Chapitre 5. Dispositions finales (art. 21 et 22) Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Chapitre 5. Dispositions finales (art. 21 et 22)
Loi du 27 juillet 1978 modifiant
et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un
fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´Administration de l´Emploi peut proposer des contrats de stage-initiation aux deman-
deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre,
remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage
complet.
Dans certains cas de rigueur, le Ministre du Travail peut toutefois dispenser de l´observation des
conditions légales de stage pour l´application des dispositions du présent article.
Le contrat de stage-initiation entre l´employeur et le jeune a pour objectif d´assurer à ce
dernier pendant les heures de travail une initiation pratique facilitant la transition entre l´enseigne-
ment reçu et l´insertion dans la vie active.
Le Ministre du Travail établit le contrat-type écrit à valoir entre l´employeur et le stagiaire.
Le contrat de stage peut être conclu pour une période de 26 semaines au moins et de 52
semaines au plus.
L´employeur qui occupe un stagiaire en vertu d´un contrat de stage est obligé de lui verser
une indemnité de stage égale à 85% du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation
comme travailleur non qualifié.
Toutefois, l´indemnité de stage versée à celui qui n´a pas atteint l´âge de 19 ans accomplis ne pourra
excéder le niveau de l´indemnité de chômage qui lui est due en vertu de l´article 30, paragraphe 4,
alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de
l´octroi des indemnités de chômage complet.
(1) L´indemnité de stage est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de
salaire.
Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.
(2) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 8° libellé comme suit
« 8° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité de stage
visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »
L´indemnité de stage n´est pas prise en considération pour la détermination du total des
rémunérations salariales servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires.
(1) Le stagiaire est soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services
à durée déterminée.
(2) Lorsqu´à l´expiration du contrat de stage l´employeur engage le stagiaire dans le cadre d´un
contrat de louage de services d´une durée comprise entre six mois et douze mois, le non-renouvelle-
ment du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement.
Il en sera de même pour le contrat de louage de services qui aura été prorogé pour une nouvelle
période comprise entre six mois et douze mois.
Dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal le stagiaire est autorisé
de s´absenter avec maintien de son indemnité de stage pour répondre à des offres d´emploi.
Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au stagiaire les parties doivent mettre fin au contrat
de stage, à moins que l´employeur et le stagiaire ne conviennent de convertir le contrat de stage venu
à expiration en relation de travail à durée indéterminée ou en contrat d´apprentissage.
Le stagiaire peut mettre fin au stage moyennant la notification d´un préavis de 8 jours,
lorsqu´il s´est engagé dans les liens d´un contrat de louage de services.
Le jeune qui refuse sans motif valable le placement en stage qui lui est proposé par l´Ad-
ministration de l´Emploi est exclu du bénéfice de l´indemnité de chômage complet.
En cas de recrutement de personnel, l´employeur est obligé d´embaucher par priorité
l´ancien stagiaire dont le contrat de stage est venu à expiration dans les trois mois qui précèd ent celui
du recrutement et qui est redevenu chômeur; à cet effet, l´intéressé doit répondre aux qualifications
exigées par l´employeur.
(1) Tout employeur qui désire conclure un ou plusieurs contrats de stage en informera
l´Administration de l´Emploi après avoir informé et entendu les délégations du personnel et, s´il y a
lieu, le comité mixte d´entreprise.
Il soumettra en même temps un programme de stage contenant la description sommaire des tâches
et fonctions auxquelles le stagiaire sera initié, le plan général de la formation pratique envisagée ainsi
que le lieu où le stage s´accomplira.
(2) Le « Délégué à l´emploi des jeunes » visé à l´article 14, paragraphe (2) de la présente loi pro-
cédera en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de postes de stage; il est
chargé en outre d´établir et de proposer aux employeurs des programmes-type de stage.
(1) En cas d´aggravation de la crise de l´emploi des jeunes, les employeurs occupant au
moins 100 travailleurs salariés sont obligés d´occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions
qui précèdent, des stagiaires dans une proportion de 1% de l´effectif du personnel salarié qu´ils occupent,
sans tenir compte d´autres stagiaires de l´entreprise.
Après avoir entendu le comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre
1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique
et à maintenir le plein emploi, le Gouvernement peut déclencher l´application des dispositions du pré-
sent article par la voie d´un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment
de la commission de travail de la Chambre des Députés; le même règlement déterminera en outre les
secteurs et branches économiques tombant sous l´application des dispositions qui précèdent.
(2) Est puni d´une amende de deux mille cinq cent et un à cent mille francs l´employeur qui ne res-
pecte pas l´obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) qui précède.
La même disposition s´applique aux mandataires et préposés des personnes morales, lesquelles sont
responsables de l´observation de l´obligation susmentionnée.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours
et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont
applicables.
Le numéro II de l´article 1er sous B de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence
des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit
« 28° La loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »
Chapitre 2. Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires
(1) Il est constitué une division d´auxiliaires susceptibles d´être affectés temporairement
à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées
par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements
d´utilité publique ou tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un
but non lucratif.
(2) Un « Délégué à l´emploi des jeunes », désigné par le Gouvernement en Conseil assumera, sous
l´autorité du directeur de l´Administration de l´Emploi, la direction et la gestion de la division dont
il recrutera les effectifs parmi les demandeurs d´emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis,
qui sont inscrits à l´Administration de l´Emploi et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour
pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet. Sont applicables les dispositions du
second alinéa de l´article 1er.
(1) Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire, susceptible de procurer
du travail pour une durée minimale d´un mois, le soumet à l´agréation du « Délégué à l´emploi des
jeunes » en l´accompagnant de toutes indications utiles quant à la nature et à la durée des tâches à
accomplir; il est tenu d´informer et d´entendre préalablement les délégations du personnel et, s´il y
a lieu, le comité mixte d´entreprise.
En cas d´agrément du projet de programme de mise au travail temporaire, le « Délégué à l´emploi
des jeunes » proposera à un ou plusieurs jeunes qui font partie de la division la conclusion d´un contrat
de mise au travail temporaire soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services
à durée déterminée.
(2) Celui qui refuse sans motif valable la conclusion d´un contrat de mise au travail temporaire qui
lui est proposé par le « Délégué à l´emploi des jeunes » est exclu du bénéfice de l´indemnité de chô-
mage complet.
(1) Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire est tenu de verser au
jeune occupé dans le cadre d´un contrat de mise au travail temporaire une indemnité égale au salaire
social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur non qualifié.
(2) Le fonds de chômage remboursera au promoteur 15% de l´indemnité versée.
(3) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 9° libellé comme suit
« 9° du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire d´une quote-
part correspondant à 15% de l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses
mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »
(1) L´indemnité visée à l´article qui précède est soumise aux charges sociales et fiscales
prévues en matière de salaire.
Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.
(2) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 10° libellé comme suit
« 10° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée
à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »
Lorsqu´il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat de mise au
travail temporaire moyennant un préavis de 8 jours.
Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au travailleur les parties doivent mettre fin au contrat
de mise au travail temporaire, à moins que le promoteur et le travailleur ne conviennent de convertir
le contrat de mise au travail, venu à expiration, en relation de travail à durée indéterminée ou en con-
trat d´apprentissage.
Chapitre 3. Prime d´orientation
(1) Le Ministre du Travail peut allouer aux demandeurs d´emploi inscrits à l´Administration
de l´Emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui prennent un emploi salarié dans une
branche économique caractérisée par un déficit structurel de main-d´
uvre une prime d´orientation
dont les niveaux, les conditions et modalités d´attribution seront déterminés par la voie d´un règle-
ment grand-ducal qui pourra subordonner le versement de la prime à la condition que l´intéressé puisse
justifier d´une période minimale d´emploi et, s´il y a lieu, de formation professionnelle dans la branche
en question.
œ
(2) Le Gouvernement en Conseil détermine les branches économiques caractérisées par un déficit
structurel de main-d´
uvre au sens des dispositions de la présente loi, sur la base d´un avis du comité
de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement
à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.
(3) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.
réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 11° libellé comme suit
« 11° de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 de la loi du 27 juillet 1978 portant
diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes ».
Chapitre 4. Déclaration des places vacantes
(1) Les dispositions de l´article 41, sous a) de la loi du 21 février 1976 concernant l´organi-
sation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission
nationale de l´Emploi sont modifiées comme suit
« a) l´employeur qui s´abstient de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l´article 9
de la présente loi; »
(2) Les dispositions de l´article 41 de la loi du 21 février 1976 précitée sont complétées par un second
alinéa libellé comme suit
« Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,
sont applicables. »
Chapitre 5. Dispositions finales
La surveillance de l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exé-
cution est exercée par l´Administration de l´Emploi et par l´Inspection du Travail et des Mines.
(1) Les dispositions de la présente loi à l´exception de celles de l´article 20 cesseront de
produire leurs effets à partir du 1er janvier 1980.
(2) Toutefois, elles continueront à produire leurs effets à l´égard des contrats de stage-initiation et
des contrats de mise au travail temporaire conclus avant le 1er janvier 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de l´Education nationale
et de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2192, sess. ord. 1977-1978
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
œ
L´alinéa 2 du paragraphe 2 de l´article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un
fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié et
aura la teneur suivante
« En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur justiciable des conseils de pru-
d´hommes ou des tribunaux arbitrauxs tatuant en matière de contestations entre patrons et
employés privés, peut par voie de simple requête, saisir le président de la juridiction du travail
compétente qui, statuant d´urgence, l´employeur et l´Etat en sa qualité de gestionnaire du
fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien-fondé de la demande
en obtention de l´indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant
sur la régularité du licenciement. »
Le paragraphe 2 de l´article 14 de la même loi aura un alinéa 5 nouveau libellé comme suit
« Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première ins-
tance, l´ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l´indemnité de chômage
cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. »
Le paragraphe 1 de l´article 16 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second
alinéa libellé comme suit
« Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les périodes de détention du
détenu libéré qui est demandeur d´emploi sont assimilées à des périodes d´activité dans la limite
où, pendant sa détention, il a fait l´objet d´une formation professionnelle agréée par le Ministre
de l´Education nationale. »
La seconde phrase du paragraphe 2 de l´article 16 de la même loi est modifiée comme suit
« La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes
de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation
professionnelle qui ont donné lieu à l´octroi de prestations de chômage. »
L´article 22 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé
comme suit
« 2. Toutefois, la Commission nationale de l´Emploi peut, sur requête, autoriser l´indem-
nisation de personnes particulièrement difficiles à placer en raison de leur âge, d´une
déficience physique ou mentale ou d´une autre circonstance grave pour une nouvelle
période de 182 jours de calendrier au plus.
Dans ce cas, le plafond de l´indemnité de chômage complet visé à l´article 25, para-
graphe 2, est ramené à 150% (cent cinquante pour-cent) du salaire social minimum
pour travailleurs non-qualifiés. »
Le paragraphe 2 de l´article 26 de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifié comme suit
« 2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu´à six
mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence
un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle
moyenne touchée par le salarié. »
La disposition prévue à l´article 29 paragraphe 1 sub 3e de la loi du 30 juin 1976 précitée
est modifiée comme suit
« Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement
publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet. »
Le paragraphe 2 de l´article 29 de la même loi est complété par une deuxième phrase libellée comme
suit
« Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d´une période d´indemnisation. »
Les dispositions de l´alinéa 2 du paragraphe 2 de l´article 30 de la loi du 30 juin 1976 précitée
sont modifiées comme suit
« Un règlement grand-ducal peut dans des cas particuliers relever la limite d´âge prévue
à l´alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l´âge de vingt-huit ans. »
Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 31 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont
modifiées comme suit
« 1. Les dispositions de l´article 30 qui précède s´appliquent tant aux jeunes qui ont terminé
un cycle d´études déterminé qu´à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études
en cours de formation. Elles s´appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un
emploi sans répondre à la condition de stage de même qu´aux jeunes apprentis et sta-
giaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résili-
ation du contrat de stage de la part de l´employeur ou sur la base d´un commun accord.
En cas de renonciation aux études au cours d´une année d´études, la période de stage
prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède ne prend cours qu´à la fin de l´année
scolaire. »
Disposition transitoire
L´article 39 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe
libellé comme suit
« 2. Pour l´application des dispositions de l´article 115, N° 13, litt. d de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu, la période d´inactivité à l´âge légal de la retraite
et qui se dégage des dispositions de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouver-
nement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à main-
tenir le plein emploi, est assimilée à une période d´occupation.
La présente disposition vaut pour les années d´imposition 1978 et 1979. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du
Travail et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de l´Education nationale
et de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2193; sess. ord. 1977-1978.
Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Le contrat de stage-initiation