règlement grand-ducal du 27 mai 1966 et le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modifi- cation du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine sont abrogés.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
dans le commerce de détail par la mention
« Pelure impropre à la consommation » ou « Schale nicht zum Verzehr geeignet », indiquée
d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles, soit sur les cartons ou caisses soit sur
les papillotes soit sur une pancarte à côté des fruits traités.
L´annexe au règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de
pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires
destinées à l´alimentation humaine, est modifiée et complétée comme suit
1. Sous le n° E 224, disulfite de potassium, les données relatives à la teneur sont remplacées par les
données suivantes
« Pas moins de 90% de K2S2O5, et pas moins de 51,8% de SO2, le reste étant constitué pratique-
ment en totalité de sulfate de potassium. »
2. Entre le n° E 225 et le n° E 250, il convient d´insérer les données suivantes
« E 230 Biphényle
Aspect
poudre cristalline blanche
Intervalle de fusion
68,570,5° C
Teneur
pas moins de 99,8%
Benzène
pas plus de 10 mg/kg
Amines aromatiques
pas plus de 2 mg/kg exprimés en aniline
Dérivés phénoliques
pas plus de 5 mg/kg exprimés en phénol
Triphényle et dérivés polyphény-
liques supérieurs
pas plus de 0,2%
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques
absence
Epreuve à l´acide sulfurique
le mélange de 1 g de biphényle et de 5 ml d´acide sulfurique
concentré ne donne à froid aucune coloration
E 231 Orthophénylphénol
Aspect
poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre
Intervalle de fusion
5658° C
Teneur
pas moins de 99%
Diphényléther
pas plus de 0,3%
p-phénylphénol
pas plus de 0,1%
α-naphtol
pas plus de 0,01%
Cendres sulfatées
pas plus de 0,05%
E 232 Orthophénylphénate de sodium
Aspect
poudre cristalline blanche ou légèrement jaunâtre
Intervalle de fusion de l´orthophé-
nyl-phénol non recristallisé isolé
par acidification
5658° C après dessication dans un dessicateur à acide sulfurique.
pH-
la solution aqueuse à 2% doit présenter un pH compris entre
11,1 et 11,8
Teneur
pas moins de 95% de C12H9ONa . 4 H2O
Diphényléther
pas plus de 0,3%
p-phénylphénol
pas plus de 0,1%
α-naphtol
pas plus de 0,01%. »
Par dérogation à l´article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à
licence l´exportation de certaines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril
1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967, 10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967,
31 juillet 1967 et 27 octobre 1967, n´est plus soumise à la production d´une licence, l´exportation
vers la République Fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas, des marchandises désignées
ci-après
N°
N° du tarif
statistique
des droits d´entrée
Désignation des marchandises
21.05
Préparations pour soupes potages ou bouillons; soupes, potages
ou bouillons préparés.
emballés ou sous forme de tablettes
ex 210 510
II
soupes, potages ou bouillons préparés
B
autres
ex 210 510
II
soupes, potages ou bouillons préparés.
ex 22.02
Limonades, eau gazeuses aromatisées (y compris les eaux miné-
rales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à
l´exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07, conte-
nant du sucre
ex 220 210
ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du
lait.
22.09 C
Boissons spiritueuses
III
autres
a
liqueurs et autres boissons spiritueuses, édulcorées, même aro-
matisées, y compris les boissons spiritueuses, dont la force
réelle est supérieure de plus de 2° à la force alcoolique appa-
rente
en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
ex 220 950
aa
advocaat
ex 220 960
bb
autres
en récipients contenant plus de 2 litres
ex 220 950
aa
advocaat
ex 220 960
bb
autres.
Les mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et
sur les agrumes sont effectuées conformément aux dispositions des annexes I, II, III et IV du présent
règlement.
L´article 1er du règlement ministériel du 20 avril 1963, modifiant lui-même l´article 1er de
l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959, est remplacé par les dispositions suivantes
Une subvention d´intérêt est accordée, dans le cadre des crédits budgétaires afférents, à ceux qui ont
contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de la sécurité sociale ou auprès
d´un institut de crédit luxembourgeois un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´une
maison d´habitation, pourvu qu´ils remplissent les conditions prévues par l´arrêté ministériel du 15 juin
1959, modifié et complété par les règlements ministériels du 2 janvier 1963, du 1er juin 1963, du 11 juin
1964, du 10 août 1965, du 12 mai 1966 et du 8 septembre 1967 pour l´octroi d´une prime de construction
ou d´une prime d´acquisition et
a) qu´ils aient au moins trois enfants au-dessous de 18 ans ou, s´il s´agit d´une veuve non remariée,
deux enfants au-dessous de 18 ans, ou
b) qu´ils touchent, indépendamment du nombre d´enfants, une rente correspondant à une incapacité
de travail d´au moins 50%, soit de l´Office des Dommages de Guerre, soit de l´Association d´Assu-
rance contre les Accidents.
Le tableau indiquant les attributions des bureaux de recette de l´administration des douanes
(annexe II) au règlement ministériel du 9 juin 1964 est modifié et complété comme suit
Wasserbillig-Route
Colonne 3: à modifier
Par rivières
a) embarcadaires desservant le bac Oberbillig-Wasserbillig et celui construit pour recevoir les
bateaux de rivières, les yachts et autres grandes embarcations de plaisance ainsi que les petites
embarcations de plaisance;
b) les quais et la rue de la Moselle à partir des embarcadaires décrits sub a) jusqu´à l´embouchure de
la Sûre;
c) le chemin vicinal qui conduit directement desdits embarcadaires, rue et quais au bureau des
douanes de Wasserbillig-Route.
Schengen
Colonne 3: à ajouter
Par rivière
a) l´embarcadaire pour bateaux de rivières, yachts et autres grandes embarcations de plaisance
aménagé à environ 75 mètres en aval du pont de Schengen;
b) l´écluse à nacelles pour les petites embarcations de plaisance;
c) le chemin longeant la Moselle de l´embarcadaire jusqu´à l´écluse à nacelles;
d) le chemin qui conduit directement de cet embarcadaire au bureau des douanes à Schengen.
Pour être nommé sergent de la musique militaire, le candidat doit
a) avoir accompli trois années de service militaire volontaire;
b) être détenteur d´un premier prix à l´instrument principal et d´une première mention à l´instrument
secondaire;
c) avoir les aptitudes morales et physiques requises pour la carrière de sous-officier ;
d) avoir subi avec succès un examen d´admission.
Ont droit à la prime de démobilisation prévue aux articles 7 et 8 du règlement grand-ducal
du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée
1) les officiers volontaires, démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au 30 juin 1968;
2) les sous-officiers et hommes de troupe volontaires, démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au
30 juin 1968.
Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968;
1. le N° 2 de l´article 46 relatif à la déduction, comme dépenses d´exploitation, des dotations qui, en
dehors de la législation sociale, sont allouées à une caisse de secours du personnel salarié, aux condi-
ditions et dans les limites à fixer par règlement d´administration publique;
2. l´article 47 concernant la déduction comme dépenses d´exploitation, des allocations aux caisses patro-
nales de pension;
3. le dernier alinéa de l´article 95 permettant la création, par règlement grand-ducal, d´un système
d´imposition forfaitaire des cotisations et primes d´assurances propres à promouvoir la sécurité
sociale, pour autant que ces cotisations et primes sont versées par un employeur, à titre complé-
mentaire, à un organisme d´assurance collectivement au profit de l´ensemble ou d´un groupe de ses
salariés;
4. le N° 3 de l´article 110 relatif à la déduction, comme dépenses spéciales, de certaines dépenses faites
par les employeurs pour assurer l´avenir de leurs salariés;
5. le N° 6 de l´article 161 relatif à l´exemption des caisses patronales autonomes de secours et de
pension;
6. l´article 180 concernant les entreprises qui ont pris avant le 1er janvier 1966 l´engagement envers leur
personnel de créer une caisse patronale de pension.
(1) Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-
Duçhé, et qui sont devenus de ce fait contribuables résidents, peuvent déduire du total de leurs revenus
nets, à titre de dépenses spéciales, dans les limites et conditions fixées à l´article 111 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, les primes versées du chef d´assurance en cas de vie,
de décès, d´accidents, de maladie ou de responsabilité civile à des compagnies d´assurance établies dans
le pays de leur dernier domicile, à condition
1) que le contrat d´assurance ait été souscrit au moins six mois avant la date du transfert au Grand-
Duché,et
2) que la compagnie d´assurance, auprès de laquelle le contrat a été souscrit, soit agréée par les auto-
rités compétentes du pays où elle se trouve établie.
(2) Les primes visées à l´alinéa qui précède sont déductibles seulement pour autant qu´elles ne sont
pas dues en raison d´un contrat ou d´un avenant souscrit après la date limite dont question ci-avant
(3) Sur demande motivée, le Ministre du Trésor peut dispenser des conditions prévues aux deux
alinéas qui précèdent.
Peuvent obtenir un abattement de revenu imposable, à titre de charges extraordinaires,
au sens des dispositions de l´article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu,
du chef de l´engagement d´une aide de ménage (Hausgehilfin)
1) les contribuables visés à la section 128 des directives 1941 en matière d´impôt sur le revenu;
2) les contribuables rangés dans la classe d´impôt I.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Règlement ministériel du 17 janvier 1968 fixant les méthodes de référence valables pour la
recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 17 janvier 1968 modifiant le règlement grand-ducal du 26
novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires
destinées à l´alimentation humaine;
Vu la Directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967 relative à
l´emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu´aux mesures
de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes;
Arrête
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de
l´Energie,
Antoine Wehenkel
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
relatif aux modalités d´application de l´Accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale
des bateliers rhénans revisé le 13 février 1961 et approuvé par la loi du 17 mai 1963 (Mémorial
1963, Recueil de Législation, p. 462).
Titre I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Pour l´application de l´Accord et du présent Arrangement
a) le terme « Accord » désigne l´Accord du 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers
rhénans, revisé le 13 février 1961;
b) le terme « Centre administratif » désigne le Centre administratif de sécurité sociale pour les
bateliers rhénans visé à l´article 39 de l´Accord;
c) le terme « organismes de liaison » désigne les organismes énumérés à l´annexe au présent Arrange-
ment; cette annexe pourra être modifiée par l´autorité compétente de toute Partie Contractante,
en ce qui concerne les organismes de liaison relevant de sa compétence; ces modifications devront
être communiquées par ladite autorité compétente au Centre administratif, qui les notifiera aux
autres Parties Contractantes, au Directeur général du Bureau international du Travail et à la
Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
Article 2
Tous les documents visés par le présent Arrangement et dont le modèle est établi par le Centre admi-
nistratif doivent être rédigés en allemand, français et néerlandais.
Titre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1er. Maladie
Application de l´article 9 de l´Accord
Article 3
1. Pour bénéficier de la totalisation des périodes d´assurance et périodes assimilées, le batelier rhénan
visé au paragraphe 1 de l´article 9 de l´Accord présente à l´institution compétente de la Partie Contrac-
tante dont la législation lui est applicable une attestation relative aux périodes accomplies en vertu de
la législation de la Partie Contractante à laquelle il était assujetti en dernier lieu.
2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande du batelier rhénan, par
l´institution auprès de laquelle il était assuré en dernier lieu. Si le batelier rhénan ne présente pas cette
attestation, l´institution compétente de la Partie Contractante dont la législation lui est applicable
demande à l´institution susvisée d´établir et de lui transmettre ladite attestation.
3. Si les périodes indiquées sur l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article ne sont pas suffi-
santes pour satisfaire aux conditions requises par la législation de la Partie Contractante compétente
et si le batelier rhénan a accompli antérieurement des périodes d´assurance ou périodes assimilées au
titre de la législation de l´une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, les dispositions des
paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie à l´attestation relative à ces
périodes, dans la mesure où il est nécessaire de les prendre en compte.
4. Lorsque le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 9 de l´Accord s´est vu reconnaître,
pour lui ou un membre de sa famille, le droit aux prothèses, au grand appareillage ou à d´autres presta-
tions en nature d´une grande importance par l´institution auprès de laquelle il était assuré en dernier
lieu, ces prestations sont à la charge de cette institution, même si elles sont effectivement accordées
après son départ.
Application de l´article 10 de l´Accord
Article 4
1. Pour bénéficier des prestations en nature, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article 10
de l´Accord adresse immédiatement à l´institution du lieu de séjour, éventuellement par l´intermédiaire
du médecin traitant, une attestation délivrée en deux exemplaires par son employeur ou le préposé
de celui-ci. Cette attestation certifie notamment que le batelier était au travail à la date à laquelle s´est
produite l´éventualité et indique la date depuis laquelle le batelier travaille pour le compte de cet em-
ployeur. Lorsqu´il a produit ladite attestation, le batelier est présumé remplir les conditions d´ouverture
du droit aux prestations. Si le batelier n´est pas en mesure de s´adresser à l´institution du lieu de séjour
avant le traitement médical, il bénéficie néanmoins de ce traitement, sur présentation de l´attestation
susvisée, comme s´il était assuré auprès de ladite institution.
2. L´institution du lieu de séjour adresse à l´institution compétente, soit directement, soit par l´inter-
médiaire des organismes de liaison, l´attestation visée au paragraphe précédent, dans un délai de trois
jours.
3. L´institution compétente vérifie si les conditions d´ouverture du droit aux prestations sont rem-
plies et fait connaître sa décision à l´institution du lieu de séjour, dans un délai de dix jours à compter
de la réception de l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les prestations sont servies par l´institution du lieu de séjour, en vertu de la présomption visée
au paragraphe 1 du présent article, jusqu´à réception de la décision de l´institution compétente et au
plus pendant trente jours. Si l´institution compétente reconnaît que les conditions d´ouverture du droit
sont remplies, elle indique, le cas échéant, la durée maximale d´octroi des prestations, telle qu´elle est
prévue par la législation de la Partie Contractante compétente, et l´institution du lieu de séjour con-
tinue d´accorder lesdites prestations.
5. Au lieu de l´attestation prévue au paragraphe 1 du présent article, le batelier rhénan visé au
paragraphe 1 de l´article 10 de l´Accord peut présenter à l´institution du lieu de séjour, éventuellement
par l´intermédiaire du médecin traitant, une attestation par laquelle l´institution compétente certifie
que le batelier remplit les conditions d´ouverture du droit aux prestations au cours de son séjour
temporaire sur le territoire d´une Partie Contractante autre que la Partie Contractante compétente
et indique, le cas échéant, la durée maximale d´octroi des prestations, telle qu´elle est prévue par la
législation de cette dernière Partie. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes précédents du présent
article ne sont pas applicables.
6. En cas d´hospitalisation, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ou, le cas échéant, celles du para-
graphe précédent du présent article sont applicables. De plus, l´institution du lieu de séjour notifie à
l´institution compétente, soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de liaison, dans un
délai de trois jours à partir de la date où elle en a pris connaissance, la date d´entrée dans l´établissement
médical et la durée probable de l´hospitalisation. Lorsque la durée effective de l´hospitalisation excède
la durée probable précédemment notifiée, l´institution du lieu de séjour notifie également à l´institution
compétente, dans le même délai, la date de sortie de l´établissement médical.
7. Afin d´obtenir l´autorisation à laquelle est subordonné l´octroi des prestations visées à la dernière
phrase du paragraphe 3 de l´article 10 de l´Accord, l´institution du lieu de séjour adresse une demande
à l´institution compétente. Lorsque ces prestations ont été servies sans autorisation de l´institution com-
pétente, parce que leur octroi ne pouvait être différé sans mettre gravement en danger la vie ou la
santé de l´intéressé, l´institution du lieu de séjour en avise immédiatement l´institution compétente.
8. En ce qui concerne le service des prestations en nature aux membres de la famille d´un batelier
rhénan visés au paragraphe 1 de l´article 10 de l´Accord, les dispositions des paragraphes précédents
du présent article sont applicables par analogie, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de
l´article 10 de l´Accord.
Article 5
1. Pour bénéficier des prestations en espèces, le batelier rhénan visé au paragraphe 1 de l´article
10 de l´Accord adresse un certificat d´incapacité de travail soit à l´institution compétente, soit à l´insti-
tution du lieu de séjour, dans un délai de deux jours. Si le batelier en état d´incapacité de travail reste
à bord du bâtiment, ce certificat doit être adressé à l´institution compétente. Ledit certificat indique
notamment le début et la durée probable de l´incapacité de travail.
2. Lorsque les médecins traitants ne délivrent pas de certificat d´incapacité de travail sur le territoire
de la Partie Contractante où se trouve le batelier rhénan, celui-ci s´adresse directement à l´institution
du lieu de séjour, dans le délai fixé au paragraphe précédent. Cette institution fait procéder immédiate-
ment à la constatation médicale de l´incapacité de travail et à l´établissement du certificat visé au para-
graphe précédent.
3. Si le batelier rhénan s´est adressé à l´institution du lieu de séjour, celle-ci transmet immédiatement
à l´institution compétente le certificat visé au paragraphe 1 du présent article.
4. A la fin de l´incapacité de travail, le batelier rhénan adresse sans délai soit à l´institution compétente,
soit à l´institution du lieu de séjour, selon le cas, un certificat indiquant qu´il est apte à reprendre le
travail. Ce certificat doit être adressé à l´institution compétente, si le batelier en état d´incapacité de
travail est resté à bord du bâtiment. Il doit être adressé à l´institution du lieu de séjour, si les presta-
tions en espèces sont servies par cette institution, dans les conditions prévues au paragraphe 5 du présent
article.
5. L´institution compétente verse les prestations en espèces par mandat-poste international. Toutefois,
ces prestations peuvent être servies par l´institution du lieu de séjour pour le compte de l´institution
compétente, si cette dernière est d´accord. Dans ce cas, l´institution compétente fait connaître à l´insti-
tution du lieu de séjour le montant des prestations et la date ou les dates auxquelles celles-ci doivent
être payées, ainsi que la durée maximale du service des prestations.
