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Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

7,2%

GR 7,2%

30 novembre

08.12 A

Abricots (secs)

7%

ex 16.04 A

Caviar (oeufs d´esturgeon)

24%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 décembre 1966

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement

ministériel

du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra-

tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre du Trésor,

Le Ministre de la Famille,

de la Population et de la Solidarité sociale,

Vu le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-

rations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

L´article 1er du règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur

moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les

salaires est complété par la disposition suivante

« e) Au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les

taux sont réduits

1) pour le conjoint à 80%,

2) pour chaque enfant de moins de 6 ans à 30%,

3) pour chaque enfant âgé de 6 ans au moins à 40%. »

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

La commercialisation et l´importation de semences de céréales de printemps et de plants

de pommes de terre pour la campagne 1967 sont limitées aux semences et plants des classes « Elite »,

« Originale », (Hochzucht), « A », « 1re jetée », « B », des variétés suivantes

Froment de printemps: Grano, Jufy I, Koga II, Nos Norko, Opal, Perso, Ring;

Seigle de printemps: sans limitation variétale;

Orge de printemps: Amsel, Herta, Minerva, Pérorge, Volla;

Avoine: Borreck, Flämings-Krone, Goldo, Luxor (Condor), Pendeck, Phoenix;

Pommes de terre: Apta, Atleet, Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta, Patrones,

Primura et Sirtoma.

Loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

Il est ouvert au gouvernement un crédit provisoire de 2.200.000.000 francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois de janvier, de février et de mars 1967 conformément

au projet de budget pour cet exercice.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant exécution de la loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

Les membres du gouvernement sont autorisés, chacun dans son département, à disposer des

crédits portés au projet de budget de 1967, tel que ce projet a été déposé à la chambre des députés.

Ils ordonneront et régleront, en se conformant aux lois et règlements, les dépenses qui, par leur na-

ture, rentreront dans le libellé des articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au projet de budget de 1967 cessera, lorsque les or-

donnancements et régularisations des dépenses auront atteint le chiffre global de 2.200.000.000 francs.

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1966

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de la Famille,

de la Population et de la Solidarité sociale,

Emile Colling

Règlement

grand-ducal du 23 décembre 1966 concernant

l´importation de semences de

céréales de printemps et de plants de pommes de terre pour la campagne culturale de

1967.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´ex-

portation et le transit des marchandises;

Vu la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et

plants;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Les semences et plants commercialisés doivent être livrés en sacs étiquetés et plombés ren-

fermant le certificat attestant la classe et la variété des semences et plants contrôlés.

Loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1966 seront recouvrés pendant les

mois de janvier, de février et de mars 1967 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la per-

ception.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant exécution de la loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

Les dépenses à charge du crédit commun de l´article 54 du projet de budget des dépenses

ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre de la fonction publique et les ministres

compétents pour l´engagement de la dépense. Les dépenses à charge des crédits des articles 140 et 141

du projet de budget des dépenses ordinaires sont ordonnancées conjointement par le ministre du budget

et les ministres compétents pour l´engagement de la dépense.

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966

Jean

Les membres du gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GENERAL

relatif aux modalités d´application de la convention entre le Luxembourg

et le Portugal

sur la sécurité sociale.

(Mémorial 1966, Recueil de Législation pp. 539 et ss.)

En application de la Convention entre le Luxembourg et le Portugal sur la sécurité sociale, signée à

Luxembourg, le 12 février 1965, désignée ci-après par le terme « Convention », les autorités compétentes

luxembourgeoise et portugaise ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes

Titre I er.

Dispositions générales

Article 1er

Aux fins de l´application de la Convention et du présent arrangement

a) le terme « législation » désigne les lois, les règlements, les dispositions statutaires, existants et

futurs, qui concernent les régimes et branches de la sécurité sociale visés au paragraphe premier

de l´article premier de la Convention;

b) le terme « territoire » désigne

du côté luxembourgeois: le territoire du Grand-Duché; du côté portugais: le Portugal continental

et les îles adjacentes (Açores et Madère);

c) le terme « ressortissants » désigne du côté luxembourgeois les personnes de nationalité luxem-

bourgeoise et du côté portugais les personnes de nationalité portugaise;

d) le terme « autorité compétente » désigne

du côté luxembourgeois: le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale; le Ministre de la Famille,

