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Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement

Loi

du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. . page 1416

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le

fonctionnement

d´un comité interministériel pour la coopération au

développement

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1982 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1982

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Dispositions liminaires

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Tout Luxembourgeois qui entend, sans but lucratif, rendre service à un pays en voie de

développement bénéficiant soit de l´assistance technique de l´Organisation des Nations Unies ou de l´une

de ses institutions spécialisées, soit de celle de la Communauté économique européenne, soit d´une aide

décidée par le Gouvernement luxembourgeois, peut se voir admettre au statut d´agent de la coopération

ou de coopérant conformément aux dispositions qui suivent.

Des agents de la coopération

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement.

Le Comité interministériel à caractère consultatif institué par l´article 17 de la loi du 13

juillet 1982 relative à la coopération au développement est composé de cinq membres représentant les

Ministres de la Coopération au Développement, des Affaires Etrangères, des Finances, de la Fonction

Publique et de la Sécurité sociale et comprend, selon les besoins, des représentants d´autres Ministères

concernés, notamment ceux de l´Education Nationale et de la Santé.

Pour chaque membre titulaire il sera désigné un membre suppléant. Le Comité est présidé par le repré-

sentant du Ministre de la Coopération au Développement et décide à la majorité simple. La voix du

président est prépondérante en cas de partage. L´avis du Comité interministériel peut faire mention

d´opinions divergentes. Un avis séparé peut être émis par un ou plusieurs de ses membres. Tous les

membres du Comité interministériel sont désignés par le Gouvernement en Conseil.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Les agents de la coopération doivent avoir une qualification professionnelle reconnue et être

agréés en vue de collaborer à la réalisation de projets de développement économique et social en faveur

de pays en voie de développement et de leurs populations et dont la réalisation incombe

au Gouvernement luxembourgeois, dans le cadre de ses accords de coopération

aux Gouvernements des pays en voie de développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans

le cadre d´un accord bilatéral ou multilatéral

à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement.

Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la

Coopération

au Développement,

Paul Helminger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Konen

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

L´agrément est donné par le Ministre qui a dans ses attributions la coopération au développe-

ment appelé ci-après Ministre à la coopération au développement, sur avis du Comité interministériel

prévu à l´article 17.

L´agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa

situation statutaire prévus aux articles qui suivent.

Les conditions et modalités de l´agrément sont fixées par règlement grand-ducal.

Aucun recours n´est ouvert contre les décisions de refus d´agrément.

Le nombre maximum des agents de la coopération est arrêté chaque année par règlement grand-ducal

à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des

Députés.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l´Etat désireux de poser leur candidature en

vue d´être agréés comme agents de la coopération doivent obtenir l´autorisation préalable du Ministre du

ressort dont ils relèvent.

S´ils sont agréés, ils obtiennent un congé spécial pour la durée de leur mission de coopération au

développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de leur statut respectif. Ils conti-

nuent notamment à jouir de leur traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de

sécurité sociale correspondant à leur statut.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

L´Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement

exposés par les agents de la coopération pendant leur mission et les tarifs applicables par les caisses de

maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l´assuré en vertu des lois, règle-

ments ou statuts. Le remboursement supplémentaire ne peut cependant dépasser le double du tarif

appliqué par les caisses de maladie. La part différentielle à charge de l´Etat est remboursée par celui-ci aux

caisses qui en font l´avance. Les dispositions de l´article 15 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1. d´instituer le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance

sont applicables aux agents de la coopération.

Les examens médicaux prévus par la prédite loi sont à charge des caisses de maladie suivant les modali-

tés prévues ci-dessus pour les soins de santé.

Les agents employés ou ouvriers de l´Etat jouissent durant la maladie de l´intégralité de leur rémunéra-

tion, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l´article 8 du code des assurances sociales pour les

indemnités pécuniaires de maladie.

L´allocation mensuelle due le cas échéant en application de l´article 189 du code des assurances sociales

ou de l´article 33 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés est versée à l´employeur à titre de compensation.

Pendant la durée du congé légal de maternité, l´employeur leur fait, à charge de remboursement par les

caisses de maladie, l´avance des indemnités pécuniaires de maternité.

L´affiliation des agents de la coopération assurés auprès de l´établissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité ou la caisse de pension des employés privés, est maintenue pendant la durée de

leur mission à l´étranger.

Les périodes accomplies à l´étranger en tant qu´agent de la coopération sont prises en compte pour le

stage prévu à l´article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

1. création d´un fonds de chômage

2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

L´Etat prend à sa charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où les

agents de la coopération sont appelés à exercer leur activité.

En outre, les agents ont droit à un voyage aller et retour aux frais de l´Etat pour chaque période de trois

ans accomplis passés dans la coopération.

Ils peuvent être autorisés à se faire accompagner de leur conjoint et de leurs enfants. Dans ce cas, les

frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels l´agent a droit à des allocations familiales peuvent,

en tout ou en partie, être pris en charge par l´Etat et ce tant pour les voyages visés à l´alinéa premier qu´à

l´alinéa deux.

Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué aux agents de la coopération une indemnité

de séjour fixée de cas en cas par arrêté du Ministre de la coopération au développement, sur proposition

du Comité interministériel prévu à l´article 17.

Toutes les autres prestations à charge de l´Etat et des organismes de sécurité sociale dont il a été ques-

tion ci-dessus sont déduites du montant des traitements, indemnités, émoluments et prestations quel-

conques directement payés à l´agent par un Etat étranger ou par une institution de droit international.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Les candidats à la coopération autres que ceux issus du secteur public visés à l´article 4, sont,

s´ils ont été agréés comme agents de la coopération, engagés par le Ministre à la coopération au déve-

loppement à titre d´agents de la coopération pour la durée de leur mission de coopération. Sous réserve

des dispositions qui suivent, ces agents de la coopération sont soumis au régime de la sécurité sociale soit

des employés privés, soit des ouvriers, suivant que leur occupation est principalement

intellectuelle ou

manuelle.

Ils ont droit à une rémunération fixée de cas en cas par le Ministre à la coopération au développement

sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article 17.

En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l´agent a tou-

chée dans la profession dont il abandonne l´exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour

une activité similaire exercée au service de l´Etat.

Sont applicables à ces agents de la coopération les dispositions des articles 5 et 6.

L´exécution d´une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé,

le droit à un engagement ultérieur au service de l´Etat. Néanmoins, lorsqu´un ancien agent de la coopéra-

tion entre au service permanent de l´Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopé-

ration, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d´ancienneté de

service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la

pension.

Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les agents de la coopération

sont tenus dans leurs rapports avec l´Etat luxembourgeois en ce qui concerne l´exercice de leur mission de

coopération aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont placés sous

l´autorité du Ministre à la coopération au développement.

2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de

leurs supérieurs hiérarchiques.

3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires publiques des pays où ils exécutent leur

mission de coopération.

4) L´agent de la coopération ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages maté-

riels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les

lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités

inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entre-

prises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre.

Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions discipli-

naires prévues pour les fonctionnaires de l´Etat. En particulier lorsque l´agent a enfreint les dispositions

précisées sous 3) et 4), le Ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec

perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis à l´agent

révoqué. La révocation n´est prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article 17.

Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité

du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

Des coopérants

lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entre- prises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de

Celui qui veut apporter une aide désintéressée aux populations de pays en voie de développe-

ment et qui, à cet effet, est engagé par une organisation non-gouvernementale reconnue conformément à

l´article 11, peut demander l´agrément du Ministre à la coopération au développment.

Si l´agrément est accordé, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis, le coopé-

rant jouit de plein droit des avantages prévus aux articles qui suivent.

Le nombre maximum des coopérants est fixé chaque année par règlement grand-ducal à prendre sur

avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.

Peut être agréé le candidat qui remplit simultanément les conditions suivantes

être majeur

être de nationalité luxembourgeoise

être appelé à assurer des services dans un pays en voie de développement dans le cadre d´un projet de

développement

économique et social en faveur de ce pays ou de sa population

avoir la formation et les aptitudes nécessaires pour l´accomplissement de sa tâche

avoir conclu un contrat d´engagement d´une durée minimum d´un an avec une organisation non-

gouvernementale reconnue conformément à l´article 11

bénéficier d´une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d´un point de vue phy-

sique et sanitaire et qui n´excède pas sensiblement celle habituellement accordée pour les services

similaires aux ressortissants du pays en développement où le coopérant est appelé à servir.

Les conditions de l´agrément peuvent être modifiées ou renforcées par règlement grand-ducal pris sur

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

L´agrément n´entraîne pas la création d´un lien conventionnel entre l´Etat et le coopérant.

L´agrément peut être retiré au coopérant qui, au cours de l´exercice de sa mission, cesse de remplir

toutes ces conditions. Ce retrait de l´agrément ne doit pas avoir pour effet de priver le coopérant du droit

de rapatriement. Contre le retrait de l´agrément un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité

du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Peut être reconnue toute organisation constituée conformément à la loi du 21 avril 1928

concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et qui

1. propose un programme ou un projet de développement économique et social en faveur des pays en

développement et de leurs populations dont l´objectif cadre avec la politique générale de coopération

menée par le Luxembourg;

2. présente des garanties suffisantes pour assurer aux coopérants agréés la possibilité de remplir leur

mission dans des conditions acceptables d´un point de vue moral et physique;

3. se soumet à un contrôle portant sur la réalisation du programme ou du projet qui a justifié sa recon-

naissance et notamment sur l´affectation et l´utilisation des coopérants.

La reconnaissance est accordée par le Gouvernement

en Conseil, sur proposition du Ministre à la

coopération au développement, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Sur proposition du Ministre à la coopération au développement agissant après avoir pris l´avis

du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Gouvernement

en Conseil retire la reconnaissance à

l´organisation

non-gouvernementale qui ne remplit plus toutes les conditions fixées par l´article 11.

Les décisions de retrait ne donnent pas lieu à l´exercice d´une voie de recours. En cas de retrait de la

reconnaissance

accordée à une organisation, ce retrait entraîne également celui de l´agrément dont ont

bénéficié ses coopérants. Toutefois, des dérogations au retrait de l´agrément des coopérants sont pos-

sibles, si les circonstances le justifient.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les coopérants sont tenus,

en ce qui concerne l´exercice de leur mission de coopération, aux devoirs résultant du statut général des

fonctionnaires de l´Etat.

2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de

leurs supérieurs hiérarchiques.

3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires politiques des pays où ils exécutent leur

mission de coopération.

4) Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont

l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et

les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes

à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui

poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre.

Lorsque le coopérant a contrevenu aux dispositions qui précèdent le Ministre à la coopération au

développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit

au rapatriement restant cependant acquis au coopérant révoqué.

La révocation ne sera prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article 17.

Contre les décisions prononçant la révocation de l´agrément, un recours est ouvert devant le Conseil

d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

L´agrément entraîne normalement les avantages suivants dont bénéficiera le coopérant par

l´intermédiaire

de l´organisation non-gouvernementale qui l´a recruté. A cet effet le Gouvernement

versera à l´organisation non-gouvernementale qui en fait la demande, les frais relatifs aux avantages en

question

1. voyage aller et retour

2. affiliation selon la nature de l´occupation, au régime de sécurité sociale des employés privés ou des

ouvriers pour la durée de la mission de coopération.

A cet égard les dispositions de l´article 5 s´appliquent également au coopérant.

3. prime de reclassement de 3.000 francs, indice 100 du coût de la vie, majorée du taux d´intérêt légal,

par mois de présence dans le pays en voie de développement, et ceci une fois que la bonne exécution

du contrat d´engagement a été constatée.

Le fait d´avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi

permanent de l´Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service

de l´Etat, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l´ancienneté de

service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la

pension.

Cas d´application particulier du statut du coopérant

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Après avoir pris l´avis du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Ministre à la coopéra-

tion au développement peut accorder, après délibération du Gouvernement en Conseil, tout ou partie

des avantages créés en faveur des coopérants notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres

d´un culte, ainsi qu´aux membres d´ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembour-

geoise, qui exercent leurs activités dans un pays en voie de développement si ces activités contribuent

utilement au développement de ce pays. Le nombre maximum de personnes visées est fixé par règlement

grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la

Chambre des Députés.

Dispositions transitoires et finales

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent déjà au

service dans un pays en voie de développement, peuvent être agréées comme agents de la coopération ou

comme coopérants si elles remplissent les conditions prévues par la présente loi.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

Il est institué un Comité interministériel pour la coopération au développement. La composi-

tion et le fonctionnement

de ce Comité interministériel à caractère consultatif sont fixés par règlement

grand-ducal.

avis obligatoire du Conseil d´Etat.

A l´exception de l´indemnité de séjour des agents de la coopération ainsi que de l´allocation

destinée à faciliter le reclassement des coopérants, les rémunérations et émoluments touchés par les

coopérants sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 13 juillet 1982.

Jean

Le Ministre des Finances,

Ministre du Travail et

de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement,

Paul Helminger

Doc. parl. N° 2260; Sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un

comité interministériel pour la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 17 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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