Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière de droit commun et portant interprétation ou modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
N° 27
Samedi,
le 15 avril 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 15. April 1950.
Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière
de droit commun et portant interprétation ou
modification de certaines dispositions de l´arrêté
grand-ducal
du 21
avril 1948
déterminant
l´effet des mesures prises par l´ennemi, de la
loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation
de droit des condamnés à des peines correc-
tionnelles
ou à des peines de police et de la loi
électorale
du 31 juillet 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
21 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars
1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Amnistie-pleine et entière est accordée
du chef des infractions aux dispositions légales
suivantes commises entre le 27 août 1939 et le
1er janvier 1949
1° arrêté grand-ducal du 27 août 1939 permettant
la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que
de toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité
de l´Etat et des personnes (Mémorial p. 834) ;
2° arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939 subor-
donnant à autorisation la circulation et l´usage de
tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du terri-
toire luxembourgeois (Mémorial p. 850) ;
3° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 con-
cernant l´usage des appareils radiophoniques, des
grammophones et des haut-parleurs (Mémorial p.
885) ;
4° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 sur
le maintien
de la
neutralité
luxembourgeoise
(Mémorial p. 889 ;
5° arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 portant
réglementation de la circulation et de séjour dans
certaines régions-frontières (Mémorial p. 952) ;
6° arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, por-
tant interdiction de photographier les territoires de
pays belligérants et de faire usage d´appareils
optiques de grossissement pour observer ces mêmes
territoires (Mémorial p. 1041) ;
7° arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant
interdiction des bals masqués et du déguisement
des personnes dans les rues, places et lieux publics
(Mémorial p. 61) ;
8° arrêté grand-ducal du 26 février 1940 portant
interdiction de l´accès du bois sis sur le territoire
de la commune de Remerschen, section D de
Schengen, au lieu dit « Fels-Stromberg » (Mémorial
p. 137);
9° arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 concer-
nant l´internement des déserteurs et des étrangers
indésirables (Mémorial p. 309) ;
10° arrêté du 22 juillet 1940 concernant l´occul-
tation (Mémorial p. 504) ;
11° arrêté du 29 juillet 1940 portant interdiction
d´accéder aux champs en temps de nuit (Mémorial
p. 512).
L´amnistie ne s´applique pas aux faits commis
pour un motif politique autre qu´un motif patrio-
tique.
Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales sont constitués les groupes
suivants
A. Caisse de Compensation de l´Etablissement
d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité .
I. Etat.
Il. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois.
III. Communes, Etablissements publics et d´utilité publique et Syndicats intercommunaux.
IV. Industrie, Minières et carrières ; Entreprises industrielles du Bâtiment.
Sont considérées comme entreprises industrielles du bâtiment les entreprises de construction régies par
l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises
industrielles.
V. Artisanat, Commerce et Professions libérales.
VI. Agriculture.
VII. Services privés et divers.
B.
Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés.
I. Etat.
II. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois.
III. Communes, Etablissements publics ou d´utilité publique et Syndicats intercommunaux.
IV. Secteur privé.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours
de chômage, est remplacé par les dispositions suivantes
« A partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté le taux des indemnités de chômage par jour ouvrable
est fixé à 72.
francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs de famille, quel que
soit leur âge ;
90% de cette somme pour les chômeurs de 20 à 21 ans ;
80% de cette somme pour les chômeurs de 19 à 20 ans
70% de cette somme pour les chômeurs de 18 à 19 ans ;
60% de cette somme pour les chômeurs de 17 à 18 ans ;
50% de cette somme pour les chômeurs de 16 à 17 ans.
Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 7,20 francs par jour pour le conjoint sans travail, pour
chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 18 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se
trouvant en raison de son état physique ou mental en état d´incapacité totale et définitive de travail, ainsi
que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales
ne pourra dépasser 93,60 francs par jour.
La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal,
ne peut être admise aux indemnités de chômage.
;
Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité
de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 93,60 francs
par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. »
La période prévue par l´article 12 sub.
b. est prolongée jusqu´au 31 décembre 1952.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 6 sont
abrogés et remplacés par le texte suivant
Cette disposition n´est pas applicable aux can-
didats qui se soumettront aux épreuves avant le 31
décembre 1952.
Amnistie pleine et entière est accordée du
chef des infractions aux dispositions légales suivantes
commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949
1° arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant
la déclaration de résidence des étrangers dans le
Grand-Duché de Luxembourg et arrêté ministériel
du 21 février 1945 portant modification de l´arrêté
précité (Mémorial 1944 p. 58 et 1945 p. 103) ;
2° art. 2 d) et 4 de l´arrêté grand-ducal du 4
septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection
des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché,
ainsi que art. 2d) de l´arrêté précité, modifié par
l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, pour
autant que l´auteur de l´infraction aura agi sans
l´intention de porter atteinte à la sécurité des armées
alliées (Mémorial 1944 pp. 66 ss. et 1945 pp. 2 ss.) ;
3° arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif
au maintien de l´ordre dans la partie du territoire
auquel s´applique l´état de siège, combiné avec les
art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet
1944 concernant l´état de siège (Mémorial 1944
pp. 1 ss. et 104) ;
4° arrêté grand-ducal
du 24 novembre 1944
relatif à la circulation des véhicules à moteur méca-
nique sur les voies publiques, combiné avec les art.
11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944
concernant l´état de siège (Mémorial pp. 1 ss. et
128) ;
5° art. 1er à 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril
1945 concernant la déclaration et la remise des
armes prohibées et arrêté grand-ducal du 17 juillet
1947 portant
modification
de l´arrêté précité
(Mémorial 1945 p. 165 et 1947, p. 699) ;
6° arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant
réglementation du commerce et de la circulation
des véhicules à moteur (Mémorial 1945, p. 415).
Pour la période du 1er juin 1947 au 31 mai 1951 les taux de cotisation pour les différents groupes
ci-dessus sont fixés comme suit
A.
Caisse de Compensation de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité .
Groupe
Taux
I
p. m.
II
p.m.
III
5,4%
IV
4,5%
V
4. %
VI
1,6%
VII
3.%
B. Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés.
Groupe
Taux
p.m.
II
p.m.
III
3,1%
IV
2,4%
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du Travail, de
la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1950.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
du Travail, de la
Prévoyance sociale et des Mines,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel du 4 avril 1950, concernant
le tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5
septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du
Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1950.
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel
du 5 avril 1950, modifiant celui
du 10 juin 1939, portant création d´un insigne
sportif national.
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique
du 10 juin 1939, portant création d´un insigne
sportif national ;
Vu les modifications y apportées par les arrêtés
ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ;
Sur avis du Conseil Supérieur d´Education
Physique ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1950.
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports.
Eugène Schaus.
Avis.
Assurance-maladie. Par décision du 31 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée le 27 mars 1950 aux statuts de la caisse régionale
de maladie de Diekirch par le comité-directeur de cette caisse conformément à l´article 6 de l´arrêté mi-
nistériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie,
a été approuvée.
Texte de la modification
« A partir du 1er mai 1950 et provisoirement jusqu´au 31 décembre 1950, la participation des assurés
et des ayants droit de leur famille aux frais pharmaceutiques est fixée uniformément à 15%.
Cette mesure s´applique également aux assurés crédirentiers et à leurs membres de famille.
Toutes les dispositions statutaires contraires sont suspendues».
31 mars 1950.
Avis. Association syndicale.
En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association
syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « Breitwé » à Berbourg a déposé un double
de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach. 8 avril 1950.
Avis. Par arrêté grand-ducal du 31 mars 1950, Monsieur Ernest Bartel, professeur de sciences com-
merciales, et Monsieur Léon Suttor, chef de service à l´Administration Luxembourgeoise de Coopération
Économique, ont été nommés chargés d´études au Service d´Etudes et de Documentation Économiques.
11 avril
1950.
Avis de l´Office des Prix
concernant les Prix des Combustibles de provenance allemande à l´usage domestique.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, les dispositions
suivantes entreront en vigueur à partir du 1er avril 1950.
1° L´avis de l´Office des Prix du 9 novembre 1949, Section II, concernant les prix des combustibles
de la Ruhr, et les suppléments y relatifs des 15 et 17 novembre 1949 sont abrogés ;
2° A partir du 1er avril 1950, les prix maxima des combustibles de provenance allemande à l´usage
domestique sont fixés comme suit
Cokes
Métallurgique
701,60
18,50
720,10
14,05
155,
889,15*)
de Fonderie
785,25
18,95
804,20
15,70
155,
974,90
60/90, 50/80
701,60
19,10
720,70
14,05
160,
894,75
40/60, 20/40
713,55
19,10
732,65
14,30
160,
906,95
Anthracites
50/80, 30/50, 20/30
965,40
19,55
984,95
18,35
165,
1.168,30
10/20
687,
17,00
704,
12,70
150,
866,70
5/10
598,05
16,75
614,80
11,40
145,
771,20
0/10
577,80
12,90
590,70
11,15
115,
716,85
Sophia-Jacoba
50/80, 30/50, 20/30
1.025,40
19,55
1.044,95
19,55
165, 1.229,50
Charbons demi gras
tout venant
580,30
17,
597,30
11,60
130,
798,90
criblés
606,
17,
623,
12,10
130,
765,10
50/80, 30/50, 20/30
677,70
17,
694,70
13,55
130,
838,25
10/20
611,95
17,
628,95
12,25
130,
771,20
5/10
570,15
16,75
586,90
11,40
120,
718,30
0/10
558,20
12,90
571,10
11,15
120,
702,25
Charbons gras
tout venant
580,30
14,30
594,60
11,60
130,
736,20
»
»
amélioré
589,85
14,30
604,15
11,80
130,
745,95
Criblés 50/80, 30/50
601,80
14,30
616,10
12,05
130,
758,15
20/30, 10/20
611,95
14,30
626,25
12,25
130,
768,50
5/10
606,
13,20
619,20
12,10
120,
751,30
Fines à coke
606,
12,90
618,90
12,10
120,
751,
pour forge
617,95
14,30
632,25
12,35
130,
774,60
*) Voir disposition N° 3°.
Charbons flambants
tout venant
594,05
14,30
608,35
11,90
130,
750,25
Criblés 50/80, 30/50
594,05
14,30
608,35
11,90
130,
750,25
20/30
600,
14,30
614,30
12,
130,
756,30
10/20
600,
14,30
614,30
12,
130,
756,30
5/10
570,15
13,20
583,35
11,40
120,
714,75
Fines
558,20
12,90
571,10
11,15
120,
702,25
Charbons à gaz
tout venant
558,20
14,30
572,50
11,15
130,
713,65
tout venant amélioré
589,85
14,30
604,15
11,80
130,
745,95
Criblés 50/80, 30/50
601,80
14,30
616,10
12,05
130.
758.15
20/30, 10/20
611,95
14,30
626,25
12,25
130,
768,50
5/10
582,10
13,20
595,30
11,65
120,
726,95
Fines
570,15
12,90
583,05
11,40
120,
714,45
Briquettes industrielles
631,70
12,
643,70
12,65
110,
766,35
*) Voir disposition 3°.
3° Les principes de calcul de l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1949, concernant les prix des combustibles
(Mémorial p. 232) indiqués sub A restent applicablès.
*) Pour déterminer le prix au consommateur dans les différentes localités, il y a lieu d´ajouter à la colonne
du total les frais effectifs renseignés sur les lettres de voiture, relatives au transport par chemin de fer
de la frontière au lieu de destination du détaillant.
4° Le prix maximum pouvant être facturé pour les briquettes de lignite par le grossiste au détaillant est
de 484, francs la tonne sur wagon, franco destination.
Le prix maximum du détaillant au consommateur est fixé à 584,
francs la tonne, soit 29,20 francs les
50 kg livrés en vrac, franco domicile.
5° Pour autant que l´Office Commercial du Ravitaillement accorde pour l´anthracite des primes d´en-
lèvement aux marchands de combustibles, ces primes devront obligatoirement être bonifiées aux consom-
mateurs du secteur domestique à raison des montants de primes valables à la date de la livraison au con-
sommateur.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1950.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Avis de l´Office des Prix
concernant les Prix des Charbons Belges.
A partir du 1er avril 1950 les prix des briquettes industrielles, des boulets demi-gras et des boulets maigres
d´origine belge fixés par circulaire de l´Office des Prix du 11 novembre 1949 seront modifiés comme ci-
dessous
Prix
Redev.
Prix au
Taxe
départ
office
gross.
Import.
Briquettes indust.
Type marine . . . . .
825,40
2,50
827,90
19,
Type II . . . . . . . . . .
800,40
2,50
802,90
18,50
Boulets demi-gras.
10% C. . . . .
820,40
2,50
822,90
18,90
10 14% C. . . . .
785,40
2,50
787,90
18,20
+ 14% C. . . . .
755,40
2,50
757,90
17,60
Boulets maigres.
10% C. . . . .
805,40
2,50
807,90
18,60
10 14% C. . . . .
765,40
2,50
767,90
17,80
+ 14% C. . . . .
735,40
2,50
737,90
17,20
Les marges des intermédiaires restent inchangées.
Luxembourg, le 30 mars 1950.
Ministère des Affaires Economiques.
Office des Prix.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 20 février 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Calvetti Martina-
Aurélia, épouse Peffer Marcel, née le 18 février 1921 à Malonno/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linotte Madeleine-Lucie, épouse
Neyens Victor, née le 16 juillet 1910 à Le Bourget/ Seine, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaillard Hélène, épouse Hinter-
scheid Hubert, née le 30 novembre 1913 à Paris XIVe, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Carrario Antoine, né le 29 septembre 1906
à Osasio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise
en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur
l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Liberatore Sandrina-
Filomena, épouse Rasquin Pierre, née le 29 mars 1911 à Raiano-d´Aquila/Italie, demeurant à Differdange,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 7 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haupert Anne-Marie, épouse Wagner
Michel, née le 3 juillet 1920 à Amnéville/France, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schœpfer Marié-Augusta -Joséphine,
épouse Back Pierre, née le 18 février 1921 à Reding-Eich/Moselle, demeurant à Lasauvage N° 87 , a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Cathérine, épouse
Rechtfertig Jean-Joseph, née le 3 juin 1917 à Tawern/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Differding Alphonsine-Marie-
Thérèse, épouse Lorent Jean-Pierre, née le 10 décembre 1920 à Bodange/Belgique, demeurant à Bettem-
bourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, la dame Rodesch Renée-Angèle-Cathérine dite Renée, épouse Polfer Raymond-
Charles, née le 17 novembre 1921 à Rodange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaiardo Elda-Maria, épouse
Krier Jean-Pierre, née le 25 novembre 1924 à San-Vito-al-Tagliamento/Italie, demeurant à Diekirch,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Löwenstein Milly, épouse Audry François,
née le 1er novembre 1914 à Kassel/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-
bruck, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mai 1947, le sieur Kaemmerer Nicolas, né le 5 décembre 1875 à Wiltz et demeurant à Ettelbruck,
a acquis la qualité de Luxembourgeois.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil
de la Ville de Luxembourg en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art
3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Boubly Flore-Marie, épouse Welter Jean, née le 1er sep-
tembre 1910 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Gruber Mathias, né le 12 août 1900 à Eisenach/
Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu
de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Cette déclaration a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Back Cathérine, épouse
Krell Jean-Pierre, née le 11 septembre 1897 à Lamadelaine, demeurant à Esch-sur-Alz., a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-
lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Armenzani Vera, épouse Héros Bernard,
née le 6 février 1924 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
.Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Steinwachs Ernest-Frédéric, né le 6 septembre
1908 à Dortmund/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars
1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Ries Frédéric-Fidèle, né le 16 décembre 1893
à Flers-en Escrébieux ( France), demeurant à Pétange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembour-
geoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940
sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Saibene Jean-Baptiste, né le 17 décembre
1892 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité
luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du
9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 30 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Douanes.
Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 démission honorable de ses fonctions a
été accordée sur sa demande à M. Pierre Rodesch, inspecteur régional des Douanes à Luxembourg, avec
faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Rodesch préqua-
lifié.
11 avril 1950.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 le titre hono-
rifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Olinger, percepteur des postes à Luxembourg-Chèques,
mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945
modifiant la législation en matière de pensions. 11 avril 1950.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1950, Monsieur Alex
Schœntgen, sous-chef de bureau dirigeant des postes à Luxembourg-Chèques, a été nommé percepteur
des postes à Luxembourg-Chèques. 15 avril 1950.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, les associations agricoles dites
« Saatreinigungsgenossenschaft » d´Arsdorf-Bilsdorf, commune d´Arsdorf,
« Saatreinigungsgenossenschaft » de Bourscheid, commune de Bourscheid,
« Saatreinigungsgenossenschaft » de Heiderscheid, commune de Heiderscheid,
ont déposé aux secrétariats communaux resp., l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale.
13 avril 1950.
Avis. Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-
ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites
« Laiterie d´Ingeldorf » commune d´Erpeldange,
« Laiterie de Manternach-Lellig » commune de Manternach,
ont déposé aux secrétariats communaux resp., une déclaration concernant leur mise en liquidation.
13 avril 1950.
Avis. Tarifs CFL. Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le
Réseau des CFL.
Rectificatif N° 3 au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre les Pays-Bas,
la Belgique, le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France. 1er mars 1950.
Rectificatif N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre
la France et le Grand-Duché de Luxembourg.
11 mars 1950.
Rectificatif N° 2 à l´Annexe au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre
les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part. 1er mars 50.
Rectificatif provisoire au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens
entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part. 15 mars 1950.
4e Supplément au Tarif international pour le transport de colis express entre la France, le Luxembourg,
la Belgique, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne,
la Bulgarie et la Roumanie, d´autre part. 1 er avril 1950.
Rectificatif provisoire au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages
et des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse,
d´une part, la Tchécoslavaquie et la Pologne, d´autre part.
15 mars 1950.
Rectificatif provisoire à l´Annexe 1 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche,
d´autre part.
15 mars 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Est ratifié l´arrêté du Régent du 28 juin 1949(1), relatif au tarif des droits d´entrée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950.
(Signé) : CHARLES.
(1) Mémorial 1949, page 792.
Arrêté ministériel du 4 avril 1950 concernant le tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5
septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du
Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L´amnistie s´étend aux infractions aux
dispositions légales suivantes, commises entre le
10 mai 1940 et le 1 er janvier 1949
Art. 231 C. p. (port de faux noms) ;
art. 269, 270 et 271 C. p. (rébellion), pour autant
que le fait a été commis par une seule personne non
munie d´armes ;
art. 276 C. p. (outrage à agent) ;
art. 301 à 308 C. p. (jeux et loteries) ;
art. 315 C. p. (inhumations) ;
art. 328 et 329 C. p. (menaces d´attentat verbales
ou par gestes) ;
art. 332 à 337 C. p. (évasion de détenus);
art. 398 C. p. (coups et blessures simples) ;
art. 399 C. p. (coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail) ;
art. 448 C. p. en tant qu´il vise les injures par
faits (injures par gestes) ;
art. 449 C. p. (divulgation méchante) ;
art. 461 à 466 C. p. (vols simples) à l´exclusion
des infractions à l´arrêté grand-ducal du 13 octobre
1939 portant renforcement des peines applicables
aux vols et extorsions commis soit en cas d´alerte,
soit pendant ou après évacuation totale ou partielle
de la population (Mémorial p. 977) ;
art. 491 C. p. (abus de confiance) ;
art. 496 C. p. (escroquerie) ;
art. 505 et 508 C. p. (recels) ;
art. 519 C. p. (incendie involontaire) ;
art. 545 C. p. (destruction de clôture simple) ;
art. 575, 7° al. 2 C. p. (maraudage qualifié).
Sont amnistiées en outre les infractions à
1° l´art. 312, 3° de la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des assurances sociales ;
2° les art. 6 et 9ter de la loi du 6 avril 1881 sur
la falsification des denrées et boissons alimentaires ;
3° l´art. 18 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche
et l´art. 44 de la loi du 21 mars 1947 concernant le
régime de la pêche dans les eaux indigènes à l´excep-
tion de l´empoisonnement artificiel (Mémorial N°
15 du 22 mars 1947 pp. 259 ss.) ;
4° le paragraphe 6 de l´arrêté du 1er mars 1937
concernant la pêche dans les eaux frontières ;
5° les art. 15 et 16 de la loi du 19 mai 1885 sur
la chasse, telle qu´elle a été modifiée et complétée
par la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la
chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le
gibier et l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 sur
la chasse (Mémorial 1945 p. 441) ;
6° l´art. 20 de la susdite loi du 20 juillet 1925 ;
7° l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 avril
1917 concernant les mesures à prendre pour la
destruction des lapins sauvages.
Toutefois l´amnistie n´est accordée aux con-
damnés du chef des infractions visées ci-dessus que
dans les cas suivants
1° lorsqu´en raison de l´admission de circonstances
atténuantes ou de son défaut de gravité le fait n´a pas
entraîné ou n´est pas de nature à entraîner de con-
damnation à une peine corporelle ;
2° lorsqu´en raison des circonstances le fait a
donné lieu ou est de nature à donner lieu à condam-
nation conditionnelle.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé en sa qualité de Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 avril 1950.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines
matières ;
Vu la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers
dans l´allocation des secours de chômage ;
Revu Notre arrêté du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux
des 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938 ;
Revu Notre arrêté du 24 mai 1945, modifié par celui du 20 juin 1945 portant réglementation des secours
de chômage ;
Revu Notre arrêté du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours de chômage ;
Considérant qu´il échet d´adapter le taux des indemnités de chômage au coût actuel de la vie ;
Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 4 avril 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Loi belge du 17 mars 1950, concernant
le tarif des droits d´entrée.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
L´amnistie s´étend
1° à toutes les infractions qualifiées contraven-
tions ou renvoyées devant le juge de simple police
par application de la loi du 18 juin 1879 sur les cir-
constances atténuantes, commises entre le 10 mai
1940 et le 1er janvier 1949;
2° aux infractions aux dispositions légales sui-
vantes commises entre le 7 août 1947 et le 1er
janvier 1949 ;
toutes les dispositions du règlement sur la circu-
lation sur les voies publiques du 25 février 1930
à l´exception de l´art. 3, n° 4 de l´art. 5 al. 11 et 14,
de l´art. 6 et de l´art. 14 al. 1er ;
toutes les dispositions de l´édit du 13 août 1669
portant règlement général pour les eaux et forêts
et du décret des 28 septembre
6 octobre 1791
concernant la police rurale ;
art. 19 al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le
régime des cabarets ;
toutes les dispositions de l´arrêté du 11 mai 1939
concernant la lutte contre le doryphore.
Sont ratifiés les arrêtés du Régent ci-après, relatifs au tarif des droits d´entrée ;
1° L´arrêté du Régent du 22 décembre 1948 (1) ;
2° L´arrêté du Régent du 11 février 1949 (2) ;
3° L´arrêté du Régent du 26 février 1949 (3) ;
4° L´arrêté du Régent du 29 mars 1949 (4).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950.
(Signé) : CHARLES.
(1) Mémorial 1948, page 1225.
(2) Mémorial 1949, page 137.
(3) Mémorial 1949, page 188.
(4) Mémorial 1949, page 230.
Force Armée. Erratum. L´art. 1er, littera b, phrase finale, de l´arrêté grand-ducal du 23 sep-
tembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de service (Mémorial N° 45
du 22 octobre 1949) est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « Pour la croix de 30 années de service : gra-
tification unique de 2.000. francs. » au lieu de « Pour la croix de 30 années de service : gratification unique
de 2.000.
francs par an. » 12 avril 1950.
Arrêté ministériel
du 5 avril 1950, modifiant
celui
du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves
pour l´obtention de l´insigne sportif national.
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique
du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves
pour l´obtention de l´insigne sportif national ;
Vu les modifications y apportées par les arrêtés
ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ;
Sur avis du Conseil Supérieur d´Education
Physique ;
Arrête
Amnistie pleine et entière est accordée
pour toute infraction commise entre le 10 mai 1940
et le 1 er mars 1945
aux lois et règlements édictés en matière d´appro-
visionnement en produits de première nécessité y
compris le régime des céréales panifiables, en matière
de réglementation des prix, en matière d´importa-
tion et d´exportation de certains objets, en matière
d´embauchage de la main-d´œuvre étrangère et en
matière de tenue des registres de bétail.
L´amnistie s´étend aux infractions com-
mises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949
aux arrêtés et avis concernant
1° l´affichage des prix,
2° la tenue des registres de bétail,
3° l´embauchage de travailleurs de nationalité
étrangère, sauf le cas visé à l´art. 27 de l´arrêté
grand-ducal du 30 novembre 1929,
à condition qu´au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi il n´y ait pas eu récidive dans
l´année.
Dans le cas visé ci-avant sub 2° l´amnistie se
trouve en outre subordonnée à la condition que
l´infraction n´ait pas été commise pour faciliter
soit le délit d´exportation illicite, soit celui d´abatage
non autorisé ou pour en assurer l´impunité, le tout
sous réserve de l´application éventuelle des dispo-
sitions de l´art. 7 ci-après.
La récidive existe dès qu´il y a eu du chef de
l´un des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive
à un jugement de condamnation.
Toutes les autres infractions énumérées
à l´art. 5 commises entre le 1er mars 1945 et le
1er janvier 1949 sont amnistiées à condition
1° que le fait soit dénué de gravité particulière ;
2° qu´au moment de l´entrée en vigueur de la
présente loi il n´y ait pas eu récidive dans l´année ;
3° qu´il n´y ait pas eu concours entre plus de
deux faits distincts.
La gravité particulière du fait peut résulter soit
des antécédents de son auteur, soit du chiffre rela-
tivement élevé du gain illicite, soit de la perversité
manifestée dans le choix des moyens, soit de l´im-
portance du préjudice accru à l´économie nationale,
soit de toute autre circonstance. Elle résulte de
plein droit d´une condamnation à l´emprisonnement
ou à une peine pécuniaire dépassant 10.000 fr.
La récidive existe dès qu´il y a du chef de l´un
des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive à un
jugement de condamnation.
Les actes constitutifs d´infractions connexes sont
réputés ne former qu´un seul fait au regard de la
disposition qui précède.
Les infractions en matière fiscale et en matière
de contrôle des changes ne sont pas soumises aux
effets de l´amnistie.
Les amendes versées par application du dernier
alinéa de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 28
octobre 1944 permettant
au Gouvernement de
prendre les mesures nécessaires à l´approvisionne-
ment du pays ne tombent pas sous les dispositions
de l´art. 13 de la présente loi.
L´amnistie s´étend aux infractions sui-
vantes au Code pénal militaire commises entre le
1er juin 1945 et le 1er janvier 1949
art. 21, 22, 23 (abandon de poste),
art. 26 (insubordination),
art. 53 (vol de chambrée).
Ce bénéfice est réfusé aux personnes qui anté-
rieurement auraient déjà été condamnées pour
infraction au Code pénal militaire.
Les dispositions de l´art. 3, al. 2 de la présente
loi sont en outre applicables à l´infraction à l´art
53 du Code pénal militaire.
Les dispositions relatives à l´amnistie
prévue aux articles qui précèdent s´appliquent aux
condamnations prononcées entre le 1er août 1941
et le 10 septembre 1944, valables de plein droit
aux termes de l´art. 3, al. 1er de l´arrêté grand-
ducal du 21 avril 1948 déterminant l´effet des
mesures prises par l´ennemi ou maintenues sur une
demande en réformation par application des alinéas
2 à 6 du prédit article 3.
Les faits atteints par l´amnistie sont réputés con-
stituer des infractions non punissables d´après la
loi luxembourgeoise.
Toutefois, par dérogation aux art. 3, 4 et 6
ci-dessus, une peine privative de liberté inférieure
à six mois prononcée par une décision rendue entre
le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944 et valable
de plein droit ne fait pas obstacle à l´application
de l´amnistie.
En cas de concours matériel entre un ou plusieurs
faits punissables d´après la seule loi allemande et un
fait unique ou plusieurs faits connexes qualifiés
délits ou contraventions par la loi luxembourgeoise,
l´amnistie s´applique à l´ensemble des condam-
nations prononcées
1° lorsque le maximum de la peine portée par la
loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois
et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit,
a été commise pour assurer l´impunité ou entraver
la découverte en raison d´une infraction à la seule
loi allemande ;
2° lorsque l´existence d´un des éléments de l´in-
fraction à la loi luxembourgeoise résulte uniquement
de la constatation d´une infraction à la seule loi
allemande.
Ne sont pas à considérer comme punis-
sables d´après la loi luxembourgeoise, conformément
à l´art. 3 al. 1er de l´arrêté grand-ducal susvisé du
21 avril 1948, les infractions dont l´un des éléments
constitutifs consiste dans le caractère public d´une
institution, d´une personne ou d´une chose lorsque
ce caractère public ne résulte que de la loi allemande
ou des ordonnances de l´occupant.
Les autorités de l´occupant ne sont pas à consi-
dérer comme étant les autorités publiques luxem-
bourgeoises ou étrangères visées aux art. 188, 198
et 199 du Code pénal.
Lorsqu´en raison d´un fait atteint par
l´amnistie la loi commine une aggravation de peine
en cas d´existence de certaines circonstances par-
ticulières, les faits punissables de la peine aggravée
sont exclus des effets de l´amnistie.
Sont exclus de l´amnistie
1° ceux qui au moment de l´entrée en vigueur de
la présente loi auront été définitivement con-
damnés à une peine criminelle ;
2° ceux qui antérieurement et dans les cinq
dernières années précédant l´entrée en vigueur de la
présente loi auront subi deux condamnations en
raison de la même infraction qualifiée crime ou
délit par la loi ;
3° ceux qui dans les cinq dernières années précé-
dant l´entrée en vigueur de la présente loi auront
été condamnés inconditionnellement à une peine
privative de liberté dépassant trois mois d´em-
prisonnement ou qui, ayant été conditionnellement
condamnés à pareille peine, se trouvent déchus du
bénéfice du sursis.
L´amnistie ne pourra être opposée ni aux
droits des tiers, ni aux droits de l´Etat et des com-
munes en ce qui concerne les restitutions, le paie-
ment fait des amendes et des frais, la confiscation
et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en même
temps que de l´action répressive reste compétent
pour statuer sur l´action civile, nonobstant l´am-
nistie.
Le tribunal en Chambre du Conseil ou la Chambre
des mises en accusation pourront, nonobstant l´am-
nistie, ordonner les restitutions,
la confiscation
et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur
lorsque la juridiction de jugement ne se trouve pas
encore saisie par une citation. L´auteur de l´infrac-
tion pourra, dans les 10 jours de la notification de
l´ordonnance ou de l´arrêt, former opposition par
acte signifié au ministère public par lettre recom-
mandée à la poste. Il y sera statué en audience
publique.
A l´avenir les condamnations comprises
dans l´amnistie ne seront plus inscrites dans les
extraits du casier judiciaire à délivrer aux parti-
culiers à moins qu´à la date du 1er janvier 1949 le
nombre des condamnations pour crimes ou délits ne
dépasse trois ou que l´une de ces condamnations,
non conditionnelle, ne soit supérieure à huit jours
d´emprisonnement.
Les extraits du casier judiciaire comprenant les
condamnations
amnistiées
par la présente loi
seront délivrés, à leur demande, à toute juridiction
et à toute personne, chargée de la conduite d´une
enquête prévue par la loi, lorsque ces documents
se rapportent à des individus faisant l´objet d´une
instruction répressive ou administrative, ou à des
personnes appelées en témoignage en toute matière,
ou lorsqu´ils attestent
l´existence de la preuve
légale prévue pour l´application des art. 443 et
ss. du Code pénal.
Les juridictions d´instruction et celles
de jugement déclareront l´action publique éteinte
pour la poursuite de toutes les infractions qu´elles
jugeraient de nature à n´entraîner qu´une con-
damnation bénéficiant de l´amnistie.
Les juri-
dictions d´instruction aviseront la partie civile
constituée par lettre recommandée de la décision
intervenue. En cas de constitution de partie civile,
cette dernière a le droit de provoquer de la part
des juridictions d´instruction le renvoi devant la
juridiction répressive compétente et devant les
juges répressifs du fond la décision sur l´action
en dommages-intérêts. Elles ordonneront d´office
les restitutions, confiscations et rétablissement des
lieux dans leur état antérieur prévu par la loi.
La Chambre du Conseil et la Chambre des mises
en accusation seront saisies conformément au droit
commun.
La juridiction de jugement n´est pas liée par
l´ordonnance qui refuserait de déclarer l´action
publique éteinte par application de l´amnistie.
Dans les cas prévus par les art. 59 et 60 du Code
pénal, si une ou plusieurs infractions tombent sous
l´application de l´amnistie, la juridiction précédem-
ment saisie, à la diligence du ministère public ou
de la partie prévenue, connaîtra à nouveau con-
formément aux dispositions de la présente loi.
L´al. 2 de l´art. 1er de la loi du 5 décembre
1911 portant réhabilitation de droit des condamnés
à des peines correctionnelles ou à des peines de
police est complété par la disposition suivante
« Les condamnations de police antérieures à une
seule peine correctionnelle et ne dépassant pas au
total huit jours d´emprisonnement ou 1.000 fr.
d´amende, ne feront pas obstacle à la réhabilita-
tion. »
« Pour la fixation du taux total visé ci-avant, les
amendes prononcées antérieurement à l´entrée en
vigueur de la loi du 8 février 1921 postant augmen-
tation des amendes à prononcer par les tribunaux
répressifs seront multipliées par le coefficient 20.
Celles prononcées postérieurement,
mais avant
l´entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1947 sur
le même objet, seront multipliées par le coefficient
10. »
L´art. 4, 3° de la loi électorale du 31
juillet 1924 est complété et modifié comme suit
« Art. 4. Sont exclus de l´électorat et ne peuvent
être admis au vote
3° ceux qui ont été condamnés à la peine d´em-
prisonnement pour vol, escroquerie ou abus de
confiance, faux, usage de faux, faux témoignage,
subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes,
ou pour l´une des infractions prévues aux articles
372 à 391 du Code pénal et à l´article 7 de la loi
du 6 avril 1881, et leurs complices ; »
Cette disposition s´applique quelle que soit la
date des condamnations intervenues à l´exception
de celles prononcées par application des articles 383
à 386 du Code pénal.
La présente loi n´est pas applicable aux
faits qualifiés infractions donnant ouverture aux
mesures de garde, d´éducation et de préservation
prévues par la loi du 2 août 1939 sur la protection
de l´enfance.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 11 avril 1950.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice
et de l´Intérieur,
Eug. Schaus.
Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant institution des groupes professionnels et fixation des taux de
cotisation
en ce qui concerne les allocations familiales aux salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, notamment en son
article 10 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en sa qualité de Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 4 avril 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Loi belge du 17 mars 1950, concernant
le tarif des droits d´entrée.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit