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Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement de l´Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement de l´Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours

Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement

de l´Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris

les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des

alentours

page

Loi du 8 juin 1984 portant approbation de la Convention européenne sur

l´immunité des Etats et du Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972 1005

Règlement

grand-ducal du 19 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du

26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication

végétative

de la vigne

Loi du 19 juin 1984 portant modification de l´article 767 du code civil

Règlement

grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant

1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des

droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des

eaux-de-vie,

2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des

alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des

droits en cas d´exportation d´eau-de-vie

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la

représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de

travail, pour la période quadriennale de 1984 à 1988

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la

représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des

employés privés pour la période quadriennale de 1984 à 1988

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les échéances des scrutins

pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des

employés

privés en novembre 1984

Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de

et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établisse-

ment de crédit

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 juin 1984 modifiant le barème

prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre

1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement

des fonctionnaires et employés de l´Etat

Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement de l´Institut

National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et

mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 avril 1984 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement de l´Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Le gouvernement est autorisé à procéder à l´agrandissement de l´Institut National des Sports à

Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des

alentours.

Loi du 8 juin 1984 portant approbation de la Convention européenne sur l´immunité des Etats et du Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972.

Sont approuvés la Convention européenne sur l´immunité des Etats et le Protocole additionnel,

signés à Bâle, le 16 mai 1972.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Le règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication végétative de la vigne est modifié comme suit

A. A l´article 3, l´alinéa suivant est ajouté

« Les matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés

dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne et récoltés dans un pays tiers,

peuvent être certifiés dans l´Etat producteur des matériels de multiplication de base, s´ils ont été soumis

sur leur champ de production à un examen officiel établissant que la culture répond aux conditions

prévues à l´annexe I et s´il a été constaté lors d´un examen officiel que les conditions prévues à l´annexe

II ont été respectées. »

B. L´article 9 est modifié et remplacé comme suit

« Art. 9. Les emballages et bottes de matériels de multiplication produits au Grand-Duché et destinés à

être mis dans le commerce sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de

fermeture ne soit détérioré ou ne garde de traces de manipulation et sans que l´étiquette prévue à

l´article 10 ci-après ni - dans le cas des emballages _

l´emballage ne montrent de traces de manipulation.

Ils sont munis d´un plomb ou d´une fermeture équivaltente apposés par le responsable de l´apposition

des étiquettes. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle de

l´Institut viti-vinicole. »

C. A l´annexe I, partie 1, les points 3 et 6 sont modifiés et remplacés comme suit

« 3. Il existe une garantie maximale que le sol n´est pas infecté par des organismes nuisibles ou leurs

vecteurs, en particulier par des nématodes qui transportent les maladies à virus, lors de la

plantation des pépinières et des vignes-mères destinées à la production de matériels de

multiplication de base et de matériels de multiplication certifiés.

6. La proportion des pieds manquants imputables à des organismes nuisibles ne dépasse pas 5 % dans

les vignes-mères destinées à la production des matériels de multiplication certifiés et 10 % dans les

vignes-mères destinées à la production des matériels de multiplication standard.

Si des pieds manquants sont imputables à d´autres que des raisons phytosanitaires et si la

proportion des pieds manquants dépasse les pourcentages précités, ces raisons doivent être

consignées dans le dossier. »

D. A l´annexe II, partie III, point 1, le texte de la lettre B est modifié et remplacé comme suit

« B. Longueur

a) Boutures-greffables de porte-greffes: longueur minimale 1,05 m à partir de la base du noeud

inférieure compte tenu du mérihalle supérieur;

b) Boutures-pépinières: longueur minimale 55 cm à partir de la base du noeud inférieur compte

tenu du mérithalle supérieur; pour vitis vinifera 30 cm;

c) Boutures-greffons

lorsqu´il y a cinq yeux utilisables, longueur minimale 50 cm à partir de la base du noeud

inférieur compte tenu du mérithalle supérieur;

lorsqu´il y a un oeil utilisable, longueur minimale 6,5 cm; le tallage est effectué à une distance

minimale de l´oeil

de 1,5 cm au-dessus;

de 5 cm au-dessous. »

E. A l´annexe III, les points 1, 2 et 3 sont remplacés et modifiés comme suit

« 1. Greffés-soudés

ou en cas d´utilisation de sacs plastiques d´emballages équivalents

50 ou 100

2. Racinés

ou en cas d´utilisation de sacs plastiques d´emballages équivalents

3. Boutures-greffons

lorsqu´il y a cinq yeux utilisables

100 ou 200

lorsqu´il y a un oeil utilisable

ou un multiple de

F. L´annexe IV est modifiée comme suit

celui-ci »

a) A la partie A, sous a), le point 2 est libellé comme suit

«2. Nom et adresse de la personne responsable de la fermeture ou son numéro d´identification.»

b) Après la partie A, la partie suivante est insérée

«B. Indications supplémentaires admises pour les matériels de multiplication des catégories « de

base » et « certifiés ».

« Les matériels de multiplication de base/ et les matériels d´un stade végétatif antérieur aux

matériels de base ont été examinés par

(autorité désignée) et ont été reconnus

indemnes de

(maladie à virus) selon

(méthode de test). »

Ces indications peuvent se référer à tous les matériels des catégories « de base » ou « certifiés »

en ce qui concerne l´enroulement et le court-noué et, pour les porte-greffes, à titre

supplémentaire,

à la marbrure. Les tests doivent être officiellement reconnus et doivent avoir

été effectués, pendant une période d´au moins trois années, par une autorité reconnue et

contrôlée officiellement.

Peuvent être appliquées

_ pour toutes les maladies à virus les méthodes d´indexage avec des plantes de vigne;

pour le court-noué, en plus de méthodes précédentes, les méthodes d´indexage avec des

plantes herbacées, ainsi que la méthode séréologique. »

c) La partie B actuelle devient la partie C nouvelle.

G. L´annexe V est complétée par les dispositions suivantes

a) La partie I est complétée par les points 11. et 12. libellés comme suit

« 11. Chardonnay

Description morphologique

Bourgeonnement duveteux à liséré rosé;

Jeunes feuilles aranéeuses, vert jaunâtre;

Feuilles moyennes orbiculaires, épaisses, finement bullées, à bords révolutés, vert clair,

finement lobées, dents ogivales moyenne, sinus pétiolaire in lyre, base généralement

dégarnie;

Rameaux glabres anguleux, brun rouge au soleil, vrilles fines, petites;

Grappes petites, cylindriques, compactes, grains sphériques jaunes à maturité.

Description physiologique

Plant assez vigoureux, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible aux maladies.

Synonymes

Pinot Chardonnay

12. Gamay

Description morphologique

Bourgeonnement duveteux blanc;

Jeunes feuilles vertes, brillantes aranéeuses;

Feuilles moyennes orbiculaires, unies, lisses, minces, planes, vert clair, faiblement trilobées, à dents

anguleuses, sinus pétiolaire en V plus ou moins ouvert;

Rameaux glabres, vert clair, brillants, vrilles petites, fines, vertes;

Grappes moyennes, compactes, cylindriques, à grains noirs, légèrement ovoïdes.

Description physiologique

Plant à developpement végétatif assez faible, productivité moyenne, degré alcoolique moyen, sensible

aux maladies.

Synonymes

Gamay noir à jus blanc, Gamay de Beaujolais. »

b) A la partie II le texte sous B b) est complété et prend la teneur suivante

« B b) Collection Millardet et Grasset

14 mgt

41 B mgt».

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits

d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie est remplacé par le texte suivant

« (1) Quinze jours au plus tard avant la mise en

activité d´une nouvelle distillerie le propriétaire ou le

détenteur doit remettre à l´administration des contri-

butions la déclaration prévue par l´article 20 de la loi

du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-

vie, si cette distillerie doit être exploitée comme

distillerie agricole ou comme distillerie industrielle,

ainsi que le vendeur ou le fabricant des appareils de

l´usine.

(2) Dans le même délai les changements dans

l´aménagement de l´usine, l´acquisition d´appareils

nouveaux et la transformation

d´une distillerie agri-

cole en distillerie industrielle doivent être déclarés à

l´administration des contributions.

(3) Le distillateur qui vend son appareil distillatoire

ou une partie de celui-ci, doit en faire la déclaration à

l´administration des contributions dans la quinzaine

de la vente avec l´indication des noms et domicile de

l´acheteur.

(1) Spätestens vierzehn Tage vor Inbetriebsetzung

einer neuen Brennerei muss der Eigentümer oder

Besitzer derselben der Steuerverwaltung die durch

Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 über die

Branntweinsteuer vorgesehene Anmeldung einrei-

chen, ob diese Brennerei als landwirtschaftliche oder

gewerbliche Brennerei betrieben wird, sowie den

Verkäufer oder Hersteller der Betriebsapparate

angeben.

(2) In derselben Frist sind Änderungen der

Brennereieinrichtung, die Anschaffung neuer Appa-

rate und die Umwandlung einer landwirtschaftlichen

Brennerei in gewerbliche der Steuerverwaltung

anzumelden.

(3) Der Brenner, welcher seinen Brennapparat

oder einen Teil desselben veräussert, muss dies der

Steuerverwaltung innerhalb vierzehn Tagen nach

dem Verkauf, mit Angabe des Namens und Wohnor-

tes des Käufers, anmelden. »

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de travail, pour la période quadriennale

Pour la période quadriennale de 1984 à 1988, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de travail sont fixées comme suit

La chambre de travail se compose de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants, à savoir

* groupe 1

ouvriers relevant de la grande industrie

7 sièges

* groupe 2

ouvriers relevant de la moyenne et petite industrie, du commerce, de l´Etat,

des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux

14 sièges

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quadriennale de 1984 à 1988.

Pour la période quadriennale de 1984 à 1988, la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés sont fixées de la façon suivante

La chambre des employés privés se compose de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants, à

savoir

* groupe 1

employés appartenant au secteur « industrie » et affiliés à la caisse de maladie

des employés privés

4 sièges

* groupe 2

employés appartenant au secteur « industrie » et affiliés à la caisse de maladie

de l´ARBED

3 sièges

* groupe 3

employés appartenant au secteur des banques et assurances

4 sièges

* groupe 4

employés appartenant au commerce de gros et de détail, ainsi qu´aux autres

branches non spécialement dénommées

8 sièges

* groupe 5

agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

6 sièges

règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35 et 41;

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi

du 4 avril 1924 et portant règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base

élective sont modifiées comme suit pour le renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des

employés privés au cours du mois de novembre 1984

Article 2, alinéa 4.

« Dans la période du 18 au 31 juillet 1984, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme

ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 31 juillet

1984, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l´électorat. »

Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit.

 Champ

d´application.

(1) La présente loi s´applique à tous les marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à

terme dans lesquels intervient un établissement de crédit au sens de l´article 1

(1) de la loi du 23 avril 1981

portant application de la première directive du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre

1977 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l´accès à

l´activité des établissements de crédit et son exercice.

(2) Par marchés à terme

au sens de la présente loi, il faut entendre les marchés à terme portant sur une

quantité déterminée de biens fongibles, tels que devises, métaux précieux, marchandises, droits ou autres

valeurs quelconques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 juin 1984 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le barème prévu à l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les

frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat est modifié comme suit

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Irlande

Loi du 18 mai 1984 autorisant le Gouvernement à procéder à l´agrandissement de l´Institut National des Sports à Luxembourg-Fetschenhof, y compris les équipements techniques et mobiliers ainsi que l´aménagement des alentours.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 146.000.000._

francs sans préjudice de l´incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d´investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2775, sess. ord. 1983-1984.

Loi du 8 juin 1984 portant approbation de la Convention européenne sur l´immunité des Etats

et du Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 15 mai 1984 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juin 1984 portant approbation de la Convention européenne sur l´immunité des Etats et du Protocole additionnel, signés à Bâle, le 16 mai 1972.

En application de l´article 21 de la Convention, la Cour d´appel est compétente pour statuer sur le

point de savoir si effet doit être donné à un jugement rendu conformément à (´article 20 de la Convention. Elle

est saisie soit par la partie qui se prévaut de ce jugement, soit par l´Etat.

L´action est introduite par exploit d´huissier, avec constitution d´avoué, contenant assignation à comparaître

à la partie adverse, et est jugée selon la procédure des appels civils, comme matière sommaire et urgente. La

décision rendue sur l´action peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en

matière civile de droit commun.

Sont applicables l´article 546-6, alinéas 1 et 2, et l´article 546-7 du code de procédure civile.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 1946, sess. ord. 1975-1976, 1977-1978 et 1983-1984.

CONVENTION EUROPEENNE

sur l´immunité des états et protocole additionnel

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

Membres ;

Tenant compte du fait que se manifeste dans le droit international une tendance à restreindre les

cas dans lesquels un Etat peut invoquer l’immunité devant les tribunaux étrangers ;

Désireux d’établir, dans leurs relations mutuelles, des règles communes concernant l’étendue de

l’immunité de juridiction dont un Etat jouit devant les tribunaux d’un autre Etat et tendant à assurer

l’exécution des jugements rendus contre un Etat ;

Considérant que l’adoption de telles règles est de nature à faire progresser l’oeuvre d’harmonisation

entreprise par les Etats membres du Conseil de l’Europe dans le domaine juridique,

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I

Immunité de juridiction

Article 1

1.

Un Etat Contractant demandeur ou intervenant

dans une procédure devant un tribunal d’un

autre Etat Contractant se soumet, pour la procédure ainsi engagée, à la juridiction des tribunaux de

cet Etat.

2.

Un tel Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant les tribunaux de

l’autre Etat Contractant en ce qui concerne une demande reconventionnelle

(a) lorsque celle-ci dérive du rapport de droit ou des faits sur lesquels est fondée la demande

principale ;

(b) lorsque cet Etat, si une procédure distincte avait été engagée contre lui devant les tribunaux de

l’autre Etat, n’aurait pu, selon les dispositions de la présente Convention, invoquer l’immunité.

3.

Un Etat Contractant qui introduit une demande reconventionnelle devant un tribunal d’un autre

Etat Contractant se soumet à la juridiction des tribunaux de cet Etat tant pour la demande principale

que pour la demande reconventionnelle.

Article 2

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat

Contractant s’il s’est engagé à se soumettre à la juridiction de ce tribunal en vertu

(a) d’un accord international ;

(b) d’une disposition expresse figurant dans un contrat écrit ; ou

(c) d’un consentement exprès donné après la naissance du différend.

Article 3

1.

Un Etat Contractant ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre

Etat Contractant s’il conclut au fond avant de l’invoquer. Néanmoins, s’il établit qu’il n’a pu prendre

qu’ultérieurement connaissance des faits sur lesquels il aurait pu fonder l’immunité, il peut invoquer

cells-ci s’il se prévaut de ces faits aussitôt que possible.

2.

Un Etat Contractant n’est pas censé avoir renoncé à l’immunité lorsqu’il comparaît devant un

tribunal d’un autre Etat Contractant pour l’invoquer.

Article 4

1.

Sous réserve des dispositions de l’article 5, un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de

juridiction devant un tribunal d’un autre Etat Contractant si la procédure a trait à une obligation de

l’Etat qui, en vertu d’un contrat, doit être exécutée sur le territoire de l’Etat du for.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas

(a) lorsqu’il s’agit d’un contrat conclu entre Etats ;

(b) lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement ;

(c) lorsque l’Etat est partie à un contrat conclu sur son territoire et que l’obligation de l’Etat est régie

par son droit administratif.

Article 5

1.

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre

Etat Contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l’Etat et une personne

physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l’Etat du for.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas

(a) lorsque la personne physique a la nationalité de l’Etat employeur au moment de l’introduction de

l’instance ;

(b) lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait pas la nationalité de l’Etat du for, ni

n’avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ; ou

(c) lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de

l’Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat ne soient compétents à raison de la matière.

3.

Lorsque le travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un autre établissement visés à

l’article 7, les dispositions du paragraphe 2, lettres (a) et (b), du présent article ne sont applicables que

si la personne avec laquelle le contrat a été conclu avait sa résidence habituelle sur le territoire de

l’Etat employeur au moment de la conclusion du contrat.

Article 6

1.

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre

Etat Contractant lorsqu’il participe, avec une ou plusieurs personnes privées, à une société, association

ou personne morale ayant son siège réel ou statutaire ou son principal établissement sur le territoire

de l’Etat du for et que la procédure a trait aux rapports, découlant de cette participation, entre l’Etat

d’une part, et l’organisme ou l’un des participants, d’autre part.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsqu’il en a été convenu autrement par écrit.

Article 7

1.

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre

Etat Contractant lorsqu’il a sur le territoire de l’Etat du for un bureau, une agence ou un autre

établissement par lesquels il exerce, de la même manière qu’une personne privée, une activité

industrielle, commerciale ou financière, et que la procédure a trait à cette activité du bureau, de

l’agence ou de l’établissement.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque toutes les parties au différend sont des Etats ou

lorsque les parties en sont convenues autrement par écrit.

Article 8

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat

Contractant si la procédure a trait

(a) à un brevet d’invention, un dessin ou modèle industriel, une marque de fabrique ou de commerce,

une marque de service ou un autre droit analogue qui, dans l’Etat du for, a été demandé, déposé,

enregistré ou est protégé d’une autre manière et dont l’Etat est déposant ou titulaire ;

(b) au fait que l’Etat n’aurait pas respecté, dans l’Etat du for, un tel droit qui y est protégé et qui

appartient à un tiers ;

(c) au fait que l’Etat n’aurait pas respecté, dans l’Etat du for, un droit d’auteur qui y est protégé et

qui appartient à un tiers ;

(d) au droit à l’utilisation d’un nom commercial dans l’Etat du for.

Article 9

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat

Contractant si la procédure a trait

(a) à un droit de l’Etat sur un immeuble, à la possession d’un immeuble par l’Etat, ou à l’usage qu’il

en fait ; ou

(b) à une obligation qui lui incombe, soit en sa qualité de titulaire d’un droit sur un immeuble, soit en

raison de la possession ou de l’usage de ce dernier,

et si l’immeuble est situé sur le territoire de l’Etat du for.

Article 10

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat

Contractant si la procédure a trait à un droit sur des biens, mobiliers ou immobiliers, dépendant d’une

succession ou d’une donation, ou vacants.

Article 11

Un Etat Contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat

Contractant lorsque la procédure a trait à la réparation d’un préjudice corporel ou matériel résultant

d’un fait survenu sur le territoire de l’Etat du for et que l’auteur du dommage y était présent au

moment où ce fait est survenu.

Article 12

1.

Si un Etat Contractant a accepté par écrit de soumettre à l’arbitrage des différends déjà nés ou

qui pourraient naître en matière civile ou commerciale, il ne peut invoquer l’immunité de juridiction

devant un tribunal d’un autre Etat Contractant sur le territoire ou selon la loi duquel l’arbitrage doit

avoir ou a eu lieu en ce qui concerne toute action relative

(a) à la validité ou à l’interprétation de la convention d’arbitrage ;

(b) à la procédure d’arbitrage ;

(c) à l’annulation de la sentence,

à moins que la convention d’arbitrage n’en dispose autrement.

2.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une convention d’arbitrage conclue entre Etats.

Article 13

Le paragraphe 1 de l’article 1 ne s’applique pas lorsqu’un Etat Contractant fait valoir devant un

tribunal d’un autre Etat Contractant, saisi d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, qu’il a un

droit sur des biens qui font l’objet du litige, dans la mesure où il aurait pu invoquer l’immunité si

l’action avait été dirigée contre lui.

Article 14

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un

tribunal d’un Etat Contractant de gérer des biens, tels que ceux d’un trust ou d’une faillite, ni d’en

organiser ou d’en surveiller la gestion, du seul fait qu’un autre Etat Contractant a un droit sur ces

biens.

Article 15

Un Etat Contractant bénéficie de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre Etat

Contractant si la procédure ne relève pas des articles 1 à 14 ; le tribunal ne peut connaître d’une telle

procédure même lorsque l’Etat ne comparaît pas.

CHAPITRE II

Règles de procédure

Article 16

1.

Les règles suivantes s’appliquent aux procédures contre un Etat Contractant devant un tribunal

d’un autre Etat Contractant.

2.

Les autorités compétentes de l’Etat du for transmettent

l’acte introductif d’instance en original ou en copie ;

une copie de tout jugement rendu par défaut contre l’Etat défendeur,

par la voie diplomatique au Ministère des Affaires étrangères de l’Etat défendeur, afin qu’il le remette,

le cas échéant, à l’organe compétent. Ces documents sont accompagnés, s’il y a lieu, d’une traduction

dans la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat défendeur.

3.

La signification ou la notification des actes mentionnés au paragraphe 2 est réputée effectuée par

leur réception au Ministère des Affaires étrangères.

4.

Les délais dans lesquels l’Etat doit comparaître ou exercer des voies de recours contre un

jugement par défaut commencent à courir deux mois après la date de réception, par le Ministère des

Affaires étrangères, de l’acte introductif d’instance où de la copie dudit jugement.

5.

S’il appartient au tribunal de fixer les délais pour comparaître et pour exercer les voies de

recours contre un jugement par défaut, il ne pourra impartir à l’Etat un délai inférieur à deux mois

après la date de réception, par le Ministère des Affaires étrangères, de l’acte introductif d’instance ou

de la copie du jugement.

6.

Un Etat Contractant qui comparaît dans la procédure est censé avoir renoncé à se prévaloir de

toute objection contre le mode de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance.

7.

Si l’Etat Contractant n’a pas comparu, un jugement par défaut ne peut être rendu contre lui que

s’il est établi que l’acte introductif d’instance lui a été remis conformément au paragraphe 2 et que les

délais de comparution prévus aux paragraphes 4 et 5 ont été respectés.

Article 17

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, qui ne pourrait pas être exigé

dans l’Etat du for d’un ressortissant de cet Etat ou d’une personne qui y est domiciliée ou y réside, ne

peut être imposé à un Etat Contractant pour garantir le paiement des frais et dépens du procès. L’Etat

demandeur devant un tribunal d’un autre Etat Contractant doit régler tous les frais et dépens du

procès mis à sa charge.

Article 18

Aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être appliquée à un Etat Contractant partie à

une procédure devant un tribunal d’un autre Etat Contractant en raison de son refus ou de son

abstention de fournir des moyens de preuve. Toutefois, le tribunal apprécie les conséquences d’un tel

refus ou abstention.

Article 19

1.

Un tribunal devant lequel est engagée une procédure à laquelle un Etat Contractant est partie

doit, à la requête de l’une des parties ou, si son droit national le permet, d’office, se dessaisir ou

surseoir à statuer si une autre procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant

le même objet

(a) est pendante devant un tribunal de cet Etat Contractant, premier saisi ;

ou

(b) est pendante devant un tribunal d’un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu à

un jugement auquel l’Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu des articles 20 ou 25.

2.

Tout Etat Contractant dont le droit donne aux tribunaux la faculté de se dessaisir ou de surseoir

à statuer lorsqu’un tribunal d’un autre Etat Contractant est déjà saisi d’une instance entre les mêmes

parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet, peut, par notification adressée au Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe, déclarer que ses tribunaux ne sont pas liés par les dispositions du

paragraphe 1.

CHAPITRE III

Effets des jugements

Article 20

1.

Un Etat Contractant doit donner effet à un jugement rendu contre lui par un tribunal d’un autre

Etat Contractant lorsque

(a) conformément aux dispositions des articles 1 à 13, il ne pouvait invoquer l’immunité de juridic-

tion ; et que

(b) le jugement ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’une opposition en cas de jugement par

défaut, d’un appel ou de toute autre voie de recours ordinaire, ou d’un pourvoi en cassation.

2.

Néanmoins, un Etat Contractant n’est pas tenu de donner effet à un tel jugement lorsque

(a) il serait manifestement contraire à l’ordre public de cet Etat de lui donner effet ;

(b) une procédure entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet

(i) est pendante devant un tribunal de cet Etat, premier saisi ;

(ii) est pendante devant un tribunal d’un autre Etat Contractant, premier saisi, et peut donner lieu

à un jugement auquel l’Etat partie à la procédure devrait donner effet en vertu de la présente

Convention ;

(c) les effets du jugement sont incompatibles avec ceux d’un autre jugement rendu entre les mêmes

parties

(i) par un tribunal de l’Etat Contractant si ce tribunal a été le premier saisi ou si cet autre

jugement a été rendu avant que le jugement ne remplisse les conditions du paragraphe 1,

lettre (b) ; ou

(ii) par un tribunal d’un autre Etat Contractant et remplissant le premier les conditions prévues

par la présente Convention ;

(d) les dispositions de l’article 16 n’ont pas été observées, et que l’Etat n’a pas comparu ou n’a pas

exercé de voies de recours contre un jugement par défaut.

3.

En outre, dans les cas prévus à l’article 10, un Etat Contractant n’est pas tenu de donner effet à

un tel jugement

(a) lorsque les tribunaux de l’Etat du for n’auraient pas été compétents s’ils avaient appliqué, mutatis

mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à l’Annexe à la présente

Convention, en vigueur dans l’Etat contre lequel le jugement a été rendu ;

(b) lorsque le tribunal, en raison de l’application

d’une loi autre que celle qui aurait été appliquée

selon les règles de droit international privé de cet Etat, a abouti à un résultat différent de celui qui

aurait été obtenu par l’application de la loi désignée par lesdites règles.

Toutefois, un Etat Contractant ne peut se prévaloir des motifs de refus prévus aux lettres (a) et (b)

du présent paragraphe, s’il est lié à l’Etat du for par un traité sur la reconnaissance et l’exécution des

jugements et si le jugement

remplit les conditions prévues par ce traité en ce qui concerne la

compétence et, le cas échéant, la loi appliquée.

Article 21

1.

Si un jugement a été rendu contre un Etat Contractant et que celui-ci ne lui donne pas effet, la

partie qui se prévaut de ce jugement peut demander au tribunal compétent de cet Etat de statuer sur

le point de savoir si effet doit être donné au jugement conformément à l’article 20. Le tribunal peut

aussi être saisi par l’Etat contre lequel le jugement a été rendu, si son droit le lui permet.

2.

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application de l’article 20, le tribunal de l’Etat en

cause ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.

3.

En cas de procédure introduite devant un tribunal d’un Etat conformément au paragraphe 1

(a) les parties doivent avoir la possibilité de faire valoir leurs moyens ;

(b) les documents produits par la partie qui se prévaut du jugement sont dispensés de la légalisation

ou de toute autre formalité analogue ;

(c) il ne peut être demandé de la partie qui se prévaut du jugement ni caution, ni dépôt, sous quelque

dénomination que ce soit, en raison de sa nationalité, de son domicile ou de sa résidence ;

(d) la partie qui se prévaut du jugement est admise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans des

conditions

au moins aussi favorables que les ressortissants de l’Etat qui y sont domiciliés ou

résidents.

4.

Chaque Etat Contractant désigne le ou les tribunaux visés au paragraphe I et en informe le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au moment du dépôt de son instrument de ratification,

d’acceptation ou d’adhésion.

Article 22

1.

Un Etat Contractant doit donner effet à une transaction à laquelle il est partie et qui est passée

devant un tribunal d’un autre Etat Contractant au cours d’une procédure, sans que les dispositions de

l’article 20 soient applicables.

2.

Si l’Etat ne donne pas effet à la transaction, la procédure prévue à l’article 21 peut être utilisée.

Article 23

Il ne peut être procédé sur le territoire d’un Etat Contractant ni à l’exécution forcée, ni à une

mesure conservatoire sur les biens d’un autre Etat Contractant, sauf dans les cas et dans la mesure où

celui-ci y a expressément consenti par écrit.

CHAPITRE IV

Régime facultatif

Article 24

1.

Nonobstant les dispositions de l’article 15, tout Etat peut, au moment de la signature ou du

dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, ou à tout autre moment

ultérieur, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’en

dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées

contre un autre Etat Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne

sont pas parties à la présente Convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité de

juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l’exercice de la puissance

publique (acta jure imperii).

2.

Les tribunaux d’un Etat qui a fait la déclaration prévue au paragraphe 1 ne peuvent cependant

connaître

de telles procédures contre un autre Etat Contractant si leur compétence ne peut se fonder

que sur un ou plusieurs des chefs mentionnés à l’Annexe à la présente Convention, à moins que l’autre

Etat Contractant ne procède au fond sans avoir décliné la compétence du tribunal.

3.

Les dispositions du Chapitre II sont applicables aux procédures engagées contre un Etat Con-

tractant en vertu du présent article.

4.

La déclaration faite conformément au paragraphe 1 peut être retirée par notification adressée au

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de sa

réception, mais n’affectera pas les procédures introduites avant l’expiration de ce délai.

Article 25

1.

Tout Etat Contractant ayant fait la déclaration prévue à l’article 24 doit donner effet à un

jugement

rendu, en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, par un tribunal d’un autre Etat

Contractant qui a fait une telle déclaration

(a) si les conditions prévues au paragraphe 1, lettre (b), de l’article 20 sont remplies ; et

(b) si le tribunal est considéré comme compétent, en vertu des paragraphes suivants.

2.

Toutefois, l’Etat Contractant n’est pas tenu de donner effet à un tel jugement

(a) s’il existe un cas de refus prévu au paragraphe 2 de l’article 20 ; ou

(b) si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 ont été méconnues.

3.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, un tribunal d’un Etat Contractant est considéré

comme compétent au sens du paragraphe 1, lettre (b)

(a) si sa compétence est reconnue par un accord auquel sont parties l’Etat du for et l’autre Etat

Contractant ;

(b) à défaut

d’un accord entre les deux Etats concernant la reconnaissance et l’exécution des

jugements en matière civile, lorsque les tribunaux de l’Etat du for auraient été compétents s’ils

avaient appliqué, mutatis mutandis, les règles de compétence, autres que celles mentionnées à

l’Annexe de la présente Convention, en vigueur dans l’Etat contre lequel le jugement a été rendu.

La présente disposition ne s’applique pas en matière contractuelle.

4.

Deux Etats Contractants ayant fait la déclaration prévue à l’article 24 peuvent, par un accord

complémentaire à la présente Convention, déterminer les circonstances dans lesquelles leurs tribunaux

seront considérés comme compétents au sens du paragraphe 1, lettre (b).

5.

Si l’Etat ne donne pas effet au jugement, la procédure prévue à l’article 21 peut être utilisée.

Article 26

Nonobstant les dispositions de l’article 23, un jugement rendu contre un Etat Contractant dans

une procédure relative à une activité industrielle ou commerciale exercée par l’Etat de la même

manière qu’une personne privée peut être exécuté dans l’Etat du for sur des biens, utilisés exclu-

sivement pour une telle activité, de l’Etat contre lequel le jugement a été rendu si

(a) l’Etat du for et l’Etat contre lequel le jugement a été rendu ont fait la déclaration prévue à

l’article 24 ;

(b) la procédure qui a donné lieu au jugement relève des articles 1 à 13 ou a été engagée en con-

formité des dispositions de l’article 24, paragraphes 1 et 2 ; et

(c) le jugement remplit les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, lettre (b).

CHAPITRE V

Dispositions générales

Article 27

1.

Aux fins de la présente Convention, l’expression "Etat Contractant" n’inclut pas une entité d’un

Etat Contractant distincte de celui-ci et ayant la capacité d’ester en justice, même lorsqu’elle est

chargée d’exercer des fonctions publiques.

2.

Toute entité visée au paragraphe 1 peut être attraite devant les tribunaux d’un autre Etat

Contractant comme une personne privée ; toutefois, ces tribunaux ne peuvent pas connaître des actes

accomplis par elle dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

3.

Une telle entité peut en tout cas être attraite devant ces tribunaux

lorsque ceux-ci, dans des

circonstances analogues, auraient pu connaître de la procédure si elle avait été engagée contre un Etat

Contractant.

Article 28

1.

Les Etats membres d’un Etat fédéral ne bénéficient pas de l’immunité, sans préjudice des disposi-

tions de l’article 27.

2.

Toutefois, un Etat fédéral, Partie à la présente Convention, peut déclarer, par notification

adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que ses Etats membres peuvent invoquer les

dispositions de la Convention applicables aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces

derniers.

3.

Lorsqu’une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 2, les significations et notifications

destinées à un Etat membre de l’Etat fédéral seront, conformément à l’article 16, faites au Ministère

des Affaires étrangères de l’Etat fédéral.

4.

Seul l’Etat fédéral est habilité à faire les déclarations, notifications et communications prévues

dans la présente Convention et lui seul peut être partie à une procédure prévue à l’article 34.

Article 29

La présente Convention n’est pas applicable aux procédures en matière

(a) de sécurité sociale ;

(b) de dommages dans le domaine nucléaire ;

(c) de taxes ou d’amendes, de droits de douane, d’impôts.

Article 30

La présente Convention n’est pas applicable aux procédures concernant les réclamations relatives à

l’exploitation de navires de mer appartenant à un Etat Contractant ou exploités par lui, au transport

de cargaisons et de passagers par ces navires ou au transport de cargaisons appartenant à un Etat

Contractant, effectué à bord de navires de commerce.

Article 31

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges dont

un Etat Contractant jouit en ce qui concerne tout acte ou omission de ses forces armées ou en

relation avec celles-ci, lorsqu’elles se trouvent sur le territoire d’un autre Etat Contractant.

Article 32

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs

à l’exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes

qui y sont attachées.

Article 33

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres accords internationaux

conclus ou à conclure et qui, dans des matières particulières, traitent de questions faisant l’objet de la

présente Convention.

Article 34

1.

Les différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs Etats Contractants au sujet de

l’interprétation ou de l’application de la présente Convention sont soumis à la Cour Internationale de

Justice par voie de requête de l’une des parties au différend ou par voie de compromis à moins que

celles-ci ne conviennent d’un autre mode de règlement pacifique du différend.

2.

Toutefois, la Cour Internationale de Justice ne peut être saisie

(a) d’un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite contre un Etat

Contractant devant un tribunal d’un autre Etat Contractant, avant que ce tribunal n’ait rendu un

jugement remplissant les conditions prévues à l’article 20, paragraphe 1, lettre (b) ;

(b) d’un différend qui porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un

tribunal d’un Etat Contractant conformément à l’article 21, paragraphe 1, avant qu’il n’ait été

statué définitivement dans cette procédure.

Article 35

1.

La présente Convention ne s’applique qu’aux actions introduites après son entrée en vigueur.

2.

Lorsqu’un Etat est devenu partie à la présente Convention après qu’elle est entrée en vigueur, elle

ne s’applique qu’aux actions introduites après son entrée en vigueur à l’égard de cet Etat.

3.

Aucune disposition de la présente Convention ne s’applique aux actions et jugements ayant pour

objet des actes, omissions ou faits antérieurs à la date d’ouverture à la signature de la présente

Convention.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 36

1.

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle

sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront déposés près le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de

ratification ou d’acceptation.

3.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui la ratifiera ou l’acceptera ultérieu-

rement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

Article 37

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de

l’Europe, par une décision prise à l’unanimité des voix exprimées, pourra inviter tout Etat non

membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

3.

Toutefois, si l’adhésion d’un Etat non membre fait l’objet, avant sa prise d’effet, d’une objection

notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par un Etat qui a adhéré antérieurement à la

Convention, celle-ci ne s’applique pas aux relations entre ces deux Etats.

Article 38

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de

ratification, d’acceptation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la

présente Convention.

2.

Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou

d’adhésion ou à tout autre moment ultérieur, étendre l’application de la présente Convention, par

déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné dans

la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3.

Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues à l’article 40 de la présente

Convention.

Article 39

Aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

Article 40

1.

Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en

adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s’appliquer aux procédures introduites

avant l’expiration de ce délai et aux jugements rendus dans ces procédures.

Article 41

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat

ayant adhéré à la présente Convention

(a) toute signature ;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;

(c) toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention, conformément à ses articles 36 et 37 ;

(d) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 ;

(e) toute communication reçue en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 21 ;

(f) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe I de l’article 24 ;

(g) le retrait de toute notification effectué en application des dispositions du paragraphe 4 de

l’article 24 ;

(h) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 28 ;

(i) toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 37 ;

(j) toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 38 ;

(k) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 40 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

*

ANNEXE

Les chefs de compétence visés au paragraphe 3, lettre (a), de l’article 20, au paragraphe 2 de

l’article 24 et au paragraphe 3, lettre (b), de l’article 25 sont les suivants

(a) la présence de biens du défendeur ou la saisie de biens par le demandeur, sur le territoire de l’Etat

du for, sauf

 si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens ou est relative à un autre

litige les concernant ; ou

si le litige concerne une créance garantie sur ledit territoire par une sûreté réelle ;

(b) la nationalité du demandeur ;

(c) le domicile ou la résidence, habituelle ou temporaire, du demandeur dans l’Etat du for, sauf si

cette compétence est admise dans certaines relations contractuelles, à raison du caractère parti-

culier de la matière ;

(d) le fait que le défendeur a traité des affaires dans l’Etat du for, sans que le litige soit relatif auxdites

affaires ;

(e) la désignation unilatérale du tribunal par le demandeur, notamment dans une facture.

Sont assimilés au domicile et à la résidence habituelle les sièges réel et statutaire et le principal

établissement des personnes morales.

*

PROTOCOLE ADDITIONNEL

à la convention

européenne sur l´immunité des états

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Vu la Convention européenne sur l’immunité des Etats  ci-après dénommée "la Convention"

et

notamment ses articles 21 et 34 ;

Désirant développer l’oeuvre d’harmonisation dans le domaine

couvert par la Convention en

complétant

celle-ci par des dispositions-prévoyant une procédure européenne de règlement des

différends,

Sont convenus de ce qui suit

TITRE I

Article 1

1.

Si un jugement a été rendu contre un Etat partie à la Convention et que celui-ci ne lui donne pas

effet, la partie qui se prévaut de ce jugement peut demander qu’il soit statué sur le point de savoir si

effet doit être donné au jugement conformément aux articles 20 ou 25 de la Convention, en

saisissant

(a) soit, en application de l’article 21 de la Convention, le tribunal compétent de cet Etat ;

(b) soit le Tribunal européen constitué conformément aux dispositions du Titre III du présent

Protocole, à condition que cet Etat soit partie au présent Protocole sans avoir fait la déclaration

prévue au Titre IV de celui-ci.

Le choix entre ces deux possibilités est définitif.

2.

Si l’Etat a l’intention de saisir son tribunal dans les conditions prévues au paragraphe 1 de

l’article 21 de la Convention, il doit en informer la partie en faveur de laquelle le jugement a été

rendu ; il ne peut s’adresser à son tribunal que si cette partie n’a pas, dans un délai de trois mois après

la réception de l’information, saisi le Tribunal européen. Passé ce délai, la partie en faveur de laquelle

le jugement a été rendu ne peut plus saisir le Tribunal européen.

3.

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l’application des articles 20 et 25 de la Convention, le

Tribunal européen ne peut procéder à aucun examen du fond du jugement.

TITRE II

Article 2

1.

Les différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs Etats parties au présent Protocole

au sujet de l’interprétation ou de l’application de la Convention sont soumis, par voie de requête de

l’une des parties au différend ou par voie de compromis, au Tribunal européen constitué confor-

mément aux dispositions du Titre III du présent Protocole. Les Etats parties au présent Protocole

s’engagent à ne pas soumettre un tel différend à un autre mode de règlement.

2.

Si le différend porte sur une question soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal

d’un Etat partie à la Convention contre un autre Etat partie à la Convention ou sur une question

soulevée dans une procédure introduite devant un tribunal d’un Etat partie à la Convention confor-

mément à l’article 21 de la Convention, le Tribunal européen ne peut être saisi avant qu’il n’ait été

statué définitivement dans cette procédure.

3.

Le Tribunal européen ne peut être saisi d’un différend qui porte sur un jugement dont il a déjà

eu à connaître ou dont il a à connaître en vertu du Titre I du présent Protocole.

Article 3

Aucune disposition du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant le Tribunal

européen de statuer sur des différends qui pourraient s’élever entre deux ou plusieurs Etats parties à la

Convention au sujet de l’interprétation ou de l’application de celle-ci et qui lui seraient soumis par

voie de compromis, même si ces Etats ou tel d’entre eux ne sont point parties au présent Protocole.

TITRE III

Article 4

1.

Il est institué un Tribunal européen en matière d’immunité des Etats, chargé de connaître des

affaires portées devant lui conformément aux dispositions des Titres I et II du présent Protocole.

2.

Le Tribunal européen est composé des membres de la Cour européenne des Droits de l’Homme

et, pour chaque Etat non membre du Conseil de l’Europe ayant adhéré au présent Protocole, d’une

personne réunissant les qualifications requises des membres de ladite Cour et désignée, avec l’accord

du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, par le gouvernement de cet Etat pour une durée de

neuf ans.

3.

La présidence du Tribunal européen appartient au Président de la Cour européenne des Droits de

l’Homme.

Article 5

1.

Lorsque le Tribunal européen est saisi d’une affaire dans les conditions prévues au Titre I du

présent Protocole, il se constitue en Chambre de sept membres. En font partie de plein droit le

membre du Tribunal européen ressortissant de l’Etat contre lequel le jugement

a été rendu et le

membre du Tribunal européen ressortissant de l’Etat du for ou, à défaut de l’un ou de l’autre, une

personne désignée par le gouvernement de l’Etat intéressé pour siéger en qualité de membre de la

Chambre. Les noms des cinq autres membres sont tirés au sort par le Président du Tribunal européen

en présence du Greffier.

2.

Lorsque le Tribunal européen est saisi d’une affaire dans les conditions prévues au Titre II du

présent Protocole, il est procédé de la manière prévue au paragraphe précédent. Toutefois, font partie

de plein droit de la Chambre les membres du Tribunal européen ressortissants de l’un des Etats parties

au différend ou, à défaut, une personne désignée par le gouvernement de l’Etat intéressé pour siéger

en qualité de membre de la Chambre.

3.

Si l’affaire pendante devant la Chambre soulève une question grave qui touche à l’interprétation

de la Convention ou du présent Protocole, la Chambre peut à tout moment se dessaisir au profit du

Tribunal européen réuni en session plénière. Ce dessaisissement est obligatoire si la solution d’une

telle question risque de conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par une

Chambre ou par le Tribunal européen réuni en session plénière. Le dessaisissement est définitif. La

décision de dessaisissement n’a pas besoin d’être motivée.

Article 6

1.

Le Tribunal européen décide de toute contestation sur le point de savoir s’il est compétent.

2.

Les audiences du Tribunal européen sont publiques à moins qu’il n’en décide autrement en

raison de circonstances exceptionnelles.

3.

Les arrêts du Tribunal européen, pris à la majorité des membres présents, sont motivés et rendus

en séance publique. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime du Tribunal

européen, tout membre a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion.

4.

Les arrêts du Tribunal européen sont définitifs et obligatoires.

Article 7

1.

Le Tribunal européen établit son règlement et fixe sa procédure.

2.

Le Greffe du Tribunal européen est assuré par le Greffier de la Cour européenne des Droits de

l’Homme.

Article 8

1.

Les frais de fonctionnement du Tribunal européen sont à la charge du Conseil de l’Europe. Les

Etats non membres du Conseil ayant adhéré au présent Protocole y participent selon des modalités à

fixer par le Comité des Ministres après accord avec eux.

2.

Les membres du Tribunal européen reçoivent une indemnité par jour de fonctions, à fixer par le

Comité des Ministres.

TITRE IV

Article 9

1.

Tout Etat peut, par une notification faite au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au

moment de la signature du présent Protocole ou du dépôt de son instrument de ratification, d’accep-

tation ou d’adhésion y relatif, déclarer limiter, en ce qui le concerne, l’application du présent Proto-

cole aux souls Titres II à V.

2.

Une telle notification peut être retirée à tout moment par la suite.

TITRE V

Article 10

1.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont

signé la Convention. Il sera ratifié ou accepté. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront

déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième

instrument de ratification ou d’acceptation.

3.

Il entrera en vigueur à l’égard de tout Etat signataire qui le ratifiera ou l’acceptera ultérieurement

trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’acceptation.

4.

Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra ratifier ou accepter le présent Protocole

sans avoir ratifié ou accepté la Convention.

Article 11

1.

Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l’entrée en

vigueur de celui-ci.

2.

L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un

instrument d’adhésion, qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 12

Aucune réserve n’est admise au présent Protocole.

Article 13

1.

Tout Etat Contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant

une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

2.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le

Secrétaire Général. Toutefois, le Protocole continuera à s’appliquer aux affaires introduites, confor-

mément à ses dispositions, avant l’expiration de ce délai.

3.

La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

Article 14

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe

et à tout Etat ayant adhéré à la Convention

(a) toute signature du présent Protocole ;

(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion ;

(c) toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 10 et 11 ;

(d) toute notification reçue en application des dispositions du Titre IV et tout retrait d’une telle

notification ;

(e) toute notification reçue en application des dispositions de l’article 13 et la date à laquelle la

dénonciation prendra effet.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bâle, le 16 mai 1972, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et

adhérents.

*

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1972

concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement

grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication végétative de la vigne;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 avril 1968 concernant la commercialisation

des matériels de multiplication végétative de la vigne (n° 68/193/CEE), telle qu´elle a été modifiée par les

directives du Conseil du 22 mars 1971 (n° 71/140/CEE), et du 9 décembre 1974 (n° 74/648/CEE), par la

première directive de la Commission du 28 septembre 1977 (n° 77/629/CEE), par la directive du Conseil du

25 juillet 1978 (n° 78/692/CEE) et par la directive de la Commission du 6 mai 1982 (n° 82/331/CEE);

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 9 décembre 1974 concernant la

commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans les pays tiers (n°

74/649/CEE);

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transport;

L´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 26 juin 1972 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Doc. parl. n° 2819; sess. ord. 1983-1984.

Loi du 19 juin 1984 portant modification de l´article 767 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

L´article 3 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise

établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie est remplacé par le texte suivant

« (1) Le commencement des travaux d´une distille-

rie doit être déclaré au plus tard la veille des travaux à

l´administration des contributions.

(2) En cas de changement des travaux, de leur

continuation à l´expiration du temps déclaré, ou de

leur reprise après une interruption, il y a lieu à remise

d´une nouvelle déclaration de travail dans les mêmes

formes.

(1) Die Eröffnung des Betriebes einer Brennerei ist

der Steuerverwaltung spätestens am Tage vor dem

Beginn der Arbeiten anzumelden.

(2) Soll der Betrieb geändert, nach Ablauf des

angemeldeten Zeitraumes fortgesetzt oder nach

einer Pause wieder aufgenommen werden, so ist eine

neue Betriebsanmeldung in gleicher Weise einzu-

reichen. »

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre de travail, pour la période quadriennale

Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1984.

Le Secrétaire d´Etat au Travail

Jean

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation

sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période

quadriennale

de 1984 à 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et

notamment l´article 39;

Vu la loi du 3 novembre 1983, 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des

membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; 2. portant synchronisation des

scrutins pour la désignation des membres de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, des

délégations du personnel et des comités mixtes d´entreprises;

Sur proposition de la chambre des employés privés conformément à l´article 38, alinéa 2 de la loi modifée

du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Erat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale et après délibération du

gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation sectorielle et la répartition des sièges de la chambre des employés privés pour la période quadriennale de 1984 à 1988.

Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 déterminant les échéances des scrutins pour le

renouvellement de la chambre de travail et de la chambre des employés privés en

novembre 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et

notamment ses articles 10, 11, 12, 15 et 16;

Vu la loi du 3 novembre 1983, 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des

membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; 2. portant synchronisation des

scrutins pour la désignation des membres de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, des

délégations du personnel et des comités mixtes d´entreprises et notamment son article 4;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 22 novembre 1924 pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et portant

règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses

articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35 et 41;

Vu l´avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale et après délibération du

gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.» Article 17, alinéas 1 et 2.

Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale est chargé de l´exécution des dispositions

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1984.

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Travail

et à la Sécurité sociale,

Jean-Claude Juncker

Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux

marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit.

_ Inapplicabilité de l´art. 1965 C. civ.

L´article 1965 du Code civil ne s´applique pas aux marchés à terme visés à l´article 1er de la présente loi,

alors même qu´il aurait été dans l´intention originaire des parties de liquider le marché par le paiement d´une

simple différence.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 juin 1984 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Un tableau actualisé, renseignant sur les tarifs en vigueur pour les pays concernés par le barème

prévu à l´article 27 (1) du réglement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat, sera publié en annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

L´alinéa (4) de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des

droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie est remplacé par le texte

suivant

« Le registre est tenu par trimestre. Après la

dernière inscription trimestrielle et, au plus tard les

huit jours qui suivent la clôture du trimestre, le

registre doit être remis à l´administration des

contributions.

Das Brennbuch ist vierteljährlich abzuschliessen

und nach der letzten Eintragung des Quartals, für

welches es geführt wird, spätestens aber binnen acht

Tagen nach Schluss des Quartals an die Steuerverwal-

tung abzuliefern. »

Loi du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme traités en Bourse de Luxembourg et aux marchés à terme dans lesquels intervient un établissement de crédit.

Nature commerciale.

Les marchés à terme visés à l´article 1er de la présente loi sont réputés actes de commerce à l´égard de

toutes parties.

er

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1984.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2801, sess. ord. 1983-1984.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 juin 1984 modifiant le barème prévu à l´article

27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour

ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 juin 1984 modifiant le barème prévu à l´article 27(1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 22 juin 1984.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Frais de séjour à l´étranger

(Tarifs en vigueur au 28 juin 1984)

B

C

Pays de

indemnité de

indemnité de

indemnité de

destination

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Allemagne

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Finlande

France

Grande-Bretagne

Grèce

Irlande

Italie

Norvège

Pays-Bas

Portugal

Suède

Suisse

U.S.A.

Yougoslavie

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

L´alinéa (1) de l´article 11 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception

des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime des eaux-de-vie est remplacé par le texte

suivant

« Si des changements aux déclarations de travail

sont demandés, la nouvelle situation sera constatée

par l´administration des contributions dès la récep-

tion de l´avis afférent et, au plus tard, dans les

vingt-quatre heures.

Werden Abänderungen der Betriebsanmeldungen

beantragt, so ist nach Eintreffen der Anzeige, späte-

stens aber innerhalb vierundzwanzig Stunden, der

Sachverhalt an Ort und Stelle durch die Steuerverwal-

tung festzustellen. »

règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective et notamment ses articles 2, 4, 6, 10, 12, 17, 32, 35 et 41;

« Du 1er au 27 août 1984, le collège des bourgmestre et échevins procède à la révision de la liste.

Il y inscrit ou il y maintient d´office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 1er août 1984 leur

domicile dans la commune, réunissent les conditions de l´électorat pour la chambre de travail et la chambre

des employés privés. »

Article 6, alinéas 1 et 2.

« Les listes sont arrêtées définitivement le 27 août 1984; elles sont déposées à l´inspection du public dans un

local communal à désigner par le collège échevinal.

Ce dépôt est porté le 28 août 1984 à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme

ordinaire, qui les invite à présenter, le 7 septembre 1984 au plus tard, tous recours auxquels les listes

pourraient donner lieu. »

Article

10, alinéa 1er.

« En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le collège échevinal modifiera incontinent les

listes électorales qui seront clôturées définitivement le 24 septembre 1984.

Article 11 bis nouveau.

« (1) Les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national obtiennent de droit

l´attribution, par tirage au sort, d´un numéro de liste commun à utiliser dans le cadre des scrutins pour le

renouvellement

de la chambre de travail et de la chambre des employés privés.

Avant le 1er septembre 1984, le ministre ayant le travail dans ses attributions procède à un tirage au sort en

présence d´un délégué de chacune de ces organisations.

L´attribution d´un numéro d´ordre commun conformément aux dispositions du présent paragraphe n´est

pas susceptible d´un recours selon les règles du contentieux électoral.

(2) Les autres organisations syndicales qui envisagent de présenter des listes de candidate dans un groupe au

moins de la chambre de travail et de la chambre des employés privés peuvent solliciter l´attribution d´un

numéro de liste commun au moyen d´une requête adressée au ministre ayant le travail dans ses attributions

avant le 1er septembre 1984.

Le ministre procède à un tirage au sort en présence d´un délégué de chacune de ces organisations, pour

déterminer le numéro de liste commun applicable aux listes des candidats présentées dans chacun des groupes

de la chambre de travail et de la chambre des employés privés par l´organisation syndicale auxquelles il est

attribué.

(3) Les organisations syndicales qui envisagent de présenter des listes de candidats exclusivement dans le

cadre du scrutin pour le renouvellement soit de la chambre de travail, soit de la chambre des employés privés,

peuvent solliciter l´attribution d´un numéro d´ordre non encore attribué conformément aux dispositions des

paragraphes 1) et 2).

Le ministre ayant le travail dans ses attributions procède pour la chambre de travail et pour la chambre des

employés privés à un tirage au sort séparé pour déterminer le numéro d´ordre de la liste attribué aux

organisations syndicales qui en font la demande.

La demande d´attribution se fait conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du paragraphe qui

précède.

Le numéro de liste attribué conformément aux dispositions du présent paragraphe est applicable aux listes

de candidats présentées dans chacun des groupes prévus pour le renouvellement

de la chambre

professionnelle

pour laquelle il a été sollicité et attribué.

(4) Le ministre ayant le travail dans ses attributions informe le juge de paix de Luxembourg des numéros de

liste attribués en application des paragraphes qui précèdent.

(5) A l´occasion du dépôt des listes de candidats conformément à l´article 12 du présent règlement, le juge

de paix, assisté de son greffier, attribue, dans l´ordre de leur présentation un numéro de liste aux listes de

candidats auxquelles un numéro n´a pas été attribué conformément aux dispositions des paragraphes 1), 2) et

3) du présent article. »

Article

12, alinéas 1 et 2.

« Le 5 octobre 1984, à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être

déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le 25 septembre 1984, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux

auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au

moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai

utile est, dans tous les cas, de 17.00 à 18.00 heures du soir. »

Article

15, alinéa 3.

« Les listes de candidats présentées par les différents groupes sont immédiatement imprimées et affichées

dans toutes les communes du Grand-Duché. La fiche reproduit sur une même feuille, pour chacun des

différents groupes, les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différentes listes présentées par

ce groupe. Pour chaque liste d´un groupe, l´ordre de présentation des candidats y est maintenu. Un chiffre

arabe, correspondant au numéro d´ordre attribué conformément aux dispositions de l´article 11 bis du présent

règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.»

Article

17, alinéas 1 et 2.

« Le 5 octobre 1984, à 18.00 heures du soir au plus tard, toutes les propositions de candidats doivent être

déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.

Le 25 septembre 1984, le juge de paix de Luxembourg publie un avis fixant les jours, heures et lieux

auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins. L´avis indique deux jours au

moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai

utile est, dans tous les cas, de 17.00 à 18.00 heures du soir. »

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

L´alinéa 1er de l´article 9 de l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des

alcools en exemption totale ou partielle des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie

est remplacé par le texte suivant

« Chaque opération de dénaturation devra être précédée d´une déclaration à remettre à l´administration des

contributions au moins trois jours avant celui de l´opération. La déclaration de dénaturation doit mentionner

notamment la quantité et la force réelle à la température de 20 degrés, ainsi que la quantité correspondante à

la force de 100 degrés, à la même température, de l´alcool à dénaturer. La dénaturation aura lieu sous la

surveillance de l´administration des contributions. »

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

Un règlement ministériel désignera les services et bureaux de l´administration des contributions

compétents pour les matières faisant l´objet du présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant 1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie, 2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 juin 1984.

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 fixant la composition numérique, la représentation

sectorielle

et la répartition des sièges de la chambre de travail, pour la période

quadriennale

de 1984 à 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective et

notamment l´article 42;

Vu l´arrêté ministériel du 20 novembre 1952 concernant l´établissement des listes électorales pour la

chambre de travail;

Vu la loi du 3 novembre 1983, 1. reportant au mois de novembre les scrutins pour le renouvellement des

membres de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; 2. portant synchronisation des

scrutins pour la désignation des membres de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, des

délégations du personnel et des comités mixtes d´entreprises;

Sur proposition de la chambre de travail conformément à l´article 41, alinéa 2 de la loi du 4 avril 1924

portant création de chambres professionnelles à base élective;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat au travail et à la sécurité sociale et après délibération du

gouvernement en conseil;

Arrêtons

règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.» Article 17, alinéas 1 et 2.

« Le 5 novembre 1984 au plus tard, le président transmet par lettre recommandée à la poste, à chaque

électeur les bulletins de vote én même temps qu´une notice contenant les instructions pour les électeurs. »

règlement, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste des différents groupes.» Article 17, alinéas 1 et 2.

« Il place le bulletin plié en quatre, l´estampille à l´extérieur, dans la première enveloppe qu´il ferme. Il glisse

celle-ci dans la seconde enveloppe portant l´adresse du président du bureau, appose visiblement sa signature

sous la mention « port payé par le destinataire », ferme le pli, et le remet à la poste, sous pli recommandé, au

plus tard le 15 novembre 1984.»

Article 41, alinéa 1er.

« Le scrutin est clos le 16 novembre 1984 à 18.00 heures du soir. Le lendemain, le président remet au

bureau les enveloppes qu´il a reçues.»

Loi du 19 juin 1984 portant modification de l´article 767 du code civil.

L´article 767 du code civil est modifié comme suit

« Le conjoint survivant non divorcé et contre lequel il n´existe pas de jugement de séparation de corps passé

en force de chose jugée est appelé à la succession du conjoint prédécédé dans les conditions fixées par les

articles suivants. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2794; sess. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1984 modifiant

1) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise

établie par la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie,

2) l´arrêté grand-ducal modifié du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en

exemption

totale ou

partielle des droits et la restitution des droits en cas

d´exportation

d´eau-de-vie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 réglant la perception des droits d´accise établie par la loi du 27

juillet 1925 sur le régime fiscal des eaux-de-vie tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1926 concernant l´emploi des alcools en exemption totale ou partielle

des droits et la restitution des droits en cas d´exportation d´eau-de-vie tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu le réglement grand-ducal du 19 octobre 1977 tixant (´organisation de l´administration des contributions

directes et des accises tel qu´il a été modifié par la suite;;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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