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Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière de droit commun et portant interprétation ou modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière de droit commun et portant interprétation ou modification de certaines dispositions de l´arrêté grand-ducal

N° 27

Samedi,

le 15 avril 1950.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 15. April 1950.

Loi du 11 avril 1950 relative à l´amnistie en matière

de droit commun et portant interprétation ou

modification de certaines dispositions de l´arrêté

grand-ducal

du 21

avril 1948

déterminant

l´effet des mesures prises par l´ennemi, de la

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation

de droit des condamnés à des peines correc-

tionnelles

ou à des peines de police et de la loi

électorale

du 31 juillet 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

21 mars 1950 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars

1950 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

Amnistie-pleine et entière est accordée

du chef des infractions aux dispositions légales

suivantes commises entre le 27 août 1939 et le

1er janvier 1949

1° arrêté grand-ducal du 27 août 1939 permettant

la réquisition de tous objets immobiliers ainsi que

de toutes personnes dans le but d´assurer la sécurité

de l´Etat et des personnes (Mémorial p. 834) ;

2° arrêté grand-ducal du 2 septembre 1939 subor-

donnant à autorisation la circulation et l´usage de

tous aéronefs et avions, ainsi que le survol du terri-

toire luxembourgeois (Mémorial p. 850) ;

3° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 con-

cernant l´usage des appareils radiophoniques, des

grammophones et des haut-parleurs (Mémorial p.

885) ;

4° arrêté grand-ducal du 15 septembre 1939 sur

le maintien

de la

neutralité

luxembourgeoise

(Mémorial p. 889 ;

5° arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 portant

réglementation de la circulation et de séjour dans

certaines régions-frontières (Mémorial p. 952) ;

6° arrêté grand-ducal du 13 novembre 1939, por-

tant interdiction de photographier les territoires de

pays belligérants et de faire usage d´appareils

optiques de grossissement pour observer ces mêmes

territoires (Mémorial p. 1041) ;

7° arrêté grand-ducal du 24 janvier 1940 portant

interdiction des bals masqués et du déguisement

des personnes dans les rues, places et lieux publics

(Mémorial p. 61) ;

8° arrêté grand-ducal du 26 février 1940 portant

interdiction de l´accès du bois sis sur le territoire

de la commune de Remerschen, section D de

Schengen, au lieu dit « Fels-Stromberg » (Mémorial

p. 137);

9° arrêté grand-ducal du 25 avril 1940 concer-

nant l´internement des déserteurs et des étrangers

indésirables (Mémorial p. 309) ;

10° arrêté du 22 juillet 1940 concernant l´occul-

tation (Mémorial p. 504) ;

11° arrêté du 29 juillet 1940 portant interdiction

d´accéder aux champs en temps de nuit (Mémorial

p. 512).

L´amnistie ne s´applique pas aux faits commis

pour un motif politique autre qu´un motif patrio-

tique.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant institution des groupes professionnels et fixation des taux de cotisation en ce qui concerne les allocations familiales aux salariés.

Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales sont constitués les groupes

suivants

A.  Caisse de Compensation de l´Etablissement

d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité .

I. Etat.

Il. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, Etablissements publics et d´utilité publique et Syndicats intercommunaux.

IV. Industrie, Minières et carrières ; Entreprises industrielles du Bâtiment.

Sont considérées comme entreprises industrielles du bâtiment les entreprises de construction régies par

l´arrêté grand-ducal du 8 mai 1925 concernant l´institution de délégations ouvrières dans les entreprises

industrielles.

V. Artisanat, Commerce et Professions libérales.

VI. Agriculture.

VII. Services privés et divers.

B.

Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés.

I. Etat.

II. Société Nationale des Chemins de fer luxembourgeois.

III. Communes, Etablissements publics ou d´utilité publique et Syndicats intercommunaux.

IV. Secteur privé.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage.

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours

de chômage, est remplacé par les dispositions suivantes

« A partir de l´entrée en vigueur du présent arrêté le taux des indemnités de chômage par jour ouvrable

est fixé à 72.

francs pour les chômeurs âgés au moins de 21 ans ou qui sont chefs de famille, quel que

soit leur âge ;

90% de cette somme pour les chômeurs de 20 à 21 ans ;

80% de cette somme pour les chômeurs de 19 à 20 ans

70% de cette somme pour les chômeurs de 18 à 19 ans ;

60% de cette somme pour les chômeurs de 17 à 18 ans ;

50% de cette somme pour les chômeurs de 16 à 17 ans.

Ces indemnités sont majorées d´une allocation de 7,20 francs par jour pour le conjoint sans travail, pour

chaque enfant à charge du chômeur âgé de moins de 18 ans et sans limitation d´âge pour chaque enfant se

trouvant en raison de son état physique ou mental en état d´incapacité totale et définitive de travail, ainsi

que pour chaque ascendant à sa charge. En aucun cas, le total des indemnités et allocations familiales

ne pourra dépasser 93,60 francs par jour.

La femme ouvrière devenue chômeuse, dont le mari travaille régulièrement et gagne un salaire normal,

ne peut être admise aux indemnités de chômage.

;

Si une famille compte plusieurs ouvriers chômeurs, le chômeur qualifié chef de famille touche l´intégralité

de l´indemnité principale et des allocations pour charge de famille jusqu´à concurrence de 93,60 francs

par jour ; les autres chômeurs ne touchent dans ce cas que la moitié de l´indemnité personnelle. »

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

La période prévue par l´article 12 sub.

b. est prolongée jusqu´au 31 décembre 1952.

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 6 sont

abrogés et remplacés par le texte suivant

Cette disposition n´est pas applicable aux can-

didats qui se soumettront aux épreuves avant le 31

décembre 1952.

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

Amnistie pleine et entière est accordée du

chef des infractions aux dispositions légales suivantes

commises entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1949

1° arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant

la déclaration de résidence des étrangers dans le

Grand-Duché de Luxembourg et arrêté ministériel

du 21 février 1945 portant modification de l´arrêté

précité (Mémorial 1944 p. 58 et 1945 p. 103) ;

2° art. 2 d) et 4 de l´arrêté grand-ducal du 4

septembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection

des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché,

ainsi que art. 2d) de l´arrêté précité, modifié par

l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, pour

autant que l´auteur de l´infraction aura agi sans

l´intention de porter atteinte à la sécurité des armées

alliées (Mémorial 1944 pp. 66 ss. et 1945 pp. 2 ss.) ;

3° arrêté ministériel du 7 novembre 1944 relatif

au maintien de l´ordre dans la partie du territoire

auquel s´applique l´état de siège, combiné avec les

art. 11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet

1944 concernant l´état de siège (Mémorial 1944

pp. 1 ss. et 104) ;

4° arrêté grand-ducal

du 24 novembre 1944

relatif à la circulation des véhicules à moteur méca-

nique sur les voies publiques, combiné avec les art.

11 et 13 de l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944

concernant l´état de siège (Mémorial pp. 1 ss. et

128) ;

5° art. 1er à 4 de l´arrêté grand-ducal du 9 avril

1945 concernant la déclaration et la remise des

armes prohibées et arrêté grand-ducal du 17 juillet

1947 portant

modification

de l´arrêté précité

(Mémorial 1945 p. 165 et 1947, p. 699) ;

6° arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant

réglementation du commerce et de la circulation

des véhicules à moteur (Mémorial 1945, p. 415).

Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés.

Pour la période du 1er juin 1947 au 31 mai 1951 les taux de cotisation pour les différents groupes

ci-dessus sont fixés comme suit

A.

Caisse de Compensation de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité .

Groupe

Taux

I

p. m.

II

p.m.

III

5,4%

IV

4,5%

V

4. %

VI

1,6%

VII

3.%

B.  Caisse de Compensation de la Caisse de Pension des Employés privés.

Groupe

Taux

p.m.

II

p.m.

III

3,1%

IV

2,4%

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du Travail, de

la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1950.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

du Travail, de la

Prévoyance sociale et des Mines,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel du 4 avril 1950, concernant

le tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5

septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas ainsi que du

Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1950.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Eugène Schaus.

Arrêté ministériel

du 5 avril 1950, modifiant celui

du 10 juin 1939, portant création d´un insigne

sportif national.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique

du 10 juin 1939, portant création d´un insigne

sportif national ;

Vu les modifications y apportées par les arrêtés

ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ;

Sur avis du Conseil Supérieur d´Education

Physique ;

Arrête

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1950.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports.

Eugène Schaus.

Avis.

Assurance-maladie.  Par décision du 31 mars 1950 de Monsieur le Ministre du Travail et de

la Prévoyance sociale, la modification suivante, apportée le 27 mars 1950 aux statuts de la caisse régionale

de maladie de Diekirch par le comité-directeur de cette caisse conformément à l´article 6 de l´arrêté mi-

nistériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses de maladie,

a été approuvée.

Texte de la modification

« A partir du 1er mai 1950 et provisoirement jusqu´au 31 décembre 1950, la participation des assurés

et des ayants droit de leur famille aux frais pharmaceutiques est fixée uniformément à 15%.

Cette mesure s´applique également aux assurés crédirentiers et à leurs membres de famille.

Toutes les dispositions statutaires contraires sont suspendues».

31 mars 1950.

Avis.  Association syndicale.

En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´association

syndicale libre pour la confection d´un drainage au lieu-dit « Breitwé » à Berbourg a déposé un double

de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Manternach.  8 avril 1950.

Avis.  Par arrêté grand-ducal du 31 mars 1950, Monsieur Ernest Bartel, professeur de sciences com-

merciales, et Monsieur Léon Suttor, chef de service à l´Administration Luxembourgeoise de Coopération

Économique, ont été nommés chargés d´études au Service d´Etudes et de Documentation Économiques.

 11 avril

1950.

Avis de l´Office des Prix

concernant les Prix des Combustibles de provenance allemande à l´usage domestique.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création de l´Office des Prix, les dispositions

suivantes entreront en vigueur à partir du 1er avril 1950.

1° L´avis de l´Office des Prix du 9 novembre 1949, Section II, concernant les prix des combustibles

de la Ruhr, et les suppléments y relatifs des 15 et 17 novembre 1949 sont abrogés ;

2° A partir du 1er avril 1950, les prix maxima des combustibles de provenance allemande à l´usage

domestique sont fixés comme suit

Cokes

Métallurgique

701,60

18,50

720,10

14,05

155,

889,15*)

de Fonderie

785,25

18,95

804,20

15,70

155,

974,90

60/90, 50/80

701,60

19,10

720,70

14,05

160,

894,75

40/60, 20/40

713,55

19,10

732,65

14,30

160,

906,95

Anthracites

50/80, 30/50, 20/30

965,40

19,55

984,95

18,35

165,

1.168,30

10/20

687,

17,00

704,

12,70

150,

866,70

5/10

598,05

16,75

614,80

11,40

145,

771,20

0/10

577,80

12,90

590,70

11,15

115,

716,85

Sophia-Jacoba

50/80, 30/50, 20/30

1.025,40

19,55

1.044,95

19,55

165, 1.229,50

Charbons demi gras

tout venant

580,30

17,

597,30

11,60

130,

798,90

criblés

606,

17,

623,

12,10

130,

765,10

50/80, 30/50, 20/30

677,70

17,

694,70

13,55

130,

838,25

10/20

611,95

17,

628,95

12,25

130,

771,20

5/10

570,15

16,75

586,90

11,40

120,

718,30

0/10

558,20

12,90

571,10

11,15

120,

702,25

Charbons gras

tout venant

580,30

14,30

594,60

11,60

130,

736,20

»

»

amélioré

589,85

14,30

604,15

11,80

130,

745,95

Criblés 50/80, 30/50

601,80

14,30

616,10

12,05

130,

758,15

20/30, 10/20

611,95

14,30

626,25

12,25

130,

768,50

5/10

606,

13,20

619,20

12,10

120,

751,30

Fines à coke

606,

12,90

618,90

12,10

120,

751,

pour forge

617,95

14,30

632,25

12,35

130,

774,60

*) Voir disposition N° 3°.

Charbons flambants

tout venant

594,05

14,30

608,35

11,90

130,

750,25

Criblés 50/80, 30/50

594,05

14,30

608,35

11,90

130,

750,25

20/30

600,

14,30

614,30

12,

130,

756,30

10/20

600,

14,30

614,30

12,

130,

756,30

5/10

570,15

13,20

583,35

11,40

120,

714,75

Fines

558,20

12,90

571,10

11,15

120,

702,25

Charbons à gaz

tout venant

558,20

14,30

572,50

11,15

130,

713,65

tout venant amélioré

589,85

14,30

604,15

11,80

130,

745,95

Criblés 50/80, 30/50

601,80

14,30

616,10

12,05

130.

758.15

20/30, 10/20

611,95

14,30

626,25

12,25

130,

768,50

5/10

582,10

13,20

595,30

11,65

120,

726,95

Fines

570,15

12,90

583,05

11,40

120,

714,45

Briquettes industrielles

631,70

12,

643,70

12,65

110,

766,35

*) Voir disposition 3°.

3° Les principes de calcul de l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1949, concernant les prix des combustibles

(Mémorial p. 232) indiqués sub A restent applicablès.

*) Pour déterminer le prix au consommateur dans les différentes localités, il y a lieu d´ajouter à la colonne

du total les frais effectifs renseignés sur les lettres de voiture, relatives au transport par chemin de fer

de la frontière au lieu de destination du détaillant.

4° Le prix maximum pouvant être facturé pour les briquettes de lignite par le grossiste au détaillant est

de 484, francs la tonne sur wagon, franco destination.

Le prix maximum du détaillant au consommateur est fixé à 584,

francs la tonne, soit 29,20 francs les

50 kg livrés en vrac, franco domicile.

5° Pour autant que l´Office Commercial du Ravitaillement accorde pour l´anthracite des primes d´en-

lèvement aux marchands de combustibles, ces primes devront obligatoirement être bonifiées aux consom-

mateurs du secteur domestique à raison des montants de primes valables à la date de la livraison au con-

sommateur.

Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté

grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 mars 1950.

Pour le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Avis de l´Office des Prix

concernant les Prix des Charbons Belges.

A partir du 1er avril 1950 les prix des briquettes industrielles, des boulets demi-gras et des boulets maigres

d´origine belge fixés par circulaire de l´Office des Prix du 11 novembre 1949 seront modifiés comme ci-

dessous

Prix

Redev.

Prix au

Taxe

départ

office

gross.

Import.

Briquettes indust.

Type marine . . . . .

825,40

2,50

827,90

19,

Type II . . . . . . . . . .

800,40

2,50

802,90

18,50

Boulets demi-gras.

10% C. . . . .

820,40

2,50

822,90

18,90

10  14% C. . . . .

785,40

2,50

787,90

18,20

+ 14% C. . . . .

755,40

2,50

757,90

17,60

Boulets maigres.

10% C. . . . .

805,40

2,50

807,90

18,60

10  14% C. . . . .

765,40

2,50

767,90

17,80

+ 14% C. . . . .

735,40

2,50

737,90

17,20

Les marges des intermédiaires restent inchangées.

Luxembourg, le 30 mars 1950.

Ministère des Affaires Economiques.

Office des Prix.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 20 février 1947 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Calvetti Martina-

Aurélia, épouse Peffer Marcel, née le 18 février 1921 à Malonno/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 juillet 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Mamer, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Linotte Madeleine-Lucie, épouse

Neyens Victor, née le 16 juillet 1910 à Le Bourget/ Seine, demeurant à Mamer, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaillard Hélène, épouse Hinter-

scheid Hubert, née le 30 novembre 1913 à Paris XIVe, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Carrario Antoine, né le 29 septembre 1906

à Osasio/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise

en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur

l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 9 juillet 1946 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Liberatore Sandrina-

Filomena, épouse Rasquin Pierre, née le 29 mars 1911 à Raiano-d´Aquila/Italie, demeurant à Differdange,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 7 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-

bruck, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Haupert Anne-Marie, épouse Wagner

Michel, née le 3 juillet 1920 à Amnéville/France, demeurant à Ettelbruck, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 18 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schœpfer Marié-Augusta -Joséphine,

épouse Back Pierre, née le 18 février 1921 à Reding-Eich/Moselle, demeurant à Lasauvage N° 87 , a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Muller Cathérine, épouse

Rechtfertig Jean-Joseph, née le 3 juin 1917 à Tawern/Allemagne, demeurant à Echternach, a acquis la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Bettembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Differding Alphonsine-Marie-

Thérèse, épouse Lorent Jean-Pierre, née le 10 décembre 1920 à Bodange/Belgique, demeurant à Bettem-

bourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 5 novembre 1948 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, la dame Rodesch Renée-Angèle-Cathérine dite Renée, épouse Polfer Raymond-

Charles, née le 17 novembre 1921 à Rodange, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 22 février 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Differdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gaiardo Elda-Maria, épouse

Krier Jean-Pierre, née le 25 novembre 1924 à San-Vito-al-Tagliamento/Italie, demeurant à Diekirch,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 8 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Löwenstein Milly, épouse Audry François,

née le 1er novembre 1914 à Kassel/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 18 juin 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Ettel-

bruck, en conformité de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, le sieur Kaemmerer Nicolas, né le 5 décembre 1875 à Wiltz et demeurant à Ettelbruck,

a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 29 décembre 1948 devant l´officier de l´état civil

de la Ville de Luxembourg en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art

3 de l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1947, la dame Boubly Flore-Marie, épouse Welter Jean, née le 1er sep-

tembre 1910 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Gruber Mathias, né le 12 août 1900 à Eisenach/

Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu

de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Cette déclaration a été souscrite le 31 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 19 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune

d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Back Cathérine, épouse

Krell Jean-Pierre, née le 11 septembre 1897 à Lamadelaine, demeurant à Esch-sur-Alz., a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 2 mars 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-

lange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Armenzani Vera, épouse Héros Bernard,

née le 6 février 1924 à Sassoferrato/Italie, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

.Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Steinwachs Ernest-Frédéric, né le 6 septembre

1908 à Dortmund/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-

bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars

1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 4 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Ries Frédéric-Fidèle, né le 16 décembre 1893

à Flers-en Escrébieux ( France), demeurant à Pétange, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembour-

geoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940

sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 6 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Pétange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950, le sieur Saibene Jean-Baptiste, né le 17 décembre

1892 à Audun-le-Tiche/Moselle, demeurant à Esch-sur-Alzette, a été autorisé à opter pour la nationalité

luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du

9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Cette option a été souscrite le 30 mars 1950 devant l´officier de l´état civil de la Ville d´Esch-s.-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Douanes.

Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 démission honorable de ses fonctions a

été accordée sur sa demande à M. Pierre Rodesch, inspecteur régional des Douanes à Luxembourg, avec

faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Rodesch préqua-

lifié.

11 avril 1950.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 le titre hono-

rifique de ses fonctions a été conféré à M. Pierre Olinger, percepteur des postes à Luxembourg-Chèques,

mis à la retraite pour cause de limite d´âge, conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945

modifiant la législation en matière de pensions.  11 avril 1950.

Avis.

Postes, Télégraphes et Téléphones. 

Par arrêté grand-ducal du 5 avril 1950, Monsieur Alex

Schœntgen, sous-chef de bureau dirigeant des postes à Luxembourg-Chèques, a été nommé percepteur

des postes à Luxembourg-Chèques.  15 avril 1950.

Avis.  Associations agricoles.  Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, les associations agricoles dites

« Saatreinigungsgenossenschaft » d´Arsdorf-Bilsdorf, commune d´Arsdorf,

« Saatreinigungsgenossenschaft » de Bourscheid, commune de Bourscheid,

« Saatreinigungsgenossenschaft » de Heiderscheid, commune de Heiderscheid,

ont déposé aux secrétariats communaux resp., l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.

13 avril 1950.

Avis.  Associations agricoles.  Mise en liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, les associations agricoles dites

« Laiterie d´Ingeldorf » commune d´Erpeldange,

« Laiterie de Manternach-Lellig » commune de Manternach,

ont déposé aux secrétariats communaux resp., une déclaration concernant leur mise en liquidation. 

13 avril 1950.

Avis.  Tarifs CFL.  Les nouvelles dispositions tarifaires suivantes ont été mises en vigueur sur le

Réseau des CFL.

Rectificatif N° 3 au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre les Pays-Bas,

la Belgique, le Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part, via la France.  1er mars 1950.

Rectificatif N° 11 au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens entre

la France et le Grand-Duché de Luxembourg.

11 mars 1950.

Rectificatif N° 2 à l´Annexe au Tarif international pour le transport des voyageurs en groupes entre

les Pays-Bas, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, l´Italie, d´autre part.  1er mars 50.

Rectificatif provisoire au Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens

entre l´Europe Occidentale, d´une part, l´Europe Orientale et la Proche Asie, d´autre part.  15 mars 1950.

4e Supplément au Tarif international pour le transport de colis express entre la France, le Luxembourg,

la Belgique, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche, la Hongrie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne,

la Bulgarie et la Roumanie, d´autre part.  1 er avril 1950.

Rectificatif provisoire au fascicule I du Tarif international pour le transport des voyageurs, des bagages

et des chiens entre la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse,

d´une part, la Tchécoslavaquie et la Pologne, d´autre part.

15 mars 1950.

Rectificatif provisoire à l´Annexe 1 au Tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages

entre la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, d´une part, l´Autriche,

d´autre part.

15 mars 1950.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

Est ratifié l´arrêté du Régent du 28 juin 1949(1), relatif au tarif des droits d´entrée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du Sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mémorial 1949, page 792.

Arrêté ministériel du 4 avril 1950 concernant le tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière, signée à Londres, le 5

septembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du

Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi belge du 17 mars 1950 concernant le tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

L´amnistie s´étend aux infractions aux

dispositions légales suivantes, commises entre le

10 mai 1940 et le 1 er janvier 1949

Art. 231 C. p. (port de faux noms) ;

art. 269, 270 et 271 C. p. (rébellion), pour autant

que le fait a été commis par une seule personne non

munie d´armes ;

art. 276 C. p. (outrage à agent) ;

art. 301 à 308 C. p. (jeux et loteries) ;

art. 315 C. p. (inhumations) ;

art. 328 et 329 C. p. (menaces d´attentat verbales

ou par gestes) ;

art. 332 à 337 C. p. (évasion de détenus);

art. 398 C. p. (coups et blessures simples) ;

art. 399 C. p. (coups et blessures ayant entraîné

une incapacité de travail) ;

art. 448 C. p. en tant qu´il vise les injures par

faits (injures par gestes) ;

art. 449 C. p. (divulgation méchante) ;

art. 461 à 466 C. p. (vols simples) à l´exclusion

des infractions à l´arrêté grand-ducal du 13 octobre

1939 portant renforcement des peines applicables

aux vols et extorsions commis soit en cas d´alerte,

soit pendant ou après évacuation totale ou partielle

de la population (Mémorial p. 977) ;

art. 491 C. p. (abus de confiance) ;

art. 496 C. p. (escroquerie) ;

art. 505 et 508 C. p. (recels) ;

art. 519 C. p. (incendie involontaire) ;

art. 545 C. p. (destruction de clôture simple) ;

art. 575, 7° al. 2 C. p. (maraudage qualifié).

Sont amnistiées en outre les infractions à

1° l´art. 312, 3° de la loi du 17 décembre 1925

concernant le Code des assurances sociales ;

2° les art. 6 et 9ter de la loi du 6 avril 1881 sur

la falsification des denrées et boissons alimentaires ;

3° l´art. 18 de la loi du 6 avril 1872 sur la pêche

et l´art. 44 de la loi du 21 mars 1947 concernant le

régime de la pêche dans les eaux indigènes à l´excep-

tion de l´empoisonnement artificiel (Mémorial N°

15 du 22 mars 1947 pp. 259 ss.) ;

4° le paragraphe 6 de l´arrêté du 1er mars 1937

concernant la pêche dans les eaux frontières ;

5° les art. 15 et 16 de la loi du 19 mai 1885 sur

la chasse, telle qu´elle a été modifiée et complétée

par la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la

chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le

gibier et l´arrêté grand-ducal du 1er août 1945 sur

la chasse (Mémorial 1945 p. 441) ;

6° l´art. 20 de la susdite loi du 20 juillet 1925 ;

7° l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 20 avril

1917 concernant les mesures à prendre pour la

destruction des lapins sauvages.

Toutefois l´amnistie n´est accordée aux con-

damnés du chef des infractions visées ci-dessus que

dans les cas suivants

1° lorsqu´en raison de l´admission de circonstances

atténuantes ou de son défaut de gravité le fait n´a pas

entraîné ou n´est pas de nature à entraîner de con-

damnation à une peine corporelle ;

2° lorsqu´en raison des circonstances le fait a

donné lieu ou est de nature à donner lieu à condam-

nation conditionnelle.

Caisse de Compensation de l´Etablissement d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité .

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, est chargé en sa qualité de Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 avril 1950.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant nouvelle réglementation des indemnités de chômage.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières ;

Vu la loi du 6 août 1921 concernant la participation financière des communes, des patrons et des ouvriers

dans l´allocation des secours de chômage ;

Revu Notre arrêté du 6 août 1921 portant réglementation des secours de chômage, modifié par ceux

des 5 janvier 1931 et 30 juillet 1938 ;

Revu Notre arrêté du 24 mai 1945, modifié par celui du 20 juin 1945 portant réglementation des secours

de chômage ;

Revu Notre arrêté du 30 mars 1946 portant nouvelle réglementation des secours de chômage ;

Considérant qu´il échet d´adapter le taux des indemnités de chômage au coût actuel de la vie ;

Vu l´avis favorable de la Commission du Travail de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en ses qualités de Ministre du

Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines et de Ministre des Finances, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Protocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 4 avril 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Loi belge du 17 mars 1950, concernant

le tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

L´amnistie s´étend

1° à toutes les infractions qualifiées contraven-

tions ou renvoyées devant le juge de simple police

par application de la loi du 18 juin 1879 sur les cir-

constances atténuantes, commises entre le 10 mai

1940 et le 1er janvier 1949;

2° aux infractions aux dispositions légales sui-

vantes commises entre le 7 août 1947 et le 1er

janvier 1949 ;

toutes les dispositions du règlement sur la circu-

lation sur les voies publiques du 25 février 1930

à l´exception de l´art. 3, n° 4 de l´art. 5 al. 11 et 14,

de l´art. 6 et de l´art. 14 al. 1er ;

toutes les dispositions de l´édit du 13 août 1669

portant règlement général pour les eaux et forêts

et du décret des 28 septembre

6 octobre 1791

concernant la police rurale ;

art. 19 al. 1er de la loi du 12 août 1927 sur le

régime des cabarets ;

toutes les dispositions de l´arrêté du 11 mai 1939

concernant la lutte contre le doryphore.

Loi belge du 17 mars 1950, concernant le tarif des droits d´entrée.

Sont ratifiés les arrêtés du Régent ci-après, relatifs au tarif des droits d´entrée ;

1° L´arrêté du Régent du 22 décembre 1948 (1) ;

2° L´arrêté du Régent du 11 février 1949 (2) ;

3° L´arrêté du Régent du 26 février 1949 (3) ;

4° L´arrêté du Régent du 29 mars 1949 (4).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1950.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mémorial 1948, page 1225.

(2) Mémorial 1949, page 137.

(3) Mémorial 1949, page 188.

(4) Mémorial 1949, page 230.

Force Armée.  Erratum.  L´art. 1er, littera b, phrase finale, de l´arrêté grand-ducal du 23 sep-

tembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de service (Mémorial N° 45

du 22 octobre 1949) est à redresser en ce sens qu´il faut lire : « Pour la croix de 30 années de service : gra-

tification unique de 2.000. francs. » au lieu de « Pour la croix de 30 années de service : gratification unique

de 2.000.

francs par an. »  12 avril 1950.

Arrêté ministériel

du 5 avril 1950, modifiant

celui

du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves

pour l´obtention de l´insigne sportif national.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Vu l´arrêté du Ministre de l´Instruction Publique

du 10 juin 1939, portant règlement des épreuves

pour l´obtention de l´insigne sportif national ;

Vu les modifications y apportées par les arrêtés

ministériels des 29 avril 1946 et 3 septembre 1948 ;

Sur avis du Conseil Supérieur d´Education

Physique ;

Arrête

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

Amnistie pleine et entière est accordée

pour toute infraction commise entre le 10 mai 1940

et le 1 er mars 1945

aux lois et règlements édictés en matière d´appro-

visionnement en produits de première nécessité y

compris le régime des céréales panifiables, en matière

de réglementation des prix, en matière d´importa-

tion et d´exportation de certains objets, en matière

d´embauchage de la main-d´œuvre étrangère et en

matière de tenue des registres de bétail.

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

L´amnistie s´étend aux infractions com-

mises entre le 1er mars 1945 et le 1er janvier 1949

aux arrêtés et avis concernant

1° l´affichage des prix,

2° la tenue des registres de bétail,

3° l´embauchage de travailleurs de nationalité

étrangère, sauf le cas visé à l´art. 27 de l´arrêté

grand-ducal du 30 novembre 1929,

à condition qu´au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi il n´y ait pas eu récidive dans

l´année.

Dans le cas visé ci-avant sub 2° l´amnistie se

trouve en outre subordonnée à la condition que

l´infraction n´ait pas été commise pour faciliter

soit le délit d´exportation illicite, soit celui d´abatage

non autorisé ou pour en assurer l´impunité, le tout

sous réserve de l´application éventuelle des dispo-

sitions de l´art. 7 ci-après.

La récidive existe dès qu´il y a eu du chef de

l´un des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive

à un jugement de condamnation.

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

Toutes les autres infractions énumérées

à l´art. 5 commises entre le 1er mars 1945 et le

1er janvier 1949 sont amnistiées à condition

1° que le fait soit dénué de gravité particulière ;

2° qu´au moment de l´entrée en vigueur de la

présente loi il n´y ait pas eu récidive dans l´année ;

3° qu´il n´y ait pas eu concours entre plus de

deux faits distincts.

La gravité particulière du fait peut résulter soit

des antécédents de son auteur, soit du chiffre rela-

tivement élevé du gain illicite, soit de la perversité

manifestée dans le choix des moyens, soit de l´im-

portance du préjudice accru à l´économie nationale,

soit de toute autre circonstance. Elle résulte de

plein droit d´une condamnation à l´emprisonnement

ou à une peine pécuniaire dépassant 10.000 fr.

La récidive existe dès qu´il y a du chef de l´un

des faits visés à l´art. 5 infraction consécutive à un

jugement de condamnation.

Les actes constitutifs d´infractions connexes sont

réputés ne former qu´un seul fait au regard de la

disposition qui précède.

Les infractions en matière fiscale et en matière

de contrôle des changes ne sont pas soumises aux

effets de l´amnistie.

Les amendes versées par application du dernier

alinéa de l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal du 28

octobre 1944 permettant

au Gouvernement de

prendre les mesures nécessaires à l´approvisionne-

ment du pays ne tombent pas sous les dispositions

de l´art. 13 de la présente loi.

loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines correc- tionnelles ou à des peines de police et de la loi

L´amnistie s´étend aux infractions sui-

vantes au Code pénal militaire commises entre le

1er juin 1945 et le 1er janvier 1949

art. 21, 22, 23 (abandon de poste),

art. 26 (insubordination),

art. 53 (vol de chambrée).

Ce bénéfice est réfusé aux personnes qui anté-

rieurement auraient déjà été condamnées pour

infraction au Code pénal militaire.

Les dispositions de l´art. 3, al. 2 de la présente

loi sont en outre applicables à l´infraction à l´art

53 du Code pénal militaire.

loi sont en outre applicables à l´infraction à l´art 53 du Code pénal militaire.

Les dispositions relatives à l´amnistie

prévue aux articles qui précèdent s´appliquent aux

condamnations prononcées entre le 1er août 1941

et le 10 septembre 1944, valables de plein droit

aux termes de l´art. 3, al. 1er de l´arrêté grand-

ducal du 21 avril 1948 déterminant l´effet des

mesures prises par l´ennemi ou maintenues sur une

demande en réformation par application des alinéas

2 à 6 du prédit article 3.

Les faits atteints par l´amnistie sont réputés con-

stituer des infractions non punissables d´après la

loi luxembourgeoise.

Toutefois, par dérogation aux art. 3, 4 et 6

ci-dessus, une peine privative de liberté inférieure

à six mois prononcée par une décision rendue entre

le 1er août 1941 et le 10 septembre 1944 et valable

de plein droit ne fait pas obstacle à l´application

de l´amnistie.

En cas de concours matériel entre un ou plusieurs

faits punissables d´après la seule loi allemande et un

fait unique ou plusieurs faits connexes qualifiés

délits ou contraventions par la loi luxembourgeoise,

l´amnistie s´applique à l´ensemble des condam-

nations prononcées

1° lorsque le maximum de la peine portée par la

loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois

et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit,

a été commise pour assurer l´impunité ou entraver

la découverte en raison d´une infraction à la seule

loi allemande ;

2° lorsque l´existence d´un des éléments de l´in-

fraction à la loi luxembourgeoise résulte uniquement

de la constatation d´une infraction à la seule loi

allemande.

loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit, a été commise pour assurer l´impunité ou entraver la découverte en raison d´une infraction à la seule

Ne sont pas à considérer comme punis-

sables d´après la loi luxembourgeoise, conformément

à l´art. 3 al. 1er de l´arrêté grand-ducal susvisé du

21 avril 1948, les infractions dont l´un des éléments

constitutifs consiste dans le caractère public d´une

institution, d´une personne ou d´une chose lorsque

ce caractère public ne résulte que de la loi allemande

ou des ordonnances de l´occupant.

Les autorités de l´occupant ne sont pas à consi-

dérer comme étant les autorités publiques luxem-

bourgeoises ou étrangères visées aux art. 188, 198

et 199 du Code pénal.

loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit, a été commise pour assurer l´impunité ou entraver la découverte en raison d´une infraction à la seule

Lorsqu´en raison d´un fait atteint par

l´amnistie la loi commine une aggravation de peine

en cas d´existence de certaines circonstances par-

ticulières, les faits punissables de la peine aggravée

sont exclus des effets de l´amnistie.

loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit, a été commise pour assurer l´impunité ou entraver la découverte en raison d´une infraction à la seule

Sont exclus de l´amnistie

1° ceux qui au moment de l´entrée en vigueur de

la présente loi auront été définitivement con-

damnés à une peine criminelle ;

2° ceux qui antérieurement et dans les cinq

dernières années précédant l´entrée en vigueur de la

présente loi auront subi deux condamnations en

raison de la même infraction qualifiée crime ou

délit par la loi ;

3° ceux qui dans les cinq dernières années précé-

dant l´entrée en vigueur de la présente loi auront

été condamnés inconditionnellement à une peine

privative de liberté dépassant trois mois d´em-

prisonnement ou qui, ayant été conditionnellement

condamnés à pareille peine, se trouvent déchus du

bénéfice du sursis.

loi luxembourgeoise est égal ou inférieur à 6 mois et que l´infraction en question, quelle qu´elle soit, a été commise pour assurer l´impunité ou entraver la découverte en raison d´une infraction à la seule

L´amnistie ne pourra être opposée ni aux

droits des tiers, ni aux droits de l´Etat et des com-

munes en ce qui concerne les restitutions, le paie-

ment fait des amendes et des frais, la confiscation

et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

La Cour ou le tribunal saisi de l´action civile en même

temps que de l´action répressive reste compétent

pour statuer sur l´action civile, nonobstant l´am-

nistie.

Le tribunal en Chambre du Conseil ou la Chambre

des mises en accusation pourront, nonobstant l´am-

nistie, ordonner les restitutions,

la confiscation

et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur

lorsque la juridiction de jugement ne se trouve pas

encore saisie par une citation. L´auteur de l´infrac-

tion pourra, dans les 10 jours de la notification de

l´ordonnance ou de l´arrêt, former opposition par

acte signifié au ministère public par lettre recom-

mandée à la poste. Il y sera statué en audience

publique.

acte signifié au ministère public par lettre recom- mandée à la poste. Il y sera statué en audience publique.

A l´avenir les condamnations comprises

dans l´amnistie ne seront plus inscrites dans les

extraits du casier judiciaire à délivrer aux parti-

culiers à moins qu´à la date du 1er janvier 1949 le

nombre des condamnations pour crimes ou délits ne

dépasse trois ou que l´une de ces condamnations,

non conditionnelle, ne soit supérieure à huit jours

d´emprisonnement.

Les extraits du casier judiciaire comprenant les

condamnations

amnistiées

par la présente loi

seront délivrés, à leur demande, à toute juridiction

et à toute personne, chargée de la conduite d´une

enquête prévue par la loi, lorsque ces documents

se rapportent à des individus faisant l´objet d´une

instruction répressive ou administrative, ou à des

personnes appelées en témoignage en toute matière,

ou lorsqu´ils attestent

l´existence de la preuve

légale prévue pour l´application des art. 443 et

ss. du Code pénal.

instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve

Les juridictions d´instruction et celles

de jugement déclareront l´action publique éteinte

pour la poursuite de toutes les infractions qu´elles

jugeraient de nature à n´entraîner qu´une con-

damnation bénéficiant de l´amnistie.

Les juri-

dictions d´instruction aviseront la partie civile

constituée par lettre recommandée de la décision

intervenue. En cas de constitution de partie civile,

cette dernière a le droit de provoquer de la part

des juridictions d´instruction le renvoi devant la

juridiction répressive compétente et devant les

juges répressifs du fond la décision sur l´action

en dommages-intérêts. Elles ordonneront d´office

les restitutions, confiscations et rétablissement des

lieux dans leur état antérieur prévu par la loi.

La Chambre du Conseil et la Chambre des mises

en accusation seront saisies conformément au droit

commun.

La juridiction de jugement n´est pas liée par

l´ordonnance qui refuserait de déclarer l´action

publique éteinte par application de l´amnistie.

Dans les cas prévus par les art. 59 et 60 du Code

pénal, si une ou plusieurs infractions tombent sous

l´application de l´amnistie, la juridiction précédem-

ment saisie, à la diligence du ministère public ou

de la partie prévenue, connaîtra à nouveau con-

formément aux dispositions de la présente loi.

instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve

L´al. 2 de l´art. 1er de la loi du 5 décembre

1911 portant réhabilitation de droit des condamnés

à des peines correctionnelles ou à des peines de

police est complété par la disposition suivante

« Les condamnations de police antérieures à une

seule peine correctionnelle et ne dépassant pas au

total huit jours d´emprisonnement ou 1.000 fr.

d´amende, ne feront pas obstacle à la réhabilita-

tion. »

« Pour la fixation du taux total visé ci-avant, les

amendes prononcées antérieurement à l´entrée en

vigueur de la loi du 8 février 1921 postant augmen-

tation des amendes à prononcer par les tribunaux

répressifs seront multipliées par le coefficient 20.

Celles prononcées postérieurement,

mais avant

l´entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1947 sur

le même objet, seront multipliées par le coefficient

10. »

instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve

L´art. 4, 3° de la loi électorale du 31

juillet 1924 est complété et modifié comme suit

« Art. 4. Sont exclus de l´électorat et ne peuvent

être admis au vote

3° ceux qui ont été condamnés à la peine d´em-

prisonnement pour vol, escroquerie ou abus de

confiance, faux, usage de faux, faux témoignage,

subornation de témoins, d´experts ou d´interprètes,

ou pour l´une des infractions prévues aux articles

372 à 391 du Code pénal et à l´article 7 de la loi

du 6 avril 1881, et leurs complices ; »

Cette disposition s´applique quelle que soit la

date des condamnations intervenues à l´exception

de celles prononcées par application des articles 383

à 386 du Code pénal.

instruction répressive ou administrative, ou à des personnes appelées en témoignage en toute matière, ou lorsqu´ils attestent l´existence de la preuve

La présente loi n´est pas applicable aux

faits qualifiés infractions donnant ouverture aux

mesures de garde, d´éducation et de préservation

prévues par la loi du 2 août 1939 sur la protection

de l´enfance.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 11 avril 1950.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice

et de l´Intérieur,

Eug. Schaus.

Arrêté grand-ducal du 11 avril 1950 portant institution des groupes professionnels et fixation des taux de

cotisation

en ce qui concerne les allocations familiales aux salariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 20 octobre 1947 concernant les allocations familiales pour les salariés, notamment en son

article 10 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, en sa qualité de Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Protocole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 (1) ;

 La loi belge précitée du 17 mars 1950 sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 4 avril 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Loi belge du 17 mars 1950, concernant

le tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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