Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 février 2016 portant fixation de la procédure à respecter dans le cadre de
la consultation publique visée à l’article 14 (6) de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits
phytopharmaceutiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 14;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre
des salariés, l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par
1. «Autorité compétente»: l’autorité visée à l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014 relative aux produits
phytopharmaceutiques;
2. «Commission»: la commission des produits phytopharmaceutiques visée à l’article 3 de la loi précitée du
19 décembre 2014;
3. «Plan d’action national»: plan d’action national tel que visé à l’article 14 de la loi précitée du 19 décembre 2014;
4. «Service»: le service de la protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Est déclaré obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour
demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une
protection internationale à Diekirch».
A l’article 12, les alinéas 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement
des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille sont remplacés par les alinéas suivants
«En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les
montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1
«Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du
1er janvier 2013», à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» et à l’annexe 4: «Tableau
des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2, à l’annexe 3 et à l’annexe 4 correspondent au nombre 100 de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie
conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements
et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de
détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.»
Sont admis à participer à la consultation publique visée à l’article 14, paragraphe 6, de la loi précitée du
19 décembre 2014
1. les chambres professionnelles;
2. les organisations non-gouvernementales actives dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la
santé humaine et animale;
3. le comité de la gestion de l’eau créé en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau;
4. le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (Syvicol);
5. les personnes intéressées et directement touchées par le sujet mis en consultation.
Les terrains couverts par le plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour
demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une
protection internationale à Diekirch» sont définis sur un document cartographique à l’échelle 1: 2 500 et intitulé «plan
d’ensemble» couvrant une partie du territoire de la commune de Diekirch.
Le document cartographique cité ci-dessus constitue la partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure
provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la procédure de protection
internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch» et fait partie intégrante du présent règlement.
Le même règlement grand-ducal est complété par l’annexe suivante
«Annexe 4: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016».
(1) L’Autorité compétente publie dans au moins trois quotidiens publiés au Luxembourg un avis de
consultation dans lequel elle indique le délai de consultation retenu ainsi que l’adresse du site Internet sur lequel les
documents mis en consultation peuvent être consultés et téléchargés. L’avis précise la forme et la manière dont les
questions et observations des acteurs visés à l’article 2 sont à transmettre à l’Autorité compétente.
(2) L’avis de consultation est également publié sur le site Internet de l’Autorité compétente. Les questions et
observations y sont recueillies et rendues publiques dans le mois qui suit la clôture de la consultation publique.
Les terrains définis à l’article 2, couverts par le présent plan d’occupation du sol, sont classés comme zone
de bâtiments et d’équipements publics (ZBEP) et sont des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées.
Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 26 février 2016.
de l’Enfance et de la Jeunesse,
Henri
Claude Meisch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
A. Forfaits journaliers «institutionnels»
Code
n.i. 100
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil de base
€ 28,1641
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule d’accueil orthopédagogique
€ 31,5989
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la
formule
• d’accueil psychothérapeutique
• d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë
• d’accueil d’enfants de moins de trois ans
• d’accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolaires
3.1
3.2
3.3
3.4
€ 41,2309
€ 39,0465
€ 43,9454
€ 41,2309
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour dans un
foyer orthopédagogique
foyer psychothérapeutique
foyer psychothérapeutique limité aux périodes scolaires
6.1
6.2
6.3
€ 14,6777
€ 28,2781
€ 28,2781
B. Forfaits journaliers «accueil en famille»
Code
n.i. 100
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille
d’accueil d’après la formule d’accueil
Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans
Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans
Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus
Jour – journée entière
Jour – demi-journée
4.01
4.02
4.03
5.01
5.02
€ 1,9097
€ 2,1102
€ 2,4816
€ 1,3404
€ 0,9691
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en
famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour
Jour et Nuit: accueil d’un enfant
Jour: accueil d’un enfant – journée entière
Jour: accueil d’un enfant – demi-journée
4.11
5.11
5.12
€ 3,8789
€ 2,7744
€ 1,3865
C. Forfaits horaires «aide et assistance»
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.
Code
n.i. 100
Forfait pour l’aide socio-familiale en famille
Déplacement
7D
€ 8,6984
€ 4,3492
Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille
Déplacement
8.1
8.1D
€ 12,3615
€ 6,1807
Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée
dans un contexte SLEMO)
Déplacement
8.2
8.2D
€ 12,3615
€ 6,1807
Forfait pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée
dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE)
Déplacement
8.3
8.3D
€ 13,3418
€ 6,6709
D. Forfaits horaires «consultation – soutien»
Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes.
Code
n.i. 100
Consultation psychologique ou psychothérapeutique (coefficient 1,0)
9.0
€ 7,4434
Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte
d’une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée
«CCT SAS» (coefficient: 1,1592)
Déplacement
9.1
9.1D
€ 8,6283
€ 8,6283
• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de
chaque bénéficiaire.
• Les APC 9.1 en cours prendront la nouvelle valeur au 1.1.2016
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.
Code
n.i. 100
Intervention précoce orthopédagogique (coefficient 1,0)
11A0
€ 7,9982
Intervention précoce orthopédagogique prestée dans le contexte d’une
personne morale appliquant la convention collective de travail appelée «CCT
SAS» (coefficient: 1,7786)
Déplacement
11A1
11A1D
€ 14,2257
€ 7,1128
Les forfaits correspondent à une séance d’une durée comprise entre
30 et 60 minutes (maximum deux séances par journée).
Soutien psychosocial par la psychomotricité (réalisé par un psychomotricien
ou un ergothérapeute)
Déplacement
11B
11BD
€ 7,9982
€ 7,9982
• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de
chaque bénéficiaire.
• Dans le cadre des forfaits 11A0 les déplacements ne sont pas pris en charge.
• Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.
Soutien psychosocial par l’orthophonie: les forfaits correspondent à
une durée minimale de 30 minutes
Code
n.i. 100
Séance pour consultation ou guidance
11C1
€ 6,5315
Bilan orthophonique
11C2
€ 7,8370
Rééducation orthophonique pour troubles de l’articulation ou pour troubles
de la déglutition atypique (non pris en charge par CNS)
11C3
€ 5,2247
Rééducation orthophonique pour troubles du langage oral (retard de langage,
retard de parole, dysphasie, troubles de l’audition, handicap etc. non inclus
dans la nomenclature CNS)
11C4
€ 7,8370
Rééducation orthophonique pour troubles du langage écrit (dyslexie,
dysorthographie, dysgraphie) et du raisonnement logico-mathématique
(dyscalculie)
11C5
€ 6,5315
Rééducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques,
dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélo-
pharyngienne (non pris en charge par CNS)
11C6
€ 6,5315
Rapport écrit
11C7
€ 2,6123
Déplacement
11CD
€ 6,5315
• En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de
chaque bénéficiaire.
• Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.
E. Forfaits horaires «assistance des prestataires»
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes.
Code
n.i. 100
Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin généraliste
13.1
€ 16,4564
Forfait pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste
(en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie)
13.2
€ 18,1020
Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes
Code
n.i. 100
Forfait pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires (coefficient 1,0)
14.10
€ 7,4434
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires
prestée dans le contexte d’une personne morale appliquant la convention
collective de travail appelée «CCT SAS» (coefficient: 1,15)
14.11
€ 8,6283
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires
14.2
€ 7,4434
• Dans le cadre des forfaits 13 et 14 les déplacements ne sont pas pris en charge.
• Le mode de facturation des forfaits 13 et 14 est spécifique.
F. Forfaits mensuels pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation (CPI)
Code
n.i. 100
Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures
développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte
(coordination complète)
15.1
€ 48,4239
Forfait mensuel pour l’orientation, la coordination ou l’évaluation des mesures
développées au bénéfice d’un même enfant, d’une famille ou d’un jeune adulte
(coordination réduite)
15.2
€ 7,2636
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion de la République de Biélorussie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 15 janvier 2016 la Biélorussie a adhéré
à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2016.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le délai de consultation à fixer par l’avis de consultation ne peut être ni inférieur à deux mois, ni supérieur
à six mois.
Le délai de consultation commence à courir le jour de la publication de l’avis dans le dernier des trois quotidiens
retenus.
La zone de bâtiments et d’équipements publics est destinée à l’habitation temporaire de demandeurs
de protection internationale, de déboutés de la procédure de protection internationale et de bénéficiaires d’une
protection internationale. Elle peut accueillir tout équipement lié à l’organisation et au bon fonctionnement de la vie
communautaire y compris les infrastructures de viabilisation du site.
(1) Dans les trois mois suivant la clôture de la consultation publique, l’Autorité compétente et le Service
analysent les questions et observations reçues et établissent une synthèse de celles-ci.
(2) Pour l’élaboration et la révision du Plan d’action national, l’Autorité compétente peut y associer les acteurs ayant
présenté des questions ou observations à travers des groupes de travail thématiques.
(3) L’Autorité compétente fait périodiquement sur son site Internet le point sur l’avancement des travaux
d’élaboration et de révision du Plan d’action national.
(4) Au plus tard douze mois après la clôture de la consultation publique, le Gouvernement en conseil, sur avis de la
Commission, adopte définitivement le Plan d’action national, lequel est ensuite publié sur le site Internet de l’Autorité
compétente.
(5) Les acteurs ayant présenté des questions ou observations sont informés de l’adoption du Plan d’action national
et de la prise en compte des résultats de la consultation publique lors de la prise de décision.
La densité de construction ne pourra dépasser un coefficient d’occupation du sol (COS) maximal de 0,25 et
un coefficient d’utilisation du sol (CUS) maximal de 0,4.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 23 février 2016.
de la Viticulture et de la
Henri
Protection des consommateurs,
Fernand Etgen
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 déclarant obligatoire le plan d’occupation du sol «Structure
provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale, déboutés de la
procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection internationale à Diekirch».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire, et notamment ses articles 12 à 14;
Vu la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
Vu la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement;
Vu la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 23 octobre 2015 concernant l’élaboration de quatre plans
d’occupation du sol avec l’objet d’y établir des structures d’accueil pour les demandeurs de protection internationale,
les déboutés de la procédure de protection internationale et les bénéficiaires d’une protection internationale;
Vu l’avis de la ministre ayant l’Environnement dans ses attributions du 17 novembre 2015 concernant la demande de
dérogation d’établissement d’une évaluation environnementale;
Vu la décision du ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions du 19 novembre 2015 de ne pas
procéder à une évaluation environnementale;
Vu la délibération du conseil communal de la commune de Diekirch du 25 janvier 2016;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire en date du 13 janvier 2016;
Vu l’inexistence d’observations introduites dans le cadre de la procédure prévue à l’article 13 de la loi du 30 juillet
2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et des
employés publics ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La distance des infrastructures destinées au séjour de personnes par rapport aux limites de parcelle sera
d’un minimum de 5m. Aucun recul par rapport à la voie publique n’est nécessaire.
La hauteur maximale des infrastructures destinées au séjour est limitée à deux niveaux pleins.
La partie graphique du plan d’occupation du sol «Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs
de protection internationale, déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d’une protection
internationale à Diekirch» peut être consultée auprès du Ministère du Développement durable et des Infrastructures,
ainsi qu’auprès de l’administration communale de Diekirch.
Seuls les plans originaux font foi. Les plans reproduits ou réduits n’ont qu’un caractère indicatif.
La mise en valeur des terrains classés en zone de bâtiments et d’équipements publics par le présent
règlement se fera directement sur base du plan d’occupation du sol.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 26 février 2016.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
2041/3471
2032/1
2050/1
2247/1
2695/4195
2044/2450
2040/1
2698/4196
2692/4720
2034/2974
2127/3487
2680/3280
2035/1473
2047/2452
2243/731
2685/2429
2704/3285
2663/3278
2040/1474
2230/3175
2127/3930
2700/3470
2029/2271
2681/3281
2713/3286
2228/2611
2700/3002
2706/279
2663/3275
2700/2670
2030/2972
2666/3277
2665/3276
2700/3284
2663/3274
2751/3554
2046/2451
2028/604
2029/1310
2243/1236
2679/3279
2692/4718
2699/3628
2232/3178
2695/4194
2048/2453
2760/2207
2746/4391
2701/277
2503/7399
2676/6878
2657/8807
2619/8817
2662/7063
2676/8384
2619/8819
2672/7707
2665/3004
2690/6892
2665/3003
2778/6161
2774/3531
2673/5222
2679/3525
2687/6891
2609/8833
2619/8554
2672/4637
3143/6886
2672/4636
2648/8834
2687/6890
2626/8829
2648/8180
2633/8821
2653/5354
2678/3523
2669/5348
2669/5349
2622/2
2682/3526
2625/6872
2625/8825
2652/8814
2619/8818
2683/3527
2625/8828
2657/8808
2774/3530
2876/5940
2676/8383
2875/5939
2626/8832
2633/8822
2672/7706
3142/4198
2652/8815
2879/5016
2626/8830
2778/3533
2626/8831
2633/8823
2652/8816
2625/8826
2625/8827
2678/6889
2662/7062
2778/6160
3143/6885
2678/6888
2657/8811
2657/8813
2678/4873
2676/8182
2619/8820
2633/8824
2657/8812
2657/8809
2657/8810
Plan d’occupation du sol « Structure provisoire d’accueil d’urgence pour demandeurs de protection internationale,
déboutés de la procédure de protection internationale et bénéficiaires d'une protection internationale à Diekirch »
´
Fond de carte : Extrait du plan cadastral numérisé (Pcn) : © Origine Cadastre : Droits réservés à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg - Copie et reproduction interdites
Echelle 1:2.500
Zone de bâtiments et d'équipements publics (ZBEP)
Limite communale
Plan réduit par rapport à l'original
Plan d'ensemble - Commune de Diekirch
m
Règlement grand-ducal du 26 février 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 août
2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines
social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons