Convention de 1968 sur la signalisation routière, fait le 1er mars 1973
Texte législatif (1 Articles)
aux dispositions techniques du Protocole sur les marques routières, additionnel à l’Accord européen complétant la
Convention de 1968 sur la signalisation routière, fait le 1er mars 1973
1. La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 du Protocole sur les marques
routières de 1973, additionnel à l’Accord européen de 1971 complétant la Convention de 1968 sur la signalisation
routière.
2. La République de Chypre déclare que les diagrammes peuvent être inversés selon qu’il conviendra.
3. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 28 de la Convention.
La République de Chypre se réserve le droit d’interpréter l’utilisation de lignes continues ou discontinues sur la
bordure du trottoir ou sur le bord de la chaussée à des fins de stationnement.
4. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 5. Ad. Article 29 de la Convention.
La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les marquages routiers
doivent être blancs.
La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que les lignes en zigzag indiquant
les emplacements où il est interdit de stationner doivent être jaunes.
5. Annexe (du Protocole sur les marques routières), paragraphe 7. Ad. Annexe 8 à la Convention (Marques
routières) – chapitre II (Marques longitudinales), paragraphe 6.
La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions qui stipulent que la distinction entre (i) «En
dehors des agglomérations» et (ii) «dans les agglomérations» ne s’applique pas.»
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à Vienne,
le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971. – Adhésion et réserve de la République de
Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2016,
la République de Chypre a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 16 août
2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de l’Accord.
Réserve en vertu de l’article 11
La République de Chypre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 9 […].
Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments,
ouverte à la signature à Bâle, le 16 mai 1972. – Déclaration de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a procédé à la mise à jour
des coordonnées de son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus, dans une déclaration
consignée dans une note verbale du Ministère des Affaires étrangères de la Lituanie, datée du 2 août 2016 et enregistrée
au Secrétariat Général le 2 septembre 2016
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Lituanie
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Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration en vertu de
l’article 22 par le Sri Lanka.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 août 2016,
le Sri Lanka a fait la déclaration suivante
«Le Gouvernement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka déclare, conformément à l’article 22 de la
Convention contre la torture, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications
présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation
par le Sri Lanka, des dispositions de la Convention.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck