Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,
Table des dispositions (132)
Texte législatif (132 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,
alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,
alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu
Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention
de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant
restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la
signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une disposition
du code d’instruction criminelle
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la
production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de
viandes
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28
septembre 1979 – Adhésion de la République de Colombie
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28
septembre 1979 – Adhésion de la République de Corée
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la
protection des victimes des conflits armés internationaux et non-internationaux
– Adhésion du Commonwealth de la Dominique et de la République de Chypre
A — No 46
16 juillet 1996
Règlement ministériel du 21 juin 1996 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de
gendarmerie.
Le Ministre de la Force Publique,
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des
brigades de gendarmerie;
Vu le règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de
gendarmerie;
Arrête
Sont ajoutés ou remplacés les détails ci-après des circonscriptions des services des brigades de gendarmerie
A. Arrondissement de Luxembourg
sub)
Brigade Bereldange
Commune Steinsel
Steinsel
Müllendorf
Heisdorf (sauf route N30)
sub)
Brigade Junglinster
Commune Niederanven
Waldhof
Staffelstein
Grengewald (route E27, territoire situé au Nord-Ouest de la E27 et CR 126 sur le tronçon situé sur
ce territoire)
Commune Steinsel
Heisdorf (uniquement route N30)
sub)
Brigade Roodt/Syr
Commune Niederanven
Niederanven
Senningen
Senningerberg sauf N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg
Rammeldange
Oberanven
Buschhaus (Bréde Wues)
Hostert
Franzosengrund
Höhenhof sauf territoire de l’Aéroport
Golf
Ernster
Engelshof
Jägerhäuschen
Grengewald sauf
route E27, territoire situé au Nord-Ouest de la E27 et CR 126 sur le tronçon situé sur ce territoire
A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg
Interdiction
de l’emprisonnement
pour dette
Abolition
de la peine de mort
Garanties procédurtiles
en cas d’expulsion
d’étrangers
1. Le présent règlement établit les règles applicables à la production, à la mise sur le marché, ainsi qu’aux
importations de préparations de viandes et de viandes hachées.
2. Le présent règlement ne s’applique pas aux préparations de viandes et aux viandes hachées qui sont produites dans
des magasins de détail ou des ateliers adjacents aux points de vente en vue d’y être vendues directement au consommateur
final, ces opérations restant soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les règles applicables au contrôle du commerce
de détail.
3. Le présent règlement ne s’applique pas aux viandes séparées mécaniquement destinées à la fabrication, qui sont
soumises à un traitement thermique dans des établissements agréés conformément au règlement grand-ducal du 10
novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base
de viandes et de certains autres produits d’origine animale.
4. Le présent règlement ne s’applique pas à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées destinées à
être utilisées comme matière première pour la fabrication de chair à saucisse destinée à la fabrication ultérieure d’un
produit à base de viande.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à des travaux d’approfondissement du chenal navigable de la Moselle
et de dévasage dans l’enceinte du Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances. Ce projet comprend: les études, expertises,
travaux de dragage et de consolidation, ainsi que les frais annexes.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension du Lycée technique de Mersch.
Le chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est remplacé par les dispositions suivantes
«Chapitre 2. - Conditions d’âge
(1) Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable,
est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l’article 123, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur
le revenu, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.
(2) Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives
a) l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée au-dessous du grade de sergent;
b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
c) l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants propres ouvrant droit à la
modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ces enfants sont réputés faire partie
du ménage du contribuable qui a, par rapport à eux, la qualité d’ascendant ou d’adoptant.
Est approuvé le Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994.
Obligation
de respecter les droits de l’homme
Protection de la propriété
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la
Gendarmerie, pour exécution.
Luxembourg, le 21 juin 1996.
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Loi du 1er juillet 1996 concernant l’approfondissement du chenal navigable de la Moselle ainsi que du
Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Liberté de circulation
Peine de mort en temps de guerre
Droit à un double degré de juridiction
en matière pénale
Aux fins du présent règlement
1) les définitions figurant à l’article 2
– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché
de viandes fraîches,
– du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes
fraîches de volaille,
– du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des
espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays
tiers,
s’appliquent en tant que de besoin;
2) on entend par
a) viandes hachées: des viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage
dans un hachoir à vis sans fin;
b) préparations de viandes: les viandes au sens de l’article 2
– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité,
– du 19 avril 1994 précité,
– du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage
et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage,
– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (articles 3, 6 et 8) concernant les problèmes sanitaires et de police
sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage,
et qui ont subi une addition de denrées alimentaires, de condiments ou d’additifs ou qui ont subi un traitement
insuffisant pour modifier à coeur la structure cellulaire de la viande et pour ainsi faire disparaître les caractéristiques de
la viande fraîche;
c) condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les
herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques;
d) atelier de fabrication: tout atelier dans lequel sont élaborées des viandes hachées ou des préparations de viandes
– qui est situé dans un atelier de découpe et qui satisfait aux exigences de l’annexe I chapitre Ier du présent règlement,
– qui, dans le cas de la fabrication de préparations de viandes, est situé dans un établissement satisfaisant aux exigences
de l’annexe I chapitre III du présent règlement,
– qui, lorsqu’il n’est situé ni dans les locaux ni en annexe d’un établissement agréé conformément aux règlements
grand-ducaux précités du 18 janvier 1993, du 19 avril 1994 ou du 10 novembre 1993, satisfait aux exigences de l’annexe
I, chapitre Ier, point 2 ou chapitre III point 2 du présent règlement;
e) échanges: les échanges entre États membres au sens de l’article 9 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
Européenne;
f) vétérinaire officiel: les vétérinaires désignés par le Ministre de la Santé pour exercer les contrôles dans les
établissements visés à l’article 6.
CHAPITRE II
Mise sur le marché de viandes hachées
Les travaux visés à l’article 1er et effectués par l’Etat ne peuvent dépasser la somme de 204.000.000.- francs,
sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables à charge des crédits à inscrire au budget des dépenses extraordinaires du département
des Travaux Publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3848; sess. ord. 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.
Loi du 1er juillet 1996 relative à l’extension du Lycée technique de Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 550.000.000.- francs sans
préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc parl. 4127; sess. ord. 1995-1996.
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant
les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu’elle a été modifiée par
la suite, notamment l’article 4, paragraphe 4;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est ajouté un article 32bis libellé comme suit
«Art. 32bis. 1.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires
communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes carrières et fonctions visées par le chapitre premier du titre
III du présent règlement, nul n’est admis à
participer à un examen d’admissibilité ou à un examen-concours pour
l’admission au stage
s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles
que
définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au
service des communes est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
3. Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l’Intérieur organise des
épreuves préliminaires à l’examen d’admissibilité.
4. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat
dans les trois langues administratives.
5. L’admissibilité à l’examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.
Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer
les résultats et le classement lors de l’examen d’admissibilité ou lors du concours d’admission au service provisoire.
6. Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée
par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l’Intérieur et composée de trois membres effectifs au
moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président
et le secrétaire de la commission.
7. Les dispenses suivantes sont applicables
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d’études ou ayant
accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires
respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système
d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement
supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l’épreuve préliminaire
respectivement de français ou d’allemand.
Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y
permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de
français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des
épreuves préliminaires.
8. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité ou d’un
examen-concours pour l’admission au stage auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un
établissement public en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité ou un examen-concours.
Sont également dispensés des épreuves préliminaires les candidats dispensés de l’examen d’admissibilité.
9. Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit
a) Le président de la commission d’examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé
des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés.
Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves
préliminaires.
b) Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l’examen d’admissibilité.
c) Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale
comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général. Les épreuves,
qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être
consulté lors des épreuves.
d) L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères à déterminer par règlement du ministre
de l’Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points.
Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le
candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.
Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer
aux épreuves écrites de l’examen d’admissibilité ou de l’examen-concours pour l’admission au stage.
e) Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats
et au président de la commission d’examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves."
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1996. A partir de la même année les
dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 123, alinéa 6 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants communs ouvrant droit à la
modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la prédite loi, ces enfants sont réputés faire partie du ménage de leur mère,
à moins que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père. Cette déclaration vaut pour une année d’imposition
et ne peut être révoquée.
A la date de l’entrée en vigueur du Protocole No 11 l’article 443-5o du code d’instruction criminelle sera remplacé
par le texte suivant
«5o lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en
violation de cette Convention.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 5 juillet 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. no 4024; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.
PROTOCOLE No 11
à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme
et des Libertés fondamentales, portant restructuration du
mécanisme de contrôle établi par la Convention
Les Etats membres
du Conseil de l’Europe, signataires
du présent Protocole à la Convention
de
sauvegarde des Droits de 1’Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre
(ci-après dénommée
,,la Convention“),
Considérant
qu’il est nécessaire
et urgent de restructurer
le mécanisme
de contrôle établi par la
Convention
afin de maintenir
et de renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des
libertés
fondamentales
prévue par la Convention,
en raison principalement
de l’augmentation
des
requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l’Europe;
Considérant
qu’il convient par conséquent d’amender certaines dispositions
de la Convention
en vue,
notamment,
de remplacer la Commission
et la Cour européennes
des Droits de 1’Homme existantes par
une nouvelle Cour permanente;
Vu la Résolution
No 1 adoptée lors de la Conférence
ministérielle
européenne
sur les droits de
l’homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;
Vu la Recommandation
1194 (1992), adoptée par l’Assemblée
parlementaire
du Conseil de l’Europe
le 6 octobre 1992;
Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention
par les Chefs d’Etat
et de. Gouvernement
des Etats membres
du Conseil de l’Europe dans la Déclaration
de Vienne du
9 octobre 1993,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Le texte des titres II à IV de la Convention
(articles 19 à 56) et le Protocole No 2 attribuant à la Cour
européenne
des Droits de 1’Homme la compétence
de donner des avis consultatifs
sont remplacés par
le titre II suivant de la Convention
(articles 19 à 51)
,,Titre II - Cour européenne
des Droits de 1’Homme
Droit à la vie
Droit à l’instruction
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 3 juillet 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre
de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1996. A partir de la même année les
dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.
Interdiction
de la torture
Droit à des élections libres
Interdiction
de l’expulsion
des nationaux
Interdiction
de dérogations
Droit d’indemnisation
en cas d’erreur judiciaire
1. Seules peuvent être mises sur le marché et faire l’objet d’échanges,
sous forme de viande hachée, des viandes
fraîches provenant des espèces bovine, porcine, ovine et caprine présentées sous la forme de viandes hachées, qui
répondent aux conditions suivantes
a) elles doivent avoir été préparées à partir de muscles striés - à l’exception des muscles du coeur - qui satisfont
aux exigences
i) de l’article 3 du règlement grand-ducal 18 janvier 1993 précité
ou
ii) du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 précité et qui ont été contrôlés conformément au règlement
grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits
d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.
S’il s’agit de viandes fraîches de porc, elles doivent en outre avoir été soumises à un examen de recherche des
trichines, conformément à l’article 2 de la directive 77/96/CEE ou à un traitement par le froid visé à l’annexe IV de
ladite directive;
b) elles doivent avoir été préparées, conformément aux exigences de l’annexe I chapitre II dans un atelier de fabrication
qui
i) répond aux exigences de l’annexe I chapitre Ier points 1, 2 et 3;
ii)a fait l’objet d’un agrément et figure sur la liste établie conformément à l’article 6 paragraphe 1;
c) elles doivent avoir été contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre V et de l’article 6;
d) elles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I chapitre VI;
e) elles doivent avoir été conditionnées, emballées et entreposées conformément aux dispositions respectives de
l’annexe I chapitres VII et VIII;
f) elles doivent être transportées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre IX;
g) elles doivent, au cours de leur transport, être accompagnées
i) d’un document d’accompagnement commercial, étant entendu que ce document devra
– être établi par l’établissement d’expédition,
– porter la marque du numéro d’agrément vétérinaire de l’atelier de fabrication agréé et, pour les viandes hachées
congelées, la mention en clair du mois et de l’année de congélation,
– pour les viandes hachées destinées à la Finlande et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l’annexe III,
– être conservé par le destinataire pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente. En cas de
données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande de ladite autorité.
Toutefois, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination, une certification sanitaire devra
être fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après hachage. Les frais encourus
par cette certification sont à charge des opérateurs;
ii)d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe III, lorsqu’il s’agit de viandes hachées provenant d’un atelier
de fabrication situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes hachées destinées à un autre État
membre, après transit par un pays tiers en camion plombé.
2. Les viandes hachées doivent satisfaire, outre aux dispositions du paragraphe 1, aux exigences suivantes
a) les viandes fraîches utilisées pour la préparation doivent
i) lorsqu’elles ont été congelées ou surgelées, être obtenues à partir de viandes fraîches désossées qui ont été
entreposées au maximum dix-huit mois pour la viande bovine, douze mois pour la viande ovine et six mois pour la
viande porcine, après leur congélation ou surgélation, dans un entrepôt frigorifique agréé conformément à l’article
10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser le désossage
sur place des viandes porcine et ovine, immédiatement avant leur hachage, pour autant que cette opération se
déroule dans des conditions d’hygiène et de qualité satisfaisantes;
ii)lorsqu’elles ont été réfrigérées, être utilisées
- dans un délai maximal de six jours après l’abattage des animaux
ou
- dans un délai maximal de quinze jours après l’abattage des animaux pour la viande bovine désossée et emballée
sous vide;
b) les viandes hachées doivent avoir été soumises à un traitement par le froid dans un délai maximal d’une heure
après la mise en portions et les opérations de conditionnement, sauf en cas de recours à des procédés nécessitant
l’abaissement de la température interne des viandes au cours de leur préparation;
c) les viandes hachées doivent être emballées et doivent se présenter sous l’une des formes suivantes
i) sous la forme réfrigérée et, dans ce cas, avoir été préparées à partir des viandes visées au point a) ii) et ramenées à
une température à coeur inférieure à + 2 °C dans le délai le plus bref possible.
Toutefois, l’ajout d’une quantité limitée de viandes congelées satisfaisant aux conditions fixées au point a) i) est
autorisé pour accélérer le processus de réfrigération sous réserve que cet ajout soit mentionné sur l’étiquetage.
Dans ce cas, le délai visé ci-dessus doit être ramené à une heure au maximum;
ii) sous la forme surgelée et, dans ce cas, avoir été préparées à partir des viandes visées au point a) et ramenées à une
température à coeur inférieure à - 18 °C dans le plus bref délai;
d) les viandes hachées ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement aux rayons ionisants ou ultraviolets;
e) les dénominations figurant à l’annexe II point I, le cas échéant associées avec le nom de l’espèce animale dont les
viandes ont été utilisées, ne doivent être indiquées sur les emballages que lorsque les exigences prévues à l’annexe II
point I ont été respectées pour lesdites dénominations.
3. Les viandes hachées auxquelles a été ajouté un maximum de 1 % de sel sont soumises aux exigences des paragraphes
1 et 2.
CHAPITRE III
Mise sur le marché des préparations de viandes
Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être
remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus
au jour de la nomination provisoire.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre
de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 3 juillet 1996.
Jean
Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi
par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une
disposition du code d’instruction criminelle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu a second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Interdiction
de l’esclavage et du travail forcé
Application
territoriale
Interdiction
des expulsions
collectives
d’étrangers
Interdiction
de réserves
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1. Les préparations de viandes visées à l’article 2 point 2 b) ne peuvent être mises sur le marché et faire l’objet
d’échanges que si
a) elles ont été produites à partir de viandes fraîches, autres que les viandes de solipèdes, qui
i) sont conformes à l’article 3 des règlements grand-ducaux visés à l’article 2 point 2 b);
ii) s’il s’agit d’importations, sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 précité
ou du chapitre III des règlements grand-ducaux précités du 19 avril 1994 et du
4 avril 1994 et aux exigences des
articles 3, 6 et 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ou de l’annexe I chapitre 11 du règlement
grand-ducal du 24 avril 1995 et sont contrôlées conformément au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992
précité.
S’il s’agit de viandes fraiches de porc, elles doivent avoir été soumises à un examen de recherche de trichines,
conformément à l’article 2 de la directive 77/96/CEE ou à un traitement par le froid, conformément à l’annexe IV
de ladite directive;
b) elles ont été produites dans un des établissements visés à l’article 2 point 2 d) qui
i) satisfait aux exigences de l’annexe I chapitre III et
ii) a fait l’objet d’un agrément et figure sur la liste établie conformément à l’article 6 paragraphe 1;
c) elles ont été produites à partir de viandes qui, s’il s’agit de viandes surgelées, doivent être utilisées, dans un délai
maximal de dix-huit mois après l’abattage pour la viande bovine, de douze mois pour les viandes ovine et caprine, la
viande de volaille, la viande de lapin ainsi que pour la viande de gibier d’élevage et de six mois pour les viandes des
autres espèces;
Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que le désossage intervienne sur place immédiatement avant l’élaboration
des préparations de viandes porcine et ovine, pour autant que cette opération se déroule dans des conditions d’hygiène
et de qualité satisfaisantes;
d) elles ont été emballées et si elles sont destinées à être mises sur le marché
i) sous la forme réfrigérée, elles doivent avoir été ramenées, dans le plus bref délai, à une température à coeur inférieure
à + 2 °C pour les préparations de viande obtenues à partir de viandes hachées, à + 7 °C pour les préparations
obtenues à partir de viandes fraiches, à + 4 °C pour les préparations de viandes de volailles et à + 3°C pour les
préparations contenant des abats;
ii) sous la forme surgelée, elles doivent avoir été ramenées, dans le plus bref délai, à une température à coeur inférieure
à - 18 °C.
2. Les préparations de viandes doivent, outre aux dispositions du paragraphe 1, satisfaire aux exigences suivantes
a) avoir été produites conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre IV;
b) avoir été contrôlées conformément à l’article 6 et aux dispositions de l’annexe I chapitre V;
c) être marquées et étiquetées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre VI;
d) avoir été conditionnées et emballées conformément aux exigences de l’annexe I chapitre VII et entreposées
conformément à l’annexe I chapitre VIII
e) avoir été transportées conformément à l’annexe I chapitre IX;
f) être accompagnées, pour les échanges, au cours de leur transport, du certificat de salubrité visé à l’annexe V, qui
devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté au vétérinaire
officiel à sa demande.
3. Hormis les saucisses fraîches et la chair à saucisses, les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées
d’animaux de boucherie ne peuvent faire l’objet d’échanges que si elles satisfont aux exigences de l’article 3.
4. Les préparations de viandes ne doivent pas faire l’objet d’un traitement aux rayons ionisants.
5. Le Ministre de la Santé peut, en vue de leur agrément, accorder à des ateliers de fabrication fabriquant des
préparations de viande n’ayant pas une structure et une capacité de production industrielle des dérogations aux exigences
de l’annexe I chapitre Ier du présent règlement, ainsi qu’à celles de l’annexe B chapitre Ier du règlement grand-ducal du
10 novembre 1993 précité et de l’annexe A chapitre Ier point 2 a) (en ce qui concerne les robinets) et point 11 (en
ce qui concerne les armoires) du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité.
Ces préparations de viandes ne peuvent pas faire l’objet d’échanges et ne peuvent pas porter la marque de salubrité
communautaire et doivent être mises sur le marché uniquement à l’état surgelé.
En outre, des dérogations peuvent être accordées à l’annexe B chapitre Ier point 1 du règlement grand-ducal du 10
novembre 1993 précité en ce qui concerne les locaux d’entreposage des matières premières et des produits finis.
Toutefois, dans cette hypothèse, cet établissement doit disposer d’au moins
i) un local ou dispositif pour l’entreposage des matières premières, si un tel entreposage y est effectué;
ii) un local ou dispositif réfrigéré pour l’entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectué.
CHAPITRE IV
Dispositions communes
Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est égal ou
inférieur au grade 4, l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au
moins.
Droit à la liberté et à la sûreté
Relations avec la Convention
Application
territoriale
Application
territoriale
Egalité entre époux
1. L’exploitant ou le gestionnaire de l’atelier de fabrication doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, à tous les stades de la production, les dispositions du présent règlement soient observées.
A cet effet, les responsables doivent se conformer aux exigences des articles 3 et 6 de la directive 93/43/CEE et, en
outre, effectuer des autocontrôles constants en respectant les principes suivants
– procéder à des contrôles sur les matières premières entrant dans l’établissement pour garantir le respect des critères
des annexes II et IV sur le produit final,
– contrôler les méthodes de nettoyage et de désinfection,
– prélever des échantillons en vue de leur analyse dans un laboratoire reconnu par les autorités compétentes,
– conserver une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur
présentation au vétérinaire officiel. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant
une période de deux ans au moins, sauf pour les produits réfrigérés pour lesquels ce délai peut être ramené à six mois
après la date limite de consommation du produit,
– fournir au vétérinaire officiel des garanties en matière de gestion du marquage de salubrité, notamment des étiquettes
portant la marque de salubrité,
– si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l’existence d’un risque
sanitaire, informer le vétérinaire officiel,
– en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des
conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du
marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du vétérinaire officiel jusqu’à ce qu’elle soit détruite, utilisée
à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation du vétérinaire officiel, retraitée de manière
appropriée en vue d’en assurer la sûreté.
2. L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et
lisible sur l’emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé, ainsi que la date
limite de consommation pour les produits surgelés ou la date de péremption pour les produits réfrigérés.
L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit disposer d’un programme de formation du personnel ou mettre
en place un tel programme permettant au personnel de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées
à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d’une qualification suffisante sanctionée par un diplôme.
Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce
programme.
3. Les examens microbiologiques doivent être effectués selon une fréquence journalière pour les viandes hachées
visées à l’article 3 et les préparations de viandes hachées visées à l’article 4 et une fréquence au moins hebdomadaire
pour les autres viandes hachées et préparations de viandes. Ces examens doivent être effectués soit dans l’atelier de
fabrication, s’il est reconnu par l’autorité compétente, soit dans un laboratoire agréé.
L’échantillon prélevé aux fins d’analyses doit être constitué de cinq unités et être représentatif de la production
journalière. Pour les préparations de viandes, les prélèvements doivent être effectués en profondeur dans la musculature
après cautérisation de la peau.
Les contrôles microbiologiques doivent être effectués selon des méthodes scientifiques reconnues et pratiquement
éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d’autres normes internationales.
Les résultats des contrôles microbiologiques doivent être évalués selon les critères d’interprétation prévus à l’annexe
II pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées d’animaux de boucherie,
hormis les saucisses fraîches et la chair à saucisse, et selon les critères de l’annexe IV pour les autres préparations de
viandes.
En cas de contestation dans les échanges, les États membres reconnaissent comme méthodes de référence les méthodes
E.N.
4. Les exigences prévues en matière d’autocontrôle devront avoir été déterminées avec le vétérinaire officiel qui doit
en contrôler régulièrement le respect.
5. Les modalités d’application du présent article, et notamment les cas d’application du paragraphe 1, arrêtées par les
instances communautaires, sont applicables.
Les candidats aux fonctions d’agent pompier doivent être âgés de vingt-huit ans au plus au jour de la nomination
provisoire.
Pour les candidats aux fonctions de secrétaire, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe,
de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq
ans.
Droit à un procès équitable
Signature et ratification
Protocole No 4
Relations avec la Convention
Relations avec la Convention
Application
territoriale
1. Une liste des établissements fabriquant des viandes hachées ou des préparations de viandes est établie par le
Ministre de la Santé. Cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.
Chaque atelier de fabrication est doté du numéro d’agrément de l’établissement agréé, conformément aux règlements
grand-ducaux précités du 18 janvier 1993, du 19 avril 1994, du 10 novembre 1993, du 18 janvier 1993 ou du 4 février
1994 avec mention du fait qu’il est agréé pour la production de viandes hachées ou de préparations de viandes, et
chaque unité de production autonome est dotée d’un numéro d’agrément particulier.
Un numéro d’agrément unique peut être attribué à
i) un établissement élaborant des préparations obtenues à partir de matières premières ou avec des matières premières
couvertes par plusieurs des règlements grand-ducaux visés à l’alinéa suivant;
ii) un établissement situé sur le même site qu’un établissement agréé conformément à l’article 2 de l’un des règlements
grand-ducaux précités.
Les ateliers de fabrication ainsi agréés sont mentionnés respectivement pour la production de viandes hachées et
pour celle de préparations de viandes dans une colonne spécifique de la liste des établissements visés à l’article 10 du
règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, à l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 précité, à
l’article 8 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité ou à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4 février
1994 précité et, dans le cas d’une unité de production autonome, sur une liste distincte établie selon les mêmes critères.
Le Ministre de la Santé n’agrée un établissement que s’il s’est assuré que celui-ci est conforme au présent règlement
en ce qui concerne la nature des activités qu’il exerce. Toutefois, si un établissement à agréer au titre du présent
règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19
avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements
prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tous les locaux où il n’y a pas de risque de contamination
des matières premières ou des produits non conditionnés peuvent être communs à ces établissements.
2. Les ateliers de fabrication sont placés sous le contrôle du vétérinaire officiel qui procède à leur inspection et
contrôle selon les fréquences suivantes
– pour les ateliers de fabrication attenant à des ateliers de découpe: mêmes fréquences que pour lesdits ateliers,
– pour les ateliers de fabrication agréés produisant les produits visés à l’article 3: au moins une fois par jour pendant la
fabrication des viandes hachées,
– pour les autres ateliers de fabrication: la nécessité d’une présence permanente ou périodique d’un vétérinaire officiel
dans un établissement donné devra dépendre de la taille de l’établissement, du type de produit fabriqué, du système
d’évaluation des risques, des garanties offertes conformément à l’article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.
Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer
du respect du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes, aux documents comptables qui lui
permettent de remonter à l’abattoir d’origine ou à l’établissement d’origine de la matière première et, en ce qui concerne
le respect des critères fixés aux annexes II et IV, aux résultats des autocontrôles prévus à l’article 5, y compris le résultat
des contrôles sur les matières premières. En cas de données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande
de l’autorité compétente.
Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus à l’article 5. Il peut,
en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur
les produits.
La nature de ces contrôles, la fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examens microbiologiques,
fixées par les instances communautaires, sont applicables.
Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la
connaissance de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement, qui est tenu de remédier aux carences constatées en
vue d’améliorer l’hygiène.
3. Lorsque, lors d’un contrôle effectué conformément à l’annexe I chapitre V, le vétérinaire officiel constate un
non-respect répété, lors des autocontrôles, des critères fixés aux annexes II et IV, il renforce les mesures de contrôle
de la production de cet établissement et peut saisir les étiquettes et autres supports de la marque de salubrité visée à
l’annexe I chapitre VI.
Si, à l’expiration d’un délai de quinze jours, la production des ateliers de fabrication ne respecte toujours pas les
critères précités, le vétérinaire officiel prend toutes les mesures appropriées pour remédier aux carences constatées et,
le cas échéant, prescrit le traitement thermique des produits de l’établissement mis en cause. Si ces mesures ne sont
pas suffisantes, il avise le Ministre qui peut suspendre l’agrément de l’établissement.
4. Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement évident aux règles d’hygiène prévues par le présent règlement
ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate
i) il est habilité à intervenir sur l’utilisation d’équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant
aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production;
ii) lorsque ces mesures ou les mesures prévues à l’article 5 paragraphe 1 dernier tiret se sont révélées insuffisantes pour
y remédier, il en avise le Ministre qui peut suspendre temporairement l’agrément, le cas échéant, pour le type de
production mis en cause.
Si l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par
le Ministre, celui-ci retire l’agrément.
Le Ministre de la Santé est notamment tenu de se conformer aux conclusions d’un éventuel contrôle effectué
conformément à l’article 7.
Les États membres de l’Union Européenne et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément.
5. En cas de manquements répétés, le contrôle devra être renforcé et, le cas échéant, les étiquettes, plombs ou autres
supports portant la marque de salubrité devront être saisis.
6. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
Pour les candidats aux fonctions de secrétaire-administrateur général, de secrétaire général et de professeur
de conservatoire, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq ans.
Pas de peine sans loi
Signature et ratification
Protocole No 6
Signature ét ratification
Relations avec la Convention
Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services
vétérinaires, effectuer des contrôles sur place.
Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion d’autres contrôles effectués par des experts de la Commission en
application de la législation communautaire.
Toute l’aide nécessaire est apportée aux experts de la Commission dans l’accomplissement de leur mission.
Les dispositions générales d’application du présent article - notamment celles visant à régler les modalités de collaboration
avec les autorités nationales, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.
Dans des cas exceptionnels et spécifiques, le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur,
peut, pour les carrières supérieures, relever l’âge maximum à quarante-cinq ans.
Droit au respect de la vie privée et familiale
Les intitulés des nouveaux articles 19 à 5 1 de la Convention figurent déjà dans le présent Protocole
Entrée en vigueur
Signature et ratification
Les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges
intracommunautaires de produits d’origine animale sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation et les
suites à donner aux contrôles effectués par les autorités de l’État membre destinataire et les mesures de sauvegarde à
prendre.
Les maxima de respectivement quarante et quarante-cinq ans fixés par le présent chapitre peuvent être
dépassés au cas où le candidat occupe déjà, au moment de la nomination provisoire, une fonction ou un emploi auprès
d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public, sous condition qu’il ait déjà occupé
cette fonction ou cet emploi avant l’échéance de la limite d’âge prévue pour le nouvel emploi brigué.
Il en est de même du maximum de vingt-huit ans fixé pour les agents pompiers lorsqu’il s’agit du passage d’un tel
agent d’une commune à une autre dans la même carrière.
Liberté de pensée, de conscience et de religion
Fonctions du dépositaire
Protocole No 7
Entrée en vigueur
L’ajout éventuel d’additifs aux viandes hachées ou aux préparations de viandes visées par le présent règlement
doit se faire dans le respect de la directive 94/36/CEE.
1. Dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées et sur avis du ministre du Travail, le ministre
de l’Intérieur peut dispenser de la limite d’âge de respectivement quarante et quarante-cinq ans prévue pour le nouvel
emploi brigué. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées
a) Le chômage involontaire tel qu’il est défini à l’article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant.
1. création d’un fonds de chômage,
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
b) L’incapacité partielle de travail.
c) L’incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint.
2. Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d’âge lors de la publication d’un
emploi vacant ou d’un examen-concours pour l’admission au stage.
3. La demande de dispense de la limite d’âge, dûment motivée et accompagnée de tous les certificats et pièces à
l’appui, est à remettre à l’administration communale intéressée, ensemble avec les pièces visées à l’article 2 du présent
règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré."
Liberté d’expression
Fonctions du dépositaire
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise
sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à
la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE PREMIER
Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel procède, en cas de
suspicion de non-observation des dispositions du présent règlement, ou en cas de doute quant à la salubrité des produits
visés à l’article 1er, à tous les contrôles qu’il juge appropriés.
CHAPITRE V
Dispositions applicables aux importations au Luxembourg des préparations de viandes et de viandes
hachées en provenance de pays-tiers.
Liberté de réunion et d’association
Les importations de viandes hachées satisfaisant aux exigences de l’article 3 et de préparations satisfaisant aux
exigences de l’article 4, et qui ont été surgelées dans l’atelier de fabrication d’origine, ne sont autorisées que si elles satisfont
en plus aux exigences du présent chapitre.
A. Les garanties fournies par l’atelier de fabrication d’origine et confirmées par l’autorité compétente du pays tiers,
concernant le respect des exigences prévues pour la mise sur le marché de produits d’origine communautaire obtenus
conformément aux articles 3 et 4 doivent être approuvées par les instances communautaires.
B. Pour pouvoir faire l’objet d’importations au Luxembourg en provenance d’un pays-tiers, les viandes hachées surgelées
visées à l’article 3 et les préparations de viandes surgelées visées à l’article 4 doivent être accompagnées du certificat
sanitaire et de salubrité à élaborer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et complété par une attestation
signée par le vétérinaire officiel et certifiant que ces viandes hachées et préparations satisfont respectivement aux exigences
prévues aux articles 3 et 4, proviennent d’établissements offrant les garanties prévues à l’annexe I et qu’elles ont été
surgelées dans l’atelier de fabrication.
Droit au mariage
1. Les viandes hachées surgelées visées à l’article 3 et les préparations de viandes surgelées visées à l’article 4
ne peuvent être importées d’un pays-tiers que si elles
- sont accompagnées du certificat prévu à l’article 11 point B,
- ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité.
2. Les modalités d’application du chapitre V, arrêtées par les instances communautaires, sont valables.
Dans l’attente de ces modalités d’application les importations de viandes hachées et de préparations de viandes restent
interdites.
Droit à un recours effectif
~Article 14 - Interdiction
de discrimination
Les principes et dispositions prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité s’appliquent,
notamment, en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles et les mesures
de sauvegarde à mettre en oeuvre.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par un règlement à prendre
par le Ministre de la Santé.
Dérogation
en cas d’état d’urgence
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que de celles prévues par les
articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines
prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.
Restrictions
à l’activité politique des étrangers
Le règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux
échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes est
abrogé.
Toutefois il reste applicable aux infractions commises sous son empire.
Interdiction
de l’abus de droit
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 8 juillet 1996.
Jean
Le Ministre de la Justice
Marc Fischbach
Dir. 94/65.
ANNEXE I
CHAPITRE PREMIER
Conditions spéciales d’agrément pour les ateliers de production de viandes hachées
1. Ateliers de fabrication au sens de l’article 2 point 2 d)
Outre le respect des conditions établies à l’annexe I chapitre 1er et chapitre III du règlement grand-ducal du 18
janvier 1993 (viandes fraîches), les ateliers de fabrication doivent comporter au moins
a) un local séparé de la salle de découpe, pour les opérations de hachage et de conditionnement, pourvu d’un
thermomètre enregistreur ou d’un téléthermomètre enregistreur.
Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser le hachage des viandes dans l’atelier de découpe pour autant que le
hachage soit effectué dans un emplacement spécifique nettement séparé;
b) un local d’emballage, à moins que les conditions prévues à l’annexe I chapitre XII point 63 du règlement grand-ducal
du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) ne soient remplies;
c) un local ou des armoires pour l’entreposage du sel;
d) des équipements frigorifiques permettant de respecter les températures prévues par le présent règlement.
2. Indépendamment des conditions générales prévues à l’annexe A chapitre Ier du règlement grand-ducal du 10
novembre 1993 (produits à base de viandes) les unités de production autonomes doivent comporter au moins
a) des locaux visés à l’annexe B chapitre I point 1 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 (produits à base
de viandes)
et
b) des locaux visés au point 1 a) du présent chapitre.
3. Les règles prévues à l’annexe I chapitre V du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) sont
applicables en ce qui concerne l’hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel affecté à la production de viandes hachées doit en outre porter un
masque bucco-nasal. Le vétérinaire officiel peut également imposer le port de gants soit lisses, imperméables et à usage
unique soit similaires pouvant être nettoyés et désinfectés.
CHAPITRE II
Conditions pour la production de viandes hachées
1. Les viandes doivent être examinées avant le hachage ou le morcelage, conformément à l’article 5. Toutes les parties
souillées ou suspectes sont enlevées et saisies avant de procéder au hachage des viandes.
2. Les viandes hachées ne peuvent être obtenues à partir de chutes de découpe ou de parage ou de viandes séparées
mécaniquement.
En particulier, elles ne peuvent être préparées à partir des viandes visées à l’article 5 du règlement grand-ducal du
18 janvier 1993 (viandes fraîches), à partir de viandes provenant des parties suivantes des bovins, porcins, ovins ou
caprins: viande de la tête, à l’exclusion des masséters, et la partie non musculaire de la linea alba, la région du carpe et
du tarse, chutes de viande raclée sur les os. Les muscles du diaphragme - après enlèvement des séreuses - et ceux des
masséters ne peuvent étre utilisés qu’après recherche de la cysticercose. Les viandes fraîches ne doivent contenir aucun
fragment d’os.
Lorsque les opérations réalisées entre le moment où les viandes sont introduites dans les locaux visés au chapitre
1er et le moment où le produit fini est soumis au processus de réfrigération ou de surgélation sont exécutées dans un
délai maximal d’une heure, la température à coeur de la viande doit être au maximum de + 7 °C et la température des
locaux de production de + 12 °C au maximum.
3. Les viandes hachées ne doivent être soumises qu’à une seule surgélation.
4. Immédiatement après la production, les viandes hachées doivent être conditionnées de façon hygiénique et, après
emballage, être portées aux températures prévues à l’article 3 paragraphe 2 point c) et stockées à ces températures.
CHAPITRE III
Conditions spéciales d’agrément pour les ateliers de fabrication de préparations de viandes
1. Les ateliers de fabrication au sens de l’article 2 point 2 d) doivent au moins disposer de locaux satisfaisant aux
exigences suivantes
a) celles de l’annexe I chapitres Ier et III du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches)
ou
b) celles de l’annexe I chapitre Ier et III du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volailles)
ou
c) celles de l’annexe I chapitre Ier et IV point 1 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage)
et comporter
- un local séparé de l’atelier de découpe pour les opérations de fabrication des préparations de viandes, l’addition
d’autres denrées alimentaires et de conditionnement, pourvu d’un thermomètre enregistreur ou d’un téléthermomètre
enregistreur.
Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser la production des préparations de viandes dans l’atelier de découpe, à
condition que la production soit effectuée dans une zone spécifique nettement séparée. L’ajout de condiments à des
carcasses entières de volailles peut être autorisé dans un local spécifique nettement séparé du local d’abattage,
- un local d’emballage, à moins que les conditions prévues à l’annexe I chapitre XII point 63 du règlement grand-ducal
du 18 janvier 1993
(viandes fraîches)
chapitre XIV point 74 du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volaille)
chapitre VIII point 5 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage)
soient remplies,
- un local pour l’entreposage des condiments et d’autres denrées alimentaires propres et prêts à l’utilisation,
- des locaux frigorifiques pour le stockage
- des viandes fraîches visées à l’article 4 paragraphe 1 point a),
- des préparations de viandes,
- des équipements frigorifiques garantissant le respect des températures prévues par le présent règlement.
2. Les unités de fabrication autonomes doivent satisfaire aux exigences de l’annexe A chapitre Ier et de l’annexe B
chapitre Ier du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 (produits à base de viandes).
3. Les règles prévues à l’annexe I chapitre V du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) ou du
règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volailles) ou celles du chapitre II du règlement grand-ducal
du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage) sont applicables par analogie en ce qui concerne l’hygiène du personnel,
des locaux et du matériel dans les établissements.
En cas de préparation manuelle, le personnel affecté à la production des préparations de viandes doit en outre porter
un masque bucco-nasal. Le vétérinaire officiel peut imposer le port de gants soit lisses, imperméables et à usage unique
soit similaires pouvant être nettoyés et désinfectés.
CHAPITRE IV
Prescriptions particulières pour la fabrication des préparations de viandes
Indépendamment du respect des conditions générales du chapitre III et selon le type de production concerné
a) la production de préparations de viandes doit s’effectuer sous température contrôlée;
b) les préparations de viandes doivent être conditionnées en unités d’expédition de manière à éviter tout risque de
contamination;
c) les préparations de viandes ne peuvent faire l’objet que d’une seule surgélation et ne peuvent faire l’objet d’échanges
que dans un délai n’excédant pas dix-huit mois;
d) les préparations de viandes doivent, immédiatement après le processus de production, être conditionnées
conformément au chapitre VII et ramenées, après emballage, aux températures prévues à l’article 4 paragraphe 1 point
d).
CHAPITRE V
Contrôles
1. Les ateliers de fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes sont soumis au contrôle exercé par
les vétérinaires officiels qui doivent s’assurer que les exigences du présent règlement sont respectées et en particulier
a) contrôler
i)
l’état de propreté des locaux, des installations, de l’outillage et l’hygiène du personnel;
ii)
l’efficacité des contrôles effectués par l’établissement, conformément à l’article 5 du présent règlement, notamment
par l’examen des résultats et la prise d’échantillons;
iii)
la qualité microbiologique et hygiénique des viandes hachées et des préparations de viandes;
iv)
le marquage de salubrité approprié des viandes hachées et des préparations de viandes;
v)
les conditions d’entreposage et de transport;
b) exécuter, dans le cadre des contrôles officiels, tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire visant à
confirmer les résultats de l’autocontrôle;
c) procéder à tout autre contrôle qu’ils estiment nécessaire d’effectuer pour assurer le respect des exigences du présent
règlement, étant entendu que les résultats des contrôles microbiologiques doivent être appréciés en fonction des
critères prévus à l’annexe II pour les viandes hachées et à l’annexe IV pour les préparations de viandes.
2. Ils doivent avoir libre accès, à tout moment, aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier
le respect rigoureux de ces dispositions.
CHAPITRE VI
Marquage et étiquetage
1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent porter sur le conditionnement ou l’emballage une
marque de salubrité.
2. La marque de salubrité communautaire ne peut être apposée que sur les viandes hachées obtenues conformément
à l’article 3 et les préparations de viandes obtenues conformément à l’article 4 dans un atelier de fabrication agréé
conformément à l’article 6. Cette marque de salubrité doit être conforme
a) pour les viandes hachées, à l’annexe I chapitre XI point 50 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes
fraîches);
b) pour les préparations de viandes obtenues
i) à partir de viandes fraîches d’animaux de boucherie ou de gibier d’élevage, à l’annexe I chapitre XI point 50 du
règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches);
ii) à partir de viandes de volailles et de viandes de petit gibier d’élevage à plumes ou à poils, à l’annexe I chapitre XII
point 66 du règlement grand-ducal 19 avril 1994 (viandes fraîches de volaille);
iii) à partir de viandes de gibier abattu, à l’annexe I chapitre VII point 2 du règlement grand-ducal du 4 février 1994
(viandes de gibier sauvage).
3. Pour la production de viandes hachées ou de préparations de viandes dans une unité de production autonome, la
marque de salubrité doit contenir le numéro d’agrément attribué par le Ministre conformément à l’article 6 paragraphe
1.
4. Sans préjudice de la directive 79/112/CEE, aux fins des contrôles, doivent être indiqués de manière visible et lisible
sur l’emballage, dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination de vente du produit ou de la liste
des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, l’espèce ou les espèces à partir de laquelle ou desquelles les
viandes ont été obtenues et, en cas de mélange, le pourcentage de chaque espèce et, pour les emballages qui ne sont
pas destinés au consommateur final, la date de fabrication.
Pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées, hormis les saucisses
fraîches et la chair à saucisse portant la marque de salubrité prévue au présent chapitre, l’étiquetage doit en outre porter
les mentions suivantes
- la mention “taux de matières grasse inférieur à . . .”
- la mention “rapport collagène sur protéine de viande inférieur à . . .”
CHAPITRE VII
Conditionnement et emballage
1. Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d’hygiène, et notamment
– ne doivent pas altérer les caractères organoleptiques des viandes hachées ou des préparations de viandes,
– ne doivent pas pouvoir transmettre aux viandes hachées ou aux préparations de viandes des substances nocives pour
la santé humaine,
– doivent être d’une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes hachées ou des préparations de
viandes au cours du transport et des manipulations.
2. Les emballages ne doivent pas être réutilisés pour l’emballage des viandes hachées ou des préparations de viandes,
sauf s’ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et s’ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.
3. Les viandes hachées ou préparations de viandes conditionnées doivent être emballées.
4. Toutefois, s’il remplit toutes les conditions de protection de l’emballage, le conditionnement ne doit pas être
transparent ou incolore et il n’est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant, sous réserve que les
autres conditions du point 1 soient remplies.
CHAPITRE VIII
Entreposage
1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent être refroidies immédiatement après le conditionnement
et/ou l’emballage. Les viandes hachées doivent être entreposées aux températures visées à l’article 3 paragraphe 2 point
c) et les préparations de viandes à celles visées à l’article 4 paragraphe 1 point d).
2. La surgélation des viandes hachées et des préparations de viandes ne peut être effectuée que dans les locaux des
ateliers de fabrication ou des unités de production autonomes ou dans un entrepôt frigorifique agréé.
3. Dans les entrepôts frigorifiques, les viandes hachées ou les préparations de viandes ne peuvent être entreposées
avec d’autres denrées alimentaires que si l’emballage permet de garantir qu’une influence défavorable de ces dernières
est exclue.
CHAPITRE IX
Transport
1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent être expédiées de manière à ce que, pendant le transport,
elles soient protégées des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer, compte tenu de la durée et des
conditions de ce transport et des moyens de transport utilisés. En particulier, les véhicules utilisés pour le transport des
viandes hachées et des préparations de viandes doivent être équipés de manière à garantir que les températures fixées
par
le présent
règlement
ne
soient
pas
dépassées
en
cours
de transport
et qu’ils
soient
pourvus
d’un
thermomètre-enregistreur permettant d’enregistrer le respect de cette dernière exigence.
2. Par dérogation au point 1, les préparations de viandes provenant des établissements visés à l’article 4 paragraphe
5 peuvent être transportées à des températures plus élevées que celles prévues par le présent règlement, depuis un
atelier de fabrication ou une unité de production autonome jusqu’à des magasins de vente au détail ou à des collectivités
locales situées à proximité, pour autant que le transport ne dure pas plus d’une heure.
3. En cas de transit à travers un pays tiers et lorsque l’atelier de fabrication est situé dans une zone soumise à
restriction pour des raisons de police sanitaire, le moyen de transport devra rester plombé.
ANNEXE II
CRITERES DE COMPOSITION ET CRITERES MICROBIOLOGIQUES
I. Critères de compositions contrôlés sur la base d’une moyenne journalière
Taux de matières
grasses
Rapport collagène
sur protéine de viande
Viandes hachées maigres
<
7%
< 12
Viandes hachées pur boeuf
< 20%
< 15
Viandes hachées contenant du porc
< 30%
< 18
Viandes hachées d’autres espèces
< 25%
< 15
II. Critères microbiologiques
Les ateliers de fabrication ou unités de production autonomes doivent veiller à ce que, lors des contrôles prévus à
l’article 5 paragraphe 3 et selon les méthodes d’évaluation figurant ci-après, les viandes hachées répondent aux critères
M (a)
m (b)
Germes aérobies mésophiles
n (c) = 5; c (d) = 2
5x106/g
5x105/g
Escherichia coli
n = 5; c = 2
5x102/g
50/g
Salmonella
n = 5; c = 0
Absence dans 10 g
Staphylococcus aureus
n = 5; c = 2
103/g
102/g
(a) M = seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant
égal à 10 m lors d’un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d’un dénombrement effectué en milieu
liquide.
(b) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.
(c) n = nombre d’unités composant l’échantillon.
(d) c = nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.
L’évaluation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon
A. Un plan à trois classes de contamination pour les germes aérobies mésophiles, Escherichia coli et Staphylococcus
aureus, à savoir
- une classe inférieure ou égale au critère m,
- une classe comprise entre le critère m et le seuil M,
- une classe supérieure au seuil M.
1. La qualité du lot est considérée comme
a) satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont inférieures ou égales à 3 m lors d’emploi en milieu solide
ou à 10 m lors d’emploi en milieu liquide;
b) acceptable lorsque les valeurs observées sont comprises entre
i) 3 m et 10 m (= M) en milieu solide;
ii) 10 m et 30 m (= M) en milieu liquide;
et lorsque c/n est inférieur ou égal à 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 ou tout autre plan d’efficacité équivalente ou
supérieure à reconnaître selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
2. La qualité du lot est considérée comme non satisfaisante
- dans tous les cas où des valeurs supérieurs à M sont observées,
- lorsque c/n est supérieur à 2/5.
Toutefois, lorsque ce dernier seuil a été dépassé pour les micro-organismes aérobies à + 30 °C, alors que les autres
critères sont respectés, ce dépassement de seuil doit faire l’objet d’une interprétation complémentaire, notamment pour
les produits crus.
En tout état de cause, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamination atteint
la valeur microbienne limite S qui est fixée dans le cas général à m ⋅103.
Pour Staphylococcus aureus, cette valeur S ne doit jamais pouvoir excéder 5 ⋅104
Les tolérances liées aux techniques d’analyse ne sont pas applicables aux valeurs de M et de S.
B. Un plan à deux classes pour les Salmonella, sans aucune tolérance, à classer comme suit
- “absence dans”: le résultat est considéré comme satisfaisant,
- “présence dans”: le résultat est considéré comme non satisfaisant.
ANNEXE III
CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF A DES VIANDES HACHÉES (1)
N° ...........................
Pays expéditeur: ....................................................................................................................................................................................................
Ministère: ..................................................................................................................................................................................................................
Service: ......................................................................................................................................................................................................................
Référence (2):..........................................................................................................................................................................................................
I. Identification des viandes hachées
Produits préparés à partir de viandes de:......................................................................................................................................................
(espèce animale)
Nature des produits (3):......................................................................................................................................................................................
Nature de l’emballage:..........................................................................................................................................................................................
Nombre de pièces ou d’unités d’emballage: ................................................................................................................................................
Température d’entreposage et de transport:................................................................................................................................................
Durée de conservation:........................................................................................................................................................................................
Poids net:..................................................................................................................................................................................................................
II. Provenance des viandes hachées
Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) établissements de fabrication agréé(s): ...................................................................
Si nécessaire
Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) entrepôt(s) frigorifiques) agréé(s):............................................................................
III. Destination des viandes hachées
Les viandes hachées sont expédiées
de:...............................................................................................................................................................................................................................
(lieu d’expédition)
à:..................................................................................................................................................................................................................................
(pays destinataire)
par le moyen de transport suivant (4): .........................................................................................................................................................
Nom et adresse de l’expéditeur: ......................................................................................................................................................................
Nom et adresse du destinataire:.......................................................................................................................................................................
IV. Attestation de salubrité
Je soussigné certifie que les viandes hachées désignées ci-dessus
a) ont été préparées à partir de viandes dans des conditions spécifiques prévues par la directive 94/65/CE;
b) sont destinées à la République hellénique (5);
c) sont conformes aux dispositions des instances communautaires concernant les règles relatives aux tests
microbiologiques en matière de recherche des salmonelles à réaliser sur les viandes fraîches bovines et porcines
destinées à la Finlande et à la Suède. (5)
Fait à................................................................, le ..................................................
(lieu)
(date)
(cachet et signature du vétérinaire officiel)
(nom en lettres capitales)
(1) Au sens de l’article 2 de la directive 94/65/CE.
(2) Facultatif.
(3) A complérer par les mentions prévues à l’article 3 paragraphe 2 point e) de la directive 94/65/CE.
(4) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les
bateaux, le nom, ces indications étant à actualiser en cas de transbordement
(5) Si approprié.
ANNEXE IV
CRITERES MICROBIOLOGIQUES
Les ateliers de fabrication ou unités de production autonomes doivent veiller à ce que, lors des contrôles prévus à
l’article 5 paragraphe 3 et selon les méthodes d’évaluation précisées à l’annexe II, les préparations de viandes répondent
aux critères suivants
Préparations de viandes
M (1)
m (2)
Escherichia coli n = 5, c = 2
5 x 103/g
5 x 102/g
Staphylococcus aureus n = 5, c = 1
5 x 103/g
5 x 102/g
Salmonella n = 5, c = 0
Absence dans 1 g
(1) M = seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M
étant égal à 10 m lors d’un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d’un dénombrement
effectué en milieu liquide
(2) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, procède, avant le 31 décembre 1995, à un réexamen des
critères applicables pour les préparations de viandes en ce qui concerne l’absence de salmonelles.
ANNEXE V
CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF A DES PRÉPARATIONS DE VIANDES (1)
No:...........................
Pays expéditeur: ....................................................................................................................................................................................................
Ministère: ..................................................................................................................................................................................................................
Service: ......................................................................................................................................................................................................................
Référence (2)............................................................................................................................................................................................................
I. Identification des préparations de viandes
Produits préparés à partir de viandes de:......................................................................................................................................................
(espèce animale)
Nature des produits (3):.......................................................................................................................................................................................
Nature de l’emballage...........................................................................................................................................................................................
Nombre de pièces ou d’unités d’emballage:..................................................................................................................................................
Température d’entreposage et de transport: ..............................................................................................................................................
Durée de conservation: ......................................................................................................................................................................................
Poids net:..................................................................................................................................................................................................................
II. Provenance des préparations de viandes
Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) établissement(s) de fabrication agréé(s): ................................................................
Si necessaire
Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) entrepôts(s) frigorifique(s) agréé(s): ........................................................................
III. Destination des préparations de viandes
Les produits sont expédiés
de: ...............................................................................................................................................................................................................................
(lieu d’expédition)
à:..................................................................................................................................................................................................................................
(pays destinataire)
par le moyen de transport suivant (4): ..........................................................................................................................................................
Nom et adresse de l’expéditeur: ......................................................................................................................................................................
Nom et adresse du destinataire:.......................................................................................................................................................................
IV. Attestation de salubrité
Le soussigné certifie que les préparations de viandes désignées ci-dessus
a) ont été préparées à partir de viandes fraîches dans des conditions spécifiques prévues par la directive 94/65/CE;
b) sont destinées à la République hellénique (5).
Fait à ................................................., le........................................................
(lieu)
(date)
(cachet et signature du vétérinaire officiel)
(non en lettres capitales)
(1) Au sens de l’article 2 de la directive 94/65/CE.
(2) Facultatif.
(3) Mention éventuelle d’une irradiation ionisante pour des raisons d’ordre médical.
(4) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les
bateaux, le nom, ces indications étant à actualiser en cas de transbordement.
(5) Si approprié.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Colombie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 juin
1996 la République de Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 3 septembre 1996. Dès cette date, la République de Colombie deviendra membre de l’Union de
Paris.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de
Corée.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 21 mai 1996 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de la République de Corée le 21 août
1996. A cette même date, la République de Corée deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection
des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du Commonwealth
de la Dominique.
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du
Commonwealth de la Dominique et de la République de Chypre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus
aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Protocole I
Protocole II
République de Chypre
18.3.1996
18. 9.1996
Commonwealth de la Dominique
25.4.1996
25.4.1996
25.10.1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Limitation
de l’usage des restrictions
aux droits
[ 1
l
Institution
de la Cour
Afin d’assurer le respect des engagements
résultant pour les Hautes Parties contractantes
de la
présente Convention
et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de 1’Homme.
ci-dessous
nommée ,,la Cour“. Elle fonctionne
de façon permanente.
’
Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Conditions
d’exercice des fonctions
1 Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions
requises
pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires
ou être des jurisconsultes
posssédant une compétence
notoire.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible
avec
les exigences d’indépendance,
d’impartialité
ou de disponibilité
requise par une activité exercée à
plein-temps
toute question soulevée en application
de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Election des juges
1 Les juges sont élus par l’Assemblée
parlementaire
au titre de chaque Haute Partie contractante,
à la majorité des voix exprimées,
sur une liste de trois candidats
présentés
parla
Haute Partie
contractante.
La même procédure est-suivie
pour compléter
la Cour en cas d’adhésion
de nouvelles
Hautes
Parties contractantes
et pourvoir les sièges devenus vacants.
Durée du mandat
1 Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles.
Toutefoi s, les mandats d’une
moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.
*2 Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par
tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement
après leur
élection.
Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement
des mandats d’une moitié des juges
tous les trois ans, l’Assemblée
parlementaire
peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,
décider qu’un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans
qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.
Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs
mandats et où l’Assemblée
parlementaire
fait
application
du paragraphe
précédent,
la répartition
des mandats s’opère suivant un tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement
après l’élection.
Le juge élu en remplacement
d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son
prédécesseur.
Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
des
Les juges restent en fonct ions jusqu
affaires dont ils sont déjà saisis.
Révocation
‘à leur remplacement.
Ils continuent
toutefois de connaître
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident,
tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions
requises.
à la majorité des deux
Greffe et référendaires
La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation
sont fixées par le règlement de la,
Cour. Elle est assistée de référendaires.
Assemblée
plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée
plénière
a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents;
ils sont rééligibles;
b constitue des Chambres pour une période déterminée;
c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;
d adopte le règlement de la Cour; et
e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Comités, Chambres et Grande Chambre
1 Pour l’examen
des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en
Chambres
de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres
de la Cour
constituent
les comités pour une période déterminée.
Le juge élu au titre d’un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande
Chambre;
en cas d’absence
de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet. Etat partie
désigne une personne qui siège en qualité de juge.
Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents,
les présidents
des Chambres et d’autres juges désignés conformément
au règlement de la Cour. Quand l’affaire est
déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt
ne peut y siéger, à l’exception
du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de I’Etat
partie intéressé.
Déclarations
d’irrecevabilité
par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle
introduite
en vertu de l’article 34 lorsqu’une
telle décision peut être prise sans examen complé-
mentaire. La décision est définitive.
Décisions des Chambres sur la recevabilité
et le fond
1 Si aucune décision
n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre
se prononce
sur la
recevabilité
et le fond des requêtes individuelles
introduites
en vertu de l’article 34.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu
de l’article 33.
Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,
la décision sur la recevabilité
est
prise séparément.
Dessaisissement
en faveur de la Grande Chambre
Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation
de la Convention
ou de ses protocoles,
ou si la solution
d’une question
peut conduire
à une
contradiction
avec un arrêt rendu antérieurenient
par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas
rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y
oppose.
Attributions
de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a se prononce
sur les requêtes introduites
en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque
l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été
déférée en vertu de l’article 43; et
b examine les demandes d’avis consultatifs
introduites
en vertu de l’article 47.
Compétence
de la Cour
1 La compétence
de la Cour s’étend à toutes les questions concernant
l’interprétation
et l’applica-
tion de la Convention
et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions
prévues par
les articles 33, 34 et 47.
En cas de contestation
sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
Afffaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante
peut saisir la Cour de tout manquement
aux dispositions
de
la Convention
et de ses protocoles
qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie
contractante.
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne
physique,
toute organisation
non
gouvernementale
ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des
Hautes Parties contractantes
des droits reconnus dans la Convention
ou ses protocoles.
Les Hautes
Parties contractantes
s’engagent
à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.
Conditions
de recevabilité
1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement
des voies de recours internes,
tel qu’il est
entendu selon les principes de droit international
généralement
reconnus, et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
La Cour ne retient aucune requête individuelle
introduite en application
de l’article 34, lorsque
a elle est anonyme;
ou
b elle est essentiellement
la même qu’une requête précédemment
examinée par la Coùr ou déjà
soumise à une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement,
et si elle. ne contient
pas de faits nouveaux.
La Cour déclare irrecevable
toute requête individuelle
introduite en application
de l’article 34,
lorsqu’elle estime la requête incompatible
avec les dispositions de la Convention
ou de ses protocoles,
manifestement
mal fondée ou abusive.
La Cour rejette toute requête qu’elle considère
comme irrecevable
en application
du présent
article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Tierce intervention
1 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante
dont un ressortissant
est requérant a le droit de présenter des observations
écrites et de prendre part
aux audiences.
Dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, le président de la Cour peut inviter toute
Haute Partie contractante
qui n’est pas partie à l’instance
ou toute personne intéressée autre que le
requérant à présenter des observations
écrites ou à prendre part aux audiences.
Radiation
1 A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les
circonstances
permettent
de conclure
a que le requérant n’entend plus la maintenir;
ou
b que le litige a été résolu; ou
c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre
l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis
par la Convention
et ses protocoles l’exige.
La Cour peut décider la réinscription
au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances
le justifient.
Examen contradictoire
de l’affaire et procédure de règlement amiable
Si
a
la Cour déclare une requête recevable, elle
poursuit l’examen contradictoire
de l’affaire avec les représentants
des parties et, s’il y a lieu,
procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront
toutes facilités nécessaires;
b se met à la disposition
des intéressés en vue de parvenir à un règlement
amiable de l’affaire
s’inspirant
du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent
la Convention
et ses
protocoles.
La
,
procédure décrite au paragraphe
1.b est confidentielle.
Conclusion
d’un règlement amiable
En cas de règlement
amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un
bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Audience publique et accès aux documents
1 L’audience
est publique
à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
Les documents
déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour
n’en décide autrement.
Satisfaction
équitable
Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention
ou de ses protocoles, et si le droit interne
de la Haute Partie contractante
ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences
de cette
violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
Arrêt des Chambres
Les arrêts des Chambres
deviennent
définitifs
conformément
aux dispositions
de l’article 44,
paragraphe 2.
Renvoi devant la Grande Chambre
1 Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire
peut, dans des cas exceptionnels,
demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre
accepte la demande
si l’affaire soulève une
question grave relative à l’interprétation
ou à l’application
de la Convention
ou de ses protocoles, ou
encore une question grave de caractère général.
Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.
Arrêts définitifs
1 L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.
L’arrêt d’une Chambre devient définitif
a lorsque les parties déclarent qu’elle ne demanderont
pas le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre; ou
b trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas
été demandé; ou
c lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application
de l’article 43.
L’arrêt définitif est publié.
Motivation
des arrêts et décisions
1 Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables,
sont motivés.
Si 1’ arrêt n’exprime Pas en tout ou en
joindre l’exposé de son opi nion séparée.
partie 1’ opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y
L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.
Avis consultatifs
1 La Cour peut, à la demande
du Comité des Ministres,
donner des avis consultatifs
sur des
questions juridiques
concernant
l’interprétation
de la Convention
et de ses protocoles.
Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et
libertés définis au titre 1 de la Convention
et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la
Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction
d’un recours
prévu par la Convention.
La décisi
majori .té des
.on du Comité des
représentants
ayan
Ministres de demander un avis à la Cour est
t le droit de siéger au Comité.
prise par un vote ,à la
article 48 - Compétence
consultative
de la Cour
La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de
sa compétence
telle que définie par l’article 47.
Motivation
des avis consultatifs
L’avis de la Cour est motivé.
Si 1’ avis n’exprime pas
joindre l’exposé de son opi
en tout ou en
nion séparée.
partie l’opinion unanime
juges, tout juge a le droit d’y
L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Frais de fonctionnement
de la Cour
Les frais de fonctionnement
de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.
Privilèges et immunités
des juges
Les j Qe s jouissent,
pendant l’exercice de leurs fonctions,
des privilèges et i mmuni .tés prévu
l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dan s les accords conclus au titre de cet arti .cle.“
.s à
Article 2
1 Le titre V de la Convention
devient le titre III de la Convention;
l’article 57 de la Convention
devient
l’article 52 de la Convention;
les articles 58 et 59 de la Convention
sont supprimés, et les articles 60 à
66 de la Convention
deviennent
respectivement
les articles 53 à 59 de la Convention.
Le titre 1 de la Convention
s’intitule
,,Droits et libertés“
et le nouveau
titre III ,,Dispositions
diverses“. Les intitulés figurant à l’annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et
aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.
Dans le nouvel article 56, au paragraphe
1, insérer les mots ,, , sous réserve du paragraphe 4 du
présent article,“ après le mot ,,s’appliquera“;
au paragraphe 4, les mots ,,Commission“
et ,,conformé-
ment à l’article 25 de la présente Convention“
sont respectivement
remplacés par les mots ,,Cour“ et
99 9 comme le prévoit l’article 34 de la Convention“.
Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots
, ,l’article 63“ sont remplacés par les mots Jarticle
56“.
Le
a
b
Protocole additionnel
à la Convention
est amendé comme suit
les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et
à l’article 4, dernière
phrase, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés
par les mots ,,de
l’article 56“.
Le
a
b
Protocole No 4 est amendé comme suit
les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;
à l’article 5, paragraphe 3, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés par les mots ,,de l’article 56“;
un nouveau paragraphe 5 s’ajoute et se lit comme suit
,,Tout Etat qui fait une déclaration conformément
au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut,
à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans cette
déclaration
qu’il accepte la compétence
de la Cour pour connaître des requêtes de personnes
physiques,
d’organisations
non gouvernementales
ou de groupes de .particuliers,
comme le
prévoit l’article 34 de la Convention,
au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains
d’entre eux.“; et
C
Le
a
b
le paragraphe 2 de l’article 6 est supprimé.
Protocole No 6 est amendé comme suit
les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et
à l’article 4, les mots .,en vertu de l’article 64“ sont remplacés
par les mots ,,en vertu de
l’article 57“.
Le
a
b
Protocole No 7 est amendé comme suit
les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;
à l’article 6, paragraphe 4, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés par les mots ,,de l’article 56“;
un nouveau paragraphe 6 s’ajoute et se lit comme suit
C
,,Tout Etat ayant fait une déclaration conformément
au paragraphe
1 ou 2 du présent article
peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement
à un ou plusieurs des territoires visés dans
cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes
physiques,
d’organisations
non gouvernementales
ou de groupes de particuliers,
comme le
prévoit l’article 34 de la Convention,
au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.“;
et
le paragraphe 2 de l’article 7 est supprimé.
Le Protocole No 3 est abrogé.
Article 3
1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires
de la Convention,
qui peuvent exprimer leur consentement
à être liés par
a signature sans réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation;
ou
b signature
sou s réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation.
d’ acceptation
ou d’approbation,
suivie de ratification,
Les instruments
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
Article 4
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période
d’un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention
auront exprimé leur consentement
à
être liées par le Protocole conformément
aux dispositions
de l’article 3. L’élection des nouveaux juges
pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l’établissement
de la nouvelle Cour pourront être
prises, conformément
aux dispositions
du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les
Parties à la Convention
auront exprimé leur consentement
à être liées par le Protocole.
Article 5
1 Sans préjudice des dispositions
des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de
la Commission,
greffier et greffier adjoint expire à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.
Les requêtes pendantes
devant la Commission
qui n’ont pas encore été déclarées recevables
à la
date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées
par la Cour conformément
*aux disposi-
tions du présent Protocole.
Les requêtes déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole continuent d’être
traitées par les membres de la Commission
dans l’année qui suit. Toutes les affaires dont l’examen n’est
pas terminé
durant cette période sont transmises
à la Cour qui les examine,
en tant que requêtes
recevables, conformément
aux dispositions
du présent Protocole.
Pour les requêtes pour lesquelles la Commission,
après l’entrée en vigueur du présent Protocole, a
adopté un rapport conformément
à l’ancien
article 31 de la Convention,
le rapport est transmis aux
parties qui n’ont pas la faculté de le publier. Conformément
aux dispositions
applicables
avant l’entrée
en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre
détermine si l’une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l’affaire. Si une Chambre
se prononce sur l’affaire, sa décision est définitive.
Les affaires non déférées à la Cour sont examinées
par le Comité des Ministres
agissant
conformément
aux dispositions
de l’ancien
article 32 de la
Convention.
Les affaires pendantes
devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d’entrée en
vigueur du présent Protocole sont transmises
à la Grande Chambre de la Cour, qui se pronom
sur
1’ affaire conformément
aux dispositions
de ce Protocole.
Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l’examen en vertu de l’ancien article 32
n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité
des Ministres agissant conformément
à cet article.
Article 6
Dès lors qu’une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission
ou la juridiction
de la Cour par la déclaration
prévue à l’ancien article 25 ou à l’ancien article 46 de la Convention,
uniquement
pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette
restriction continuera
à s’appliquer à la juridiction
de la Cour aux termes du présent Protocole..
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil
a toute signature;
b le dépôt de tout instrument
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation;
c la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions
conformément
à l’article 4; et
d tout autre acte, notification
ou communication
ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du
Conseil de l’Europe.
*
ANNEXE
Intitulés des
et des Libertés
articles à insérer dans le texte de la
fondamentales
et de ses protocoles1
Convention
de sauvegarde des Droits de 1’ Homme
Enquêtes du Secrétaire Général
Sauvegarde
des droits de l’homme reconnus
Pouvoirs du Comité des Ministres
Renonciation
à d’autres modes de règlement des différends
Application
territoriale
Réserves
Dénonciation
Signature et ratification
Protocole additionnel