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Annexe A : Dictionnaire et classification des fonctions Annexe B : Tableaux indiciaires Annexe C : Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai-

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Annexe A : Dictionnaire et classification des fonctions Annexe B : Tableaux indiciaires Annexe C : Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai-

Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement Initial (Art. 7)

Avancement en traitement (Art. 8)

Allocation de chef de famille (Art. 9)

Allocations familiales (Art. 10)

Adaptation au coût de la vie (Art. 11)

Echéances (Art. 12)

Dispositions spéciales (Art. 13-22)

Dispositions transitoires (Art. 23-31)

Entrée en vigueur (Art. 32)

Dispositions transitoires et de mise en vigueur des règlements modificatifs

Annexe A : Dictionnaire et classification des fonctions

Annexe B : Tableaux indiciaires

Annexe C : Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures; 2. du grade

de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du trai-

tement initial

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle

Texte coordonné

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné

Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires

communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

l´Annexe A du présent règlement: le terme de traitement comprend le traitement de base et l´allocation

de chef de famille.

En ce qui concerne l´application du présent règlement aux fonctionnaires des syndicats de communes

et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, les attributions confiées au

conseil communal sont exercées par le comité du syndicat de communes ou par la commission admi-

nistrative de l´établissement public.

Le traitement de base

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 7 mars 1980)

« 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après

les dispositions du présent règlement et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice

cent du tableau indiciaire. Cette valeur est et sera celle fixée pour les fonctionnaires de l´Etat et est

arrêtée actuellement au montant annuel de quatre-vingt-un mille six cent cinquante-cinq1 francs, valeur

au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »

Valeur applicable à partir du 1er janvier 1980. Par le même règlement du 7 mars 1980 la valeur a été

fixée à quatre-vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-huit francs, applicable à partir du 1er janvier 1981.

(Régl. g.-d. du 31 octobre 1969)

« 2. Les éléments pensionnables des traitements des fonctionnaires et les pensions calculées selon

les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, feront l´objet d´un prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la

péréquation des pensions à opérer conformément aux dispositions de l´article 47 de la loi du 28 juillet

1954 portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes,

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats

de communes.

Le prélèvement forfaitaire est fixé à trois pour-cent.

Le montant à prélever n´est pas à considérer comme rémunération d´une occupation dépendante.

Les prélèvements à opérer sur les pensions à charge des communes resteront acquis à la recette

communale.

Les prélèvements à opérer sur les éléments pensionnables des traitements à charge des communes

et sur les pensions versées par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux seront

versés à cette dernière.

3. Pour des prestations identiques le traitement

du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui

du fonctionnaire de sexe masculin. »

4. (supprimé par le régl. g.-d. du 16 juin 1973)1

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 ci-après, le fonctionnaire nouvellement

nommé est classé au premier échelon de son grade.

(Régl. g.-d. du 15 mars 1974)

« Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière,

aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification

d´ancienneté,

tel qu´il est fixé par l´annexe C, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des

autres dispositions du présent règlement. Pour l´application de la présente disposition, le temps de

stage est considéré comme temps de service. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Dispositions transitoires

1. Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables

aux modifications prévues par le présent règlement.

2. Par dérogation aux dispositions de l´article 24, paragraphe 2 du règlement grand-ducal cité au

paragraphe 1er ci-dessus, la date à laquelle le dépassement doit exister est fixée au 1er juillet 1963, sous

réserve des droits acquis.

Il en est de même pour l´application des dispositions de l´art. 25, paragraphe 2 du règlement grand-

ducal précité.

3. Les dispositions de la section III du nouvel article 6bis (article 1er, paragraphe 3 du présent règle-

ment) sont également applicables aux agents communaux, qui avant l´entrée en vigueur du présent

règlement ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été fonctionnaires; toutefois un payement

rétroactif est exclu.

4. Il en est de même pour les dispositions de l´article 1er, paragraphe 13 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972.

Les dispositions de l´article 24, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat,

sont applicables aux dispositions prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974.

Dispositions transitoires.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent

règlement. Le droit d´option prévu par l´article 5, paragraphe 4, alinéa 2 du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonction-

naires de l´Etat, est rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation

du présent règle-

ment.

Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toutefois, les

traitements et pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne pourront être infé-

rieurs à ceux accordés aux titulaires actuels en vertu des dispositions légales existantes.

2. Les dispositions de l´article 3, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et éta-

blissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, restent

applicables aux agents en service à la date de l´entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le

résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en

vigueur du présent règlement est plus favorable que celui obtenu par l´application du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974.

Règlement grand-ducal du 14 août 1978.

Mesures transitoires.

I. a) La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent

règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Lorsque

la reconstitution

de carrière aboutit à un traitement inférieur à celui qui était dû en vertu de dispo-

sitions légales et réglementaires antérieures, les intéressés bénéficient d´un supplément de traitement

ou de pension.

b) La possibilité de promotion à la fonction de commis principal ou de commis technique principal

à l´âge de 55 ans, prévue antérieurement par l´article 15, I, 6 du règlement grand-ducal modifié du 4

avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de com-

munes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires

de l´Etat, est maintenue dans les mêmes conditions en faveur des fonctionnaires de la carrière de l´ex-

péditionnaire

en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement. L´augmentation des

effectifs des commis principaux et des commis techniques principaux, résultant de l´application de

l´alinéa ci-dessus, entraîne la réduction correspondante du pourcentage de 40% prévu pour les commis

et commis techniques.

Le pourcentage pour la fonction de commis principal et de commis technique principal sera ramené

aux pourcentages fixés à l´article 1er B ci-dessus par la réduction de deux unités sur trois vacances qui

se produiront parmi l´effectif de commis principal ou de commis technique principal. Le pourcentage

pour la fonction de commis ou de commis technique, réduit temporairement, sera rétabli de façon

correspondante.

II. En application des dispositions de l´article 16ter du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat,

les artisans détenteurs d´un brevet de maîtrise qui, au moment de l´entrée en vigueur du présent

règlement, avaient droit au grade de substitution établi par l´article 17, VII, 1 du même règlement,

bénéficieront, lors de la reconstitution

de leur traitement sur la base des dispositions du présent

règlement, d´un échelon supplémentaire dans le grade auquel est classée leur fonction, sans pour autant

pouvoir dépasser le maximum de points prévu pour ce grade.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1979.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services

dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des

dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Règl. g.-d. du 15 mars 1974) « Par dérogation aux dis-

positions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. »

Les majorations biennales peuvent, dans des cas individuels, être suspendues par une délibération du

conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur. Cette suspension vaudra pour un an.

Elle pourra être renouvelée d´année en année.

En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au conseil communal, sous l´approbation du

Ministre de l´Intérieur, à l´expiration de l´année subséquente à l´année de suspension, de rétablir le jeu

normal des biennales en faisant bénéficier l´intéressé de la majoration biennale correspondant à la

période suivante. La perte déterminée pour l´année de suspension est définitive.

Au cas où le droit de nomination appartient au Ministre de l´Intérieur, ce dernier exerce les attribu-

tions dévolues au conseil communal par les deux alinéas qui précèdent.

La suspension prévue par le présent article ne peut être prononcée que par décision motivée, l´in-

téressé entendu en ses explications formulées par écrit. Dans le mois de la notification de la décision

l´intéressé peut prendre son recours au Conseil d´Etat, comité du contentieux, qui statuera comme

juge du fond et en dernier ressort.

Applicable à partir du 1er mal 1973.

2. L´Etat supportera les trois quarts des majorations biennales des fonctionnaires du secrétariat et

de la recette communale.

règlement ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été fonctionnaires; toutefois un payement rétroactif est exclu.

Les traitements, pensions et indemnités résultant de l´application du présent règlement sont payables

à partir du 1er septembre 1970, à l´exception de ceux résultant du paragraphe 3 du nouvel article 9

(art. 1er, paragraphe 4 du présent règlement) qui sont payables à partir du 1er novembre 1970, ainsi

que de ceux résultant du paragraphe 2b) du nouvel article 19 (art. premier, paragraphe 9 du présent

règlement), qui sont payables à partir du premier janvier 1971.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972.

Règlement grand-ducal du 28 juillet 1972.

Les traitements résultant de l´application du présent règlement sont payables à partir du premier

mai 1972.

Règlement grand-ducal du 15 mars 1974.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonction-

nairequi bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est

immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avan-

cement.

Si, dans son ancien grade, le fonctionnaire

avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau

grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement

avant

l´avancement.

2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée

à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades

est déterminée par les indices minima du tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement.

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

3. « Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son

ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était

pas le dernier du grade. »

4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du para-

graphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière

normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première

nomination

dans sa carrière, même si le fonctionnaire

avait accepté une nomination de fonctionnaire

dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale; dans cette dernière hypothèse

les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination

dans la

carrière normale.

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

« Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus

doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la notification de la nomination visée

à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. »

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974.

Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation

des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics

placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable aux modi-

fications prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 14 août 1978.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement in-

férieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traite-

ment, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

« Art. 6bis.

I.  Le fonctionnaire qui obtient une nomination provisoire dans une carrière supérieure continuera

à jouir de son ancien traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé.

Lorsqu´au moment de la nomination

définitive

dans une carrière supérieure le nouveau traitement

est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire

dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien

traitement, arrêté au jour de la nomination définitive aussi longtemps qu´il est plus élevé.

II.  1. Le fonctionnaire qui change de commune, de syndicat de communes ou d´établissement

public placé sous la surveillance

d´une commune pour exercer dans la nouvelle administration des

fonctions identiques ou analogues à ses anciennes fonctions, peut conserver le traitement dont il jouissait

avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à

l´ancien.

2. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination

définitive peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´applica-

tion des articles 8 et 17 du présent règlement. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang

dans sa nouvelle administration.

3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont prises par le conseil communal,

sous l´approbation du ministre de l´intérieur.

III.  1. L´employé communal qui obtient une nomination provisoire ou définitive de fonctionnaire

et qui, par application des dispositions du présent règlement obtient un traitement inférieur à scn

indemnité d´employé dont il jouit au moment de sa nomination, indemnité réduite des charges per-

sonnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la

différence entre cette indemnité réduite et le traitement.

Les dispositions de l´alinéa ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier communal qui devient fonction-

naire ou stagiaire-fonctionnaire.

Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit

des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de

fonctionnaire.

2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traite-

ment augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service.

3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le conseil com-

munal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. »

(Règl. g.-d. du 27 septembre 1973)

« Art. 6ter.

1. Si, antérieurement à sa nomination définitive, le titulaire d´une des fonctions énumérées à l´article

17, section III, ainsi qu´à l´article 17, section IV, nos 1° et 2° et à l´article 17, section V, nos 2°, 7° et 9°,

du présent règlement, était fonctionnaire auprès d´une commune, d´un syndicat de communes, d´un

établissement public ou de l´Etat et s´il était classé dans un grade prévu dans sa nouvelle carrière, il sera

classé, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son ancienne carrière, tout

en conservant son ancienneté de service pour l´échéance éventuelle des biennales encore à intervenir.

Les années passées dans ce même grade antérieurement à sa nouvelle nomination définitive lui seront

mises en compte pour l´avancement en traitement subséquent dans sa nouvelle carrière.

2. Si, antérieurement à sa nouvelle nomination définitive le fonctionnaire

visé à l´alinéa premier

du paragraphe 1 du présent article était classé dans un grade non prévu dans sa nouvelle carrière, mais

supérieur au grade de début de cette carrière, il sera classé au grade immédiatement supérieur prévu

dans sa nouvelle carrière à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement

augmenté d´une biennale de son ancien grade avant la nouvelle nomination définitive.

Si dans son ancien grade le fonctionnaire

avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau

grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant la

nouvelle nomination définitive.

3. Le paragraphe 2 du présent article n´est pas applicable aux titulaires des fonctions visées à l´alinéa

1er du paragraphe 1 du présent article qui obtiennent une nouvelle nomination à une de ces mêmes

fonctions et dont la carrière comprend les mêmes grades que celle où ils étaient classés auparavant. »

(Régl. g.-d. du 15 mars 1974)

« Art. 6 quater.

Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant

les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévus même

par les lois existantes. »

Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires

des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière

pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2,

l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.

Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe C

du présent règlement.

2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination défini-

tive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la

différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière.

Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service des communes à tâche complète, avant la nomination

définitive;

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service des communes, avant la nomination

définitive;

c) le temps de service passé auprès d´une ou de plusieurs communes à tâche partielle est mis en

compte de la façon suivante: la partie du temps de service correspondant au degré d´occupation partiel

est bonifiée intégralement, le restant étant compté pour moitié. Toutefois, en aucun cas le degré

d´occupation total à considérer ne pourra dépasser cent pour-cent.

Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service des com-

munes, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, de l´Etat, des syndicats de communes,

des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le

temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

3. Pour la détermination

de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la

naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois est reporté au premier du mois suivant.

Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´an-

cienneté.

4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est

pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est

accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion

au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article

8, section I, paragraphe 2, alinéa 2 ci-après.

Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est

renvoyé à l´annexe C du présent règlement, rubrique grade de computation de la bonification d´an-

cienneté.

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« 5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé

dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la

carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. »

6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans.

Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonction-

naire après l´âge de cinquante-cinq ans.

(Régl. g.-d. du 18 septembre 1967)1

« Art. 7bis.

Par dérogation à l´article 7 cl-dessus, la période de volontariat à l´armée est mise en compte comme

ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la

période située avant l´âge fictif de début de carrière .»

Avancement en traitement

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

I  « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui,

à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le

grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière, au sens de l´article 7, para-

graphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supé-

reur prévu au tableau indiciaire de l´annexe B du présent règlement, sous réserve de la disposition de

l´article 17, section I, ci-après.

Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer

comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traite-

ment est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel

l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. »

2. Lorsque le fonctionnaire

dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient

sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nou-

vellement créée après son entrée au service de la commune, le temps de service à tâche complète

auprès de la commune, déduction faite d´une période de trois ans, est considérée également comme

temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er

ci-dessus.

Ces

dispositions s´appliquent également à la reconstitution

de carrière du fonctionnaire qui n´a pas

commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade

a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière.

II.  Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché

à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à

l´article 17, section II, ci-après.

Applicable à partir du 1er juillet 1967.

g.-d. du 12 février 1971)

« Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux

cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. »

III.  Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion, ainsi que celui qui dans les con-

ditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie

d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes

1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe C

du présent règlement;

2° elle doit s´étendre sur plus de deux grades;

3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est

subordonnée la nomination à la fonction de conducteur et à celle de géomètre est considéré également

comme examen de promotion pour l´application du présent paragraphe;

g.-d. du 15 mars 1974)

« toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque

le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins; »

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

4° « le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première

nomination définitive dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion; »

5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus

élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première

nomination dans sa carrière et d´après le tableau indiciaire repris à l´annexe B du présent règlement.

Cette disposition ne s´applique pas au fonctionnaire mentionné à l´article 17, section I, ci-après.

g.-d. du 12 février 1971)

« Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les

fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des carrières telles qu´elles sont définies à l´annexe C du

présent règlement, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient

normalement pu être dispensés.

Il en est de même pour les fonctionnaires qui, dans un délai de deux ans, se seront soumis à l´examen

de promotion nouvellement introduit. »

(Règl. g.-d. du 28 juillet 1972)

« IIIbis. Les avancements en traitement prévus aux sections I et III du présent article sont également

applicables aux fonctionnaires des carrières de l´agent paramédical lorsque le présent règlement fixe

une carrière éventuelle comprenant au moins deux fonctions et alors même que le cadre de l´administra-

tion intéressée n´aurait pas prévu toutes ces fonctions. »

IV.  Les avancements en traitement prévus au présent article peuvent, dans des cas individuels,

être suspendus par une délibération du conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´intérieur.

Cette suspension vaut pour un an. Elle peut être renouvelée d´année en année. Les dispositions de

l´article 4, alinéas 4 et 5 seront applicables.

(Règl.

(Règl.

(Règl.

g.-d. du 18 septembre 1967)1

« Art. 8bis.

Par dérogation à l´article 8 ci-dessus, la période de volontariat dépassant trois années est considérée

comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de cet article. »

Allocation de chef de famille

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

« 1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille.

2. Est considéré comme chef de famille

a) le fonctionnaire

marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le

conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais

du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;

b) le fonctionnaire

veuf de l´un ou de l´autre sexe;

c) le fonctionnaire

séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;

d) le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe

1. s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens

de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il

touche des allocations familiales; »

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« 2. s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusi-

vement, vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon

appréciable. »

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

« Dans cette dernière hypothèse l´allocation de chef de famille n´entre pas en ligne de compte pour le

calcul de la pension du célibataire.

3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire

sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points.

4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné

cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime

contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois

il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est

plus favorable.

5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux fonctionnaires ou agents publics, en activité

de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du

paragraphe 2, c) ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. Toutefois elles sont payées

pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il

touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants.

1 Applicable à partir du 1er juillet 1967.

(Règl.

6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions

du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris

naissance.

Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée

sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû.

7. Les réductions résultant de l´application des dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, ne sont

pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps

avant le 1er novembre 1969. »

Allocations familiales

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

En dehors de son traitement, le fonctionnaire

bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions

et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Adaptation au coût de la vie

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 16 mai 1972)

« 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constatées par l´indice

pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la

statistique et des études économiques.

L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit

conformément aux dispositions des alinéas ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des

traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948.

A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclen-

chée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant

déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application.

La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est

fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont

égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et in-

demnités prévues par le présent règlement.»

2. Les chiffres qui résultent de l´application du présent règlement sont établis en francs entiers,

les centimes étant négligés au profit de la caisse communale ou de la caisse de prévoyance des fonction-

naires et employés communaux.

Echéances

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.d. du 12 février 1971)

« 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, paragraphe 6 ci-dessus, le traite-

ment est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions

du fonctionnaire.

Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû

pour le mois entier.

2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avan-

cement en traitement ou d´avancement en échelon. Il en est de même en cas de changement du degré

d´occupation.

3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas

de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´aban-

don de fonction, il cesse à partir du jour de l´abandon.

Si le fonctionnaire décède avant l´effet de sa nomination ou d´une promotion, il est censé avoir été

en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir

du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. Il en est de même en cas de change-

ment du degré d´occupation. »

Dispositions spéciales

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. L´article 20 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés

communaux est complété par la disposition interprétative suivante

« Par traitement il faut entendre l´émolument fixé pour les différentes fonctions communales, y

compris toutes majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait prétendre

en vertu d´une disposition légale impérative. »

2. La nouvelle nomenclature de l´annexe A du présent règlement remplace les anciennes désigna-

tions dans les législations portant fixation des traitements des fonctionnaires communaux et dans les

décisions des conseils communaux portant création de fonctions communales.

Néanmoins, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, le conseil communal peut, pour les besoins

internes du service, conserver à certaines fonctions leur ancienne dénomination, sans que le maintien

de cette dénomination modifie le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.

3. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal (grade 2), celle de concierge-surveillant

(grade 3), celle de chef de chantier (grade 4), celle d´assistant technique (grade 6), celle de chef de bureau

technique (grade 10) et celle d´inspecteur technique principal dans les carrières « technicien diplômé »

et « agent technique » (grade 12).

4. L´article 32 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale des traitements et pensions des

fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes et syndicats de communes est modifié et complété comme suit

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages

de

service, seront fixés par règlement du Ministre de l´Intérieur par assimilation à ceux des fonction-

naires de l´Etat.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le bourg-

mestre. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du collège des bourgmestre

et échevins qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne

devront, en aucun cas, constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs

fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires

peuvent être dispensés, par le bourgmestre,

de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement

compte de la mission générale qui leur est confiée.

2. Le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur, désignera les fonctionnaires

qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant

la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire,

b) commis adjoint,

c) commis,

d) commis principal,

e) premier commis principal.

2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire-informaticien,

b) commis-informaticien adjoint,

c) commis-informaticien,

d) commis-informaticien principal,

e) premier commis-informaticien principal.

3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes

a) expéditionnaire technique,

b) commis technique adjoint,

c) commis technique,

d) commis technique principal,

e) premier commis technique principal.

4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes

1er, 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux

fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis informaticien adjoint et de commis tech-

nique adjoint, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles

générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de

l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administra-

tions est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif

total de leur carrière établis ci-après

 quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commis-informaticien

principal ou premier commis technique principal,

 vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien

principal ou commis

technique principal,

 quarante pour-cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique,

 quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien

adjoint ou commis

technique adjoint,

 dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expédi-

tionnaire technique.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes

a) artisan,

b) premier artisan,

c) artisan principal,

d) premier artisan principal,

e) artisan dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus,

ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à

celles de premier artisan, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application

des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes

administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de

l´effectif total de cette carrière établis ci-après

 quinze pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant,

 vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,

 trente pour-cent pour la fonction d´artisan principal,

 vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,

 quinze pour-cent pour la fonction d´artisan.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations

classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A du présent règlement, peuvent être nom-

més aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique

principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section

II, paragraphes 4 et 5 ci-dessus. »

II.(abrogé Implicitement par le règl. g.-d. du 14 août 1978)

IV. (Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante

aide-soignant.

2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes

a) agent sanitaire,

b) agent sanitaire dirigeant adjoint,

c) agent sanitaire dirigeant.

3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes

a) infirmier,

b) infirmier principal,

c) infirmier en chef,

d) infirmier dirigeant adjoint,

e) infirmier dirigeant.

4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes

a) infirmier psychiatrique,

b) infirmier psychiatrique principal,

c) infirmier psychiatrique en chef,

d) infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

e) infirmier psychiatrique dirigeant.

5. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes

a) infirmier anesthésiste,

b) infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

c) infirmier anesthésiste dirigeant.

6. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes

a) puériculteur,

b) puériculteur dirigeant adjoint,

c) puériculteur dirigeant.

7. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes

a) assistant technique médical,

b) assistant technique médical dirigeant adjoint,

c) assistant technique médical dirigeant.

8. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes

a) masseur,

b) masseur dirigeant adjoint,

c) masseur dirigeant.

9. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes

a) sage-femme,

b) sage-femme dirigeante adjointe,

c) sage-femme dirigeante.

10. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de

l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale et de l´orthophoniste comprend les fonctions suivantes

laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène

sociale, orthophoniste.

11. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes

1 à 10 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonc-

tions supérieures à celle d´infirmier principal, d´infirmier psychiatrique principal, d´agent sanitaire, de

puériculteur, d´assistant technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme,

seront déterminées par règlement grand-ducal sans préjudice de l´application des règles générales rela-

tives au statut des fonctionnaires. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« 12. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier

psychiatrique des différentes administrations est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre

personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après

 quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant,

 vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant

adjoint,

 trente pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef,

 vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal,

 quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

(Règl g.-d. du 14 août 1978)

«13. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux

paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus des différentes administrations est fixé par le conseil com-

munal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« V. 1. La carrière de l´agent de transport comprend les fonctions suivantes

a) chauffeur d´autobus, receveur des tramways et autobus, chauffeur d´autobus-receveur, chauffeur

d´autobus-mécanicien,

b) premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus,

c) chauffeur d´autobus principal, receveur d´autobus principal,

d) chauffeur d´autobus en chef, receveur d´autobus en chef,

e) contrôleur,

f) contrôleur principal,

g) contrôleur en chef, chef de mouvement.

2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent de transport

ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions

supérieures à celles de premier chauffeur d´autobus ou de premier receveur d´autobus, sont déterminées

par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des

fonctionnaires.

3. Le nombre des emplois des fonctions de contrôleur, de contrôleur principal, de contrôleur en

chef et de chef de mouvement est fixé par le conseil communal ou le comité du syndicat suivant les

besoins du service, le tout sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

4. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière énumérées au paragraphe premier

ci-dessus sous les lettres a), b), c) et d) est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel,

par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions, établis ci-après

 vingt-cinq pour-cent pour les fonctions relevées sous d),

 quarante pour-cent pour les fonctions relevées sous c),

 vingt pour-cent pour les fonctions relevées sous b),

 quinze pour-cent pour les fonctions relevées sous a).

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« VI. 1. La carrière de l´agent pompier comprend les fonctions suivantes

a) agent pompier,

b) agent pompier de première classe,

c) brigadier pompier,

d) adjudant pompier,

e) chef de section,

f) adjudant-chef pompier.

2. Les conditions et la forme des nominations aux fonctions de la carrière de l´agent pompier ci-

dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supé-

rieures à celle d´agent pompier de première classe, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans

préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. Le nombre des emplois des fonctions de chef de section et d´adjudant-chef pompier est fixé par le

conseil communal selon les besoins du service et sous l´approbation du ministre de l´Intérieur.

4. Le nombre des emplois des différentes fonctions d´agent pompier, d´agent pompier de première

classe, de brigadier pompier et d´adjudant pompier ci-dessus est déterminé, sans préjudice des droits

acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de ces fonctions établis ci-après

 vingt-cinq pour-cent pour la fonction d´adjudant pompier,

 quarante pour-cent pour la fonction de brigadier pompier,

 vingt pour-cent pour la fonction d´agent pompier de première classe,

 quinze pour-cent pour la fonction d´agent pompier.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. »

( Régl. g.-d. du 13 avril 1979)

« VII. 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes

a) huissier de salle,

b) huissier-chef,

c) huissier principal,

d) premier huissier principal,

e) huissier dirigeant.

2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier visée ci-dessus

ainsi que les modalités de l´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à

celle de huissier de salle, sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application

des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´huissier est déterminé, sans

préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis

ci-après

 quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant,

 vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal,

 trente pour-cent pour la fonction de huissier principal,

 vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef,

 quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle.

Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité.

VIII. Dans l´effectif total de la carrière visé aux sections I, II, IV, V, VI et VII ci-dessus il faut comprendre

1. Les fonctionnaires de la carrière, en activité de service dans la commune, y non compris les fonc-

tionnaires mis hors cadre.

2. Les stagiaires de cette carrière.

3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés en dehors de la commune, qui restent dans le cadre

de leur commune d´origine et y occupent un emploi tant que la commune d´origine n´a pas procédé

à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement.

4. Les fonctionnaires de cette carrière, en congé sans traitement, tant qu´ils bloquent un emploi dans

leur cadre.

5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires ou de stagiaires de cette carrière

tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière.

IX. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes

 cantonnier, chaîneur,

 surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, chef d´équipe,

 sous-chef de brigade, chef de chantier,

 chef de brigade,

 chef de brigade principal,

 chef de brigade dirigeant.

2. Les conditions des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus sont

déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au

statut des fonctionnaires.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur

et chef d´équipe est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de

brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion

portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règle-

ment grand-ducal.

3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier est fixé par le conseil

communal sous l´approbation du ministre de l´Intérieur. »

g.-d. du 14 août 1978)

« Art. 16.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier, de chef jardinier, de chef de réseau ou

de magasinier dans les administrations communales ou dans les syndicats de communes sont classés

suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation.

Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Inté-

rieur, suivant les principes ci-après

1° Quant aux chefs d´atelier, chefs jardiniers, et chefs de réseau

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

a) du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de

bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique prin-

cipal et « inspecteur technique principal 1er en rang »1;

b) de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan, peuvent être nommés: commis technique adjoint,

commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.

2° Quant aux magasiniers

Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

a) de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier

commis principal;

b) de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis tech-

nique, commis technique principal et premier commis technique principal;

c) de l´artisan peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan

principal et artisan dirigeant.

Le conseil communal pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2° sous

l´approbation du ministre de l´Intérieur. »

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« Art. 16bis.

Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au

même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un

certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de

conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études

sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes

prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement

supérieur. »

1 Ajouté par régl. g.-d. du 13 avril 1979.

(Règl.

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« Art. 16ter.

L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie,

à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d´une prime

annuelle correspondant à dix points indiciaires. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« Art. 16 quater.

La maîtresse de jardin d´enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les

jardins d´enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modali-

tés sont déterminés par règlement grand-ducal, bénéficie d´une prime annuelle dont le montant corres-

pond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« I. Par dérogation à l´article 8, section I

1. L´artisan (grade 3), l´agent pompier (grade 3) ainsi que les agents de transport classés au grade 3,

bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 5. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« 2. L´expéditionnaire bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 6.

3. L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement

au grade 7.

4. La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. »

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« II. Conformément à l´article 8, section II

1. Le garçon de bureau, le garçon de salle, le garde-champêtre, le fossoyeur, le surveillant des bains

et le téléphoniste (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six

années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et

après avoir passé avec succès un examen de promotion.

2. L´aide soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six

années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade

et après avoir passé avec succès un examen de promotion. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« 3. Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années

de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès

un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979 )

« Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 7bis, trois années

après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. »

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« 4. Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste et le chimiste (grade 10) bénéficient d´un avancement en

traitement au grade 12 après douze années de grade.

5. Le psychologue (grade 12) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 14, six ans après sa

nomination définitive.

6. Le conseiller et le directeur administratif du syndicat des T.I.C.E., classés au grade 15, bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 16, quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade

15. »

g.-d. du 10 mai 1974)

« 7e Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avance-

ment en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes

(classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 15

six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un

avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.

Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires commu-

naux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur traitement est

réduit d´un tiers.

8e L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif

du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des eaux

du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classe de population A et B), l´ingénieur-directeur

de

l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service (classes de popula-

tion B et C), benéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans après avoir atteint le

maximum du grade 15.

9e Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur-directeur des services

industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en traitement

au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978 )

« 10° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5),

l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant

technique

médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement en traitement

au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promo-

tion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. »

(Règl.

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« III. 1. Les secrétaires et les receveurs des classes de population A, B et C (grade 11) bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade

13 huit ans après avoir atteint le grade 12.

2. Les secrétaires de la classe de population DE (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement

au grade 11 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint

le grade 11. Ils avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

3. Les secrétaires de la classe de population F (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement

au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint

le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

4. Sans préjudice de l´application de l´article 23 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision générale

des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, les receveurs

de la classe de population DE, ainsi que les receveurs de la classe de population F qui remplissent les

conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur (grade 8), bénéficient d´un avancement

au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après avoir atteint

le grade 10. Ils avancent au grade 12 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 11,

5. Les receveurs de la classe de population F qui ne remplissent pas les conditions d´études pour

accéder à la carrière du rédacteur, ainsi que les receveurs de la classe de population G occupés à cent

pour-cent dans une seule commune, sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade

7 huit ans après avoir atteint le grade 6. Ils avancent au grade 8bis quatre ans après avoir atteint le

dernier échelon du grade 7 allongé conformément au paragraphe 8 de la présente section.

6. Les secrétaires de la classe de population G, s´ils sont occupés à cent pour-cent auprès d´une seule

commune et s´ils remplissent les conditions d´études pour accéder à la carrière du rédacteur, sont

classés au grade 8. Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9 six ans après la nomination

définitive. Ils avancent au grade 10 huit ans après avoir atteint le grade 9. Ils avancent au grade 11,

quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 10, allongé conformément à la section VIII du pré-

sent article.

7. Les secrétaires de la classe de population G qui ne remplissent pas les deux conditions men-

tionnées au paragraphe 6 ci-dessus sont classés au grade 7 (grade de computation: 7). Ils bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade

9 huit ans après avoir atteint le grade 8.

Pour les secrétaires visés à l´alinéa qui précède, le grade 9 est allongé par l´échelon 329.

8. Les receveurs de la classe de population G qui ne sont pas occupés à cent pour-cent dans une seule

commune sont classés au grade 5 (grade de computation: 4). Ils bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 6 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 7 huit ans après avoir atteint

le grade 6.

Pour les receveurs visés à l´alinéa qui précède, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

IV. 1. L´administrateur-économe des hospices civils (classe de population A), classé au grade 11,

bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 six ans après la nomination

définitive. Il avance

au grade 13 huit ans après avoir atteint le grade 12.

2. L´administrateur de la clinique municipale (classe de population DE), le secrétaire-receveur

de

la clinique municipale (classe de population C), le secrétaire-receveur-économe

de l´hospice civil (classe

de population DE), les secrétaires trésoriers et les secrétaires-receveurs-économes des syndicats de

communes, tous classés au grade 9, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11, six ans

après la nomination définitive. Ils avancent au grade 12 huit ans après avoir atteint le grade 11. Ils

avancent au grade 13 quatre ans après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.

3. Les bibliothécaires et préposé du musée et des archives, classes de population B et C, sont classés

dans la carrière du rédacteur.

Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur, fixe les grades de début et de

fin de carrière des intéressés.

4. L´agent administratif du syndicat de communes pour l´exploitation et l´entretien de la conduite

d´eau des Ardennes, actuellement en fonctions, classé au grade 8, bénéficie à titre personnel d´un

avancement en traitement au grade 9 huit ans après la nomination définitive.

Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel.

5. Le sous-économe de l´hospice civil, classe de population A, est classé à titre personnel au grade

9. Cette fonction est supprimée après le départ du titulaire actuel.

6. Pour les titulaires visés aux paragraphes 4 et 5 de la présente section, le grade 9 est allongé par

l´échelon 329. »

«V.

g.-d. du 27 septembre 1973)

« 1° Les maîtresses d´école gardienne non diplômées, d´école d´ouvroir et d´enseignement ménager

dont les fonctions sont supprimées après le départ des titulaires actuels sont classées au grade 2. Elles

bénéficient d´un avancement au grade 3 six ans après la nomination définitive. Elles avancent, à titre

personnel, au grade 4, huit ans après avoir atteint le grade 3.

2° Les maîtres et maîtresses d´éducation physique (grade 4) bénéficient d´un avancement en traite-

ment au grade 5, six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 6 huit ans après avoir

atteint le grade 5. »

g.-d. du 15 mars 1974)

« 3° Les maîtresses de jardin d´enfants, d´écoles d´ouvroir diplômées et d´école ménagère diplômées

(grade E1) bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans après leur nomination

définitive.

Pour les maîtresses de jardin d´enfants, détentrices d´un brevet de spécialisation en éducation dif-

férenciée, nommées à un centre pour enfants handicapés créé par une commune conformément à

l´article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée,

|e grade E1bis est substitué au grade E1.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E1 du tableau indiciaire II « Enseigne-

ment » de l´annexe B par l´indice du grade E1bis correspondant au même numéro d´échelon. »

( . . .

Les mesures prévues par le régi. g.-d. du 29 mars 1974 n´ont eu qu´un caractère transitoire pendant

la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1973)

(Règl. g.-d. du 13 juillet 1972)

« 4° Le chef de musique, dont la fonction disparaît avec le titulaire actuel, est classé, à titre per-

sonnel et comme fin de carrière, au grade 7. »

(Règl.

(Règl.

(Régi. g.-d. du 27 septembre 1973)

« 5° Les maîtres de chant (grade 7), dont la fonction disparaît avec les titulaires actuels, bénéficient

d´un avancement en traitement au grade 8 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade

9 huit ans après avoir atteint le grade 8.

6° Les répétiteurs de l´école de musique et les répétiteurs de chant (grade 8), dont la fonction dis-

paraît avec les titulaires actuels, bénéficient d´un avancement en traitement au grade 9, hult ans après

la nomination définitive.

7° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui ne cumulent pas leur fonctlon avec

un emploi de l´Etat sont classés au grade 9 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 10 six ans après la nomination définitive. Ils avancent au grade 11 huit ans après

avoir atteint le grade 10. »

(Régi. g.-d. du 15 mars 1974)

« 8° Les professeurs du conservatoire et de l´école de musique qui cumulent leur fonction avec un

emploi de l´Etat sont classés au grade 8 (grade de computation: 7) qui est allongé d´un échelon supplé-

mentaire ayant l´indice 308. Ils bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires six ans

après leur nomination définitive. »

(Règl. g.-d. du 10 mal 1974)

« 9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de

fin d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 15 (grade de computation: 12).

S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés

au grade 11 (grade de computation: 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 huit

ans après la nomination définitive. »

(Régi. g.-d. du 13 avril 1979)

« 10° Pour l´aide soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. Pour le

laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant

d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute et le chimiste, le grade 12 est allongé d´un neuvième

et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440.

Pour le conducteur visé à l´article 16bis du présent règlement le grade 13 est allongé d´un neuvième

échelon ayant l´indice 458.

Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien,

l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´in-

dice 326. »

(Règl. g.-d. du 27 septembre 1973)

« 11° Pour les professeurs du conservatoire et de l´école de musique nommés définitivenemt avant

le 1er janvier 1969, le temps passé en tant que chargés de cours à tâche complète, sera mis en compte

pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« 12° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle, le concierge, l´aide aux écritures, l´aide de bureau

encaisseur, l´opérateur aux machines et le garde municipal de première classe, le grade 3 est allongé

d´un douzième échelon ayant l´indice 209.

Pour le concierge -surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. »

VI. (Régi. g.-d. du 14 août 1978)

« L´officier commandant et l´officier commandant adjoint des sapeurs-pompiers professionnels sont

classés dans la carrière du technicien diplômé. Le conseil communal, sous l´approbation du ministre de

l´Intérieur, fixe les grades de début et de fin de carrière des intéressés. »

VII. 1. (abrogé par régi. g.-d. du 14 août 1978)

(Régi. g.-d. du 14 août 1978)

« 2. Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psy-

chiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I « Administra-

tion générale » de l´annexe B par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon.

3. Pour le chauffeur d´autobus-receveur et le chauffeur d´autobus-mécanicien le grade 4 est substitué

au grade 3.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 3 du tableau indiciaire I « Administra-

tion générale » de l´annexe B par l´indice du grade 4 correspondant au même numéro d´échelon. »

(Régi. g.-d. du 23 septembre 1977)

« 4. Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le

cas échéant, comme grade de début de carrière. »

(Régi. g.-d. du 15 mars 1974)

« VIII. Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonc-

tionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés

en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale avanceront en traitement jusqu´au traite-

ment maximum garantl ci-après conformément aux modalités suivantes;

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par

l´échelon 262.

Pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, de l´expéditionnaire technique, de l´expédition-

naire-informaticien ainsi que pour les receveurs visés à la section III sous les numéros 7° et 10° du

présent article, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.

Pour la carrière du rédacteur, la carrière du technicien diplômé ainsi que pour les secrétaires visés

à la section III sous le numéro 8° du présent article, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362

inclusivement. »

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326 

338  350  362. Pour la carrière supérieure de l´administration les grades 13 et 14 sont allongés

jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires

ci-après: 455  470  485  500  515. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans

lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire

susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et

indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux

services, conformément aux dispositions de l´article 4.

»

Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-

dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire

déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de pro-

motion par les tableaux indiciaires de l´annexe B. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum

avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires

la promotion n´a aucun effet sur le traitement.

Toutefois dans les deux hypothèses le fonctionnaire

conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplé-

mentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment

où il a atteint le traitement maximum garanti.

Pour l´application des dispositions relatives à la promotion l´indice supplémentaire qui ne correspond

pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. »

IX. 1. (abrogé par règl. g.-d. du 14 août 1978)

(Règl. g.-d. du 15 mars 1974)

« 2. Pour le technicien diplômé (grade 7), détenteur d´un diplôme d´ingénieur technicien, l´indice

185 constitue le premier échelon. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« 3. Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle artisanal (CAP),

l´indice 139 constitue le premier échelon.

4. Pour l´adjudant pompier, le chauffeur d´autobus en chef et le receveur d´autobus en chef le grade

7 est allongé par les échelons 266 et 275.

5. Pour les secrétaires visés à la section III sous le numéro 9° du présent article, ainsi que pour les

fonctionnaires

visés à la section IV sous les numéros 4° et 5° du présent article, le grade 9 est allongé

d´un dixième échelon ayant l´indice 326. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

I. Logement de service.

1. Tout fonctionnaire est tenu d´habiter le logement qui lui est assigné par l´autorité communale

pour des raisons de service.

2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l´attribution d´un logement de service ni, si cette

attribution lui est retirée, à un dédommagement.

3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d´un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avan-

tages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus

par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser

vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais

accessoires du logement, tels les frais d´électricité, de gaz, de chauffage et d´eau. Ces frais lui sont fac-

turés d´après la consommation effective, ou à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et

de canalisation ne lui sont pas facturées.

5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par

le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil

d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours

seront introduits dans le délai d´un mois à partir du jour de la notification

de la décision. Ils sont dis-

pensés du ministère d´avocat.

6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la com-

mune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction,

ces prestations donnent lieu à rémunération. Cette rémunération est fixée par le conseil communal

sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.

II. Logement locatif.

Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu´un logement de

service, le bail est soumis aux règles de droit commun.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« 1. Une prime d´astreinte est allouée aux sapeurs-pompiers professionnels, aux agents de transport

ainsi qu´aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail,

sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. Elle est fixée à

vingt-deux points indiciaires.

2. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du conseil communal, sous l´approbation du

ministre de l´Intérieur, aux fonctionnaires exerçant une fonction paramédicale, s´ils sont occasionnelle-

ment astreints de prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont

consignés à domicile à titre de réserve.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions

particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-

deux points indiciaires. »

(Règl. g.-d. du 13 avril 1979)

« 3. Une prime d´astreinte peut être allouée par le conseil communal sous l´approbation du ministre

de Intérieur,

a) aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la sur-

veillance des bâtiments communaux.

b) aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte pé-

riodiquement du travail exécuté

 soit entre vingt-deux et six heures,

 soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,

 soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël.

Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le conseil communal

tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation

dont le fonctionnaire a la surveillance.

Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte pé-

riodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction

de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté.

Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur

de vingt-deux points indiciaires. »

(Règl. g.-d. du 14 août 1978)

« Art. 19bis.

Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale

dans un hôpital neuro-psy-

chiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie

d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit

d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent

cinquante points indiciaires. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Dans le cas où la commune fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´ad-

mission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de

service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette boni-

fication puisse dépasser douze années.

Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises au moment de la nomi-

nation de l´intéressé, par le conseil communal sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

I. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions les émoluments

tenant lieu de traitement sont comptés aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant

trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement, pour le montant de la

prime effectivement touchée. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera

diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre.

II. Toute modification que la future loi apportera aux traitements et autres émoluments entrant en

ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification

correspondante

des pensions auxquelles ces rémunérations

ont servi de base.

En cas de suppression d´une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi ou un règlement sur

les traitements la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l´exercice de cette

fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l´exercice d´une fonction existante, à laquelle

la fonction supprimée est assimilée.

L´assimilation est faite par le conseil d´administration de la caisse de prévoyance des fonctionnaires

et employés communaux, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Les années passées au service des communes avant la nomination

du fonctionnaire et qui, suivant

une disposition légale ou suivant une délibération du conseil communal dûment approuvée ont été

mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de

service passées dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 17 du présent règlement.

Dispositions transitoires1

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d´une pension peuvent, dans un

délai de six mois à partir de la publication du présent règlement, opter pour la conservation du régime

de l´ancienne législation pris dans son ensemble, mais aménagé conformément à l´alinéa 3 ci-après;

dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau

régime créé par le présent règlement, pris dans son ensemble.

L´option pour le nouveau régime est irrévocable.

En cas d´option pour le régime de l´ancienne législation, les émoluments des intéressés sont aug-

mentés, pour chaque période mensuelle, comme suit

pour les fonctionnaires en activité de service de dix pour-cent du traitement de base, du supplément

de traitement prévu par l´article 24 de la loi du 28 juillet 1954, de l´indemnité de foyer, de l´indemnité

compensatoire de logement et des allocations familiales;

pour les bénéficiaires d´une pension de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.

2. Les dispositions de l´article 11 du présent règlement s´appliquent également aux personnes visées

au paragraphe 1 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l´ancienne législation.

3. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.

(Règl. g.-d. du 27 novembre 1972)

« Art. 23bis.

L´expéditionnaire qui est détenteur du certificat de fin d´études moyennes  sessions 1970 et 1971

 bénéficie d´un supplément de traitement correspondant à une augmentation biennale de huit points

indiciaires.

Ce supplément est intégré dans le traitement

de base. Toutefois le dernier échelon du grade auquel

la fonction de l´intéressé est classée, ne peut être dépassé. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions du présent

règlement.

Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

1 Les dispositions transitoires et additionnelles des règlements modificatifs sont reproduites à la suite du

texte coordonné.

2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d´un redressement du résultat obtenu par

la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes

a) L´indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution

de sa carrière, inférieur à

celui d´un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même

carrière au jour de l´entrée en vigueur du présent règlement.

b) Le dépassement doit être dû au fait que, d´une part, le fonctionnaire

qui a dépassé son collègue,

a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d´un avancement en traite-

ment à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement

supérieure est classée, tandis que, d´autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans

passer par le grade intermédiaire prévu pour l´avancement en traitement; la partie du dépassement

résultant de l´application des dispositions concernant la bonification

d´ancienneté de service pour le

calcul du traitement initial n´est pas pris en considération.

Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe est calculé de la manière suivante: la

carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s´il avait obtenu la promotion à la même date

que son collègue qui l´a dépassé en traitement.

Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, le fonctionnaire qui est classé à un

grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière, par la prise en consi-

dération du grade intercalaire.

2. Lorsqu´un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n´est pas la

fonction immédiatement supérieure suivant la disposition portant organisation des cadres de son ad-

ministration,

sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions

immédiatement supérieures. Cette disposition ne s´applique que dans l´hypothèse où le fonctionnaire,

pour la seule cause visée ci-dessous, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur,

qui a suivi la filière normale de sa carrière.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification

d´ancienneté

de service pour la fixation du traitement intial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940

et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.

La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue par décision du conseil communal, sous l´appro-

bation du Ministre de l´Intérieur, jusqu´à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés

et destitués politiques, des déplacés, des membres d´une armée alliée, des enrôlés de force et des

réfugiés.

2. Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s´appliquent ni au fonctionnaire

en activité de service ou pensionné à la date du 22 juin 1963, ni aux bénéficiaires d´une pension à la

même date.

(Règl. g.-d. du 12 février 1971)

« Les dispositions de l´alinéa qui précède sont également applicables aux fonctionnaires nommés

provisoirement ou définitivement

après le 22 juin 1963 et avant le 1er septembre 1970 pour autant qu´ils

aient été au service de la commune, du syndicat de communes ou de l´établissement public en tant

qu´ouvriers ou en tant qu´employés à la date du 22 juin 1963. »

3. Les dispositions du présent article ne se laissent pas cumuler avec une disposition légale spéciale

prévoyant une bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique profes-

sionnelle dans le secteur privé.

4. Pour l´application des dispositions des articles 4, 7 et 8 ci-dessus, la nomination définitive est

censée acquise, sauf prolongation pour cause de non-présentation ou d´insuccès à l´examen d´admission

définitive, après un délai maximum de trois ans après la nomination provisoire comme fonctionnaire

communal.

Dans le cas où un stage spécial en vue d´une nomination ultérieure comme fonctionnaire communal

a été imposé par délibération du conseil communal, dûment approuvée par l´autorité supérieure,

antérieurement à la nomination provisoire, ce stage est mis en compte pour le délai de trois ans susvisé.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

I et II (abrogés par le règlement

grand-ducal du 12 février 1971)

III. Le règlement grand-ducal prévu à l´article 15, section I, 3 pourra prévoir des examens à programme

réduit en faveur des candidats ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis technicien

et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement.

De toute façon les fonctionnaires ayant passé l´examen de commis aux écritures ou de commis tech-

nicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues

par l´article 8, section III, 3 ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.

Sont considérés de même comme remplissant les conditions prévues à l´article 8, section III, sub 3°,

pour le deuxième avancement en traitement, les fonctionnaires qui, à la date du 1er août 1954, avaient

acquis une nomination définitive au grade de sous-chef de bureau.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Sont classés à titre personnel, soit pour la revision de leurs traitements, soit pour la revision de leurs

pensions, les fonctionnaires suivants en activité de service au moment de la mise en vigueur de la loi

précitée du 28 juillet 1954, portant revision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, à savoir

I. L´architecte chef de service diplômé de la ville d´Esch au grade 16; l´ingénieur-directeur de l´usine

électrique de la ville d´Esch au grade 16; l´ingénieur des travaux chef de service diplômé de la ville d´Esch

au grade 16; le secrétaire communal de la ville de Dudelange au grade 13; le chef d´exploitation de

l´usine à gaz de Dudelange au grade 13; le chef de service commercial du syndicat des T.I.C.E. au grade

11; le chef de service technique du syndicat des T.I.C.E. au grade 11.

II. L´ingénieur-directeur des services des régies de la ville de Luxembourg (grade 16), l´ingénieur-

directeur des travaux municipaux de la ville de Luxembourg (grade 16) et l´architecte chef de service

diplômé de la ville de Luxembourg (grade 16), quatre ans après avoir atteint le maximum de leur grade

bénéficient d´une augmentation supplémentaire de quinze points indiciaires.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Le terme de « groupe VI et IV » figurant à l´article 19 alinéa 2 de la loi du 28 juillet 1954 portant re-

vision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de com-

munes est remplacé par celui de « grade 8 et 5 ».

Le terme de « groupe de traitement » figurant à l´article 20, alinéa 3 de la prédite loi est remplacé

par celui de « grade ».

Le terme de « groupe IIIb » figurant à l´article 31, II, de la loi du 28 juillet 1954 est remplacé par celui

de « grade 4 ».

Le terme de « groupe Xlb du tableau I annexé à la présente loi » figurant à l´article 47, alinéa 8 de

la loi susmentionnée est remplacé par celui de « grade 13 ».

Les tableaux annexés à la prédite loi du 28 juillet 1954 sont remplacés par ceux annexés au présent

règlement.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements d´ad-

ministration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur, jusqu´à la promulgation

des règlements prévus par le présent règlement.

Les titulaires actuellement en service, qui sont investis ou qui, dans le passé, étaient investis d´une

fonction à dénomination non reprise à l´annexe A du présent règlement, verront cette fonction assi-

milée quant au classement, au traitement y rattaché ou à la reconstitution

de carrière à faire éven-

tuellement, à l´une des fonctions prévues par ladite annexe.

L´assimilation sera faite par le conseil communal, sous l´approbation du Ministre de l´Intérieur.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Sous réserve des dispositions de l´article 23 ci-avant

1° Les articles 2, 4, 5, 6 alinéas 2 et 3, 8, 9, 10, 11 alinéa 1er, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 31, III, 33

alinéas 1er et 3, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 28 juillet 1954 portant revision géné-

rale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes

et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, sont

remplacés par les dispositions du présent règlement.

2° L´arrêté grand-ducal du 3 mai 1955 portant adaptation des émoluments des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tels qu´ils sont fixés

par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951, sur les traitements

des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé.

3° L´arrêté grand-ducal du 9 juin 1958 modifiant celui du 3 mai 1955 portant adaptation des émolu-

ments des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics

placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

tels qu´ils sont fixés par la loi du 24 avril 1954 portant revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier

1951 sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat, est abrogé.

Entrée en vigueur

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Les fonctionnaires techniques doivent remplir pour l´admission à l´emploi, pour la nomination

définitive à l´emploi et pour l´avancement dans les divers grades, les conditions requises pour les

postes correspondants ou analogues de l´Etat.

Pour les fonctions n´existant pas auprès de l´Etat, un règlement grand-ducal fixera ces condi-

tions, le cas échéant par analogie.

(Règl. g.-d. du 28 juillet 1972)

« Art. 13bis.

Les conditions d´admission aux carrières paramédicales, les modalités et les dispenses concernant les

stages ou les périodes probatoires, les modalités des examens d´admission définitive ou des épreuves de

qualification ainsi que des examens de promotion sont fixées par règlement grand-ducal séparé, sans

préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. »

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

1. Les traitements, pensions et indemnités résultant de l´application du présent règlement sont

payables à partir du 1er janvier 1962.

Par contre, les dispositions de l´article 11 du présent règlement prennent cours le 1er janvier 1963.

Les dispositions des articles 18 et 19 du présent règlement entreront en vigueur au premier juillet

1963.

Les dispositions législatives antérieures sur la matière régie par ces articles resteront en vigueur

jusqu´à la même date.

2. Les sommes payées depuis le 1er janvier 1962 à titre de traitement, pension ou indemnité en vertu

de la législation en vigueur sur les traitements et pensions, ainsi que celles payées à titre d´avance sur

la revision des traitements, sont déduites du montant prévu au paragraphe 1er ci-dessus. A cette fin

l´indemnité d´attente et l´indemnité d´attente complémentaire payées en 1962 sont considérées comme

avances.

Annexe D : Degré d´occupation des secrétaires et receveurs occupés à tâche partielle Texte coordonné Au sens des dispositions du présent règlement le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires communaux et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure à

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Dispositions transitoires et de mise en vigueur des règlements modificatifs

Règlement

grand-ducal du 12 février 1971.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1979.

L´article 3, I, b) dernier alinéa du règlement grand-ducal du 14 août 1978 modifiant et complétant

celui du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonction-

naires de l´Etat tel qu´il a été modifié par la suite, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1979.

1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau

régime des traitements est applicable, est reconstituée par l´application des dispositions du présent

règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toute-

fois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne peuvent

être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements.

2. Lorsque le présent règlement a repris des dispositions de l´ancienne législation, les règlements

d´administration publique existants et basés sur ces dispositions restent en vigueur jusqu´à la promul-

gation des règlements prévus par le présent règlement.

règlement. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. Toute- fois, les traitements et les pensions calculés d´après les dispositions du présent règlement ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux titulaires actuels sous l´ancien régime des traitements.

Le présent règlement sort ses effets au premier janvier 1979.

A N N E X E A

(Base: Règlement grand-ducal du 15 mars 1974)

modifiée par

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974

Règlement grand-ducal du 23 septembre 1977

Règlement grand-ducal du 14 août 1978

Règlement grand-ducal du 13 avril 1979.

DICTIONNAIRE ET CLASSIFICATION DES F O N C T I O N S

Remarques

1. Relevé des classes de population utilisées dans le tableau ci-après

Classe de population A : plus de 40 000 habitants

Classe de population B : de 20 001 à 40 000 habitants

Classe de population C : 10 001 à 20 000 habitants

Classe de population DE : 3 001 à 10 000 habitants

Classe de population F : de 2 001 à 3 000 habitants

Classe de population G : 2 000 habitants et moins

S

: syndicats de communes.

2. Les fonctions d´infirmier hospitalier non diplômé, de maîtresse d´école gardienne non diplômée,

d´école ménagère non diplômée, d´école d´ouvroir non diplômée, ainsi que la fonction d´assistante

sociale non diplômée disparaîtront du tableau dès la mise à la retraite ou le décès des titulaires actuels.

3. Les fonctions marquées du signe distinctif ° sont celles qui sont touchées par l´une ou l´autre des

dispositions de l´article 17.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

appariteur

garçon de bureau

garçon de bureau

A-F/S

courrier

garçon de bureau

garçon de bureau

fossoyeur

fossoyeur

A-F

garde-champêtre

garde champêtre

garde champêtre

A-F

surveillant des bains

surveillant des bains

A-C

téléphoniste

téléphoniste

garçon de bureau

A-B

aide aux écritures

aide aux écritures

C

chaîneur

chaîneur

cantonnier

cantonnier

cantonnier

A-F

garçon de bureau principal

garçon de bureau principal

garde malade

aide-soignant

aide-soignant

G

garde municipal

garde municipal

garde des domaines

huissier

huissier

maîtresse d´école gardienne

maîtresse d´école gardienne

non diplômée

non diplômée°

A-F

maîtresse d´école ménagère

maîtresse d´école ménagère

non diplômée

non diplômée°

A-F

maîtresse d´école d´ouvroir

maîtresse d´école d´ouvroir

non diplômée

non diplômée°

A-F

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

agent pompier

agent pompier°

aide aux écritures

aide aux écritures

huissier-chet

aide de bureau-encaisseur

aide de bureau-encaisseur

huissier-chef

DE

aide-surveillant

artisan°

artisan

artisan

artisan°

artisan

A-F/S

chauffeur d´autobus non

chauffeur d´autobus°

mécanicien

A/S

chauffeur d´autobus receveur

chauffeur d´autobus receveur°

A/S

chauffeur mécanicien

chauffeur mécanicien°

artisan

A-C/F/S

chauffeur d´autobus-mécani-

chauffeur d´autobus méca-

cien

nicien°

A/S

chef-cantonnier

chef-cantonnier

chef-cantonnier

A-F

chef chaîneur

chef chaîneur

chef d´équipe

chef d´équipe

chef-cantonnier

A-C

concierge-huissier de l´hôtel

huissier-chef

huissier-chef

de ville

concierge

concierge

A-F/S

contrôleur de la conduite

fontainier°

artisan

G

d´eau

fontainier

fontainier°

artisan

A-DE

fossoyeur-jardinier

artisan°

artisan

DE

garde municipal de

première classe

garde des halles d´exposition

concierge

concierge

huissier de l´hôtel de ville

huissier-chef

huissier-chef

B

machiniste

machiniste°

artisan

A-B

magasinier

A-C

voir article 16

maître de natation

maître de natation°

artisan

A-C

maître-peseur d´abattoir

maître-peseur d´abattoir°

artisan

A-B

mécanicien

artisan°

artisan

A-F/S

opérateur aux machines

opérateur aux machines

huissier-chef

C

pointeur

pointeur°

artisan

receveur des tramways et

receveur des tramways et

autobus

autobus°

A/S

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

adjoint au bureau du

personnel

expéditionnaire°

expéditionnaire

agent voyer

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

aide technicien au dépôt des

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

tramways

caissier du bureau des

décomptes

expéditionnaire°

expéditionnaire

chef de chantier

chef de chantier

concierge-surveillant

concierge-surveillant

contrôleur des installations

électriques

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

A/C

dessinateur

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

A/C

étalonneur des compteurs

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

étalonneur -mécaniclen

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

expéditionnaire

expéditionnaire°

expéditionnaire

A/F-S

expéditionnaire technique

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

A-F/S

expéditionnaire-caissier

expéditionnaire°

expéditionnaire

B

expéditionnaire -enquêteuse

expéditionnaire°

expéditionnaire

B

expéditionnaire -surveillante

expéditionnaire°

expéditionnaire

B

huissier principal

huissier principal

maître d´éducation physique

maître d´éducation phy-

sique°

A-C

1 « moniteur

moniteur

A-F/S

4 »

sous-chef de brigade

sous-chef de brigade

surveillant des services tech-

niques, des régies

expéditionnaire technique°

expéditionnaire technique

A-F/S

pour le titulaire de la

ville de Wiltz voir le

grade 6

vérificateur aux compteurs

expéditionnaire technique° expéditionnaire technique

agent pompier de première

classe

1 « agent sanitaire°

agent sanitaire

A-F/S

5 »

chef de brigade

chef de brigade

1 « infirmier°

infirmier

A-F/S

5 »

maître de natation masseur premier artisan

premier artisan

premier artisan

A-F/S

premier chauffeur d´autobus

A/S

2 « premier huissier principal premier huissier principal

A-F/S

5 »

1 Ajouté par régi. g.-d. du 14 août 1978.

2 Ajouté par régi. g.-d. du 13 avril 1979.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

artisan principal

artisan principal

1« assistant technique

assistant technique

médical°

médical

A-F/S

6 »

brigadier pompier

brigadier pompier

aide-archiviste

commis adjoint

commis adjoint

aide-bibliothécaire

commis adjoint

commis adjoint

chauffeur d´autobus prin-

cipal

A/S

chef d´atelier

A-B/S

voir article 16

chef de brigade principal

chef de brigade principal

A-F/S

commis aux écritures

commis adjoint

commis adjoint

A-F/S

1 « commis-informaticien

commis-informaticien

adjoint

adjoint

A-F/S

6 »

commis technicien

commis technique adjoint

commis technique adjoint

A-F/S

gérant d´abattoir

C-DE

1 « infirmier anesthésiste°

infirmier anesthésiste

A-F/S

6 »

1 « infirmier psychiatrique°

infirmier psychiatrique

A-F/S

6 »

magasinier-vérificateur

commis adjoint

commis adjoint

A-B/S

opérateur aux machines

comptables

commis adjoint

commis adjoint

préposé des cimetières

commis adjoint

commis adjoint

B

2 « huissier dirigeant

A-F/S

6 »

1 « masseur°

masseur

A-F/S

6 »

1 « puericulteur

puériculteur

A-F/S

6 »

receveur d´autobus principal

régisseur de la station d´épu-

régisseur de la station

ration

d´épuration

artisan principal

B

surveillant en chef

surveillant en chef

artisan principal

B/DE

surveillant du tableau de

surveillant du tableau de

distribution électrique

distribution électrique

artisan principal

A/B

reviseur des comptes

commis adjoint

commis adjoint

secrétaire sténo-dactylo

commis adjoint

commis adjoint

surveillant de la conduite

d´eau

commis technique adjoint

commis technique adjoint

DE

seulement pour le titu-

laire de la ville de

Wiltz

technicien aux compteurs

commis technique adjoint

commis technique adjoint

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

2 Ajouté par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

1 « adjudant pompier°

7 »

caissier comptable

rédacteur

rédacteur

2 « chauffeur d´autobus en

chef° »

A/S

3 « chef de brigade dirigeant

A-F/S

7 »

chef de musique

chef de musique°

C

commis

commis

A-F/S

1 « commis-informaticien

commis-informaticien

A-F/S

7 »

commis technique

commis technique

A-F/S

premier artisan principal°

premier artisan principal

A-F/S

commis comptable

rédacteur

rédacteur

A-DE

commis rédacteur

rédacteur

rédacteur

A-F/S

commis technique

technicien diplômé°

technicien diplômé

A-F/S

commis topographe

technicien diplômé°

technicien diplômé

A-C/S

comptable aide secrétaire

rédacteur

rédacteur

A-S

chef jardinier

B

voir article 16

chef de réseau (eau, gaz, élec-

tricité)

A-C/S

voir article 16

gérant de l´établissement des

gérant de l´établissement

bains

des bains

B

1 « infirmier principal

infirmier principal

A-F/S

7 »

1 « infirmier psychiatrique

infirmier psychiatrique

principal

principal

A-F/S

7 »

1 « informaticien diplômé

informaticien diplômé

A-F/S

7 »

maître de chant

maître de chant°

B

préposé de l´office de loge-

ment

rédacteur

rédacteur

A-B

1 « receveur d´autobus en chef° »

2 « sage-femme°

sage-femme

A-F/S

7 »

2« 

artisan dirigeant

artisan dirigeant

A-F/S

7bis

contrôleur

A/S

7bis

infirmier en chef

infirmier en chef

A-F/S

7bis

infirmier psychiatrique en

infirmier psychiatrique en

chef

chef

A-F/S

7bis »

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

2 Ainsi modifié par règl. g.-d. du 23 septembre 1977.

3 Ajouté par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

aide-caissier

rédacteur principal

rédacteur principal

B-C

agent administratif de la

D.E.A.°

S

1 « agent sanitaire dirigeant

agent sanitaire dirigeant

adjoint

adjoint

A-F/S

8 »

1 « assistant technique

assistant technique médical

médical dirigeant adjoint

dirigeant adjoint

A-F/S

8 »

bibliothécaire

bibliothécaire

rédacteur principal

C

voir article 17

caissier comptable

caissier comptable

rédacteur principal

A-C

chef d´atelier diplômé

A-C

voir article 16

chef de la conduite d´eau et

chef de la conduite d´eau et

du garage

du garage

commis technique principal B

cette fonction disparaît

chef jardinier principal

chef jardinier principal

B

voir article 16

chef de ligne

chef de ligne

commis technique principal A

cette fonction disparaît

chef opérateur aux machines

chef opérateur aux ma-

comptables

chines comptables

commis principal

1 « chef de section

8 » 2

commandant

du service

commandant

du service

d´incendie

d´incendie

cette fonction disparaît

commis principal

commis principal

A-DE/S

commis technique principal commis technique principal A-DE/S

commis dirigeant

rédacteur principal

rédacteur principal

A-C/S

commis dirigeant technique

technicien principal

technicien principal

A-C/S

1 « commis informaticien

commis informaticien

principal

principal

A-F/S

8 »

conducteur (service

d´hygiène, canal., voirie,

bâtiments etc.)

conducteur°

conducteur

A-DE

voir article 16bis

1 « contrôleur principal

A/S

8 »

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

contrôleur technique

contrôleur technique

technicien principal

A-DE

gérant de l´établissement

des bains

commis principal

1 « infirmier dirigeant adjoint infirmier dirigeant adjoint

A-F/S

8 »

1 « infirmier psychiatrique

infirmier psychiatrique

dirigeant adjoint

dirigeant adjoint

A-F/S

8 »

1 « informaticien principal

informaticien principal

A-F/S

8 »

1 « masseur dirigeant adjoint masseur dirigeant adjoint

A-F/S

8 »

préposé des établissements

préposé des établissements

d´éclairage diplômé

d´éclairage diplômé

technicien principal

DE

1 « puériculteur dirigeant

puériculteur dirigeant

adjoint

adjoint

A-F/S

8 »

régisseur de l´abattoir

régisseur de l´abattoir

commis principal

répétiteur d´école de musique répétiteur d´école de

musique°

B

secrétaire correspondante

secrétaire correspondante

rédacteur principal

secrétaire-trésorier adjoint

secrétaire-trésorier adjoint

du bureau de bienfaisance

du bureau de bienfaisance commis principal

DE

sous-chef de bureau, sous-

chef de bureau comptable

rédacteur principal

rédacteur principal

A-C/S

sous-chef de bureau technique technicien principal

technicien principal

A-C/S

Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(9)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

1 « adjudant-chef pompier

8bis

contrôleur en chef

A/S

8bis

chef de mouvement

S

8bis

premier commis principal

premier commis principal

A-F/S

8bis

premier commis technique

premier commis technique

principal

principal

A-F/S

8bis

premier commis-

premier commis-

informaticien principal

informaticien principal

A-F/S

8bis

assistant technique médical assistant technique médical

dirigeant

dirigeant

A-F/S

8bis

infirmier anesthésiste

infirmier anesthésiste

dirigeant

dirigeant

A-F/S

8bis

infirmier dirigeant

infirmier dirigeant

A-F/S

8bis

masseur dirigeant

masseur dirigeant

A-F/S

8bis

puériculteur dirigeant

puériculteur dirigeant

A-F/S

8bis

infirmier psychiatrique

infirmier psychiatrique

dirigeant

dirigeant

A-F/S

8bis

agent sanitaire dirigeant

agent sanitaire dirigeant

A-F/S

8bis »

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

administrateur de la clinique

administrateur de la

municipale

clinique municipale°

chef de bureau adjoint

DE

caissier de la recette commu-

nale examiné

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

B

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

A/B

1 « chef de bureau-

chef de bureau-

informaticien adjoint

informaticien adjoint

A-F/S

9 »

chef de bureau technique

chef de bureau technique

chef de bureau technique

adjoint

adjoint

adjoint

A/C

chef de service des régies

chef de service des régies

chef de bureau technique

adjoint

DE

contrôleur technique

contrôleur technique

chef de bureau technique

principal

principal

adjoint

B

officier commandant du

officier commandant du

service d´incendie

service d´incendie

voir article 17

professeur du conservatoire

professeur du conserva-

toire°

si le titulaire cumule sa

fonction avec une fonc-

tion de l´Etat, il sera

classé au grade 8 (voir

article 17)

professeur

de l´école de

professeur de l´école de

musique

musique°

B

si le titulaire cumule sa

fonction avec une fonc-

tion de l´Etat, il sera

classé au grade 8 (voir

article 17)

1 « sage-femme dirigeante

sage-femme dirigeante

adjointe

adjointe

A-F/S

9 »

secrétaire adjoint

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

D/CE

secrétaire-receveur

de la

secrétaire-receveur

de la

clinique municipale

clinique municipale°

chef de bureau adjoint

DE

secrétaire-receveur-économe

secrétaire-receveur-

de la clinique municipale

économe de la clinique

municipale°

chef de bureau adjoint

C

secrétaire -receveur-économe

secrétaire-receveur-éco-

de l´hospice civil

nome de l´hospice civil°

chef de bureau adjoint

DE

secrétaire-receveur-

économe°

chef de bureau adjoint

S

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

secrétaire-trésorier

secrétaire -trésorier0

chef de bureau adjoint

S

sous-chef de bureau dirigeant

chef de bureau adjoint

chef de bureau adjoint

A-B

sous-chef de bureau

chef de bureau technique

chef de bureau technique

technique dirigeant

adjoint

adjoint

sous-économe de l´hospice

civil°

1 « sage-femme dirigeante

sage-femme dirigeante

A-F/S

9bis »

aide-architecte

chef de bureau technique

chef de bureau technique

B

administrateur-économe

des hospices°

assistant social°

assistant social

A-F/S

assistant d´hygiène sociale°

assistant d´hygiène sociale

A-F/S

bibliothécaire

bibliothécaire

chef de bureau

B

voir article 17

chef de bureau

chef de bureau

chef de bureau

B

1 « chef de bureau-

chef de bureau-

informaticien

informaticien

A-F/S

10 »

chef de bureau technique

chef de bureau technique

chef de section (technicien)

chef de section

chef de bureau technique

B

chef du service commercial

chef du service commercial

chef de bureau

S

chef du service technique

chef du service technique

chef de bureau technique

S

chimiste°

chimiste

S

2 « conducteur

A-F/S

doit remplir les condi-

tions de l´article 16bis

du présent règle-

ment »

infirmier hospitalier gradué° infirmier hospitalier gradué A-F/S

laborantin°

laborantin

A-F/S

masseur -kinésithérapeute0

masseur-kinésithérapeute

A-F/S

orthophoniste°

orthophoniste

A-F/S

préposé des archives et du

préposé des archives et du

musée

musée

chef de bureau

B

voir article 17

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

2 Ajouté par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

(1)

(2)

Fonction (3) de l´Etat

(4)

(5)

(6)

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

chef de bureau

inspecteur

inspecteur

1 « inspecteur-informaticien

inspecteur-informaticien

A-F/S

11 »

chef de section (conducteur)

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

B

chef de service administratif

inspecteur

inspecteur

B

chef de service et d´exploita-

inspecteur technique

inspecteur technique

tion des régies

B-C

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

A-B

conducteur chef de bureau

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

B

directeur du conservatoire,

de l´école de musique

classe de population B,

non porteur du diplôme

de fin d´études secon-

daires luxembourgeois°

A-B

architecte

architecte

attaché administratif

attaché de Gouvernement

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

principal

principal

chef de service administratif

inspecteur principal

inspecteur principal

1 « inspecteur-informaticien

inspecteur-informaticien

principal

principal

A-F/S

12 »

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur adjoint diplômé

ingénieur

ingénieur

A-B

ingénieur-géomètre

ingénieur

ingénieur

A/C

inspecteur principal

inspecteur principal

A-B

inspecteur technique

inspecteur technique

principal

principal

A-C

psychologue°

psychologue

Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

architecte de première

classe

ingénieur-inspecteur

attaché 1er en rang

attaché de Gouvernement

1er en rang

chef de service et d´exploita-

chef de service et d´exploi- conducteur-inspecteur

tion des régies

tation des régies

principal 1er en rang

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur

principal 1er en rang

principal 1er en rang

ingénieur de première

classe

ingénieur-inspecteur

inspecteur

principal 1er en

inspecteur principal 1er en

rang

rang

A-B

1 « inspecteur-informaticien

inspecteur-informaticien

principal 1er en rang

principal 1er en rang

A-F/S

13 »

inspecteur technique prin-

inspecteur technique prin-

cipal 1er en rang

cipal 1er en rang

A-B

« 

architecte principal

architecte principal

conseiller adjoint

conseiller de Gouverne-

ment adjoint

directeur vétérinaire

vétérinaire-assistant au

adjoint de l´abattoir°

laboratoire de médecine

vétérinaire

ingénieur principal

ingénieur principal

inspecteur des viandes

inspecteur des viandes°

vétérinaire-assistant au

laboratoire de médecine

vétérinaire

D-E

médecin-dentiste scolaire

médecin-dentiste scolaire°

médecin-chef de service

A-B

médecin scolaire

médecin scolaire°

médecin-chef de service

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

architecte-chef de service

architecte, chef de service°

diplômé

B-C

conseiller°

conseiller de Gouvernement 

directeur du conservatoire,

directeur de l´école de

musique, détenteurs du

diplôme de fin d´études

secondaires luxembour-

geois

A-B

directeur vétérinaire de

directeur vétérinaire de

l´abattoir

l´abattoir

vétérinaire-inspecteur

B-DE

directeur administratif du

conseiller de Gouvernement S

syndicat des T.I.C.E.°

ingénieur, chef d´exploita-

tion du S.E.B.E.S.

S

ingénieur-directeur du

S.E.B.E.S.°

S

ingénieur-directeur

de la

ingénieur-directeur du

conduite d´eau intercom-

syndicat des eaux du Sud°

munale

S

ingénieur-géomètre, chef de

ingénieur-géomètre, chef

service, diplômé

de service°

A-B

ingénieur-directeur

de l´usine ingénieur-directeur de

électrique diplômé

l´usine électrique°

B

ingénieur des travaux, chef

ingénieur des travaux,

de service, diplômé

chef de service°

B-C

ingénieur

de la ville

ingénieur des travaux,

chef de service°

C

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Fonction de l´Etat

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

à laquelle la fonction

Classes de

Grade

Remarques

est assimilée

population

directeur des travaux

directeur des travaux

municipaux

municipaux°

B

directeur vétérinaire de

directeur vétérinaire de

l´abattoir

l´abattoir°

ingénieur-directeur

de l´usine ingénieur-directeur des

électrique, du tram, du gaz

services industriels°

et des eaux, diplômé

A-B

architecte, chef de service,

architecte-directeur

diplômé

ingénieur-directeur des tra-

ingénieur-directeur des

vaux communaux, diplômé

travaux

secrétaire général (docteur

secrétaire général, docteur

en droit)

en droit

17 »1

receveur

receveur°

F/G

DE

C

B

secrétaire

secrétaire°

G

G

pour les détenteurs du

diplôme de fin

d´études secondaires

occupés à 100% dans

une seule commune

F

DE

C

B

maîtresse d´école gardienne

maîtresse de jardin d´en-

maîtresse de jardin

diplômée, d´école ména-

fants, d´école ménagère

d´enfants

gère diplômée, d´école

diplômée, d´école

d´ouvroir diplômée

d´ouvroir diplômée°

A-F

E1

1 Remplacé par règl. g.-d. du 10 mai 1974.

A N N E X E B 1

Tableaux indiciaires

I.  Administration générale

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

440 455 470

490 510

570 590

2 x 15 + 6 x 20

425 440 455 470

485 500

530 545 560

10 × 15

380 395

425 440

455 470 485 500

9 x 15

360 380

410 425 440 455

1 ×20 + 6 x 15

320 340 360

380 395 410 425 440

3 x 20

+ 4 × 15

290 305

320 340 360 380 395 410

2 x 15

+ 3× 20 +2 × 15

278 290 302 314 326

338 350

7 x 12

+ 2 ×15

242 254 266 278

290 302 314 326 338

8 x 12

« 9bis

230 242

254 266

278 290 302 314 323 332

7 x 12

+ 2× 9 » 2

213 2 30

242 254 266 278 290 302 314

8 x 12

« 8bis

212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 308 320

7 ×9 +2 ×12 + 1 × 9+ 1 × 12 »3

203 212 221 230

257 266 275

287 299

8 × 9 + 2 x12

« 7bis

185 194 203

212 221 230 239 248

9 x 9 + 1 ×12 »3

185 194 203

9 x 9

163 172

181 190

217 226

9 x 9

154 163

172 181

208 217

9 x 9

144 152 160 168

176 184 192 200 208

216 224

10 × 8

132 139 146 153 167 174 181 188 195 202

10 × 7

128 135 142 149 156

160 164

5 x

7 + 4 x 4

107 114

121 128 135 142 149 153

6 x 7 + 2 x 4

II.  Enseignement

« E1bis

176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333

2× 9+ 8 ×11 +1 ×12 + 3× 13

E1

172 181

236 247

294 307 320

2 ×9 + 8×11 + 1× 12 + 3 ×13 »3

1 Remplacée par règl. g.-d. du 15 mars 1974.

2 Grades ajoutés par régi. g.-d. du 14 août 1978.

3 Remplacé par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

A N N E X E C 1

Détermination

1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures;

2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.

Remarque

Cette annexe groupe ensemble un certain nombre de carrières types, avec indication des fonctions qu´on peut classer sous

une même étiquette, dans le but de fixer le grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation

du traitement initial, grade qui est considéré à cette fin comme grade de début de carrière.

La classification en carrières inférieures, moyennes et supérieures ne sort ses effets que pour l´application des dispositions

de l´article 7, paragraphe 1er, de l´article 8, section III, 1° du présent règlement.

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

Grade de computation

de la bonification

d´ancienneté

inférieure de l´administration

garçon de bureau, garde champêtre, fossoyeur, surveillant des bains, télé-

phoniste;

garçon de bureau principal, garde municipal, « ...

»2;

« . . . »2, concierge, aide aux écritures, aide de bureau-encaisseur, opé-

rateur aux machines, garde municipal de première classe;

concierge surveillant, « . . . »2;

aide-soignant, cantonnier, chaîneur, « huissier »2 ;

chef cantonnier, chef chaîneur, chef d´équipe, « huissier-chef » 2;

sous-chef de brigade, chef de chantier, « huissier principal »2 ;

chef de brigade, « premier huissier principal »2;

chef de brigade principal, « huissier dirigeant »2;

1 Remplacée par régi. g.-d. du 15 mars 1974.

2 Modifié par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

inférieure de l´administration « 3

agent pompier, artisan, chauffeur d´autobus, chauffeur d´autobus-receveur,

(suite)

chauffeur d´autobus-mécanicien, fontainier, machiniste, maître peseur

d´abattoir, maître de natation, pointeur, receveur des tramways

et

autobus ;»1

«...

»2

« 5

agent pompier de première classe, maître de natation masseur, premier

artisan, premier chauffeur d´autobus, premier receveur d´autobus;

artisan principal, brigadier pompier, chauffeur d´autobus principal, gérant

d´abattoir, receveur d´autobus principal, régisseur de la station d´épu-

ration, surveillant en chef, surveillant des tableaux de distribution élec-

trique;

adjudant pompier, chauffeur d´autobus en chef, premier artisan principal,

receveur d´autobus en chef;

7bis artisan dirigeant, contrôleur;

chef de section, contrôleur principal;

8bis adjudant-chef pompier, contrôleur en chef, chef de mouvement; »1

expéditionnaire,

expéditionnaire-informaticien,

expéditionnaire

tech-

nique »1 , « moniteur »2;

commis adjoint, commis-informaticien adjoint, commis technique adjoint;

commis, commis-informaticien, commis technique;

commis principal, commis-informaticien principal, commis technique prin-

cipal;

8bis premier commis principal, premier commis-informaticien principal, premier

commis technique principal; »1

1 Remplacé par règl. g.-d. du 14 août 1978.

2 Modifié par régi. g.-d. du 13 avril 1979.

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

inférieure de l´administration « 5

agent sanitaire, infirmier;

(suite)

infirmier principal;

7bis infirmier en chef;

agent sanitaire dirigeant adjoint, infirmier dirigeant adjoint;

8bis agent sanitaire dirigeant, infirmier dirigeant; »1

« 6

assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique,

masseur, puériculteur;

infirmier psychiatrique principal;

7bis infirmier psychiatrique en chef;

assistant technique médical dirigeant adjoint, infirmier anesthésiste diri-

geant adjoint, infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, puériculteur diri-

geant adjoint;

8bis assistant technique médical dirigeant, infirmier anesthésiste dirigeant, in-

firmier psychiatrique dirigeant, masseur dirigeant, puériculteur diri-

geant; »1

« 7

sage-femme;

sage-femme dirigeante adjointe;

9bis sage-femme dirigeante; »1

1 Remplacé par règl. g.-d. du 14 août 1978.

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

moyenne de l´administration

gérant de l´établissement des bains (classe de population B), « informaticien

diplômé »1, rédacteur, technicien diplômé;

caissier comptable, contrôleur technique, « informaticien principal »1,

préposé des établissements d´éclairage électrique, rédacteur principal,

secrétaire-correspondante, technicien principal;

chef de bureau adjoint, « chef de bureau-informaticien adjoint »1, chef de

bureau technique adjoint, chef de service des régies, contrôleur tech-

nique principal;

chef de bureau, « chef de bureau-informaticien »1, chef de bureau tech-

nique, chef du service commercial, chef de section, chef du service tech-

nique;

inspecteur, « inspecteur-informaticien »1, inspecteur technique;

inspecteur principal, « inspecteur -informaticien principal »1, inspecteur

technique principal;

inspecteur principal premier en rang, « inspecteur-informaticien principal

premier en rang »1, inspecteur technique principal premier en rang;

conducteur

conducteur-inspecteur;

conducteur-inspecteur principal;

chef de service et d´exploitation des régies, conducteur-inspecteur prin-

cipal 1er en rang;

assistant d´hygiène sociale, assistant social, « conducteur »2, infirmier

hospitalier

gradué,

laborantin, masseur kinésithérapeute, orthopho-

niste, chimiste;

« 11

conducteur-inspecteur

conducteur-inspecteur principal

conducteur-inspecteur principal premier en rang »2

1 Ajouté par règl. g.-d. du 14 août 1978.

2 Ajouté par règl. g.-d. du 13 avril 1979.

Grade de computation

Dénomination de la carrière

Grade

Fonctions que la carrière comporte éventuellement

de la bonification

d´ancienneté

« supérieure de l´adminis-

architecte, attaché administratif, ingénieur, psychologue;

tration

architecte de première classe, attaché 1er en rang, ingénieur de première

classe;

architecte principal, conseiller adjoint, ingénieur principal;

architecte chef de service, conseiller, directeur administratif du syndicat

des T.I.C.E., ingénieur,

chef d´exploitation du S.E.B.E.S.,

ingénieur-

directeur du S.E.B.E.S., ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud,

ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A-B), ingé-

nieur-directeur de l´usine électrique (classe de population B), ingénieur

des travaux, chef de service (classes de population B-C);

directeur des travaux

municipaux (classe de population B), ingénieur-

directeur des services industriels (classes de population A-B);

architecte-directeur (classe de population A), ingénieur-directeur des tra-

vaux (classe de population A), secrétaire général, docteur en droit (classe

de population A);

médecin-dentiste scolaire (classes de population A-B), médecin scolaire

(classe de population A), directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe

de population A), inspecteur des viandes (classe de population DE);

directeur vétérinaire de l´abattoir (classes de population B et DE);

directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A);

»1

1 Tableau remplacé par règl. g.-d. du 10 mai 1974.

Tableau des fonctions à caractère spécial 1

Grade de computation

Grade

Fonction

de la bonification

d´ancienneté

maîtresse d´école gardienne non diplômée, d´école ménagère non diplômée, d´école d´ouvroir non

diplômée

maître d´éducation physique, maîtresse d´éducation physique

receveur, classes de population F-G

chef de musique

maître de chant

secrétaire, classe de population G

agent administratif de la D.E.A.

professeur du conservatoire, professeur de l´école de musique (cumul avec une fonction de l´Etat)

receveur, classe de population DE

répétiteur d´école de musique

administrateur

de la clinique municipale, classe de population DE

professeur du conservatoire, professeur de l´école de musique (sans cumul avec une fonction de l´Etat)

secrétaire, classe de population DE

secrétaire-receveur-économe des syndicats de communes

secrétaire-receveur de la clinique municipale, classe de population DE

secrétaire-receveur-économe

de la clinique municipale, classe de population C

secrétaire -receveur -économe de l´hospice civil

secrétaire-trésorier des syndicats de communes

secrétaire, classe de population F

sous-économe

de l´hospice civil, classe de population A

administrateur-économe des hospices, classe de population A

receveur, classes de population B-C

secrétaire, classe de population B-D

receveur, classe de population A

secrétaire, classe de population A

« 15

directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique

12 »

E1

maîtresse de jardin d´enfants, d´école ménagère diplômée, d´école d´ouvroir diplômée

E1

1 Nouveau tableau établi par le règlement grand-ducal du 15 mars 1974. Voir art. 17.

2 Modifié par le régi. g.-d. du 10 mai 1974.

A N N E X E D

DEGRE D´OCCUPATION DES SECRETAIRES ET RECEVEURS

OCCUPES A TACHE PARTIELLE

Classe de population G  au-dessous de 2.001 habitants

Commune de

Pourcentage

Grade de référence

2.000  1.801 habitants

1.800  1.601 habitants

1.600  1.401 habitants

1.400  1.201 habitants

« Secrétaire: 7;

1.200  1.001 habitants

Receveur: 5;

1.000 

801 habitants

voir art. 17 »1

moins de 801 habitants

1 Modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1972.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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