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Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.

31 octobre 2001

Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse

ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection

des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la

Convention Benelux précitée;

Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux portant énumération limitative des fusils et

des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, signée à Bruxelles, le 24 septembre 1984;

Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Convention Benelux précitée;

Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants

les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques,

les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux

cartouches,

les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible,

les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image

électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit,

les armes munies d'un silencieux,

les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition,

les pistolets et revolvers,

les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives

aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l’aide au logement est modifié comme suit

«Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,

conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser

le taux de base fixé à 4,35%.

Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à

4,35%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif

arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national interne la directive

1999/36/CE modifiée du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables en vue de

régler, à partir du 1er juillet 2001, la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des équipements sous pression

transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer.

Les équipements sous pression transportables en question comprennent tous les récipients (bouteilles, tubes, fûts à

pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteille), tels que définis à l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée du

Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de

marchandises dangereuses par route, ainsi que toutes les citernes, y compris les citernes démontables, les conteneurs-

citernes (citernes-mobiles), les citernes des wagons-citernes, les citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des

wagons-batteries, les citernes des véhicules-citernes qui sont utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon les

annexes de cette directive et de la directive 96/49/CE modifiée du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement

des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou encore

pour le transport de certaines substances dangereuses d'autres classes indiquées à l'Annexe VI de la directive 1999/36/CE

modifiée précitée, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.

En sont toutefois exclus les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites

quantités et aux cas particuliers prévus par l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée et par l'annexe de la directive

96/49/CE modifiée ainsi que les générateurs aérosols (numéro ONU 1950) et les bouteilles à gaz pour appareils

respiratoires.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

A l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant

application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, la

dernière phrase est supprimée.

Convention Benelux précitée;

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au grand gibier.

Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis.

Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant est fixé à 4,35% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

"marquage", le symbole dont question à l'article 7 qui est décrit à l'Annexe VII de la directive 1999/36/CE

modifiée et apposé conformément à son annexe IV;

"procédures d’évaluation de la conformité", procédures visées à l’annexe IV, partie I de la directive 1999/36/CE

modifiée;

"procédure de réévaluation de la conformité", la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du

propriétaire, de son mandataire établi dans l'Union Européenne ou du détenteur, la conformité des équipements

sous pression transportables déjà existants et mis en service avant le 1er juillet 2001;

"organisme notifié", un organisme de contrôle remplissant les critères établis aux annexes I et II de la directive

1999/36/CE modifiée et désigné par l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'article 9;

"organisme agréé", un organisme de contrôle remplissant les critères établis aux annexes I et III de la directive

1999/36/CE modifiée et désigné par l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'article 9.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

L’article 10 du même règlement est modifié comme suit

1) Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé comme suit

«Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une

ou de plusieurs des espèces énumérées sur une liste établie par le Ministre. Cette liste est portée à la

connaissance de chaque producteur et doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée

à l’article 23 du présent règlement».

2) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit

«La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement

ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée, à moins d’être utilisée pour la

culture de légumineuses fourragères dans des exploitations agricoles participant, pour la totalité de leur

production, au régime prévu par le règlement modifié (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant

le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les

denrées alimentaires».

Convention Benelux précitée;

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées

les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12,

les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L'autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de

Luxembourg de l'application de la directive 1999/36/CE modifiée est le membre du Gouvernement qui a les transports

dans ses attributions, appelé ci-après le ministre.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

L’article 11, deuxième alinéa, du même règlement est modifié comme suit

«Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) n° 2461/1999, la liste des

matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée

est limitée à celle des espèces établie par le Ministre. Cette liste est portée à la connaissance de chaque producteur et

doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement».

Convention Benelux précitée;

Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse

aux espèces de grand gibier suivantes

chevreuil

cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche

du canon;

autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim)

cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au

moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 10 concernant les fûts à pression, les cadres

de bouteilles et les citernes, les contenants dont question au deuxième alinéa de l’article 1er , y compris les robinets

et les autres accessoires utilisés pour le transport, qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir

du 1er juillet 2001 doivent être conformes aux dispositions pertinentes des directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE

modifiée.

La conformité de ces équipements est établie par un organisme notifié qui recourt à cet effet exclusivement aux

procédures d'évaluation de la conformité visées à l'Annexe IV partie I de la directive 1999/36/CE modifiée et à l'annexe

V de celle-ci, telle que cette directive a été adaptée au progrès technique par la directive 2001/2/CE de la Commission

du 4 janvier 2001.

Les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la

conformité séparée de celle du récipient et de la citerne sur lesquels ils sont installés. S'ils ont une fonction directe de

sécurité pour l'équipement sous pression transportable, comme par exemple les soupapes de sécurité, les robinets de

remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, la procédure d'évaluation de la conformité doit correspondre

à un niveau au moins égal à celui de l'équipement qui en est muni. A défaut de dispositions techniques détaillées pour

ces robinets et autres accessoires dans les directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée, ceux-ci doivent

répondre aux exigences de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au

rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et faire l'objet d'une

procédure d'évaluation de conformité de catégorie II, III ou IV selon que le récipient ou la citerne sur lequel ils sont

installés relèvent de la catégorie 1, 2 ou 3 de la directive 1999/36/CE modifiée.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

A l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement la seconde phrase est modifiée comme suit

«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront

être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion

du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».

Convention Benelux précitée;

Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du

plomb n'excédant pas 3,5 mm.

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Ljubljana, le 1er octobre 2001.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

ANNEXE

Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

3,25

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,25

0,125

Ménage sans enfant

3,50

3,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,375 0,25

Ménage avec 1 enfant

4,00

4,00

4,00

3,50

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

Ménage avec 2 enfants

4,35

4,35

4,35

4,25

4,00

3,75

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

Ménage avec 3 enfants

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,25

4,25

4,00

3,00

2,00

1,75

Ménage avec 4 enfants

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,25

4,00

3,00

2,00

Ménage avec 5 enfants

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,00

3,00

Ménage avec 6 enfants

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,35

4,00

3,75

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

0,125

Ménage avec 1 enfant

0,625 0,50

0,375 0,25

0,125

Ménage avec 2 enfants

0,75

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 3 enfants

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,125

0,125

Ménage avec 4 enfants

1,75

1,50

1,25

1,125

1,00

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 5 enfants

2,50

2,00

1,50

1,25

1,00

0,625 0,50

0,375 0,25

0,125

Ménage avec 6 enfants

3,00

2,50

2,00

1,50

1,25

0,75

0,625

0,50

0,375 0,25

0,125

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables;

Vu la directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès technique de la

directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables;

Vu la décision de la Commission du 25 janvier 2001, reportant pour certains équipements sous pression

transportables la date de mise en application de la directive 1999/36/CE du Conseil;

Vu les directives 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984

concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en

aluminium non allié et en alliage d'aluminium et 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le

rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats

membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 98/86/CE et

1999/47/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la

directive 94/55/CE;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres

concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et

1999/48/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la

directive 96/49/CE;

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des

législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports,

Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 9 novembre 2000 et celui de la Chambre de Commerce du 04 décembre 2000;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentissement de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Par dérogation à l’article 4, la conformité des équipements sous pression transportables visés au deuxième

alinéa de l'article 1er qui ont été mis sur le marché ou utilisés pour la première fois avant le 1er juillet 2001 est établie

par un organisme notifié selon la procédure de réévaluation de l'annexe IV, partie II de la directive 1999/36/CE modifiée.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

La dernière phrase de l’article 13 du même règlement est modifiée comme suit

«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront

être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion

du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».

Convention Benelux précitée;

Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb

n'excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le contrôle périodique des récipients, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport

qui y sont installés, est effectué par un organisme notifié ou un organisme agréé selon la procédure prévue à l'annexe

IV, partie III de la directive 1999/36/CE modifiée.

Il en est de même pour les citernes, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport qui y sont

installés, à condition que le contrôle qui est effectué par un organisme notifié ait lieu selon la procédure prévue à

l'annexe IV, partie III, module 1 de la directive 1999/36/CE modifiée, et que le contrôle qui est effectué par un

organisme agréé ait lieu selon la procédure de l'annexe IV, partie III, module 2, l'organisme agréé agissant sous la

surveillance d'un organisme notifié.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

A l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du même règlement la référence «à l’article 14» est remplacée

par celle «au paragraphe 1er».

Convention Benelux précitée;

Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés

comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse

1. les chiens;

2. les furets;

3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;

4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique,

5. les affûts et miradors;

6. les écrans ou paillassons;

7. les couteaux de chasse;

8. les imitations d'oiseaux.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives

94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée les récipients et les citernes soumis aux conditions d'évaluation et de

réévaluation définies aux articles 4 et 5 doivent porter le marquage décrit à l'annexe VII de la directive 1999/36/CE

modifiée et apposé conformément à l'annexe IV, partie I de manière inamovible, sous une forme visible et accompagné

du numéro d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation ou à la réévaluation.

Les robinets et autres accessoires qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir du 1er juillet

2001 et qui ont une fonction directe de sécurité doivent porter le marquage prévu à l'annexe VII de la directive

1999/36/CE modifiée ou le marquage prévu à l'annexe VI de la directive 97/23/CE. L'apposition du numéro

d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation de la conformité est facultative. Les prescriptions du

présent alinéa ne s'appliquent pas aux autres robinets et accessoires.

Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives 94/55/CE

modifiée et 96/49/CE modifiée aux fins du contrôle périodique de ceux-ci, les équipements sous pression

transportables soumis au contrôle périodique visé à l’article 6 doivent porter le numéro d’identification de l’organisme

ayant effectué le contrôle en vue de leur utilisation. Ce numéro d’identification doit être précédé du marquage décrit

à l’annexe VII de la directive 1999/36/CE modifiée dans le cas où le marquage est apposé lors du 1er contrôle

périodique effectué conformément à l’article 6 sur une bouteille à gaz relevant

de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure,

de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium,

de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.

Le numéro d'identification de l'organisme est apposé sous la responsabilité de celui-ci de manière inamovible et sous

une forme visible, soit par l'organisme même, soit par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne,

soit par le propriétaire ou son mandataire établi dans l'Union Européenne, soit par le détenteur.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

L’article 17, paragraphe premier, du même règlement est modifié comme suit

1) L’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, signalés par écrit au Service d’Economie Rurale, celui-ci

peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement».

2) Au 3ème alinéa, deuxième tiret, la deuxième phrase est supprimée.

3) Au 4ème alinéa, les mots «attestations officielles» sont remplacés par «communications».

Convention Benelux précitée;

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 2 et

3 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en

matière de chasse et de protection des oiseaux.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Il est interdit de munir des équipements sous pression non conformes aux prescriptions du présent

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques

ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit

d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erreur des tiers sur sa signification ou sur sa

représentation graphique. Il est de même interdit d’apposer d’autres marquages sur les équipements sous pression

transportables, si ceux-ci amoindrissent la visibilité ou la lisibilité du marquage dont question à l’article 7.

Lorsque le ministre établit que le marquage dont question à l’article 7 a été indûment apposé sur un équipement

sous pression transportable, il invite le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union Européenne, le propriétaire ou

son mandataire établi dans l’Union Européenne ainsi que le détenteur à rendre cet équipement conforme aux

prescriptions de l’article 7 dans les conditions qu'il leur impose à cet effet. A défaut pour ceux-ci de s’y conformer il

informe la Commission européenne de la non-conformité en question sans préjudice des dispositions de l’article 11.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

L’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement est complété comme suit

«En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d’introduction de la

demande au 15 mai».

Convention Benelux précitée;

Le règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les

moyens autorisés pour l’exercice de la chasse est abrogé.

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

1. Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et II de la directive

1999/36/CE modifiée, le ministre pourra reconnaître comme organismes notifiés un ou plusieurs organismes qualifiés

et indépendants

pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité des nouveaux équipements sous pression

transportables en application des dispositions de l'article 4;

pour réévaluer la conformité des types et des équipements existants avec les exigences des annexes des

directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée en application de l'article 5;

pour effectuer les contrôles périodiques prévus à l'article 6 et pour surveiller les organismes agréés effectuant

les contrôles selon la procédure de l'annexe IV, partie III, module 2 de la directive 1999/36/CE modifiée.

En vue de leur reconnaissance comme organismes notifiés, les organismes font tenir au ministre des informations

complètes sur le respect des critères prévus dans les annexes I et II de la directive 1999/36/CE modifiée, accompagnées

des éléments de preuve correspondants.

Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union

Européenne les coordonnées de ces organismes et le numéro d'identification que la Commission européenne a attribué

préalablement aux organismes, tout en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétences sur lesquels porte la

reconnaissance.

2. Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et III de la directive 1999/36/CE

modifiée le ministre pourra agréer des organismes

pour procéder au contrôle périodique des récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques,

cadres de bouteilles, tels que définis à l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée), y compris leurs robinets

et autres accessoires utilisés pour le transport;

pour effectuer la réévaluation de la conformité des récipients existants, y compris leurs robinets et autres

accessoires utilisés pour le transport qui sont conformes à un type réévalué conformément aux dispositions de

l'article 5 selon les procédures prévues à l'annexe IV, partie III, module 1 de la directive 1999/36/CE modifiée.

En vue de leur agrément, les organismes doivent faire tenir au ministre des informations complètes sur le respect

des critères prévus dans les annexes I et III de la directive 1999/36/CE modifiée, accompagnés des éléments de preuve

correspondants.

Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union

Européenne les coordonnées de ces organismes et le numéro d'identification que la Commission européenne a attribué

préalablement aux organismes, tout en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétences sur lesquels porte la

reconnaissance.

3. Le défaut par un organisme notifié ou par un organisme agréé de respecter les critères visés respectivement au

deuxième alinéa du paragraphe 1. et au deuxième alinéa du paragraphe 2. entraîne le retrait de la reconnaissance

comme organisme notifié ou comme organisme agréé. La Commission européenne et les autres Etats membres de

l'Union Européenne sont informés de ce retrait.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

A l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement le pourcentage de «5 %» est remplacé par celui

de «2 %».

Convention Benelux précitée;

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2001.

Le Secrétaire d’Etat

Henri

Eugène Berger

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

Tout équipement sous pression transportable portant le marquage conforme aux exigences de la directive

1999/36/CE modifiée est censé répondre aux prescriptions du présent règlement grand-ducal en vue d’être mis sur le

marché, mis en service ou utilisé au Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement ne s'applique qu’à partir du 1er juillet 2003 tant aux équipements sous pression transportables

qui ont été mis sur le marché et mis en service avant le 1er juillet 2001, qu’aux équipements sous pression

transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 et mis en service ultérieurement à cette date, à

condition que ceux-ci soient conformes aux exigences réglementaires nationales valables avant le 1er juillet 2001.

La mise sur le marché et la mise en service des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes dont question

au deuxième alinéa de l’article 1er qui sont conformes aux exigences réglementaires nationales valables avant le 1er

juillet 2003, sont autorisées jusqu’au 30 juin 2005 sans devoir répondre aux prescriptions du présent règlement.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

Les annexes I et II du même règlement sont supprimées.

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

S’il est constaté qu’un équipement sous pression transportable muni du marquage prévu par la directive

1999/36/CE modifiée risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux

domestiques ou des biens au cours du transport ou pendant son utilisation, le ministre prend les mesures nécessaires

pour restreindre ou interdire la mise sur le marché, le transport ou l’utilisation de cet équipement, et pour faire retirer

cet équipement du marché ou de la circulation. Il en informe immédiatement la Commission européenne.

Les mesures de l’alinéa premier produisent leurs effets jusqu’au moment où la Commission européenne en constate,

le cas échéant, le caractère injustifié.

Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser les équipements sous pression

transportables faisant l’objet d’une des mesures de l’alinéa premier.

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ;

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3

décembre 1982. – Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 11 juillet 2001 Chypre a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 11 novembre 2001.

Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide appelée «Lanarca Salt City» a été désignée par Chypre

pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.

Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats

des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3

décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de

l’Azerbaïdjan; acceptation par l’Argentine des amendements aux articles 6 et 7 (1987).

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science

et la culture qu’en date du 21 mai 2001 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à

l’égard de cet Etat le 21 septembre 2001.

Conformément à l’article 2 de la Convention, l’Azerbaïdjan a désigné les deux zones humides ci-après pour figurer sur

la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Ghizil-Agaj» et «Agh-Ghol».

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 8 juin 2001 l’instrument d’acceptation par l’Argentine des

amendements aux articles 6 et 7 de la Convention susmentionnée a été déposé auprès du Directeur général.

Ces amendements sont entrés en vigueur pour l’Argentine le 1er octobre 2001.

Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signée à Strasbourg, le 15 octobre

1975. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 78, pp. 1586 et ss.) a été

ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 septembre 2001 auprès du Secrétaire Général

du Conseil de l’Europe.

Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante

«En application de l’article 6, paragraphe 1, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il

n’accepte pas le Titre II du Protocole additionnel.».

Conformément à son article 3, paragraphe 3, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 11 décembre 2001.

LISTE DES ETATS LIES

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albanie

19.05.1998

17.08.1998

Andorre

13.10.2000

11.01.2001

Belgique

18.11.1997

16.02.1998

Bulgarie

17.06.1994

15.09.1994

Chypre

22.05.1979

20.08.1979

Croatie

25.01.1995 (a)

25.04.1995

Danemark

13.09.1978

20.08.1979

Espagne

11.03.1985

09.06.1985

Estonie

28.04.1997

27.07.1997

Géorgie

15.06.2001

13.09.2001

Hongrie

13.07.1993

11.10.1993

Islande

20.06.1984

18.09.1984

Lettonie

02.05.1997

31.07.1997

Lituanie

20.06.1995

18.09.1995

12.09.2001

11.12.2001

Malte

20.11.2000

18.02.2001

Moldova

27.06.2001

25.09.2001

Pays-Bas

12.01.1982

12.04.1982

Norvège

11.12.1986

11.03.1987

Pologne

15.06.1993

13.09.1993

Portugal

25.01.1990

25.04.1990

République tchèque

19.11.1996

17.02.1997

Roumanie

10.09.1997

09.12.1997

Russie

10.12.1999

09.03.2000

Slovaquie

23.09.1996

22.12.1996

Slovénie

16.02.1995

17.05.1995

Suède

02.02.1976

20.08.1979

Suisse

11.03.1985

09.06.1985

l’ex-République yougoslave

de Macédoine

28.07.1999

26.10.1999

Ukraine

11.03.1998

09.06.1998

DECLARATIONS

Danemark

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978

En vertu de l’article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I.

Période d’effet: 20/08/79 -

Géorgie

Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001

La Géorgie déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole et se réserve le droit de décider, conformément au

Titre, au cas par cas de satisfaire ou non une demande d’extradition.

Période d’effet: 13/09/01 -

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001

Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région

Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions du

Protocole sur ces territoires.

Période d’effet: 13/09/01 -

Hongrie

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt

de l’instrument de ratification, le 13 juillet 1993

Etant donné que l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition permet d’exclure en

totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I dudit Protocole

Période d’effet: 11/10/93 -

Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de

l’instrument de ratification, le 13 juillet 1993

Bien que le droit hongrois soit conforme à l’article 1.a et b et ne contiennne aucune disposition contraire à l’alinéa

c, la Hongrie se réserve le droit d’envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d’extradition fondées sur

l’alinéa c.

Période d’effet: 11/10/93 -

Islande

Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 juin 1984

L’Islande n’accepte pas le Titre I du Protocole.

Période d’effet: 18/09/84 -

Malte

Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 novembre 2000

Conformément à l’article 6 du Protocole, Malte déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole.

Période d’effet: 18/02/01 -

Pays-Bas

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.

Période d’effet: 12/04/82 -

Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l’article 6 dudit Protocole, qu’il n’accepte

pas le titre I du Protocole

Période d’effet: 12/04/82 -

Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982

Bien que, pour les actes commis au cours d’un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement

en conformité avec l’article 1 (introduction et a. et b.) et qu’elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec

l’article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d’accorder

l’extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d’un conflit armé non

international.

Période d’effet: 12/04/82 -

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et

enregistrée au Secrétariat Général le même jour

La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à

l’article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition et conformément à

l’article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l’application des deux protocoles

aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne

d’extradition s’applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Période d’effet: 21/07/93 -

Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et

enregistrée au Secrétariat Général le même jour

La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour

les Antilles néerlandaises et Aruba.

(Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas avait déclaré qu’il n’accepte pas le Titre I du

Protocole).

Période d’effet: 21/07/93 -

Norvège

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986

En application de l’article 6, la Norvège déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole.

Période d’effet: 11/03/87 -

Russie

Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au

Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996

Compte tenu de sa déclaration relative à l’article 3 de la Convention européenne d’extradition de 1957, la

Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions dénuées de caractère politique qui

figure à l’article 1 de ce Protocole.

Suède

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 2 février 1976

La Suède n’accepte pas le titre I dudit Protocole.

Période d’effet: 20/08/79 -

Ukraine

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998

Bien que la législation ukrainienne soit conforme à l’article 1, paragraphes a et b, et ne contienne aucune disposition

contraire au paragraphe c, l’Ukraine déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I et se réserve le droit de décider,

conformément au Titre, au cas par cas de satisfaire ou non les demandes d’extradition.

Période d’effet: 09/06/98 -

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de la Thaïlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars 2001

la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2001.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification et entrée en vigueur pour le

Luxembourg; liste des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 77, pp. 1566 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 août 2001 auprès de l’Agence

Internationale de l’Energie Atomique à Vienne.

Conformément aux dispositions de son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le

Luxembourg le 19 novembre 2001.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (A)

Approbation (AA)

Allemagne

13.10.1998

18.06.2001

Argentine

14.11.2000

18.06.2001

Autriche

13.06.2001

11.09.2001

Bulgarie

21.06.2000

18.06.2001

Canada

07.05.1998

18.06.2001

Croatie

10.05.1999

18.06.2001

Espagne

11.05.1999

18.06.2001

Danemark

03.09.1999 (A)

18.06.2001

Finlande

10.02.2000 (A)

18.06.2001

France

27.04.2000 (AA)

18.06.2001

Grèce

18.07.2000

18.06.2001

Hongrie

02.06.1998

18.06.2001

Irlande

20.03.2001

18.06.2001

Lettonie

27.03.2000 (A)

18.06.2001

21.08.2001

19.11.2001

Maroc

23.07.1999

18.06.2001

Norvège

12.01.1998

18.06.2001

Pays-Bas

(pour le Royaume en Europe)

26.04.2000 (A)

18.06.2001

Pologne

05.05.2000

18.06.2001

République slovaque

06.10.1998

18.06.2001

République tchèque

25.03.1999 (AA)

18.06.2001

Roumanie

06.09.1999

18.06.2001

Royaume-Uni

12.03.2001

18.06.2001

Slovénie

25.02.1999

18.06.2001

Suède

29.07.1999

18.06.2001

Suisse

05.04.2000

18.06.2001

Ukraine

24.07.2000

18.06.2001

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

Les prestations à fournir par un organisme notifié en vue de l’évaluation ou de la réévaluation des

équipements sous pression transportables sont à charge du fabricant ou de son mandataire établi dans l’Union

Européenne, du propriétaire ou de son mandataire établi dans l’Union Européenne ou du détenteur de l’équipement

qui a sollicité l’évaluation ou la réévaluation en question.

Il en est de même des prestations à fournir par un organisme notifié ou un organisme agréé en vue du contrôle

périodique de ces équipements.

Les prestations en question sont facturées par l’organisme notifié ou par l’organisme agréé selon un barème arrêté

par le ministre.

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

Les infractions aux prescriptions des articles 8 et 11 seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5

ans et d’une amende de 10.001.- à 300.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction telle qu’elle est définie

par l’article 31 du Code pénal.

règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erre

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l'Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. N° 4830; sess. ord. 2000-2001; Dir. 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, 94/55/CE, 96/49/CE, 96/87/CE,

97/23/CE, 98/86/CE, 99/36/CE, 99/48/CE, 2001/2/CE.

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000

portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de

certaines cultures arables.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux

producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production

de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés

à la consommation humaine ou animale ;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;

Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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