Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_8971299385fc LU

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

29 novembre 2011

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I

de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;

Vu la directive 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance

active à son annexe I;

Vu la directive 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’abamectine en tant que substance active à son annexe I;

Vu la directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement

européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’imidaclopride en tant que substance active à son annexe I;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre des salariés;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998

concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page

1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides

conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 42, 43 et 44 figurant à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives en Russie qui se tiendront le 4 décembre 2011. Il enverra

à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de

deux semaines.

Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2011/66/UE; 2011/67/UE et 2011/69/UE.

Annexe

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

«42

Imidaclopride

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-

yl) méthyl]-N-

nitroimidazolidin-2-imine

No CE: 428-040-8

No CAS: 138261-41-3

970 g/kg

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les population humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits ne sont pas autorisés pour des

utilisations dans des installations d’hébergement

pour animaux lorsque des rejets vers une station

d’épuration ou des émissions directes dans les

eaux de surface sont inévitables, à moins que ne

soient fournies des données démontrant que les

produits rempliront les exigences de l’article 5 et

de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les autorisations ne doivent être délivrées que

moyennant

des

mesures

appropriées

d’atténuation des risques. De telles mesures

doivent être prises, en particulier, pour limiter le

plus

possible

l’exposition

potentielle

des

nourrissons et des enfants. Dans le cas des

produits contenant de l’imidaclopride dont des

résidus peuvent subsister dans les denrées

alimentaires ou les aliments pour animaux, il

convient que les États membres évaluent la

nécessité de fixer de nouvelles limites maximales

de résidus (LMR) ou de modifier les limites

existantes, conformément au règlement (CE) no

470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et

qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation

des risques appropriées pour empêcher le

dépassement des LMR applicables.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Abamectine

(L’abamectine est un

mélange d’avermectine B

1a et d’avermectine B 1b

Abamectine

Nom UICPA: non

disponible

No CE: non disponible

No CAS: 71751-41-2

Avermectine B 1a

Nom UICPA

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,

13S,20R,21R,24S)- 6’-[(S)-

secbutyl]-21,24-dihydroxy-

5’,11,13,22-tétraméthyl-2-

oxo-3,7,19-

trioxatétracyclo[15.6.1.14,

8 .020,24 ]pentacosa-

10,14,16,22-tétraène-6-

spiro-2’-(5’,6’- dihydro-

2’H-pyran)-12-yl 2,6-

dideoxy-4-O- (2,6-

dideoxy-3-O-méthyl-?-L-

arabino-hexopyranosyl)-3-

O-méthyl-?-L-

arabinohexopyranoside

No CE: 265-610-3

No CAS: 65195-55-3

La substance

active doit

répondre à tous

les critères de

pureté suivants

Abamectine

900 g/kg au

minimum

Avermectine B

1a: 830 g/kg au

minimum

Avermectine B

1b: 80 g/kg au

maximum

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2002

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits qui sont appliqués de telle manière

que les rejets dans une station d’épuration sont

inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour

lesquelles l’évaluation des risques réalisée au

niveau de l’Union a mis en évidence des risques

inacceptables, à moins que ne soient fournies des

données démontrant que le produit satisfera aux

exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas

échéant grâce à l’application de mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les autorisations ne doivent être délivrées que

moyennant

des

mesures

appropriées

d’atténuation des risques. De telles mesures

doivent être prises, en particulier, pour limiter le

plus

possible

l’exposition

potentielle

des

nourrissons et des enfants.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

Avermectine B 1b

Nom UICPA

(10E,14E,16E,22Z)-

(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,

20R,21R,24S)- 21,24-

dihydroxy-6'-isopropyl-

5',11,13,22- tétraméthyl-2-

oxo-3,7,19-

trioxatétracyclo[15.6.1.14,8

.020,24 ]pentacosa-

10,14,16,22-tétraène-6-

spiro-2'-(5',6'- dihydro-2'H-

pyran)-12-yl

2,6-didéoxy-4-O-(2,6-

didéoxy-3-O-méthyl-?- L-

arabino-hexopyranosyl)-3-

O-méthyl-?-L-

arabinohexopyranoside

No CE: 265-611-9

No CAS: 65195-56-4

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

4,5-dichloro-

2-octyl-2H-

isothiazol-3-

one

A4,5-dichloro-2-octyl-

3(2H)isothiazolone

No CE: 264-843-8

No CAS: 64359-81-5

950 g/kg

1er juillet 2013

30 juin 2015

30 juin 2023

Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation

d’un produit conformément à l’article 5 et à

l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est

pertinent pour le produit en question, les

utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les

risques pesant sur les populations humaines et les

milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris

en considération de manière représentative dans

l’évaluation des risques réalisée au niveau de

l’Union.

Les produits ne doivent pas être autorisés pour le

traitement du bois qui sera exposé en

permanence aux intempéries, ou protégé des

intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou

en contact avec de l’eau douce, à moins que ne

soient fournies des données démontrant que le

produit remplira les exigences de l’article 5 et de

l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures

d’atténuation des risques appropriées.

Les États membres veillent à ce que les

autorisations soient soumises aux conditions

suivantes

1) Dans le cas des produits autorisés à des fins

industrielles

ou

professionnelles,

des

procédures opérationnelles sécurisées doivent

être établies et les produits doivent être

utilisés avec un équipement de protection

individuelle approprié, à moins qu’il puisse être

démontré, dans la demande d’autorisation du

produit, que les risques pour les utilisateurs

industriels ou professionnels peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par d’autres

moyens.

No

Nom

commun

Dénomination de

l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale

de la substance

active dans le

produit biocide

mis sur

le marché

Date d’inscription

Date limite de mise

en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits

contenant plus

d’une substance active,

pour lesquels la date limite

de mise en conformité

avec l’article 16, paragraphe 3,

est celle fixée dans la dernière

décision d’inscription

relative à leurs substances actives)

Date

d’expiration

de l’inscription

Type

de

produit

Dispositions particulières

2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de

données de sécurité des produits autorisés

indiquent que le bois fraîchement traité doit

être stocké sous abri ou sur une surface en

dur imperméable, ou les deux, pour éviter des

pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et

que les quantités perdues résultant de

l’application

du

produit

doivent

être

récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination.»

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

législatives en Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 2011 et après consultation le 17 octobre 2011 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie.

Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections législatives devra être

tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement

luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections législatives en Russie.

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 25 novembre 2011.

Jean Asselborn

Henri

Doc. parl. 6352; sess. ord. 2011-2012.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →