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Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Mémorial

Memorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 6 avril 1929.

N° 16.

Samstag, 6. April 1929.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant

la lutte contre la loque des abeilles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 2 de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

La loque des abeilles, tant pernicieuse

que bénigne, est déclarée maladie épizootique pour

l'application des mesures prévues par la loi du 29

juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Die Faulbrut der Bienen, sowohl die

bösartige als auch die gutartige, gilt als Seuche für die

Anwendung der durch Gesetz von 29. Juli über die

Viehseuchenpolizei vorgesehenen Maßnahmen.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Le Gouvernement désigne des personnes

compétentes qui, après avoir prêté le serment prévu

par l'art. 9, al. 3 de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail, ordonneront et surveille-

ront le traitement de la loque et procéderont à

l'inspection des ruchers suspects. Sont considérés

comme suspects tous les ruchers qui se trouvent

à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau d'un

rucher contaminé ou qui sont signalés comme pré-

sentant les symptômes de l'épizootie.

Lorsque la loque est constatée dans un rucher,

l'expert arrêtera suivant les circonstances les me-

sures à prendre pour la destruction des germes de

l'épizootie ; il pourra même ordonner la destruction

par le feu ou autrement des colonies infectées et du

matériel inutilisable après désinfection.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Die Regierung ernennt Sachverständige,

die, nach Ablegung des in Art. 9 Abs. 3 des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 über die Viehseuchenpolizei vor-

gesehenen Eides, die Bekämpfung der Faulbrut anord-

nen und überwachen, sowie eine Besichtigung der

seucheverdächtigen Bienenstände vornehmen. Als

seucheverdächtige Stände haben alle Stände zu

gelten, die sich in einer Entfernung von weniger als

2 Kilometer Luftlinie von einem verseuchten Stande

befinden oder die als seucheverdächtig angemeldet sind.

Wenn die Faulbrut in einem Stande festgestellt

ist, bestimmt der Sachverständige die Maßnahmen, die

gemäß den Umständen zur Zerstörung der Krank-

heitskeime zu ergreifen sind; er kann sogar anordnen,

daß die Zerstörung der verseuchten Herde und der

infolge der Desinfizierung unbrauchbar gewordenen

Geräte durch das Feuer oder durch andere Mittel zu

erfolgen hat.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Tout propriétaire de ruches atteintes de

Großh. Beschluß vom 30. März 1929 betreffend

die Bekämpfung der Faulbrut der Bienen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 2 des Gesetzes vom 29. Juli

1912 über die Viehseuchenpolizei,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Der Besitzer von an Faulbrut erkrankten

la loque doit en faire sans retard la déclaration à

l'office désigné par le Gouvernement Le possesseur

d'un rucher suspect est tenu de mettre à la dispo-

sition de l'expert toutes ses ruches et le matériel

apicole et doit tolérer toutes les investigations que

l'expert juge utiles pour la constatation de l'épi-

zootie.

Le possesseur de ruches atteintes de la loque doit

se conformer aux prescriptions que l'expert lui

notifiera par écrit.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Le possesseur des ruches respectivement

des objets détruits obtiendra à charge du Trésor

une indemnité qui ne peut dépasser les 2/3 de la

valeur. Aucune indemnité ne sera allouée pour les

colonies détruites lorsqu'elles ont été importées

pendant les 12 derniers mois, à moins qu'il ne soit

établi que l'infection n'a eu lieu qu'après l'impor-

tation dans le pays.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Der Besitzer von Völkern bezw. Geräten,

die zerstört wurden, erhält vonseiten des Staates eine

Entschädigung die 2/3 des Wertes nicht übersteigen

kann. Line Entschädigung wird nicht gewährt für

Völker, die in den letzten 12 Monaten eingeführt

wurden, wofern nicht festgestellt ist, daß die An-

steckung erst nach der Einfuhr erfolgt ist.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Le possesseur du rucher pourra introduire

auprès du Directeur général de l'agriculture un

recours contre les décisions de l'expert. Ce recours

n'est pas suspensif. Sont au surplus applicables à

ces recours les dispositions des alinéas 3 et suivants

de l'art. 136 du règlement du 26 juin 1913 concer-

nant l'exécution de la loi sur la police sanitaire du

bétail.

. Art. 6. Les infractions aux prescriptions de

l'art. 3 du présent règlement ainsi qu'aux prescrip-

tions et ordonnances écrites que l'expert asser-

menté aura données aux possesseurs d'abeilles

atteintes de la loque, seront punies d'une amende

de 100 à 2.000 francs et d'un emprisonnement de

huit jours à un mois ou d'une de ces peines seule-

ment.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Der Besitzer des Bienenstandes

kann

beim General-Direktor des Ackerbaus Beschwerde

gegen die Entscheidungen des Sachverständigen er-

heben. Die erlassenen Anordnungen erleiden da-

durch keinen Aufschub. Auf die erhobene Beschwerde

sind außerdem anwendbar die Bestimmungen des

Absatzes 3 und der folgenden Absätze des Art. 136

des Reglmentes vom 26. Juni 1913 über die Aus-

führung der Viehseuchengesetzes.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften

des Art. 3 des gegenwärtigen Reglmentes sowie

gegen die schriftlichen Weisungen und Anordnungen,

die der vereidigte Sachverständige den Besitzern von

an Faulbrut erkrankten Bienen erteilt hat, werden mit

einer Geldstrafe von 100 bis zu 2.000 Fr. und mit

einer Gefängnisstrafe von acht Tagen bis zu einem

Monat oder auch nur mit einer dieser Strafen belegt.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 30 mars 1929.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Bienenvölkern hat unverzüglich bei der von der Regie-

rung bezeichneten Stelle Anzeige zu erstatten. Der

Besitzer eines seucheverdächtigen Standes ist gehal-

ten, alle Völker und die Imkergeräte zur Verfügung

des Sachverständigen zu stellen, und er muß sich alle

Nachforschungen gefallen lassen, die der Sachver-

ständige im Interesse der Feststellung der Seuche für

nützlich hält.

Der Besitzer von seuchekranken Völkern muß alle

Weisungen befolgen, die der Sachverständige ihm

schriftlich erteilt.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1929, concernant la lutte contre la loque des abeilles.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut.

Charlotte.

Luxemburg, den 30. März 1929.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Charlotte.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a., c. le 29 mars 1929, vol. 70, art. 698, que la société anonyme « Philips Radio Belge », avec siège à Bruxelles,

a acquitté les droits de timbre sur 5%, part correspondant aux investissements dans le Grand-Duché de

500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 29 mars 1929, vol. 70, art. 699, que la société

anonyme « La Lampe Philips », avec siège à Bruxelles, a acquitté les droits de timbre sur 0,25%, part

correspondant aux investissements dans le Grand-Duché de 10.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant

les nos 1 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 12 mars 1929, vol. 70, art. 590, que la société

anonyme « Crédit Anversois », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 8.000

actions nouvelles de 500 fr. chacune, portant les nos 2.001 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 mars 1929, vol. 70, art. 597, que la société

anonyme « Grandes Caves B. Pauqué et Compagnie, Luxembourg », établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 40.000 parts sociales sans désignation de valeur, évaluées à 250 fr. chacune

et de 40.000 parts de fondateurs, estimées à 10 fr. chacune, portant les nos 1 à 40.000 inclusivement.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 22 mars 1929, vol. 70, art. 662, que la société

anonyme « Solfeu », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions nouvelles

de 500 fr. chacune, portant les nos 401 à 650.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 5 avril 1929.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 23 octobre 1928, le conseil communal de Clervaux

a fixé la taxe à percevoir sur les abonnés de la conduite d'eau de cette ville. — Cette disposition a été dûment

approuvée et publiée.

— En séance du 2 février 1929, le conseil communal de Boulaide a fixé la taxe à percevoir sur les abonnés

de la conduite d'eau de cette commune. — Cette disposition a été dûment approuvée et publiée. — 30 mars

1929.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 mars 1929, M. Jean Schram,

viticulteur, à Wintrange, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Remerschen. —

4 avril 1929.

Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté du 5 avril courant, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation, au lieu dit : « Frankenbusch » à Walsdorf, dans la commune de Fouhren,

a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Fouhren.

— Par arrêté du 5 avril courant, l'association syndicale pour la construction de deux chemins d'exploi-

tation, aux lieux dits « auf der Thomm », « hinter Sidesch » à Troisvierges, dans la commune de Trois-

vierges, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Troisvierges. — 4 avril 1929.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Wecker a déposé au secrétariat communal de Biwer l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 5 avril 1929.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mars 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Jonas Michel, négociant à Pfaffenthal

Pletschette Michel, à Bigonville.

Oswald Léon, représentant de commerce,

à Lennange.

Faber Bernard, représentant de commerce à

Lorentzweiler.

Kesseler Pierre, employé à Erpeldange,

Hever Aloyse, chimiste à Differdange.

Mlle Wittenauer Anne, à Luxembourg.

Berg Joseph, chef de service des accises en

retraite à Esch-s.-Alz.

Elsen Emile, représentant de commerce à

Mersch.

Leclerc Nic, cafetier à Windhof (canton de

Capellen).

Folschette Henri, à Bettembourg.

Thurmes Michel, à Belvaux-gare.

Schmitt J.-P., instituteur en retraite à Bon-

nevoie.

Mme J.-P. Kraus-Remackel à Petange.

Delvaux Arthur, contre-maître à Schiff-

lange.

Gottal Jacques, clerc de notaire à Weis-

wampach.

Spietmann J.-P., cultivateur à Beckerich.

Wengler P., garagiste à Ettelbruck

Strauch Mathias à Mersch.

Grisius J.P., Winseler (Wiltz).

Guldenkirch Emile à Steinsel.

Agents

Agent

Cies d'assurances

Société anonyme d'assurance et de place-

ment « La Luxembourgeoise ».

Société Générale d'assurance et de Crédit

foncier.

id.

id.

Société anonyme d'assurance et de place-

ment « La Luxembourgeoise ».

id.

1° La Fédérale (incendie) à Zurich.

2° Le Patrimoine (accidents), Paris.

3° Le Patrimoine (vie), Paris

1° Compagnie Générale d'assurance contre

les accidents et la responsabilité civile

«Zurich ».

2° Compagnie belge d'assurance sur la vie

« La Royale Belge ».

Compagnie Générale d'assurance (accident

et responsabilité) « Zurich » à Zurich.

Société Générale d'assurance et de Crédit

foncier.

id.

id.

Compagnie d'assurance (vie) «La Bâ-

loise ».

1° La Fédérale (incendie) à Zurich.

2° Le Patrimoine (accident) à Paris.

3° Le Patrimoine (vie) à Paris.

1° Assurance Liégeoise (accident).

2° Le Monde (incendie et vie).

1° La Providence (accidents).

2° La Providence (incendie).

3° La Confiance (vie).

Compagnie luxembourgeoise d'assurance

« Le Foyer », Luxembourg.

id.

Société Générale d'assurance et de crédit

foncier.

id.

id.

Date

3 avril 1929.

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