Règlement ministériel du 31 octobre 1966 fixant les sièges et les ressorts des classes complé- mentaires page 1101 Loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Règlement ministériel du 31 octobre 1966 fixant les sièges et les ressorts des classes complé-
mentaires
page 1101
Loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière
pénale
Règlement ministériel du 15 novembre 1966 prescrivant un recensement général de la popu-
lation du Grand-Duché au 31 décembre 1966
Règlement grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l´administration des douanes
Règlement
ministériel du 31 octobre 1966
fixant les sièges et les ressorts des classes complémentaires.
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Vu l´article 1er du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complé-
mentaires et spéciales et institution des commissions médico-psycho-pédagogiques;
Arrête
Des classes d´enseignement complémentaire sont installées dans les localités sièges désignées
ci-après
Bertrange
Troisvierges
Clemency
Clervaux
Bascharage
Wiltz
Remich
Diekirch
Pétange
Ettelbruck
Rodange
Echternach
Lamadelaine
Bissen
Belvaux et Ehlerange
Mersch
Differdange
Larochette
Schifflange
Redange
Bettembourg
Junglinster
Esch-sur-Alzette
Wasserbillig
Kayl
Grevenmacher
Tétange
Steinfort
Dudelange
Mamer
Rumelange
Le troisième alinéa de l´article 2 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé
par la disposition suivante
« L´action publique s´éteint par la prescription, ainsi qu´il est réglé au livre II, titre VII, chapitre V
de la Prescription. L´action civile se prescrit conformément aux lois civiles. »
Un recensement de la population, combiné avec un recensement des ménages, sera fait le
31 décembre prochain dans toutes les communes du pays.
Les dénominations de commis-chef, de commis principal et de commis, inscrites aux articles
3 et 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes sont rem-
placées respectivement par agent en chef des finances, agent principal des finances et agent des finances.
Les ressorts des classes ci-dessus désignées sont délimités comme suit
1° Luxembourg
les jeunes gens (g) et
communes de Contern,
Hesperange (8e et 9e années
les jeunes filles (f)
d´études seulement).
Leudelange,
Niederanven,
Sandweiler,
Schuttrange,
Steinsel,
Walferdange,
les localités de Limpach, Reckange, Roedgen de la
commune de Reckange,
f
commune de Lorentzweiler,
2° Troisvierges
g et f
communes de Troisvierges,
Hachiville,
Weiswampach,
sections d´Asselborn et Sassel de la commune
d´Asselborn,
sections
Heinerscheid,
Kalborn et
Lieler de la
commune de Heinerscheid
3° Clervaux
g et f
communes de Clervaux,
Boevange,
Consthum,
Hosingen,
Munshausen,
Wilwerwiltz,
sections de
Boxhorn,
Rumlange,
Stockem de la
commune
d´Asselborn,
sections de
Fischbach,
Hupperdange,
Kaesfurt de la
commune de Heinerscheid
4° Wiltz
g et f
canton de Wiltz sauf les
communes de Heiderscheid et
Wilwerwiltz
5° Diekirch
g et f
communes de Diekirch,
Bastendorf,
Hoscheid,
Putscheid,
Vianden,
Fouhren,
Bettendorf,
Reisdorf,
Ermsdorf
6° Ettelbruck
g et f
communes de Ettelbruck,
Erpeldange,
Bourscheid,
Heiderscheid,
Mertzig,
Feulen,
Schieren,
la section de Dellen de la
commune de Grosbous
7° Echternach
g et f
communes de Echternach,
Beaufort,
Bech,
Berdorf,
Consdorf,
Rosport
8° Bissen
g et f
communes de Bissen,
Berg,
Boevange,
Tuntange,
Vichten,
Mersch (8e et 9e années d´études)
9° Larochette
g et f
communes de Larochette,
Medernach,
Waldbillig,
Heffingen,
Nommern,
Fischbach
10° Redange
g et f
canton de Redange sauf la commune de Vichten et
la section de Dellen de la commune de Grosbous
11° Junglinster
g
commune de Junglinster,
Rodenbourg
12° Wasserbillig
g et f
communes de Mertert,
Mompach,
Manternach, sauf la localité de
Munschecker,
g
les localités de Biwer,
Wecker, de la commune de Biwer
13° Grevenmacher
f
communes de Grevenmacher,
Betzdorf,
Biwer,
Flaxweiler,
Wormeldange,
la localité de Munschecker de la commune de
Manternach
14° Steinfort
g et f
communes de Steinfort,
Hobscheid,
Kœrich,
Sept fontaines,
la localité de Kahler de la commune de Garnich
15° Mamer
g
communes de Mamer,
Bertrange,
Kopstal,
Garnich (sauf Kahler),
Kehlen,
Strassen
16° Bertrange
f
communes de Bertrange,
Mamer,
Kopstal,
Kehlen,
Strassen
17° Clemency
f
communes de Clemency,
Dippach,
Garnich
18° Bascharage
g
communes de Bascharage,
Dippach,
Clemency
f
commune de Bascharage
19° Remich
g et f
canton de
Remich
20° Pétange
g et f
section de
Pétange de la commune de Pétange
21° Rodange
g
section de
Rodange de la commune de Pétange
f
section de
Rodange de la commune de Pétange
22° Lamadelaine
g et f
section de
Lamadelaine de la commune de Pé-
tange
23° Belvaux et Ehlerange g et f
commune de Sanem
24° Differdange
g et f
commune de Differdange
25° Schifflange
g et f
commune de Schifflange
26° Bettembourg
g et f
communes de Bettembourg,
Roeser,
Frisange,
Weiler-la-Tour
27° Esch
g et f
communes de Esch,
Mondercange,
les localités de Ehlange,
Wickrange de la
commune de Reckange
28° Kayl
f
section de
Kayl de la commune de Kayl
29° Tétange
f
section de
Tétange de la commune de Kayl
30° Dudelange
g et f
commune de Dudelange
31° Rumelange
g et f
commune de Rumelange.
L´alinéa premier de l´article 3 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
« L´action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l´action publique,
à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. »
Cette opération a pour but de constater
1° Le nombre de personnes qui composent la population de résidence habituelle.
2° Le nombre de personnes qui, de fait, se trouvent présentes sur le territoire du Grand-Duché
dans la nuit du 31 décembre 1966 au 1er janvier 1967.
3° Les noms et prénoms, la relation avec le chef de ménage, le sexe, l´état civil, la date de naissance,
la nationalité et le type d´activité des personnes recensées; pour les personnes exerçant une activité
professionnelle, le genre d´activité de l´établissement (firme, administration etc.) où le recensé est
occupé.
4° Le nombre et la composition des ménages.
A l´article 3 (1) de la loi du 21 mai 1964 précitée les termes « cinquante-huit brigadiers »,
sont remplacés par « cent soixante dix-neuf brigadiers » et ceux de « deux cent soixante-quinze sous-
brigadiers et préposés » par « cent cinquante-quatre préposés ».
Il existe des classes de 7e année d´études complémentaires non comprises dans le relevé
ci-dessus,
à Hesperange: pour les jeunes gens de la commune de Hesperange;
à Mersch
pour les jeunes gens des communes de Mersch et Lintgen.
L´article 637 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par la disposition sui-
vante
« L´action publique résultant d´un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour
où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n´a été fait aucun acte d´instruction ou de poursuite.
S´il a été fait, dans cet intervalle, des actes d´instruction ou de poursuite non suivis de jugement,
l´action publique ne se prescrira qu´après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l´égard
même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d´instruction ou de poursuite. »
Le recensement se fera au moyen de
1° feuilles de ménage (Form. I), destinées à recevoir les inscriptions concernant l´ensemble du ménage;
2° listes de contrôle (Form. Il), à remplir par les agents recenseurs;
3° états récapitulatifs (Form. III et IV), à remplir par les administrations communales.
Dispositions transitoires.
Le titre de sous-brigadier et le traitement y attaché pourront être maintenus pour les sous-brigadiers
actuellement en service ainsi que pour les préposés qui seront nommés à ces fonctions avant le 30 juin
1968.
Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont applicables pour l´année 1966/67.
Luxembourg, le 31 octobre 1966
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Loi du 10 novembre 1966 ayant pour objet de modifier le régime des prescriptions en matière
pénale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lectures les 18 mai 1966
et 26 octobre 1966;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 640 du code d´instruction criminelle est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« L´action publique pour une contravention sera prescrite après une année révolue; cette prescrip-
tion s´accomplit selon les indications spécifiées à l´article 637.
Toutefois lorsqu´une même procédure réunit les actions publiques résultant d´un délit et d´une
contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l´article 638. »
La résidence habituelle est le centre de réunion du ménage lorsque celui-ci se compose
de plusieurs personnes, ou le lieu où vit habituellement une personne qui constitue à elle seule un
ménage.
Notre ministre du trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 novembre 1966
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Par dérogation à l´article 643 du code d´instruction criminelle, tous les délais de prescription
de l´action publique inférieure à une année, prévus par des lois spéciales, sont portés à une année. La
prescription s´accomplira selon les distinctions spécifiées à l´article 637 du code d´instruction criminelle.
La prescription de l´action civile sera indépendante de celle de l´action publique.
Le recensement sera organisé, dirigé, contrôlé et dépouillé par le Service central de la statis-
tique et des études économiques.
Sur le plan communal, le dénombrement sera fait sous la direction et la surveillance des collèges des
bourgmestre et échevins par des agents recenseurs nommés par ceux-ci.
Les communes sont divisées en quartiers de recensement de 80 ménages au plus.
Il y aura un agent recenseur pour chaque quartier.
Les agents seront choisis parmi les personnes ayant les aptitudes nécessaires, habitant le quartier
et présumées en connaître les habitants.
Les dispositions de l´article précédent ne s´appliquent pas en matière de presse. L´article 24
de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis par les divers moyens de publication est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« La poursuite des infractions à la présente loi se prescrira par le laps de trois mois à partir du moment
où le délit a été commis. La prescription est interrompue par tout acte d´instruction ou de poursuite.
Si l´interruption de la prescription a eu lieu en temps utile, le nouveau délai de la prescription sera
d´un an.
Le délit est censé commis au moment de la première publication incriminée ou de la première livraison
au public.
L´action civile fondée sur un fait de presse est soumise à la même prescription, quand même elle ne
serait fondée que sur un quasi-délit. »
Le recensement se fera de maison en maison et de ménage en ménage, par des inscriptions
nominatives dans les feuilles de ménage (Form. I).
Pour autant qu´il n´y ait pas de prescription acquise au jour de l´entrée en vigueur de la pré-
sente loi, ses dispositions s´appliqueront avec effet immédiat aux infractions commises avant cette date
ainsi qu´aux instances en cours.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 novembre 1966
Le Ministre de la Justice,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. n° 771, sess. ordin. 1959-1960, 1960-1961, 1964-1965 et 1965-1966.
Règlement ministériel du 15 novembre 1966 prescrivant un recensement général de la popu-
lation du Grand-Duché au 31 décembre 1966.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet instituant le Service central de la statistique et des études
économiques;
Vu l´article 1120 du budget des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1966;
Considérant que depuis le 31 décembre 1960 il n´a plus été procédé à un recensement de la population
et des ménages;
Considérant que pour des besoins nationaux aussi bien qu´internationaux, il est nécessaire de disposer
de données exactes et récentes sur l´état et la structure de la population;
Arrête
La distribution des feuilles de ménage aux chefs de ménage par les agents recenseurs devra
être terminée avant le 31 décembre.
Les recensés se mettront en mesure de consigner pour la date du 1er janvier 1967, sur les
feuilles de ménage qui leur ont été remises, tous les renseignements réclamés, en tenant compte dans
leurs réponses des indications figurant sur ces feuilles. Les renseignements doivent se rapporter au
31 décembre 1966 à minuit.
Les recensés qui seraient dans l´impossibilité de remplir en tout ou en partie leur feuille ou qui
préféreraient abandonner à l´agent recenseur le soin de rédiger leur déclaration, devront se tenir
à la disposition de celui-ci et lui donner, au moment de la reprise des feuilles, tous les renseignements né-
cessaires pour remplir celles-ci, pour en combler les lacunes et pour opérer toutes les modifications
réclamées par les circonstances et spécialement celles qui résulteraient de la présence, dans la nuit
du 31 décembre 1966 au 1er janvier 1967, de personnes étrangères au ménage.
Les feuilles concernant les ménages privés seront signées par le chef de ménage, celles con-
cernant les institutions par les dirigeants responsables.
Lorsqu´une personne tenue de signer la feuille de ménage se trouve dans l´impossibilité absolue de
le faire pour cause d´absence ou pour toute autre raison, la feuille sera signée par la personne désignée
par le chef de ménage.
A partir du 1er janvier 1967, les agents recenseurs commenceront leur tournée de reprise
et de vérification des feuilles, qui devra être terminée le 3 janvier.
Les administrations communales et les agents de recensement se conformeront en tous
points au présent règlement, ainsi qu´aux circulaires et aux instructions concernant l´exécution du
règlement.
Les recensés qui ne donneront pas d´une manière exacte et complète les renseignements
demandés par les feuilles seront passibles des peines prévues à l´art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant
institution d´un Service central de la statistique et des études économiques.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements qu´ils viendraient
à connaître du chef de leur mission ou intervention. L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux agents diplomatiques
étrangers et aux autres personnes étrangères assimilées aux diplomates étrangers résidant dans le
Grand-Duché, aux membres de leur famille et aux domestiques étrangers demeurant chez eux.
En conséquence, les agents recenseurs s´abstiendront de leur remettre des feuilles de ménage. Le
recensement des personnes qui, demeurant chez un agent diplomatique étranger, ne jouissent pas du
droit d´exterritorialité sera opéré directement par les soins du Gouvernement.
Les agents diplomatiques luxembourgeois accrédités à l´étranger et les membres de leur
famille demeurant avec eux sont considérés comme ayant conservé leur résidence habituelle au Grand-
Duché. Ils seront recensés directement par les soins du Gouvernement.
Des indemnités seront allouées aux agents recenseurs et aux agents que les administrations
communales auront chargés du contrôle des documents.
Luxembourg, le 15 novembre 1966.
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Règlement
grand-ducal du 23 novembre 1966 portant modification de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l´administration des douanes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 9 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du trésor et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons