Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000 – Ratification de l’Ukraine .
14 septembre 2005
Règlement grand-ducal du 5 août 2005 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre
1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers
de carrière de la musique militaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de
formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire est modifié comme suit
1° L’article 2 est remplacé comme suit
«Art 2. Le nombre de candidats à admettre à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est
fixé préalablement par le Ministre ayant la Défense dans ses attributions, appelé par la suite le Ministre.
Sans préjudice des conditions légales et réglementaires régissant le recrutement des soldats volontaires de l’armée,
l’admission des candidats se destinant à la carrière de sous-officier de carrière de la musique militaire a lieu à la suite
d’un examen concours et dans l’ordre du classement y obtenu.
Les examens prévus au présent règlement se font conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13
avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin
de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié par la suite.
Le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire doit suivre une formation musicale dont les modalités
sont arrêtées par le Ministre.»
2° L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. Les examens prévus aux articles 2, 8, 11 et 14 du présent règlement ont lieu devant une commission à
nommer par le Ministre sur proposition du Chef d’Etat-major.
La commission est composée comme suit
a) pour l’examen concours d’admission à la candidature tel que prévu à l’article 2 ci-dessus
du chef de la musique militaire, qui remplira les fonctions de président de la commission, du sous-chef de musique
et, par pupitre vacant, de deux sous-officiers de la musique militaire jouant de l’instrument de ce pupitre ou, à
défaut, de la même famille d’instruments.
b) pour l’examen d’orchestre tel que prévu à l’article 8 ci-dessous
du chef de la musique militaire, qui remplira les fonctions de président de la commission, du sous-chef de musique
et du soliste du pupitre en question.
c) pour l’examen d’admission définitive tel que prévu à l’article 11 ci-dessous
quant à la partie musicale
du chef de la musique militaire, du sous-chef de musique et d’un autre sous-officier de la musique militaire;
quant aux parties générale et militaire
d’un officier de l’armée qui remplira les fonctions de président de la commission et d’un enseignant civil
attaché au centre militaire de l’armée.
d) pour l’examen concours de nomination au poste de chef de musique adjoint tel que prévu à l’article 14 ci-
dessous
quant aux épreuves musicales
du chef de la musique militaire qui remplira les fonctions de président de la commission, de deux experts du
monde musical;
quant aux épreuves militaires
de deux officiers de l’armée.
Il est nommé un suppléant pour chaque membre effectif.»
3° L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Pour être admissible à l’examen concours prévu à l’article 2 ci-dessus, les candidats doivent avoir la
nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir, outre les dispositions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, les conditions ci-après
a) avoir réussi aux épreuves de sélection prévues pour les candidats soldats volontaires de l’armée
luxembourgeoise;
b) avoir au moins passé avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement
d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime
technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études
reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle;
c) être détenteur, à l’instrument principal, du diplôme de premier prix d’une institution d’enseignement musical
luxembourgeoise ou d’un diplôme délivré par un conservatoire de l’étranger et reconnu équivalent par le
Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
d) pour les candidats visés par l’article 5 sous a)
être détenteur, à l’instrument secondaire, d’un certificat du 1er cycle d’une institution d’enseignement musical
luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche;
e) pour les candidats visés par l’article 5 sous b) et c)
être détenteur de la première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère
et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
4° L’article 5 est remplacé comme suit
«Art 5. Sont considérés comme instruments secondaires au sens de l’article 4 paragraphe d) du présent règlement
a) Pour les candidats jouant d’un instrument à vent
le piano,
le violon,
l’alto (viola),
le violoncelle,
la contrebasse à cordes,
les instruments à percussion.
b) Pour les candidats percussionnistes
la batterie, drum set.
c) Pour les candidats jouant de la basse électrique, de la harpe, de la batterie, du piano, un instrument à cordes
un instrument à vent,
les instruments à percussion.»
5° L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. Les épreuves de l’examen concours visé à l’article 2 ci-dessus et le nombre de points attachés à chaque
épreuve sont fixés comme suit
1) Epreuves musicales
à l’instrument principal
a) exécution d’un morceau au choix du candidat;
b) exécution d’un morceau imposé, déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six
semaines avant la date de l’examen concours;
c) exécution de traits d’orchestre à solo sans participation de l’orchestre, déterminés par la commission
d’examen et communiqués aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours.
à l’instrument secondaire
d) exécution d’un morceau au choix du candidat.
Chacune des quatre épreuves est cotée sur un maximum de soixante points.
2) Epreuves de formation générale
a) Epreuve de langue luxembourgeoise
Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
b) Epreuve de langue française
Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat
au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.
c) Epreuve de langue allemande
Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat
au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.
d) Epreuve de langue anglaise
Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le candidat
au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.
Chacune des quatre épreuves est cotée sur un maximum de trente points.»
6° L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. L’admission à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est prononcée par le
Ministre. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen concours prévu ci-avant et à la réussite de l’instruction de base
des candidats soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise. Le candidat est nommé 1er soldat-chef au moment de
son admission à la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire.»
7° L’article 8 est remplacé comme suit
«Art. 8. Le candidat qui compte au moins 24 mois de service volontaire depuis son admission à l’armée devra passer
avec succès un examen d’orchestre, dont le programme comprend
1) l’exécution sur l’instrument principal, en tant que soliste, d’une œuvre musicale déterminée par la commission
d’examen;
2) la présentation de traits d’orchestre d’harmonie avec la participation de l’orchestre;
3) la direction d’un ensemble de musique de chambre.
Chacune des trois épreuves est cotée sur un maximum de vingt points.
En cas de réussite à cet examen, le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire pourra être autorisé par
le Ministre, sur proposition du Chef d’Etat-major, à porter le titre de sergent.»
8° L’article 9 est remplacé comme suit
«Art. 9. L’annulation de la candidature de sous-officier de carrière de la musique militaire est prononcée par le
Ministre
1) lorsque le candidat ne remplit plus les qualités physiques, professionnelles ou morales requises;
2) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;
3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision concernant l’annulation de la candidature sera prise sur proposition du Chef de musique, le Chef d’Etat-
major de l’armée entendu en son avis.
L’avis du médecin de l’armée ou de son suppléant est requis en cas d’insuffisance des qualités physiques.»
9° L’article 10 est remplacé comme suit
«Art. 10. La durée de service volontaire à l’armée est considérée comme stage au sens de la loi modifiée du 16 avril
1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.»
10° L’article 11 est remplacé comme suit
«Art. 11. La nomination au grade de sergent est subordonnée à la réussite à l’examen d’admission définitive dont
le programme est fixé à l’article 12 ci-après.
Pour être admis à participer à l’examen d’admission définitive, le candidat doit
1) avoir réussi à l’examen d’orchestre prévu à l’article 8 ci-avant;
2) à l’instrument principal
être détenteur du diplôme supérieur visé dans la loi du 28 avril 1998 portant harmonisation de l’enseignement
musical dans le secteur communal, Chapitre II Art. 4., d’un conservatoire luxembourgeois ou d’un conservatoire
étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
3) à l’instrument secondaire
être détenteur d’une première mention d’une institution d’enseignement musical luxembourgeoise ou d’un
diplôme provenant d’un conservatoire de l’étranger et reconnu équivalent par le Ministre de la Culture, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.»
11° L’article 12 est remplacé comme suit
«Art. 12. Le programme de l’examen d’admission définitive comprend les épreuves suivantes
1) Partie musicale
à l’instrument principal
a) un morceau imposé
40 points
b) un morceau à choisir par le candidat dans un répertoire déterminé par
la commission d’examen
40 points
c) une lecture à vue
20 points
d) une transposition
20 points
(pour la batterie: une lecture à vue sur caisse claire)
à l’instrument secondaire
e) un morceau au choix du candidat (niveau 1ère mention)
40 points
Les œuvres visées sous a) et b) sont communiquées par la commission d’examen au candidat six semaines à l’avance.
2) Partie militaire
a) Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire
20 points
b) Loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force Publique
20 points
c) Statut du sous-officier de carrière de la musique militaire
20 points
d) Loi modifiée du 2 août 1997 portant notamment réorganisation de l’armée
20 points
Le détail de la matière de la partie militaire de l’examen est fixé par le Ministre.»
12° L’article 13 est remplacé comme suit
«Art. 13. Les nominations au grade de sergent se font d’après la date et le classement à l’examen d’admission
définitive.
Pour être nommé premier sergent, sergent chef et adjudant, le candidat doit compter au moins respectivement trois,
six et dix années de service depuis sa nomination définitive. Les avancements ultérieurs jusqu’au grade d’adjudant-chef
inclusivement ont lieu à l’ancienneté. Il en est de même pour l’avancement au grade d’adjudant-major, sauf qu’un des
emplois d’adjudant-major est réservé au chef de musique adjoint à désigner conformément à l’article 14 ci-après.
L’ancienneté susvisée est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date
et le classement à l’examen d’admission définitive.»
13° L’article 14 est remplacé comme suit
«Art. 14. Pour pouvoir être nommé à l’emploi de chef de musique adjoint et être nommé adjudant-major, pour
autant que le candidat n’ait pas encore obtenu ce grade à l’ancienneté, le candidat doit réussir et s’être classé premier
à un examen concours, sans préjudice des dispositions de l’article 17, alinéa 2, ci-après.»
14° L’article 15 est remplacé comme suit
«Art. 15. Pour être admis à participer à l’examen concours prévu à l’article 14 ci-dessus, le candidat doit
1) faire partie du cadre de la musique militaire et avoir au moins le grade d’adjudant-chef;
2) avoir présenté par la voie hiérarchique au Ministre sa candidature au moins deux mois avant la date de l’examen
concours;
3) avoir été agréé par le Ministre sur le vu du dossier personnel, le Chef d’Etat-major de l’armée et le médecin de
l’armée ou son suppléant entendus en leurs avis.»
15° L’article 16 est remplacé comme suit
«Art. 16. Le programme de l’examen concours comprend les épreuves suivantes
1. Epreuves théoriques
a) Un devoir d’harmonie, dont le niveau correspond à celui du premier prix
de conservatoire luxembourgeois
20 points
b) Orchestration pour musique militaire
20 points
2. Epreuves pratiques
a) Direction d’un concert en public
40 points
Pour ce concert, le candidat doit préparer un programme comprenant
une heure de musique
b) Direction de la répétition générale en présence de la commission d’examen
10 points
c) Direction d’un morceau imposé déterminé par la commission d’examen
et communiqué au candidat deux mois avant la date de l’examen.
10 points
3. Epreuves d’aptitude au commandement
20 points»
16° L’article 17 est remplacé comme suit
«Art. 17. L’examen concours prévu à l’article 14 ci-dessus est organisé en fonction des prévisions de vacance dans
l’emploi du chef de musique adjoint.
Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs vacances se produisent successivement dans un intervalle de douze mois à partir
de l’occupation de la première vacance, le classement établi à la suite du dernier examen concours vaut pour
l’occupation de ces vacances.»
17° L’article 18 est remplacé comme suit
«Art. 18. Pour réussir aux examens visés aux articles 2, 8, 11 et 14, le candidat doit obtenir au moins les trois
cinquièmes du total des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
Est ajourné à l’examen d’admission définitive, le candidat qui, tout en ayant obtenu les trois cinquièmes du total des
points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux épreuves. Il doit se soumettre, sous peine
d’échec, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification des résultats de l’examen principal, à un
examen supplémentaire dans ces épreuves, lequel décide de son admission. Sous peine d’échec général, le candidat
ajourné doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans les épreuves ajournées.
Les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’examen principal dans l’ordre des résultats
obtenus lors de l’épreuve d’ajournement.
Le candidat ayant échoué à deux reprises à un même examen ne peut plus s’y présenter.»
18° L’article 19 est remplacé comme suit
«Art. 19. Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission
d’examen, de participer à l’examen d’admission définitive ou bien d’achever cet examen, pourra être autorisé à se
présenter à une session spéciale.
La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de l’armée ou de
son suppléant.
La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de
participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles devront se soumettre les candidats ajournés
à la session ordinaire.
L’intéressé sera classé
a) en cas de réussite;
à la suite des candidats ayant réussi à la session ordinaire de l’examen;
b) en cas de réussite après ajournement;
à la suite des candidats ayant été ajournés à la session ordinaire de l’examen.