Article 6
1. Pour conserver le bénéfice des prestations dans le pays de sa nouvelle résidence, le batelier rhénan
visé au paragraphe 2 de l´article 10 de l´Accord présente, à l´institution du lieu de sa nouvelle résidence,
une attestation par laquelle l´institution compétente l´autorise à conserver le bénéfice des prestations
après le transfert de sa résidence. Cette attestation indique, le cas échéant, la durée maximale du service
des prestations en nature telle qu´elle est prévue par la législation de la Partie Contractante compétente.
L´institution compétente adresse une copie de cette attestation à l´organisme déterminé par l´autorité
compétente du pays de la nouvelle résidence du batelier. L´institution compétente peut, après le trans-
fert de la résidence du batelier et à la requête de celui-ci, délivrer ladite attestation, lorsque celle-ci
n´a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure.
2. Pour le service des prestations par l´institution du lieu de la nouvelle résidence du batelier rhénan,
les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article 4 et celles de l´article 5 du présent Arrangement sont
applicables par analogie.
3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article sont applicables par analogie aux
membres de la famille d´un batelier rhénan qui transfèrent leur résidence sur le territoire d´une Partie
Contractante autre que la Partie Contractante compétente, après la réalisation du risque de maladie.
Application de l´article 11 de l´Accord
Article 7
1. Dans les relations entre Etats Membres de la Communauté Economique Européenne, les presta-
tions en nature dues aux membres de la famille d´un batelier rhénan visés au paragraphe 1 de l´article
11 de l´Accord sont servies conformément aux dispositions en vigueur pour l´application du paragraphe
1 de l´article 20 du règlement n° 3 du Conseil de ladite Communauté.
2. Dans les relations entre la Suisse et les autres Parties Contractantes, les prestations en nature dues
aux membres de la famille d´un batelier rhénan visés au paragraphe 1 de l´article 11 de l´Accord sont
servies conformément aux dispositions suivantes
a) les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur
résidence, en présentant les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays
de leur résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de la famille, ainsi qu´une
attestation établie en double exemplaire, par laquelle l´institution compétente certifie que les
membres de la famille ont droit aux prestations en nature;
b) l´institution du lieu de résidence des membres de la famille adresse à l´institution compétente un
exemplaire de l´attestation visée à l´alinéa précédent, en confirmant que les membres de la famille
sont inscrits comme ayants-droit auprès de l´institution du lieu de leur résidence;
c) l´institution du lieu de résidence des membres de la famille est habilitée à servir les prestations
en nature jusqu´à ce que l´institution compétente lui notifie l´annulation de l´attestation visée
à l´alinéa a) du présent paragraphe;
d) si l´institution compétente est une institution belge ou une institution française, l´attestation
visée à l´alinéa a) du présent paragraphe cesse d´être valable à l´expiration d´une période de trois
mois, sans qu´aucune notification soit nécessaire; elle doit être renouvelée avant l´expiration de
ce délai, aussi longtemps que les membres de la famille conservent leur droit à prestations;
e) le batelier ou les membres de sa famille sont tenus d´informer l´institution du lieu de résidence
de ces derniers de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit à presta-
tions, notamment de tout abandon ou changement d´emploi du batelier ou de tout transfert de
la résidence ou du séjour de celui-ci ou d´un membre de sa famille; l´institution compétente informe
également l´institution du lieu de résidence des membres de la famille de la cessation de l´affiliation
ou de la fin du droit à prestations du batelier; cette dernière institution peut demander en tout
temps à l´institution compétente de lui fournir les renseignements susvisés.
3. Dans les relations entre toutes les Parties Contractantes, pour l´application des dispositions du
paragraphe 2 de l´article 11 de l´Accord, l´institution compétente peut demander à l´institution du
lieu de la dernière résidence des membres de la famille d´un batelier rhénan qui ont transféré leur rési-
dence sur le territoire de la Partie Contractante compétente de lui fournir des renseignements relatifs
à la période du service de prestations effectué immédiatement avant ce transfert.
Application du paragraphe 2 de l´article 12 de l´Accord
Article 8
1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 2 de l´article 12 de l´Accord, le batelier rhénan
présente à l´institution compétente une attestation relative aux membres de sa famille résidant sur le
territoire d´une Partie Contractante autre que celle sur le territoire de laquelle se trouve ladite insti-
tution.
2. L´attestation visée au paragraphe précédent, qui est délivrée par l´institution du lieu de résidence
des membres de la famille, est valable pendant les douze mois suivant la date de sa délivrance. Elle peut
être renouvelée; dans ce cas, la durée de sa validité court à partir de la date de son renouvellement.
3. Le batelier rhénan est tenu de notifier sans délai à l´institution compétente toute modification
à apporter à l´attestation visée au paragraphe 1 du présent article. Une telle modification prend effet
à partir du jour où elle est survenue.
4. L´institution du lieu de résidence des membres de la famille prête ses bons offices à l´institution
compétente en vue d´exercer un recours contre le batelier rhénan qui a obtenu indûment des presta-
tions pour n´avoir pas procédé à la notification visée au paragraphe précédent.
Application de l´article 13
Article 9
1. Pour bénéficier des prestations en nature dans le pays de sa résidence, le titulaire de pension ou
de rente visé au paragraphe 2 de l´article 13 de l´Accord est tenu de se faire inscrire auprès de l´insti-
tution du lieu de sa résidence, en produisant une attestation par laquelle l´institution ou les institutions
débitrices de sa pension ou de sa rente indiquent la nature de la pension ou de la rente due et, le cas
échéant, avec le concours de l´institution compétente en matière d´assurance-maladie, font connaître
s´il a droit, pour lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature en vertu de la législa-
tion au titre de laquelle la pension ou la rente est due. Cette attestation est établie en quatre exemplaires,
dont deux sont transmis à l´institution du lieu de résidence, soit directement, soit par l´intermédiaire
des organismes de liaison.
2. L´institution du lieu de résidence vérifie si le titulaire de pension ou de rente aurait droit, pour
lui-même et les membres de sa famille, aux prestations en nature, s´il était titulaire d´une pension ou
d´une rente de même nature en vertu de la législation du pays de sa résidence, et aussi, sur la foi de
l´attestation ou des attestations produites conformément aux dispositions du paragraphe précédent,
s´il a le même droit, au moins en vertu de l´une des législations au titre desquelles la pension ou la rente
est due.
3. Si ces conditions sont remplies, l´institution du lieu de résidence est tenue de servir les prestations
en nature au titulaire de pension ou de rente et aux membres de sa famille résidant dans le même pays,
compte tenu, le cas échéant, des dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article 4 du présent Arrange-
ment, qui sont applicables par analogie; dans ce cas, l´institution à la charge de laquelle les prestations
sont servies est considérée comme l´institution compétente.
4. Lorsque le titulaire de pension ou de rente a besoin de prestations en nature, il est tenu de prouver
à l´institution du lieu de sa résidence qu´il a toujours droit à pension ou rente, en produisant le récépissé
du dernier versement de ladite pension ou rente.
5. En outre, le titulaire de pension ou de rente est tenu d´informer l´institution du lieu de sa rési-
dence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit aux prestations en nature,
notamment toute suspension ou suppression de sa pension ou de sa rente et tout transfert de sa rési-
dence ou de celle des membres de sa famille. L´institution ou les institutions débitrices de la pension
ou de la rente informent également l´institution du lieu de résidence de tous les changements susvisés.
6. Si le titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille exercent une activité entraînant
leur assujettissement à l´assurance-maladie en vertu de la législation du pays de leur résidence, les dispo-
sitions du présent article ne sont pas applicables, pour autant que le titulaire ou les membres de sa famille
puissent prétendre aux prestations en nature du chef de cette activité.
Article 10
1. Les prestations en nature dues aux membres de la famille d´un titulaire de pension ou de rente
visés au paragraphe 5 de l´article 13 de l´Accord sont servies conformément aux dispositions suivantes
a) les membres de la famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l´institution du lieu de leur rési-
dence, en présentant les pièces justificatives normalement exigées par la législation du pays de
leur résidence pour l´octroi des prestations en nature aux membres de la famille d´un titulaire de
pension ou de rente, ainsi qu´une attestation établie en double exemplaire par laquelle l´institution
du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente certifie que les membres de la famille
de ce dernier ont droit aux prestations en nature;
b) l´institution du lieu de résidence des membres de la famille adresse à l´institution du lieu de rési-
dence du titulaire de pension ou de rente un exemplaire de l´attestation visée à l´alinéa précédent,
en confirmant que les membres de la famille sont inscrits comme ayants-droit auprès de l´institu-
tion du lieu de leur résidence;
c) l´institution du lieu de résidence des membres de la famille est habilitée à servir les prestations
en nature jusqu´à ce que l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente
lui notifie l´annulation de l´attestation visée à l´alinéa a) du présent paragraphe;
d) si l´institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou de rente est une institution belge
ou une institution française, l´attestation visée à l´alinéa a) du présent paragraphe cesse d´être
valable à l´expiration d´une période de trois mois, sans qu´aucune notification soit nécessaire;
elle doit être renouvelée avant l´expiration de ce délai, aussi longtemps que les membres de la
famille conservent leur droit à prestations.
2. Les membres de la famille visés au paragraphe précédent sont tenus d´informer l´institution
du lieu de leur résidence de tout changement dans leur situation susceptible de modifier leur droit à
prestations, notamment de tout transfert de la résidence du titulaire de pension ou de rente ou d´un
membre de sa famille. L´institution du lieu de résidence du titulaire informe également l´institution
du lieu de résidence des membres de la famille de la suspension ou suppression éventuelle de la pension
ou de la rente et de tout transfert de la résidence du titulaire. Cette dernière institution peut demander
en tout temps à l´institution du lieu de résidence du titulaire de lui fournir les renseignements susvisés.
3. Si le titulaire de pension ou de rente ou les membres de sa famille exercent une activité entrainant
leur assujettissement à l´assurance-maladie en vertu de la législation du pays de leur résidence, les dispo-
sitions du présent article ne sont pas applicables, pour autant que le titulaire ou les membres de sa
famille puissent prétendre aux prestations en nature du chef de cette activité.
Article 11
1. Pour bénéficier des prestations en nature lors d´un séjour temporaire sur le territoil e d´une Partie
Contractante autre que le pays de sa résidence, le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 6
de l´article 13 de l´Accord présente à l´institution du lieu de séjour, en double exemplaire, une attesta-
tion délivrée par l´institution du lieu de sa résidence, si possible avant le début de son séjour temporaire
sur le territoire de ladite Partie Contractante, et certifiant qu´il a droit aux prestations en nature. Cette
attestation indique notamment la durée de la période pendant laquelle ces prestations peuvent être
servies. Si le titulaire ne présente pas ladite attestation, l´institution du lieu de séjour s´adresse à l´insti-
tution du lieu de résidence pour l´obtenir.
2. Lorsque les prestations en nature servies conformément aux dispositions du paragraphe précédent
ne sont pas à la charge de l´institution du lieu de séjour, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l´article
4 du présent Arrangement sont applicables par analogie; dans ce cas, l´institution du lieu de résidence
du titulaire de pension ou de rente est considérée comme l´institution compétente.
Article 12
Les dispositions de l´article précédent sont applicables par analogie aux membres de la famille d´un
titulaire de pension ou de rente visés au paragraphe 6 de l´article 13 de l´Accord, lors de leur séjour
temporaire sur le territoire d´une Partie Contractante autre que le pays de leur résidence.
Chapitre 2. Maternité
Article 13
En ce qui concerne le bénéfice des prestations de maternité, les dispositions du chapitre précédent
sont applicables par analogie. Pour l´application de ces dispositions, les prestations de maternité autres
que les indemnités journalières compensatrices de perte de salaire sont considérées comme des presta-
tions en nature.
Chapitre 3. Invalidité, Vieillesse et Décès (pensions)
Application de l´article 15 de l´Accord
Article 14
1. Pour l´application des dispositions du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté Economique
Européenne visées au paragraphe 1 de l´article 15 de l´Accord, les dispositions correspondantes en vigueur
du règlement n° 4 du Conseil de ladite Communauté sont applicables par analogie.
2. Dans le cas visé au paragraphe 2 de l´article 15 de l´Accord, les dispositions en vigueur des arrange-
ments pris pour l´application des conventions de sécurité sociale conclues entre la Suisse et l´une ou
plusieurs des autres Parties Contractantes sont applicables, sans préjudice des dispositions visées au
paragraphe précédent.
Chapitre 4. Accidents du travail et maladies professionnelles
Application de l´article 16 de l´Accord
Article 15
Pour l´octroi des prestations en nature et des prestations en espèces autres que les rentes sont appli-
cables par analogie
a) les dispositions des articles 4 et 5 du présent Arrangement, dans les cas visés à l´article 16, para-
graphe 1, alinéas a) et b) ii) de l´Accord;
b) les dispositions de l´article 6 du présent Arrangement, dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1,
alinéa b) i) de l´Accord.
Article 16
Dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1, alinéa a) de l´Accord, les dispositions relatives à la déclara-
tion de l´accident de travail ou de la maladie professionnelle sont celles de la législation appliquée par
l´institution compétente, sans préjudice, le cas échéant, de toutes dispositions légales en vigueur sur le
territoire de la Partie Contractante où l´accident ou la maladie sont survenus et dont l´application de-
meure requise en un tel cas.
Article 17
1. Lorsque l´institution compétente conteste que, dans les cas visés au paragraphe 1 de l´article 16
de l´Accord, la législation concernant les accidents du travail ou les maladies professionnelles est appli-
cable, elle en informe immédiatement l´institution du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence qui a
servi les prestations en nature. Les prestations servies par cette institution sont, dans ce cas, considérées
comme relevant de l´assurance-maladie.
2. Lorsqu´une décision définitive est intervenue à la suite de cette contestation, l´institution compé-
tente en informe immédiatement l´institution du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence. L´institution
du lieu de séjour ou celle du lieu de résidence continue de verser les prestations de l´assurance-maladie
si, aux termes de la décision prise, il ne s´agit pas d´un accident du travail ou d´une maladie profession-
nelle. Dans le cas contraire, les prestations reçues par le batelier rhénan au titre de l´assurance-maladie
sont comptées comme prestations d´accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 18
Dans le cas visé à l´article 16, paragraphe 1, alinéa o) de l´Accord, les certificats médicaux établis sur
le territoire de la Partie Contractante où l´accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus
sont adressés à l´institution compétente par l´institution du lieu de séjour. En cas d´accident, le certi-
ficat constatant la guérison ou la consolidation de la blessure doit comporter des indications sur les con-
séquences définitives de l´accident et décrire de façon détaillée l´état de la victime. Les honoraires affé-
rents sont payés par l´institution du lieu de séjour selon le tarif appliqué par celle-ci et à la charge de
l´institution compétente.
Application de l´article 17 de l´Accord
Article 19
Pour l´appréciation du degré d´incapacité dans le cas visé au paragraphe 1 de l´article 17 de l´Accord,
le batelier rhénan est tenu de fournir à l´institution compétente de la Partie Contractante sous la légis-
lation de laquelle l´accident du travail ou la maladie professionnelle sont survenus les renseignements
nécessaires relatifs aux accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous
la législation de l´une ou de plusieurs des autres Parties Contractantes, quel que soit le degré de l´inca-
pacité provoquée par ces cas. Si ladite institution l´estime nécessaire, elle peut se documenter sur ces
cas auprès de l´institution ou des institutions qui ont été compétentes pour en assurer la réparation.
Article 20
Pour l´application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 17 de l´Accord, les dispositions de
l´article 8 du présent Arrangement sont applicables par analogie. L´attestation visée au paragraphe
1 dudit article 8 est délivrée par l´institution d´assurance-maladie du lieu de résidence des membres
de famille ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle ils résident.
Chapitre 5. Allocations au décès
Application de l´article 20 de l´Accord
Article 21
Lorsqu´une personne qui réside sur le territoire de l´une des Parties Contractantes désire solliciter
le bénéfice d´une allocation au décès en vertu de la législation d´une autre Partie Contractante, elle
adresse une demande à l´institution compétente.
Article 22
Les organismes de liaison se communiquent mutuellement les formules nécessaires à l´introduction
des demandes et les tiennent à la disposition des intéressés.
Article 23
1. Pour bénéficier des dispositions du paragraphe 1 de l´article 20 de l´Accord, le demandeur présente
à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure
où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation
appliquée par ladite institution.
2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´insti-
tution ou par les institutions d´assurance-maladie ou d´assurance-vieillesse-décès auprès desquelles le
défunt a accompli les périodes à prendre en compte. Si l´intéressé ne présente pas cette attestation,
l´institution compétente demande à l´institution ou aux institutions susvisées d´établir et de lui trans-
mettre ladite attestation.
Article 24
Le paiement de l´allocation au décès due en vertu de la législation d´une Partie Contractante au béné-
ficiaire qui se trouve sur le territoire d´une autre Partie Contractante est effectué soit directement, par
mandat-poste international, soit par l´intermédiaire de l´organisme de liaison de cette dernière Partie.
Chapitre 6. Chômage
Application de l´article 21 de l´Accord
Article 25
1. Pour bénéficier de l´une des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l´article 21 de l´Accord, le chô-
meur présente à l´institution compétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte,
dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de
la législation appliquée par ladite institution.
2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande du chômeur, par l´insti-
tution d´assurance-chômage de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a accompli les périodes
à prendre en compte ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de cette Partie.
Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l´institution compétente demande à l´une ou à l´autre
des institutions susvisées, selon le cas, d´établir et de lui transmettre ladite attestation. Toutefois, si
l´intéressé a déjà présenté l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 3 du présent Arrangement,
l´institution compétente s´adresse à l´institution qui détient cette attestation.
Application de l´article 22 de l´Accord
Article 26
Pour le calcul de la prestation visée au paragraphe 1 de l´article 22 de l´Accord, le chômeur présente
à l´institution compétente une attestation indiquant notamment sa profession et les occupations exercées
par lui avant le transfert de sa résidence, pendant une période à déterminer d´un commun accord entre
les autorités compétentes des Parties Contractantes. Les dispositions du paragraphe 2 de l´article 25
du présent Arrangement sont applicables par analogie.
