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Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,

132 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (132)

Texte législatif (132 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,

alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123,

alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le

revenu

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention

de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant

restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la

signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une disposition

du code d’instruction criminelle

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la

production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de

viandes

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars

1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28

septembre 1979 – Adhésion de la République de Colombie

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28

septembre 1979 – Adhésion de la République de Corée

Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la

protection des victimes des conflits armés internationaux et non-internationaux

– Adhésion du Commonwealth de la Dominique et de la République de Chypre

A — No 46

16 juillet 1996

Règlement ministériel du 21 juin 1996 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de

gendarmerie.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1991 portant nouvelle fixation des circonscriptions de service des

brigades de gendarmerie;

Vu le règlement ministériel du 3 décembre 1991 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de

gendarmerie;

Arrête

Règlement ministériel du 21 juin 1996 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de gendarmerie.

Sont ajoutés ou remplacés les détails ci-après des circonscriptions des services des brigades de gendarmerie

A. Arrondissement de Luxembourg

sub)

Brigade Bereldange

Commune Steinsel

Steinsel

Müllendorf

Heisdorf (sauf route N30)

sub)

Brigade Junglinster

Commune Niederanven

Waldhof

Staffelstein

Grengewald (route E27, territoire situé au Nord-Ouest de la E27 et CR 126 sur le tronçon situé sur

ce territoire)

Commune Steinsel

Heisdorf (uniquement route N30)

sub)

Brigade Roodt/Syr

Commune Niederanven

Niederanven

Senningen

Senningerberg sauf N1 entre entrée Golf et échangeur Senningerberg

Rammeldange

Oberanven

Buschhaus (Bréde Wues)

Hostert

Franzosengrund

Höhenhof sauf territoire de l’Aéroport

Golf

Ernster

Engelshof

Jägerhäuschen

Grengewald sauf

route E27, territoire situé au Nord-Ouest de la E27 et CR 126 sur le tronçon situé sur ce territoire

A1 entre échangeur Bricherhof et échangeur Senningerberg

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de l’emprisonnement

pour dette

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Abolition

de la peine de mort

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Garanties procédurtiles

en cas d’expulsion

d’étrangers

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

1. Le présent règlement établit les règles applicables à la production, à la mise sur le marché, ainsi qu’aux

importations de préparations de viandes et de viandes hachées.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux préparations de viandes et aux viandes hachées qui sont produites dans

des magasins de détail ou des ateliers adjacents aux points de vente en vue d’y être vendues directement au consommateur

final, ces opérations restant soumises aux contrôles sanitaires prescrits par les règles applicables au contrôle du commerce

de détail.

3. Le présent règlement ne s’applique pas aux viandes séparées mécaniquement destinées à la fabrication, qui sont

soumises à un traitement thermique dans des établissements agréés conformément au règlement grand-ducal du 10

novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base

de viandes et de certains autres produits d’origine animale.

4. Le présent règlement ne s’applique pas à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées destinées à

être utilisées comme matière première pour la fabrication de chair à saucisse destinée à la fabrication ultérieure d’un

produit à base de viande.

Loi du 1er juillet 1996 concernant l’approfondissement du chenal navigable de la Moselle ainsi que du Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à des travaux d’approfondissement du chenal navigable de la Moselle

et de dévasage dans l’enceinte du Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances. Ce projet comprend: les études, expertises,

travaux de dragage et de consolidation, ainsi que les frais annexes.

Loi du 1er juillet 1996 relative à l’extension du Lycée technique de Mersch.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension du Lycée technique de Mersch.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Le chapitre 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions

d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux est remplacé par les dispositions suivantes

«Chapitre 2. - Conditions d’âge

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

(1) Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable,

est réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l’article 123, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur

le revenu, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.

(2) Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives

a) l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée au-dessous du grade de sergent;

b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;

c) l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants propres ouvrant droit à la

modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ces enfants sont réputés faire partie

du ménage du contribuable qui a, par rapport à eux, la qualité d’ascendant ou d’adoptant.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Est approuvé le Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Obligation

de respecter les droits de l’homme

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Protection de la propriété

Règlement ministériel du 21 juin 1996 portant fixation des détails des circonscriptions des brigades de gendarmerie.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de la

Gendarmerie, pour exécution.

Luxembourg, le 21 juin 1996.

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

Loi du 1er juillet 1996 concernant l’approfondissement du chenal navigable de la Moselle ainsi que du

Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Liberté de circulation

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Peine de mort en temps de guerre

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à un double degré de juridiction

en matière pénale

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

Aux fins du présent règlement

1) les définitions figurant à l’article 2

– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché

de viandes fraîches,

– du 19 avril 1994 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes

fraîches de volaille,

– du 11 décembre 1993 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des

espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays

tiers,

s’appliquent en tant que de besoin;

2) on entend par

a) viandes hachées: des viandes qui ont été soumises à une opération de hachage en fragments ou à un passage

dans un hachoir à vis sans fin;

b) préparations de viandes: les viandes au sens de l’article 2

– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité,

– du 19 avril 1994 précité,

– du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage

et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage,

– du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (articles 3, 6 et 8) concernant les problèmes sanitaires et de police

sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d’élevage,

et qui ont subi une addition de denrées alimentaires, de condiments ou d’additifs ou qui ont subi un traitement

insuffisant pour modifier à coeur la structure cellulaire de la viande et pour ainsi faire disparaître les caractéristiques de

la viande fraîche;

c) condiments: le sel destiné à la consommation humaine, la moutarde, les épices et leurs extraits aromatiques, les

herbes aromatisantes et leurs extraits aromatiques;

d) atelier de fabrication: tout atelier dans lequel sont élaborées des viandes hachées ou des préparations de viandes

– qui est situé dans un atelier de découpe et qui satisfait aux exigences de l’annexe I chapitre Ier du présent règlement,

– qui, dans le cas de la fabrication de préparations de viandes, est situé dans un établissement satisfaisant aux exigences

de l’annexe I chapitre III du présent règlement,

– qui, lorsqu’il n’est situé ni dans les locaux ni en annexe d’un établissement agréé conformément aux règlements

grand-ducaux précités du 18 janvier 1993, du 19 avril 1994 ou du 10 novembre 1993, satisfait aux exigences de l’annexe

I, chapitre Ier, point 2 ou chapitre III point 2 du présent règlement;

e) échanges: les échanges entre États membres au sens de l’article 9 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté

Européenne;

f) vétérinaire officiel: les vétérinaires désignés par le Ministre de la Santé pour exercer les contrôles dans les

établissements visés à l’article 6.

CHAPITRE II

Mise sur le marché de viandes hachées

Loi du 1er juillet 1996 concernant l’approfondissement du chenal navigable de la Moselle ainsi que du Port Fluvial de Mertert et de ses dépendances.

Les travaux visés à l’article 1er et effectués par l’Etat ne peuvent dépasser la somme de 204.000.000.- francs,

sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables à charge des crédits à inscrire au budget des dépenses extraordinaires du département

des Travaux Publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3848; sess. ord. 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996.

Loi du 1er juillet 1996 relative à l’extension du Lycée technique de Mersch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er juillet 1996 relative à l’extension du Lycée technique de Mersch.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 550.000.000.- francs sans

préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics scolaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,

Georges Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc parl. 4127; sess. ord. 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant

les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux telle qu’elle a été modifiée par

la suite, notamment l’article 4, paragraphe 4;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré."

Il est ajouté un article 32bis libellé comme suit

«Art. 32bis. 1.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires

communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes carrières et fonctions visées par le chapitre premier du titre

III du présent règlement, nul n’est admis à

participer à un examen d’admissibilité ou à un examen-concours pour

l’admission au stage

s’il n’a pas fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles

que

définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

2. Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l’admission au

service des communes est fixée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 24 décembre 1985

fixant le statut général des fonctionnaires communaux.

3. Afin de vérifier la connaissance adéquate des trois langues administratives, le ministre de l’Intérieur organise des

épreuves préliminaires à l’examen d’admissibilité.

4. Les épreuves préliminaires ont pour objet d’apprécier, sous forme d’épreuve orale, les connaissances du candidat

dans les trois langues administratives.

5. L’admissibilité à l’examen est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.

Les résultats obtenus par les candidats lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte pour déterminer

les résultats et le classement lors de l’examen d’admissibilité ou lors du concours d’admission au service provisoire.

6. Les épreuves ont lieu devant une commission de contrôle de la connaissance des langues administratives, dénommée

par la suite commission de contrôle, à instituer par le ministre de l’Intérieur et composée de trois membres effectifs au

moins ainsi que selon les besoins, d’un ou plusieurs membres suppléants. L’arrêté de nomination désigne le président

et le secrétaire de la commission.

7. Les dispenses suivantes sont applicables

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande un certificat d’études ou ayant

accompli la dernière année d’études lui permettant d’accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires

respectivement de français ou d’allemand.

Le candidat ayant obtenu ce certificat d’études ou ayant accompli cette dernière année d’études dans le système

d’enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d’enseignement

supérieur lui permettant d’accéder à une fonction de la carrière supérieure, est dispensé de l’épreuve préliminaire

respectivement de français ou d’allemand.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui y

permettant l’accès à des études d’enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de

français ou d’allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l’enseignement public luxembourgeois est dispensé des

épreuves préliminaires.

8. Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l’occasion d’un examen d’admissibilité ou d’un

examen-concours pour l’admission au stage auprès d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un

établissement public en est dispensé, s’il se présente une nouvelle fois à un examen d’admissibilité ou un examen-concours.

Sont également dispensés des épreuves préliminaires les candidats dispensés de l’examen d’admissibilité.

9. Les modalités pratiques des épreuves sont fixées comme suit

a) Le président de la commission d’examen compétente transmet au président de la commission de contrôle le relevé

des candidats devant se soumettre aux épreuves préliminaires ainsi que le relevé des candidats qui en sont dispensés.

Les candidats sont informés par le président de la commission de contrôle de la date et des modalités des épreuves

préliminaires.

b) Les épreuves préliminaires ont en principe lieu dans le mois précédant la date de l’examen d’admissibilité.

c) Les épreuves préliminaires consistent en une épreuve orale pour chacune des langues concernées. L’épreuve orale

comporte la lecture d’un texte ainsi qu’un entretien portant sur un ou plusieurs sujets d’intérêt général. Les épreuves,

qui ne comportent pas de préparation, ont une durée qui ne peut dépasser vingt minutes. Aucun manuel ne peut être

consulté lors des épreuves.

d) L’évaluation des connaissances dans les trois langues se fait d’après les critères à déterminer par règlement du ministre

de l’Intérieur, chaque épreuve étant cotée sur vingt points.

Si le résultat obtenu est égal ou supérieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, le

candidat a fait preuve d’une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l’épreuve préliminaire.

Si le résultat est inférieur aux trois cinquièmes du maximum des points pouvant être obtenus, il ne peut pas participer

aux épreuves écrites de l’examen d’admissibilité ou de l’examen-concours pour l’admission au stage.

e) Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le président de la commission de contrôle aux candidats

et au président de la commission d’examen compétente cinq jours au plus tard après les épreuves."

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1996. A partir de la même année les

dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 123, alinéa 6 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants communs ouvrant droit à la

modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la prédite loi, ces enfants sont réputés faire partie du ménage de leur mère,

à moins que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père. Cette déclaration vaut pour une année d’imposition

et ne peut être révoquée.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

A la date de l’entrée en vigueur du Protocole No 11 l’article 443-5o du code d’instruction criminelle sera remplacé

par le texte suivant

«5o lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu en application de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’une condamnation pénale a été prononcée en

violation de cette Convention.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 5 juillet 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. no 4024; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996.

PROTOCOLE No 11

à la Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme

et des Libertés fondamentales, portant restructuration du

mécanisme de contrôle établi par la Convention

Les Etats membres

du Conseil de l’Europe, signataires

du présent Protocole à la Convention

de

sauvegarde des Droits de 1’Homme et des Libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre

(ci-après dénommée

,,la Convention“),

Considérant

qu’il est nécessaire

et urgent de restructurer

le mécanisme

de contrôle établi par la

Convention

afin de maintenir

et de renforcer l’efficacité de la protection des droits de l’homme et des

libertés

fondamentales

prévue par la Convention,

en raison principalement

de l’augmentation

des

requêtes et du nombre croissant des membres du Conseil de l’Europe;

Considérant

qu’il convient par conséquent d’amender certaines dispositions

de la Convention

en vue,

notamment,

de remplacer la Commission

et la Cour européennes

des Droits de 1’Homme existantes par

une nouvelle Cour permanente;

Vu la Résolution

No 1 adoptée lors de la Conférence

ministérielle

européenne

sur les droits de

l’homme, tenue à Vienne les 19 et 20 mars 1985;

Vu la Recommandation

1194 (1992), adoptée par l’Assemblée

parlementaire

du Conseil de l’Europe

le 6 octobre 1992;

Vu la décision prise sur la réforme du mécanisme de contrôle de la Convention

par les Chefs d’Etat

et de. Gouvernement

des Etats membres

du Conseil de l’Europe dans la Déclaration

de Vienne du

9 octobre 1993,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Le texte des titres II à IV de la Convention

(articles 19 à 56) et le Protocole No 2 attribuant à la Cour

européenne

des Droits de 1’Homme la compétence

de donner des avis consultatifs

sont remplacés par

le titre II suivant de la Convention

(articles 19 à 51)

,,Titre II - Cour européenne

des Droits de 1’Homme

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à la vie

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à l’instruction

règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré." «Art. 32bis. 1.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes car

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 3 juillet 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 123, alinéa 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre

de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1996. A partir de la même année les

dispositions du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de la torture

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à des élections libres

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de l’expulsion

des nationaux

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de dérogations

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit d’indemnisation

en cas d’erreur judiciaire

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

1. Seules peuvent être mises sur le marché et faire l’objet d’échanges,

sous forme de viande hachée, des viandes

fraîches provenant des espèces bovine, porcine, ovine et caprine présentées sous la forme de viandes hachées, qui

répondent aux conditions suivantes

a) elles doivent avoir été préparées à partir de muscles striés - à l’exception des muscles du coeur - qui satisfont

aux exigences

i) de l’article 3 du règlement grand-ducal 18 janvier 1993 précité

ou

ii) du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 précité et qui ont été contrôlés conformément au règlement

grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits

d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

S’il s’agit de viandes fraîches de porc, elles doivent en outre avoir été soumises à un examen de recherche des

trichines, conformément à l’article 2 de la directive 77/96/CEE ou à un traitement par le froid visé à l’annexe IV de

ladite directive;

b) elles doivent avoir été préparées, conformément aux exigences de l’annexe I chapitre II dans un atelier de fabrication

qui

i) répond aux exigences de l’annexe I chapitre Ier points 1, 2 et 3;

ii)a fait l’objet d’un agrément et figure sur la liste établie conformément à l’article 6 paragraphe 1;

c) elles doivent avoir été contrôlées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre V et de l’article 6;

d) elles doivent être marquées et étiquetées conformément aux dispositions prévues à l’annexe I chapitre VI;

e) elles doivent avoir été conditionnées, emballées et entreposées conformément aux dispositions respectives de

l’annexe I chapitres VII et VIII;

f) elles doivent être transportées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre IX;

g) elles doivent, au cours de leur transport, être accompagnées

i) d’un document d’accompagnement commercial, étant entendu que ce document devra

– être établi par l’établissement d’expédition,

– porter la marque du numéro d’agrément vétérinaire de l’atelier de fabrication agréé et, pour les viandes hachées

congelées, la mention en clair du mois et de l’année de congélation,

– pour les viandes hachées destinées à la Finlande et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l’annexe III,

– être conservé par le destinataire pour pouvoir être présenté, à sa demande, à l’autorité compétente. En cas de

données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande de ladite autorité.

Toutefois, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre de destination, une certification sanitaire devra

être fournie lorsque les viandes sont destinées à être exportées vers un pays tiers après hachage. Les frais encourus

par cette certification sont à charge des opérateurs;

ii)d’un certificat de salubrité, conformément à l’annexe III, lorsqu’il s’agit de viandes hachées provenant d’un atelier

de fabrication situé dans une région ou une zone à restriction ou de viandes hachées destinées à un autre État

membre, après transit par un pays tiers en camion plombé.

2. Les viandes hachées doivent satisfaire, outre aux dispositions du paragraphe 1, aux exigences suivantes

a) les viandes fraîches utilisées pour la préparation doivent

i) lorsqu’elles ont été congelées ou surgelées, être obtenues à partir de viandes fraîches désossées qui ont été

entreposées au maximum dix-huit mois pour la viande bovine, douze mois pour la viande ovine et six mois pour la

viande porcine, après leur congélation ou surgélation, dans un entrepôt frigorifique agréé conformément à l’article

10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité. Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser le désossage

sur place des viandes porcine et ovine, immédiatement avant leur hachage, pour autant que cette opération se

déroule dans des conditions d’hygiène et de qualité satisfaisantes;

ii)lorsqu’elles ont été réfrigérées, être utilisées

- dans un délai maximal de six jours après l’abattage des animaux

ou

- dans un délai maximal de quinze jours après l’abattage des animaux pour la viande bovine désossée et emballée

sous vide;

b) les viandes hachées doivent avoir été soumises à un traitement par le froid dans un délai maximal d’une heure

après la mise en portions et les opérations de conditionnement, sauf en cas de recours à des procédés nécessitant

l’abaissement de la température interne des viandes au cours de leur préparation;

c) les viandes hachées doivent être emballées et doivent se présenter sous l’une des formes suivantes

i) sous la forme réfrigérée et, dans ce cas, avoir été préparées à partir des viandes visées au point a) ii) et ramenées à

une température à coeur inférieure à + 2 °C dans le délai le plus bref possible.

Toutefois, l’ajout d’une quantité limitée de viandes congelées satisfaisant aux conditions fixées au point a) i) est

autorisé pour accélérer le processus de réfrigération sous réserve que cet ajout soit mentionné sur l’étiquetage.

Dans ce cas, le délai visé ci-dessus doit être ramené à une heure au maximum;

ii) sous la forme surgelée et, dans ce cas, avoir été préparées à partir des viandes visées au point a) et ramenées à une

température à coeur inférieure à - 18 °C dans le plus bref délai;

d) les viandes hachées ne doivent pas avoir fait l’objet d’un traitement aux rayons ionisants ou ultraviolets;

e) les dénominations figurant à l’annexe II point I, le cas échéant associées avec le nom de l’espèce animale dont les

viandes ont été utilisées, ne doivent être indiquées sur les emballages que lorsque les exigences prévues à l’annexe II

point I ont été respectées pour lesdites dénominations.

3. Les viandes hachées auxquelles a été ajouté un maximum de 1 % de sel sont soumises aux exigences des paragraphes

1 et 2.

CHAPITRE III

Mise sur le marché des préparations de viandes

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Sans préjudice des dispositions des autres articles du présent chapitre, ni des autres conditions devant être

remplies, les candidats à une fonction communale doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus

au jour de la nomination provisoire.

règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré." «Art. 32bis. 1.Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires communaux et aux examens d’admissibilité aux différentes car

Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 7 de la loi modifiée

du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre

de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1996 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 3 juillet 1996.

Jean

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi

par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

disposition du code d’instruction criminelle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1996 et celle du Conseil d’Etat du 11 juin 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu a second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de l’esclavage et du travail forcé

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Application

territoriale

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

des expulsions

collectives

d’étrangers

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de réserves

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

1. Les préparations de viandes visées à l’article 2 point 2 b) ne peuvent être mises sur le marché et faire l’objet

d’échanges que si

a) elles ont été produites à partir de viandes fraîches, autres que les viandes de solipèdes, qui

i) sont conformes à l’article 3 des règlements grand-ducaux visés à l’article 2 point 2 b);

ii) s’il s’agit d’importations, sont conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 précité

ou du chapitre III des règlements grand-ducaux précités du 19 avril 1994 et du

4 avril 1994 et aux exigences des

articles 3, 6 et 8 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité ou de l’annexe I chapitre 11 du règlement

grand-ducal du 24 avril 1995 et sont contrôlées conformément au règlement grand-ducal du 21 octobre 1992

précité.

S’il s’agit de viandes fraiches de porc, elles doivent avoir été soumises à un examen de recherche de trichines,

conformément à l’article 2 de la directive 77/96/CEE ou à un traitement par le froid, conformément à l’annexe IV

de ladite directive;

b) elles ont été produites dans un des établissements visés à l’article 2 point 2 d) qui

i) satisfait aux exigences de l’annexe I chapitre III et

ii) a fait l’objet d’un agrément et figure sur la liste établie conformément à l’article 6 paragraphe 1;

c) elles ont été produites à partir de viandes qui, s’il s’agit de viandes surgelées, doivent être utilisées, dans un délai

maximal de dix-huit mois après l’abattage pour la viande bovine, de douze mois pour les viandes ovine et caprine, la

viande de volaille, la viande de lapin ainsi que pour la viande de gibier d’élevage et de six mois pour les viandes des

autres espèces;

Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser que le désossage intervienne sur place immédiatement avant l’élaboration

des préparations de viandes porcine et ovine, pour autant que cette opération se déroule dans des conditions d’hygiène

et de qualité satisfaisantes;

d) elles ont été emballées et si elles sont destinées à être mises sur le marché

i) sous la forme réfrigérée, elles doivent avoir été ramenées, dans le plus bref délai, à une température à coeur inférieure

à + 2 °C pour les préparations de viande obtenues à partir de viandes hachées, à + 7 °C pour les préparations

obtenues à partir de viandes fraiches, à + 4 °C pour les préparations de viandes de volailles et à + 3°C pour les

préparations contenant des abats;

ii) sous la forme surgelée, elles doivent avoir été ramenées, dans le plus bref délai, à une température à coeur inférieure

à - 18 °C.

2. Les préparations de viandes doivent, outre aux dispositions du paragraphe 1, satisfaire aux exigences suivantes

a) avoir été produites conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre IV;

b) avoir été contrôlées conformément à l’article 6 et aux dispositions de l’annexe I chapitre V;

c) être marquées et étiquetées conformément aux dispositions de l’annexe I chapitre VI;

d) avoir été conditionnées et emballées conformément aux exigences de l’annexe I chapitre VII et entreposées

conformément à l’annexe I chapitre VIII

e) avoir été transportées conformément à l’annexe I chapitre IX;

f) être accompagnées, pour les échanges, au cours de leur transport, du certificat de salubrité visé à l’annexe V, qui

devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d’un an pour pouvoir être présenté au vétérinaire

officiel à sa demande.

3. Hormis les saucisses fraîches et la chair à saucisses, les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées

d’animaux de boucherie ne peuvent faire l’objet d’échanges que si elles satisfont aux exigences de l’article 3.

4. Les préparations de viandes ne doivent pas faire l’objet d’un traitement aux rayons ionisants.

5. Le Ministre de la Santé peut, en vue de leur agrément, accorder à des ateliers de fabrication fabriquant des

préparations de viande n’ayant pas une structure et une capacité de production industrielle des dérogations aux exigences

de l’annexe I chapitre Ier du présent règlement, ainsi qu’à celles de l’annexe B chapitre Ier du règlement grand-ducal du

10 novembre 1993 précité et de l’annexe A chapitre Ier point 2 a) (en ce qui concerne les robinets) et point 11 (en

ce qui concerne les armoires) du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité.

Ces préparations de viandes ne peuvent pas faire l’objet d’échanges et ne peuvent pas porter la marque de salubrité

communautaire et doivent être mises sur le marché uniquement à l’état surgelé.

En outre, des dérogations peuvent être accordées à l’annexe B chapitre Ier point 1 du règlement grand-ducal du 10

novembre 1993 précité en ce qui concerne les locaux d’entreposage des matières premières et des produits finis.

Toutefois, dans cette hypothèse, cet établissement doit disposer d’au moins

i) un local ou dispositif pour l’entreposage des matières premières, si un tel entreposage y est effectué;

ii) un local ou dispositif réfrigéré pour l’entreposage des produits finis, si un tel entreposage y est effectué.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Pour les candidats aux fonctions dont le grade de computation de la bonification d’ancienneté est égal ou

inférieur au grade 4, l’âge minimum est fixé à dix-sept ans.

Par dérogation à l’alinéa qui précède, les candidats aux fonctions de concierge doivent être âgés de vingt-cinq ans au

moins.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à la liberté et à la sûreté

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Relations avec la Convention

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Application

territoriale

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Application

territoriale

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Egalité entre époux

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

1. L’exploitant ou le gestionnaire de l’atelier de fabrication doit prendre toutes les mesures nécessaires pour

que, à tous les stades de la production, les dispositions du présent règlement soient observées.

A cet effet, les responsables doivent se conformer aux exigences des articles 3 et 6 de la directive 93/43/CEE et, en

outre, effectuer des autocontrôles constants en respectant les principes suivants

– procéder à des contrôles sur les matières premières entrant dans l’établissement pour garantir le respect des critères

des annexes II et IV sur le produit final,

– contrôler les méthodes de nettoyage et de désinfection,

– prélever des échantillons en vue de leur analyse dans un laboratoire reconnu par les autorités compétentes,

– conserver une trace écrite ou enregistrée des indications demandées conformément au tiret précédent en vue de leur

présentation au vétérinaire officiel. Les résultats des différents contrôles et tests seront notamment conservés pendant

une période de deux ans au moins, sauf pour les produits réfrigérés pour lesquels ce délai peut être ramené à six mois

après la date limite de consommation du produit,

– fournir au vétérinaire officiel des garanties en matière de gestion du marquage de salubrité, notamment des étiquettes

portant la marque de salubrité,

– si le résultat de l’examen de laboratoire ou toute autre information dont il dispose révèle l’existence d’un risque

sanitaire, informer le vétérinaire officiel,

– en cas de risques immédiats pour la santé humaine, retirer du marché la quantité de produits obtenus dans des

conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque. Cette quantité retirée du

marché doit rester sous la surveillance et la responsabilité du vétérinaire officiel jusqu’à ce qu’elle soit détruite, utilisée

à des fins autres que la consommation humaine ou, après autorisation du vétérinaire officiel, retraitée de manière

appropriée en vue d’en assurer la sûreté.

2. L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit faire apparaître, aux fins de contrôle, de manière visible et

lisible sur l’emballage du produit, la température à laquelle le produit doit être transporté et entreposé, ainsi que la date

limite de consommation pour les produits surgelés ou la date de péremption pour les produits réfrigérés.

L’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement doit disposer d’un programme de formation du personnel ou mettre

en place un tel programme permettant au personnel de se conformer aux conditions de production hygiénique, adaptées

à la structure de production, sauf si ledit personnel dispose déjà d’une qualification suffisante sanctionée par un diplôme.

Le vétérinaire officiel responsable de l’établissement doit être associé à la conception et à la mise en oeuvre de ce

programme.

3. Les examens microbiologiques doivent être effectués selon une fréquence journalière pour les viandes hachées

visées à l’article 3 et les préparations de viandes hachées visées à l’article 4 et une fréquence au moins hebdomadaire

pour les autres viandes hachées et préparations de viandes. Ces examens doivent être effectués soit dans l’atelier de

fabrication, s’il est reconnu par l’autorité compétente, soit dans un laboratoire agréé.

L’échantillon prélevé aux fins d’analyses doit être constitué de cinq unités et être représentatif de la production

journalière. Pour les préparations de viandes, les prélèvements doivent être effectués en profondeur dans la musculature

après cautérisation de la peau.

Les contrôles microbiologiques doivent être effectués selon des méthodes scientifiques reconnues et pratiquement

éprouvées, notamment celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d’autres normes internationales.

Les résultats des contrôles microbiologiques doivent être évalués selon les critères d’interprétation prévus à l’annexe

II pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées d’animaux de boucherie,

hormis les saucisses fraîches et la chair à saucisse, et selon les critères de l’annexe IV pour les autres préparations de

viandes.

En cas de contestation dans les échanges, les États membres reconnaissent comme méthodes de référence les méthodes

E.N.

4. Les exigences prévues en matière d’autocontrôle devront avoir été déterminées avec le vétérinaire officiel qui doit

en contrôler régulièrement le respect.

5. Les modalités d’application du présent article, et notamment les cas d’application du paragraphe 1, arrêtées par les

instances communautaires, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Les candidats aux fonctions d’agent pompier doivent être âgés de vingt-huit ans au plus au jour de la nomination

provisoire.

Pour les candidats aux fonctions de secrétaire, de receveur, d’administrateur des hospices, d’administrateur-économe,

de secrétaire-receveur, de secrétaire-receveur-économe et de secrétaire-trésorier, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq

ans.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à un procès équitable

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Signature et ratification

Protocole No 4

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Relations avec la Convention

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Relations avec la Convention

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Application

territoriale

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

1. Une liste des établissements fabriquant des viandes hachées ou des préparations de viandes est établie par le

Ministre de la Santé. Cette liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.

Chaque atelier de fabrication est doté du numéro d’agrément de l’établissement agréé, conformément aux règlements

grand-ducaux précités du 18 janvier 1993, du 19 avril 1994, du 10 novembre 1993, du 18 janvier 1993 ou du 4 février

1994 avec mention du fait qu’il est agréé pour la production de viandes hachées ou de préparations de viandes, et

chaque unité de production autonome est dotée d’un numéro d’agrément particulier.

Un numéro d’agrément unique peut être attribué à

i) un établissement élaborant des préparations obtenues à partir de matières premières ou avec des matières premières

couvertes par plusieurs des règlements grand-ducaux visés à l’alinéa suivant;

ii) un établissement situé sur le même site qu’un établissement agréé conformément à l’article 2 de l’un des règlements

grand-ducaux précités.

Les ateliers de fabrication ainsi agréés sont mentionnés respectivement pour la production de viandes hachées et

pour celle de préparations de viandes dans une colonne spécifique de la liste des établissements visés à l’article 10 du

règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 précité, à l’article 6 du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 précité, à

l’article 8 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 précité ou à l’article 7 du règlement grand-ducal du 4 février

1994 précité et, dans le cas d’une unité de production autonome, sur une liste distincte établie selon les mêmes critères.

Le Ministre de la Santé n’agrée un établissement que s’il s’est assuré que celui-ci est conforme au présent règlement

en ce qui concerne la nature des activités qu’il exerce. Toutefois, si un établissement à agréer au titre du présent

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19

avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements

prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tous les locaux où il n’y a pas de risque de contamination

des matières premières ou des produits non conditionnés peuvent être communs à ces établissements.

2. Les ateliers de fabrication sont placés sous le contrôle du vétérinaire officiel qui procède à leur inspection et

contrôle selon les fréquences suivantes

– pour les ateliers de fabrication attenant à des ateliers de découpe: mêmes fréquences que pour lesdits ateliers,

– pour les ateliers de fabrication agréés produisant les produits visés à l’article 3: au moins une fois par jour pendant la

fabrication des viandes hachées,

– pour les autres ateliers de fabrication: la nécessité d’une présence permanente ou périodique d’un vétérinaire officiel

dans un établissement donné devra dépendre de la taille de l’établissement, du type de produit fabriqué, du système

d’évaluation des risques, des garanties offertes conformément à l’article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa.

Le vétérinaire officiel doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties des établissements en vue de s’assurer

du respect du présent règlement et, en cas de doute sur l’origine des viandes, aux documents comptables qui lui

permettent de remonter à l’abattoir d’origine ou à l’établissement d’origine de la matière première et, en ce qui concerne

le respect des critères fixés aux annexes II et IV, aux résultats des autocontrôles prévus à l’article 5, y compris le résultat

des contrôles sur les matières premières. En cas de données informatiques, elles doivent être imprimées sur demande

de l’autorité compétente.

Le vétérinaire officiel doit procéder à des analyses régulières des résultats des contrôles prévus à l’article 5. Il peut,

en fonction de ces analyses, faire procéder à des examens complémentaires à tous les stades de la production ou sur

les produits.

La nature de ces contrôles, la fréquence, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’examens microbiologiques,

fixées par les instances communautaires, sont applicables.

Les résultats de ces analyses font l’objet d’un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portées à la

connaissance de l’exploitant ou du gestionnaire de l’établissement, qui est tenu de remédier aux carences constatées en

vue d’améliorer l’hygiène.

3. Lorsque, lors d’un contrôle effectué conformément à l’annexe I chapitre V, le vétérinaire officiel constate un

non-respect répété, lors des autocontrôles, des critères fixés aux annexes II et IV, il renforce les mesures de contrôle

de la production de cet établissement et peut saisir les étiquettes et autres supports de la marque de salubrité visée à

l’annexe I chapitre VI.

Si, à l’expiration d’un délai de quinze jours, la production des ateliers de fabrication ne respecte toujours pas les

critères précités, le vétérinaire officiel prend toutes les mesures appropriées pour remédier aux carences constatées et,

le cas échéant, prescrit le traitement thermique des produits de l’établissement mis en cause. Si ces mesures ne sont

pas suffisantes, il avise le Ministre qui peut suspendre l’agrément de l’établissement.

4. Lorsque le vétérinaire officiel constate un manquement évident aux règles d’hygiène prévues par le présent règlement

ou une entrave à une inspection sanitaire adéquate

i) il est habilité à intervenir sur l’utilisation d’équipements ou de locaux et à prendre toute mesure nécessaire, pouvant

aller jusqu’à réduire la cadence de production ou suspendre momentanément le processus de production;

ii) lorsque ces mesures ou les mesures prévues à l’article 5 paragraphe 1 dernier tiret se sont révélées insuffisantes pour

y remédier, il en avise le Ministre qui peut suspendre temporairement l’agrément, le cas échéant, pour le type de

production mis en cause.

Si l’exploitant ou le gestionnaire de l’établissement ne remédie pas aux manquements constatés dans le délai fixé par

le Ministre, celui-ci retire l’agrément.

Le Ministre de la Santé est notamment tenu de se conformer aux conclusions d’un éventuel contrôle effectué

conformément à l’article 7.

Les États membres de l’Union Européenne et la Commission sont informés de la suspension ou du retrait de l’agrément.

5. En cas de manquements répétés, le contrôle devra être renforcé et, le cas échéant, les étiquettes, plombs ou autres

supports portant la marque de salubrité devront être saisis.

6. Les modalités d’application du présent article, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Pour les candidats aux fonctions de secrétaire-administrateur général, de secrétaire général et de professeur

de conservatoire, l’âge maximum est fixé à quarante-cinq ans.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Pas de peine sans loi

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Signature et ratification

Protocole No 6

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Signature ét ratification

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Relations avec la Convention

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Des experts de la Commission peuvent, en collaboration avec les fonctionnaires de l’Administration des Services

vétérinaires, effectuer des contrôles sur place.

Ces contrôles peuvent être effectués à l’occasion d’autres contrôles effectués par des experts de la Commission en

application de la législation communautaire.

Toute l’aide nécessaire est apportée aux experts de la Commission dans l’accomplissement de leur mission.

Les dispositions générales d’application du présent article - notamment celles visant à régler les modalités de collaboration

avec les autorités nationales, arrêtées par les instances communautaires, sont applicables.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Dans des cas exceptionnels et spécifiques, le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur,

peut, pour les carrières supérieures, relever l’âge maximum à quarante-cinq ans.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit au respect de la vie privée et familiale

Les intitulés des nouveaux articles 19 à 5 1 de la Convention figurent déjà dans le présent Protocole

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Entrée en vigueur

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Signature et ratification

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Les dispositions du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges

intracommunautaires de produits d’origine animale sont applicables, notamment en ce qui concerne l’organisation et les

suites à donner aux contrôles effectués par les autorités de l’État membre destinataire et les mesures de sauvegarde à

prendre.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Les maxima de respectivement quarante et quarante-cinq ans fixés par le présent chapitre peuvent être

dépassés au cas où le candidat occupe déjà, au moment de la nomination provisoire, une fonction ou un emploi auprès

d’une commune, d’un syndicat de communes, de l’Etat ou d’un établissement public, sous condition qu’il ait déjà occupé

cette fonction ou cet emploi avant l’échéance de la limite d’âge prévue pour le nouvel emploi brigué.

Il en est de même du maximum de vingt-huit ans fixé pour les agents pompiers lorsqu’il s’agit du passage d’un tel

agent d’une commune à une autre dans la même carrière.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Fonctions du dépositaire

Protocole No 7

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Entrée en vigueur

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

L’ajout éventuel d’additifs aux viandes hachées ou aux préparations de viandes visées par le présent règlement

doit se faire dans le respect de la directive 94/36/CEE.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1996 modifiant le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

1. Dans certaines situations exceptionnelles dûment justifiées et sur avis du ministre du Travail, le ministre

de l’Intérieur peut dispenser de la limite d’âge de respectivement quarante et quarante-cinq ans prévue pour le nouvel

emploi brigué. Peuvent notamment être considérées comme situations exceptionnelles dûment justifiées

a) Le chômage involontaire tel qu’il est défini à l’article 14, paragraphe 1 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant.

1. création d’un fonds de chômage,

2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

b) L’incapacité partielle de travail.

c) L’incapacité au travail du conjoint ou le décès du conjoint.

2. Les candidats sont informés de la faculté de demander une dispense de la limite d’âge lors de la publication d’un

emploi vacant ou d’un examen-concours pour l’admission au stage.

3. La demande de dispense de la limite d’âge, dûment motivée et accompagnée de tous les certificats et pièces à

l’appui, est à remettre à l’administration communale intéressée, ensemble avec les pièces visées à l’article 2 du présent

règlement, qui fera parvenir le dossier au Ministère de l’Intérieur dès que le délai de dépôt des candidatures aura expiré."

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Liberté d’expression

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Fonctions du dépositaire

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1996 établissant les exigences applicables à la production et à la mise

sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à

la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

CHAPITRE PREMIER

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, le vétérinaire officiel procède, en cas de

suspicion de non-observation des dispositions du présent règlement, ou en cas de doute quant à la salubrité des produits

visés à l’article 1er, à tous les contrôles qu’il juge appropriés.

CHAPITRE V

Dispositions applicables aux importations au Luxembourg des préparations de viandes et de viandes

hachées en provenance de pays-tiers.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Liberté de réunion et d’association

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Les importations de viandes hachées satisfaisant aux exigences de l’article 3 et de préparations satisfaisant aux

exigences de l’article 4, et qui ont été surgelées dans l’atelier de fabrication d’origine, ne sont autorisées que si elles satisfont

en plus aux exigences du présent chapitre.

A. Les garanties fournies par l’atelier de fabrication d’origine et confirmées par l’autorité compétente du pays tiers,

concernant le respect des exigences prévues pour la mise sur le marché de produits d’origine communautaire obtenus

conformément aux articles 3 et 4 doivent être approuvées par les instances communautaires.

B. Pour pouvoir faire l’objet d’importations au Luxembourg en provenance d’un pays-tiers, les viandes hachées surgelées

visées à l’article 3 et les préparations de viandes surgelées visées à l’article 4 doivent être accompagnées du certificat

sanitaire et de salubrité à élaborer selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent et complété par une attestation

signée par le vétérinaire officiel et certifiant que ces viandes hachées et préparations satisfont respectivement aux exigences

prévues aux articles 3 et 4, proviennent d’établissements offrant les garanties prévues à l’annexe I et qu’elles ont été

surgelées dans l’atelier de fabrication.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit au mariage

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

1. Les viandes hachées surgelées visées à l’article 3 et les préparations de viandes surgelées visées à l’article 4

ne peuvent être importées d’un pays-tiers que si elles

- sont accompagnées du certificat prévu à l’article 11 point B,

- ont satisfait aux contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité.

2. Les modalités d’application du chapitre V, arrêtées par les instances communautaires, sont valables.

Dans l’attente de ces modalités d’application les importations de viandes hachées et de préparations de viandes restent

interdites.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Droit à un recours effectif

~Article 14 - Interdiction

de discrimination

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Les principes et dispositions prévus par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 précité s’appliquent,

notamment, en ce qui concerne l’organisation des contrôles à effectuer et les suites à donner à ces contrôles et les mesures

de sauvegarde à mettre en oeuvre.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante et peuvent être modifiées par un règlement à prendre

par le Ministre de la Santé.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Dérogation

en cas d’état d’urgence

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d’autres lois, ainsi que de celles prévues par les

articles 9 et suivants de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines

prévues à l’article 2 de la loi du 25 septembre 1953 précitée.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Restrictions

à l’activité politique des étrangers

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Le règlement grand-ducal du 21 février 1992 établissant les exigences relatives à la production et aux

échanges de viandes hachées, de viandes en morceaux de moins de cent grammes et de préparations de viandes est

abrogé.

Toutefois il reste applicable aux infractions commises sous son empire.

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Interdiction

de l’abus de droit

règlement est intégré à un établissement agréé au titre des règlements grand-ducaux du 18 janvier 1993 précité, du 19 avril 1994 précité, du 10 novembre 1993 précité ou du 4 février 1994 précité, les locaux, installations et équipements prévus pour le personnel ainsi que, d’une manière générale, tou

Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 8 juillet 1996.

Jean

Le Ministre de la Justice

Marc Fischbach

Dir. 94/65.

ANNEXE I

CHAPITRE PREMIER

Conditions spéciales d’agrément pour les ateliers de production de viandes hachées

1. Ateliers de fabrication au sens de l’article 2 point 2 d)

Outre le respect des conditions établies à l’annexe I chapitre 1er et chapitre III du règlement grand-ducal du 18

janvier 1993 (viandes fraîches), les ateliers de fabrication doivent comporter au moins

a) un local séparé de la salle de découpe, pour les opérations de hachage et de conditionnement, pourvu d’un

thermomètre enregistreur ou d’un téléthermomètre enregistreur.

Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser le hachage des viandes dans l’atelier de découpe pour autant que le

hachage soit effectué dans un emplacement spécifique nettement séparé;

b) un local d’emballage, à moins que les conditions prévues à l’annexe I chapitre XII point 63 du règlement grand-ducal

du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) ne soient remplies;

c) un local ou des armoires pour l’entreposage du sel;

d) des équipements frigorifiques permettant de respecter les températures prévues par le présent règlement.

2. Indépendamment des conditions générales prévues à l’annexe A chapitre Ier du règlement grand-ducal du 10

novembre 1993 (produits à base de viandes) les unités de production autonomes doivent comporter au moins

a) des locaux visés à l’annexe B chapitre I point 1 du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 (produits à base

de viandes)

et

b) des locaux visés au point 1 a) du présent chapitre.

3. Les règles prévues à l’annexe I chapitre V du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) sont

applicables en ce qui concerne l’hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements.

En cas de préparation manuelle, le personnel affecté à la production de viandes hachées doit en outre porter un

masque bucco-nasal. Le vétérinaire officiel peut également imposer le port de gants soit lisses, imperméables et à usage

unique soit similaires pouvant être nettoyés et désinfectés.

CHAPITRE II

Conditions pour la production de viandes hachées

1. Les viandes doivent être examinées avant le hachage ou le morcelage, conformément à l’article 5. Toutes les parties

souillées ou suspectes sont enlevées et saisies avant de procéder au hachage des viandes.

2. Les viandes hachées ne peuvent être obtenues à partir de chutes de découpe ou de parage ou de viandes séparées

mécaniquement.

En particulier, elles ne peuvent être préparées à partir des viandes visées à l’article 5 du règlement grand-ducal du

18 janvier 1993 (viandes fraîches), à partir de viandes provenant des parties suivantes des bovins, porcins, ovins ou

caprins: viande de la tête, à l’exclusion des masséters, et la partie non musculaire de la linea alba, la région du carpe et

du tarse, chutes de viande raclée sur les os. Les muscles du diaphragme - après enlèvement des séreuses - et ceux des

masséters ne peuvent étre utilisés qu’après recherche de la cysticercose. Les viandes fraîches ne doivent contenir aucun

fragment d’os.

Lorsque les opérations réalisées entre le moment où les viandes sont introduites dans les locaux visés au chapitre

1er et le moment où le produit fini est soumis au processus de réfrigération ou de surgélation sont exécutées dans un

délai maximal d’une heure, la température à coeur de la viande doit être au maximum de + 7 °C et la température des

locaux de production de + 12 °C au maximum.

3. Les viandes hachées ne doivent être soumises qu’à une seule surgélation.

4. Immédiatement après la production, les viandes hachées doivent être conditionnées de façon hygiénique et, après

emballage, être portées aux températures prévues à l’article 3 paragraphe 2 point c) et stockées à ces températures.

CHAPITRE III

Conditions spéciales d’agrément pour les ateliers de fabrication de préparations de viandes

1. Les ateliers de fabrication au sens de l’article 2 point 2 d) doivent au moins disposer de locaux satisfaisant aux

exigences suivantes

a) celles de l’annexe I chapitres Ier et III du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches)

ou

b) celles de l’annexe I chapitre Ier et III du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volailles)

ou

c) celles de l’annexe I chapitre Ier et IV point 1 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage)

et comporter

- un local séparé de l’atelier de découpe pour les opérations de fabrication des préparations de viandes, l’addition

d’autres denrées alimentaires et de conditionnement, pourvu d’un thermomètre enregistreur ou d’un téléthermomètre

enregistreur.

Toutefois, le vétérinaire officiel peut autoriser la production des préparations de viandes dans l’atelier de découpe, à

condition que la production soit effectuée dans une zone spécifique nettement séparée. L’ajout de condiments à des

carcasses entières de volailles peut être autorisé dans un local spécifique nettement séparé du local d’abattage,

- un local d’emballage, à moins que les conditions prévues à l’annexe I chapitre XII point 63 du règlement grand-ducal

du 18 janvier 1993

(viandes fraîches)

chapitre XIV point 74 du règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volaille)

chapitre VIII point 5 du règlement grand-ducal du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage)

soient remplies,

- un local pour l’entreposage des condiments et d’autres denrées alimentaires propres et prêts à l’utilisation,

- des locaux frigorifiques pour le stockage

- des viandes fraîches visées à l’article 4 paragraphe 1 point a),

- des préparations de viandes,

- des équipements frigorifiques garantissant le respect des températures prévues par le présent règlement.

2. Les unités de fabrication autonomes doivent satisfaire aux exigences de l’annexe A chapitre Ier et de l’annexe B

chapitre Ier du règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 (produits à base de viandes).

3. Les règles prévues à l’annexe I chapitre V du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches) ou du

règlement grand-ducal du 19 avril 1994 (viandes fraîches de volailles) ou celles du chapitre II du règlement grand-ducal

du 4 février 1994 (viandes de gibier sauvage) sont applicables par analogie en ce qui concerne l’hygiène du personnel,

des locaux et du matériel dans les établissements.

En cas de préparation manuelle, le personnel affecté à la production des préparations de viandes doit en outre porter

un masque bucco-nasal. Le vétérinaire officiel peut imposer le port de gants soit lisses, imperméables et à usage unique

soit similaires pouvant être nettoyés et désinfectés.

CHAPITRE IV

Prescriptions particulières pour la fabrication des préparations de viandes

Indépendamment du respect des conditions générales du chapitre III et selon le type de production concerné

a) la production de préparations de viandes doit s’effectuer sous température contrôlée;

b) les préparations de viandes doivent être conditionnées en unités d’expédition de manière à éviter tout risque de

contamination;

c) les préparations de viandes ne peuvent faire l’objet que d’une seule surgélation et ne peuvent faire l’objet d’échanges

que dans un délai n’excédant pas dix-huit mois;

d) les préparations de viandes doivent, immédiatement après le processus de production, être conditionnées

conformément au chapitre VII et ramenées, après emballage, aux températures prévues à l’article 4 paragraphe 1 point

d).

CHAPITRE V

Contrôles

1. Les ateliers de fabrication de viandes hachées et de préparations de viandes sont soumis au contrôle exercé par

les vétérinaires officiels qui doivent s’assurer que les exigences du présent règlement sont respectées et en particulier

a) contrôler

i)

l’état de propreté des locaux, des installations, de l’outillage et l’hygiène du personnel;

ii)

l’efficacité des contrôles effectués par l’établissement, conformément à l’article 5 du présent règlement, notamment

par l’examen des résultats et la prise d’échantillons;

iii)

la qualité microbiologique et hygiénique des viandes hachées et des préparations de viandes;

iv)

le marquage de salubrité approprié des viandes hachées et des préparations de viandes;

v)

les conditions d’entreposage et de transport;

b) exécuter, dans le cadre des contrôles officiels, tout prélèvement nécessaire aux examens de laboratoire visant à

confirmer les résultats de l’autocontrôle;

c) procéder à tout autre contrôle qu’ils estiment nécessaire d’effectuer pour assurer le respect des exigences du présent

règlement, étant entendu que les résultats des contrôles microbiologiques doivent être appréciés en fonction des

critères prévus à l’annexe II pour les viandes hachées et à l’annexe IV pour les préparations de viandes.

2. Ils doivent avoir libre accès, à tout moment, aux entrepôts frigorifiques et à tous les locaux de travail pour vérifier

le respect rigoureux de ces dispositions.

CHAPITRE VI

Marquage et étiquetage

1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent porter sur le conditionnement ou l’emballage une

marque de salubrité.

2. La marque de salubrité communautaire ne peut être apposée que sur les viandes hachées obtenues conformément

à l’article 3 et les préparations de viandes obtenues conformément à l’article 4 dans un atelier de fabrication agréé

conformément à l’article 6. Cette marque de salubrité doit être conforme

a) pour les viandes hachées, à l’annexe I chapitre XI point 50 du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes

fraîches);

b) pour les préparations de viandes obtenues

i) à partir de viandes fraîches d’animaux de boucherie ou de gibier d’élevage, à l’annexe I chapitre XI point 50 du

règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 (viandes fraîches);

ii) à partir de viandes de volailles et de viandes de petit gibier d’élevage à plumes ou à poils, à l’annexe I chapitre XII

point 66 du règlement grand-ducal 19 avril 1994 (viandes fraîches de volaille);

iii) à partir de viandes de gibier abattu, à l’annexe I chapitre VII point 2 du règlement grand-ducal du 4 février 1994

(viandes de gibier sauvage).

3. Pour la production de viandes hachées ou de préparations de viandes dans une unité de production autonome, la

marque de salubrité doit contenir le numéro d’agrément attribué par le Ministre conformément à l’article 6 paragraphe

1.

4. Sans préjudice de la directive 79/112/CEE, aux fins des contrôles, doivent être indiqués de manière visible et lisible

sur l’emballage, dans la mesure où cela ne ressort pas clairement de la dénomination de vente du produit ou de la liste

des ingrédients conformément à la directive 79/112/CEE, l’espèce ou les espèces à partir de laquelle ou desquelles les

viandes ont été obtenues et, en cas de mélange, le pourcentage de chaque espèce et, pour les emballages qui ne sont

pas destinés au consommateur final, la date de fabrication.

Pour les viandes hachées et les préparations de viandes obtenues à partir de viandes hachées, hormis les saucisses

fraîches et la chair à saucisse portant la marque de salubrité prévue au présent chapitre, l’étiquetage doit en outre porter

les mentions suivantes

- la mention “taux de matières grasse inférieur à . . .”

- la mention “rapport collagène sur protéine de viande inférieur à . . .”

CHAPITRE VII

Conditionnement et emballage

1. Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent répondre à toutes les règles d’hygiène, et notamment

– ne doivent pas altérer les caractères organoleptiques des viandes hachées ou des préparations de viandes,

– ne doivent pas pouvoir transmettre aux viandes hachées ou aux préparations de viandes des substances nocives pour

la santé humaine,

– doivent être d’une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes hachées ou des préparations de

viandes au cours du transport et des manipulations.

2. Les emballages ne doivent pas être réutilisés pour l’emballage des viandes hachées ou des préparations de viandes,

sauf s’ils sont en matériaux résistant à la corrosion, faciles à nettoyer et s’ils ont été au préalable nettoyés et désinfectés.

3. Les viandes hachées ou préparations de viandes conditionnées doivent être emballées.

4. Toutefois, s’il remplit toutes les conditions de protection de l’emballage, le conditionnement ne doit pas être

transparent ou incolore et il n’est pas indispensable de le placer dans un deuxième contenant, sous réserve que les

autres conditions du point 1 soient remplies.

CHAPITRE VIII

Entreposage

1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent être refroidies immédiatement après le conditionnement

et/ou l’emballage. Les viandes hachées doivent être entreposées aux températures visées à l’article 3 paragraphe 2 point

c) et les préparations de viandes à celles visées à l’article 4 paragraphe 1 point d).

2. La surgélation des viandes hachées et des préparations de viandes ne peut être effectuée que dans les locaux des

ateliers de fabrication ou des unités de production autonomes ou dans un entrepôt frigorifique agréé.

3. Dans les entrepôts frigorifiques, les viandes hachées ou les préparations de viandes ne peuvent être entreposées

avec d’autres denrées alimentaires que si l’emballage permet de garantir qu’une influence défavorable de ces dernières

est exclue.

CHAPITRE IX

Transport

1. Les viandes hachées et les préparations de viandes doivent être expédiées de manière à ce que, pendant le transport,

elles soient protégées des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer, compte tenu de la durée et des

conditions de ce transport et des moyens de transport utilisés. En particulier, les véhicules utilisés pour le transport des

viandes hachées et des préparations de viandes doivent être équipés de manière à garantir que les températures fixées

par

le présent

règlement

ne

soient

pas

dépassées

en

cours

de transport

et qu’ils

soient

pourvus

d’un

thermomètre-enregistreur permettant d’enregistrer le respect de cette dernière exigence.

2. Par dérogation au point 1, les préparations de viandes provenant des établissements visés à l’article 4 paragraphe

5 peuvent être transportées à des températures plus élevées que celles prévues par le présent règlement, depuis un

atelier de fabrication ou une unité de production autonome jusqu’à des magasins de vente au détail ou à des collectivités

locales situées à proximité, pour autant que le transport ne dure pas plus d’une heure.

3. En cas de transit à travers un pays tiers et lorsque l’atelier de fabrication est situé dans une zone soumise à

restriction pour des raisons de police sanitaire, le moyen de transport devra rester plombé.

ANNEXE II

CRITERES DE COMPOSITION ET CRITERES MICROBIOLOGIQUES

I. Critères de compositions contrôlés sur la base d’une moyenne journalière

Taux de matières

grasses

Rapport collagène

sur protéine de viande

Viandes hachées maigres

<

7%

< 12

Viandes hachées pur boeuf

< 20%

< 15

Viandes hachées contenant du porc

< 30%

< 18

Viandes hachées d’autres espèces

< 25%

< 15

II. Critères microbiologiques

Les ateliers de fabrication ou unités de production autonomes doivent veiller à ce que, lors des contrôles prévus à

l’article 5 paragraphe 3 et selon les méthodes d’évaluation figurant ci-après, les viandes hachées répondent aux critères

M (a)

m (b)

Germes aérobies mésophiles

n (c) = 5; c (d) = 2

5x106/g

5x105/g

Escherichia coli

n = 5; c = 2

5x102/g

50/g

Salmonella

n = 5; c = 0

Absence dans 10 g

Staphylococcus aureus

n = 5; c = 2

103/g

102/g

(a) M = seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M étant

égal à 10 m lors d’un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d’un dénombrement effectué en milieu

liquide.

(b) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.

(c) n = nombre d’unités composant l’échantillon.

(d) c = nombre d’unités de l’échantillon donnant des valeurs situées entre m et M.

L’évaluation des résultats des analyses microbiologiques doit se faire selon

A. Un plan à trois classes de contamination pour les germes aérobies mésophiles, Escherichia coli et Staphylococcus

aureus, à savoir

- une classe inférieure ou égale au critère m,

- une classe comprise entre le critère m et le seuil M,

- une classe supérieure au seuil M.

1. La qualité du lot est considérée comme

a) satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont inférieures ou égales à 3 m lors d’emploi en milieu solide

ou à 10 m lors d’emploi en milieu liquide;

b) acceptable lorsque les valeurs observées sont comprises entre

i) 3 m et 10 m (= M) en milieu solide;

ii) 10 m et 30 m (= M) en milieu liquide;

et lorsque c/n est inférieur ou égal à 2/5 avec le plan n = 5 et c = 2 ou tout autre plan d’efficacité équivalente ou

supérieure à reconnaître selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

2. La qualité du lot est considérée comme non satisfaisante

- dans tous les cas où des valeurs supérieurs à M sont observées,

- lorsque c/n est supérieur à 2/5.

Toutefois, lorsque ce dernier seuil a été dépassé pour les micro-organismes aérobies à + 30 °C, alors que les autres

critères sont respectés, ce dépassement de seuil doit faire l’objet d’une interprétation complémentaire, notamment pour

les produits crus.

En tout état de cause, le produit doit être considéré comme toxique ou corrompu lorsque la contamination atteint

la valeur microbienne limite S qui est fixée dans le cas général à m ⋅103.

Pour Staphylococcus aureus, cette valeur S ne doit jamais pouvoir excéder 5 ⋅104

Les tolérances liées aux techniques d’analyse ne sont pas applicables aux valeurs de M et de S.

B. Un plan à deux classes pour les Salmonella, sans aucune tolérance, à classer comme suit

- “absence dans”: le résultat est considéré comme satisfaisant,

- “présence dans”: le résultat est considéré comme non satisfaisant.

ANNEXE III

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF A DES VIANDES HACHÉES (1)

N° ...........................

Pays expéditeur: ....................................................................................................................................................................................................

Ministère: ..................................................................................................................................................................................................................

Service: ......................................................................................................................................................................................................................

Référence (2):..........................................................................................................................................................................................................

I. Identification des viandes hachées

Produits préparés à partir de viandes de:......................................................................................................................................................

(espèce animale)

Nature des produits (3):......................................................................................................................................................................................

Nature de l’emballage:..........................................................................................................................................................................................

Nombre de pièces ou d’unités d’emballage: ................................................................................................................................................

Température d’entreposage et de transport:................................................................................................................................................

Durée de conservation:........................................................................................................................................................................................

Poids net:..................................................................................................................................................................................................................

II. Provenance des viandes hachées

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) établissements de fabrication agréé(s): ...................................................................

Si nécessaire

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) entrepôt(s) frigorifiques) agréé(s):............................................................................

III. Destination des viandes hachées

Les viandes hachées sont expédiées

de:...............................................................................................................................................................................................................................

(lieu d’expédition)

à:..................................................................................................................................................................................................................................

(pays destinataire)

par le moyen de transport suivant (4): .........................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’expéditeur: ......................................................................................................................................................................

Nom et adresse du destinataire:.......................................................................................................................................................................

IV. Attestation de salubrité

Je soussigné certifie que les viandes hachées désignées ci-dessus

a) ont été préparées à partir de viandes dans des conditions spécifiques prévues par la directive 94/65/CE;

b) sont destinées à la République hellénique (5);

c) sont conformes aux dispositions des instances communautaires concernant les règles relatives aux tests

microbiologiques en matière de recherche des salmonelles à réaliser sur les viandes fraîches bovines et porcines

destinées à la Finlande et à la Suède. (5)

Fait à................................................................, le ..................................................

(lieu)

(date)

(cachet et signature du vétérinaire officiel)

(nom en lettres capitales)

(1) Au sens de l’article 2 de la directive 94/65/CE.

(2) Facultatif.

(3) A complérer par les mentions prévues à l’article 3 paragraphe 2 point e) de la directive 94/65/CE.

(4) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les

bateaux, le nom, ces indications étant à actualiser en cas de transbordement

(5) Si approprié.

ANNEXE IV

CRITERES MICROBIOLOGIQUES

Les ateliers de fabrication ou unités de production autonomes doivent veiller à ce que, lors des contrôles prévus à

l’article 5 paragraphe 3 et selon les méthodes d’évaluation précisées à l’annexe II, les préparations de viandes répondent

aux critères suivants

Préparations de viandes

M (1)

m (2)

Escherichia coli n = 5, c = 2

5 x 103/g

5 x 102/g

Staphylococcus aureus n = 5, c = 1

5 x 103/g

5 x 102/g

Salmonella n = 5, c = 0

Absence dans 1 g

(1) M = seuil limite d’acceptabilité au-delà duquel les résultats ne sont plus considérés comme satisfaisants, M

étant égal à 10 m lors d’un dénombrement effectué en milieu solide et à 30 m lors d’un dénombrement

effectué en milieu liquide

(2) m = seuil limite en dessous duquel tous les résultats sont considérés comme satisfaisants.

Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, procède, avant le 31 décembre 1995, à un réexamen des

critères applicables pour les préparations de viandes en ce qui concerne l’absence de salmonelles.

ANNEXE V

CERTIFICAT DE SALUBRITÉ RELATIF A DES PRÉPARATIONS DE VIANDES (1)

No:...........................

Pays expéditeur: ....................................................................................................................................................................................................

Ministère: ..................................................................................................................................................................................................................

Service: ......................................................................................................................................................................................................................

Référence (2)............................................................................................................................................................................................................

I. Identification des préparations de viandes

Produits préparés à partir de viandes de:......................................................................................................................................................

(espèce animale)

Nature des produits (3):.......................................................................................................................................................................................

Nature de l’emballage...........................................................................................................................................................................................

Nombre de pièces ou d’unités d’emballage:..................................................................................................................................................

Température d’entreposage et de transport: ..............................................................................................................................................

Durée de conservation: ......................................................................................................................................................................................

Poids net:..................................................................................................................................................................................................................

II. Provenance des préparations de viandes

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) établissement(s) de fabrication agréé(s): ................................................................

Si necessaire

Adresse(s) et numéro(s) d’agrément du (des) entrepôts(s) frigorifique(s) agréé(s): ........................................................................

III. Destination des préparations de viandes

Les produits sont expédiés

de: ...............................................................................................................................................................................................................................

(lieu d’expédition)

à:..................................................................................................................................................................................................................................

(pays destinataire)

par le moyen de transport suivant (4): ..........................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’expéditeur: ......................................................................................................................................................................

Nom et adresse du destinataire:.......................................................................................................................................................................

IV. Attestation de salubrité

Le soussigné certifie que les préparations de viandes désignées ci-dessus

a) ont été préparées à partir de viandes fraîches dans des conditions spécifiques prévues par la directive 94/65/CE;

b) sont destinées à la République hellénique (5).

Fait à ................................................., le........................................................

(lieu)

(date)

(cachet et signature du vétérinaire officiel)

(non en lettres capitales)

(1) Au sens de l’article 2 de la directive 94/65/CE.

(2) Facultatif.

(3) Mention éventuelle d’une irradiation ionisante pour des raisons d’ordre médical.

(4) Indiquer, pour les wagons et les camions, le numéro d’immatriculation, pour les avions, le numéro de vol et, pour les

bateaux, le nom, ces indications étant à actualiser en cas de transbordement.

(5) Si approprié.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Colombie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 3 juin

1996 la République de Colombie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 3 septembre 1996. Dès cette date, la République de Colombie deviendra membre de l’Union de

Paris.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de

Corée.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 21 mai 1996 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de la République de Corée le 21 août

1996. A cette même date, la République de Corée deviendra aussi membre de l’Union internationale pour la protection

des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du Commonwealth

de la Dominique.

– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des

conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion du

Commonwealth de la Dominique et de la République de Chypre.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus

aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Protocole I

Protocole II

République de Chypre

18.3.1996

18. 9.1996

Commonwealth de la Dominique

25.4.1996

25.4.1996

25.10.1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Limitation

de l’usage des restrictions

aux droits

[ 1

l

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Institution

de la Cour

Afin d’assurer le respect des engagements

résultant pour les Hautes Parties contractantes

de la

présente Convention

et de ses protocoles, il est institué une Cour européenne des Droits de 1’Homme.

ci-dessous

nommée ,,la Cour“. Elle fonctionne

de façon permanente.

’

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Nombre de juges

La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Conditions

d’exercice des fonctions

1 Les juges doivent jouir de la plus haute considération

morale et réunir les conditions

requises

pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires

ou être des jurisconsultes

posssédant une compétence

notoire.

Les juges siègent à la Cour à titre individuel.

Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible

avec

les exigences d’indépendance,

d’impartialité

ou de disponibilité

requise par une activité exercée à

plein-temps

toute question soulevée en application

de ce paragraphe est tranchée par la Cour.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Election des juges

1 Les juges sont élus par l’Assemblée

parlementaire

au titre de chaque Haute Partie contractante,

à la majorité des voix exprimées,

sur une liste de trois candidats

présentés

parla

Haute Partie

contractante.

La même procédure est-suivie

pour compléter

la Cour en cas d’adhésion

de nouvelles

Hautes

Parties contractantes

et pourvoir les sièges devenus vacants.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Durée du mandat

1 Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles.

Toutefoi s, les mandats d’une

moitié des juges désignés lors de la première élection prendront fin au bout de trois ans.

*2 Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période initiale de trois ans sont désignés par

tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement

après leur

élection.

Afin d’assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement

des mandats d’une moitié des juges

tous les trois ans, l’Assemblée

parlementaire

peut, avant de procéder à toute élection ultérieure,

décider qu’un ou plusieurs mandats des juges à élire auront une durée autre que celle de six ans, sans

qu’elle puisse toutefois excéder neuf ans ou être inférieure à trois ans.

Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs

mandats et où l’Assemblée

parlementaire

fait

application

du paragraphe

précédent,

la répartition

des mandats s’opère suivant un tirage au sort

effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement

après l’élection.

Le juge élu en remplacement

d’un juge dont le mandat n’est pas expiré achève le mandat de son

prédécesseur.

Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.

des

Les juges restent en fonct ions jusqu

affaires dont ils sont déjà saisis.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Révocation

‘à leur remplacement.

Ils continuent

toutefois de connaître

Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident,

tiers, qu’il a cessé de répondre aux conditions

requises.

à la majorité des deux

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Greffe et référendaires

La Cour dispose d’un greffe dont les tâches et l’organisation

sont fixées par le règlement de la,

Cour. Elle est assistée de référendaires.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Assemblée

plénière de la Cour

La Cour réunie en Assemblée

plénière

a élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents;

ils sont rééligibles;

b constitue des Chambres pour une période déterminée;

c élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont rééligibles;

d adopte le règlement de la Cour; et

e élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Comités, Chambres et Grande Chambre

1 Pour l’examen

des affaires portées devant elle, la Cour siège en comités de trois juges, en

Chambres

de sept juges et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres

de la Cour

constituent

les comités pour une période déterminée.

Le juge élu au titre d’un Etat partie au litige est membre de droit de la Chambre et de la Grande

Chambre;

en cas d’absence

de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, cet. Etat partie

désigne une personne qui siège en qualité de juge.

Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents,

les présidents

des Chambres et d’autres juges désignés conformément

au règlement de la Cour. Quand l’affaire est

déférée à la Grande Chambre en vertu de l’article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu l’arrêt

ne peut y siéger, à l’exception

du président de la Chambre et du juge ayant siégé au titre de I’Etat

partie intéressé.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Déclarations

d’irrecevabilité

par les comités

Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer du rôle une requête individuelle

introduite

en vertu de l’article 34 lorsqu’une

telle décision peut être prise sans examen complé-

mentaire. La décision est définitive.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Décisions des Chambres sur la recevabilité

et le fond

1 Si aucune décision

n’a été prise en vertu de l’article 28, une Chambre

se prononce

sur la

recevabilité

et le fond des requêtes individuelles

introduites

en vertu de l’article 34.

Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des requêtes étatiques introduites en vertu

de l’article 33.

Sauf décision contraire de la Cour dans des cas exceptionnels,

la décision sur la recevabilité

est

prise séparément.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Dessaisissement

en faveur de la Grande Chambre

Si l’affaire pendante devant une Chambre soulève une question grave relative à l’interprétation

de la Convention

ou de ses protocoles,

ou si la solution

d’une question

peut conduire

à une

contradiction

avec un arrêt rendu antérieurenient

par la Cour, la Chambre peut, tant qu’elle n’a pas

rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y

oppose.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Attributions

de la Grande Chambre

La Grande Chambre

a se prononce

sur les requêtes introduites

en vertu de l’article 33 ou de l’article 34 lorsque

l’affaire lui a été déférée par la Chambre en vertu de l’article 30 ou lorsque l’affaire lui a été

déférée en vertu de l’article 43; et

b examine les demandes d’avis consultatifs

introduites

en vertu de l’article 47.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Compétence

de la Cour

1 La compétence

de la Cour s’étend à toutes les questions concernant

l’interprétation

et l’applica-

tion de la Convention

et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions

prévues par

les articles 33, 34 et 47.

En cas de contestation

sur le point de savoir si la Cour est compétente,

la Cour décide.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Afffaires interétatiques

Toute Haute Partie contractante

peut saisir la Cour de tout manquement

aux dispositions

de

la Convention

et de ses protocoles

qu’elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie

contractante.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Requêtes individuelles

La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne

physique,

toute organisation

non

gouvernementale

ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des

Hautes Parties contractantes

des droits reconnus dans la Convention

ou ses protocoles.

Les Hautes

Parties contractantes

s’engagent

à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Conditions

de recevabilité

1 La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement

des voies de recours internes,

tel qu’il est

entendu selon les principes de droit international

généralement

reconnus, et dans un délai de six mois

à partir de la date de la décision interne définitive.

La Cour ne retient aucune requête individuelle

introduite en application

de l’article 34, lorsque

a elle est anonyme;

ou

b elle est essentiellement

la même qu’une requête précédemment

examinée par la Coùr ou déjà

soumise à une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement,

et si elle. ne contient

pas de faits nouveaux.

La Cour déclare irrecevable

toute requête individuelle

introduite en application

de l’article 34,

lorsqu’elle estime la requête incompatible

avec les dispositions de la Convention

ou de ses protocoles,

manifestement

mal fondée ou abusive.

La Cour rejette toute requête qu’elle considère

comme irrecevable

en application

du présent

article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Tierce intervention

1 Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante

dont un ressortissant

est requérant a le droit de présenter des observations

écrites et de prendre part

aux audiences.

Dans l’intérêt d’une bonne administration

de la justice, le président de la Cour peut inviter toute

Haute Partie contractante

qui n’est pas partie à l’instance

ou toute personne intéressée autre que le

requérant à présenter des observations

écrites ou à prendre part aux audiences.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Radiation

1 A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les

circonstances

permettent

de conclure

a que le requérant n’entend plus la maintenir;

ou

b que le litige a été résolu; ou

c que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre

l’examen de la requête.

Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis

par la Convention

et ses protocoles l’exige.

La Cour peut décider la réinscription

au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances

le justifient.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Examen contradictoire

de l’affaire et procédure de règlement amiable

Si

a

la Cour déclare une requête recevable, elle

poursuit l’examen contradictoire

de l’affaire avec les représentants

des parties et, s’il y a lieu,

procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront

toutes facilités nécessaires;

b se met à la disposition

des intéressés en vue de parvenir à un règlement

amiable de l’affaire

s’inspirant

du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent

la Convention

et ses

protocoles.

La

,

procédure décrite au paragraphe

1.b est confidentielle.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Conclusion

d’un règlement amiable

En cas de règlement

amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un

bref exposé des faits et de la solution adoptée.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Audience publique et accès aux documents

1 L’audience

est publique

à moins que la Cour n’en décide autrement en raison de circonstances

exceptionnelles.

Les documents

déposés au greffe sont accessibles au public à moins que le président de la Cour

n’en décide autrement.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Satisfaction

équitable

Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention

ou de ses protocoles, et si le droit interne

de la Haute Partie contractante

ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences

de cette

violation,

la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Arrêt des Chambres

Les arrêts des Chambres

deviennent

définitifs

conformément

aux dispositions

de l’article 44,

paragraphe 2.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Renvoi devant la Grande Chambre

1 Dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une Chambre, toute partie à l’affaire

peut, dans des cas exceptionnels,

demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

Un collège de cinq juges de la Grande Chambre

accepte la demande

si l’affaire soulève une

question grave relative à l’interprétation

ou à l’application

de la Convention

ou de ses protocoles, ou

encore une question grave de caractère général.

Si le collège accepte la demande, la Grande Chambre se prononce sur l’affaire par un arrêt.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Arrêts définitifs

1 L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.

L’arrêt d’une Chambre devient définitif

a lorsque les parties déclarent qu’elle ne demanderont

pas le renvoi de l’affaire devant la Grande

Chambre; ou

b trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas

été demandé; ou

c lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la demande de renvoi formulée en application

de l’article 43.

L’arrêt définitif est publié.

Loi du 5 juillet 1996 portant approbation du Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994 et portant modification d’une

Motivation

des arrêts et décisions

1 Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes recevables ou irrecevables,

sont motivés.

Si 1’ arrêt n’exprime Pas en tout ou en

joindre l’exposé de son opi nion séparée.

partie 1’ opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y

L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

partie 1’ opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

Avis consultatifs

1 La Cour peut, à la demande

du Comité des Ministres,

donner des avis consultatifs

sur des

questions juridiques

concernant

l’interprétation

de la Convention

et de ses protocoles.

Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou à l’étendue des droits et

libertés définis au titre 1 de la Convention

et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la

Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction

d’un recours

prévu par la Convention.

La décisi

majori .té des

.on du Comité des

représentants

ayan

Ministres de demander un avis à la Cour est

t le droit de siéger au Comité.

prise par un vote ,à la

article 48 - Compétence

consultative

de la Cour

La Cour décide si la demande d’avis consultatif présentée par le Comité des Ministres relève de

sa compétence

telle que définie par l’article 47.

partie 1’ opinion unanime des juges, tout juge a le droit d’y L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution.

Motivation

des avis consultatifs

L’avis de la Cour est motivé.

Si 1’ avis n’exprime pas

joindre l’exposé de son opi

en tout ou en

nion séparée.

partie l’opinion unanime

juges, tout juge a le droit d’y

L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

partie l’opinion unanime juges, tout juge a le droit d’y L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Frais de fonctionnement

de la Cour

Les frais de fonctionnement

de la Cour sont à la charge du Conseil de l’Europe.

partie l’opinion unanime juges, tout juge a le droit d’y L’avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.

Privilèges et immunités

des juges

Les j Qe s jouissent,

pendant l’exercice de leurs fonctions,

des privilèges et i mmuni .tés prévu

l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dan s les accords conclus au titre de cet arti .cle.“

.s à

Article 2

1 Le titre V de la Convention

devient le titre III de la Convention;

l’article 57 de la Convention

devient

l’article 52 de la Convention;

les articles 58 et 59 de la Convention

sont supprimés, et les articles 60 à

66 de la Convention

deviennent

respectivement

les articles 53 à 59 de la Convention.

Le titre 1 de la Convention

s’intitule

,,Droits et libertés“

et le nouveau

titre III ,,Dispositions

diverses“. Les intitulés figurant à l’annexe du présent Protocole ont été attribués aux articles 1 à 18 et

aux nouveaux articles 52 à 59 de la Convention.

Dans le nouvel article 56, au paragraphe

1, insérer les mots ,, , sous réserve du paragraphe 4 du

présent article,“ après le mot ,,s’appliquera“;

au paragraphe 4, les mots ,,Commission“

et ,,conformé-

ment à l’article 25 de la présente Convention“

sont respectivement

remplacés par les mots ,,Cour“ et

99 9 comme le prévoit l’article 34 de la Convention“.

Dans le nouvel article 58, paragraphe 4, les mots

, ,l’article 63“ sont remplacés par les mots Jarticle

56“.

Le

a

b

Protocole additionnel

à la Convention

est amendé comme suit

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et

à l’article 4, dernière

phrase, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés

par les mots ,,de

l’article 56“.

Le

a

b

Protocole No 4 est amendé comme suit

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

à l’article 5, paragraphe 3, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés par les mots ,,de l’article 56“;

un nouveau paragraphe 5 s’ajoute et se lit comme suit

,,Tout Etat qui fait une déclaration conformément

au paragraphe 1 ou 2 du présent article peut,

à tout moment par la suite, déclarer relativement

à un ou plusieurs des territoires visés dans cette

déclaration

qu’il accepte la compétence

de la Cour pour connaître des requêtes de personnes

physiques,

d’organisations

non gouvernementales

ou de groupes de .particuliers,

comme le

prévoit l’article 34 de la Convention,

au titre des articles 1 à 4 du présent Protocole ou de certains

d’entre eux.“; et

C

Le

a

b

le paragraphe 2 de l’article 6 est supprimé.

Protocole No 6 est amendé comme suit

les articles sont présentés avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole; et

à l’article 4, les mots .,en vertu de l’article 64“ sont remplacés

par les mots ,,en vertu de

l’article 57“.

Le

a

b

Protocole No 7 est amendé comme suit

les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

à l’article 6, paragraphe 4, les mots ,,de l’article 63“ sont remplacés par les mots ,,de l’article 56“;

un nouveau paragraphe 6 s’ajoute et se lit comme suit

C

,,Tout Etat ayant fait une déclaration conformément

au paragraphe

1 ou 2 du présent article

peut, à tout moment par la suite, déclarer relativement

à un ou plusieurs des territoires visés dans

cette déclaration qu’il accepte la compétence de la Cour pour connaître des requêtes de personnes

physiques,

d’organisations

non gouvernementales

ou de groupes de particuliers,

comme le

prévoit l’article 34 de la Convention,

au titre des articles 1 à 5 du présent Protocole.“;

et

le paragraphe 2 de l’article 7 est supprimé.

Le Protocole No 3 est abrogé.

Article 3

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe signataires

de la Convention,

qui peuvent exprimer leur consentement

à être liés par

a signature sans réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation;

ou

b signature

sou s réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation.

d’ acceptation

ou d’approbation,

suivie de ratification,

Les instruments

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

seront déposés près le Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe.

Article 4

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période

d’un an après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention

auront exprimé leur consentement

à

être liées par le Protocole conformément

aux dispositions

de l’article 3. L’élection des nouveaux juges

pourra se faire, et toutes autres mesures nécessaires à l’établissement

de la nouvelle Cour pourront être

prises, conformément

aux dispositions

du présent Protocole, à partir de la date à laquelle toutes les

Parties à la Convention

auront exprimé leur consentement

à être liées par le Protocole.

Article 5

1 Sans préjudice des dispositions

des paragraphes 3 et 4 ci-dessous, le mandat des juges, membres de

la Commission,

greffier et greffier adjoint expire à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole.

Les requêtes pendantes

devant la Commission

qui n’ont pas encore été déclarées recevables

à la

date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont examinées

par la Cour conformément

*aux disposi-

tions du présent Protocole.

Les requêtes déclarées recevables à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole continuent d’être

traitées par les membres de la Commission

dans l’année qui suit. Toutes les affaires dont l’examen n’est

pas terminé

durant cette période sont transmises

à la Cour qui les examine,

en tant que requêtes

recevables, conformément

aux dispositions

du présent Protocole.

Pour les requêtes pour lesquelles la Commission,

après l’entrée en vigueur du présent Protocole, a

adopté un rapport conformément

à l’ancien

article 31 de la Convention,

le rapport est transmis aux

parties qui n’ont pas la faculté de le publier. Conformément

aux dispositions

applicables

avant l’entrée

en vigueur du présent Protocole, une affaire peut être déférée à la Cour. Le collège de la Grande Chambre

détermine si l’une des Chambres ou la Grande Chambre doit se prononcer sur l’affaire. Si une Chambre

se prononce sur l’affaire, sa décision est définitive.

Les affaires non déférées à la Cour sont examinées

par le Comité des Ministres

agissant

conformément

aux dispositions

de l’ancien

article 32 de la

Convention.

Les affaires pendantes

devant la Cour dont l’examen n’est pas encore achevé à la date d’entrée en

vigueur du présent Protocole sont transmises

à la Grande Chambre de la Cour, qui se pronom

sur

1’ affaire conformément

aux dispositions

de ce Protocole.

Les affaires pendantes devant le Comité des Ministres dont l’examen en vertu de l’ancien article 32

n’est pas encore achevé à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole sont réglées par le Comité

des Ministres agissant conformément

à cet article.

Article 6

Dès lors qu’une Haute Partie contractante a reconnu la compétence de la Commission

ou la juridiction

de la Cour par la déclaration

prévue à l’ancien article 25 ou à l’ancien article 46 de la Convention,

uniquement

pour les affaires postérieures, ou fondées sur des faits postérieurs, à ladite déclaration, cette

restriction continuera

à s’appliquer à la juridiction

de la Cour aux termes du présent Protocole..

Article 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation;

c la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ou de certaines de ses dispositions

conformément

à l’article 4; et

d tout autre acte, notification

ou communication

ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 11 mai 1994, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,

en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe en communiquera

copie certifiée conforme

à chacun des Etats membres du

Conseil de l’Europe.

*

ANNEXE

Intitulés des

et des Libertés

articles à insérer dans le texte de la

fondamentales

et de ses protocoles1

Convention

de sauvegarde des Droits de 1’ Homme

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Enquêtes du Secrétaire Général

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Sauvegarde

des droits de l’homme reconnus

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Pouvoirs du Comité des Ministres

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Renonciation

à d’autres modes de règlement des différends

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Application

territoriale

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Réserves

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Dénonciation

Protocole No 7 est amendé comme suit les articles sont présentes avec les intitulés énumérés à l’annexe du présent Protocole;

Signature et ratification

Protocole additionnel

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