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Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de

la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits

phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 14;

Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre

des salariés, l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par

1. «Autorité compétente»: l’autorité visée à l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits

phytopharmaceutiques;

2. «Commission»: la commission des produits phytopharmaceutiques visée à l’article 3 de la loi précitée du

19 décembre 2014;

3. «Plan d’action national»: plan d’action national tel que visé à l’article 14 de la loi précitée du 19 décembre 2014;

4. «Service»: le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour

demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une

protection internationale à Diekirch».

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

A l’article 12, les alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement

des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille sont remplacés par les alinéas suivants

«En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les

montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1

«Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du

1er janvier 2013», à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» et à l’annexe 4: «Tableau

des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.

Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2, à l’annexe 3 et à l’annexe 4 correspondent au nombre 100 de l’indice

pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie

conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements

et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de

détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Sont admis à participer à la consultation publique visée à l’article 14, paragraphe 6, de la loi précitée du

19 décembre 2014

1. les chambres professionnelles;

2. les organisations non-gouvernementales actives dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la

santé humaine et animale;

3. le comité de la gestion de l’eau créé en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;

4. le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol);

5. les personnes intéressées et directement touchées par le sujet mis en consultation.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour

demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une

protection internationale à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan

d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Diekirch.

Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure

provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection

internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante

«Annexe 4: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016».

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

(1) L’Autorité compétente publie dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg un avis de

consultation dans lequel elle indique le délai de consultation retenu ainsi que l’adresse du site Internet sur lequel les

documents mis en consultation peuvent être consultés et téléchargés. L’avis précise la forme et la manière dont les

questions et observations des acteurs visés à l’article 2 sont à transmettre à l’Autorité compétente.

(2) L’avis de consultation est également publié sur le site Internet de l’Autorité compétente. Les questions et

observations y sont recueillies et rendues publiques dans le mois qui suit la clôture de la consultation publique.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone

de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 26 février 2016.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016

A. Forfaits journaliers «institutionnels»

Code

n.i. 100

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la

formule d’accueil de base

€ 28,1641

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la

formule d’accueil orthopédagogique

€ 31,5989

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la

formule

• d’accueil psychothérapeutique

• d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë

• d’accueil d’enfants de moins de trois ans

• d’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolaires

3.1

3.2

3.3

3.4

€ 41,2309

€ 39,0465

€ 43,9454

€ 41,2309

Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour dans un

foyer orthopédagogique

foyer psychothérapeutique

foyer psychothérapeutique limité aux périodes scolaires

6.1

6.2

6.3

€ 14,6777

€ 28,2781

€ 28,2781

B. Forfaits journaliers «accueil en famille»

Code

n.i. 100

PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille

d’accueil d’après la formule d’accueil

Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans

Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans

Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus

Jour – journée entière

Jour – demi-journée

4.01

4.02

4.03

5.01

5.02

€ 1,9097

€ 2,1102

€ 2,4816

€ 1,3404

€ 0,9691

PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en

famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour

Jour et Nuit: accueil d’un enfant

Jour: accueil d’un enfant – journée entière

Jour: accueil d’un enfant – demi-journée

4.11

5.11

5.12

€ 3,8789

€ 2,7744

€ 1,3865

C. Forfaits horaires «aide et assistance»

Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Forfait pour l’aide socio-familiale en famille

Déplacement

7D

€ 8,6984

€ 4,3492

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille

Déplacement

8.1

8.1D

€ 12,3615

€ 6,1807

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée

dans un contexte SLEMO)

Déplacement

8.2

8.2D

€ 12,3615

€ 6,1807

Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée

dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE)

Déplacement

8.3

8.3D

€ 13,3418

€ 6,6709

D. Forfaits horaires «consultation – soutien»

Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes.

Code

n.i. 100

Consultation psychologique ou psychothérapeutique (coefficient 1,0)

9.0

€ 7,4434

Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte

d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée

«CCT SAS» (coefficient: 1,1592)

Déplacement

9.1

9.1D

€ 8,6283

€ 8,6283

• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de

chaque bénéficiaire.

• Les APC 9.1 en cours prendront la nouvelle valeur au 1.1.2016

Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Intervention précoce orthopédagogique (coefficient 1,0)

11A0

€ 7,9982

Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une

personne morale appliquant la convention collective de travail appelée «CCT

SAS» (coefficient: 1,7786)

Déplacement

11A1

11A1D

€ 14,2257

€ 7,1128

Les forfaits correspondent à une séance d’une durée comprise entre

30 et 60 minutes (maximum deux séances par journée).

Soutien psychosocial par la psychomotricité (réalisé par un psychomotricien

ou un ergothérapeute)

Déplacement

11B

11BD

€ 7,9982

€ 7,9982

• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de

chaque bénéficiaire.

• Dans le cadre des forfaits 11A0 les déplacements ne sont pas pris en charge.

• Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.

Soutien psychosocial par l’orthophonie: les forfaits correspondent à

une durée minimale de 30 minutes

Code

n.i. 100

Séance pour consultation ou guidance

11C1

€ 6,5315

Bilan orthophonique

11C2

€ 7,8370

Rééducation orthophonique pour troubles de l’articulation ou pour troubles

de la déglutition atypique (non pris en charge par CNS)

11C3

€ 5,2247

Rééducation orthophonique pour troubles du langage oral (retard de langage,

retard de parole, dysphasie, troubles de l’audition, handicap etc. non inclus

dans la nomenclature CNS)

11C4

€ 7,8370

Rééducation orthophonique pour troubles du langage écrit (dyslexie,

dysorthographie, dysgraphie) et du raisonnement logico-mathématique

(dyscalculie)

11C5

€ 6,5315

Rééducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques,

dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélo-

pharyngienne (non pris en charge par CNS)

11C6

€ 6,5315

Rapport écrit

11C7

€ 2,6123

Déplacement

11CD

€ 6,5315

• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de

chaque bénéficiaire.

• Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.

E. Forfaits horaires «assistance des prestataires»

Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.

Code

n.i. 100

Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin généraliste

13.1

€ 16,4564

Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste

(en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie)

13.2

€ 18,1020

Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes

Code

n.i. 100

Forfait pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires (coefficient 1,0)

14.10

€ 7,4434

Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires

prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention

collective de travail appelée «CCT SAS» (coefficient: 1,15)

14.11

€ 8,6283

Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires

14.2

€ 7,4434

• Dans le cadre des forfaits 13 et 14 les déplacements ne sont pas pris en charge.

• Le mode de facturation des forfaits 13 et 14 est spécifique.

F. Forfaits mensuels pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation (CPI)

Code

n.i. 100

Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures

développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte

(coordination complète)

15.1

€ 48,4239

Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures

développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte

(coordination réduite)

15.2

€ 7,2636

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,

le 15 août 1996. – Adhésion de la République de Biélorussie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 15 janvier 2016 la Biélorussie a adhéré

à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2016.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du

Ministère des Affaires étrangères).

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Le délai de consultation à fixer par l’avis de consultation ne peut être ni inférieur à deux mois, ni supérieur

à six mois.

Le délai de consultation commence à courir le jour de la publication de l’avis dans le dernier des trois quotidiens

retenus.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs

de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une

protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie

communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

(1) Dans les trois mois suivant la clôture de la consultation publique, l’Autorité compétente et le Service

analysent les questions et observations reçues et établissent une synthèse de celles-ci.

(2) Pour l’élaboration et la révision du Plan d’action national, l’Autorité compétente peut y associer les acteurs ayant

présenté des questions ou observations à travers des groupes de travail thématiques.

(3) L’Autorité compétente fait périodiquement sur son site Internet le point sur l’avancement des travaux

d’élaboration et de révision du Plan d’action national.

(4) Au plus tard douze mois après la clôture de la consultation publique, le Gouvernement en conseil, sur avis de la

Commission, adopte définitivement le Plan d’action national, lequel est ensuite publié sur le site Internet de l’Autorité

compétente.

(5) Les acteurs ayant présenté des questions ou observations sont informés de l’adoption du Plan d’action national

et de la prise en compte des résultats de la consultation publique lors de la prise de décision.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et

un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.

Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 23 février 2016.

de la Viticulture et de la

Henri

Protection des consommateurs,

Fernand Etgen

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure

provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la

procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14;

Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur

l’environnement;

Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans

d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale,

les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale;

Vu l’avis de la ministre ayant l’Environnement dans ses attributions du 17 novembre 2015 concernant la demande de

dérogation d’établissement d’une évaluation environnementale;

Vu la décision du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 19 novembre 2015 de ne pas

procéder à une évaluation environnementale;

Vu la délibération du conseil communal de la commune de Diekirch du 25 janvier 2016;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 13 janvier 2016;

Vu l’inexistence d’observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la loi du 30 juillet

2013 concernant l’aménagement du territoire;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;

Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et des

employés publics ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera

d’un minimum de 5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.

La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs

de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection

internationale à Diekirch» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures,

ainsi qu’auprès de l’administration communale de Diekirch.

Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».

La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent

règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.

règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 26 février 2016.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

2041/3471

2032/1

2050/1

2247/1

2695/4195

2044/2450

2040/1

2698/4196

2692/4720

2034/2974

2127/3487

2680/3280

2035/1473

2047/2452

2243/731

2685/2429

2704/3285

2663/3278

2040/1474

2230/3175

2127/3930

2700/3470

2029/2271

2681/3281

2713/3286

2228/2611

2700/3002

2706/279

2663/3275

2700/2670

2030/2972

2666/3277

2665/3276

2700/3284

2663/3274

2751/3554

2046/2451

2028/604

2029/1310

2243/1236

2679/3279

2692/4718

2699/3628

2232/3178

2695/4194

2048/2453

2760/2207

2746/4391

2701/277

2503/7399

2676/6878

2657/8807

2619/8817

2662/7063

2676/8384

2619/8819

2672/7707

2665/3004

2690/6892

2665/3003

2778/6161

2774/3531

2673/5222

2679/3525

2687/6891

2609/8833

2619/8554

2672/4637

3143/6886

2672/4636

2648/8834

2687/6890

2626/8829

2648/8180

2633/8821

2653/5354

2678/3523

2669/5348

2669/5349

2622/2

2682/3526

2625/6872

2625/8825

2652/8814

2619/8818

2683/3527

2625/8828

2657/8808

2774/3530

2876/5940

2676/8383

2875/5939

2626/8832

2633/8822

2672/7706

3142/4198

2652/8815

2879/5016

2626/8830

2778/3533

2626/8831

2633/8823

2652/8816

2625/8826

2625/8827

2678/6889

2662/7062

2778/6160

3143/6885

2678/6888

2657/8811

2657/8813

2678/4873

2676/8182

2619/8820

2633/8824

2657/8812

2657/8809

2657/8810

Plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale,

déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Diekirch »

´

Fond de carte : Extrait du plan cadastral numérisé (Pcn) : © Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Copie et reproduction interdites

Echelle 1:2.500

Zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP)

Limite communale

Plan réduit par rapport à l'original

Plan d'ensemble - Commune de Diekirch

m

Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août

2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines

social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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