Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
29 novembre 2011
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2011 portant inscription de substances actives à l’annexe I
de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides, et notamment son article 17;
Vu la directive 2011/66/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de la 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one en tant que substance
active à son annexe I;
Vu la directive 2011/67/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’abamectine en tant que substance active à son annexe I;
Vu la directive 2011/69/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’imidaclopride en tant que substance active à son annexe I;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au tableau de l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998
concernant la mise sur le marché des produits biocides (Journal Officiel de l’Union européenne du 24 avril 1998, page
1), en tant que cette annexe fait partie intégrante de la loi modifiée du 24 décembre 2002 relative aux produits biocides
conformément à son article 17 (1), sont insérées les rubriques 42, 43 et 44 figurant à l’annexe du présent règlement.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections législatives en Russie qui se tiendront le 4 décembre 2011. Il enverra
à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de
deux semaines.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2011/66/UE; 2011/67/UE et 2011/69/UE.
Annexe
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
«42
Imidaclopride
(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-
yl) méthyl]-N-
nitroimidazolidin-2-imine
No CE: 428-040-8
No CAS: 138261-41-3
970 g/kg
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les population humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits ne sont pas autorisés pour des
utilisations dans des installations d’hébergement
pour animaux lorsque des rejets vers une station
d’épuration ou des émissions directes dans les
eaux de surface sont inévitables, à moins que ne
soient fournies des données démontrant que les
produits rempliront les exigences de l’article 5 et
de l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les autorisations ne doivent être délivrées que
moyennant
des
mesures
appropriées
d’atténuation des risques. De telles mesures
doivent être prises, en particulier, pour limiter le
plus
possible
l’exposition
potentielle
des
nourrissons et des enfants. Dans le cas des
produits contenant de l’imidaclopride dont des
résidus peuvent subsister dans les denrées
alimentaires ou les aliments pour animaux, il
convient que les États membres évaluent la
nécessité de fixer de nouvelles limites maximales
de résidus (LMR) ou de modifier les limites
existantes, conformément au règlement (CE) no
470/2009 ou au règlement (CE) no 396/2005, et
qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation
des risques appropriées pour empêcher le
dépassement des LMR applicables.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Abamectine
(L’abamectine est un
mélange d’avermectine B
1a et d’avermectine B 1b
Abamectine
Nom UICPA: non
disponible
No CE: non disponible
No CAS: 71751-41-2
Avermectine B 1a
Nom UICPA
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5’S,6S,6’R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)- 6’-[(S)-
secbutyl]-21,24-dihydroxy-
5’,11,13,22-tétraméthyl-2-
oxo-3,7,19-
trioxatétracyclo[15.6.1.14,
8 .020,24 ]pentacosa-
10,14,16,22-tétraène-6-
spiro-2’-(5’,6’- dihydro-
2’H-pyran)-12-yl 2,6-
dideoxy-4-O- (2,6-
dideoxy-3-O-méthyl-?-L-
arabino-hexopyranosyl)-3-
O-méthyl-?-L-
arabinohexopyranoside
No CE: 265-610-3
No CAS: 65195-55-3
La substance
active doit
répondre à tous
les critères de
pureté suivants
Abamectine
900 g/kg au
minimum
Avermectine B
1a: 830 g/kg au
minimum
Avermectine B
1b: 80 g/kg au
maximum
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2002
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits qui sont appliqués de telle manière
que les rejets dans une station d’épuration sont
inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour
lesquelles l’évaluation des risques réalisée au
niveau de l’Union a mis en évidence des risques
inacceptables, à moins que ne soient fournies des
données démontrant que le produit satisfera aux
exigences de l’article 5 et de l’annexe VI, le cas
échéant grâce à l’application de mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les autorisations ne doivent être délivrées que
moyennant
des
mesures
appropriées
d’atténuation des risques. De telles mesures
doivent être prises, en particulier, pour limiter le
plus
possible
l’exposition
potentielle
des
nourrissons et des enfants.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
Avermectine B 1b
Nom UICPA
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,
20R,21R,24S)- 21,24-
dihydroxy-6'-isopropyl-
5',11,13,22- tétraméthyl-2-
oxo-3,7,19-
trioxatétracyclo[15.6.1.14,8
.020,24 ]pentacosa-
10,14,16,22-tétraène-6-
spiro-2'-(5',6'- dihydro-2'H-
pyran)-12-yl
2,6-didéoxy-4-O-(2,6-
didéoxy-3-O-méthyl-?- L-
arabino-hexopyranosyl)-3-
O-méthyl-?-L-
arabinohexopyranoside
No CE: 265-611-9
No CAS: 65195-56-4
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
4,5-dichloro-
2-octyl-2H-
isothiazol-3-
one
A4,5-dichloro-2-octyl-
3(2H)isothiazolone
No CE: 264-843-8
No CAS: 64359-81-5
950 g/kg
1er juillet 2013
30 juin 2015
30 juin 2023
Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation
d’un produit conformément à l’article 5 et à
l’annexe VI, les États membres étudient, si cela est
pertinent pour le produit en question, les
utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les
risques pesant sur les populations humaines et les
milieux de l’environnement qui n’ont pas été pris
en considération de manière représentative dans
l’évaluation des risques réalisée au niveau de
l’Union.
Les produits ne doivent pas être autorisés pour le
traitement du bois qui sera exposé en
permanence aux intempéries, ou protégé des
intempéries mais souvent exposé à l’humidité ou
en contact avec de l’eau douce, à moins que ne
soient fournies des données démontrant que le
produit remplira les exigences de l’article 5 et de
l’annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures
d’atténuation des risques appropriées.
Les États membres veillent à ce que les
autorisations soient soumises aux conditions
suivantes
1) Dans le cas des produits autorisés à des fins
industrielles
ou
professionnelles,
des
procédures opérationnelles sécurisées doivent
être établies et les produits doivent être
utilisés avec un équipement de protection
individuelle approprié, à moins qu’il puisse être
démontré, dans la demande d’autorisation du
produit, que les risques pour les utilisateurs
industriels ou professionnels peuvent être
ramenés à un niveau acceptable par d’autres
moyens.
No
Nom
commun
Dénomination de
l’UICPA
Numéros d’identification
Pureté minimale
de la substance
active dans le
produit biocide
mis sur
le marché
Date d’inscription
Date limite de mise
en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3
(à l’exclusion des produits
contenant plus
d’une substance active,
pour lesquels la date limite
de mise en conformité
avec l’article 16, paragraphe 3,
est celle fixée dans la dernière
décision d’inscription
relative à leurs substances actives)
Date
d’expiration
de l’inscription
Type
de
produit
Dispositions particulières
2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de
données de sécurité des produits autorisés
indiquent que le bois fraîchement traité doit
être stocké sous abri ou sur une surface en
dur imperméable, ou les deux, pour éviter des
pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et
que les quantités perdues résultant de
l’application
du
produit
doivent
être
récupérées en vue de leur réutilisation ou de
leur élimination.»
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
législatives en Russie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 21 octobre 2011 et après consultation le 17 octobre 2011 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections législatives devra être
tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement
luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 25 novembre 2011.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6352; sess. ord. 2011-2012.
Editeur
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