Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
31 octobre 2001
Règlement grand-ducal du 25 septembre 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse
ainsi que les moyens autorisés pour l’exercice de la chasse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la
Convention Benelux précitée;
Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux portant énumération limitative des fusils et
des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, signée à Bruxelles, le 24 septembre 1984;
Vu la décision du comité de ministres de l'Union Économique Benelux en matière de chasse et de protection des
oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour l'exercice de la chasse sont interdits les armes à feu et moyens suivants
les carabines de chasse automatiques ou semi-automatiques,
les fusils automatiques, semi-automatiques ou à répétition dont le chargeur peut contenir plus de deux
cartouches,
les armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible,
les armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image
électronique ou tout autre dispositif pour tir de nuit,
les armes munies d'un silencieux,
les armes de guerre automatiques ou semi-automatiques même transformées en armes de répétition,
les pistolets et revolvers,
les cartouches à projectiles militaires, les projectiles gainés et les projectiles non expansifs.
L’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives
aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
l’aide au logement est modifié comme suit
«Le taux de la subvention d’intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,
conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse dépasser
le taux de base fixé à 4,35%.
Toutefois, lorsque le taux d’intérêt auquel s’applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à
4,35%, le taux de la subvention d’intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif
arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d’intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national interne la directive
1999/36/CE modifiée du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables en vue de
régler, à partir du 1er juillet 2001, la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation des équipements sous pression
transportables conçus et utilisés pour le transport de marchandises dangereuses par route et par chemin de fer.
Les équipements sous pression transportables en question comprennent tous les récipients (bouteilles, tubes, fûts à
pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteille), tels que définis à l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée du
Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de
marchandises dangereuses par route, ainsi que toutes les citernes, y compris les citernes démontables, les conteneurs-
citernes (citernes-mobiles), les citernes des wagons-citernes, les citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des
wagons-batteries, les citernes des véhicules-citernes qui sont utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon les
annexes de cette directive et de la directive 96/49/CE modifiée du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement
des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ou encore
pour le transport de certaines substances dangereuses d'autres classes indiquées à l'Annexe VI de la directive 1999/36/CE
modifiée précitée, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.
En sont toutefois exclus les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites
quantités et aux cas particuliers prévus par l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée et par l'annexe de la directive
96/49/CE modifiée ainsi que les générateurs aérosols (numéro ONU 1950) et les bouteilles à gaz pour appareils
respiratoires.
A l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant
application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, la
dernière phrase est supprimée.
Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au grand gibier.
Pour la chasse à l'affût et à l'approche, seul le tir à balle avec une arme à canon rayé est permis.
Pour la chasse en battue, le tir à balle avec un fusil à canon lisse est autorisé.
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l’article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 visé ci-avant est fixé à 4,35% pour tous les prêts hypothécaires sociaux.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par
"marquage", le symbole dont question à l'article 7 qui est décrit à l'Annexe VII de la directive 1999/36/CE
modifiée et apposé conformément à son annexe IV;
"procédures d’évaluation de la conformité", procédures visées à l’annexe IV, partie I de la directive 1999/36/CE
modifiée;
"procédure de réévaluation de la conformité", la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du
propriétaire, de son mandataire établi dans l'Union Européenne ou du détenteur, la conformité des équipements
sous pression transportables déjà existants et mis en service avant le 1er juillet 2001;
"organisme notifié", un organisme de contrôle remplissant les critères établis aux annexes I et II de la directive
1999/36/CE modifiée et désigné par l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'article 9;
"organisme agréé", un organisme de contrôle remplissant les critères établis aux annexes I et III de la directive
1999/36/CE modifiée et désigné par l'autorité nationale compétente conformément aux dispositions de l'article 9.
L’article 10 du même règlement est modifié comme suit
1) Le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé comme suit
«Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une
ou de plusieurs des espèces énumérées sur une liste établie par le Ministre. Cette liste est portée à la
connaissance de chaque producteur et doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée
à l’article 23 du présent règlement».
2) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit
«La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement
ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée, à moins d’être utilisée pour la
culture de légumineuses fourragères dans des exploitations agricoles participant, pour la totalité de leur
production, au régime prévu par le règlement modifié (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les
denrées alimentaires».
Sans préjudice des dispositions de l'article 1er seules les armes suivantes peuvent être utilisées
les fusils à canon lisse des calibres d'au moins 20 et d'au plus 12,
les carabines à canon rayé d'un calibre nominal d'au moins .22 ou 5,58 mm.
Les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont
remplacés par les tableaux annexés au présent règlement.
L'autorité nationale compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de
Luxembourg de l'application de la directive 1999/36/CE modifiée est le membre du Gouvernement qui a les transports
dans ses attributions, appelé ci-après le ministre.
L’article 11, deuxième alinéa, du même règlement est modifié comme suit
«Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) n° 2461/1999, la liste des
matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée
est limitée à celle des espèces établie par le Ministre. Cette liste est portée à la connaissance de chaque producteur et
doit être acceptée par celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement».
Pour les armes à canon rayé, seules les munitions désignées ci-dessous peuvent être utilisées pour la chasse
aux espèces de grand gibier suivantes
chevreuil
cartouches à balles pour canon rayé développant à l'impact une énergie d'au moins 980 J à 100 m de la bouche
du canon;
autre grand gibier (cerf, sanglier, mouflon, daim)
cartouches à balles d'un calibre d'au moins 6,5 mm pour canon rayé et développant à l'impact une énergie d'au
moins 2.200 J à 100 m de la bouche du canon.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article 10 concernant les fûts à pression, les cadres
de bouteilles et les citernes, les contenants dont question au deuxième alinéa de l’article 1er , y compris les robinets
et les autres accessoires utilisés pour le transport, qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir
du 1er juillet 2001 doivent être conformes aux dispositions pertinentes des directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE
modifiée.
La conformité de ces équipements est établie par un organisme notifié qui recourt à cet effet exclusivement aux
procédures d'évaluation de la conformité visées à l'Annexe IV partie I de la directive 1999/36/CE modifiée et à l'annexe
V de celle-ci, telle que cette directive a été adaptée au progrès technique par la directive 2001/2/CE de la Commission
du 4 janvier 2001.
Les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent faire l'objet d'une procédure d'évaluation de la
conformité séparée de celle du récipient et de la citerne sur lesquels ils sont installés. S'ils ont une fonction directe de
sécurité pour l'équipement sous pression transportable, comme par exemple les soupapes de sécurité, les robinets de
remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, la procédure d'évaluation de la conformité doit correspondre
à un niveau au moins égal à celui de l'équipement qui en est muni. A défaut de dispositions techniques détaillées pour
ces robinets et autres accessoires dans les directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée, ceux-ci doivent
répondre aux exigences de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et faire l'objet d'une
procédure d'évaluation de conformité de catégorie II, III ou IV selon que le récipient ou la citerne sur lequel ils sont
installés relèvent de la catégorie 1, 2 ou 3 de la directive 1999/36/CE modifiée.
A l’article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, du même règlement la seconde phrase est modifiée comme suit
«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront
être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion
du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».
Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du
plomb n'excédant pas 3,5 mm.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Ljubljana, le 1er octobre 2001.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
ANNEXE
Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
3,25
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,25
0,125
Ménage sans enfant
3,50
3,50
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,375 0,25
Ménage avec 1 enfant
4,00
4,00
4,00
3,50
3,25
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,75
Ménage avec 2 enfants
4,35
4,35
4,35
4,25
4,00
3,75
3,50
2,50
2,00
1,50
1,00
Ménage avec 3 enfants
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,25
4,25
4,00
3,00
2,00
1,75
Ménage avec 4 enfants
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,25
4,00
3,00
2,00
Ménage avec 5 enfants
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,00
3,00
Ménage avec 6 enfants
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,00
3,75
Situation de famille
Revenu en milliers de francs (indice 100)
Personne seule
Ménage sans enfant
0,125
Ménage avec 1 enfant
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 2 enfants
0,75
0,625
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 3 enfants
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,125
0,125
Ménage avec 4 enfants
1,75
1,50
1,25
1,125
1,00
0,50
0,375
0,25
0,125
Ménage avec 5 enfants
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
0,625 0,50
0,375 0,25
0,125
Ménage avec 6 enfants
3,00
2,50
2,00
1,50
1,25
0,75
0,625
0,50
0,375 0,25
0,125
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les équipements sous pression transportables
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables;
Vu la directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès technique de la
directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables;
Vu la décision de la Commission du 25 janvier 2001, reportant pour certains équipements sous pression
transportables la date de mise en application de la directive 1999/36/CE du Conseil;
Vu les directives 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en
aluminium non allié et en alliage d'aluminium et 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 98/86/CE et
1999/47/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la
directive 94/55/CE;
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et
1999/48/CE de la Commission des 13 décembre 1996 et 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de la
directive 96/49/CE;
Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports,
Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression;
Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 9 novembre 2000 et celui de la Chambre de Commerce du 04 décembre 2000;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentissement de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l’article 4, la conformité des équipements sous pression transportables visés au deuxième
alinéa de l'article 1er qui ont été mis sur le marché ou utilisés pour la première fois avant le 1er juillet 2001 est établie
par un organisme notifié selon la procédure de réévaluation de l'annexe IV, partie II de la directive 1999/36/CE modifiée.
La dernière phrase de l’article 13 du même règlement est modifiée comme suit
«Celles-ci seront portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront
être acceptées par celui-ci respectivement lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 ou de la conclusion
du contrat visé à l’article 14, paragraphe 1, du présent règlement».
Pour le tir des autres gibiers, seules sont autorisées les cartouches à plombs, le diamètre du plomb
n'excédant pas 4 mm ou les cartouches à balles dont le calibre est d'au moins .22 ou 5,58 mm.
Le contrôle périodique des récipients, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport
qui y sont installés, est effectué par un organisme notifié ou un organisme agréé selon la procédure prévue à l'annexe
IV, partie III de la directive 1999/36/CE modifiée.
Il en est de même pour les citernes, y compris les robinets et autres accessoires utilisés pour le transport qui y sont
installés, à condition que le contrôle qui est effectué par un organisme notifié ait lieu selon la procédure prévue à
l'annexe IV, partie III, module 1 de la directive 1999/36/CE modifiée, et que le contrôle qui est effectué par un
organisme agréé ait lieu selon la procédure de l'annexe IV, partie III, module 2, l'organisme agréé agissant sous la
surveillance d'un organisme notifié.
A l’article 14, paragraphe 2, première phrase, du même règlement la référence «à l’article 14» est remplacée
par celle «au paragraphe 1er».
Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés
comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse
1. les chiens;
2. les furets;
3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;
4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique,
5. les affûts et miradors;
6. les écrans ou paillassons;
7. les couteaux de chasse;
8. les imitations d'oiseaux.
Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives
94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée les récipients et les citernes soumis aux conditions d'évaluation et de
réévaluation définies aux articles 4 et 5 doivent porter le marquage décrit à l'annexe VII de la directive 1999/36/CE
modifiée et apposé conformément à l'annexe IV, partie I de manière inamovible, sous une forme visible et accompagné
du numéro d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation ou à la réévaluation.
Les robinets et autres accessoires qui sont mis sur le marché ou utilisés pour la première fois à partir du 1er juillet
2001 et qui ont une fonction directe de sécurité doivent porter le marquage prévu à l'annexe VII de la directive
1999/36/CE modifiée ou le marquage prévu à l'annexe VI de la directive 97/23/CE. L'apposition du numéro
d'identification de l'organisme notifié ayant procédé à l'évaluation de la conformité est facultative. Les prescriptions du
présent alinéa ne s'appliquent pas aux autres robinets et accessoires.
Sans préjudice des exigences pour le marquage des récipients et des citernes prévues par les directives 94/55/CE
modifiée et 96/49/CE modifiée aux fins du contrôle périodique de ceux-ci, les équipements sous pression
transportables soumis au contrôle périodique visé à l’article 6 doivent porter le numéro d’identification de l’organisme
ayant effectué le contrôle en vue de leur utilisation. Ce numéro d’identification doit être précédé du marquage décrit
à l’annexe VII de la directive 1999/36/CE modifiée dans le cas où le marquage est apposé lors du 1er contrôle
périodique effectué conformément à l’article 6 sur une bouteille à gaz relevant
de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure,
de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium,
de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.
Le numéro d'identification de l'organisme est apposé sous la responsabilité de celui-ci de manière inamovible et sous
une forme visible, soit par l'organisme même, soit par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union Européenne,
soit par le propriétaire ou son mandataire établi dans l'Union Européenne, soit par le détenteur.
L’article 17, paragraphe premier, du même règlement est modifié comme suit
1) L’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, signalés par écrit au Service d’Economie Rurale, celui-ci
peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement».
2) Au 3ème alinéa, deuxième tiret, la deuxième phrase est supprimée.
3) Au 4ème alinéa, les mots «attestations officielles» sont remplacés par «communications».
Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 2 et
3 de la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole du 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en
matière de chasse et de protection des oiseaux.
Il est interdit de munir des équipements sous pression non conformes aux prescriptions du présent
règlement du marquage de l'article 7 ou de procéder aux évaluations ou aux réévaluations et aux contrôles techniques
ou d’apposer le marquage réglementaire en-dehors des conditions de présent règlement. Il est également interdit
d'apposer le marquage de l'article 7 de façon à pouvoir induire en erreur des tiers sur sa signification ou sur sa
représentation graphique. Il est de même interdit d’apposer d’autres marquages sur les équipements sous pression
transportables, si ceux-ci amoindrissent la visibilité ou la lisibilité du marquage dont question à l’article 7.
Lorsque le ministre établit que le marquage dont question à l’article 7 a été indûment apposé sur un équipement
sous pression transportable, il invite le fabricant ou son mandataire établi dans l’Union Européenne, le propriétaire ou
son mandataire établi dans l’Union Européenne ainsi que le détenteur à rendre cet équipement conforme aux
prescriptions de l’article 7 dans les conditions qu'il leur impose à cet effet. A défaut pour ceux-ci de s’y conformer il
informe la Commission européenne de la non-conformité en question sans préjudice des dispositions de l’article 11.
L’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, du même règlement est complété comme suit
«En cas de conditions météorologiques exceptionnelles, le Ministre peut reporter la date limite d’introduction de la
demande au 15 mai».
Le règlement grand-ducal du 4 mai 2001 concernant l’emploi des armes et munitions de chasse ainsi que les
moyens autorisés pour l’exercice de la chasse est abrogé.
1. Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et II de la directive
1999/36/CE modifiée, le ministre pourra reconnaître comme organismes notifiés un ou plusieurs organismes qualifiés
et indépendants
pour accomplir les procédures d'évaluation de la conformité des nouveaux équipements sous pression
transportables en application des dispositions de l'article 4;
pour réévaluer la conformité des types et des équipements existants avec les exigences des annexes des
directives 94/55/CE modifiée et 96/49/CE modifiée en application de l'article 5;
pour effectuer les contrôles périodiques prévus à l'article 6 et pour surveiller les organismes agréés effectuant
les contrôles selon la procédure de l'annexe IV, partie III, module 2 de la directive 1999/36/CE modifiée.
En vue de leur reconnaissance comme organismes notifiés, les organismes font tenir au ministre des informations
complètes sur le respect des critères prévus dans les annexes I et II de la directive 1999/36/CE modifiée, accompagnées
des éléments de preuve correspondants.
Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union
Européenne les coordonnées de ces organismes et le numéro d'identification que la Commission européenne a attribué
préalablement aux organismes, tout en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétences sur lesquels porte la
reconnaissance.
2. Sous réserve pour ces organismes de répondre aux critères établis aux annexes I et III de la directive 1999/36/CE
modifiée le ministre pourra agréer des organismes
pour procéder au contrôle périodique des récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques,
cadres de bouteilles, tels que définis à l'Annexe A de la directive 94/55/CE modifiée), y compris leurs robinets
et autres accessoires utilisés pour le transport;
pour effectuer la réévaluation de la conformité des récipients existants, y compris leurs robinets et autres
accessoires utilisés pour le transport qui sont conformes à un type réévalué conformément aux dispositions de
l'article 5 selon les procédures prévues à l'annexe IV, partie III, module 1 de la directive 1999/36/CE modifiée.
En vue de leur agrément, les organismes doivent faire tenir au ministre des informations complètes sur le respect
des critères prévus dans les annexes I et III de la directive 1999/36/CE modifiée, accompagnés des éléments de preuve
correspondants.
Le ministre notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union
Européenne les coordonnées de ces organismes et le numéro d'identification que la Commission européenne a attribué
préalablement aux organismes, tout en spécifiant, le cas échéant, les domaines de compétences sur lesquels porte la
reconnaissance.
3. Le défaut par un organisme notifié ou par un organisme agréé de respecter les critères visés respectivement au
deuxième alinéa du paragraphe 1. et au deuxième alinéa du paragraphe 2. entraîne le retrait de la reconnaissance
comme organisme notifié ou comme organisme agréé. La Commission européenne et les autres Etats membres de
l'Union Européenne sont informés de ce retrait.
A l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement le pourcentage de «5 %» est remplacé par celui
de «2 %».
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 2001.
Le Secrétaire d’Etat
Henri
Eugène Berger
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 1er octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tout équipement sous pression transportable portant le marquage conforme aux exigences de la directive
1999/36/CE modifiée est censé répondre aux prescriptions du présent règlement grand-ducal en vue d’être mis sur le
marché, mis en service ou utilisé au Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent règlement ne s'applique qu’à partir du 1er juillet 2003 tant aux équipements sous pression transportables
qui ont été mis sur le marché et mis en service avant le 1er juillet 2001, qu’aux équipements sous pression
transportables qui ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 2001 et mis en service ultérieurement à cette date, à
condition que ceux-ci soient conformes aux exigences réglementaires nationales valables avant le 1er juillet 2001.
La mise sur le marché et la mise en service des fûts à pression, des cadres de bouteilles et des citernes dont question
au deuxième alinéa de l’article 1er qui sont conformes aux exigences réglementaires nationales valables avant le 1er
juillet 2003, sont autorisées jusqu’au 30 juin 2005 sans devoir répondre aux prescriptions du présent règlement.
Les annexes I et II du même règlement sont supprimées.
S’il est constaté qu’un équipement sous pression transportable muni du marquage prévu par la directive
1999/36/CE modifiée risque de compromettre la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux
domestiques ou des biens au cours du transport ou pendant son utilisation, le ministre prend les mesures nécessaires
pour restreindre ou interdire la mise sur le marché, le transport ou l’utilisation de cet équipement, et pour faire retirer
cet équipement du marché ou de la circulation. Il en informe immédiatement la Commission européenne.
Les mesures de l’alinéa premier produisent leurs effets jusqu’au moment où la Commission européenne en constate,
le cas échéant, le caractère injustifié.
Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre en service ou d’utiliser les équipements sous pression
transportables faisant l’objet d’une des mesures de l’alinéa premier.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982. – Adhésion de Chypre.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 11 juillet 2001 Chypre a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 11 novembre 2001.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide appelée «Lanarca Salt City» a été désignée par Chypre
pour figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3
décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de
l’Azerbaïdjan; acceptation par l’Argentine des amendements aux articles 6 et 7 (1987).
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 21 mai 2001 l’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à
l’égard de cet Etat le 21 septembre 2001.
Conformément à l’article 2 de la Convention, l’Azerbaïdjan a désigné les deux zones humides ci-après pour figurer sur
la Liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Ghizil-Agaj» et «Agh-Ghol».
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 8 juin 2001 l’instrument d’acceptation par l’Argentine des
amendements aux articles 6 et 7 de la Convention susmentionnée a été déposé auprès du Directeur général.
Ces amendements sont entrés en vigueur pour l’Argentine le 1er octobre 2001.
Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, signée à Strasbourg, le 15 octobre
1975. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 78, pp. 1586 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 12 septembre 2001 auprès du Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe.
Lors du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la déclaration suivante
«En application de l’article 6, paragraphe 1, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il
n’accepte pas le Titre II du Protocole additionnel.».
Conformément à son article 3, paragraphe 3, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 11 décembre 2001.
LISTE DES ETATS LIES
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
19.05.1998
17.08.1998
Andorre
13.10.2000
11.01.2001
Belgique
18.11.1997
16.02.1998
Bulgarie
17.06.1994
15.09.1994
Chypre
22.05.1979
20.08.1979
Croatie
25.01.1995 (a)
25.04.1995
Danemark
13.09.1978
20.08.1979
Espagne
11.03.1985
09.06.1985
Estonie
28.04.1997
27.07.1997
Géorgie
15.06.2001
13.09.2001
Hongrie
13.07.1993
11.10.1993
Islande
20.06.1984
18.09.1984
Lettonie
02.05.1997
31.07.1997
Lituanie
20.06.1995
18.09.1995
12.09.2001
11.12.2001
Malte
20.11.2000
18.02.2001
Moldova
27.06.2001
25.09.2001
Pays-Bas
12.01.1982
12.04.1982
Norvège
11.12.1986
11.03.1987
Pologne
15.06.1993
13.09.1993
Portugal
25.01.1990
25.04.1990
République tchèque
19.11.1996
17.02.1997
Roumanie
10.09.1997
09.12.1997
Russie
10.12.1999
09.03.2000
Slovaquie
23.09.1996
22.12.1996
Slovénie
16.02.1995
17.05.1995
Suède
02.02.1976
20.08.1979
Suisse
11.03.1985
09.06.1985
l’ex-République yougoslave
de Macédoine
28.07.1999
26.10.1999
Ukraine
11.03.1998
09.06.1998
DECLARATIONS
Danemark
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978
En vertu de l’article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I.
Période d’effet: 20/08/79 -
Géorgie
Réserve consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001
La Géorgie déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole et se réserve le droit de décider, conformément au
Titre, au cas par cas de satisfaire ou non une demande d’extradition.
Période d’effet: 13/09/01 -
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 15 juin 2001
Jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur les territoires de l’Abkhazie et de la région
Tskhinvali, la Géorgie ne sera pas en mesure d’assumer la responsabilité pour l’application des dispositions du
Protocole sur ces territoires.
Période d’effet: 13/09/01 -
Hongrie
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt
de l’instrument de ratification, le 13 juillet 1993
Etant donné que l’article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition permet d’exclure en
totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I dudit Protocole
Période d’effet: 11/10/93 -
Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de
l’instrument de ratification, le 13 juillet 1993
Bien que le droit hongrois soit conforme à l’article 1.a et b et ne contiennne aucune disposition contraire à l’alinéa
c, la Hongrie se réserve le droit d’envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d’extradition fondées sur
l’alinéa c.
Période d’effet: 11/10/93 -
Islande
Déclaration faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 juin 1984
L’Islande n’accepte pas le Titre I du Protocole.
Période d’effet: 18/09/84 -
Malte
Déclaration consignée dans une Note Verbale, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 20 novembre 2000
Conformément à l’article 6 du Protocole, Malte déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole.
Période d’effet: 18/02/01 -
Pays-Bas
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.
Période d’effet: 12/04/82 -
Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l’article 6 dudit Protocole, qu’il n’accepte
pas le titre I du Protocole
Période d’effet: 12/04/82 -
Réserve consignée dans l’instrument d’acceptation déposé le 12 janvier 1982
Bien que, pour les actes commis au cours d’un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement
en conformité avec l’article 1 (introduction et a. et b.) et qu’elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec
l’article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d’accorder
l’extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d’un conflit armé non
international.
Période d’effet: 12/04/82 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et
enregistrée au Secrétariat Général le même jour
La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à
l’article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition et conformément à
l’article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l’application des deux protocoles
aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne
d’extradition s’applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Période d’effet: 21/07/93 -
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et
enregistrée au Secrétariat Général le même jour
La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour
les Antilles néerlandaises et Aruba.
