Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
10 septembre 2012
Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR350 entre
Niederfeulen et Welscheid;
Arrête
Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit
Le CR350 entre Niederfeulen et Welscheid (P.K. 4,900 – 5,100) est rétrécie sur une voie de circulation.
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/h respectivement 50 km/h.
Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2; C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»; et
C,13aa. Les signaux A,4b; A,15 et A,16a sont également mis en place.
L’accès au CR377 (P.K. 0 – 700) à la hauteur du lieu-dit «Koeppenhaff» est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
L’accès au CR377 (P.K. 700 – 1,760) entre le lieu-dit «Koeppenhaff» et son intersection avec le CR353 à
Brandenbourg est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier et des autobus.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2, et C,2a complété par un panneau additionnel portant
l’inscription «excepté autobus».
Une déviation est mise en place.
L’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 24, alinéa 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 26 janvier 2011, est remplacé comme suit
«Par dérogation à la règle établie à l’article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans
le pays soient également livrés à d’autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de
vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants
a) 1,94 pour les cigares;
b) 6,37 pour les cigarettes;
c) 3,14 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer.»
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange
(P.R. 4,823 – 6,161) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
L’accès à la bretelle de sortie Leudelange-Nord sur l’A4 (P.R. 4,800 – 4,900) dans la direction Esch/Alzette vers
Luxembourg est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de
machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 concernant les emballages de 8, 9, 17, 150 et 250 cigares, les emballages
de 19, 24, 29, 50 et 100 cigarettes et les emballages de 2 g, 20 g, 25 g, 35 g, 45 g, 55 g, 65 g, 120 g, 130 g, 160 g,
180 g, 275 g, 375 g, 425 g, 475 g et 650 g de tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer,
ne concernent que la Belgique.
L’article 30 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 24 juin
2011, est remplacé comme suit
«Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
.»
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement prend effet le 17 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 6 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR377 entre Koeppenhaff et Brandenbourg à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de redressement, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR377 entre
Koeppenhaff et Brandenbourg;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 19 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera
confirmé par règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 6 septembre 2012 portant publication de l’arrêté ministériel belge du
27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
A l’article 2, dans le tableau des dimensions de bandelettes proprement dites, il y a lieu d’ajouter «12» et
«assortiment de cigares» dans la rubrique «Cigares logés en emballage de:» ainsi que «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et
«800 g» dans la rubrique «Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en
emballage de:».
L’article 33, alinéa 1er, c), de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté
ministériel du 26 avril 2011, est remplacé comme suit
«c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de
2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275,
300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 650 ou 1 000 grammes.»
Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 7 septembre 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Aux articles 3 et 4, il y a lieu d’ajouter «3 g», «5 g», «125 g», «175 g» et «800 g».
L’article 60 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26 avril
2011, est remplacé comme suit
«Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 2, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70,
100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 250, 275, 300, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600,
650 ou 1 000 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l’article
54, sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer.»
Les dispositions de l’article 6 et 7 ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Arrêté ministériel belge du 27 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, article 3;
Vu l’arrêté royal du 9 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ainsi que le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2012;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2012;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l’article 3, § 1er, remplacé par la loi
du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d’adapter le tableau des signes
fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, conformément au
prescrit de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et tenant
compte de la modification de la fiscalité minimale ou de l’accise minimale pour les différents tabacs manufacturés, qu’à
la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées
dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus
rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le
tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête
L’article 94 de l’arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 26
janvier 2011, est remplacé comme suit
«Art. 94. Pour la perception du droit d’accise et du droit d’accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis
à charge d’inconnus ainsi que sur les tabacs détenus ou transportés irrégulièrement qui font l’objet d’une infraction,
le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce 0,36 EUR
Cigarettes, par pièce 0,35 EUR
Destination
Longueur -
Largeur
(en mm)
Cigares vendus à la pièce
Cigares logés en emballages de
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 et 250 pièces
Cigarettes logées en emballages de
19, 20, 24, 25, 29 et 30 pièces
50 et 100 pièces
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en
emballages de
2 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 45 g, 50 g, 55 g, 60 g, 65 g et 70 g
100 g, 120 g, 130 g, 140 g, 150 g et 160 g
170g, 180 g, 190 g, 200 g, 210 g, 220 g, 250 g, 275 g, 300 g, 350 g, 375 g, 400 g, 425 g, 450 g,
475 g, 500 g, 600 g, 650 g et 1 000 g
Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 129,88
EUR.»
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, faisant l’objet de l’annexe VIII de l’arrêté ministériel
du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 11 janvier 2012, les modifications suivantes doivent
être apportées
(…)
Dans l’arrêté ministériel du 1er août 1994, il est inséré une annexe X qui est jointe en annexe 1re au présent
arrêté.
(…)
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2012.
Bruxelles, le 27 janvier 2012.
S. VANACKERE
Règlement ministériel du 7 septembre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur l’A4 et la N4 entre le lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur l’A4 et la N4 entre le
lieu-dit «Cloche d’Or» et Leudelange;
Arrête