de la Population et de la Solidarité Sociale;

du côté portugais: le Ministre des Corporations et de la Prévoyance Sociale;

e) le terme « institution » désigne l´organisme chargé d´appliquer tout ou partie de la législation;

f) le terme « institution compétente » désigne l´institution à laquelle l´assuré est affilié au moment

de la demande des prestations ou envers laquelle il a ou continuerait à avoir droit aux prestations,

s´il résidait sur le territoire de la Partie Contractante où il était occupé en dernier lieu;

g) le terme « pays compétent » désigne la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve

l´institution compétente;

h) le terme « résidence » signifie le séjour habituel;

i) le terme « institution du lieu de résidence » désigne l´institution à laquelle l´assuré serait affilié

s´il était assuré dans le pays de sa résidence ou l´institution désignée par l´autorité compétente

du pays intéressé;

j)

le terme « institution du lieu de séjour » désigne l´institution à laquelle l´assuré serait affilié, s´il

était assuré dans le pays de son séjour ou l´institution désignée par l´autorité compétente du pays

intéressé;

k) le terme « organisme payeur » désigne l´organisme qui effectue le paiement des prestations en

espèces pour le compte de l´organisme compétent;

I) le terme « institution d´instruction » désigne l´organisme qui instruit la demande de pension ou

de rente;

m) le terme « membres de la famille » désigne les personnes définies ou admises comme telles ou

désignées comme membres du ménage par la législation du pays de leur résidence; toutefois si

cette législation ne considère comme membres de la famille ou membres du ménage que les per-

sonnes vivant sous le toit du travailleur, cette condition, dans les cas où l´on peut faire appel à la

Convention, est réputée remplie lorsque ces personnes sont principalement à la charge de ce

travailleur. Le terme « survivants » désigne les personnes définies ou admises comme telles par

la législation applicable;

n) le terme « périodes d´assurance » comprend les périodes de cotisation ou d´emploi, telles qu´elles

sont définies ou prises en considération comme périodes d´assurance;

o) le terme « périodes assimilées » désigne les périodes assimilées aux périodes d´assurance ou

d´emploi telles qu´elles sont définies par la législation sous laquelle elles ont été accomplies et dans

la mesure où elles sont reconnues équivalentes par cette législation aux périodes d´assurance ou

d´emploi;

p) les termes « prestations », « pensions » ou « rentes » désignent les prestations, pensions ou

rentes y compris tous les éléments à la charge des fonds publics qui complètent ou peuvent com-

pléter les prestations, pensions ou rentes de la sécurité sociale visées par la Convention, ainsi que

les majorations, allocations de réévaluation, ou allocations supplémentaires, et les prestations en

capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes;

q) le terme « allocation au décès » désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès;

r) le terme « organisme de liaison » désigne

au Portugal: la « Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes »;

au Luxembourg: le Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale.

Article 2

Dans les cas visés à l´alinéa a) de l´article 6 de la Convention, l´organisme de liaison compétent du

lieu de travail habituel remet au travailleur un certificat attestant qu´il reste soumis à la législation de

son pays.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un

tel préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.

Titre II.  Dispositions particulières

Chapitre 1er.  Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire)

Article 3

1) Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le travailleur visé

au paragraphe premier de l´article 9 de la Convention est tenu de présenter à l´institution compétente

de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il s´est rendu une attestation relative aux périodes

accomplies en vertu de la législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il était occupé

en dernier lieu immédiatement avant la date de sa dernière entrée sur le territoire de la première Partie

Contractante.

2) L´attestation est délivrée, à la demande du travailleur, par l´institution auprès de laquelle il était

assuré en dernier lieu avant ladite date. Si le travailleur ne présente pas l´attestation, l´institution com-

pétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il s´est tendu demande à l´institution sus-

visée d´établir et de lui transmettre l´attestation.

3) Lorsque le travailleur visé au paragraphe premier de l´article 9 de la Convention s´est vu reconnaître,

pour lui-même ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, au grand appareillage ou à d´autres

prestations en nature d´une grande importance par l´institution compétente de la Partie Contractante

sur le territoire de laquelle le travailleur était assuré en dernier lieu avant son entrée sur le territoire

de l´autre Partie Contractante, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont

effectivement fournies après son départ.

Article 4

1) Pour bénéficier des prestations en nature en vertu du paragraphe 2) de l´article 9 de la Convention,

le travailleur présente à l´institution du lieu de sa résidence une requête par laquelle l´institution qui

prend les prestations en nature à sa charge demande à la première institution de les servir, en indiquant

notamment la durée maximum pendant laquelle elles peuvent être servies. Si le travailleur ne présente

pas cette requête, l´institution du lieu de résidence s´adresse à l´autre institution pour l´obtenir.

2) La disposition du paragraphe 4) de l´article 10 de la Convention est applicable par analogie.

Article 5

1) Pour bénéficier des soins médicaux, y compris, le cas échéant, l´hospitalisation, lors d´un séjour

temporaire sur le territoire de la Partie Contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe

premier de l´article 10 de la Convention, présente à l´institution du lieu de séjour une attestation déli-

vrée par l´institution compétente, si possible avant le début du séjour temporaire du travailleur sur le

territoire de l´autre Partie Contractante, prouvant qu´il a droit aux prestations susmentionnées. Cette

attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être

servies. Si le travailleur ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à

l´institution compétente pour l´obtenir.

2) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille

lors de leur séjour temporaire sur le territoire de l´autre Partie Contractante.

Article 6

Sont en outre applicables au service des prestations en nature, dans le cas visé au paragraphe premier

de l´article 10 de la Convention, les dispositions suivantes

a) En cas d´hospitalisation, l´institution du lieu de séjour notifie à l´institution compétente, dans un

délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans un hôpital

ou dans un autre établissement médical et la durée probable de l´hospitalisation; lors de la sortie de

l´hôpital ou de l´autre établissement médical, l´institution du lieu de séjour notifie, dans le même délai,

à l´institution compétente, la date de sortie.

b) Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle l´octroi des prestations visées au paragraphe 4) de l´article

10 de la Convention est subordonnée, l´institution du lieu de séjour adresse une demande à l´institution

compétente. Lorsque ces prestations ont été servies, en cas d´urgence absolue, sans l´autorisation de

l´institution compétente, l´institution du lieu de séjour avise immédiatement ladite institution.

c) Les cas d´urgence absolue au sens de l´article 10, paragraphe 4) de la Convention sont ceux où le

service de la prestation ne peut être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la santé de l´in-

téressé. Dans le cas où une prothèse ou un appareillage est accidentellement cassé ou détériorié, il

suffit, pour établir l´urgence absolue, de justifier la nécessité de la réparation ou du renouvellement de

la fourniture en question.

Article 7

1) Pour bénéficier des prestations en espèces, lors d´un séjour temporaire sur le territoire d´une Partie

Contractante non compétente, le travailleur visé au paragraphe premier de l´article 10 de la Convention

est tenu de s´adresser immédiatement à l´institution du lieu de séjour, en lui présentant, si la législation

de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il se trouve le prévoit, un certificat d´incapacité

de travail délivré par le médecin traitant. Il indique en outre son adresse dans le pays où il se trouve ainsi

que les nom et adresse de l´institution compétente. Aussitôt que possible et en tout cas dans les trois

jours qui suivent la date à laquelle le travailleur s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci

fait procéder à un contrôle médical du travailleur par le service médical compétent. Le rapport de ce

médecin, qui mentionne la durée probable de l´incapacité de travail, est adressé par l´institution du lieu

de séjour à l´institution compétente dans les trois jours suivant la date du contrôle. Dans les huit jours

de la réception de ce rapport par l´institution compétente, ladite institution fait connaître à l´institution

du lieu de séjour si le travailleur peut bénéficier des prestations en espèces dans le pays où il se trouve.

2) Lorsque le médecin constate que le travailleur est apte à reprendre le travail, l´institution du lieu

de séjour notifie au travailleur la fin de son incapacité de travail et adresse, sans délai, une copie de cette

notification à l´institution compétente. En ce qui concerne les travailleurs autres que ceux visés à l´alinéa

a) de l´article 6 de la Convention, si le médecin constate que leur état de santé n´empêche pas leur retour

dans le pays compétent, l´institution du lieu de séjour leur notifie immédiatement cet avis médical et

adresse une copie de cette notification à l´institution compétente.

3) L´institution du lieu de séjour procède au contrôle administratif du travailleur visé au paragraphe

premier du présent article comme s´il sagissait de son propre assuré.

4) L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international et en

avise l´institution du lieu de séjour. Toutefois, ces prestations peuvent être servies par l´institution du

lieu de séjour pour le compte de l´institution compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas,

l´institution compétente fait connaître à l´institution du lieu de séjour le montant des prestations et la

ou les dates auxquelles celles-ci doivent être payées, ainsi que la durée maximum du service des presta-

tions.

Article 8

1) Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le travailleur visé

au paragraphe 2) de l´article 10 de la Convention est tenu de présenter à l´institution du lieu de sa nou-

velle résidence une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice

des prestations après le transfert de sa résidence. Ladite institution indique, le cas échéant, dans cette

attestation la durée maximum du service des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la légis-

lation appliquée par elle. L´institution compétente peut, après le transfert de la résidence du travailleur

et à la requête de celui-ci, délivrer l´attestation, lorsque celle-ci n´a pu être établie antérieurement pour

des raisons de force majeure.

2) Aux fins du service des prestations par l´institution de la nouvelle résidence du travailleur, les dis-

positions de l´article 6 et celles de l´article 7 du présent arrangement sont applicables par analogie.

3) L´institution de la nouvelle résidence fait procéder périodiquement, soit de sa propre initiative,

soit à la demande de l´institution compétente, à l´examen du bénéficiaire en vue de déterminer si les

soins médicaux sont effectivement et régulièrement dispensés. Elle est tenue de pratiquer lesdits exa-

mens et d´aviser mensuellement l´institution compétente de leur résultat. La continuation de la prise en

charge des soins médicaux par l´institution compétente est suburdonnée à l´accomplissement de ces

règles.

4) Les dispositions des paragraphes 1) à 3) du présent article sont applicables par analogie aux membres

de la famille du travailleur qui transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie Contractante non

compétente après la réalisation du risque de maladie ou de maternité.

5) Lorsque l´institution du lieu de résidence constate que le travailleur est apte à reprendre le travail,

elle lui notifie la date de la fin de son incapacité de travail et adresse immédiatement copie de cette noti-

fication à l´institution compétente. La même procédure est applicable lorsque l´institution du lieu de

résidence constate que l´hospitalisation doit prendre fin. Les prestations en espèces cessent d´être versées

à partir de la date de la fin de l´incapacité de travail fixée par l´institution du lieu de résidence.

6) Lorsque l´institution compétente, sur la base des renseignements qu´elle a reçus, décide que le

travailleur est apte à reprendre le travail, elle demande à l´institution du lieu de résidence de faire con-

naître sa décision au travailleur. Les prestations en espèces cessent d´être versées à partir du jour qui suit

la date à laquelle le travailleur a été informé de la décision prise par l´institution compétente.

7) Lorsque, dans le même cas, deux dates différentes de la fin de l´incapacité de travail sont fixées res-

pectivement par l´institution du lieu de résidence et par l´institution compétente, la date fixée par l´insti-

tution compétente l´emporte.

Article 9

1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de leur résidence, les membres de la famille

visés au paragraphe premier de l´article 11 de la Convention sont tenus de se faire inscrire auprès de

l´institution du lieu de leur résidence, en présentant les pièces justificatives suivantes

i)  une attestation délivrée à la demande du travailleur, par l´institution compétente, certifiant

l´existance du droit aux prestations en nature du travailleur et de sa famille. Cette attestation est

valable aussi longtemps que l´institution compétente n´a pas notifié à l´institution du lieu de rési-

dence l´annulation de ladite attestation;

ii)  les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de résidence pour l´octroi

des prestations en nature aux membres de la famille.

2) L´institution du lieu de résidence fait connaître à l´institution compétente si les membres de la

famille ont droit ou non aux prestations en vertu de la législation appliquée par la première institution.

Si ceux-ci sont déjà bénéficiaires des mêmes prestations en raison de leur appartenance à la famille d´un

assuré occupé dans le pays de leur résidence, les prestations restent à charge de l´institution de ce pays.

3) L´octroi des prestations en nature aux membres de la famille est subordonné à la validité de l´attes-

tation visée au paragraphe premier du présent article.

4) Le travailleur et les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence

de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier le droit des membres

de la famille aux prestations en nature, notamment tout abandon ou changement d´emploi du travailleur

ou tout transfert de la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille.

5) L´institution du lieu de résidence prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose

d´exercer un recours contre le bénéficiaire qui a obtenu indûment des prestations.

Article 10

Dans le cas visé au paragraphe 2) de l´article 11 de la Convention, l´institution compétente demande,

s´il est nécessaire, à l´institution du lieu de la dernière résidence de tout membre de la famille ayant

transféré sa résidence sur le territoire du pays compétent, de lui fournir des renseignements relatifs à

la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert.

Article 11

1) Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire d´une pension

ou d´une rente visée au paragraphe 2) de l´article 13 de la Convention est tenu de se faire inscrire auprès

de l´institution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle les institutions débi-

trices de la pension ou de la rente font connaître que le titulaire de la pension ou de la rente a droit,

pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législation de la

partie débitrice de la pension ou de la rente. L´organisme qui a établi l´attestation transmet le double

de celle-ci à l´organisme de l´autre Partie Contractante.

2) Le titulaire d´une pension ou d´une rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa résidence

de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature,

notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa résidence

ou de celle des membres de sa famille.

3) L´organisme qui a établi l´attestation peut informer l´organisme de l´autre Partie Contractante de la

fin des droits aux prestations en nature du titulaire d´une pension ou d´une rente.

Article 12

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2) de

l´article 9 et des paragraphes 1), 2) et 6) de l´article 10 de la Convention, les montants effectifs des

dépenses afférentes auxdites prestations, telles qu´elles résultent de la comptabilité des institutions, sont

remboursées par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi les prestations susvisées.

2) Ne peuvent être pris en compte, aux fins de remboursement, des tarifs supérieurs à ceux applica-

bles aux prestations en nature servies aux travailleurs soumis à la législation appliquée par l´institution

ayant servi les prestations visées au paragraphe premier du présent article.

3) La disposition du paragraphe premier du présent article s´applique par analogie aux prestations

prévues au paragraphe 4) deuxième phrase de l´article 7 du présent arrangement.

Article 13

1) En ce qui concerne les prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe premier

de l´article 11 de la Convention, les dépenses afférentes auxdites prestations sont évaluées forfaitaire-

ment pour chaque année civile.

2) Le montant forfaitaire est obtenu en multipliant le coût moyen annuel par famille par le nombre

moyen annuel des familles entrant en ligne de compte, tel q´uil résulte des inventaires tenus sur la base

des formulaires d´inscription délivrés par les organismes compétents.

3) Le coût moyen annuel par famille est égal, pour chaque Partie Contractante, à la moyenne par

famille des dépenses afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions du pays en

question à l´ensemble des familles des assurés soumis à la législation de ce pays, tel qu´il résulte pour le

Portugal des statistiques officielles et tel qu´il est admis pour le Luxembourg dans ses relations avec les

autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.

Article 14

Aux fins de l´article 13 paragraphe 2) de la Convention, l´article 13 du présent arrangement est appli-

qué par analogie.

Article 15

1) Pour l´application de l´article 14 de la Convention les institutions en cause agiront par l´intermé-

diaire de la Caisse régionale de maladie de Luxembourg et la « Caixa Central de Segurança Social dos

Trabalhadores Migrantes », au Portugal.

2) Les remboursements des prestations en nature servies en vertu des dispositions du paragraphe 2

de l´article 9 et des paragraphes 1), 2) et 6) de l´article 10 de la Convention s´effectueront pour chaque

semestre civil dans le courant du semestre suivant. Le remboursement des prestations en nature servies

en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l´article 11 et du paragraphe 2 de l´article 13 de la Conven-

tion s´effectueront pour chaque année dans le courant de l´année suivante dans les trois mois qui suivent

la réception des décomptes par les institutions visées au paragraphe 1).

Chapitre 2.

Invalidité, vieillesse et décès (pensions)

Introduction et instruction des demandes

Article 16

1) Pour bénéficier des prestations en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention

le travailleur ou le survivant est tenu d´adresser sa demande à l´institution compétente du lieu de sa

résidence selon les modalités déterminées par la législation du pays de résidence.

2) Lorsque le travailleur ou le survivant d´un travailleur, ne résidant pas au Luxembourg ou au Portu-

gal, sollicite le bénéfice d´une prestation en vertu des dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Con-

vention il est tenu d´adresser sa demande à l´institution compétente du pays sous la législation duquel le

travailleur a été assuré en dernier lieu.

3) Le demandeur précise, dans la mesure du possible, la ou les institutions des deux pays auprès des-

quelles le travailleur a été assuré.

Article 17

La demande introduite conformément aux dispositions de l´article précédent est adressée à l´orga-

nisme de liaison qui la fait instruire par l´organisme compétent.

Article 18

1) Pour l´instruction des demandes de prestations dues en vertu des dispositions du chapitre 2 du

Titre III de la Convention, l´institution d´instruction utilise un formulaire comportant notamment le

relevé et la récapitulation des périodes d´assurance et périodes assimilées accomplies par l´assuré en

vertu des législations auxquelles il a été soumis.

2) La transmission de ce formulaire aux institutions compétentes de l´autre pays remplace la trans-

mission des pièces justificatives.

Article 19

1) L´institution d´instruction porte, sur le formulaire visé à l´article précédent, les périodes d´assurance

et périodes assimilées accomplies au titre de sa propre législation et le renvoie en double exemplaire

à l´organisme de liaison de l´autre pays. En outre sont portés sur le formulaire les renseignements sui-

vants: le montant des droits qui s´ouvrent en vertu de sa propre législation, compte tenu des dispositions

du chapitre 2 Titre III de la Convention; le montant de la prestation à laquelle le demandeur pourrait

prétendre, sans application des dispositions de l´article 15 de la Convention pour les seules périodes

d´assurance et périodes assimilées accomplies en vertu de la législation qu´elle applique, ainsi que l´indi-

cation de voies et délais de recours.

2) Avant la fixation de la prestation selon les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la Convention

et dans les cas pouvant donner lieu à retard, l´institution d´instruction verse une avance récupérable

calculée en fonction du montant de la prestation qui devrait être payée en vertu de la législation nationale

appliquée par ladite institution, compte tenu des dispositions de la Convention.

Article 20

1) Si l´institution d´instruction constate que le demandeur a droit au bénéfice des dispositions du

paragraphe 2) de l´article 16 de la Convention, elle détermine le complément auquel le demandeur a droit

en vertu desdites dispositions.

2) Lors de l´application du paragraphe 2) de l´article 16 de la Convention la conversion des montants

libellés en différentes monnaies nationales est effectuée compte tenu du cours officiel de change valable

le jour où la pension est liquidée. En cas de variations de ce cours, il n´est procédé à la révision de la

pension que lorsque ces variations dépassent dix pour cent.

Article 21

L´institution d´instruction notifie au demandeur l´ensemble des décisions prises concernant la liqui-

dation des prestations calculées en application de l´article 16 de la Convention ainsi que les voies et les

délais de recours prévus par chacune des législations appliquées. De plus, ladite institution adresse

copie de cette notification à chacune des institutions compétentes de l´autre pays et communique la date

à laquelle cette notification a été remise au demandeur.

Paiement des prestations

Article 22

1) Les prestations dues conformément à la législation luxembourgeoise seront transférées globalement

par les organismes débiteurs, à leur échéance, avec liste indicative des bénéficiaires, à la « Caixa Central

de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes », à Lisbonne.

Les prestations dues conformément à la législation portugaise seront transférées globalement par les

organismes débiteurs, à leur échéance, avec liste indicative des bénéficiaires, à l´Etablissement d´assu-

rance contre la vieillesse et l´invalidité, à Luxembourg.

2) Les frais de ces transferts seront à charge de l´institution compétente.

3) Les prestations seront payées au titulaire par l´organisme intermédiaire du pays de résidence visé

au paragraphe 1), suivant les modalités applicables au paiement de ses propres prestations.

L´organisme intermédiaire aura recours, le cas échéant, à l´organisme payeur de prestations analogues

nationales, à charge de ce dernier.

Article 23

Lorsque l´organisme portugais payeur d´une pension luxembourgeoise apprend que le titulaire de la

pension n´était plus en vie le premier du mois auquel se rapporte le paiement, il retiendra le paiement

et créditera l´organisme luxembourgeois du montant retenu.

Chapitre 3.

Accidents

du travail et maladies professionnelles

Article 24

1) Les prestations en espèces dues aux bénéficiaires se trouvant dans l´autre pays sont payées par

l´intermédiaire de l´institition du lieu de résidence.

2) Les dispositions du présent arrangement relatives aux prestations en nature de l´assurance maladie,

sont applicables par analogie au service des prestations en nature de l´assurance accidents du travail et

maladies professionnelles.

3) Les dispositions de l´article 23 du présent arrangement sont applicables.

Article 25

Aux fins de l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé à l´article 29 de la Convention le tra-

vailleur est tenu de fournir à l´institution compétente du pays sous la législation duquel l´accident du

travail ou la maladie professionnelle est survenu, les renseignements nécessaires relatifs aux accidents

du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l´autre pays quel

que soit le degré de l´incapacité provoquée par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut

se documenter sur ces cas auprès de la ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la

réparation.

Chapitre 4.  Chômage

Article 26

1) Pour bénéficier de l´une des dispositions de l´article 22 de la Convention l´intéressé est tenu de

présenter à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la

mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la légis-

lation appliquée par ladite institution.

2) L´attestation est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´institution du pays où il a accompli les

périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas l´attestation, l´institution compétente

demande à l´institution en question d´établir et de lui transmettre l´attestation. Toutefois, si l´intéressé

a déjà présenté une attestation selon l´article 4 du présent arrangement l´institution compétente doit

s´adresser à l´institution qui détient cette attestation.

Chapitre 5.  Allocations familiales

Article 27

Aux fins de l´article 23 de la Convention les dispositions de l´article 26 du présent arrangement sont

applicables par analogie.

Titre III.

Dispositions diverses

Article 28

1) Lorsque des prestations en espèces sont payées par l´intermédiaire d´un organisme du lieu de rési-

dence, l´organisme compétent notifiera à l´organisme payeur les causes qui seraient de nature à motiver

la suspension, la modification ou la cessation des droits à prestations.

2) L´organisme payeur cessera tout paiement lorsque l´une des causes ci-dessus s´est produite et en

informera l´organisme compétent.

Article 29

1) Pour l´application des articles 8, 15, paragraphe premier, 16, paragraphe premier, alinéa b) de la

Convention, les périodes d´assurance et assimilées accomplies en vertu des dispositions des deux pays

sont totalisées en vue de l´acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations ainsi

que pour le calcul des prestations, conformément aux règles suivantes

a) lorsqu´une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance obligatoire en vertu de la

législation d´un pays coïncide avec une période d´assurance accomplie au titre d´une assurance

volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est

prise en compte;

b) lorsqu´une période d´assurance accomplie en vertu de la législation d´un pays coïncide avec une

période assimilée en vertu de la législation de l´autre pays, seule la première est prise en compte;

c) toute période assimilée, prévue à la fois par les législations des deux pays, n´est prise en compte que

par l´institution compétente du pays à la législation duquel l´assuré a été soumis à titre obligatoire

en dernier lieu avant ladite période; lorsque l´assuré n´a pas été soumis, à titre obligatoire, à une

législation d´un pays, avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l´institution compétente

du pays à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après la

période en question;

d) dans le cas où l´époque à laquelle certaines périodes ont été accomplies en vertu de la législation

d´une Partie Contractante ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces pé-

riodes ne se superposent pas à des périodes accomplies en vertu de la législation de l´autre Partie,

et il en est tenu compte, en vue de la totalisation des périodes, dans la mesure où elles peuvent

utilement être prises en considération;

e) sans préjudice de la disposition qui précède, dans le cas où l´époque à laquelle certaines périodes

ont été accomplies en vertu de la législation portugaise ne peut être déterminée de façon précise,

les institutions compétentes préciseront ces périodes qui seraient prises en compte de part et

d´autre.

2) Si, en vertu de l´alinéa a) du paragraphe 1) du présent article, des périodes d´assurance accomplies

au titre d´une assurance volontaire ou facultative continuée conformément à la législation d´une

Partie Contractante en matière d´assurance invalldlté-vleillesse -décès (pensions) ne sont pas prises en

compte, les cotisations afférentes à ces périodes sont considérées comme destinées à majorer les presta-

tions dues en vertu de ladite législation.

Article 30

1) Le contrôle administratif et médical des titulaires de prestations de l´une des Parties Contractantes

résidant sur le territoire de l´autre est effectué à la demande de l´organisme compétent par les soins de

l´organisme payeur sinon de l´organisme de liaison qui pourra se servir de tel organisme qu´il désignera.

2) Toute institution compétente conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du titulaire

par un médecin de son choix.

Article 31

Pour évaluer le degré d´invalidité, les institutions de chaque pays font état des constatations médicales

ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les institutions de l´autre pays.

Lesdites institutions conservent, toutefois, le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par

un médecin de leur choix.

Article 32

Lorsque, à la suite du contrôle visé à l´article 30 du présent arrangement, il a été constaté que le titu-

laire de l´une des prestations visées audit article, est ou a été occupé alors qu´il est ou était au bénéfice

de ces prestations, ou qu´il a des ressources excédant la limite prescrite, un rapport est adressé à l´insti-

tution compétente. Le rapport indique la nature de l´emploi effectué, le montant des gains ou ressources

dont l´intéressé a bénéficié au cours du dernier trimestre écoulé, la rémunération normale perçue dans

la même région par un travailleur de la catégorie professionnelle à laquelle appartenait l´intéressé dans

la profession qu´il exerçait avant de devenir invalide, ainsi que, le cas échéant, l´avis d´un médecin ex-

pert sur l´état de santé de l´intéressé.

Article 33

Lorsque, après suspension d´une prestation, l´intéressé recouvre son droit à prestation alors qu´il

réside sur le territoire de l´autre pays, les institutions intéressées échangent tous renseignements utiles

en vue de la reprise du paiement de la prestation.

Article 34

Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins

et des enquêtes administratives ou médicales nécessaires à l´exercice du contrôle administratif ou médi-

cal sont à la charge de l´institution qui exerce le contrôle sur la base du tarif appliqué par elle et ils sont

remboursés par l´institution qui a demandé le contrôle.

Article 35

Le présent arrangement aura effet au jour de l´entrée en vigueur de la Convention. Il est conclu pour

la durée d´une année et sera renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation totale ou par-

tielle, qui devra être notifiée au moins trois mois avant l´expiration du terme.

Fait à Lisbonne, le 20 octobre 1966 en double original, en langue française.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République Portugaise,

(Signature)

(Signature)

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Les demandes d´importation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et doivent

être appuyées de documents prouvant que les semences et plants à importer appartiennent aux variétés

et classes indiquées à l´article 1er du présent règlement.

Loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l´article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (8)

ainsi qu´aux articles 8 et 10 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1967 sont applicables pour les mois de janvier, de février et de mars 1967.

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences et plants destinés

exclusivement à des fins d´expérimentation, ni à ceux dont il est prouvé par contrat qu´ils sont destinés

à la réexportation.

Loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

L´exécution de cette loi sera réglée par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 décembre 1966

Les membres du gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Henry Cravatte

Emile Colling

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Marcel Fischbach

Antoine Krier

Doc. parl. N° 1213, Sess. ord. 1966-67.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1966 portant exécution de la loi du 24 décembre 1966

ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 2.200.000.000 fr. pour les mois de janvier,

de février et de mars 1967;

2. d´autoriser le gouvernement

à recouvrer les impôts directs et indirects

existant au 31

décembre 1966 d´après les lois et tarifs qui en règlent l´assiette et la perception;

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1967

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet 1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de

2.200.000.000 francs pour les mois de janvier, de février et de mars 1967; 2. d´autoriser le gouvernement

à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1966 d´après les lois et les tarifs qui

en règlent l´assiette et la perception et 3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet

de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1967;

Notre conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du budget et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dis-

positions de l´article 14 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et

plants.

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 concernant l´importation de semences de

froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1966-67 est abrogé.

Règlement ministériel du 14 décembre 1966 ayant pour objet de compléter le règlement ministériel du 21 novembre 1966 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d´impôt sur les salaires.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie Nationale

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966

Le Ministre de l´Agriculture et

Jean

de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Loi du 24 décembre 1966 ayant pour objet

1. d´ouvrir au gouvernement un crédit provisoire de 2.200.000.000 fr. pour les mois de janvier.

de février et de mars 1967;

2. d´autoriser le gouvernement à recouvrer

les impôts directs et indirects existant au 31

décembre

1966 d´après les lois et les tarifs qui en règlent l´assiette et la perception

et

3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1967

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la chambre des députés;

Vu la décision de la chambre des députés du 14 décembre 1966 et celle du conseil d´Etat du 23 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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