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Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

La Chambre des Métiers est autorisée à percevoir de ses ressortissants

a) à titre de cotisation pour l’année 1962, 4

du revenu d’exploitation de l’année 1960 avec une coti-

sation minimum de 140. fr. et une cotisation maximum de 3.250, fr.

b) à titre de supplément de cotisation pour la même année, 7,5% du montant des cotisations fixées par le

présent article sub a).

Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture.

Sont désignées les associations agricoles à objet viticole qui suivent ayant chacune droit à un

délégué au Conseil National de l’Agriculture et à la Commission viticole fonctionnant au sein du dit Conseil

1° la Centrale viticole, association sans but lucratif, avec siège à Luxembourg ;

2° la Fédération des associations viticoles, association agricole, ayant son siège à Grevenmacher.

Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro- bation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959.

L’article 112 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant approbation

du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal

du 28 novembre 1959, est remplacé par la disposition suivante

Art. 112  Le tarif des droits de magasin est fixé comme suit

Douze francs par cent kg (poids brut) ou fraction de cent kg et par mois pour les marchandises

imposées au poids, à la mesure (mètre, litre, mètre carré, mètre cube) ou au nombre, y com-

pris les tabacs non fabriqués.

Un franc cinquante centimes par cent francs ou fraction de cent francs et par mois pour les mar-

chandises imposées à la valeur.

Les marchandises non passibles de droits de douane, mais qui, confondues avec d’autres soumises

à ces droits, seraient entreposées ou déposées au magasin de l’entrepôt public sous le régime du

chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise

qui domine en poids.

Les marchandises étalées en vertu de l’article 168 du règlement général du 7 juillet 1847 ainsi

que les marchandises qui, sur la demande de l’entrepositaire, restent non gerbées, sont soumises

au double droit de magasin d’après le tarif fixé ci-dessus et d’après les bases établies par les articles

207 et 208 du règlement général.

Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

Le présent règlement sera publié au Mémorial. Une expédition en sera délivrée à la Chambre des

Métiers pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 13 février 1962.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole

ayant droit à un délégué au Conseil National

de l’Agriculture.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Vu l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal

du 10 octobre 1945 portant modification de la loi du 4 avril 1924 concernant la création de chambres pro-

fessionnelles ;

Sur proposition de la Centrale viticole

Arrête

Règlement ministériel du 14 février 1962 portant désignation des associations agricoles à objet viticole ayant droit à un délégué au Conseil National de l’Agriculture.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 1962.

Le Ministre de l’Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Schaus.

Règlement grand-ducal du 19 février 1962 modifiant l’arrêté grand-ducal du 30 avril 1924 portant appro-

bation d’un règlement spécial élaboré pour l’entrepôt public à Luxembourg, tel que cet arrêté grand-ducal

a été modifié par ceux des 29 septembre 1947 et 28 novembre 1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 22 de la loi belge du 4 mars 1846 sur les entrepôts, ensemble l’article 4 de la Convention éta-

blissant une Union Economique entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, conclue à Bruxelles,

le 25 juillet 1921, et approuvée par la loi du 5 mars 1922 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

L’article 26 du règlement annexé à l’arrêté grand-ducal uu 30 avril 1924 portant approbation

du règlement spécial pour l’entrepôt public de Luxembourg, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal

du 28 novembre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes

chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 1962.

Palais de Luxembourg, le 19 février 1962.

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son

Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Statuts réglementaires des caisses régionales de maladic.

Modification

du paragraphe 23.  Par

décision

du 14 février 1962 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, la modification statutaire

suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (13.1.1962), Greven-

macher (23.1.1962) et Luxembourg (5. 1. 1962), a été approuvée.

Texte de la modification

Le numéro 4 du paragraphe 23 est modifié comme suit

« Classe I Assurés sans ayants droit et sans revenu

Cotisation mensuelle fr. 170 , le salaire normal correspondant étant de fr. 3.800 ».

Cette modification entrera en vigueur le 1er mars 1962.  14 février 1962.

Règlements communaux concernant la fusion des sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 3 février 1962, le Conseil communal d’Arsdorf a décidé la fusion des sections de compta-

bilité en application de l’article 1er, alinéa final de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplification des

services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 13 février 1962.

 14 février 1962.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

nommés par le Ministre de la Santé Publique.

Le conseil pourra nommer des commissions et des sous-commissions pour l’étude des différents points

à l’ordre du jour. Chaque commission ou sous-commission désignera un rapporteur.

Le conseil pourra faire appel à des experts, qui ne sont pas membres du conseil, pour faire partie des

commissions et sous-commissions.

Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

Les indemnités de présence pour le président, le secrétaire, les membres du conseil, les experts

faisant partie des commissions et des sous-commissions, le secrétaire adjoint seront fixées par le Ministre

de la Santé Publique. Les frais de route seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur

pour les fonctionnaires de l’Etat.

Art. 4. Le bureau du conseil est composé du président, du secrétaire et de trois membres qui seront

Une expédition du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, sera transmise à chacun des

membres pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 30 janvier 1962.

Le Ministre

de la Santé Publique,

Emile Colling.

Règlement

ministériel du 13 février 1962 portant approbation

des cotisations et suppléments de cotisation

à percevoir par la Chambre des Métiers en 1962.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant réorganisation du statut de la Chambre des

Artisans ;

Compte tenu des frais spéciaux de la Chambre des Métiers pour l’amélioration du recrutement d’apprentis

artisanaux en 1962 ;

Etant donné qu’en sa séance plénière du 12 février 1962 la Chambre des Métiers s’est déclarée d’accord

avec le prélèvement des cotisations et suppléments de cotisation arrêtés ci-après

Arrête

chapitre XII de la loi générale du 26 août 1822, paient pour le colis entier le taux de la marchandise qui domine en poids.

 Dans les magasins de l’entrepôt public des locaux ou emplacements réservés peuvent

être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs.

Toutefois, ces locaux et emplacements ne sont accordés que pour autant qu’ils ne puissent nuire

à la surveillance générale des employés de la douane.

Le tarif des droits de magasin est fixé pour les locaux et emplacements réservés à trente francs

par mètre carré et par mois.

L’attribution de ces locaux et emplacements a lieu par l’Administration communale, après con-

sultation du receveur-entreposeur et après agréation du Directeur des Douanes, qui détermine

les conditions de clôture et de fermeture.

Dans chaque cas, l’acte à intervenir entre l’Administration communale et l’entrepositaire fixe

la durée pour laquelle le local ou l’emplacement est mis à la disposition de ce dernier et les conditions

auxquelles elle est subordonnée. Le locataire qui veut renoncer à son bail doit en prévenir l’entre-

poseur au moins quinze jours avant l’expiration du terme sous peine de tacite reconduction.

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