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Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Samedi, 26 novembre 1932.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en

exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant

le repos hebdomadaire commercial.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi et l'arrêté grand-ducal du 14 juin 1932,

concernant le repos hebdomadaire commercial ;

Considérant que la crise actuelle rend indispen-

sables certaines dérogations dans l'intérêt de la

ville de Luxembourg et des localités frontalières ;

Vu les délibérations et propositions des conseils

communaux des localités intéressées ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale et de Notre

Directeur général du commerce et de l'industrie ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Jusqu'à disposition ultérieure, les déro-

gations spécifiées aux art. 2 et 3 du présent arrêté

sont accordées en vertu de la loi du 14 juin 1932,

concernant le repos hebdomadaire commercial.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Bis am weitere Berfugung sind die in den

Art. 2 und 3 des gegenwartigen Beschlusses auf-

gefuhrten Ausnahmen gewahrt, in Gemaßheit des

Gesetzes vom 14. Juni 1932, betreffend den wöchent-

lichen Ruhetag im Handelsgewerbe.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

L'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique comprend deux parties: un examen

théorique et un examen pratique.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1932 portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Während der Monate November bis

Februar einschließlich sind die Büros der Enregistre-

ments- und Domanenverwaltung dem Publikum

zugänglich alle Tage, mit Ausnahme der Sonn- und

Feiertage, von 8 bis 12 Uhr vormittags und von

2 bis 4 Uhr nachmittags.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Une dispense générale est accordée à la

ville de Luxembourg pour la période du 15 mai

au 15 septembre comme centre touristique, ainsi

que pour les trois dimanches de l'Octave et le

lundi de Pâques.

De même, une dispense générale est accordée

provisoirement à la ville de Luxembourg pour les

confiseurs,

pâtissiers, traiteurs, marchands de

Großh. Beschluß vom 25. November 1932, in Aus-

führung des Gesetzes vom 14. Juni 1932, be-

treffend den wöchentlichen Ruhetag im Handels-

gewerbe.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u, u, u ;

Nach Einsicht des Gesetzes und des Großh. Be-

schlusses vom 14. Juni 1932, betreffend den wochent-

lichen Rubetag im Handelsgewerbe

In Anbetracht,

daß

die derzeitige Geschaftstrise

gewisse Ausnahmen im Interesse der Stadt Luxem-

burg und der Grenzortschaften fordert ;

Nach Einsicht der Beratungen und der Vorschlage

der Gemeinderate der interessierten Outscharten;

Noch Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Aus den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, sowie Unseres

General Direktors des Handels und der Industrie ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Als Touristenzentrum ist der Stadt Lu-

xemburg eine allgemeine Ausnahme fur die Periode

vom 15. Mai bis zum 15. September gewährt; eine

weitere Ausnahme tritt für die drei Sonntage der

Oktave und fur den Ostermontag ein.

Außerdem ist fur die Stadt Luxemburg provi-

sorisch eine allgemeine Ausnahme erteilt in betreff

der Konfiseure,

Feinbacker,

Feinköche, und der

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 64

Samstag, 26. November 1932.

tabacs, de souvenirs de voyage ou de fleurs, sous

condition qu'ils exercent cette profession à titre

principal.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

L'examen théorique a lieu devant le jury qui est institué chaque année par le Gouvernement

pour les différents examens de brevet, conformément à l'arrêté ministériel du 26 avril 1913, sur la classi-

fication des instituteurs.

Cet examen porte sur les branches suivantes : Doctrine chrétienne, langue allemande, langue française,

pédagogie et mathématiques.

La durée des épreuves est fixée à 3 ½ jours, à savoir : doctrine chrétienne, 2 heures ; langue allemande,

4 heures ; langue française, 6 heures ; pédagogie, 4 heures ; mathématiques, 4 heures.

Le programme détaillé de l'examen théorique est annexé au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1932 portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 22 novembre 1932.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 22. November 1932, betref-

fend die Öeffnungsstunden der Aemter der

Enregistrements- und Domänenverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März 1927,

betreffend die Festsetzung der Oeffnungsstunden der

Einnahmeämter der Enregistrements- und Domanen-

verwaltung ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1932 portant fixation des heures d'ouverture des bureaux de recette de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausfuhrung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 22. November 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Justice. — Les audiences de la justice de paix du canton de Luxembourg sont fixées à l'avenir

comme suit : les audiences civiles et commerciales, les lundi, mercredi et jeudi à 9½ heures du matin;

les audiences arbitrales pour les affaires assurances-accidents le premier vendredi et celles pour les con-

testations en matière de contrat de louage des employés privés, le deuxième, troisième et quatrième ven-

dredi de chaque mois à 9½ heures du matin. — 25 novembre 1932.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Une dispense générale est accordée

provisoirement aux communes

frontalières énu-

mérées ci-après

A. District de Luxembourg.

Clemency, Garnich, Hobscheid (pour la seule

localité d'Eischen).

B. District

de Grevenmacher.

Beaufort, Bous, Burmerange, Consdorf, Dalheim,

Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen,

Manternach, Mertert, Mompach, Mondorf (pour

les localités d'Altwies et Mondorf),

Remerschen,

Remich,

Rosport,

Stadtbredimus,

Wellenstein,

Wormeldange.

C. District de Diekirch.

Beckerich, Bettborn, Bœvange (Clervaux), Bou-

laide,

Ell, Hachiville, Harlange,

Heinerscheid.

Hosingen, Munshausen, Oberwampach,

Putscheid,

Redange (pour la seule localité de Redange), Reis-

dorf,

Troisvierges,

Useldange,

Vianden,

Weis-

wampach, Winseler.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Eine allgemeine Ausnahme ist provisorisch

den nachbezeichneten Grenzgemeinden gewährt

A.

Distrikt

L u x e m b u r g .

Küntzig, Garnich, Hobscheid (nur fur die Ortschaft

Eischen).'

B. Distrikt Grevenmacher.

Befort, Bous, Bürmeringen, Consdorf, Dalheim,

Echternach, Flaxweiler, Grevenmacher, Lenningen,

Manternach, Mertert. Mompach, Mondorf (für die

Ortschaften Altwies und Mondorf), Remerschen, Re-

mich, Rosport, Stadtbredimus, Wellenstein, Wor-

meldingen.

C. Distrikt Diekirch.

Beckerich, Bettborn, Bögen (Clerf), Bauschleiden,

Ell, Helzingen, Haclingen, Heinerscheid, Hosingen,

Munshausen, Oberwampach, Putscheid, Redingen

(nur für die Ortschaft Redingen), Reisdorf, Ulflingen,

Useldingen, Vianden, Weismampach. Winseler.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Pour le surplus, l'examen théorique est réglé par l'arrêté ministériel susvisé du 26 avril 1913 et

par les arrêtés modificatifs subséquents, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au

présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Les dispenses prévues aux art. 2 et 3 du

présent arrêté ne porteront cependant aucun pré-

judice aux prescriptions de la loi du 21 août 1913

et de l'arrêté ministériel du 21 août 1914, concer-

nant le repos hebdomadaire

des employés et

ouvriers.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Die in den Art. 2 und 3 dieses Beschlusses

vorgesehenen Ausnahmen beeinträchtigen keineswegs

die Vorschriften des Gesetzes vom 21. August 1913

und des Ministerialbeschlusses vom 21. August 1914,

betreffend den wöchentlichen Ruhetag der Ange-

stellten und Arbeiter.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Le jury délivre aux candidats qui auront subi l'examen théorique avec succès, un diplôme dont

voici la teneur

« Le jury institué par arrêté ministériel du

, à l'effet de procéder à l'examen pour les,

brevets d'instituteurs, certifie que

a subi avec succès la partie théorique de

l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique et peut être admis... à la partie pratique de cet examen. »

Le dernier délai pour se présenter à l'examen théorique est la fin de la 4me année après l'obtention du

brevet provisoire.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Notre Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale et Notre Directeur général

du commerce et de l'industrie sont chargés de

l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1932.

Charlotte.

Le Directeur

général du

travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong,

Le Directeur

général

du commerce et de

l'industrie,

Et. Schmit.

Handler die Tabakwaren, Reiseandenken und Blu-

men zum Verkaufe halten, unter der Bedingung,

daß sie den betreffenden Handel im Hauptberuf

ausüben.

Arrêté grand-ducal du 25 novembre 1932, pris en exécution de la loi du 14 juin 1932, concernant le repos hebdomadaire commercial.

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge und Unser General-Direktor des

Handels und der Industrie, sind mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner Ver-

offentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 25. November 1932.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Der General-Direktor des Handels

und der Industrie,

Et. Schmit.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire ;

Arrête

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Pour obtenir le brevet d'aptitude pédagogique, le candidat qui détient le diplôme prévu par

l'art. 4 qui précède, doit subir un examen pratique. Les résultats obtenus à l'examen théorique resteront

acquis jusqu'à l'expiration du délai légal de cinq ans, fixé par l'art. 30 de la loi. L'épreuve pratique ne

peut être différée au delà de ce terme.

Le Gouvernement fixera pour chaque année scolaire un délai endéans lequel les aspirants qui désirent

subir l'examen pratique dans le courant de la dite année scolaire, sont tenus de présenter leur demande

en admission ; celle-ci doit être étayée du diplôme de l'examen théorique et renseigner les noms des

membres du personnel enseignant qui ne pourront prendre part à leur examen pratique, conformément

aux dispositions de l'art. 6, al. 5, n° 2 et 3, du présent arrêté. Les candidats joindront en outre à leur

demande le plan d'heures hebdomadaire de leur classe, de même qu'un rapport sommaire sur leurs premières

expériences méthodiques en classe, les difficultés rencontrées et les solutions adoptées, ainsi que sur leur

lecture pédagogique (la langue à employer est à leur choix).

Les candidats ajournés en automne à l'examen théorique, sont néanmoins autorisés à présenter leur

demande d'admission à l'examen pratique, auquel ils ne pourront cependant prendre part, éventuellement,

qu'après délivrance du diplôme de l'examen théorique en suite de l'épreuve d'ajournement

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

L'examen pratique a lieu dans le courant de l'année scolaire devant un jury composé de trois

membres, à savoir : 1° l'inspecteur principal, pour tous les candidats ; 2° l'inspecteur, resp. l'inspectrice

d'arrondissement, pour les candidats, resp. les candidates du ressort où se fait l'examen ; 3° un instituteur,

resp. une institutrice pour chaque aspirant, resp. aspirante, à désigner par les deux premiers membres

du jury, de préférence parmi les instituteurs ou les institutrices de la région. Le jury comprendra au moins

un membre-femme pour l'épreuve pratique d'une institutrice.

Pour être appelés à siéger dans le jury, les membres du personnel enseignant devront posséder le

brevet d'aptitude pédagogique et avoir, après l'examen afférent, dirigé une école pendant cinq ans au

moins ; en outre, les notes d'inspection de ces membres doivent prouver leurs capacités.

Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l'approbation du Gouvernement la liste des

membres du personnel enseignant qui pourront être appelés à siéger dans le jury.

Nul ne pourra refuser ce poste de confiance, sans motifs sérieux.

Sont exclus du jury : 1° les membres du personnel enseignant de la localité où le candidat a exercé ses

fonctions; 2° les patrons de stage et tous ceux qui auront dirigé les études de l'aspirant par des leçons

particulières ; 3° les parents ou alliés de l'aspirant jusque et y compris le 4me degré.

L'inspecteur principal est chargé de pourvoir aux suppléances éventuelles.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

L'examen pratique comprend trois leçons, dont deux au moins porteront sur des branches

principales ; la troisième pourra portai sur une branche secondaire ; si elle est jugée insuffisante, une

leçon supplémentaire sur une autre branche accessoire pourra être imposée ; en cas que celle-ci soit égale-

ment insuffisante, l'ajournement sera prononcé pour toutes les branches accessoires. Quant aux branches

principales, l'ajournement ne pourra être prononcé que pour une seule de ces branches.

Les leçons sont suivies d'un examen oral.

Le programme de l'examen oral se trouve annexé au présent arrêté.

L'ajournement peut être prononcé pour l'ensemble ou pour une partie de l'examen oral.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

La date de l'examen pratique est fixée par l'inspecteur principal et l'inspecteur ou l'inspectrice

membre du jury.

Les sujets des leçons à faire sont proposés à l'inspecteur principal par l'inspecteur ou l'inspectrice

membre du jury, et communiqués aux candidats 24 heures avant l'examen.

L'instituteur membre du jury sera informé et convoqué en même temps. La veille du jour fixé pour

l'examen du titulaire ou du suppléant, la classe chômera.

L'examen se fera dans sa classe pour le candidat titulaire ; pour les candidats non titulaires, il se fera

de préférence dans l'école a laquelle il aura lait la suppléance la plus longue ou passé la période la plus

longue de son stage. Cependant, sur la demande motivée des aspirants non titulaires d'une classe, l'inspec-

teur principal pourra désigner une autre école.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Pour l'appréciation des résultats, les deux épreuves, l'épreuve théorique et l'épreuve pratique,

restent distinctes; aucune compensation n'est possible.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Les candidats qui auront été refusés à l'examen pratique ne pourront se représenter que

dans le courant de la prochaine année scolaire, dans les limites et les conditions de l'art. 5 qui précède.

Personne ne pourra être ajourné plus de deux fois à l'examen pratique. Toutefois, rien ne sera changé

aux errements suivis jusqu'ici par rapport à l'art. 30 de la loi.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

A la suite de l'examen pratique, le brevet d'aptitude pédagogique est délivré aux candidats

dont les résultats à l'examen pratique auront été suffisants. La note sous laquelle le brevet est délivré,

sera établie par le jury pour l'examen pratique, en additionnant le nombre des points obtenus à l'examen

théorique et à l'examen pratique.

En cas d'ajournement à l'un des deux examens, théorique ou pratique, la note «avec distinction» ne

peut pas être décernée.

Le maximum est fixé à 540 points pour l'épreuve théorique (langues allemande et française, 120 points

chacune ; doctrine chrétienne, pédagogie et mathématiques, 100 points chacune), et à 540 points pour

l'épreuve pratique (120 points pour chacune des trois leçons et 180 points pour l'épreuve orale).

La formule du brevet est celle fixée par l'art. 27 de l'arrêté du 26 avril 1913 susvisé, sauf que les décisions

des deux jurys, celui pour l'examen théorique et celui pour l'examen pratique, y seront mentionnés avec

les dates respectives. Le brevet sera signé par le Directeur général du service et par les membres du jury

pour l'examen pratique.

Arrêté ministériel du 2! novembre 1932, concernant l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Pour le surplus, l'examen pratique est réglé par l'arrêté ministériel du 26 avril 1913 et les

arrêtés modificatifs, mentionnés à l'art. 3, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au

présent arrêté.

arrêtés modificatifs, mentionnés à l'art. 3, pour autant que les dispositions n'en sont pas contraires au présent arrêté.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partit de la session d'automne 1934. Il sera publié au

Mémorial et au Courrier des écoles.

Luxembourg, le 21 novembre 1932.

Le Ministre d'Etat,

President du Gouvernement,

Jos. Sech.

(Annexe. — Programmes détaillés.)

A. Examen théorique.

1. Doctrine chrétienne. —- Apologetik.

Der Monotheismus als Ursprungsreligion der Menschheit. Der wahre Gottesbegritt.

Vorzüge der

religiosen

Lebensauffassung.

Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Die verschiedenen Gottesbeweise : der historische Beweis, der Kontin-

genzbeweis ; der kosmologische und biologische Beweis; du ideologische und nomologische Beweis;

der ideologische und moralische Beweis; das Gottesbedürtnis des Menschen. Der Materialismus, Pan-

theismus und Monismus.*)

Die Offenbarung. Wesen, Moglichkeit und Organe ; Erkennbarkeit der gottlichen Offenbarung. Begriff

und Moglichkeit des Wunders ; Erkennbarkeit und Beweiskraft des Wunders. Die Kirche in ihrer Einheit,

Ausbreitung und Fruchbarkert ein bestandiges Kennzeichen der Offenbarung.

Quellen der Offenbarung

Die heilige Schrift: Inspiration und hrtumslosigkert der hl. Schritt: de; Schrittkanon. Die synop-

tischen Evangelien und das Johannes-Evangelium.

Hauptgedanken der paulinischen Briete. Unver-

falschtheit der hl. Schritt. Die LXX = und Vulgata — Uebersetzung. Lesen und Auslegung der hl. Schrift.

Die Tradition : Ihre Notwendigkeit; ihre Zeugen (Kirchenvater, Allgemeines über die wichtigsten

Glaubensbekenntnisse).

Das kirchliche Lehramt als Glaubensregel ; Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes.

Der Glaubensakt : Beweggrund des Glaubens. Verhältnis von Glauben und Wissen.

Handbuch : Im Reiche Christi v. Jos. Peters, Band I .

2. Langue allemande.

a) Rédaction sur la lecture prescrite pour le cycle triennal ou dissertation Iibre ;

b) Rédaction sur une question concernant l'histoire de la littérature allemande des 18e et 19e siècles,

d'après le manuel de Storck et sur la base du programme ci-après

VII. Buch,

3. Kapitel : Von Gottsched bis Klopstock.

VIII. Buch.

Die klassische Periode.

IX. Buch. Die Romantik.

X. Buch. Die deutsche Literatur als Ausdruck des modernen Lebens.

1. Abschnitt (von der Juli- bis zur Märzrevolution) ;

2. Abschnitt (von den Revolutionsjahren bis zur nationalen Einigung) ;

3. Abschnitt (von der nationalen Einigung bis zum neuen Sturm und Drang) ;

4. Abschnitt (die sogenannte Moderne)

1. Kapitel (die Literaturrevolution und der Naturalismus).

*) Im Reiche Christi, v. Jos. Peters, Band II.

3. Langue française.

a) Rédaction sur la lecture prescrite pour le cycle triennal ou dissertation libre.

b) Rédaction sur une question concernant l'histoire de la littérature française, d'après le manuel de

Ch.-M. Des Granges et sur la base du programme ci-après

Le dix-neuvième siècle. — Tableau général du 19e siècle : le nouveau public ; les écrivains ; les nouveaux

sentiments ; les origines et la définition du romantisme ; le réalisme. — Les initiateurs de la nouvelle

renaissance : Chateaubriand, Madame de Staël. — La poésie lyrique au 19e siècle : caractères du lyrisme

du 19e siècle; les romantiques (Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Altred de Musset, Théophile

Gautier) ; le Parnasse et ses représentants ; le symbolisme et ses représentants. — Le drame romantique

comment s'est formé le drame romantique; les théories; Victor Hugo, Alexandre Dumas père, Alfred

de Vigny, Alfred de Musset, Casimir Delavigne. — L'histoire au 19e siècle : les influentes, le développement

général ; Augustin Thierry, Guizot, Thiers, Michelet. — La comédie au 19e siècle : Scribe, Emile Augier,

Alexandre Dumas tils, Edmond Rostand. — Le roman au 19e siècle : les précurseurs ; le roman historique

(Alfred de Vigny, Victor Hugo, Alexandre Dumas père) ; le roman-feuilleton ; le roman réaliste et naturaliste

(Stendhal, Honoré de Balzac, Prosper Mérimée, Gustave Flaubert, Alphonse Daudet); le roman idéaliste

(George Sand).

Pédagogie.

a) Psychologie : Quellen der Psychologie. Die Empfindungen. Die Entwicklung der verschiedenen

Sinne. Beziehung zwischen Empfindung und äußeren Reizen. Pàdagogisches zu der Lehre von den Empfin-

dungen. Die Vorstellungen. Das Gedächtnis. Die Aufmerksamkeit. Die Phantasie. Das Denken. Die

Ermüdung.

Handbuch : Herget, Lehrbuch der Pädagogik, 1. Teil, Psychologie, Erziehungslehre.

b) Erziehungslehre : Die pädagogische Wirklichkeit. — 1. Ueberschau über die Erziehungswirklichkeit

der Zögling an sich ; der Zögling im Lebenskreis und Bildungskreis ; der Erzieher ; das Verhältnis

zwischen Erzieher und Zogling ; die Erziehungsorganisation. — 2. Einzelne Funktionen und Mittel der

Erziehung : Beispiel ; Gewöhnung ; Befehl ; Strafe ; Belohnung ; Belehrung ; Tätigkeit als Erziehungs-

mittel ; Erziehung und Unterricht. — 3. Teilgebiete der Erziehung : Erziehung zum Gehorsam ; Erziehung

zur Wahrheit und Wahrhaftigkeit ; Erziehung zur Pllicht ; Erziehung" zum Schönen ; staatsbürgerliche

Erziehung ; die Aufklärung in der Erziehung.

Blick auf die pädagogische Bewegung der Gegenwart. — Allgemeine Ueberschau. Pädagogik der Kunst-

erziehung. Individualpädagogik. Sozialpädagogik.

Persönlichkeitspädagogik.

Handbuch : Allgemeine Erziehungs- und Bildungslehre von Dr Edmund Abb (Verlag Ferd. Schöningh),

Kapitel V und VI.

c) Besondere Unterrichtslehre : Die Methodik der Fächer der Primarschule (Handbuch von Kehrein).

Lehrpläne des Primär- und Fortbildungsunterrichts.

d) Die bestehenden Schulgesetze und Schulreglemente unsers Landes.

5. Mathématiques.

a) Arithmetik. Zahlenbildung und Zahlensysteme.

Die vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen

im Zehnersystem und in fremden Systemen. Theorie der Grundrechnungsarten.

Die Eigenschaften der

Zahlen : Teilbarkeit. Grundbedingung der Teilbarkeit. Allgemeine Lehrsätze bezüglich der Teilbarkeit.

Teilbarkeit durch : 2 u. 5 ; 4 u. 25 ; 8 u. 125 ; 9 ; 3 ; 11 ; 7. Probe der Grundrechnungsarten mittels der

Teilbarkeit der Zahlen. Der größte gem. Teiler und das kleinste gem. Vielfache von zwei oder mehreren

Zahlen. Aufsuchen und Eigenschaften. Lehrsätze. Die Primzahlen. Eigenschaften. Lehrsätze. Zerlegen

in Primfaktoren. Anwendung auf das Aufsuchen des größten gem. Teiles und des kleinsten gem. Vielfachen.

Sämtliche Teiler einer Zahl.

Die gemeinen Brüche. Begriff. Darstellung. Lehrsätze. Vereinfachen. Gleichnamigmachen. Die vier

Rechnungsarten mit Brüchen. Die Dezimalbrüche. Begriff. Darstellung. Lehrsätze. Die vier Rechnungs-

arten mit Dezimalbrüchen. Verwandlung der Dezimalbrüche in gemeine Brüche und der gemeinen Brüche

a) Dezimalbrüche. Endliche und periodische Dezimalbruche. Lehrsätze.

Die abgekürzten Rechnungs-

arten. Das metrische Maßsystem. Einteilung: Langen-, Flachen-, Körper- und Hohlmaße. Gewichte.

Münzen. C.G.S.-System. Das Rechnen mit mehrfach benannten Zahlen. Die Quadrat- und die Kubik-

wurzel einer Zahl. Lehrsätze. Anwendungen.

b) Algebra. Einführung in die Rechnung mit Buchstaben. Absolute und relative Größen. Klammern.

Die vier Grundrechnungsarten.

Zerlegen in Faktoren. Kürzen der Bruche. Die vier Rechnungsarten

mit Brüchen. Vollstandige Lehre von den Potenzen mit ganzen positiven, ganzen negativen, Bruch-

Exponenten. Lehrsatze. Die Lehre von den Wurzeln. Lehrsatze. Ausziehen der Quadrat- und der Kubik-

wurzel aus gewöhnlichen und aus algebraischen Zahlen. Die Grundrechnungsarten mit Potenzen und

Wurzeln. Irrationale und imaginaire Größen. Gleichungen des ersten Grades mit einer und mit mehreren

Unbekannten. Anwendungen. Irrationale und exponeniale Gleichungen vom ersten Grad. Gleichungen

vom ersten Grad mit einer Unbekannten. Aufgaben.

c) Geometrie. — Der Punkt. Die Linie. Der Kreis. Der Winkel. Einteilung der Winkel. Messen der

Winkel. Berechnung der Winkel. Die Winkel nach ihrer Lage zueinander. Winkelpaare an geschnittenen

Parallelen.

Die ebenen Figuren. Das Dreieck : Benennung, Arten. Gesetze. Kongruenz. Geometrische Oerter.

Das Viereck : Arten. Lehrsätze über das Viereck. Parallelogramm. Rhombus, Trapez. Rechteck.

Die Flächenberechnung ebener Figuren. Die drei Gesetze des rechtwinkligen Dreieckes.

Berechnung der Linien im Dreieck: Höhe, Mittellinie. Winkelhalbierende, Radius des In- und des

Umkreises. Aufgaben.

Der Kreis. Hauptlehrsätze aus der Kreislehre. Mittelpunkts- und Peripheriewinkel. Tangenten. Sehnen-

viereck. Tangentenviereck. Gemeinsame Tangente.

Die regelmäßigen Vielecke. Ihr Verhältnis zum In- und zum Umkreis. Aufgaben. Kreisumfang. Kreis-

inhalt. Kreisring. Kreisbogen. Kreisabschnitt. Kreisausschnitt. Die Ellipse: Begriff, Umfang und Inhalt.

Aufgaben.

Die Proportionalität. Anwendung auf das Dreieck und das Trapez. Aufgaben. Die Äehnlichkeit der

Dreiecke. Proportionen am Kreis. Goldener Schnitt. Aufgaben. Die merkwürdigen Punkte des Dreieckes.

Berechnung von Inhalt und Oberfläche folgender Körper : Würfel. Prisma. Pyramide. Abgestumpfte

Pyramide. Walze. Kegel. Kegelstumpf. Kugel. Das Faß.

B. Epreuve orale de l'examen pratique.

Par l'examen oral, le candidat devra prouver qu'il est à même de motiver les mesures qu'il prend en

matière d'instruction et d'éducation ; qu'il connaît à fond les plans d'études primaire et postscolaire et

la méthodologie des différentes branches ; enfin qu'il est suffisamment au courant des dispositions légales

et réglementaires concernant le service de l'enseignement primaire et postscolaire.

Instructions du 23 novembre 1932, concernant l'exécution de l'arrêté de même date, portant réforme de

l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique.

Le nouveau règlement tend à renforcer le caractère pratique de l'examen pour le brevet d'aptitude

pédagogique, conformément aux intentions du législateur. La partie théorique a été, dans ce but, consi-

dérablement allégée. Le nombre des branches a été réduit de 13 (instituteurs), resp. 15 (institutrices) à

5 seulement. Dès lors, les candidats pourront concentrer leurs efforts en première ligne sur la tenue conscien-

cieuse de leurs écoles, ce qui sera la meilleure préparation de leur examen pratique.

Bien que les innovations consacrées par le nouveau règlement aient trouvé l'assentiment unanime des

autorités compétentes, ce règlement ne pourra guère avoir qu'un caractère provisoire. En effet, il est à

prévoir qu'au cours des expériences des premières années, la nécessité se révélera d'apporter des retouches

à l'une ou l'autre partie du règlement.

En ce qui concerne l'examen oral, rattache à la partie pratique de l'examen, il est à relever que deux

moyens surtout mettront le candidat en situation d'aborder plus aisément cet examen : 1° le rapport

sommaire sur son activité pédagogique, prévu à l'art. 5 du règlement ; 2° la préparation écrite quotidienne

des cours. — Jusqu'à l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique, les membres du personnel enseignant

auront soin, à partir de la promulgation du nouveau règlement, de baser leur enseignement sur une

préparation écrite quotidienne. Pour une branche d'enseignement au moins, la préparation sera détaillée

et continue ; pour deux autres branches au moins elle se fera sous la forme d'un plan indiquant les

matières traitées et la marche suivie. Ces préparations sont à contrôler par l'inspecteur lors des visites de

l'école et pourront être produites, à la demande de la commission pour l'examen pratique, lors de

l'épreuve orale.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 22 novembre 1932 portant

fixation des heures d'ouverture des bureaux de

recette de l'administration de l'enregistrement

et des domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 mars 1927, concernant la fixation

des heures d'ouverture des bureaux de recette de

l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Pendant les mois de novembre à février

inclusivement les bureaux de recette de l'admi-

nistration de l'enregistrement et des domaines sont

ouverts au public fous les jouis non fériés de

8 heures à midi et de 2 heures à 4 heures de l'après-

midi.

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