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Chapitre 5.  Dispositions finales (art. 21 et 22) Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Chapitre 5.  Dispositions finales (art. 21 et 22) Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Chapitre 5.  Dispositions finales (art. 21 et 22)

Loi du 27 juillet 1978 modifiant

et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un

fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation

L´Administration de l´Emploi peut proposer des contrats de stage-initiation aux deman-

deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre,

remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage

complet.

Dans certains cas de rigueur, le Ministre du Travail peut toutefois dispenser de l´observation des

conditions légales de stage pour l´application des dispositions du présent article.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

Le contrat de stage-initiation entre l´employeur et le jeune a pour objectif d´assurer à ce

dernier pendant les heures de travail une initiation pratique facilitant la transition entre l´enseigne-

ment reçu et l´insertion dans la vie active.

Le Ministre du Travail établit le contrat-type écrit à valoir entre l´employeur et le stagiaire.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

Le contrat de stage peut être conclu pour une période de 26 semaines au moins et de 52

semaines au plus.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

L´employeur qui occupe un stagiaire en vertu d´un contrat de stage est obligé de lui verser

une indemnité de stage égale à 85% du salaire social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation

comme travailleur non qualifié.

Toutefois, l´indemnité de stage versée à celui qui n´a pas atteint l´âge de 19 ans accomplis ne pourra

excéder le niveau de l´indemnité de chômage qui lui est due en vertu de l´article 30, paragraphe 4,

alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de

l´octroi des indemnités de chômage complet.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

(1) L´indemnité de stage est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de

salaire.

Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.

(2) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 8° libellé comme suit

« 8° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité de stage

visée à l´article 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

L´indemnité de stage n´est pas prise en considération pour la détermination du total des

rémunérations salariales servant au calcul de l´impôt sur le total des salaires.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

(1) Le stagiaire est soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services

à durée déterminée.

(2) Lorsqu´à l´expiration du contrat de stage l´employeur engage le stagiaire dans le cadre d´un

contrat de louage de services d´une durée comprise entre six mois et douze mois, le non-renouvelle-

ment du contrat venu à expiration ne pourra être assimilé à un licenciement.

Il en sera de même pour le contrat de louage de services qui aura été prorogé pour une nouvelle

période comprise entre six mois et douze mois.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

Dans des conditions et limites à définir par règlement grand-ducal le stagiaire est autorisé

de s´absenter avec maintien de son indemnité de stage pour répondre à des offres d´emploi.

Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au stagiaire les parties doivent mettre fin au contrat

de stage, à moins que l´employeur et le stagiaire ne conviennent de convertir le contrat de stage venu

à expiration en relation de travail à durée indéterminée ou en contrat d´apprentissage.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

Le stagiaire peut mettre fin au stage moyennant la notification d´un préavis de 8 jours,

lorsqu´il s´est engagé dans les liens d´un contrat de louage de services.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

Le jeune qui refuse sans motif valable le placement en stage qui lui est proposé par l´Ad-

ministration de l´Emploi est exclu du bénéfice de l´indemnité de chômage complet.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

En cas de recrutement de personnel, l´employeur est obligé d´embaucher par priorité

l´ancien stagiaire dont le contrat de stage est venu à expiration dans les trois mois qui précèd ent celui

du recrutement et qui est redevenu chômeur; à cet effet, l´intéressé doit répondre aux qualifications

exigées par l´employeur.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

(1) Tout employeur qui désire conclure un ou plusieurs contrats de stage en informera

l´Administration de l´Emploi après avoir informé et entendu les délégations du personnel et, s´il y a

lieu, le comité mixte d´entreprise.

Il soumettra en même temps un programme de stage contenant la description sommaire des tâches

et fonctions auxquelles le stagiaire sera initié, le plan général de la formation pratique envisagée ainsi

que le lieu où le stage s´accomplira.

(2) Le « Délégué à l´emploi des jeunes » visé à l´article 14, paragraphe (2) de la présente loi pro-

cédera en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de postes de stage; il est

chargé en outre d´établir et de proposer aux employeurs des programmes-type de stage.

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation deurs d´emploi inscrits auprès d´elle, qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet.

(1) En cas d´aggravation de la crise de l´emploi des jeunes, les employeurs occupant au

moins 100 travailleurs salariés sont obligés d´occuper, dans les conditions inscrites dans les dispositions

qui précèdent, des stagiaires dans une proportion de 1% de l´effectif du personnel salarié qu´ils occupent,

sans tenir compte d´autres stagiaires de l´entreprise.

Après avoir entendu le comité de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre

1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique

et à maintenir le plein emploi, le Gouvernement peut déclencher l´application des dispositions du pré-

sent article par la voie d´un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment

de la commission de travail de la Chambre des Députés; le même règlement déterminera en outre les

secteurs et branches économiques tombant sous l´application des dispositions qui précèdent.

(2) Est puni d´une amende de deux mille cinq cent et un à cent mille francs l´employeur qui ne res-

pecte pas l´obligation inscrite dans les dispositions du paragraphe (1) qui précède.

La même disposition s´applique aux mandataires et préposés des personnes morales, lesquelles sont

responsables de l´observation de l´obligation susmentionnée.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours

et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904, sont

applicables.

Le numéro II de l´article 1er sous B de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence

des tribunaux de police en matière répressive est complété comme suit

« 28° La loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires

(1) Il est constitué une division d´auxiliaires susceptibles d´être affectés temporairement

à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées

par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements

d´utilité publique ou tout autre organisme, institution ou groupement de personnes poursuivant un

but non lucratif.

(2) Un « Délégué à l´emploi des jeunes », désigné par le Gouvernement en Conseil assumera, sous

l´autorité du directeur de l´Administration de l´Emploi, la direction et la gestion de la division dont

il recrutera les effectifs parmi les demandeurs d´emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis,

qui sont inscrits à l´Administration de l´Emploi et qui, en outre, remplissent les conditions légales pour

pouvoir prétendre à l´octroi d´une indemnité de chômage complet. Sont applicables les dispositions du

second alinéa de l´article 1er.

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique ou tou

(1) Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire, susceptible de procurer

du travail pour une durée minimale d´un mois, le soumet à l´agréation du « Délégué à l´emploi des

jeunes » en l´accompagnant de toutes indications utiles quant à la nature et à la durée des tâches à

accomplir; il est tenu d´informer et d´entendre préalablement les délégations du personnel et, s´il y

a lieu, le comité mixte d´entreprise.

En cas d´agrément du projet de programme de mise au travail temporaire, le « Délégué à l´emploi

des jeunes » proposera à un ou plusieurs jeunes qui font partie de la division la conclusion d´un contrat

de mise au travail temporaire soumis aux dispositions légales régissant le contrat de louage de services

à durée déterminée.

(2) Celui qui refuse sans motif valable la conclusion d´un contrat de mise au travail temporaire qui

lui est proposé par le « Délégué à l´emploi des jeunes » est exclu du bénéfice de l´indemnité de chô-

mage complet.

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique ou tou

(1) Le promoteur d´un programme de mise au travail temporaire est tenu de verser au

jeune occupé dans le cadre d´un contrat de mise au travail temporaire une indemnité égale au salaire

social minimum qui lui reviendrait en cas d´occupation comme travailleur non qualifié.

(2) Le fonds de chômage remboursera au promoteur 15% de l´indemnité versée.

(3) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 9° libellé comme suit

« 9° du remboursement au promoteur d´un programme de mise au travail temporaire d´une quote-

part correspondant à 15% de l´indemnité visée à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses

mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique ou tou

(1) L´indemnité visée à l´article qui précède est soumise aux charges sociales et fiscales

prévues en matière de salaire.

Toutefois, la part patronale des charges sociales est prise en charge par le fonds de chômage.

(2) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 10° libellé comme suit

« 10° de la prise en charge de la part patronale des charges sociales afférentes à l´indemnité visée

à l´article 16 de la loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes; »

Chapitre 2.  Constitution d´une division d´auxiliaires temporaires à des tâches d´utilité publique ou sociale ainsi qu´à des tâches d´intérêt culturel proposées et exécutées par l´Etat, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics, les établissements d´utilité publique ou tou

Lorsqu´il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat de mise au

travail temporaire moyennant un préavis de 8 jours.

Lorsqu´un autre emploi approprié est procuré au travailleur les parties doivent mettre fin au contrat

de mise au travail temporaire, à moins que le promoteur et le travailleur ne conviennent de convertir

le contrat de mise au travail, venu à expiration, en relation de travail à durée indéterminée ou en con-

trat d´apprentissage.

Chapitre 3.  Prime d´orientation

Chapitre 3.  Prime d´orientation

(1) Le Ministre du Travail peut allouer aux demandeurs d´emploi inscrits à l´Administration

de l´Emploi qui n´ont pas dépassé l´âge de 25 ans accomplis et qui prennent un emploi salarié dans une

branche économique caractérisée par un déficit structurel de main-d´

uvre une prime d´orientation

dont les niveaux, les conditions et modalités d´attribution seront déterminés par la voie d´un règle-

ment grand-ducal qui pourra subordonner le versement de la prime à la condition que l´intéressé puisse

justifier d´une période minimale d´emploi et, s´il y a lieu, de formation professionnelle dans la branche

en question.

œ

(2) Le Gouvernement en Conseil détermine les branches économiques caractérisées par un déficit

structurel de main-d´

uvre au sens des dispositions de la présente loi, sur la base d´un avis du comité

de coordination tripartite visé à l´article 3 de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

(3) Est ajouté à l´article 2 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2.

réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet un point 11° libellé comme suit

« 11° de l´allocation de la prime d´orientation visée à l´article 19 de la loi du 27 juillet 1978 portant

diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes ».

Chapitre 4.  Déclaration des places vacantes

Chapitre 4.  Déclaration des places vacantes

(1) Les dispositions de l´article 41, sous a) de la loi du 21 février 1976 concernant l´organi-

sation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission

nationale de l´Emploi sont modifiées comme suit

« a) l´employeur qui s´abstient de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l´article 9

de la présente loi; »

(2) Les dispositions de l´article 41 de la loi du 21 février 1976 précitée sont complétées par un second

alinéa libellé comme suit

« Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,

sont applicables. »

Chapitre 5.  Dispositions finales

Chapitre 5.  Dispositions finales

La surveillance de l´application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d´exé-

cution est exercée par l´Administration de l´Emploi et par l´Inspection du Travail et des Mines.

Chapitre 5.  Dispositions finales cution est exercée par l´Administration de l´Emploi et par l´Inspection du Travail et des Mines.

(1) Les dispositions de la présente loi à l´exception de celles de l´article 20 cesseront de

produire leurs effets à partir du 1er janvier 1980.

(2) Toutefois, elles continueront à produire leurs effets à l´égard des contrats de stage-initiation et

des contrats de mise au travail temporaire conclus avant le 1er janvier 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de l´Education nationale

et de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2192, sess. ord. 1977-1978

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

œ

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´alinéa 2 du paragraphe 2 de l´article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un

fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet est modifié et

aura la teneur suivante

« En cas de licenciement pour faute grave, le travailleur justiciable des conseils de pru-

d´hommes ou des tribunaux arbitrauxs tatuant en matière de contestations entre patrons et

employés privés, peut par voie de simple requête, saisir le président de la juridiction du travail

compétente qui, statuant d´urgence, l´employeur et l´Etat en sa qualité de gestionnaire du

fonds de chômage entendus ou dûment convoqués, se prononcera sur le bien-fondé de la demande

en obtention de l´indemnité de chômage en attendant la décision définitive du litige portant

sur la régularité du licenciement. »

Le paragraphe 2 de l´article 14 de la même loi aura un alinéa 5 nouveau libellé comme suit

« Toutefois, au cas où le congédiement du travailleur a été déclaré justifié en première ins-

tance, l´ordonnance du président de la juridiction du travail accordant l´indemnité de chômage

cessera de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Le paragraphe 1 de l´article 16 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second

alinéa libellé comme suit

« Pour l´application des dispositions de l´alinéa qui précède, les périodes de détention du

détenu libéré qui est demandeur d´emploi sont assimilées à des périodes d´activité dans la limite

où, pendant sa détention, il a fait l´objet d´une formation professionnelle agréée par le Ministre

de l´Education nationale. »

La seconde phrase du paragraphe 2 de l´article 16 de la même loi est modifiée comme suit

« La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes

de détention, des périodes de service militaire ou des périodes de chômage ou de formation

professionnelle qui ont donné lieu à l´octroi de prestations de chômage. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´article 22 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe libellé

comme suit

« 2. Toutefois, la Commission nationale de l´Emploi peut, sur requête, autoriser l´indem-

nisation de personnes particulièrement difficiles à placer en raison de leur âge, d´une

déficience physique ou mentale ou d´une autre circonstance grave pour une nouvelle

période de 182 jours de calendrier au plus.

Dans ce cas, le plafond de l´indemnité de chômage complet visé à l´article 25, para-

graphe 2, est ramené à 150% (cent cinquante pour-cent) du salaire social minimum

pour travailleurs non-qualifiés. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Le paragraphe 2 de l´article 26 de la loi du 30 juin 1976 précitée est modifié comme suit

« 2. La période de référence prévue au paragraphe qui précède peut être étendue jusqu´à six

mois au maximum, lorsque la rémunération de base accuse pendant la période de référence

un niveau moyen sensiblement inférieur ou sensiblement supérieur à la rémunération annuelle

moyenne touchée par le salarié. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

La disposition prévue à l´article 29 paragraphe 1 sub 3e de la loi du 30 juin 1976 précitée

est modifiée comme suit

« Sont encore considérées comme faits de travail les présentations aux bureaux de placement

publics auxquelles sont soumis les bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet. »

Le paragraphe 2 de l´article 29 de la même loi est complété par une deuxième phrase libellée comme

suit

« Il en est de même en cas de maternité intervenant au cours d´une période d´indemnisation. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Les dispositions de l´alinéa 2 du paragraphe 2 de l´article 30 de la loi du 30 juin 1976 précitée

sont modifiées comme suit

« Un règlement grand-ducal peut dans des cas particuliers relever la limite d´âge prévue

à l´alinéa qui précède sans que toutefois cette limite puisse dépasser l´âge de vingt-huit ans. »

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 31 de la loi du 30 juin 1976 précitée sont

modifiées comme suit

« 1. Les dispositions de l´article 30 qui précède s´appliquent tant aux jeunes qui ont terminé

un cycle d´études déterminé qu´à ceux qui renoncent à la poursuite de leurs études

en cours de formation. Elles s´appliquent encore aux jeunes qui ont déjà occupé un

emploi sans répondre à la condition de stage de même qu´aux jeunes apprentis et sta-

giaires qui se trouvent sans emploi à la fin de leur formation ou en raison de la résili-

ation du contrat de stage de la part de l´employeur ou sur la base d´un commun accord.

En cas de renonciation aux études au cours d´une année d´études, la période de stage

prévue au paragraphe 3 de l´article 30 qui précède ne prend cours qu´à la fin de l´année

scolaire. »

Disposition transitoire

Loi du 27 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet.

L´article 39 de la loi du 30 juin 1976 précitée est complété par un second paragraphe

libellé comme suit

« 2. Pour l´application des dispositions de l´article 115, N° 13, litt. d de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu, la période d´inactivité à l´âge légal de la retraite

et qui se dégage des dispositions de la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouver-

nement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à main-

tenir le plein emploi, est assimilée à une période d´occupation.

La présente disposition vaut pour les années d´imposition 1978 et 1979. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 27 juillet 1978

Jean

Le Secrétaire d´Etat au Ministère du

Travail et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de l´Education nationale

et de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc. parl. n° 2193; sess. ord. 1977-1978.

Loi du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l´emploi des jeunes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Le contrat de stage-initiation

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