La session spéciale portera à nouveau sur l’ensemble des matières prévues pour l’examen d’admission définitive.
Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des
mesures qui précèdent.»
19° L’article 20 est remplacé comme suit
«Art. 20. Les sous-officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions
pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à
décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.»
20° L’article 21 est remplacé comme suit
«Art. 21. Nul sous-officier ne peut prétendre à l’avancement, s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités
professionnelles, morales et physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
Pour juger les qualités physiques, le personnel sous-officiers de carrière de la musique militaire, devra se soumettre
annuellement à un contrôle médical tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant
le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle devra
être complété par un électrocardiogramme à exécuter auprès du service médical de l’armée ou auprès d’un centre
agréé du secteur civil.
Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois
précédant la date prévisible de ses promotions respectives.
Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations
sportives agréées.
Le Ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite aux
examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’armée ou son délégué et sur
proposition du Chef d’Etat-major de l’armée.
Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques du sous-officier ayant dépassé l’âge de quarante ans
ne sont plus prises en considération.»
21° L’article 22 est remplacé comme suit
«Art 22. La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi
par le Chef d’Etat-major de l’armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la place qui
lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement
ultérieur.
Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er
de l’article 21 ci-dessus.
En cas de suspension dépassant une année, l’intéressé perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.»
22° L’article 23 est remplacé comme suit
«Art. 23. Le Ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au sous-officier de carrière de la
musique militaire mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques et militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre au sous-officier de carrière de la musique militaire qui ne s’en
montre plus digne.»
23° L’article 24 est remplacé comme suit
«Art. 24. Le candidat sous-officier de carrière de la musique militaire admis au stage après le 15 octobre 2001
tombe sous le champ d’application de la présente réglementation.»
24° Les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 sont abrogés.
Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’un centre d’activités de jour avec atelier protégé pour personnes handicapées
physiques par la Fondation du Tricentenaire a.s.b.l. à Bissen.
Pendant la phase d’exécution des travaux de raclage et de la mise en oeuvre de la couche de roulement
jusqu’à la fin du chantier, l’accès au CR110 à Hagen, (P.K. 22,181 – 23,814), ainsi que le chemin vicinal «rue de l’école»
entre l’école préscolaire et l’église, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des riverains et conducteurs d’autobus. Le stationnement y est interdit.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2 complété par un panneau additionnel portant l’inscription
«excepté autobus» et C,18.
Une déviation est mise en place.
A partir du 5 septembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur
le CR 109 entre Goetzange et Kräitzwee, P.K. 5,761 – 7,178
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation et la circulation y est réglée par des signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et des cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Les signaux
A,4b, A,15 et A,16a sont mis en place.
A l’occasion de l’exécution des travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au CR319
entre Winseler et le Poteau de Doncols, (P.R. 3,500 – 7,250) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 5 septembre 2005 jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée sur la route N15
entre Pommerloch et la frontière belge est limitée à 70 km/heure dans les deux sens entre les P.R. 27,373 – 29,617.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
L’alinéa 1er de l’article 4 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1995 concernant les modalités de
recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de
personnes chargées d’assister les directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les
domaines périscolaire et administratif prend la teneur suivante
«L’indemnité mensuelle d’un agent appartenant au pool est égale au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés
au sens des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.»
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Cabasson, le 5 août 2005.
Luc Frieden
Henri
Loi du 19 août 2005 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’un centre d’activités de
jour avec atelier protégé pour personnes handicapées physiques à Bissen.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juillet 2005 et celle du Conseil d’Etat du 15 juillet 2005 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
10.954.759,05.- euros. Ce montant correspond à la valeur 600,88 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la Fondation du Tricentenaire a.s.b.l. à assurer en tout ou en partie le
préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement resteront soumis aux
dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 28 septembre 1995.
La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Luc Frieden
Ministre du Trésor et du Budget
Pour le Ministre des Transports,
Jeannot Krecké
Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur
Règlement ministériel du 25 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR109 entre Goetzange et Kräitzwee.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR 109 entre Goetzange
et Kräitzwee;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Luc Frieden
Ministre du Trésor et du Budget
Pour le Ministre des Transports,
Jeannot Krecké
Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur
Règlement ministériel du 25 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR319 entre Winseler et le Poteau de Doncols.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement,
et qu’il convient de régler la circulation sur le CR319 entre Winseler et le Poteau de Doncols;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Luc Frieden
Ministre du Trésor et du Budget
Pour le Ministre des Transports,
Jeannot Krecké
Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur
Règlement ministériel du 25 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N15 entre Pommerloch et la frontière belge.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur la route N15 entre
Pommerloch et la frontière belge;
Arrêtent
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
Luc Frieden
Ministre du Trésor et du Budget
Pour le Ministre des Transports,
Jeannot Krecké
Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur
Règlement grand-ducal du 13 septembre 2005 portant modification du règlement grand-ducal du 28
septembre 1995 concernant les modalités de recrutement et de rémunération ainsi que l’exécution
des tâches des demandeurs d’emploi appartenant au pool de personnes chargées d’assister les
directeurs des établissements d’enseignement postprimaire dans la surveillance et les domaines
périscolaire et administratif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 31 juillet 1995 relative à l’emploi et à la formation professionnelle, notamment le Chapitre 5: Formation
professionnelle, article VII;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des employés privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de notre Ministre de l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Par dérogation à l’article 12b) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des contrats et
marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder trois exercices,
y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille
Cabasson, le 19 août 2005.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5371, 1re sess. extraord. 2004, 2e sess. extraord. 2004, sess. ord 2004-2005.
Règlement ministériel du 24 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR110 à Hagen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu’il a été complété dans la suite;
Considérant qu’un chantier est mis en place et qu’il convient d’y régler la circulation sur le CR110 à Hagen;
Arrêtent
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
François Biltgen
Henri
La Ministre de l’Éducation Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Acceptation du Paraguay.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 28 juin 2005 le Paraguay a accepté le
Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 2005.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion
de l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juillet 2005
l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 2005.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Désignation d’autorité
et notification de réserves par le Koweït.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 29 juin 2005 le Koweït a notifié ce qui
suit
AUTORITÉ
(information additionnelle)
1. L’Autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d’actes judiciaires en provenance
d’un autre Etat contractant, conformément à l’article 2 de la Convention, est le Ministère de la Justice (International
Relations Department). L’État a le droit de désigner plusieurs Autorités centrales en vertu de l’article 18 de la
Convention.
2. Le Ministère de la Justice est l’Autorité compétente pour établir une attestation telle que désignée à l’article 6 de
la Convention.
3. L’Autorité compétente pour recevoir les actes désignés à l’article 9 de la Convention est le Ministère de la Justice
(International Relations Department).
RÉSERVES
4. L’opposition aux modes de signification ou de notification prévus aux articles 8 et 10 de la Convention.
5. La réserve à l’égard du second paragraphe de l’article 15.
6. L’interprétation à donner au délai visé au troisième paragraphe de l’article 16 de la Convention; il s’agit du délai
fixé par le juge de première instance, ou d’une année à compter de la date du jugement, le plus long de ces délais
s’appliquant.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration de la République turque.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 13 juillet 2005 la République turque a déposé une déclaration visée à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid, que la
République turque, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter
dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une
part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Cette déclaration prendra effet le 13 octobre 2005.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification
de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juillet 2005
la Bulgarie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 octobre 2005.
Déclaration
. . . en vertu de l’article 2, paragraphe 5, alinéa (c): La République de Bulgarie déclare qu’elle prolonge le délai pour
l’application des normes relatives à la teneur en soufre du diesel jusqu’à 6 ans et du gazole jusqu’à 9 ans après l’entrée
en vigueur du Protocole.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif aux métaux lourds, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Ratification du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 juillet 2005
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Acceptation de la Mauritanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 2005
la Mauritanie a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre
2005.
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York, le
9 décembre 1999. – Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 2005
l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard cet Etat le 30 juillet 2005.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 2005
l’Ukraine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 2005.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge
minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités
du Ministère des Affaires étrangères).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck