestation de services un compte d’exploitation technique par groupe de branches comprenant les
postes mentionnés aux annexes A ou B.
Ce compte d’exploitation technique est communiqué par le Commissariat à l’autorité de contrôle de l’Etat-
Membre de prestation de services, à la demande de celle-ci.
Conformément à l’article 98 de la loi, toute entreprise de réassurances est tenue de conserver au Grand-
Duché de Luxembourg les pièces et documents suivants
les statuts de l’entreprise, les comptes-rendus des assemblées générales et des réunions des conseils d’administra-
tion et tout autre document statuaire de la société;
les contrats de réassurances acceptés et retrocédés;
la convention de gérance et autres preuves des pouvoirs délégués;
toutes les pièces et documents pouvant lui permettre de préparer à tout moment un bilan et un compte de profits
et pertes;
toute autre convention signée par l’entreprise.
En vue de leur établissement au Grand-Duché, les entreprises adressent une requête en agrément au ministre
par l’entremise du Commissariat.
Les requérants joindront à la demande d’agrément les documents et renseignements ci-après
1. pour les sociétés anonymes
– les statuts;
– les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées
de la direction de l’entreprise.
S’il s’agit d’une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n’est pas entièrement versé: les noms,
prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré
de leurs actions.
2. pour les entreprises sous forme de coopérative
– l’acte constitutif de la société;
– le montant des versements effectués;
– les conditions de retrait de ces versements;
– les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées
de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;
– la répartition des bénéfices et pertes;
– l’étendue de la responsabilité des associés.
3. pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutelles
– les statuts;
– les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes;
– les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des
affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat.
4. pour toutes les entreprises, en outre
– le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;
– le programme d’activité;
– la preuve que le fonds de garantie, visé à l’article 11, est constitué et que le cautionnement, lorsqu’il est requis en
application de ce même article, a été déposé.Toutefois, si le siège social de l’entreprise se trouve dans un autre
Etat membre de la Communauté, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compé-
tentes du pays du siège social attestant qu’elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s’il est plus élevé, du
minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-
ducal.
5. Si le siège social de l’entreprise n’est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que
cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations d’assurance faisant l’objet de la
requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire
général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour
engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-
Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désig-
ner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.
La procuration donnée au mandataire général indiquera d’une manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas
où cette procuration subirait une modification de la part de l’entreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat.
En ce qui concerne le Lloyd’s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir
le pouvoir d’être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s.
6.
Toutes les entreprises d’assurances doivent en outre founir tous autres renseignements demandés nécessaires à
l’appréciation de la requête.
1o Les opérations de coassurance communautaire visées à l’article 59 de la loi portent sur les grands risques définis à
l’article 2 du présent règlement.
2o Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s’engagent, sans qu’il y ait solidarité entre elles,
par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
3o L’entreprise qui assume le rôle de l’apériteur doit pleinement exercer ce rôle suivant la pratique de la coassurance
et en particulier déterminer les conditions d’assurance et de tarification.
Les dispositions de la loi et du présent règlement relatives aux grands risques sont applicables à l’apériteur.
4o Les éléments statistiques visés à l’article 62 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les pays et,
pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants
– assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12);
– assurance aviation (branches 5, 11);
– assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9);
– responsabilité civile (branche 13);
– pertes pécuniaires diverses (branche 16).
Chapitre 6 – De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
Les provisions techniques afférentes à l’ensemble des contrats qu’une entreprise conclut en prestation de
services au Grand-Duché de Luxembourg sous le régime de l’article 67 de la loi doivent être suffisantes et représentées
par des actifs équivalents et congruents.
Les dispositions des articles 12 à 18 de la loi sont applicables pour la constitution et la représentation de ces provisions.
Il en est de même pour les réserves afférentes aux grands risques que les entreprises luxembourgeoises ou commu-
nautaires autres que luxembourgeoises doivent constituer pour des risques qu’elles couvrent en prestation de services à
partir du Grand-Duché de Luxembourg.
L’annexe jointe au présent règlement en fait partie intégrante.
1. L’agrément est donné par branche d’assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir
qu’une partie des risques relevant de cette branche, tels qu’ils sont visés aux points IA et II de l’annexe jointe à la
présente loi et faisant partie intégrante avec elle.
Toutefois
a) l’agrément peut également être donné par groupes de branches visées au point IB de l’annexe, en lui donnant
l’appellation correspondante qui y est prévue;
b) l’agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques
accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l’annexe sont remplies.
Un règlement grand-ducal pourra modifier l’annexe.
2. L’entreprise
qui
sollicite
l’agrément
pour
l’extension
de
ses
activités
à
d’autres
branches
doit
présenter un programme d’activités en ce qui concerne ces autres branches.
En outre, elle doit fournir la preuve qu’elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l’article 11
et, si pour ces autres branches l’article 11 exige un fonds de garantie minimum plus élevé qu’aupa-
ravant, qu’elle possède ce minimum. Si le siège de l’entreprise se trouve dans un autre Etat membre
de la Communauté, la requérante doit produire le certificat prévu au point 4 de l’article 7 ci-avant.
3. Un
règlement
grand-ducal
détermine
les
indications
ou
jusifications
que
doit
comporter
le
programme d’activités.
4. Un
règlement
grand-ducal
peut
soumettre
à
l’approbation
du
ministre
les
conditions
générales
et
spéciales
des
polices
d’assurances,
les
tarifs
et
tout
autre
document
nécessaire
à
l’exercice
du
contrôle ainsi que leurs modifications.
1.
Chaque entreprise luxembourgeoise pratiquant l’assurance directe d’un ou de plusieurs des risques émargés à
l’annexe IA de la loi doit constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l’ensemble de ses activités.
Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduc-
tion faite des éléments incorporels.
1.1.
Eléments constitutifs de la marge de solvabilité.
La marge de solvabilité comprend notamment
– le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fond initial effectif;
– la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de ce
capital ou fonds;
– les réserves légales et libres, ne correspondant pas aux engagements;
– le report de bénéfices;
– les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables, peuvent
exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisa-
tions maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent
représenter plus de 50% de la marge;
– sur demande et justification de l’entreprise et en cas d’accord des autorités de contrôle des Etats membres
intéressés où l’entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation d’éléments d’actif et
de surestimations d’éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère excep-
tionnel. La surestimation des provisions techniques s’apprécie par rapport à leur montant calculé par l’entre-
prise conformément à l’article 11 et 12 du présent règlement; toutefois, un montant égal à 75% de la diffé-
rence entre le montant de la provisions pour risques en cours calculé forfaitairement par l’entreprise par appli-
cation d’un pourcentage minimum par rapport aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la
provision contrat par contrat peut être mis en compte dans la marge de solvabilité jusqu’à concurrence de
20%.
1.2.
Dispositions spéciales pour l’activité «vie».
Sur demande et justification de l’entreprise et en cas d’accord du Commissariat la marge de solvabilité peut
comprendre en outre
a) un montant représentant 50% des bénéfices futurs obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le
facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum. Le
bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés ou cours des cinq
dernières années dans la branche d’activité visée.
Un règlement du Commissariat fixe les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé ainsi
que les éléments du bénéfice réalisé;
b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint pas le chargement d’acquisition
contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non zillmérisée ou partiellement zillmé-
risée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au chargement d’acquisition
contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la somme des différences entre les capi-
taux «vie» et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats où la zillmérisation est possible; mais
cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition non amortis inscrits à l’actif.
2.
Montant de la marge de solvabilité.
Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer, selon les branches d’assurance
exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous
2.1.1.
Pour les risques classés dans les branches énumérées au point IA de l’annexe
La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit à la
charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises ne
pratiquent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte des
sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.
2.1.2.
Sous réserve des dispositions de l’article 10 du présent règlement, le montant de la marge de solvabilité doit être
égal au plus élevé des deux résultats suivants
premier résultat (par rapport aux primes)
– il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre
de tous les exercices, accessoires compris,
– il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,
– il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que le
montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.
Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 500 millions de
francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur
ces tranches et additionnées.
Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour le dernier
exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et
le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
second résultat (par rapport aux sinistres)
– il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des montants
des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point 2.1.1.,
– il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au
cours de ces mêmes périodes,
– il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour
les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,
– il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 2.1.1.,
– il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement du deuxième
exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en
réassurance.
Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément au point 2.1.1.
du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 350 millions de francs et la deuxième
comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches et addition-
nées.
Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le dernier exercice,
entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise après cession en réassurances et le montant
brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
Dans le cas des risques classés sous le numéro 18 du point IA de l’annexe, le montant des sinistres payés entrant
dans le calcul du second résultat est le coût résultant pour l’entreprise de l’intervention d’assistance effectuée.
2.1.3.
Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux
montants fixés à l’article 10 du présent règlement.
2.2.
Pour les risques classés dans les branches énumérées au point II de l’annexe et sous réserve des dispositions de
l’article 10 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité est déterminé comme suit selon les
branches exercées
2.2.1.
pour les assurances autres que celles visées aux points 2.2.2. à 2.2.5. ci-dessous, le minimum de la marge de solva-
bilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants
premier résultat
le nombre représentant une fraction de 4% des provisions mathématiques, relatives aux opérations directes sans
déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à multiplier par le rapport existant,
pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction faite des cessions en réassu-
rance, et le montant brut visé ci-dessus, des provisions mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être infé-
rieur à 85%;
second résultat
pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une fraction de 0,3%
de ces capitaux pris en charge par l’entreprise est multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre
le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassu-
rance et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas
être inférieur à 50%;
2.2.2.
pour les assurances temporaires en cas de décès, d’une durée maximale de trois années, la fraction mentionnée
ci-dessus est de 0,1%; pour celles d’une durée supérieure à trois années et ne dépassant pas cinq années, la frac-
tion mentionnée ci-dessus est de 0,15%;
2.2.3.
pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat du calcul
suivant
– il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier exercice, au titre
de tous les exercices, accessoires compris,
– il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,
– il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, ainsi que le
montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse.
Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s’étendant jusqu’à 500 millions de
francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur ces
tranches et additionnées.
La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des
sinistres, demeurant à charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant brut des
sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;
2.2.4.
pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une fraction de 4%
des provisions mathématiques calculée dans les conditions prévues sous 2.2.1. premier résultat ci-dessus;
2.2.5.
pour les assurances liées à des fonds d’investissement et pour les opérations de gestion de fonds collectifs de
retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à
– une fraction de 4% des provisions mathématiques, calculée dans les conditions prévues sous 2.2.1. premier
résultat ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de placement, et une fraction de 1% des
provisons mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l’entreprise n’assume pas de risque de placement et
à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que le montant destiné à couvrir les frais de
gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période supérieure à cinq ans,
plus
– une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues sous 2.2.1. second résultat
ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise assume un risque de mortalité.
3.
Le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur au
montant fixé à l’article 10 du présent règlement.
3.1.
La moitié du fonds de garantie doit être constituée par
1) le patrimoine de l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels; ce
patrimoine comprend notamment
– le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif,
– la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25% de
ce capital ou de ce fonds,
– les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements,
– le report de bénéfices;
2) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être utilisées pour
couvrir des pertes éventuelles et qu’elles n’ont pas été affectées à la participation des assurés;
4.
Lorsqu’une filiale est créée au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 6 point 4 de la loi, le
minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévo-
cable accordée par la société mère dans les conditions suivantes
1) 95% au moins du capital social de la filiale doivent être détenus par la société mère;
2) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du minimum du fonds de
garantie qui n’est pas couverte par la garantie financière irrévocable;
3) la société mère doit remplir les conditions financières prévues par les directives 73/239 CEE et 79/267 CEE, les
fonds correspondant au montant de la garantie accordée n’étant pas considérés comme faisant partie du patri-
moine libre de cette société.
Le bénéfice de ce régime est valable pour une période de sept ans à compter de son octroi. La filiale doit, au
cours de cette période, et au plus tard à partir de la troisième année, remplacer progressivement la garantie de la
société mère par du patrimoine libre. La filiale doit soumettre au Commissariat, en même temps que sa demande
d’agrément, un plan à cette fin.
Les annexes A et B jointes au présent règlement en font partie intégrante.
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6
septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances est abrogé.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au
Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifi-
cations.
Les entreprises d’assurances étrangères sont tenues de s’acquitter de toutes leurs obligations au domicile de l’assuré,
à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d’exécution le domicile du mandataire général.
Les clauses des contrats d’assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.
a) Chaque entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, et qui pratique au
Grand-Duché de Luxembourg l’assurance directe d’un ou de plusieurs des risques émargés à l’annexe de la loi, doit
rapporter la preuve qu’elle dispose de la même marge de solvabilité que celle imposée aux entreprises luxembour-
geoises par l’article 8 du présent règlement.
b) Chaque entreprise dont le siège social est hors de la Communauté, et qui pratique au Grand-Duché de Luxem-
bourg l’assurance directe d’un ou de plusieurs des risques émargés à l’annexe de la loi, doit disposer au Grand-
Duché de Luxembourg d’une marge de solvabilité déterminée suivant les règles fixées à l’article 8 du présent règle-
ment; toutefois, pour le calcul de la marge, les primes ou cotisations et les sinistres résultant des opérations réali-
sées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg sont seuls pris en considération.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur le 1er janvier 1992.
Château de Berg, le 20 décembre 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
A N N E X E A
Compte d’exploitation technique
1.Total des primes brutes acquises.
2. Charge totale des sinistres.
3. Commissions.
4. Résultat technique brut.
A N N E X E B
Compte d’exploitation technique
1. Primes brutes du dernier exercice de souscription.
2. Sinistres bruts du dernier exercice de souscription (y compris la provision à la fin de l’exercice de souscription).
3. Commissions.
4. Résultat technique brut.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution des articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6
décembre 1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de
réassurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 95, 96, 98 et 99 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce le 3 décembre 1991;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Du plan d’activité
Notre Ministre au Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur le 1er janvier 1992.
Château de Berg, le 20 décembre 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
A N N E X E
Formulaire de demande d’agrément pour une société de réassurances
Nomdelasociété: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Informations relatives à la société.
1.1. Siège social de l’entreprise de réassurances
1.2. Capital
1.2.1. Capital souscrit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Devise: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Capital libéré: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.Administrateurs
Nom
Domicile
Résidence
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Dirigeant responsable
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Réviseur d’entreprise indépendant
Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6.Actionnaires principaux
1. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(profession)
2. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(profession)
3. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(profession)
2. Description sommaire des risques couverts par l’entreprise de réassurances
3. Politique d’acceptation
3.1. Les entreprises d’assurances cédantes
1. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nationalité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raisonsociale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Description sommaire de la politique d’acceptation.
4. Politique de rétrocession
4.1. Les rétrocessionnaires
Nom
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Description sommaire des traités de rétrocession souscrits
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La liste des entreprises d’assurances agréées est publiée chaque année au Mémorial.
Chapitre 3 – Les conditions d’exercice
a) Le minimum absolu du fonds de garantie visé aux articles 7 point 4 et 11 point 2 de la loi s’élève à
– 70 millions de francs, s’il s’agit de risques ou d’une partie des risques compris dans la branche classée au point IA
de l’annexe sous le numéro 14. Cette disposition est applicable à toute entreprise dont le montant annuel des
primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 125 millions
de francs ou 4% du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise,
– 20 millions de francs, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées
au point IA de l’annexe sous les numéros 10, 11, 12, 13, 15 et, pour autant que le premier tiret ne s’applique pas,
sous le numéro 14,
– 15 millions de francs, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées
au point IA de l’annexe précitée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 et 18,
– 10 millions de francs, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées
au point IA de l’annexe précitée sous les numéros 9 et 17,
– 40 millions de francs, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classées
au point II de l’annexe précitée.
b) Si l’activité d’assurance de l’entreprise s’étend sur plusieurs branches classées au point IA de l’annexe précitée,
seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.
c) Le minimum du fonds de garantie peut être réduit d’un quart pour les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle
par le Commissariat.
Chapitre 7 – Du mode de calcul des provisions techniques
1. Les
entreprises
luxembourgeoises
doivent
constituer
une
marge
de
solvabilité
suffisante
relative
à
l’ensemble de leurs activités.
Un
règlement
grand-ducal
détermine
les
éléments
de
couverture
et
le
mode
de
calcul
de
cette
marge
de
solvabilité
ainsi
que
le
niveau
qu’elle
doit
atteindre
en
fonction
des
engagements
de
l’entreprise.
2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l’article 7
point 4.
Un
règlement
grand-ducal
détermine
le
minimum
absolu
du
fonds
de
garantie
pour
les
différentes
branches et groupes de branches.
3. Les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent disposer au Luxembourg
a) d’actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-
dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,
b) d’une
marge
de
solvabilité
calculée
conformément
aux
dispositions
du
règlement
grand-ducal
prévu
au
no
ci-dessus. Toutefois, pour
le
calcul
de
cette
marge, les
éléments
afférents
aux
opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.
Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne
peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus. Le cautionne-
ment initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.
Toute entreprise doit constituer des provisions techniques suffisantes comprenant
A) Pour les branches «autres que vie»
La provision pour sinistres ainsi que la provision pour risques en cours.
1) La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l’entreprise le
règlement de tous les sinistres survenus jusqu’à la fin de l’exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes
déjà payées au titre de ces sinistres.
2) La provision pour risques en cours est calculée sur les primes émises, nettes d’annulations et de ristournes, avec
un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par le Commissariat.
B) Pour les branches «vie»
La provision mathématique ainsi que le report de primes.
1) La provision mathématique est calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les bases dépo-
sées en vue d’obtenir l’agrément. Ces bases ne peuvent être distinctes pour le calcul de l’engagement de l’assu-
reur et le calcul de l’engagement de l’assuré.
2) Le report de primes est calculé en primes d’inventaire (primes pures augmentées du chargement de gestion).
C) Pour la branche «crédit» en outre
La provision d’équilibrage que chaque entreprise qui couvre des risques inclus dans la branche «crédit» doit consti-
tuer est à calculer selon l’une des deux méthodes ci-dessous. Le choix de l’une ou de l’autre méthode est à
approuver préalablement par le Commissariat.
Méthode no 1.
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce
que la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la
période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes
acquises à l’exercice.
Le montant théorique de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la période
d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision
d’équilibrage. Il y a mali sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinis-
tres. Le montant du mali équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.
Indépendamment de l’évolution des sinistres, il faut, à chaque exercice, verser à la provision d’équilibrage tout
d’abord 3,5% du montant théorique, jusqu’à ce que la réserve atteigne à nouveau ce montant.
La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. Il peut être renoncé à la
constitution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période
d’observation.
Le montant théorique de la provision d’équilibrage et les prélèvements sur cette provision peuvent être diminués
lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des dépenses
montre que les primes comportent un chargement de sécurité.
Méthode no 2.
Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.
Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à ce
que la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.
Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la
période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes
acquises à l’exercice.
Le montant théorique maximal de la provision est égal au sextuple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la
période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.
Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la provision
d’équilibrage, jusqu’à ce que la provision atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres lorsque le
taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. le montant du mali équivaut à la différence
entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.
Le montant théorique minimal de la provision est égal au triple de l’écart-type entre le taux de sinistres de la
période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice.
La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. Il peut être renoncé à la
constitution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la période
d’observation.
Les deux montants théoriques de la provision d’équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être
diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des
dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois
l’écart-type du taux de sinistres de la période d’observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par le
quotient de 1,5 fois l’écart-type par le chargement de sécurité.
Chaque entreprise d’assurances doit constituer des provisions techniques suffisantes.
Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les provisions techniques des actifs équivalents
aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.
Le mode de calcul des provisions techniques est déterminé par un règlement grand-ducal.
A partir de l’exercice social commençcant après l’entrée en vigueur de la présente loi, chaque entreprise d’assurances
est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un
réviseur indépendant,à choisir sur une liste agréée par le Commissariat.Le rapport de révision est adressé au Commissa-
riat.A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
Les provisions techniques de quelque nature qu’elles soient, sont à calculer contrat par contrat. Une excep-
tion à cette règle peut être accordée par le Commissariat aux entreprises qui en font la demande motivée.
Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents.
Les entreprises d’assurances peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant n’excédant
pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par congruence la représentation des engage-
ments exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont détermi-
nées par règlement grand-ducal.
Les actifs représentatifs mobiliers doivent être déposés auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un établissement
agréé par le Commissariat aux conditions fixées par règlement grand-ducal.
Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et d’établissements publics ainsi que les
obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l’Etat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs
représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat.
Les entreprises doivent tenir l’inventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en
communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat.
1o A la fin de chaque trimestre calendrier, c’est-à-dire au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, le montant
des provisions techniques ainsi que le montant de leur variation lors du trimestre considéré doivent être communi-
qués au Commissariat par l’entreprise d’assurances.
Le montant de la variation est égal à la différence entre le montant des provisions techniques calculé à la fin du
trimestre, et le montant des provisions techniques calculé de la même manière à la fin du trimestre précédent. Elles
sont calculées conformément aux dispositions de l’article 12.
2o A défaut des provisions techniques calculées conformément au point 1o du présent article, les entreprises doivent
appliquer une des méthodes forfaitaires, décrites ci-après (par gestion distincte)
A. Branches «autres que vie».
Le montant de la variation des provisions techniques à la fin du trimestre calendrier est égal au plus élevé des deux
résultats suivants
Premier résultat (sur base des provisions techniques)
– du montant des provisions techniques au bilan du dernier exercice clôturé, il est déduit le montant des provi-
sions techniques au bilan de l’avant-dernier exercice clôturé;
– le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.
Deuxième résultat (sur base des primes);
– du montant total des primes émises nettes d’annulations du trimestre écoulé il est déduit le montant total des
primes émises nettes d’annulations du trimestre correspondant de l’exercice précédent;
– le deuxième résultat est égal à 65% de la différence obtenue.
B. Branches «Vie».
Le montant de la variation des provisions techniques à la fin d’un trimestre calendrier est égal au plus élevé des
deux résultats suivants
Premier résultat (sur base des provisions techniques)
– du montant des provisions techniques du bilan du dernier exercice clôturé il est déduit le montant des provi-
sions techniques de l’avant-dernier exercice clôturé;
– le premier résultat est égal au quart de la différence obtenue.
Deuxième résultat (sur base des primes)
– Le deuxième résultat est obtenu en faisant la différence entre un montant qui est égal à 80% du total des primes
émises nettes d’annulations durant le trimestre écoulé et le montant des sommes payées durant ce trimestre
pour les rachats ainsi que les prestations en cas de décès ou à l’échéance d’un contrat.
3o La méthode visée au point 2o aboutit au 31 décembre à un montant provisoire de provisions techniques, qui doit
être modifié dès que les provisions sont connues par calcul selon le principe établi à l’article 12 du présent règle-
ment.
4o Au cours d’un même exercice, une méthode unique doit être appliquée. Il ne peut être dérogé à cette règle sans
avoir obtenu l’autorisation préalable du Commissariat.
5o Le Commissariat peut imposer une autre méthode ou, à la requête de l’entreprise, accepter une méthode
proposée par celle-ci.
Chapitre 8 – Des actifs représentatifs des provisions techniques
Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment l’inscription d’une hypothèque sur les immeubles
faisant partie des actifs représentatifs immobiliers.
L’inscription est prise au bureau des hypothèques de la situtation des immeubles dans l’intérêt de l’ensemble des
assurés de l’entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises.Pour les entreprises tombant sous le
régime de la gestion distincte prévu à l’article 6 al. 5 de la présente loi, il sera, sur réquisition du Commissariat, fait
mention en marge de l’inscription, de l’affectation à l’un ou l’autre groupe de branches ou du changement de l’affecta-
tion.
Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en
exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont exempts des
droits de timbre, d’enregistrement et d’hypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires.
Lorsqu’une entreprise se trouve dans une des situations visées à l’article 44 de la présente loi, le Commissariat peut
exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès de la Caisse Générale de l’Etat ou d’un
établissement agréé par lui et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à l’autorisation préalable du
Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises d’assurances ainsi que les établissements dépositaires de sa déci-
sion de blocage par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par
l’entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l’entreprise, qui veillera à
une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements conformément aux dispositions suivantes
LIMITES DANS LESQUELLES
NATURE DES ACTIFS
ILS PEUVENT ETRE AFFECTES
A. OBLIGATIONS
1. Titres de la dette publique luxembourgeoise, obligations
de
communes, d’établissements
publics, de
sociétés
luxembourgeoise garanties par l’Etat
sans limite
2. Obligations émises ou garanties par des Etats étrangers,
membres de la Communautée ou de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE)
sans limite
3. Obligations émises ou garanties par des organismes inter-
nationaux dont l’Etat luxembourgeois est membre ou des
organismes assimilables
sans limite
4. Obligations de sociétés luxembourgeoises
10% du total des provisions techniques pour un
même émetteur
5. Obligations émises par des sociétés étrangères et cotées
en bourse de Luxembourg, ou à une bourse étrangère
officielle admise par le Commissariat
5% du total des provisions techniques pour un
même émetteur
6. Obligations émises par des sociétés étrangères originaires
d’Etat membre de la Communauté ou de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economique (OCDE)
non cotées en bourse
10% du total des provisions techniques avec un
maximum de 2,5% pour un même émetteur
Pour l’ensemble des points 4, 5 et 6: 40% du total
des provisions techniques
B. ACTIONS
7. Actions de sociétés luxembourgeoises cotées en bourse
de Luxembourg
10% du total des provisions techniques pour une
même société
8. Actions de sociétés luxembourgeoises non cotées en
bourse de Luxembourg
5% du total des provisions techniques pour une
même société
9. Actions de sociétés étrangères cotées en bourse de
Luxembourg ou à une bourse étrangère officielle admise
par le Commissariat
5% du total des provisions techniques pour une
même société
Pour l’ensemble des points 7, 8 et 9: 20% du total
des provisions techniques
10. – titres de fonds communs de placement et actions de
sociétés d’investissement à capital variable ou fixe de droit
luxembourgeois pour autant qu’ils investissent princi-
palement dans des valeurs reprises sous les points 1, 2 ou
25% du total des provisions techniques avec un
maximum de 10% pour un même fonds ou une
même société
– Actions de sociétés d’investissement à capital variable
(SICAV) monétaires de droit luxembourgeois
11. Autres parts d’organismes de placement collectif agréés
par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et admis par le
Commissariat
5% du total des provisions techniques
C.
IMMEUBLES
12. Immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg
40%
tu
total
des
provisions
techniques
sans
pouvoir toutefois dépasser 20% de ce total pour
un même objet immobilier ni 80% de la valeur d’un
immeuble
D.
AUTRES ACTIFS
13. Prêts garantis par des hypothèques sur des immeubles
situés au Grand-Duché de Luxembourg dont les condi-
tions de remboursement sont admises par le Commissa-
riat
10% du total des provisions techniques avec un
maximum de 2,5% pour un seul débiteur
14. Comptes à vue, à préavis ou à terme et autres placements
de trésorerie auprès d’une banque ou d’un autre institut
financier agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois et
admis par le Commissariat
20% du total des provisions techniques
15. Intérêts courus et non échus sur les actifs affectés et qui
ne sont pas déjà compris dans la valeur d’un actif d’une
autre catégorie
16. Primes émises restant à encaisser et créances sur les inter-
médiaires au Grand-Duché de Luxembourg
10% de l’encaissement annuel de l’exercice précé-
dent au Grand-Duché de Luxembourg
17. Avances sur contrats «vie» à concurrence de la valeur de
rachat
18. Tout autre actif proposé par l’entreprise et admis par le
Commissariat.
Sur demande motivée de l’entreprise concernée, le Commissariat peut déroger à la fois aux quotités, à la nature des
actifs ainsi qu’aux règles de congruence et de localisation.
L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine
distinct affecté par privilège à la garantie du paiement
1. des obligations que les entreprises d’assurances contractent en vertu des contrats d’assurance passés dans le pays;
2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à
l’article 103;
3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d’assurances.
Ce privilège existe et s’exerce dans l’ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les
actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l’inventaire permanent prévu à l’article 13 ou dès
que l’inscription hypothécaire prévue à l’article 14 a été prise.
Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme
assurée est déterminée par rapport à des valeurs de référence, admises par le Commissariat, doivent être représentées
par des actifs entrant dans la composition de ces valeurs de référence et dans les proportions fixées par ladite composi-
tion.
Si en cas d’insuffisance d’un patrimoine distinct visé à l’article 15, la liquidation ne peut se faire que moyen-
nant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus
contre l’entreprise d’assurances.
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l’exception de celui prévu à l’article 2101-1er du code civil pour les frais
de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le no 8 de l’article 2102 du code civil et de celui prévu par
l’article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l’Etat, des communes, des caisses de maladie
et de l’association d’assurance contre les accidents tel qu’il est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre
1946.
Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être localisés au Grand-Duché de Luxembourg.
Les valeurs mobilières doivent être déposées soit auprès de la Caisse Générale de l’Etat, soit auprès d’un établisse-
ment agréé par l’Institut Monétaire Luxembourgeois comme dépositaire de valeurs mobilières et admis par le Commissa-
riat.
Le Commissariat peut cependant accepter que des valeurs mobilières étrangères, soient localisées à l’étranger, si elles
y sont détenues pour compte d’une entreprise par un dépositaire visé à l’alinéa ci-dessus qui se porte garant de l’exécu-
tion des mesures de sauvegarde pouvant être décidées en application du dernier alinéa de l’article 14 de la loi.
Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l’article 15 doivent informer au préalable le Commis-
sariat par lettre recommandée à la poste.Après l’expiration d’un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d’après
les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V,
1re partie, du même code, pour la saisie immobilière.
Les formalités tracées par les articles 561 et 569 dudit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les
mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou oppositions qui pourront
être formées entre les mains de l’établissement chargé du dépôt des valeurs.
Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu’à concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provi-
sions techniques seront réalisés. La négociation des titres aura lieu en bourse par le Commissariat.
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l’action, sont compris de plein droit dans la
demande.
Par l’inscription à l’inventaire permanent des actifs représentatifs prévu à l’article 13 de la loi, ces actifs sont,
jusqu’au moment de leur radiation, affectées au patrimoine distinct visé à l’article 15 de la loi.
Les entreprises agréées au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement établissent au 1er janvier 1992
l’inventaire des actifs représentatifs dans la forme fixée par le Commissariat.
Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à
l’article 15 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret
institué par l’article 33 de la présente loi.
Chapitre 4 – La surveillance des entreprises d’assurances
1) Lorsque les actifs représentatifs des provisions techniques sont déposés auprès de la Caisse Générale de l’Etat les
dispositions suivantes sont à respecter
a) L’entreprise produit à la Caisse Générale de l’Etat le bordereau en quatre exemplaires des titres qu’elle désire
déposer. Elle reçcoit une déclaration de dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le service de la Trésorerie
de l’Etat;
b) l’entreprise veille elle-même à l’échéance, au tirage et au retrait ou à l’échange de ses titres;
c) les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres seront à la charge
de l’entreprise.
L’entreprise pourra librement disposer des actifs déposés auprès de la Caisse Générale de l’Etat dès qu’elle
produira un certificat du Commissariat lui attestant qu’elle s’est conformée à l’obligation prévue à l’article 17.
2) Au cas où, les actifs représentatifs des provisions techniques sont déposés auprès d’un établissement tel que visé à
l’article 16 alinéa 2 du présent règlement, une convention doit être conclue entre l’entreprise et l’établissement
dépositaire.
Cette convention, qui est soumise à l’approbation du Commissariat, doit stipuler que les dépôts opérés au titre des
actifs représentatifs des provisions techniques inscrits à l’inventaire permanent en conformité avec les articles 13 et
15 de la loi, doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise auprès du même
établissement, qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers et qu’ils ne peuvent pas être
grevés d’autres privilèges ou garanties que ceux prévus par l’article 15 de la loi.
1. Il est créé sous l’autorité du ministre un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de
l’autonomie financière, sous la dénomination «Commissariat aux Assurances», désigné dans les dispositions de la
présente loi par le terme: «Commissariat».
2. Le siège du Commissariat est à Luxembourg.
En cas d’inscription d’une hypothèque selon les dispositions de l’article 14 de la loi, le Commissariat procé-
dera conformément à la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire et ses règlements d’exécution.
Les grosses des actes constitutifs d’hypothèques seront déposées à la Caisse Générale de l’Etat.
Chapitre 9 - De la congruence monétaire
Le Commissariat a pour mission
1. de recevoir et d’examiner toute demande émanant de personnes désireuses de s’établir au Grand-Duché de
Luxembourg et requérant l’agrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.
2. d’exercer la surveillance du secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires d’assurances confor-
mément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assu-
rances.
3. d’assurer la coordination de l’exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion
ordonnée des activités d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
4. de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l’assurance et de la réassurance
sur le plan communautaire et international.
5. de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d’améliorer l’environnement législatif et réglemen-
taire concernant l’activité d’assurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.
6. d’examiner toutes autres questions ayant trait à l’activité d’assurance et de réassurance que le ministre lui
soumettra.
La monnaie dans laquelle les engagements de l’entreprise sont exigibles est déterminée conformément aux
règles suivantes
1. Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l’entreprise
sont considérés comme exigibles dans cette monnaie.
2. Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie, les engagements de l’entreprise sont
considérés comme exigibles dans la monnaie du pays où le risque est situé.Toutefois, l’entreprise peut choisir la
monnaie dans laquelle la prime est exprimée s’il existe des cas justifiant un tel choix.
Il peut en être ainsi lorsque, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé non dans
la monnaie du pays où le risque est situé mais dans la monnaie de la prime.
3. Lorsqu’un sinistre a été déclaré à l’assureur et que les prestations sont payables dans une monnaie déterminée
autre que celle résultant de l’application des modalités précédentes, les engagements de l’assureur sont considérés
comme exigibles dans cette monnaie, notamment celle dans laquelle l’indemnité à verser par l’assureur a été fixée
par une décision de justice ou bien par accord entre l’assureur et l’assuré.
4. Lorqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’assureur mais différente de celle résultant de
l’application des modalités précédentes, les assureurs peuvent considérer leurs engagements comme exigibles dans
cette monnaie.
Chapitre 10 - De la protection juridique (Branche No 17)
Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’excep-
tion de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’assurance de la protection juridique doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres
branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de la garantie «protection juridique» et
du montant de la prime correspondante.
1. Au moment de la création du Commissariat, les avoirs de celui-ci sont constitués par une dotation en espèces de
quinze millions de francs à faire par l’Etat ainsi que par l’apport de tous les biens meubles et les archives de l’actuel
Commissariat aux Assurances.
2. En contre-partie de cet apport, l’Etat devient détenteur de tous les avoirs du Commissariat.
3. Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du Commissariat et sont supportés en définitive par les
entreprises et personnes sous la surveillance du Commissariat, suivant les modalités déterminées par règlement
grand-ducal.
Tout contrat d’assurance «protection juridique» stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat
pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré dans les circonstances de l’article 82 de la loi, l’assuré a la
liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêt
entre lui-même et l’assureur ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres dont question à l’article 85 point b)
de la loi.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par les
deux alinéas précédents.
Les organes du Commissariat sont le conseil et la direction.
En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur
de la «protection juridique» informe l’assuré du droit mentionné à l’article précédent et de la possibilité de recourir à la
procédure mentionnée à l’article 85A de la loi.
Chapitre 11 - Dispositions finales
Le conseil a les compétences suivantes
a) Il arrête le budget et les comptes annuels du Commissariat avant leur présentation au Gouvernement pour appro-
bation.
b) Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du Commissariat, notamment celles
ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat par les
entreprises et les personnes surveillées.
c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes du Commissariat.
d) Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques.
e) Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances et des
réassurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur.
Les articles 1 à 16 et les articles 19 et 20 du règlement grand-ducal modifié du 24 février 1984 portant
exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances sont abrogés.
1. Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil.Trois sont nommés sur proposi-
tion du ministre ayant dans ses attributions le Commissariat, un membre sera nommé parmi les professionnels du
secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs
d’assurances au Luxembourg.
2. Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables.
3. La nomination d’un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire ou décédé doit être faite le
plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçcants sont nommés pour le reste
de la période du mandat de celui qu’ils remplacent.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur le 1er janvier 1992.
Château de Berg, le 20 décembre 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur
des assurances et fixant les conditions d’exercice de la libre prestation de services dans les branches
d’assurance autres que l’assurance sur la vie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 66 et 67 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 3 décembre 1991;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des
membres du conseil qui sont à charge du Commissariat.
1. Le conseil est convoqué par le président ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être
convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du Commissariat.
2. Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés.
3. Le conseil se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé
par le Gouvernement en conseil.
4. Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les
membres de la direction prévue à l’article 29.
5. Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du Commissariat à désigner par le directeur.
En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute
personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations.
1.
La direction est l’autorité exécutive supérieure du Commissariat.
2. Elle est composée d’un directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le direc-
teur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les membres du personnel du Commissariat. Les membres de
la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six
ans. Les nominations sont renouvelables.
3. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à
l’unanimité de ses membres.Avant d’entrer en vigueur, le règlement d’ordre intérieur devra être approuvé par le
Gouvernement en conseil.
4. Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur
régime de pension.
5. La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l’accomplissement de la mission du Commis-
sariat conformément à l’article 20 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attri-
butions l’obligent à adresser au conseil et au Gouvernement.
6. Elle est compétente pour prendre tous actes d’administration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement de la mission du Commissariat et à son organisation.
7. La direction représente le Commissariat judiciairement et extrajudiciairement.
8. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un désaccord
fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du Commissariat.
Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.
De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve
dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions.
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du
Commissariat.
La démission d’un membre de la direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq
ans.
9. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient conseiller
général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à l’excep-
tion des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un changement d’administra-
tion dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du
16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.
10. Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux,
sont à charge du Commissariat.
Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de repré-
sentation.
Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans l’ordre hiérarchique, les fonctions et emplois
suivants
1. Dans la carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12
– un directeur
– des premiers conseillers de direction
– des conseillers de direction première classe
– des conseillers de direction
– des conseillers de direction adjoints
– des attachés de direction 1er en rang
– des stagiaires ayant le titre d’attaché de direction.
Le nombre total des emplois de la carrière supérieure du Commissariat ne pourra dépasser six unités.
Les attachés de direction 1er en rang peuvent être nommés aux fonctions respectivement de conseiller de direction
adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe, lorsque des fonctions classées aux
grade correspondants sont atteintes par leurs collègues de l’administration gouvernementale de rang égal ou
immédiatement inférieur.
Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé.
Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement
et suivant les besoins du service.
2. Dans la carrière moyenne de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
– des inspecteurs principaux 1er en rang
– des inspecteurs principaux
– des inspecteurs
– des contrôleurs
– des contrôleurs adjoints
– des vérificateurs
– des rédacteurs
Les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont
atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale.
Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d’un examen de
promotion.
Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre des emplois d’une fonction inférieure
au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence.
3. Dans la carrière inférieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4 –
des expéditionnaires.
La carrière de l’expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d’emplois prévus par l’article 17,
I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite d’un examen de
promotion.
4. Le cadre pourra être complété par des employés de l’Etat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service
ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires.
5. Sous l’approbation du Gouvernement en Conseil et du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables
peuvent être accordées aux agents disposant d’une formation spéciale ou exerçcant des fonctions importantes
nettement spécifiées.
1. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne
au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
2. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit
«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir mes fonc-
tions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans
ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions.»
3. Les agents du Commissariat sont des fonctionnaires de l’Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux
droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les
dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l’Etat.
4. Les fonctionnaires et employés titulaires d’un diplôme universitaire d’actuaire sont autorisés à faire état de ce titre
à la suite de la dénomination de leur grade respectif.
5. Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, et pour autant qu’elles ne sont pas fixées
par la présente loi, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement tout comme le
cadre du personnel du Commissariat sont déterminés par règlement grand-ducal.
A. – Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat
a) à l’article 22, section VI, sous 21o est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu-
rances»;
b) à l’article 22, section VI, sous 22o est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu-
rances»;
c) à l’article 22, section VII, alinéa 11 est ajoutée la mention «conseiller de direction au Commissariat aux Assu-
rances».
B.– Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telles qu’elles
ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit
1. A l’annexe A – classification des fonctions – la rubrique I – Administration générale – est modifiée comme suit
a) au grade 17 est supprimée la mention suivante
«Commissariat aux Assurances – commissaire aux assurances»
b) – au grade 17 est ajoutée la mention suivante
«Commissariat aux Assurances – premier conseiller de direction»
– au grade 18 est ajoutée la mention suivante
«Commissariat aux Assurances – directeur»
2. A l’annexe D – détermination – la rubrique I – Administration générale – est modifiée à la carrière supérieure de
l’administration au grade 12 de computation de la bonification d’ancienneté comme suit
a) au grade 17, la dénomination «commissaire aux assurances» est supprimée;
b) au grade 17 est ajoutée la dénomination «premier conseiller de direction auprès du commissariat aux assu-
rances».
Sans préjudice de l’article 29 du code d’instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en
justice, les fonctionnaires et employés du Commissariat ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance
dans l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal.
Toutefois, par dérogation à l’interdiction de divulgation et de communication prévue à l’alinéa précédent ainsi qu’aux
articles 458 du Code pénal et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les
fonctionnaires et employés du Commissariat sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats
les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l’exercice du contrôle des entreprises d’assurances.
Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés d’aucune manière soit directe-
ment soit par personne interposée à l’égard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autre-
ment que comme souscripteurs de contrats d’assurance, sous peine des sanctions prévues à l’article 245 du code pénal.
Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur
aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé
pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable.
Sa rémunération est à charge du Commissariat.
Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes
du Commissariat. Il dresse, à l’intention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du Commis-
sariat à la clôture de l’exercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques.
L’exercice financier du Commissariat coïncide avec l’année civile.
Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à l’approbation du conseil le bilan et le compte de
profits et pertes arrêtés au 31 décembre de l’exercice écoulé ensemble avec son rapport d’activité et le rapport du révi-
seur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour l’exercice à venir.
Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouverne-
ment en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du Commissariat. La décision constatant la
décharge accordée aux organes du Commissariat ainsi que les comptes annuels du Commissariat sont publiés au Mémo-
rial.
1. Le Commissariat est autorisé à procéder à l’établissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à
cet effet les données nécessaires auprès des entreprises surveillées.
2. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du
Commissariat, défini par l’article 33 de la présente loi.
3. Toutefois le Commissariat est autorisé à publier les statistiques qu’il établit, à condition que la publication ne
contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à l’exception des statistiques limitative-
ment énumérées par règlement grand-ducal.
1. Le Commissariat reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées
au Commissariat aux Assurances créé par la loi du 24 février 1984, dont il prend la succession juridique.
2. Le Commissariat est autorisé à prélever la contre-partie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des
taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d’exécution du présent alinéa.
L’Etat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi.
1. Le Commissariat veille à l’application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d’assurances et à leurs
opérations. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et d’autres documents qui sont à produire
au Commissariat.
2. Le Commissariat peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents utiles à l’apprécia-
tion de la marche des opérations d’assurance en général.
3. En vue de vérifier l’exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat
peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entre-
prises d’assurances.
4. Les documents relatifs aux contrats souscrits par des entreprises établies dans le Grand-Duché doivent être
conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège d’opérations des
entreprises étrangères.
5. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés.
1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 12 et 13, le Commissariat peut interdire
la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social est situé dans
un Etat Membre, il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat.
2. En vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le
minimum prescrit conformément à l’article 11 alinéa 1, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit
être soumis à son approbation.
3. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 11 alinéa 2, ou alinéa 3, ou si ce fonds
n’est plus constitué conformément aux dispositions qu’édictera un règlement grand-ducal, le Commissariat exige
de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre
restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise. Il en informe les autorités des Etats membres
sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée.
Les entreprises d’assurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne
peut pas dépasser 1.000.000.– (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécu-
tion et aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.
En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions discipli-
naires suivantes
1. l’avertissement;
2. le blâme;
3. l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
4. la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.
Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise
entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise peut se faire
assister ou représenter.
Chapitre 5 – Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises d’assurances
1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur
d’assurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi luxembourgeoise.
2. Lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur d’assurance n’y a pas sa résidence
habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi
luxembourgeoise, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
3. Lorsque le preneur d’assurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre
deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs
autres Etats Membres de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi d’un des Etats Membres où le
preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale.
4. Nonobstant les §§ 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg mais
que ces risques sont limités à des sinistres qui ne peuvent survenir que dans un autre Etat Membre de la Commu-
nauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat.
5. Pour les risques concernant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les parties
au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
En ce cas, le choix par les parties d’une loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du
contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte
aux dispositions impératives du droit luxembourgeois.
6. Le choix visé aux §§ 2, 3, 4 et 5 doit être exprès ou résulter de façcon certaine des clauses du contrat ou des
circonstances de la cause. Si tel n’est pas le cas ou si aucun choix n’a été fait, le contrat est régi par la loi de celui,
parmi les Etats Membres qui entrent en ligne de compte aux termes des §§ 2, 3 , 4 et 5, avec lequel il présente les
liens les plus étroits.
Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats
Membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à
cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat.
Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l’Etat Membre où le risque est situé.
7. Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière
d’obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins d’identifier la loi applicable en
vertu du présent chapitre.
Une entreprise d’assurance établie au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son
portefeuille réalisé par voie d’établissement au Grand-Duché à une autre entreprise d’assurances établie au Grand-
Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert autorisé par le ministre devient opposable de plein droit aux preneurs d’assurances, assurés, bénéficiaires
et autres créanciers dès sa publication au Mémorial. Cette autorisation pourra prévoir la faculté pour les preneurs
d’assurance de résilier leur contrat dans le délai d’un mois à partir de la publication du transfert.
1. Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de l’article 45 ne peuvent porter atteinte à l’application des
règles de la loi luxembourgeoise régissant impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
2. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l’Etat Membre où le risque est situé ou d’un Etat
Membre qui impose l’obligation d’assurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions
sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Les dispositions impératives du droit luxembourgeois en matière d’assurance obligatoire sont applicables quelle
que soit la loi choisie par les parties.
3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus d’un Etat Membre, le contrat est considéré, pour l’applica-
tion du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat
Membre.
Section II: Dispositions particulières aux assurances obligatoires
Les entreprises agréées peuvent renoncer à l’agrément pour toute branche d’assurance qu’elles pratiquent.
La renonciation doit être adressée au Commissariat qui en avertit le public par une publication au Mémorial.
La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication.
Lorsqu’en cas d’assurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de l’Etat Membre où le risque est situé
et celle de l’Etat Membre qui impose l’obligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut.
1. L’agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
a) ne satisfait plus aux conditions d’accès;
b) n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de finan-
cement visés à l’article 44;
c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxem-
bourgeoise en matière d’assurance ou d’une loi pénale luxembourgeoise.
2. L’agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son
agrément dans le pays où se trouve son siège social.
3. L’agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
a) ne satisfait plus aux conditions d’accès;
b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxem-
bourgeoise en matière d’assurance. S’il s’agit d’une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat
membre de la Communauté, le ministre, par l’entremise du Commissariat, consultera l’autorité de contrôle du
pays du siège social, avant de procéder au retrait de l’agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l’activité
de l’entreprise étrangère avant l’issue de cette consultation, il en informera immédiatement l’autorité de
contrôle du pays du siège social de l’entreprise par l’entremise du Commissariat.
4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier,
l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entre-
prise peut se faire assister ou représenter.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d’assurance pratiquées par l’entreprise ou pour une ou
plusieurs d’entre elles.
Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches
d’assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat.
Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d’assurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis
par la loi luxembourgeoise.
Lorsque le contrat d’assurance fournit la couverture dans plusieurs Etats Membres dont l’un au moins impose une
obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme représen-
tant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait qu’à un seul Etat Membre.
Lorsqu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine une ou plusieurs
branches d’assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le Commissariat.
Si l’entreprise d’assurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose l’obligation d’assurance,
déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation n’est opposable aux tiers lésés que dans les conditions
prévues par la loi luxembourgeoise.
PARTIEVI – DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES
Lorsqu’une entreprise n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance le Commissariat
peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Lorsqu’une entreprise renonce à l’agrément de pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance ou lors-
qu’une entreprise étrangère n’est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d’assurance dans son pays d’ori-
gine, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des assurés.
En cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations d’assurance conformément à l’article 48, le Commissariat
nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats d’assurance et des actifs représentatifs des
réserves techniques.
En cas de retrait partiel de l’agrément la nomination d’un liquidateur est facultative.
En cas de dissolution de l’entreprise, le Commissariat conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés
par l’entreprise doivent être agréés par le Commissariat.
Le Commissariat fixe les émoluments du ou des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de
l’entreprise.
Par dérogation à l’article 15 de la présente loi, le ou les liquidateurs peuvent prélever sur le patrimoine distinct leur
rémunération et les frais que comporte leur gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le
Commissariat.
Le ou les liquidateurs nommés en conformité des alinéas 2 et 3 de l’article 51 ont les pouvoirs et attributions
suivants
Ils liquident les contrats d’assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation
les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constitués au profit de ces contrats d’assu-
rance.
Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat, transférer tout ou partie des contrats d’assurance dont ils ont la
charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en
affectant a ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constitués au profit de ces contrats.
Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d’assurances et des créanciers par une publication au
Mémorial et par deux avis, à dix jours d’intervalle, dans deux quotidiens du pays.
Les observations éventuelles doivent être présentées au Commissariat par les preneurs d’assurances et les créanciers
dans le délai d’un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre qui confirme le transfert s’il le
juge conforme aux intérêts des preneurs d’assurances et des créanciers.
Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l’égard de tous les intéressés et prendra effet à partir de
la publication au Mémorial.
Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance
restent soumises à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance sous-
crits.
Les entreprises étrangères qui cessent d’être autorisées pour une ou plusieurs branches d’assurance restent soumises
à la surveillance du Commissariat jusqu’à la liquidation entière de tous les contrats d’assurance souscrits au Grand-Duché
de Luxembourg.
En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le
Commissariat doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis.
La déclaration en faillite emporte d’office le retrait de l’agrément de faire des opérations d’assurance.
Lorsqu’une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à
l’étranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir
dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 15 qu’après
exécution intégrale des obligations y mentionnées.
Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 44; 45 et 70 ainsi que les décisions de
refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux.
Elles doivent être motivées de façcon précise et notifiées à l’entreprise, avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision
attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par
l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois. Le Conseil d’Etat,
Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
Chapitre 6 – De la coassurance communautaire
Certains risques situés à l’intérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessi-
tent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen d’une coassurance commu-
nautaire.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques concernés. Il
fixera en outre la notion d’apériteur et les obligations incombant à ce dernier.
Les provisions techniques des entreprises d’assurances établies au Grand-Duché de Luxembourg qui partici-
pent à une coassurance communautaire doivent être constituées conformément à l’article 12 de la présente loi.
Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par l’apériteur suivant les règles ou
pratiques de l’Etat où celui-ci est établi.
Les provisions techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.Toute-
fois, le Commissariat peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des nécessités
de la bonne gestion des entreprises d’assurances.
Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l’Etat membre
où est établi l’apériteur, au choix de l’entreprise d’assurances.
Les entreprises d’assurances établies au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire
doivent disposer d’éléments statistiques faisant apparaître l’importance des opérations de coassurance communautaire
ainsi que les pays concernés.
Chapitre 7 – Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches d’assurance
autres que l’assurance sur la vie
Section 1: Dispositions générales
Est une opération réalisée en libre prestation de services l’opération par laquelle une entreprise d’assurances
d’un Etat Membre couvre à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans un des Etats Membres un risque
situé sur le territoire d’un autre de ces Etats.
Sont exclues de l’application du présent titre les opérations d’assurance afférentes
– à l’assurance sur la vie et la capitalisation;
– aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;
– à la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à l’exception de la responsabilité du transporteur ;
– à la responsabilité civile des exploitants d’installations nucléaires;
– à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
Pour l’application du présent chapitre, est regardé comme Etat de situation de risque
1. L’Etat où les biens sont situés, lorsque l’assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur
contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d’assurance;
2. L’Etat d’immatriculation, lorsque l’assurance est relative à des véhicules de toute nature;
3. L’Etat où a été souscrit le contrat, s’il s’agit d’un contrat d’une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des
risques encourus au cours d’un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;
4. Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, l’Etat dans lequel le souscripteur a sa rési-
dence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l’Etat où est situé l’établissement de cette
personne morale auquel le contrat se rapporte.
Section 2: Conditions d’exercice
Sous la seule réserve d’en informer préalablement le ministre, toute entreprise d’assurances agréée dans un
autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les grands risques en libre prestation
de services. Un règlement grand-ducal fixe les documents à produire à l’appui de cette information.
Sont considérés comme grands risques
1. Ceux qui relèvent des catégories suivantes
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile affé-
rente auxdits véhicules.
b) Les marchandises transportées.
c) Le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale
ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;
2. Ceux qui concernent l’incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile
générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l’importance dépasse
les seuils définis par règlement grand-ducal.
Toute entreprise d’assurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg en libre prestation de services les risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 lorsqu’elle ne
dispose pas au Luxembourg d’un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l’agrément prévu à l’article 4.
Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer au Luxembourg en libre prestation de services qu’après avoir obtenu un
agrément administratif délivré par le ministre, et que les conditions générales et spéciales des polices ainsi que les tarifs
aient été préalablement approuvés par le Commissariat.
La demande d’agrément est adressée en double au Commissariat.
Doivent être joints à la requête d’agrément
1. Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que l’entreprise intéressée dispose
pour l’ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions commu-
nautaires en la matière et que l’agrément lui permet de travailler en dehors du pays d’établissement;
2. un certificat délivré par les autorités compétentes de l’Etat de l’établissement indiquant les branches que l’entre-
prise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant qu’il n’existe pas d’objections à ce que l’entreprise exerce
l’activité pour laquelle l’agrément est demandé;
3. un programme relatif aux activités projetées au Grand-Duché de Luxembourg contenant les indications sur
– la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir,
– les conditions générales et spéciales des contrats d’assurances qu’elle se propose d’utiliser,
– les tarifs qu’elle envisage d’appliquer pour chaque catégorie d’opérations,
– les formulaires et autres imprimés qu’elle a l’intention d’utiliser dans ses relations avec les preneurs d’assurances.
Le Commissariat peut exiger que l’ensemble de ces documents lui soient fournis en langue françcaise ou allemande. Il
peut demander à l’entreprise la fourniture de tout autre document nécessaire à l’appréciation du dossier pour autant
qu’il en fasse de même à l’égard des entreprises établies.
Après instruction préalable par le Commissariat, le ministre statue sur la demande d’agrément dans les trois mois de
son introduction au Commissariat.Tout refus d’agrément doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à
l’entreprise ayant introduit la demande avec indication des voies de recours.
Le défaut de statuer sur la demande dans un délai de six mois vaut rejet d’agrément et donne ouverture à recours
auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux conformément à la procédure visée à l’article 49.
Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation
de services des risques autres que ceux mentionnés à l’article 66 est tenue de remettre au Commissariat tous documents
pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l’article 4.
Toute entreprise d’assurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des grands risques en libre
prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au Commissariat les conditions générales et spéciales
des polices d’assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l’entreprise a l’intention d’utiliser.
Un règlement grand-ducal déterminera les documents et statistiques que les entreprises doivent régulièrement
soumettre au Commissariat en relation avec leurs activités en libre prestation de services.
Un règlement grand-ducal déterminera les règles de constitution, de représentation et de localisation des provisions
techniques relatives aux activités d’assurance pratiquées par les entreprises établies en libre prestation de services.
Section 3: Sanctions administratives
Lorsqu’une entreprise d’assurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre pres-
tation de services ne respecte pas les règles qui s’imposent à elle, le Commissariat enjoint à l’entreprise concernée de
mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l’entreprise passe outre à l’injonction qui lui est adressée en application de l’alinéa précédent, le Commissariat en
informe les autorités de contrôle de l’Etat Membre de l’établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l’Etat de
son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l’entreprise mette fin à cette situation
irrégulière.
Si l’entreprise persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, le Commissariat peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les
circonstances l’exigent, interdire à l’entreprise de continuer de conclure des contrats d’assurance en libre prestation de
services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans les conditions fixées à l’article 45, les sanc-
tions énumérées à ce même article, à l’exception de celles prévues au point quatre dudit article. Le Commissariat
procède, aux frais de l’entreprise, à la publication des mesures qu’il a ordonnées dans les journaux et publications qu’il
désigne et à l’affichage dans les lieux et pour la durée qu’il indique.
Lorsque le Commissariat est informé par l’autorité de contrôle de l’un des Etats qu’une entreprise opérant
au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services a fait l’objet d’un plan de redressement ou d’un plan de
financement à court terme ou d’une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, il prend les
mesures de restriction ou d’interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Section 4:Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pratiquant des opérations d’assu-
rance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout
ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi au Grand-Duché
de Luxembourg, si les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède,
compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçcu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où
les risques sont situés.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées, dans les
conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation
de services à un cessionnaire établi dans l’Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l’Etat du siège
social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que s’il a reçcu l’accord des autorités de contrôle du ou des Etats où
les risques sont situés.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées par le
ministre, dans les conditions prévues à l’article 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un
cessionnaire établi dans un Etat Membre autre que celui de la situation du risque, si les conditions suivantes sont
remplies
1. Les autorités de contrôle de l’Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du
transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2. L’autorité de contrôle de l’Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord.
3. Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l’Etat Membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat
pour y opérer en libre prestation de services.
4. L’autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.
Le transfert de tout ou partie d’un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à
des risques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’une entreprise établie dans un Etat autre que le
Luxembourg à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux preneurs d’assurance, assurés, bénéficiaires et
autres créanciers pour autant que les dispositions de l’article 46 ont été respectées et que le ministre n’a pas fait opposi-
tion au transfert projeté.
Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l’autorisant a été rendue publique par un avis inséré au
Mémorial.
Section 5: Interdiction d’activité
Lorsqu’il est informé du retrait de l’agrément d’une entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en
libre prestation de services par l’autorité de contrôle d’un autre Etat, le Commissariat prend les mesures appropriées
pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
Chapitre 8 – Dispositions particulières à certaines branches d’assurances
Section 1 – R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche no 10)
Section 1 – R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche no 10)
Les articles 4 (§§ 1er, 2 et 3), 5, 7 et 24 (al. 1er) de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont modifiés comme suit
«Art.4. – «§ 1. L’assurance doit garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la respon-
sabilité civile du propriétaire de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne tran-
sportée«.
«§ 2. L’assurance doit comprendre l’indemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits
survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de
ses réglements d’exécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre
que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage.
Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de l’assurance.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de
l’accident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du déten-
teur.»
«§ 3. L’assurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement
habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre.
Un réglement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels l’assurance doit accorder couver-
ture«.
«Art. 5. §§ 1 et 2 – «§ 1er. Sont exclus du bénéfice de l’indemnisation
1) Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage.
2) Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage.
3) Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque l’assureur
peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était volé.
§ 2. Peuvent être exclus de l’assurance
1) les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou
d’adresse même autorisés;
2) les dommages matériels subis par
a) le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le
dommage;
b) le conjoint des personnes visées au § 1er sous 1, 2 et 3;
c) les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition qu’ils habitent sous leur toit
et soient entretenus de leurs deniers».
«Art. 7. § 1er – La délivrance de la carte d’immatriculation d’un véhicule automoteur ou du document en tenant lieu
est subordonnée à l’attestation d’un assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg portant sur l’existence d’un
contrat d’assurance en cours répondant aux conditions de la présente loi.
Lorsque le contrat d’assurance a pris fin et à défaut d’un nouveau contrat, le titulaire de la carte d’immatriculation
ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à l’autorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et
conditions déterminés par règlement grand-ducal.
§ 2.Tout titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois, valable pour le genre de véhicule pour lequel il demande
la délivrance de la carte d’immatriculation ou dont il est propriétaire ou détenteur, est en droit d’obtenir un contrat
d’assurance répondant aux conditions de la présente loi, auprès de l’assureur auquel il en adresse la demande.
Est réputée non-écrite, toute clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat d’assurance du chef
de l’assureur après la réalisation d’un sinistre.
Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour
être supportés par un seul d’entre eux.Tous les assureurs agréés à conclure au Grand-Duché des contrats d’assu-
rances de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs y adhèrent obligatoirement. Les modalités de
fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal.
Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à l’agrément du
Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités.
«Art. 24 (al. 1er) – Les infractions à l’article 7 paragraphe 1 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la
présente loi sont punies d’emprisonnement d’un à sept jours, et d’une amende de mille francs à deux mille cinq cents
francs ou d’une de ces peines seulement.»
La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modi-
fiée comme suit
«Art.2. – Lorsqu’un accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non iden-
tifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu n’est couverte ni par une assurance
conforme à la loi sur l’assurance automobile obligatoire ni par l’intervention d’un Bureau national d’assureur agréé
ou lorsque l’assureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds
les droits à réparation des dommages qu’ils auraient pu exercer contre l’assureur de la personne responsable, sans
préjudice des cas d’exclusion à fixer par règlement grand-ducal.»
Sont ajoutés à l’article 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds Commun de Garantie Automo-
bile les alinéas suivants
«Si, en vertu d’une assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds
n’est tenu au paiement d’une indemnité que dans la mesure où l’indemnisation du dommage est plus élevée que
l’indemnité précitée.
Les assureurs dommages ou de responsabilité n’ont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de
Garantie Automobile pour le dommage qu’ils ont pris en charge.»
Section 2 – Crédit (Branche no 14)
Chaque entreprise d’assurances qui couvre des risques inclus dans la branche «crédit» doit constituer une
réserve d’équilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne
apparaissant dans cette branche à la fin de l’exercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de calcul de la
réserve d’équilibrage et sa date d’application.
La réserve d’équilibrage est à constituer en complément des réserves techniques visées à l’article 12 de la loi. Elle ne
pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité.
Sont exemptées de l’obligation de constituer une réserve d’équilibrage les entreprises dont l’encaissement
de primes ou de cotisations pour la branche «crédit» est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de coti-
sations et à 10 millions de francs.
Toute entreprise qui pratique la branche «crédit» doit tenir à la disposition du Commissariat des états comp-
tables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité.
Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat.
Section 3 – «Protection juridique» (Branche no 17)
On entend par contrat d’assurance «protection juridique» le contrat par lequel une entreprise d’assurances
s’engage, moyennant le paiement d’une prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres
services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de
1. récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale;
2. défendre ou représenter l’assuré dans un procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclama-
tion dont il est l’objet.
La présente section ne s’applique toutefois pas
1. à l’assurance «protection juridique» lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation
de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation;
2. à l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans
toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son
intérêt au titre de cette couverture;
3. à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un
Etat autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assis-
tance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési-
dence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façcon distincte que la couverture en question est
limitée aux circonstances visées ci-dessus et qu’elle est accessoire à l’assistance.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat «protection juridique» doit
répondre.
Toute entreprise d’assurances agréée pour l’exercice de la branche «protection juridique» doit adopter au
moins l’une des solutions suivantes
a) aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» ou des
conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable
– si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci;
– que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens
financiers, commerciaux ou administratifs et exerçcant une ou plusieurs autres branches de l’annexe IA.
b) La gestion des sinistres de la branche «protection juridique» est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il
est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre
plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance
d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées à l’annexe IA,les membres du personnel de cette entreprise qui
s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en
même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise.
c) Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que
– lorsqu’il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procé-
dure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir ;
– l’assuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts.
Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat d’assurance peut
permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il existe
une divergence d’opinion entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour
régler le différend.
Section 4 – «Assistance» (Branche no 18)
La branche d’assurance «Assistance» comprend
L’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési-
dence permanente.
L’assistance en d’autres circonstances.
L’activité d’assistance visée au premier tiret de l’article 86 consiste à prendre, moyennant le paiement préa-
lable d’une prime, l’engagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire d’un contrat d’assis-
tance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite d’un événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus
par le contrat.
L’aide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être
fournies par l’utilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire.
L’activité d’assistance ne couvre pas les services d’entretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple
indication ou mise à disposition, en tant qu’intermédiaire, d’une aide.
La présente section ne s’applique pas, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à la présente loi pour
d’autres activités, aux entreprises exerçcant une activité d’assistance dont l’engagement, effectué à l’occasion d’un acci-
dent ou d’une panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg est limité
a) au dépannage sur place, pour lequel l’entreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son
matériel propres;
b) à l’acheminement du véhicule jusqu’au lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra
être effectuée, ainsi que de l’éventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conduc-
teur et des passagers, jusqu’au lieu le plus proche d’où ils pourront poursuivre leur voyage par d’autres moyens.
La condition que l’accident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas
applicable lorsque l’entreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou l’achemi-
nement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un
organisme similaire du pays concerné sur la base d’un accord de réciprocité.
c) à l’acheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domi-
cile, leur point de départ ou leur destination originelle à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg;
d) aux opérations d’assistance effectuées à l’occasion d’un accident ou d’une panne affectant un véhicule routier et
consistant en l’acheminement du véhicule accidenté ou en panne à l’extérieur du Grand-Duché de Luxembourg,
éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusqu’à leur domicile, lorsque ces opérations sont
effectuées par l’Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie, le contenu du programme
d’activités et le mode de calcul de la marge de solvabilité de la branche «assistance«.
Chapitre 9: Dispositions habilitantes
Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assenti-
ment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le
Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et règlements
adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de
certaines branches d’assurances à l’intérieur de la Communauté.
Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour
autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.
Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la commission de travail de la Chambre
des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement
ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution d’accords conclus
par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout
ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue d’assurer une protection
suffisante des assurés.
PARTIE II: LES ENTREPRISES DE REASSURANCES
Toute entreprise de réassurances qui s’établit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être
agréée par le ministre avant de commencer ses activités.
Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à l’acceptation de
risques cédés par des entreprises d’assurances à l’exclusion de toute activité d’assurance directe.
La délivrance de l’agrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes
1. La société de réassurances doit être constituée sous forme de société anonyme.
2. Le capital social doit s’élever à au moins cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé
dans une devise autre que le franc.
Sans préjudice des dispositions de l’article 26 al. 3o la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et au
cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de la société, la partie du capital versée doit
être au moins égale à cinquante millions de francs ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé en une devise autre que le
franc.
3. La société doit, par convention, s’attacher les services d’une personne physique ou morale qu’elle désignera aux
fonctions de dirigeant. Préalablement à l’exercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçcu l’agrément du
ministre.
La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat et est accompagnée
des documents et renseignements suivants
les statuts;
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de
la direction de l’entreprise;
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de l’entreprise;
le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;
la preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de l’article précédent et que les actifs
représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg;
un plan d’activités comportant notamment
a) description des catégories de risques que l’entreprise entend couvrir ;
b) description des entreprises d’assurances cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège
social et la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises.
Sont seules acceptables les entreprises d’assurances soumises à une législation de contrôle quant à la solvabilité
qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Pays Membres de la
Communauté.
Sont réputées équivalentes pour l’application du présent point, les législations de contrôle des Pays Membres de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE);
c) l’adresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités;
d) la politique de rétrocession de l’entreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires;
e) les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées;
f) un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices.
Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan
d’activités.
Toute modification essentielle des statuts, tout changement d’actionnaires majoritaires, tout changement de
dirigeant et/ou de réviseur indépendant ainsi que toute extension d’activité ou modification majeure de son plan d’acti-
vité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’alinéa précédent.
1. Pour pouvoir être agréé comme dirigeant d’entreprises de réassurances au titre de l’article 94 point 3 de la
présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances professionnelles
de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg.
Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
2. Lorsque le dirigeant d’entreprises de réassurances désigné conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi
est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des
personnes physiques telles qu’énoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus.
Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises.
En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme dirigeant d’entreprises de
réassurances conformément à l’article 94 point 3 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes
– la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la légis-
lation sur les sociétés commerciales;
– elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d’une organisation interne suffisante pour l’exercice correct de
ses mandats.
La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces
justificatives des conditions précédentes.
3. Un dirigeant d’entreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances.
4. La liste des entreprises de réassurances ainsi que celle des personnes physiques ou morales agréées comme diri-
geants de pareilles entreprises sont publiées chaque année au Mémorial.
Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres docu-
ments relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché du Luxembourg, soit à leur siège d’opéra-
tion soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et
tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg.
Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engage-
ments.
Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassu-
rances devront évoluer en fonction des engagements de ces entreprises.Toutefois, les moyens propres des entreprises
doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à l’article 94 point 2 de la présente
loi.
Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les modes de calcul, de
comptabilisation et de représentation des provisions techniques et leur traitement fiscal sont déterminés par règlement
grand-ducal.
1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu
de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
Il instruit les demandes d’agrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes obser-
vations et avis au ministre.
2. Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que
ces conditions soient constamment respectées.
3. Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer
annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissa-
riat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.
A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à l’égard des agents du Commissariat.
4. Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances
sont également applicables à l’égard des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants.
5. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumises les entreprises de réassurances au
titre de leur contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat.
Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre
qui ne peut pas dépasser 1.000.000.-(un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements
d’exécution et aux instructions du Commissariat.
Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne
peut pas dépasser 100.000.-(cent mille) francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et
aux instructions du Commissariat.
Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit
à la place, soit en sus de l’amende d’ordre l’une des sanctions disciplinaires suivantes
1. l’avertissement;
2. le blâme;
3. l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;
4. la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants.
Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne
remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves le ministre
peut procéder au retrait d’agrément.
Le retrait d’agrément d’une société de réassurances entraîne la liquidation d’office de la société. Dans ce cas le
Commissariat surveille la liquidation.
Il peut nommer un ou plusieurs liquidateurs.Les frais et honoraires du ou des liquidateurs sont à charge de l’entreprise
liquidée.
Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, l’entreprise et
son dirigeant entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. L’entreprise
peut se faire assister ou représenter.
Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de l’article 101 peuvent être défé-
rées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façcon précise et notifiées à l’entreprise,
au dirigeant avec indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision
attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par
l’article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.
Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
PARTIE III: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS D’ASSURANCES
Il est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à
partir de celui-ci, une opération d’assurances pour compte de tiers sans avoir préalablement obtenu l’agrément du
ministre.
Doivent être agréés les directeurs, mandataires généraux, et excepté pour la branche No 18 de l’annexe IA, les inspec-
teurs d’assurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération d’assurances en contact
direct avec les preneurs d’assurance, à l’exclusion du personnel administratif des entreprises d’assurances et de celui des
intermédiaires d’assurances.
Au cas où la personne visée à l’alinéa 1er est une personne morale, celle-ci doit désigner, pour la représenter, une
personne physique remplissant les conditions d’agrément. L’agrément est essentiellement révocable.
Avant d’être agréées les personnes indiquées à l’article précédent doivent justifier de la moralité et de
l’honorabilité professionnelle, et sous réserve de l’article 7 point 5 de la présente loi concernant les mandataires géné-
raux, être domiciliés ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et justifier des connaissances profession-
nelles requises.
Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le
programme de cette épreuve est fixé par le Commissariat.
Des cas de dispense peuvent être prévus par règlement ministériel.
Les agents d’assurances sont les mandataires des entreprises d’assurances. Ils exercent leurs fonctions à
titre indépendant ou salarié et à titre professionnel ou non professionnel.
Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurances agréée au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurances dans la même branche.
Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent
conjointement la demande.
Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.
Il est loisible aux entreprises d’assurances de conférer à leurs agents ou à certains d’entre-eux les titres d’agent prin-
cipal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le Commissariat.
Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent
principal ou d’agent général.
Le retrait d’agrément peut être opéré, soit d’office par le ministre, soit à la demande conjointe de l’entreprise et de
l’agent.
Au cas où la demande de retrait émane d’une seule des parties, l’autre partie en est informée par le Commissariat et le
retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’une période de quinze jours à partir de cette information, sauf faute grave de l’agent.
Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause.Au cas où le refus
ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et d’honorabilité professionnelle, les raisons
précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurances
mandante.
Les courtiers d’assurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises d’assurances,
servent d’intermédiaires entre les preneurs d’assurance, qu’ils représentent, et des entreprises d’assurances agréées à
Luxembourg où à l’étranger.
Peuvent recevoir un agrément au titre de courtier d’assurances les personnes qui, à titre professionnel, représentent
leurs clients à l’occasion de la présentation et la conclusion de contrats d’assurance ayant trait
à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l’annexe;
à des risques classés sous le chiffre II de l’annexe;
ainsi qu’aux risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la même annexe pour autant qu’il s’agit de grands
risques au sens de l’article 66 de la présente loi.
Il est interdit à tout courtier de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.
L’exercice de l’activité de courtier est incompatible avec celle d’agent d’assurances. Lorsqu’un agent d’assu-
rance est agréé comme courtier, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa.
1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux intermédiaires d’assurances en vertu
de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
Il instruit les demandes d’agrément des intermédiaires et présente toutes observations et avis au ministre.
2. Les dispositions relatives à l’organisation du Commissariat et à ses pouvoirs à l’égard des entreprises d’assurances
sont également applicables à l’égard des intermédiaires d’assurances.
Sont applicables pareillement à l’égard des intermédiaires d’assurances les dispositions de l’article 45 de la présente
loi, sauf que le maximum de l’amende d’ordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être
porté au double.
3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des intermédiaires
d’assurances.
Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux intermédiaires d’assurances s’ils ne remplissent plus les
conditions d’accès ou d’exercice telles que définies dans les articles précédents ou s’ils manquent gravement aux disposi-
tions de la présente loi ou d’une loi pénale luxembourgeoise.
Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce
dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la
poste.
Les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil
d’Etat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façcon précise et notifiées à la personne concernée avec
indication des voies de recours.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision
de refus ou de retrait.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par
l’article 32 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, est porté à six mois.
Le Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
PARTIE IV – DISPOSITIONS PENALES
Quiconque aura contrevenu aux articles 4 et 92 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux
mois à un an et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces
peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni d’une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale.
Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq
cent un) à 1.000.000.– (un million) de francs ou d’une de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux,
agents, courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un
tiers des opérations d’assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu à l’article 103 de la
présente loi.
La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille
cinq cent un) à 250.000.– (deux cent cinquante mille) francs ou d’une de ces peines seulement.
Sera punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.501.– (deux mille cinq cent
un) à 500.000.– (cinq cents mille) francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura
lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un
titre quelconque à la conclusion d’un contrat d’assurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleuse-
ment exagérée.
Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de
sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru.
Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à leurs
dispositions porter des amendes de 2.501.– (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000.– (un million) de
francs au maximum.
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la
présente loi.
PARTIEV – DISPOSITIONS DIVERSES
Dans toutes les branches d’assurances autres que la vie et la maladie, les entreprises d’assurances sont auto-
risées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas des primes.
Ces frais sont approuvés par le Commissariat.
L’institution des commissaires aux comptes prévus aux articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’assurances et les sociétés de réassurances
soumises à la présente loi. Les administrateurs de ces sociétés sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit une intervention conjointe des administrateurs et des commis-
saires aux comptes.
Il est inséré après l’article 44 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurances un chapitre V rédigé
comme suit
«ChapitreV – Loi applicable aux contrats d’assurance relevant des branches d’assurance autres que l’assurance sur
la vie pour les risques situés sur le territoire d’un ou plusieurs Etats Membres de la Communauté.
Section I: Dispositions générales
Les agréments et approbations accordés sous l’empire de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au
contrôle des entreprises d’assurances restent acquis aux entreprises et aux personnes qui en bénéficient.
Les entreprises de réassurances qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’un
agrément au titre de l’ancienne législation doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de 24 mois
à partir de son entrée en vigueur.
Les dirigeants d’entreprises de réassurances visés à l’article 97 doivent se soumettre aux exigences de la présente loi
dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur.
Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle
des entreprises d’assurances demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi
pour autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des
règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi.
Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi sont transférés au Commissariat avec maintien de leurs droits acquis notamment au regard
de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite.
Le temps passé en tant qu’employé de l’Etat par l’employé universitaire embauché au Commissariat aux Assurances à
partir du 1er octobre 1989 lui est computé pour l’entièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonc-
tionnaire.
La loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises d’assurances est abrogée.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 6 décembre 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3416; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992.
A N N E X E
I. BRANCHES AUTRES QUE «VIE»
A. CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
– prestations forfaitaires,
– prestations indemnitaires,
– combinaisons,
– personnes transportées.
2. Maladie
– prestations forfaitaires,
– prestations indemnitaires,
– combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par
– véhicules terrestres automoteurs,
– véhicules terrestres non-automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par
– véhicules fluviaux,
– véhicules lacustres,
– véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce
dommage est causé par
– incendie,
– explosion,
– tempête,
– éléments naturels autres que la tempête,
– énergie nucléaire,
– affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce
dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8.
10. R.C. véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du tran-
sporteur)
11. R.C. véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité
du transporteur).
13. R.C. générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit
– insolvabilité générale,
– crédit à l’exportation,
– vente à tempérament,
– crédit hypothécaire,
– crédit agricole.
15. Caution
– caution directe,
– caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses
– risques d’emploi,
– insuffisance de recettes (générale),
– mauvais temps,
– pertes de bénéfice,
– persistance de frais généraux,
– dépenses commerciales imprévues,
– perte de la valeur vénale,
– pertes de loyers ou de revenus,
– pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,
– pertes pécuniaires non commerciales,
– autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique
Protection juridique.
18. Assistance
– assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de rési-
dence permanente,
– assistance en d’autres circonstances.
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au
point C.
B.APPELLATION DE L’AGREMENT DONNE SIMULTANEMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES
Lorsque l’agrément porte à la fois
a) sur les branches No 1 et 2, il est donné sous l’appellation «Accidents et Maladie”;
b) sur les branches No 1 (quatrième tiret) 3, 7 et 10, il est donné sous l’appellation «Assurance automobile»;
c) sur les branches No 1 (quatrième tiret) 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l’appellation «Assurance maritime et
transport»;
d) sur les branches No 1 (quatrième tiret) 5, 7 et 11, il est donné sous l’appellation «Assurance aviation»;
e) sur les branches No 8 et 9, il est donné sous l’appellation «Incendie et autres dommages aux biens»;
f) sur les branches No 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l’appellation «Responsabilité civile»;
g) sur les branches No 14 et 15, il est donné sous l’appellation «Crédit et caution»;
h) sur toutes les branches, il est donné sous l’appellation «Toutes branches».
C. RISQUES ACCESSOIRES
L’entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut
également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque
ceux-ci
– sont liés au risque principal,
– concernent l’objet qui est couvert contre le risque principal, et
– sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme
risques accessoires d’autres branches.
Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque
accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne
concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du
lieu de résidence permanente.
II. BRANCHES «VIE»
1. Vie, avec ou sans contre-assurance
– décès
– vie
– mixte -opérations d’assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances sur
la vie et qui, à la suite de maladie ou d’accident, notamment en cas d’invalidité, prévoient une prestation non
indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.
2. Opérations de capitalisation.
3. Gestion de fonds collectifs de retraite.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1991 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur
des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances
établies à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 44, 59, 62, 79, 84 et 89 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des
assurances;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce en date du 3 décembre 1991;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Sur le rapport de Notre Ministre duTrésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Définitions