Règlement grand-ducal du 4 février 1970 modifiant l´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Thermomètre médical contrôlé
Tire-lait
a) complet
b) verre de rechange
c) poire de recharge
Urinal
a) en verre
b) en plastic
c) portatif en caoutchouc
315
Ventouse en verre
Vessie à glace
105
Règlement grand-ducal du 4 février 1970 modifiant
l´article 18 de l´arrêté grand-ducal du
3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 3 décembre 1969;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 3 décembre 1969;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 18 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes
est abrogé et remplacé par le texte ci-après
« Art. 18. La volaille sera importée à l´état frais ou traitée par le froid, sans plumes, vidée, en car-
casse entière ou divisée, ou en état désossé. La cavité abdominale ne pourra être bourrée qu´avec du
papier fin, blanc et propre.
Les lapins domestiques abattus seront importés à l´état frais ou traités par le froid, dépouillés, en
carcasse entière ou divisée. »
Sont temporairement dispensés du contrôle obligatoire à l´importation et du certificat
d´accompagnement prévu aux articles 14 et 15 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant
le contrôle des viandes
a) La viande et les préparations de viande de gibier, poissons, grenouilles, tortues, crustacés et mol-
lusques;
b) les échantillons de boyaux naturels dont le poids ne dépasse pas un kilogramme;
c) la viande et les préparations de viande en transit à travers le Grand-Duché;
d) les tissus et liquides de provenance animale destinés à des buts scientifiques ou thérapeutiques;
e) les viandes et les préparations de viandes que les voyageurs importent comme provision de bouche
ou que des personnes venant habiter au Grand-Duché importent lors du déménagement pour leur usage
exclusivement personnel.
Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l´administration des douanes
(annexe II au règlement ministériel du 9 juin 1964 précité) est complété par la remarque générale ci-
après
Remarque générale
Pour les envois circulant sous le régime du transit communautaire tous les bureaux des douanes
repris au tableau ci-dessus, à l´exception du bureau des douanes à Mondorf et des succursales des douanes,
peuvent être bureaux de départ et bureaux de destination pour toutes les marchandises sortant et
entrant dans l´union économique belgo -luxembourgeoise, sans préjudice des mesures de prohibition,
de restriction et de contrôle éventuellement applicables.
Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 février 1970
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement ministériel du 4 février 1970 accordant certaines dispenses aux formalités de con-
trôle des viandes importées.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu les articles 14, 15 et 16 de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des
viandes;
Arrête
Le règlement ministériel du 24 octobre 1961 accordant certaines dispenses aux formalités de
contrôle des viandes importées et le règlement ministériel du 8 juillet 1964 portant modification du
prédit règlement du 24 octobre 1961 sont abrogés.
Le directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 février 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dippach.
Règlement communal de circulation.
En séance du 19 novembre 1969, le conseil communal de Dippach a édicté un nouveau règlement
communal de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 13 janvier 1970 et publié en due forme. 13 janvier 1970.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 1er décembre 1969, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 12 janvier 1970 et publié en due forme.
29 janvier 1970.
Wellenstein.
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 30 octobre 1969, le conseil communal de Wellenstein a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 26 mars 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 8 et 12 janvier 1970 et publié en due forme.
12 janvier 1970.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1970
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement ministériel du 5 février 1970 complétant le règlement ministériel du 9 juin 1964
concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succursales.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes
(Mémorial 1964 p. 866);
Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mémorial 1922 N° 29bis p. 2), la loi du 4 mars 1846
sur les entrepôts (ibidem p. 114) modifiée par l´arrêté du Régent belge du 17 août 1948 (Mémorial 1948
p. 1092) ainsi que la loi du 6 août 1849 sur le transit modifiée par celles du 3 mars 1851 et du 1er mars
1858 (Mémorial 1922 N° 29bis p. 104), du 30 juin 1951 (Mémorial 1951 p. 1260) et du 24 juin 1952
(Mémorial 1952 p. 1001);
Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des
douanes et leurs succursales (Mémorial 1964 p. 1072) modifié par les règlements ministériels des 4
novembre 1964 (Mémorial 1964 p. 1512), 19 mars 1965 (Mémorial 1965 p. 231), 11 janvier 1966 (Mémo-
rial 1966 p. 89), 29 janvier 1968 (Mémorial 1968 p. 60) et 4 septembre 1968 (Mémorial 1968 p. 1085);
Sur le rapport du directeur de l´administration des douanes;
Arrête