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Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971, concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926 page 1662

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971, concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926 page 1662

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971,

concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre

les accidents, section industrielle, du 16 août 1926

page 1662

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971,

concernant les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre

les accidents, section agricole et forestière, du 7 juillet 1926

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952

poruant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-

inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service

des médecins-inspecteurs

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences écono-

miques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation et l´exporta-

tion de certaines marchandises

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant

les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section

industrielle,

du 16 août 1926.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section industrielle;

Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre

les accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 2 juin 1971, et modifiant les articles 38 et

38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;

Vu les articles 124 et 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926.

La modification des articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les

accidents, section industrielle, adoptée dans la séance du 2 juin 1971 par les délégués composant l´assem-

blée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

La modification des articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les

accidents, section agricole et forestière, adoptée dans la séance du 2 juin 1971 par les délégués compo-

sant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

Il est créé la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements

d´enseignement secondaire.

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises.

L´astérisque prévu par les dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 dé-

cembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimé en face de toutes

les rubriques figurant à la liste I du règlement grand-ducal précité.

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La position suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N° statistique

N° du tarif des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 200 220

ex 20.02 C

Concentrés de tomates.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Cabasson, le 27 juillet 1971

Jean

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jean Dupong

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle,

du 16 août 1926.

Modifications

statutaires du 2 juin 1971 concernant

les articles 38 et 38bis approuvées

par

arrêté

grand-ducal du 27 juillet 1971.

Texte de l´article 38 modifié des statuts

« Les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, sont remplacés par un article unique conçu comme suit

Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance de leurs

déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance

1) 600. Fr. à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-

directeur

2) 300. Fr. à chaque délégué assistant à toute autre commission ou sous-commission instituée

par l´assemblée générale ou par le comité-directeur.

Les montants préindiqués comprennent l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire

à allouer aux délégués.

Dans le cas où les délégués-assurés justifient d´une perte de salaire supérieure à la somme à laquelle

ils ont droit, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie.

Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se

déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indem-

nité kilométrique de 4. Fr. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km. et est à

établir d´après la carte officielle des distances.

Pour les voyages effectués en chemin de fer le remboursement du billet de 1re ou de 2ooe classe est

prévu et pour ceux qui sont effectués en autobus, le prix du ticket de voyage est remboursé. »

La présente mesure sort ses effets à partir de l´année 1971.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification

du 2 juin 1971 concernant

les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section

agricole

et forestière, du 7 juillet 1926.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance

contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre

les accidents, section agricole et forestière, réunis à Luxembourg, le 2 juin 1971 et modifiant les articles

28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;

Vu l´article 126 du code des assurances sociales;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Cabasson, le 27 juillet 1971

Jean

Le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale,

Jean Dupong

Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, du 7 juillet

1926.

Modifications

statutaires du 2 juin 1971 concernant

les articles 28 et 28bis approuvées

par

arrêté grand ducal du 27 juillet 1971.

Texte de l´article 28 modifié des statuts

« Les articles 28 et 28bis des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole

et forestière, sont remplacés par un article unique conçu comme suit

Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance de leurs

déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance

1) 600. Fr. à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-

directeur

2) 300. Fr. à chaque délégué assistant à toute autre commission ou sous-commission instituée

par l´assemblée générale ou par le comité-directeur.

Les montants préindiqués comprennent l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire

à allouer aux délégués.

Dans le cas où les délégués-assurés justifient d´une perte de salaire supérieure à la somme à laquelle

ils ont droit, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie.

Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se

déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indem-

nité kilométrique de 4. Fr. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km. et est à

établir d´après la carte officielle des distances.

Pour les voyages effectués en chemin de fer le remboursement du billet de 1re ou de 2ooe classe est

prévu et pour ceux qui sont effectués en autobus, le prix du ticket de voyage est remboursé. »

La présente mesure sort ses effets à partir de l´année 1971.

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro-

gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer-

cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;.

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

Pour être nommé professeur de sciences économiques et sociales il faut

a) être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu

équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) être détenteur d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu

par l´Etat du pays où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études de quatre années en sciences

économiques ou commerciales ou sociales ou politiques, inscrit au registre des diplômes prévu

par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur;

c) avoir fait un stage pratique et pédagogique de deux années au moins et avoir subi avec succès

un examen de fin de stage;

d) pouvoir être chargé d´un nombre de leçons à fixer par règlement grand-ducal.

L´organisation du stage pratique et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de

sciences économiques et sociales sera fixée par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises.

L´astérisque prévu par les dispositions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre

1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimé en face de toutes les

rubriques figurant à la liste I du règlement grand-ducal précité.

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticultire et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Motril, le 25 août 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Pour le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Camille Ney

Pour le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

Les professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire peuvent

être nommés directeur d´un établissement d´enseignement secondaire.

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation et l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-

culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Motril, le 25 août 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Pour le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Le Secrétaire d´Etat,

Camille Ney

Pour le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant

à licence

l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

I. Le professeur de sciences économiques et sociales est classé au grade E8 du tableau IV

« Enseignement » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat.

II. A l´annexe A  Classification des fonctions  rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin

1963 précitée, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est ajoutée, au grade E8, la mention « Enseigne-

ment secondaire/professeur de sciences économiques et sociales ».

III. A l´annexe D  Détermination  rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée,

telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est ajoutée, dans la carrière supérieure « professeur-docteur »,

au grade E8, la mention « professeur de sciences économiques et sociales ».

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

Dispositions transitoires.

Seront nommés professeur de sciences économiques et sociales

a) les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire, en activité de service,

qui remplissent les conditions d´études inscrites à l´article 2 sub b) de la présente loi;

b) les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire, en activité de service,

qui, à la mise en vigueur de la présente loi, ont accompli dix années de service à partir de leur

nomination de professeur.

Les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire qui ne remplissent ni les

conditions sub a) ni celles sub b) pourront être nommés professeur de sciences économiques et sociales

après avoir, dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, subi avec succès une

épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.

Après la mise en vigueur de la présente loi seuls les répétiteurs en fonction et les aspirants-professeurs

déjà admis au stage pédagogique pourront encore être nommés professeur de sciences commerciales

de l´enseignement secondaire et ce aux conditions réglementaires en vigueur; la disposition de l´alinéa

qui précède leur est applicable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Motril, le 25 août 1971

Jean Dupong

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1525 et 15251 sess. ord. 1970-1971

Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant

à licence

l´importation et l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 23 avril 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 23 avril 1970;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro- gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer- cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses, le médecin-inspecteur

a le droit d´édicter lui-même, sous forme d´ordonnance, les mesures d´urgence qu´il jugera nécessaires,

à l´exception d´une mesure d´hospitalisation forcée.

Ces mesures seront portées à la connaissance des intéressés

a) s´il s´agit d´une mesure collective, par la voie de l´affichage;

b) s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.

Elles devront être immédiatement exécutées nonobstant recours.

Au besoin, l´exécution sera assurée par des agents de la force publique.

Les mesures prises par le médecin-inspecteur seront communiquées sans délai au médecin-directeur

de la santé publique qui les portera à la connaissance du ministre de la santé publique.

Celui-ci, après avoir pris l´avis du médecin-directeur de la santé publique, pourra d´office rapporter ou

modifier les mesures édictées par le médecin-inspecteur.

Dans un délai de 10 jours à partir de l´affichage, s´il s´agit d´une mesure collective, ou à partir de la

notification à personne, s´il s´agit d´une mesure individuelle, un recours contre l´ordonnance du médecin-

inspecteur est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé publique.

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro- gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer- cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

L´hospitalisation forcée d´une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et

qui néglige ou refuse de se faire traiter sera ordonnée par le juge des référés de l´arrondissement du

domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statuera à la demande du procureur d´Etat sur une

requête motivée émanant du médecin-inspecteur de la circonscription constatant l´état médical, la si-

tuation de famille et les conditions de logement du malade à interner.

L´ordonnance sera exécutée par les soins du procureur d´Etat, qui, sur proposition ou après consul-

tation du médecin-inspecteur, pourra consentir à l´élargissement de la personne hospitalisée.

Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de mise en liberté par

voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit

de garde, à adresser au président du tribunal d´arrondissement. Un accusé de réception sera immédiate-

ment transmis au signataire de la requête. La décision sera rendue par le tribunal, réuni en chambre du

conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la

requête de mise en liberté serra parvenue au président du tribunal d´arrondissement.

Sans préjudice de tout autre moyen d´investigation, le tribunal peut prendre l´avis du médecin-inspec-

teur qui a provoqué l´internement et du médecin de l´établissement hospitalier.

Le greffier avisera les intéressés par lettre recommandée au plus tard l´avant-veille, du jour, de l´heure

et du lieu de la séance. Le malade a le droit d´y assister en personne, si son état de santé le permet, par

fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses

explications orales.

Il sera statué dans la même forme sur l´appel de l´intéressé qui pourra être interjeté dans un délai de

quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L´appel sera déclaré par voie

de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui

le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro- gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer- cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres

recommandées qui pourront intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les

pièces de toute nature produites en cours d´instance, sont exempts des droits de timbre et d´enregistre-

ment avec dispense de la formalité.

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro- gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer- cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin-inspecteur ou le ministre de la

santé publique en exécution de l´article 10 ou aux règlements d´administration publique pris en exécution

de l´article 6 ainsi qu´à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l´article 11 sera punie

d´une amende de cinq cent un à trois mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou

d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour

et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont appli-

cables à ces infractions.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 28 juillet 1971

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1276, sess. ord. 1967-1968 et 1970-1971

Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques

et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro- gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer- cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.

Les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du

18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et

nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, sont abrogés et remplacés par les disposi-

tions suivantes

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