Loi du 28 novembre 2003 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
31 décembre 2003
Loi du 28 novembre 2003 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins
en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2003 et celle du Conseil d'État du 4 novembre 2003
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe III de l’article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est remplacé comme suit
«Le recrutement de stagiaires des différentes fonctions et spécialités se fait par voie de concours.
Les modalités du concours de recrutement, la composition du jury et la notation des épreuves sont établies par
règlement grand-ducal sous réserve des dispositions suivantes
a) le concours comporte les épreuves suivantes
– les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances dans les trois langues utilisées dans
l’enseignement, à savoir le luxembourgeois, le français et l’allemand, ainsi que, le cas échéant, les connaissances
dans une matière choisie par le candidat comme deuxième spécialité;
– les épreuves de classement portant sur la matière dans laquelle le candidat a obtenu le diplôme requis pour
l’admission au stage ou sur la matière principale si le diplôme sanctionne des études dans plusieurs matières.
b) la vérification des connaissances linguistiques tient compte des rôles respectifs joués par les trois langues dans
l’enseignement;
c) une dispense des épreuves préliminaires peut être accordée notamment dans les cas où les titres de formation
garantissent que le niveau requis des connaissances linguistiques et, le cas échéant, des connaissances scientifiques
dans la deuxième spécialité est atteint;
d) l’admissibilité aux épreuves de classement est subordonnée à l’obtention de résultats satisfaisants aux épreuves
préliminaires;
e) dans chaque fonction et spécialité, le classement final des candidats est établi sur la base des résultats obtenus
aux épreuves de classement.
Dans la fonction et spécialité concernées, les candidats sont admis au stage dans l’ordre de leur classement jusqu’à
concurrence du nombre des admissions au stage arrêté conformément au paragraphe 1 du présent article.»
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des
concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire est remplacé comme suit
«Art. 1er. Pour chacune des fonctions enseignantes et spécialités auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article
6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement
postprimaire il est institué un jury appelé à procéder aux opérations du concours de recrutement. En cas de besoin, il
peut être institué un ou plusieurs jurys appelés à procéder à la vérification des connaissances des trois langues usuelles
du pays, au sens de l'article 6, paragraphe Il, de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l'enseignement postprimaire.
Chaque jury se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le Ministre de
l'Education Nationale pour un terme renouvelable de trois ans.
Sauf pour le concours de recrutement de maîtres d'enseignement technique et de maîtres de cours spéciaux, les
membres des jurys doivent faire partie ou avoir fait partie du corps enseignant ou bien d'un ordre d'enseignement
postprimaire du pays ou bien de l'enseignement supérieur ou universitaire luxembourgeois ou d’un des pays membres
de l’Union européenne.
Nul ne peut, en qualité de membre du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré
inclus, sous peine de nullité du concours. Le membre du jury en cause doit se récuser pour les opérations d'examen
de tous les candidats de la session.
Chaque jury élit parmi ses membres un président et un secrétaire qui doivent faire partie ou avoir fait partie du
corps enseignant d’un ordre d’enseignement postprimaire du pays. Le président fait partie des membres effectifs du
jury».
A l’article 17, le terme «chargés de cours» est remplacé par celui de «chargés d’éducation».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 28 novembre 2003.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Doc. parl. 5091, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22
septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant
de l’enseignement postprimaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 6 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de
l'enseignement postprimaire;
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu et considérant qu’il y a urgence concernant l’article 4, en ce qu’il modifie l’alinéa 6 de
l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de
recrutement du personnel enseignant de l’enseignement postprimaire;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Au deuxième alinéa de l’article 2 la date du «1er mars» est remplacée par celle du «15 février».
Les paragraphes c) et d) de l’article 6 du règlement sont abrogés et remplacés par un nouveau paragraphe
c) rédigé comme suit
«c) les épreuves de classement».
Les alinéas 3 et 6 de l’article 7 du règlement sont modifiés comme suit
alinéa 3
«Les épreuves de classement comportent au moins deux épreuves écrites et au moins une épreuve orale
et/ou pratique.»
alinéa 6
«L’assistance des membres du jury aux épreuves est la suivante
au moins deux membres assistent aux épreuves écrites;
au moins trois membres assistent aux épreuves orales des épreuves préliminaires prévues à l’article 6,
paragraphes a) et b);
au moins cinq membres assistent aux épreuves orales des épreuves de classement prévues à l’article 6,
paragraphe c);
au moins deux membres assistent aux épreuves pratiques des épreuves de classement prévues à l’article
6, paragraphe c)».
Le troisième tiret de l’article 8 du règlement est modifié comme suit
«- le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme
d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps
plein, admissible au concours, est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français et d'allemand, visées
à l'article 6, sous a),»
L’article 10 du règlement est remplacé comme suit
«Art. 10.
I.- A l’issue des épreuves préliminaires visées au paragraphe a) de l’article 6, sont exclus du concours les candidats
1) dont la moyenne des notes de l’épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de français ou d’allemand est
inférieure à dix points sur vingt, ou
2) ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l’épreuve écrite, soit à l’épreuve orale des
épreuves préliminaires de français ou d’allemand, ou
3) ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt à l’épreuve orale de luxembourgeois, ou
4) n’ayant pas présenté, à la date du début des épreuves de classement, un dossier de candidature complet.
Ces épreuves préliminaires ne donnent pas lieu à un classement.
II.- A l’issue des épreuves de classement visées au paragraphe c) de l’article 6, sont exclus du classement les
candidats
1) dont la moyenne pondérée des notes obtenues aux épreuves de classement est inférieure à dix points sur vingt,
ou
2) ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt dans une épreuve».
L’alinéa 3 de l’article 12 du règlement est modifié comme suit
«Les candidats classés en rang utile à l’issue des épreuves de classement sont admis au stage».
L’alinéa 2 de l’article 15 du règlement est abrogé.
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports est chargé de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2003.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
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