Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un comité interministériel pour la coopération au développement
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Loi
du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement. . page 1416
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le
fonctionnement
d´un comité interministériel pour la coopération au
développement
Loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juin 1982 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dispositions liminaires
Tout Luxembourgeois qui entend, sans but lucratif, rendre service à un pays en voie de
développement bénéficiant soit de l´assistance technique de l´Organisation des Nations Unies ou de l´une
de ses institutions spécialisées, soit de celle de la Communauté économique européenne, soit d´une aide
décidée par le Gouvernement luxembourgeois, peut se voir admettre au statut d´agent de la coopération
ou de coopérant conformément aux dispositions qui suivent.
Des agents de la coopération
Le Comité interministériel à caractère consultatif institué par l´article 17 de la loi du 13
juillet 1982 relative à la coopération au développement est composé de cinq membres représentant les
Ministres de la Coopération au Développement, des Affaires Etrangères, des Finances, de la Fonction
Publique et de la Sécurité sociale et comprend, selon les besoins, des représentants d´autres Ministères
concernés, notamment ceux de l´Education Nationale et de la Santé.
Pour chaque membre titulaire il sera désigné un membre suppléant. Le Comité est présidé par le repré-
sentant du Ministre de la Coopération au Développement et décide à la majorité simple. La voix du
président est prépondérante en cas de partage. L´avis du Comité interministériel peut faire mention
d´opinions divergentes. Un avis séparé peut être émis par un ou plusieurs de ses membres. Tous les
membres du Comité interministériel sont désignés par le Gouvernement en Conseil.
Les agents de la coopération doivent avoir une qualification professionnelle reconnue et être
agréés en vue de collaborer à la réalisation de projets de développement économique et social en faveur
de pays en voie de développement et de leurs populations et dont la réalisation incombe
au Gouvernement luxembourgeois, dans le cadre de ses accords de coopération
aux Gouvernements des pays en voie de développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans
le cadre d´un accord bilatéral ou multilatéral
à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre.
Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juillet 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la
Coopération
au Développement,
Paul Helminger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Konen
L´agrément est donné par le Ministre qui a dans ses attributions la coopération au développe-
ment appelé ci-après Ministre à la coopération au développement, sur avis du Comité interministériel
prévu à l´article 17.
L´agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa
situation statutaire prévus aux articles qui suivent.
Les conditions et modalités de l´agrément sont fixées par règlement grand-ducal.
Aucun recours n´est ouvert contre les décisions de refus d´agrément.
Le nombre maximum des agents de la coopération est arrêté chaque année par règlement grand-ducal
à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des
Députés.
Les fonctionnaires, les employés et les ouvriers de l´Etat désireux de poser leur candidature en
vue d´être agréés comme agents de la coopération doivent obtenir l´autorisation préalable du Ministre du
ressort dont ils relèvent.
S´ils sont agréés, ils obtiennent un congé spécial pour la durée de leur mission de coopération au
développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de leur statut respectif. Ils conti-
nuent notamment à jouir de leur traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de
sécurité sociale correspondant à leur statut.
L´Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement
exposés par les agents de la coopération pendant leur mission et les tarifs applicables par les caisses de
maladie, déduction faite de la participation éventuellement à charge de l´assuré en vertu des lois, règle-
ments ou statuts. Le remboursement supplémentaire ne peut cependant dépasser le double du tarif
appliqué par les caisses de maladie. La part différentielle à charge de l´Etat est remboursée par celui-ci aux
caisses qui en font l´avance. Les dispositions de l´article 15 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1. d´instituer le contrôle systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2. de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance
sont applicables aux agents de la coopération.
Les examens médicaux prévus par la prédite loi sont à charge des caisses de maladie suivant les modali-
tés prévues ci-dessus pour les soins de santé.
Les agents employés ou ouvriers de l´Etat jouissent durant la maladie de l´intégralité de leur rémunéra-
tion, sans que ce droit puisse dépasser la durée prévue à l´article 8 du code des assurances sociales pour les
indemnités pécuniaires de maladie.
L´allocation mensuelle due le cas échéant en application de l´article 189 du code des assurances sociales
ou de l´article 33 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des
employés privés est versée à l´employeur à titre de compensation.
Pendant la durée du congé légal de maternité, l´employeur leur fait, à charge de remboursement par les
caisses de maladie, l´avance des indemnités pécuniaires de maternité.
L´affiliation des agents de la coopération assurés auprès de l´établissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité ou la caisse de pension des employés privés, est maintenue pendant la durée de
leur mission à l´étranger.
Les périodes accomplies à l´étranger en tant qu´agent de la coopération sont prises en compte pour le
stage prévu à l´article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d´un fonds de chômage
2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
L´Etat prend à sa charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où les
agents de la coopération sont appelés à exercer leur activité.
En outre, les agents ont droit à un voyage aller et retour aux frais de l´Etat pour chaque période de trois
ans accomplis passés dans la coopération.
Ils peuvent être autorisés à se faire accompagner de leur conjoint et de leurs enfants. Dans ce cas, les
frais de voyage du conjoint et des enfants pour lesquels l´agent a droit à des allocations familiales peuvent,
en tout ou en partie, être pris en charge par l´Etat et ce tant pour les voyages visés à l´alinéa premier qu´à
l´alinéa deux.
Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué aux agents de la coopération une indemnité
de séjour fixée de cas en cas par arrêté du Ministre de la coopération au développement, sur proposition
du Comité interministériel prévu à l´article 17.
Toutes les autres prestations à charge de l´Etat et des organismes de sécurité sociale dont il a été ques-
tion ci-dessus sont déduites du montant des traitements, indemnités, émoluments et prestations quel-
conques directement payés à l´agent par un Etat étranger ou par une institution de droit international.
Les candidats à la coopération autres que ceux issus du secteur public visés à l´article 4, sont,
s´ils ont été agréés comme agents de la coopération, engagés par le Ministre à la coopération au déve-
loppement à titre d´agents de la coopération pour la durée de leur mission de coopération. Sous réserve
des dispositions qui suivent, ces agents de la coopération sont soumis au régime de la sécurité sociale soit
des employés privés, soit des ouvriers, suivant que leur occupation est principalement
intellectuelle ou
manuelle.
Ils ont droit à une rémunération fixée de cas en cas par le Ministre à la coopération au développement
sur proposition du Comité interministériel prévu à l´article 17.
En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l´agent a tou-
chée dans la profession dont il abandonne l´exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour
une activité similaire exercée au service de l´Etat.
Sont applicables à ces agents de la coopération les dispositions des articles 5 et 6.
L´exécution d´une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé,
le droit à un engagement ultérieur au service de l´Etat. Néanmoins, lorsqu´un ancien agent de la coopéra-
tion entre au service permanent de l´Etat après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopé-
ration, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification d´ancienneté de
service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la
pension.
1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les agents de la coopération
sont tenus dans leurs rapports avec l´Etat luxembourgeois en ce qui concerne l´exercice de leur mission de
coopération aux devoirs résultant du statut général des fonctionnaires de l´Etat. Ils sont placés sous
l´autorité du Ministre à la coopération au développement.
2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de
leurs supérieurs hiérarchiques.
3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires publiques des pays où ils exécutent leur
mission de coopération.
4) L´agent de la coopération ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages maté-
riels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les
lois et les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités
inhérentes à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec des entre-
prises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre.
Tout acte contraire aux dispositions qui précèdent constitue une faute passible des sanctions discipli-
naires prévues pour les fonctionnaires de l´Etat. En particulier lorsque l´agent a enfreint les dispositions
précisées sous 3) et 4), le Ministre à la coopération au développement peut prononcer sa révocation avec
perte des avantages prévus au présent statut, le droit au rapatriement restant cependant acquis à l´agent
révoqué. La révocation n´est prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article 17.
Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité
du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
Des coopérants
Celui qui veut apporter une aide désintéressée aux populations de pays en voie de développe-
ment et qui, à cet effet, est engagé par une organisation non-gouvernementale reconnue conformément à
l´article 11, peut demander l´agrément du Ministre à la coopération au développment.
Si l´agrément est accordé, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis, le coopé-
rant jouit de plein droit des avantages prévus aux articles qui suivent.
Le nombre maximum des coopérants est fixé chaque année par règlement grand-ducal à prendre sur
avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés.
Peut être agréé le candidat qui remplit simultanément les conditions suivantes
être majeur
être de nationalité luxembourgeoise
être appelé à assurer des services dans un pays en voie de développement dans le cadre d´un projet de
développement
économique et social en faveur de ce pays ou de sa population
avoir la formation et les aptitudes nécessaires pour l´accomplissement de sa tâche
avoir conclu un contrat d´engagement d´une durée minimum d´un an avec une organisation non-
gouvernementale reconnue conformément à l´article 11
bénéficier d´une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d´un point de vue phy-
sique et sanitaire et qui n´excède pas sensiblement celle habituellement accordée pour les services
similaires aux ressortissants du pays en développement où le coopérant est appelé à servir.
Les conditions de l´agrément peuvent être modifiées ou renforcées par règlement grand-ducal pris sur
avis obligatoire du Conseil d´Etat.
L´agrément n´entraîne pas la création d´un lien conventionnel entre l´Etat et le coopérant.
L´agrément peut être retiré au coopérant qui, au cours de l´exercice de sa mission, cesse de remplir
toutes ces conditions. Ce retrait de l´agrément ne doit pas avoir pour effet de priver le coopérant du droit
de rapatriement. Contre le retrait de l´agrément un recours est ouvert devant le Conseil d´Etat, Comité
du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
Peut être reconnue toute organisation constituée conformément à la loi du 21 avril 1928
concernant les associations sans but lucratif et les établissements d´utilité publique et qui
1. propose un programme ou un projet de développement économique et social en faveur des pays en
développement et de leurs populations dont l´objectif cadre avec la politique générale de coopération
menée par le Luxembourg;
2. présente des garanties suffisantes pour assurer aux coopérants agréés la possibilité de remplir leur
mission dans des conditions acceptables d´un point de vue moral et physique;
3. se soumet à un contrôle portant sur la réalisation du programme ou du projet qui a justifié sa recon-
naissance et notamment sur l´affectation et l´utilisation des coopérants.
La reconnaissance est accordée par le Gouvernement
en Conseil, sur proposition du Ministre à la
coopération au développement, le Comité interministériel prévu à l´article 17 entendu en son avis.
Sur proposition du Ministre à la coopération au développement agissant après avoir pris l´avis
du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Gouvernement
en Conseil retire la reconnaissance à
l´organisation
non-gouvernementale qui ne remplit plus toutes les conditions fixées par l´article 11.
Les décisions de retrait ne donnent pas lieu à l´exercice d´une voie de recours. En cas de retrait de la
reconnaissance
accordée à une organisation, ce retrait entraîne également celui de l´agrément dont ont
bénéficié ses coopérants. Toutefois, des dérogations au retrait de l´agrément des coopérants sont pos-
sibles, si les circonstances le justifient.
1) Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, les coopérants sont tenus,
en ce qui concerne l´exercice de leur mission de coopération, aux devoirs résultant du statut général des
fonctionnaires de l´Etat.
2) Ils s´obligent à exécuter leur mission avec dévouement et intégrité et à obéir aux instructions de
leurs supérieurs hiérarchiques.
3) Ils s´abstiennent de toute intervention dans les affaires politiques des pays où ils exécutent leur
mission de coopération.
4) Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont
l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et
les règlements et notamment le présent statut. Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes
à l´exécution de sa mission, d´une manière quelconque, même à titre gratuit, avec les entreprises qui
poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d´affaires menées dans un but de lucre.
Lorsque le coopérant a contrevenu aux dispositions qui précèdent le Ministre à la coopération au
développement peut prononcer sa révocation avec perte des avantages prévus au présent statut, le droit
au rapatriement restant cependant acquis au coopérant révoqué.
La révocation ne sera prononcée que sur avis du Comité interministériel prévu à l´article 17.
Contre les décisions prononçant la révocation de l´agrément, un recours est ouvert devant le Conseil
d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
L´agrément entraîne normalement les avantages suivants dont bénéficiera le coopérant par
l´intermédiaire
de l´organisation non-gouvernementale qui l´a recruté. A cet effet le Gouvernement
versera à l´organisation non-gouvernementale qui en fait la demande, les frais relatifs aux avantages en
question
1. voyage aller et retour
2. affiliation selon la nature de l´occupation, au régime de sécurité sociale des employés privés ou des
ouvriers pour la durée de la mission de coopération.
A cet égard les dispositions de l´article 5 s´appliquent également au coopérant.
3. prime de reclassement de 3.000 francs, indice 100 du coût de la vie, majorée du taux d´intérêt légal,
par mois de présence dans le pays en voie de développement, et ceci une fois que la bonne exécution
du contrat d´engagement a été constatée.
Le fait d´avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi
permanent de l´Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service
de l´Etat, il sera tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l´ancienneté de
service en vue de la fixation du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la
pension.
Cas d´application particulier du statut du coopérant
Après avoir pris l´avis du Comité interministériel prévu à l´article 17, le Ministre à la coopéra-
tion au développement peut accorder, après délibération du Gouvernement en Conseil, tout ou partie
des avantages créés en faveur des coopérants notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres
d´un culte, ainsi qu´aux membres d´ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembour-
geoise, qui exercent leurs activités dans un pays en voie de développement si ces activités contribuent
utilement au développement de ce pays. Le nombre maximum de personnes visées est fixé par règlement
grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la Commission de Travail de la
Chambre des Députés.
Dispositions transitoires et finales
Les personnes qui, au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent déjà au
service dans un pays en voie de développement, peuvent être agréées comme agents de la coopération ou
comme coopérants si elles remplissent les conditions prévues par la présente loi.
Il est institué un Comité interministériel pour la coopération au développement. La composi-
tion et le fonctionnement
de ce Comité interministériel à caractère consultatif sont fixés par règlement
grand-ducal.
A l´exception de l´indemnité de séjour des agents de la coopération ainsi que de l´allocation
destinée à faciliter le reclassement des coopérants, les rémunérations et émoluments touchés par les
coopérants sont soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémoiral pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 13 juillet 1982.
Jean
Le Ministre des Finances,
Ministre du Travail et
de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Secrétaire d´Etat à la Coopération
au Développement,
Paul Helminger
Doc. parl. N° 2260; Sess. ord. 1978-1979, 1980-1981 et 1981-1982.
Règlement grand-ducal du 21 juillet 1982 fixant la composition et le fonctionnement d´un
comité interministériel pour la coopération au développement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 17 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons