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Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exé- cution de l'art. 92, alinéa final du code des assurances sociales (article unique n° 17 de la loi du 6 septembre 1933), concernant les acci-

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exé- cution de l'art. 92, alinéa final du code des assurances sociales (article unique n° 17 de la loi du 6 septembre 1933), concernant les acci-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 octobre 1936.

N° 73.

Samstag, 10. Oktober 1936.

Arrêté grand-ducal du 22 août 1936, portant exé-

cution de l'art. 92, alinéa final du code des

assurances sociales (article unique n° 17 de la

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci-

dents de trajet.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'article unique, n° 17 de la loi du 6 septembre

1933, ayant pour objet d'apporter certaines modi-

fications à la loi du 17 décembre 1925, concernant

le code des assurances sociales ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

L'assurance contre les accidents est

étendue

a) au trajet effectué par l'assuré pour se rendre de

sa demeure ou de sa maison de pension habituelles

au lieu de son travail et pour en revenir ;

b) au trajet effectué pendant une interruption du

travail par autorisation expresse ou tacite du patron

ou de ses préposés, sauf si le trajet a servi à des fins

strictement personnelles à l'assuré.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Die Unfallversicherung ist ausgedehnt

a) auf den vom Versicherten zurückgelegten Weg

von seiner gewöhnlichen Wohnung oder seinem

gewöhnlichen Kosthaus bis zur Arbeitsstelle und

zurück;

b) auf den mit ausdrücklicher oder stillschweigender

Ermächtigung seines Arbeitgebers oder seiner Vor-

gesetzten wahrend einer Arbeitsunterbrechung zurück-

gelegten Weg, ausgenommen, wenn die Zurücklegung

des Weges zu rein persönlichen Zwecken des Ver-

sicherten gedient hat.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne.

Sauf en ce qui concerne l'art. 5 les stipulations de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936 relatif

à l'application de la Convention Générale des paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et la République Espagnole, signée à Madrid le 4 avril 1936, sont suspendues dans leur application.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Donnent lieu à indemnisation les acci-

dents de trajet survenus sur le territoire du Grand-

Duché, ou, dans l'hypothèse de l'alinéa final de

l'art. 91 du code des assurances sociales, à l'étranger,

pendant le parcours normal sur la voirie publique,

Großh. Beschluß vom 22. August 1936 in Ausführ-

ung des Schlußabsatzes des Art. 92 der Sozial-

versicherungsordnung, betreffend die Wege-

unfälle (einziger Artikel, Nr. 17, des Gesetzes

vom 6. September 1933).

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des einzigen Artikels, Nr. 17, des

Gesetzes vom 6. September 1933, betr. Abänderung

des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 über die Sozial-

versicherungsordnung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit

und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Versichert sind die auf dem Gebiete des

Großherzogtums oder die, die in der im Schlußabsatz

des Art. 91 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925

über

die

Sozialversicherungsordnung

gegebenen

Voraussetzung, im Auslande zugestoßenen Wegeun-

Memorial

dans les chemins de fer et leurs dépendances

ouvertes au public et sur les chemins d'accès privés

des entreprises.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne.

Toute somme due pour achat de marchandises originaires du territoire péninsulaire espagnol,

les Iles Baléares, des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta, même non encore versée à la

Banque Nationale de Belgique en vertu de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, doit à l'échéance être

versée en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de l'Office

de compensation belgo-luxembourgeois près de la Banque susdite.

Le dit Office autorisera l'utilisation des sommes versées à son compte pour le paiement des marchandises

d'origine belge ou luxembourgeoise importées dans le territoire péninsulaire espagnol, des Iles Baléares,

des Iles Canaries ainsi que des villes de Melilla et de Ceuta.

L'Office de compensation belgo-luxembourgeois déterminera les modalités d'exécution relatives aux

opérations prévues au présent article, notamment en ce qui concerne la couverture des frais de transport

et autres frais accessoires.

Arrêté royal belge du 14 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

— Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus pour les positions 895 et 1202d sont exempts du

décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (c) En tarif maximum, ces taux sont

portés au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) On entend par tubes non ouvrés les tubes droits dont la section est circulaire et uniforme d'un bout

à l'autre ; tout taraudage, amincissement d'un bout, etc., font rentrer les tubes dans la classe des tubes

ouvrés. Les tubes cintrés dont la flèche ne dépasse pas 2 p. c. de la longueur ne sont pas considérés comme

ouvrés.

(2) L'admission des tubes dans cette catégorie sera subordonnée aux conditions à fixer par le Ministre des

Finances.

(3) A l'exclusion des tubes étirés à chaud, sans soudure, d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 3 milli-

mètres.

(4) Comprenant notamment les tubes sans soudure de toute espèce, même ceux étirés à chaud, d'une

épaisseur de paroi excédant 15 dixièmes de millimètre sans dépasser 3 millimètres.

(5) Pour la tarification des tubes et tuyaux dont la paroi n'est pas d'épaisseur uniforme, on tient compte

exclusivement de la plus petite épaisseur.

(6) L'importation ne peut être effectuée que par les fabricants de poupées eux-mêmes, qui doivent

justifier à la satisfaction des agents de la douane que les tissus sont réellement destinés à l'usage indiqué.

(c) Mémorial 1932, page 197.

Avis

Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis du 7 septembre 1936, publié au n° 68 du Mémorial,

l'examen oral de M. Léon Weber de Wiltz, récipiendaire pour la candidature en philosophie et lettres

préparatoire à l'étude du droit, est fixé au vendredi, 23 octobre 1936, à 4 h. de relevée. — 5 octobre 1936.

Avis. — Jury d'examen. — Par dérogation à l'avis publié au n° 68 du Mémorial de l'année courante,

l'examen oral de M. Théodore Deltgen d'Esch-s.-Alz., récipiendaire pour le second examen de la candi-

dature en sciences naturelles, aura lieu le jeudi, 22 octobre 1936, à 2.30 heures de relevée. — 8 octobre 1936.

AVIS.

Protection des intérêts luxembourgeois en Espagne.

Le journal « La Vanguardia» de Barcelone a publié deux décrets du gouvernement catalan, l'un relatif

à la « mainmise sur les entreprises industrielles et commerciales», l'autre concernant la « sauvegarde des

intérêts des étrangers».

En vue de la protection de leurs intérêts, les Luxembourgeois, porteurs de titres de sociétés espagnoles

ou possédant des biens en Espagne. sont priés de se faire connaître sans

retard à l'« A.L.F.I.D.»

Société de la Bourse, 11 rue de la Porte-Neuve, Luxembourg, en ayant soin de fournir la liste de leurs

titres ou biens, accompagnée de tous autres détails utiles. — 5 octobre 1936.

BEKANNTMACHUNG.

Schutz luxemburgischer Vermögenswerte in Spanien.

Die Zeitung « La Vanguaradia in Barcelona veröffentlichte kürzlich zwei Erlasse der Katalanischen

Regierung betr. die «Beschlagnahmung von Industrie- und Handelsunternehmen» und die «Wahrung

der Interessen des Auslandes».

Um die Sicherstellung ihrer Vermögenswerte zu ermöglichen, werden luxemburgische Staatsangehörige,

die Inhaber von Wertpapieren spanischer Unternehmen sind oder in Spanien sonstige Vermögenswerte

besitzen, andurch gebeten, unverzüglich diese Werte bei der « ALFID», Société de la Bourse, Luxemburg,

Neutorstraße 11, I, schriftlich

anzumelden unter Beilage einer Liste dieser Werte sowie Bekanntgabe

aller sonstigen, zweckdienlichen Angaben. — 5. Oktober 1936.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Zinsendienst der Dawes-Anleihe.

Die Interessenten, die unter den Im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem

Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. Oktober 1936 fällig werdenden Zinsscheine der

7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (Dawes) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der in

den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft. eingerichteten « Anmeldestelle Luxemburgischer

Forderungen in Deutschland» (Adresse : « ALFID», Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerck) schriftlich

anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zins-

scheine sind bei der «ALFID» einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»

ausgehändigt wurde.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von

2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per

Inhaber.

Die « ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 8. Oktober 1936.

Avis. — Crédit foncier de l'Etat. — Grand-Duché de Luxembourg.

En suite du 1er tirage au sort ayant eu lieu le 29 septembre 1936, les obligations communales 4%, emprunt

1935, dont les numéros suivent, sont remboursables au 1er novembre 1936, date dès laquelle l'intérêt cessera

de courir.

Le remboursement se fait au pair, sans frais, soit à la caisse du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, contre remise des titres munis de tous les

coupons à échoir (N° 3 du 1er mai 1937 et suivants).

Litt. C. — 420 obligations de 1.000 francs.

13 506

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 février 1936, le conseil communal de Luxembourg

a édicté un règlement concernant le parc de la ville ainsi que les promenades, jardins et squares publics.

— Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 6 septembre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant

le débit du pain et de la farine. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur l'hygiène

de la voie publique. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 14 octobre 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement concernant

le débit du gaz. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 4 février 1935, le conseil communal de Luxembourg a édicté un règlement sur les jeux

et divertissements publics et sur le haut-parleur. — Le dit règlement a été dûment publié. — 30 septembre

1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 30 septembre 1936, l'association syndicale pour la

construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit : « Im Brouch » à Schwebsingen, dans

la commune de Wellenstein, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Wellenstein.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de la ville d'Ettelbruck a déposé au secrétariat communal de la ville d'Ettelbruck, l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 30 septembre 1936.

Litt. D. — 156 obligations de 5.000 francs.

Luxembourg, le 30 septembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck. Luxembourg.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

L'accident survenu au cours ou à la

suite d'une interruption volontaire anormale ne

donnera pas lieu à réparation.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Der im Lauf oder in der Folge einer frei-

willigen, anormalen Wegeunterbrechung entstandene

Unfall ist nicht entschädigungspflichtig.

Banque Nationale de Belgique en vertu de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, doit à l'échéance être versée en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois près de la Banque susdite.

L'importation de marchandises en provenance des territoires dont question à l'al. 1er de l'art. 2,

est subordonnée à la production à la douane, du double de la facture indiquant notamment la date de

l'échéance et portant de la part du débiteur l'engagement de payer la contrevaleur en faveur du vendeur

ou de son mandataire au crédit du compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgo-

luxembourgeois près de la Banque Nationale de Belgique. L'exportation de marchandises belges et luxem-

bourgeoises à destination de ces territoires est soumise au visa préalable de l'Office précité.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Il en est de même de l'accident survenu

à l'assuré qui a contrevenu aux dispositions légales

ou réglementaires concernant la circulation en géné-

ral ou l'utilisation des moyens de transport.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Dasselbe gilt für den Unfall, der einem

Versicherten zustößt, der in Zuwiderhandlung gegen

die gesetzlichen oder reglementarischen Bestimmungen

über den Straßenverkehr im allgemeinen oder über

die Benutzung der Beförderungsmittel gehandelt

hat.

Banque Nationale de Belgique en vertu de l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1936, doit à l'échéance être versée en faveur du vendeur ou de son mandataire au crédit d'un compte spécial ouvert au nom de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois près de la Banque susdite.

Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Hohenbourg, le 4 octobre 1936.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 30 septembre 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des finances,

Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 14 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge

du 26 septembre 1936, pages 6090 à 6092;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Toute personne assurée, victime d'un

accident de trajet, est obligée, sous la peine édictée

par l'art, 309 du code des assurances sociales, d'en

aviser aussitôt que possible son patron ou le repré-

sentant de celui-ci.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Jede versicherte Person, die das Opfer

eines Unfalls wird, ist unter der im Art. 309 der

Sozialversicherungsordnung vorgesehenen Strafe ver-

pflichtet, sobald als möglich ihren Arbeitgeber, oder

dessen Vertreter, hiervon in Kenntnis zu setzen.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Pianore, le 22 août 1936.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Dupong.

fälle, und zwar während der normalen Zurücklegung

auf den öffentlichen Wegen, den Eisenbahnen oder

deren öffentlichen Dependenzien und auf den Privat-

zugangswegen der Betriebe.

loi du 6 septembre 1933), concernant les acci- dents de trajet.

Dieser Beschluß tritt am Tage der Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Pianore, den 22. August 1936.

Charlotte.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1936 relatif aux échanges commerciaux et aux paiements entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Espagne.

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921, approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le

transit de certains objets, denrées ou marchandises ;

Vu la loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue le 23 mai 1935 et instituant entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 30 septembre 1936, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 14 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 septembre 1936.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 14 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920 (a) ainsi conçu

» Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés d'urgence

au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux droits,

sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus

prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport

à ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

Finances» ;

Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-

dises désignées ci-après ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. — A partir du 28 septembre 1936, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924(b)

«est modifié comme suit

(a) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(b) Mémorial 1924, page 753.

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée

a)Etirés à chaud, qu'ils soient ou non soudés par

n'importe quel système ou sans soudure, non dénom-

més ni compris ailleurs

1. Non ouvrés (1)

A. Destinés exclusivement à la fabrication de

tubes de précision (2)

B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage ..

C. Autres (3)

2. Ouvrés (3)

b) Etirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs(4)

1. Non ouvrés (1 )

2. Ouvrés

c) Etamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni

compris ailleurs

Droits d'entrée

Quotité

Coefficient

Base

en

de

tarif minimum majoration

Fr. C.

100 kil.

6 90

100 kil.

3 50

100 kil.

27 60

(Poids brut)

100 kil.

34 50

(Poids brut)

(5)

100 kil.

48 30

(Poids brut)

100 kil.

56 40

(Poids brut)

100 kil.

56 40

(Poids brut)

d) Cuivrés, nickelés, chromés, émaillés, y compris les

tubes et les tuyaux en bi-métal et en acier inoxydable,

non dénommés ni compris ailleurs

kil.

80 50

(Poids brut)

e) Tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de

15 dixièmes de millimètre ou moins (5)

1. Non ouvrés (1)

kil.

2. Ouvrés

kil.

138—

Ex 1202 Artifices

a) Amorces électriques sans détonateur

Sans changement.

b) Bonbons et pois fulminants, amorces pour briquets

ou pour jouets d'enfants

Sans changement.

c) Bandes d'amorces paraffinées pour lampes de mineurs

Exemptes.

d) Autres

Valeur.

20 p. c.

Ex 1209 Produits divers pour l'industrie désignés sous les litt. a à x

ci-après

Sans changement.

Ex f) Articles désignés ci-après employés dans la fabri-

cation des jouets

7. Tissus et rubans destinés à l'habillement des

poupées (6)

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