Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971, concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle, du 16 août 1926 page 1662
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971,
concernant les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre
les accidents, section industrielle, du 16 août 1926
page 1662
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971,
concernant les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre
les accidents, section agricole et forestière, du 7 juillet 1926
Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952
poruant abrogation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-
inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service
des médecins-inspecteurs
Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences écono-
miques et sociales aux établissements d´enseignement secondaire
Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation et l´exporta-
tion de certaines marchandises
Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification du 2 juin 1971 concernant
les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section
industrielle,
du 16 août 1926.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance
contre les accidents, section industrielle;
Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre
les accidents, section industrielle, réunis à Luxembourg, le 2 juin 1971, et modifiant les articles 38 et
38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle;
Vu les articles 124 et 126 du code des assurances sociales;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
La modification des articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les
accidents, section industrielle, adoptée dans la séance du 2 juin 1971 par les délégués composant l´assem-
blée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.
La modification des articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, adoptée dans la séance du 2 juin 1971 par les délégués compo-
sant l´assemblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.
Il est créé la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux établissements
d´enseignement secondaire.
L´astérisque prévu par les dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 16 dé-
cembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises est supprimé en face de toutes
les rubriques figurant à la liste I du règlement grand-ducal précité.
La position suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N° statistique
N° du tarif des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 200 220
ex 20.02 C
Concentrés de tomates.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jean Dupong
Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section industrielle,
du 16 août 1926.
Modifications
statutaires du 2 juin 1971 concernant
les articles 38 et 38bis approuvées
par
arrêté
grand-ducal du 27 juillet 1971.
Texte de l´article 38 modifié des statuts
« Les articles 38 et 38bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section indus-
trielle, sont remplacés par un article unique conçu comme suit
Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance de leurs
déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance
1) 600. Fr. à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-
directeur
2) 300. Fr. à chaque délégué assistant à toute autre commission ou sous-commission instituée
par l´assemblée générale ou par le comité-directeur.
Les montants préindiqués comprennent l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire
à allouer aux délégués.
Dans le cas où les délégués-assurés justifient d´une perte de salaire supérieure à la somme à laquelle
ils ont droit, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie.
Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se
déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indem-
nité kilométrique de 4. Fr. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km. et est à
établir d´après la carte officielle des distances.
Pour les voyages effectués en chemin de fer le remboursement du billet de 1re ou de 2ooe classe est
prévu et pour ceux qui sont effectués en autobus, le prix du ticket de voyage est remboursé. »
La présente mesure sort ses effets à partir de l´année 1971.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1971 approuvant la modification
du 2 juin 1971 concernant
les articles 28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section
agricole
et forestière, du 7 juillet 1926.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´association d´assurance
contre les accidents, section agricole et forestière;
Vu la résolution des délégués composant l´assemblée générale de l´association d´assurance contre
les accidents, section agricole et forestière, réunis à Luxembourg, le 2 juin 1971 et modifiant les articles
28 et 28bis des statuts de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;
Vu l´article 126 du code des assurances sociales;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Cabasson, le 27 juillet 1971
Jean
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jean Dupong
Statuts réglementaires de l´association d´assurance contre les accidents, section agricole
et forestière, du 7 juillet
1926.
Modifications
statutaires du 2 juin 1971 concernant
les articles 28 et 28bis approuvées
par
arrêté grand ducal du 27 juillet 1971.
Texte de l´article 28 modifié des statuts
« Les articles 28 et 28bis des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole
et forestière, sont remplacés par un article unique conçu comme suit
Pour tenir indemnes les délégués appartenant aux organes de l´association d´assurance de leurs
déboursés lorsqu´ils remplissent leurs fonctions, il est alloué par séance
1) 600. Fr. à chaque délégué prenant part à une réunion de l´assemblée générale ou du comité-
directeur
2) 300. Fr. à chaque délégué assistant à toute autre commission ou sous-commission instituée
par l´assemblée générale ou par le comité-directeur.
Les montants préindiqués comprennent l´indemnité pour perte de temps ou privation de salaire
à allouer aux délégués.
Dans le cas où les délégués-assurés justifient d´une perte de salaire supérieure à la somme à laquelle
ils ont droit, l´indemnité sera du montant de la perte effectivement subie.
Quant aux frais de voyage tout délégué qui, pour remplir les devoirs découlant de son mandat, se
déplace en voiture privée, soit de sa résidence officielle, soit de son lieu de travail, a droit à une indem-
nité kilométrique de 4. Fr. La distance à mettre en compte doit être supérieure à 3 km. et est à
établir d´après la carte officielle des distances.
Pour les voyages effectués en chemin de fer le remboursement du billet de 1re ou de 2ooe classe est
prévu et pour ceux qui sont effectués en autobus, le prix du ticket de voyage est remboursé. »
La présente mesure sort ses effets à partir de l´année 1971.
Loi du 28 juillet 1971 modifiant les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abro-
gation de la loi du 18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exer-
cice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;.
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Pour être nommé professeur de sciences économiques et sociales il faut
a) être détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;
b) être détenteur d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement supérieur reconnu
par l´Etat du pays où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études de quatre années en sciences
économiques ou commerciales ou sociales ou politiques, inscrit au registre des diplômes prévu
par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur;
c) avoir fait un stage pratique et pédagogique de deux années au moins et avoir subi avec succès
un examen de fin de stage;
d) pouvoir être chargé d´un nombre de leçons à fixer par règlement grand-ducal.
L´organisation du stage pratique et pédagogique et de l´examen de fin de stage des professeurs de
sciences économiques et sociales sera fixée par règlement grand-ducal.
L´astérisque prévu par les dispositions de l´article 3 du règlement grand-ducal du 16 décembre
1969 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est supprimé en face de toutes les
rubriques figurant à la liste I du règlement grand-ducal précité.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticultire et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Motril, le 25 août 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Pour le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Camille Ney
Pour le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les professeurs de sciences économiques et sociales de l´enseignement secondaire peuvent
être nommés directeur d´un établissement d´enseignement secondaire.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Motril, le 25 août 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Pour le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Le Secrétaire d´Etat,
Camille Ney
Pour le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant
à licence
l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Le professeur de sciences économiques et sociales est classé au grade E8 du tableau IV
« Enseignement » de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-
naires de l´Etat.
II. A l´annexe A Classification des fonctions rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin
1963 précitée, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est ajoutée, au grade E8, la mention « Enseigne-
ment secondaire/professeur de sciences économiques et sociales ».
III. A l´annexe D Détermination rubrique IV « Enseignement » de la loi du 22 juin 1963 précitée,
telle qu´elle a été modifiée dans la suite, est ajoutée, dans la carrière supérieure « professeur-docteur »,
au grade E8, la mention « professeur de sciences économiques et sociales ».
Dispositions transitoires.
Seront nommés professeur de sciences économiques et sociales
a) les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire, en activité de service,
qui remplissent les conditions d´études inscrites à l´article 2 sub b) de la présente loi;
b) les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire, en activité de service,
qui, à la mise en vigueur de la présente loi, ont accompli dix années de service à partir de leur
nomination de professeur.
Les professeurs de sciences commerciales de l´enseignement secondaire qui ne remplissent ni les
conditions sub a) ni celles sub b) pourront être nommés professeur de sciences économiques et sociales
après avoir, dans les quatre ans qui suivent la mise en vigueur de la présente loi, subi avec succès une
épreuve scientifique complémentaire, dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal.
Après la mise en vigueur de la présente loi seuls les répétiteurs en fonction et les aspirants-professeurs
déjà admis au stage pédagogique pourront encore être nommés professeur de sciences commerciales
de l´enseignement secondaire et ce aux conditions réglementaires en vigueur; la disposition de l´alinéa
qui précède leur est applicable.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Motril, le 25 août 1971
Jean Dupong
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1525 et 15251 sess. ord. 1970-1971
Règlement grand-ducal du 25 août 1971 soumettant
à licence
l´importation et l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 23 avril 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises modifié notamment par le règlement grand-ducal du 23 avril 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de combattre des maladies contagieuses, le médecin-inspecteur
a le droit d´édicter lui-même, sous forme d´ordonnance, les mesures d´urgence qu´il jugera nécessaires,
à l´exception d´une mesure d´hospitalisation forcée.
Ces mesures seront portées à la connaissance des intéressés
a) s´il s´agit d´une mesure collective, par la voie de l´affichage;
b) s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une notification à personne faite par voie administrative.
Elles devront être immédiatement exécutées nonobstant recours.
Au besoin, l´exécution sera assurée par des agents de la force publique.
Les mesures prises par le médecin-inspecteur seront communiquées sans délai au médecin-directeur
de la santé publique qui les portera à la connaissance du ministre de la santé publique.
Celui-ci, après avoir pris l´avis du médecin-directeur de la santé publique, pourra d´office rapporter ou
modifier les mesures édictées par le médecin-inspecteur.
Dans un délai de 10 jours à partir de l´affichage, s´il s´agit d´une mesure collective, ou à partir de la
notification à personne, s´il s´agit d´une mesure individuelle, un recours contre l´ordonnance du médecin-
inspecteur est ouvert à toute personne intéressée auprès du ministre de la santé publique.
L´hospitalisation forcée d´une personne susceptible de propager une maladie contagieuse et
qui néglige ou refuse de se faire traiter sera ordonnée par le juge des référés de l´arrondissement du
domicile ou de la résidence du malade. Ce magistrat statuera à la demande du procureur d´Etat sur une
requête motivée émanant du médecin-inspecteur de la circonscription constatant l´état médical, la si-
tuation de famille et les conditions de logement du malade à interner.
L´ordonnance sera exécutée par les soins du procureur d´Etat, qui, sur proposition ou après consul-
tation du médecin-inspecteur, pourra consentir à l´élargissement de la personne hospitalisée.
Le malade interné peut, à quelque époque que ce soit, présenter une requête de mise en liberté par
voie de simple lettre, signée par lui, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui le droit
de garde, à adresser au président du tribunal d´arrondissement. Un accusé de réception sera immédiate-
ment transmis au signataire de la requête. La décision sera rendue par le tribunal, réuni en chambre du
conseil, le ministère public entendu en ses conclusions, dans le mois au plus tard de la date à laquelle la
requête de mise en liberté serra parvenue au président du tribunal d´arrondissement.
Sans préjudice de tout autre moyen d´investigation, le tribunal peut prendre l´avis du médecin-inspec-
teur qui a provoqué l´internement et du médecin de l´établissement hospitalier.
Le greffier avisera les intéressés par lettre recommandée au plus tard l´avant-veille, du jour, de l´heure
et du lieu de la séance. Le malade a le droit d´y assister en personne, si son état de santé le permet, par
fondé de pouvoir, ou par la personne qui exerce sur lui le droit de garde, pour être entendu en ses
explications orales.
Il sera statué dans la même forme sur l´appel de l´intéressé qui pourra être interjeté dans un délai de
quinze jours à partir de la notification de la décision rendue par le tribunal. L´appel sera déclaré par voie
de simple lettre, signée par le malade interné, par son fondé de pouvoir ou par la personne qui a sur lui
le droit de garde, à adresser au président de la cour supérieure de justice.
Les ordonnances, jugements, décisions, procès-verbaux, copies, avertissements et lettres
recommandées qui pourront intervenir en exécution des articles 10 et 11 qui précèdent, ainsi que les
pièces de toute nature produites en cours d´instance, sont exempts des droits de timbre et d´enregistre-
ment avec dispense de la formalité.
Toute infraction aux mesures prescrites par le médecin-inspecteur ou le ministre de la
santé publique en exécution de l´article 10 ou aux règlements d´administration publique pris en exécution
de l´article 6 ainsi qu´à celles ordonnées par le juge des référés en exécution de l´article 11 sera punie
d´une amende de cinq cent un à trois mille francs et d´un emprisonnement de huit jours à un mois ou
d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour
et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont appli-
cables à ces infractions.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 28 juillet 1971
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. N° 1276, sess. ord. 1967-1968 et 1970-1971
Loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques
et sociales aux établissements d´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 juillet 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1952 portant abrogation de la loi du
18 mai 1902 concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et
nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, sont abrogés et remplacés par les disposi-
tions suivantes