Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 janvier 1971 modifiant
et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre
1956, 25 juin 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24 novembre 1960,
ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963, 11 avril 1964,
26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août 1966, 12 octobre
1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968, 22 juin 1968,
28 août 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970 et 23 novembre 1970;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre
des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de
Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
L´article 107 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est complété par les signaux suivants
59. Autoroute
Le signal « autoroute » est employé pour indiquer aux conducteurs l´endroit à partir duquel s´ap-
pliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
60. Fin d´autoroute
Le signal « fin d´autoroute » est employé pour indiquer aux conducteurs l´endroit à partir duquel
les règles spéciales de circulation sur les autoroutes cessent d´être applicables.
Le signal « fin d´autoroute » peut également être employé et répété pour annoncer l´approche de
la fin d´une autoroute; chaque signal ainsi employé portera dans sa partie inférieure la distance entre
son point d´implantation et la fin de l´autoroute. »
Der abgeänderte Artikel 107 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955
über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgende Verkehrszeichen
ergänzt
59. Autobahn
Das Verkehrszeichen « Autobahn » wird gebraucht, um den Fahrzeugführern die Stelle anzuzeigen´
ab welcher die besonderen Verkehrsvorschriften auf Autobahnen Geltung haben.
60. Ende der Autobahn
Das Verkehrszeichen « Ende der Autobahn » wird gebraucht, um den Fahrzeugführern die Stelle
anzuzeigen, ab welcher die besonderen Verkehrsvorschriften auf Autobahnen keine Geltung mehr
haben.
Das Verkehrszeichen « Ende der Autobahn » kann ebenfalls gebraucht und wiederholt werden,
um das Herannahen an das Ende einer Autobahn anzuzeigen; das so gebrauchte Zeichen trägt in seinem
unteren Teil die Angabe über die Entfernung zwischen dem Standort des Zeichens und dem Ende der
Autobahn. »
Le Grand-Duché est divisé sous le rapport de l´inspection de l´enseignement primaire en
quatorze arrondissements.
La disposition b) de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif aux
Conseillers de Gouvernement est remplacée comme suit
b) les Conseillers de Gouvernement adjoints au nombre de huit.
Nos Ministres des Transports, des Finances, des Travaux Publics, de l´Intérieur, des Affaires
Etrangères, de la Force Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 janvier 1971
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
de l´Intérieur et de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Grossherzogliches
Reglement vom 8. Januar 1971 welches den grossherzoglichen Beschluss
vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen
abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente
vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September 1965, 22.
Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18. September
1967, 14. März 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März 1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober
1970 und 23. November 1970;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der Oeffent-
lichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen
Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Verkehrsminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Unser Inneminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Oeffentlichen Macht und Unser Justiz-
minister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes betraut,
das im Memorial veröffentlicht wird.
Der Verkehrsminister,
Château de Berg, den 8. Januar 1971
Marcel Mart
Jean
Der Finanzminister,
Pierre Werner
Der Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean-Pierre Buchler
Der Minister der Justiz, des Innern,
und der Oeffentlichen Macht,
Eugène Schaus
Der Aussenminister,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1971 portant fixation des arrondissements d´inspection
de l´enseignement primaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, notamment l´article
71, modifié par la loi du 16 août 1970, et l´article 73;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les quatorze arrondissements sont délimités par l´ensemble des dispositions ci-après
1er arrondissement (Luxembourg I)
Ville de Luxembourg: du secteur Luxembourg-Ville les classes primaires et les classes spéciales de
Ville-Haute, Belair, Limpertsberg, Grund, Clausen, Fetschenhof, Pfaffenthal, Merl, Neudorf, Rollinger-
grund, Pulvermuhl, Hospice du Rham.
Ville de Dudelange: les écoles publiques, sauf les jardins d´enfants, les classes complémentaires pour
filles et les ouvroirs.
2e arrondissement (Luxembourg II)
Ville de Luxembourg: secteur de Hollerich: toutes les classes sauf celles de Hollerich-Ville dirigées
par des institutrices; secteur d´Eich sauf les classes dirigées par des institutrices; du secteur Luxembourg-
Ville l´école Neyperg (Gare) et les classes complémentaires pour garçons.
Communes de Bettembourg, Kayl et Rumelange: les classes dirigées par des instituteurs.
3e arrondissement (Luxembourg III)
Ville de Luxembourg: secteur Hollerich: les classes de Hollerich-Ville dirigées par des institutrices;
secteur Eich: les classes dirigées par des institutrices; les classes complémentaires pour filles sauf le
secteur d´Eich; les jardins d´enfants: secteur Hollerich; du secteur Luxembourg: ceux des rues Pierre
d´Aspelt, Neyperg, Fort Elisabeth, Adam Roberti, Yolande et ceux de Merl; les ouvroirs, cours de cuisine
et de couture: secteur Hollerich et les écoles de la rue Pierre d´Aspelt; les écoles privées sauf le secteur
Eich et le ressort scolaire Limpertsberg.
Classes spéciales: Ville de Luxembourg (classes H.M.C., rue Pierre d´Aspelt) et Schrassig.
Commune de Hesperange et de Rœser.
Ville de Dudelange: les jardins d´enfants, les classes complémentaires pour filles et les ouvroirs, les
écoles privées.
4e arrondissement (Luxembourg IV)
Ville de Luxembourg: les classes dirigées par des institutrices et les classes complémentaires pour
filles du secteur Eich; les jardins d´enfants du secteur Eich et du secteur Luxembourg-Ville sauf ceux des
rues Pierre d´Aspelt, Neyperg, Fort Elisabeth, Adam Roberti, Yolande et ceux de Merl; les ouvroirs,
cours de cuisine et de couture sauf le secteur Hollerich et les écoles de la rue Pierre d´Aspelt; les écoles
privées du secteur Eich et du ressort scolaire Limpertsberg.
Communes de Leudelange et de Reckange.
Communes de Bettembourg, Kayl et Rumelange: classes dirigées par des institutrices, classes complé-
mentaires pour filles, jardins d´enfants, ouvroirs, cours de cuisine et de couture.
Les écoles privées de la ville de Rumelange.
5e arrondissement (Luxembourg V)
Le canton de Capellen sauf les communes de Hobscheid et Septfontaines.
Canton de Luxembourg: les communes de Strassen et Bertrange.
6e arrondissement (Luxembourg VI)
Le canton de Luxembourg sauf les communes de Strassen, Bertrange et Hesperange.
Le canton de Remich.
Canton d´Esch-sur-Alzette: la commune de Frisange.
7e arrondissement (Esch I)
Les classes primaires des communes de Sanem, Schifflange et Mondercange.
Les classes complémentaires pour garçons et les classes spéciales des communes de Pétange, Differ-
dange, Sanem, Esch-sur-Alzette, Schifflange et Mondercange.
8e arrondissement (Esch II)
Les classes primaires publiques et privées de la ville d´Esch-sur-Alzette dirigées par des institutrices.
Les classes complémentaires pour filles et les jardins d´enfants des communes de Pétange, Differdange,
Sanem, Esch-sur-Alzette, Schifflange et Mondercange.
9e arrondissement (Esch III)
Les classes primaires des communes de Pétange et Differdange.
Les classes primaires de la ville d´Esch-sur-Alzette dirigées par des instituteurs.
10e arrondissement (Grevenmacher)
Le canton de Grevenmacher.
Le canton d´Echternach suf les communes de Beaufort et de Waldbillig.
11e arrondissement (Mersch)
Canton de Mersch: les communes de Mersch, Lintgen, Lorentzweiler, Tuntange, Bœvange et Bissen.
Le canton de Redange sauf les communes de Grosbous et Vichten.
Canton de Capellen: les communes de Hobscheid et Septfontaines.
12e arrondissement (Ettelbruck)
Canton de Diekirch: la commune d´Ettelbruck.
13e arrondissement (Diekirch)
Le canton de Diekirch sauf les communes d´Ettelbruck et Hoscheid.
Le canton de Vianden sauf la commune de Putscheid.
Canton de Mersch: les communes de Berg, Nommern, Larochette, Heffingen et Fischbach.
Canton de Redange: les communes de Grosbous et Vichten.
Canton de Wiltz: les communes d´Esch-sur-Sûre, Neunhausen et Heiderscheid.
Canton d´Echternach: les communes de Beaufort et Waldbillig.
14e arrondissement (Clervaux)
Le canton de Clervaux.
Le canton de Wiltz sauf les communes d´Esch-sur-Sûre, Neunhausen et Heiderscheid.
Canton de Diekirch: la commune de Hoscheid.
Canton de Vianden: la commune de Putscheid.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 janvier 1971
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Goesdorf.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 18 août 1970 le conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1.10.1970, à 10 francs par m° la taxe d´eau à percevoir sur les
abonnés de Dahl et de Goesdorf.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
Kautenbach.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 13 août 1970 le conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé, avec effet au 1.10.1970 les taxes d´eau à percevoir sur les abonnés de Kauten-
bach et de Merkholtz.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
1970.
Heiderscheid.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 15 mai 1970 le conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe d´eau à percevoir dans la commune de Heiderscheid.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
1970.
Heiderscheid. Taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
Par une délibération du 9 novembre 1970 le conseil communal de Heiderscheid a fixé la taxe annuelle
par poubelle à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 janvier
1971.
Hosingen.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 19 février 1970 le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 2 de l´article 11 de son règlement sur la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
Mamer.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 29 janvier 1970 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 2 de l´article 5 de son règlement sur la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
Mondercange. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 11 juin 1970 le conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 10 francs la taxe à percevoir par m° d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
Roeser.
Règlement-taxe d´eau.
En séance du 24 février 1970 le conseil communal de Rœser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixe à 9 francs la taxe à percevoir par m° d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
Esch-sur-Sûre. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 22 juin 1970 le conseil communal d´Esch-sur-Sûre a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé avec effet au 1.7.1970 à 12 francs la taxe à percevoir par m° d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 31 décembre
1970.
W a I d b i l l i g. Taxe de confection d´une fosse aux cimetières.
Par une délibération du 21 décembre 1970 le conseil communal de Waldbillig a fixé la taxe à percevoir
pour la confection d´une fosse aux cimetières.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 janvier
1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 portant fixation des ressorts d´inspection
de l´enseignement primaire est abrogé.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1971
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Arrêté grand-ducal du 27 janvier 1971 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964
relatif aux Conseillers de Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 76, alinéa 1er, de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857, portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 relatif aux Conseillers de Gouvernement;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons