Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exé- cution de l'art. 92, alinéa final du code des assurances sociales (article unique n° 17 de la loi du 6 septembre 1933), concernant les acci-
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 10 octobre 1936.
N° 73.
Samstag, 10. Oktober 1936.
Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exé-
cution de l'art. 92, alinéa final du code des
assurances sociales (article unique n° 17 de la
loi du 6 septembre 1933), concernant les acci-
dents de trajet.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'article unique, n° 17 de la loi du 6 septembre
1933, ayant pour objet d'apporter certaines modi-
fications à la loi du 17 décembre 1925, concernant
le code des assurances sociales ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
L'assurance contre les accidents est
étendue
a) au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de
sa demeure ou de sa maison de pension habituelles
au lieu de son travail et pour en revenir ;
b) au trajet effectué pendant une interruption du
travail par autorisation expresse ou tacite du patron
ou de ses préposés, sauf si le trajet a servi à des fins
strictement personnelles à l'assuré.
Die Unfallversicherung ist ausgedehnt
a) auf den vom Versicherten zurückgelegten Weg
von seiner gewöhnlichen Wohnung oder seinem
gewöhnlichen Kosthaus bis zur Arbeitsstelle und
zurück;
b) auf den mit ausdrücklicher oder stillschweigender
Ermächtigung seines Arbeitgebers oder seiner Vor-
gesetzten wahrend einer Arbeitsunterbrechung zurück-
gelegten Weg, ausgenommen, wenn die Zurücklegung
des Weges zu rein persönlichen Zwecken des Ver-
sicherten gedient hat.
Sauf en ce qui concerne l'art. 5 les stipulations de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif
à l'application de la Convention Générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et la République Espagnole, signée à Madrid le 4 avril 1936, sont suspendues dans leur application.
Donnent lieu à indemnisation les acci-
dents de trajet survenus sur le territoire du Grand-
Duché, ou, dans l'hypothèse de l'alinéa final de
l'art. 91 du code des assurances sociales, à l'étranger,
pendant le parcours normal sur la voirie publique,
Großh. Beschluß vom 22. August 1936 in Ausführ-
ung des Schlußabsatzes des Art. 92 der Sozial-
versicherungsordnung, betreffend die Wege-
unfälle (einziger Artikel, Nr. 17, des Gesetzes
vom 6. September 1933).
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des einzigen Artikels, Nr. 17, des
Gesetzes vom 6. September 1933, betr. Abänderung
des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozial-
versicherungsordnung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit
und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Versichert sind die auf dem Gebiete des
Großherzogtums oder die, die in der im Schlußabsatz
des Art. 91 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
über
die
Sozialversicherungsordnung
gegebenen
Voraussetzung, im Auslande zugestoßenen Wegeun-
Memorial
dans les chemins de fer et leurs dépendances
ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés
des entreprises.
Toute somme due pour achat de marchandises originaires du territoire péninsulaire espagnol,
les Iles Baléares, des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta, même non encore versée à la
Banque Nationale de Belgique en vertu de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, doit à l'échéance être
versée en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de l'Office
de compensation belgo-luxembourgeois près de la Banque susdite.
Le dit Office autorisera l'utilisation des sommes versées à son compte pour le paiement des marchandises
d'origine belge ou luxembourgeoise importées dans le territoire péninsulaire espagnol, des Iles Baléares,
des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois déterminera les modalités d'exécution relatives aux
opérations prévues au présent article, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport
et autres frais accessoires.
— Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus pour les positions 895 et 1202d sont exempts du
décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (c) En tarif maximum, ces taux sont
portés au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) On entend par tubes non ouvrés les tubes droits dont la section est circulaire et uniforme d'un bout
à l'autre ; tout taraudage, amincissement d'un bout, etc., font rentrer les tubes dans la classe des tubes
ouvrés. Les tubes cintrés dont la flèche ne dépasse pas 2 p. c. de la longueur ne sont pas considérés comme
ouvrés.
(2) L'admission des tubes dans cette catégorie sera subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des
Finances.
(3) A l'exclusion des tubes étirés à chaud, sans soudure, d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 3 milli-
mètres.
(4) Comprenant notamment les tubes sans soudure de toute espèce, même ceux étirés à chaud, d'une
épaisseur de paroi excédant 15 dixièmes de millimètre sans dépasser 3 millimètres.
(5) Pour la tarification des tubes et tuyaux dont la paroi n'est pas d'épaisseur uniforme, on tient compte
exclusivement de la plus petite épaisseur.
(6) L'importation ne peut être effectuée que par les fabricants de poupées eux-mêmes, qui doivent
justifier à la satisfaction des agents de la douane que les tissus sont réellement destinés à l'usage indiqué.
(c) Mémorial 1932, page 197.
Avis
Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 7 septembre 1936, publié au n° 68 du Mémorial,
l'examen oral de M. Léon Weber de Wiltz, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres
préparatoire à l'étude du droit, est fixé au vendredi, 23 octobre 1936, à 4 h. de relevée. — 5 octobre 1936.
Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis publié au n° 68 du Mémorial de l'année courante,
l'examen oral de M. Théodore Deltgen d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le second examen de la candi-
dature en sciences naturelles, aura lieu le jeudi, 22 octobre 1936, à 2.30 heures de relevée. — 8 octobre 1936.
AVIS.
Protection des intérêts luxembourgeois en Espagne.
Le journal « La Vanguardia» de Barcelone a publié deux décrets du gouvernement catalan, l'un relatif
à la « mainmise sur les entreprises industrielles et commerciales», l'autre concernant la « sauvegarde des
intérêts des étrangers».
En vue de la protection de leurs intérêts, les Luxembourgeois, porteurs de titres de sociétés espagnoles
ou possédant des biens en Espagne. sont priés de se faire connaître sans
retard à l'« A.L.F.I.D.»
Société de la Bourse, 11 rue de la Porte-Neuve, Luxembourg, en ayant soin de fournir la liste de leurs
titres ou biens, accompagnée de tous autres détails utiles. — 5 octobre 1936.
BEKANNTMACHUNG.
Schutz luxemburgischer Vermögenswerte in Spanien.
Die Zeitung « La Vanguaradia in Barcelona veröffentlichte kürzlich zwei Erlasse der Katalanischen
Regierung betr. die «Beschlagnahmung von Industrie- und Handelsunternehmen» und die «Wahrung
der Interessen des Auslandes».
Um die Sicherstellung ihrer Vermögenswerte zu ermöglichen, werden luxemburgische Staatsangehörige,
die Inhaber von Wertpapieren spanischer Unternehmen sind oder in Spanien sonstige Vermögenswerte
besitzen, andurch gebeten, unverzüglich diese Werte bei der « ALFID», Société de la Bourse, Luxemburg,
Neutorstraße 11, I, schriftlich
anzumelden unter Beilage einer Liste dieser Werte sowie Bekanntgabe
aller sonstigen, zweckdienlichen Angaben. — 5. Oktober 1936.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
Zinsendienst der Dawes-Anleihe.
Die Interessenten, die unter den Im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. Oktober 1936 fällig werdenden Zinsscheine der
7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in
den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft. eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer
Forderungen in Deutschland» (Adresse : « ALFID», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerck) schriftlich
anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zins-
scheine sind bei der «ALFID» einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per
Inhaber.
Die « ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 8. Oktober 1936.
Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.
En suite du 1er tirage au sort ayant eu lieu le 29 septembre 1936, les obligations communales 4%, emprunt
1935, dont les numéros suivent, sont remboursables au 1er novembre 1936, date dès laquelle l'intérêt cessera
de courir.
Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les
coupons à échoir (N° 3 du 1er mai 1937 et suivants).
Litt. C. — 420 obligations de 1.000 francs.
13 506
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 février 1936, le conseil communal de Luxembourg
a édicté un règlement concernant le parc de la ville ainsi que les promenades, jardins et squares publics.
— Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 6 septembre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant
le débit du pain et de la farine. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur l'hygiène
de la voie publique. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 14 octobre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant
le débit du gaz. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur les jeux
et divertissements publics et sur le haut-parleur. — Le dit règlement a été dûment publié. — 30 septembre
1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 30 septembre 1936, l'association syndicale pour la
construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Im Brouch » à Schwebsingen, dans
la commune de Wellenstein, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Wellenstein.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de la ville d'Ettelbruck a déposé au secrétariat communal de la ville d'Ettelbruck, l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 septembre 1936.
Litt. D. — 156 obligations de 5.000 francs.
Luxembourg, le 30 septembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.
L'accident survenu au cours ou à la
suite d'une interruption volontaire anormale ne
donnera pas lieu à réparation.
Der im Lauf oder in der Folge einer frei-
willigen, anormalen Wegeunterbrechung entstandene
Unfall ist nicht entschädigungspflichtig.
L'importation de marchandises en provenance des territoires dont question à l'al. 1er de l'art. 2,
est subordonnée à la production à la douane, du double de la facture indiquant notamment la date de
l'échéance et portant de la part du débiteur l'engagement de payer la contrevaleur en faveur du vendeur
ou de son mandataire au crédit du compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgo-
luxembourgeois près de la Banque Nationale de Belgique. L'exportation de marchandises belges et luxem-
bourgeoises à destination de ces territoires est soumise au visa préalable de l'Office précité.
Il en est de même de l'accident survenu
à l'assuré qui a contrevenu aux dispositions légales
ou réglementaires concernant la circulation en géné-
ral ou l'utilisation des moyens de transport.
Dasselbe gilt für den Unfall, der einem
Versicherten zustößt, der in Zuwiderhandlung gegen
die gesetzlichen oder reglementarischen Bestimmungen
über den Straßenverkehr im allgemeinen oder über
die Benutzung der Beförderungsmittel gehandelt
hat.
Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Hohenbourg, le 4 octobre 1936.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 30 septembre 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre des finances,
Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 14 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge
du 26 septembre 1936, pages 6090 à 6092;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Toute personne assurée, victime d'un
accident de trajet, est obligée, sous la peine édictée
par l'art, 309 du code des assurances sociales, d'en
aviser aussitôt que possible son patron ou le repré-
sentant de celui-ci.
Jede versicherte Person, die das Opfer
eines Unfalls wird, ist unter der im Art. 309 der
Sozialversicherungsordnung vorgesehenen Strafe ver-
pflichtet, sobald als möglich ihren Arbeitgeber, oder
dessen Vertreter, hiervon in Kenntnis zu setzen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Pianore, le 22 août 1936.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
fälle, und zwar während der normalen Zurücklegung
auf den öffentlichen Wegen, den Eisenbahnen oder
deren öffentlichen Dependenzien und auf den Privat-
zugangswegen der Betriebe.
Dieser Beschluß tritt am Tage der Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Pianore, den 22. August 1936.
Charlotte.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne.
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le
transit de certains objets, denrées ou marchandises ;
Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté royal belge du 14 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 septembre 1936.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 14 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (a) ainsi conçu
» Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence
au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,
sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus
prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport
à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
Finances» ;
Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-
dises désignées ci-après ;
Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,
Nous avons arrêté et arrêtons
Art, 1er. — A partir du 28 septembre 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924(b)
«est modifié comme suit
(a) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(b) Mémorial 1924, page 753.
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée
a)Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par
n'importe quel système ou sans soudure, non dénom-
més ni compris ailleurs
1. Non ouvrés (1)
A. Destinés exclusivement à la fabrication de
tubes de précision (2)
B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage ..
C. Autres (3)
2. Ouvrés (3)
b) Etirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs(4)
1. Non ouvrés (1 )
2. Ouvrés
c) Etamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni
compris ailleurs
Droits d'entrée
Quotité
Coefficient
Base
en
de
tarif minimum majoration
Fr. C.
100 kil.
6 90
100 kil.
3 50
100 kil.
27 60
(Poids brut)
100 kil.
34 50
(Poids brut)
(5)
100 kil.
48 30
(Poids brut)
100 kil.
56 40
(Poids brut)
100 kil.
56 40
(Poids brut)
d) Cuivrés, nickelés, chromés, émaillés, y compris les
tubes et les tuyaux en bi-métal et en acier inoxydable,
non dénommés ni compris ailleurs
kil.
80 50
(Poids brut)
e) Tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de
15 dixièmes de millimètre ou moins (5)
1. Non ouvrés (1)
kil.
2. Ouvrés
kil.
138—
Ex 1202 Artifices
a) Amorces électriques sans détonateur
Sans changement.
b) Bonbons et pois fulminants, amorces pour briquets
ou pour jouets d'enfants
Sans changement.
c) Bandes d'amorces paraffinées pour lampes de mineurs
Exemptes.
d) Autres
Valeur.
20 p. c.
Ex 1209 Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à x
ci-après
Sans changement.
Ex f) Articles désignés ci-après employés dans la fabri-
cation des jouets
7. Tissus et rubans destinés à l'habillement des
poupées (6)