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Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

10 septembre 2012

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR350 entre

Niederfeulen et Welscheid;

Arrête

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

Le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid (P.K. 4,900 – 5,100) est rétrécie sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»; et

C,13aa. Les signaux A,4b; A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers.

L’accès au CR377 (P.K. 0 – 700) à la hauteur du lieu-dit «Koeppenhaff» est interdit dans les deux sens aux

conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.

L’accès au CR377 (P.K. 700 – 1,760) entre le lieu-dit «Koeppenhaff» et son intersection avec le CR353 à

Brandenbourg est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs

de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, et C,2a complété par un panneau additionnel portant

l’inscription «excepté autobus».

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au

Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 24, alinéa 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel

du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit

«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans

le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de

vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants

a) 1,94 pour les cigares;

b) 6,37 pour les cigarettes;

c) 3,14 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»

Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange

(P.R. 4,823 – 6,161) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

L’accès à la bretelle de sortie Leudelange-Nord sur l’A4 (P.R. 4,800 – 4,900) dans la direction Esch/Alzette vers

Luxembourg est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de

machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 concernant les emballages de 8, 9, 17, 150 et 250 cigares, les emballages

de 19, 24, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 2 g, 20 g, 25 g, 35 g, 45 g, 55 g, 65 g, 120 g, 130 g, 160 g,

180 g, 275 g, 375 g, 425 g, 475 g et 650 g de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer,

ne concernent que la Belgique.

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin

2011, est remplacé comme suit

«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

.»

Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 17 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de redressement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR377 entre

Koeppenhaff et Brandenbourg;

Arrête

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera

confirmé par règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du

27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A l’article 2, dans le tableau des dimensions de bandelettes proprement dites, il y a lieu d’ajouter «12» et

«assortiment de cigares» dans la rubrique «Cigares logés en emballage de:» ainsi que «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et

«800 g» dans la rubrique «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en

emballage de:».

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté

ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit

«c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de

2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275,

300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes.»

Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Aux articles 3 et 4, il y a lieu d’ajouter «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et «800 g».

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 avril

2011, est remplacé comme suit

«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,

100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600,

650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article

54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»

Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les dispositions de l’article 6 et 7 ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2012;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l’article 3, § 1er, remplacé par la loi

du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes

fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, conformément au

prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et tenant

compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés, qu’à

la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées

dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus

rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le

tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26

janvier 2011, est remplacé comme suit

«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis

à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,

le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce 0,36 EUR

Cigarettes, par pièce 0,35 EUR

Destination

Longueur -

Largeur

(en mm)

Cigares vendus à la pièce

Cigares logés en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces

Cigarettes logées en emballages de

19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces

50 et 100 pièces

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en

emballages de

2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g

100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g

170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g,

475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 129,88

EUR.»

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel

du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, les modifications suivantes doivent

être apportées

(…)

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, il est inséré une annexe X qui est jointe en annexe 1re au présent

arrêté.

(…)

Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.

Bruxelles, le 27 janvier 2012.

S. VANACKERE

Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A4 et la N4 entre le

lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange;

Arrête

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