(Note du Secrétariat: le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas avait déclaré qu’il n’accepte pas le Titre I du
Protocole).
Période d’effet: 21/07/93 -
Norvège
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986
En application de l’article 6, la Norvège déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I du Protocole.
Période d’effet: 11/03/87 -
Russie
Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au
Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996
Compte tenu de sa déclaration relative à l’article 3 de la Convention européenne d’extradition de 1957, la
Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions dénuées de caractère politique qui
figure à l’article 1 de ce Protocole.
Suède
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 2 février 1976
La Suède n’accepte pas le titre I dudit Protocole.
Période d’effet: 20/08/79 -
Ukraine
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 11 mars 1998
Bien que la législation ukrainienne soit conforme à l’article 1, paragraphes a et b, et ne contienne aucune disposition
contraire au paragraphe c, l’Ukraine déclare qu’elle n’accepte pas le Titre I et se réserve le droit de décider,
conformément au Titre, au cas par cas de satisfaire ou non les demandes d’extradition.
Période d’effet: 09/06/98 -
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion de la Thaïlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars 2001
la Thaïlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2001.
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Ratification et entrée en vigueur pour le
Luxembourg; liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 juin 2001 (Mémorial 2001, A, no. 77, pp. 1566 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 21 août 2001 auprès de l’Agence
Internationale de l’Energie Atomique à Vienne.
Conformément aux dispositions de son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le
Luxembourg le 19 novembre 2001.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Allemagne
13.10.1998
18.06.2001
Argentine
14.11.2000
18.06.2001
Autriche
13.06.2001
11.09.2001
Bulgarie
21.06.2000
18.06.2001
Canada
07.05.1998
18.06.2001
Croatie
10.05.1999
18.06.2001
Espagne
11.05.1999
18.06.2001
Danemark
03.09.1999 (A)
18.06.2001
Finlande
10.02.2000 (A)
18.06.2001
France
27.04.2000 (AA)
18.06.2001
Grèce
18.07.2000
18.06.2001
Hongrie
02.06.1998
18.06.2001
Irlande
20.03.2001
18.06.2001
Lettonie
27.03.2000 (A)
18.06.2001
21.08.2001
19.11.2001
Maroc
23.07.1999
18.06.2001
Norvège
12.01.1998
18.06.2001
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
26.04.2000 (A)
18.06.2001
Pologne
05.05.2000
18.06.2001
République slovaque
06.10.1998
18.06.2001
République tchèque
25.03.1999 (AA)
18.06.2001
Roumanie
06.09.1999
18.06.2001
Royaume-Uni
12.03.2001
18.06.2001
Slovénie
25.02.1999
18.06.2001
Suède
29.07.1999
18.06.2001
Suisse
05.04.2000
18.06.2001
Ukraine
24.07.2000
18.06.2001
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Les prestations à fournir par un organisme notifié en vue de l’évaluation ou de la réévaluation des
équipements sous pression transportables sont à charge du fabricant ou de son mandataire établi dans l’Union
Européenne, du propriétaire ou de son mandataire établi dans l’Union Européenne ou du détenteur de l’équipement
qui a sollicité l’évaluation ou la réévaluation en question.
Il en est de même des prestations à fournir par un organisme notifié ou un organisme agréé en vue du contrôle
périodique de ces équipements.
Les prestations en question sont facturées par l’organisme notifié ou par l’organisme agréé selon un barème arrêté
par le ministre.
Les infractions aux prescriptions des articles 8 et 11 seront punies d’un emprisonnement de 8 jours à 5
ans et d’une amende de 10.001.- à 300.000.- francs ou d’une de ces peines seulement.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l’infraction telle qu’elle est définie
par l’article 31 du Code pénal.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 12 octobre 2001.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l'Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. N° 4830; sess. ord. 2000-2001; Dir. 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE, 94/55/CE, 96/49/CE, 96/87/CE,
97/23/CE, 98/86/CE, 99/36/CE, 99/48/CE, 2001/2/CE.
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000
portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de
certaines cultures arables.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux
producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la production
de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés
à la consommation humaine ou animale ;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons