Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants
a) à titre de cotisation pour l’année 1962, 4
du revenu d’exploitation de l’année 1960 avec une coti-
sation minimum de 140. fr. et une cotisation maximum de 3.250, fr.
b) à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées par le
présent article sub a).
Sont désignées les associations agricoles à objet viticole qui suivent ayant chacune droit à un
délégué au Conseil National de l’Agriculture et à la Commission viticole fonctionnant au sein du dit Conseil
1° la Centrale viticole, association sans but lucratif, avec siège à Luxembourg ;
2° la Fédération des associations viticoles, association agricole, ayant son siège à Grevenmacher.
L’article 112 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation
du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal
du 28 novembre 1959, est remplacé par la disposition suivante
Art. 112 Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit
Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises
imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y com-
pris les tabacs non fabriqués.
Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les mar-
chandises imposées à la valeur.
Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d’autres soumises
à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l’entrepôt public sous le régime du
chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise
qui domine en poids.
Les marchandises étalées en vertu de l’article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi
que les marchandises qui, sur la demande de l’entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises
au double droit de magasin d’après le tarif fixé ci-dessus et d’après les bases établies par les articles
207 et 208 du règlement général.
Le présent règlement sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre des
Métiers pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 13 février 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole
ayant droit à un délégué au Conseil National
de l’Agriculture.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal
du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres pro-
fessionnelles ;
Sur proposition de la Centrale viticole
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 février 1962.
Le Ministre de l’Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Schaus.
Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro-
bation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal
a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l’article 4 de la Convention éta-
blissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue à Bruxelles,
le 25 juillet 1921, et approuvée par la loi du 5 mars 1922 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 26 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal uu 30 avril 1924 portant approbation
du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal
du 28 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1962.
Palais de Luxembourg, le 19 février 1962.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son
Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Statuts réglementaires des caisses régionales de maladic.
Modification
du paragraphe 23. Par
décision
du 14 février 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, la modification statutaire
suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (13.1.1962), Greven-
macher (23.1.1962) et Luxembourg (5. 1. 1962), a été approuvée.
Texte de la modification
Le numéro 4 du paragraphe 23 est modifié comme suit
« Classe I Assurés sans ayants droit et sans revenu
Cotisation mensuelle fr. 170 , le salaire normal correspondant étant de fr. 3.800 ».
Cette modification entrera en vigueur le 1er mars 1962. 14 février 1962.
Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 3 février 1962, le Conseil communal d’Arsdorf a décidé la fusion des sections de compta-
bilité en application de l’article 1er, alinéa final de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des
services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 février 1962.
14 février 1962.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront
nommés par le Ministre de la Santé Publique.
Le conseil pourra nommer des commissions et des sous-commissions pour l’étude des différents points
à l’ordre du jour. Chaque commission ou sous-commission désignera un rapporteur.
Le conseil pourra faire appel à des experts, qui ne sont pas membres du conseil, pour faire partie des
commissions et sous-commissions.
Les indemnités de présence pour le président, le secrétaire, les membres du conseil, les experts
faisant partie des commissions et des sous-commissions, le secrétaire adjoint seront fixées par le Ministre
de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur
pour les fonctionnaires de l’Etat.
Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, sera transmise à chacun des
membres pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 30 janvier 1962.
Le Ministre
de la Santé Publique,
Emile Colling.
Règlement
ministériel du 13 février 1962 portant approbation
des cotisations et suppléments de cotisation
à percevoir par la Chambre des Métiers en 1962.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des
Artisans ;
Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l’amélioration du recrutement d’apprentis
artisanaux en 1962 ;
Etant donné qu’en sa séance plénière du 12 février 1962 la Chambre des Métiers s’est déclarée d’accord
avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après
Arrête
Dans les magasins de l’entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent
être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.
Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu’ils ne puissent nuire
à la surveillance générale des employés de la douane.
Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à trente francs
par mètre carré et par mois.
L’attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l’Administration communale, après con-
sultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine
les conditions de clôture et de fermeture.
Dans chaque cas, l’acte à intervenir entre l’Administration communale et l’entrepositaire fixe
la durée pour laquelle le local ou l’emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions
auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l’entre-
poseur au moins quinze jours avant l’expiration du terme sous peine de tacite reconduction.