Article 27
Aux fins de l´application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 22 de l´Accord, les dispositions
de l´article 8 du présent Arrangement sont applicables par analogie. L´attestation visée au paragraphe 1
dudit article 8 est délivrée par l´institution d´assurance-chômage ou par une autre institution désignée
par l´autorité compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident les membres
de famille.
Chapitre 7. Allocations familiales
Application de l´article 24 de l´Accord
Article 28
1. Pour bénéficier des dispositions de l´article 24 de l´Accord, l´intéressé présente à l´institution com-
pétente une attestation relative aux périodes à prendre en compte, dans la mesure où il est nécessaire
d´y faire appel pour compléter les périodes accomplies en vertu de la législation appliquée par ladite
institution.
2. L´attestation visée au paragraphe précédent est délivrée, à la demande de l´intéressé, par l´insti-
tution d´allocations familiales de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle il a accompli les
périodes à prendre en compte ou par une autre institution désignée par l´autorité compétente de cette
Partie. Si l´intéressé ne présente pas cette attestation, l´institution compétente demande à l´une ou à
l´autre des institutions susvisées, selon le cas, d´établir et de lui transmettre ladite attestation. Toutefois,
si l´intéressé a déjà présenté l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 3 du présent Arrangement,
l´institution compétente s´adresse à l´institution qui détient cette attestation.
Application de l´article 25 de l´Accord
Article 29
1. Pour bénéficier des allocations familiales en faveur de ses enfants visés au paragraphe 1 de l´article
25 de l´Accord, le batelier rhénan adresse une demande à l´institution compétente, éventuellement par
l´intermédiaire de son employeur.
2. Le montant des allocations afférentes à un trimestre civil est déterminé en fonction du nombre
et de l´âge des enfants remplissant les conditions requises au quinzième jour du dernier mois du tri-
mestre précédent.
3. Le batelier rhénan est tenu de produire à l´appui de sa demande un état de famille délivré par
les autorités compétentes en matière d´état civil de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
résident ou sont élevés les enfants. Cet état de famille doit être renouvelé une fois par an. Une autre
procédure de vérification de l´état civil peut être instituée d´un commun accord entre les autorités
compétentes des Parties Contractantes.
4. A l´appui de sa demande, le batelier rhénan est également tenu de fournir des renseignements
permettant d´individualiser la personne entre les mains de laquelle doivent être payées les allocations
familiales sur le territoire de la Partie Contractante où résident ou sont élevés les enfants (nom, pré-
noms, adresse exacte).
5. Le batelier rhénan est tenu d´informer l´institution compétente, éventuellement par l´intermédiaire
de son employeur, de tout changement dans la situation de ses enfants susceptible de modifier le droit
aux allocations familiales, de toute modification du nombre des enfants pour lesquels les allocations
familiales sont dues et de tout transfert de résidence ou de séjour desdits enfants.
6. Lorsque l´institution compétente est une institution néerlandaise, par dérogation aux dispositions
du paragraphe 2 du présent article, le montant des allocations afférentes à un trimestre civil est déter-
miné en fonction du nombre et de l´âge des enfants remplissant les conditions requises au premier jour
dudit trimestre civil.
Application de l´article 26 de l´Accord
Article 30
1. Pour bénéficier des allocations familiales dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 de l´article 26
de l´Accord, l´intéressé adresse une demande à l´institution compétente.
2. Le paiement des allocations familiales dues dans les cas visés au paragraphe précédent est effectué
comme s´il s´agissait, dans le premier cas, des pensions d´orphelins et, dans le second cas, des éléments
de la pension ou de la rente auxquels le bénéficiaire a droit.
Article 31
L´institution du lieu de résidence ou l´institution désignée ou l´organisme déterminé par l´autorité
compétente de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle résident ou sont élevés les enfants
prête ses bons offices à l´institution compétente qui se propose d´exercer un recours contre le bénéficiaire
qui a obtenu indûment des allocations familiales.
Titre III. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 32
Lorsque l´institution compétente d´une Partie Contractante estime opportun de faire procéder à
un contrôle médical ou administratif, ce contrôle est exercé à sa requête par les soins de l´institution
de l´autre Partie Contractante sur le territoire de laquelle le batelier rhénan ou les membres de sa
famille se trouvent ou résident, dans les conditions prévues par la législation qu´applique cette dernière
institution. Ladite requête est transmise soit directement, soit par l´intermédiaire des organismes de
liaison. Toute institution débitrice conserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen des intéressés
par un médecin de son choix et dans les conditions prévues par la législation qu´elle applique.
Article 33
1. Les frais résultant des examens médicaux, des mises en observation, des déplacements des médecins
et des enquêtes nécessaires à l´exercice du contrôle médical ou administratif sont à la charge de l´insti-
tution débitrice de la prestation.
2. Les frais sont calculés par l´institution chargée d´exercer le contrôle médical ou administratif sur
la base de son tarif et remboursés par l´institution débitrice soit directement, soit par l´intermédiaire
des organismes de liaison, sur présentation d´une note détaillée des dépenses effectuées.
3. Toutefois, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir,
d´un commun accord, d´autres modalités de règlement, notamment des remboursements forfaitaires,
ou renoncer à tout remboursement.
Article 34
1. Les remboursements entre institutions des Parties Contractantes sont effectués pour chaque
semestre civil par l´intermédiaire des organismes de liaison.
2. Les créances, qui sont établies dans la monnaie de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle
se trouve l´institution créancière, au dernier jour du semestre considéré, sont payées avant l´expiration
du trimestre suivant, selon le taux de change applicable au jour du transfert des fonds.
3. Toutefois, les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes peuvent prévoir,
d´un commun accord, d´autres modalités de règlement, notamment des remboursements forfaitaires,
ou renoncer à tout remboursement.
Article 35
Les formules dont le modèle est établi par le Centre administratif peuvent être remplacées par d´autres
formules dont le Centre administratif a reconnu l´équivalence.
Article 36
1. Dans le cas où le droit aux prestations en nature n´est pas reconnu par l´institution compétente,
les prestations qui ont été servies au batelier rhénan ou aux membres de sa famille par l´institution du
lieu de séjour, pendant trente jours au plus, en vertu de la présomption visée au paragraphe 1 de l´article
4 du présent Arrangement, sont remboursés par l´institution compétente.
2. Les dépenses encourues par l´institution du lieu de séjour pour toute personne ayant bénéficié de
prestations en nature sur présentation de l´attestation visée au paragraphe 1 de l´article 4 du présent
Arrangement, alors qu´elle ne s´est pas adressée au préalable à l´institution du lieu de séjour et n´a pas
droit à prestations, sont remboursées par l´institution indiquée comme compétente dans ladite attesta-
tion ou par toute autre institution désignée à cette fin par l´autorité compétente de la Partie Contrac-
tante en cause.
3. L´institution compétente ou, dans le cas visé au paragraphe précédent, l´institution indiquée comme
telle conserve sur le bénéficiaire une créance égale au montant des prestations indûment servies.
4. Les institutions compétentes font connaître les créances visées au paragraphe précédent au Centre
administratif, qui en établit un relevé.
Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Les frais relatifs au paiement des pensions et rentes, les frais postaux, les frais bancaires, les frais de
change ou autres peuvent être récupérés sur les bénéficiaires par les organismes chargés des paiements,
dans des conditions à fixer d´un commun accord entre les autorités compétentes des Parties Contrac-
tantes.
Article 38
1. Le montant de toute prestation due en application des dispositions de l´Accord et du présent
Arrangement est arrêté dans la monnaie de l´institution débitrice.
2. Les transferts que comporte l´exécution de l´Accord et du présent Arrangement ont lieu confor-
mément aux accords en vigueur entre les Parties Contractantes au moment du transfert.
Article 39
Toute autorité compétente ou tout organisme de liaison peut demander avis au Centre administratif
pour l´application des dispositions de l´Accord ou du présent Arrangement.
Article 40
Le Centre administratif peut recommander aux autorités compétentes des Parties Contractantes
les modifications du présent Arrangement qui se révéleraient opportunes ou nécessaires.
Article 41
Les accords conclus pour l´application de l´Accord ou du présent Arrangement par les autorités compé-
tentes de deux ou plusieurs Parties Contractantes sont notifiés conformément aux dispositions de l´article
48 de l´Accord et communiqués au Centre administratif, dans un délai de trois mois à partir de leur entrée
en vigueur, par lesdites autorités compétentes.
Titre V. DISPOSITIONS FINALES
Article 42
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que l´Accord.
Signé, en huit exemplaires originaux, établis en allemand, français et néerlandais, les trois versions
faisant également foi, pour être déposés aux archives de chacune des autorités compétentes des pays
contractants, ainsi qu´aux archives du Bureau International du Travail et de la Commission Centrale
pour la navigation du Rhin, dont un des exemplaires originaux en français,
Suivent les signatures des plénipotentiaires des Gouvernements de la République Fédérale d´Alle-
magne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Suisse, apposées respectivement
le 3 avril 1967, le 10 avril 1967, le 23 mai 1967, le 5 juin 1967, le 3 juillet 1967 et le 28 juillet 1967.
ANNEXE
Organismes de liaison visés à l´alinéa c) de l´article 1 du présent Arrangement
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
1. Maladie, maternité et décès (allocations au décès)
Bundesverband der Ortskrankenkassen, Bad Godesberg.
(Fédération des Caisses locales de maladie).
2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
a) Assurance-pension des ouvriers: Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz, Düsseldorf.
(Organisme d´assurance du Land « Province de Rhénanie »).
b) Assurance-pension des employés: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, Berlin.
(Organisme fédéral d´assurance des employés).
3. Accidents du travail et maladies professionnelles
Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft, Duisburg.
(Association professionnelle de la navigation intérieure).
4. Chômage
Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg.
(Direction centrale de l´office fédéral du Placement et de l´assurance-chômage).
5. Allocations familiales
Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Kindergeld-
kasse), Nürnberg.
(Direction centrale de l´office fédéral du placement et de l´assurance-chômage (Caisse des allocations
familiales).
BELGIQUE
1. Maladie, maternité, décès, invalidité et prestations en nature en cas d´accident du travail
Institut national d´assurance-maladie-invalidité, Bruxelles.
2. Vieillesse et décès (pensions)
Ministère de la Prévoyance sociale, Service des pensions de vieillesse, 21, rue de la Science, Bruxelles.
3. Maladies professionnelles
Ministère de la Prévoyance sociale, Direction générale de la sécurité sociale, 33, rue des Petits
Carmes, Bruxelles.
4. Chômage
Office national de l´emploi, 7, boulevard de l´Empereur, Bruxelles.
5. Allocations familiales
Office national d´allocations familiales pour travailleurs salariés, 70, rue de Trèves, Bruxelles.
FRANCE
1. Maladie, maternité, décès (allocations au décès), accidents du travail et maladies professionnelles
Caisse primaire de la batellerie, section rhénane, Strasbourg.
2. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants, 11, rue de la Tour-des-Dames, Paris (9e).
3. Chômage
Direction départementale du Travail et de la Main-d´oeuvre, 23, boulevard du Président Poincaré,
Strasbourg.
4. Allocations familiales
Caisse nationale d´allocations familiales de la navigation intérieure, 18, quai d´Austerlitz, Paris.
LUXEMBOURG
Ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Luxembourg.
PAYS-BAS
1. Prestations en nature de maladie et de maternité et allocations de naissance
Ziekenfondsraad, Amsterdam.
(Conseil des caisses de maladie, Amsterdam).
2. Prestations en espèces de maladie et de maternité, à l´exception des allocations de naissance, et
prestations de chômage
Gemeenschappelijk Administratiekantoor, distriktskantoor, Rotterdam.
(Bureau administratif commun, Bureau régional, Rotterdam).
3. Invalidité, vieillesse, décès (pensions), accidents du travail, maladies professionnelles et allocations
familiales
Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam.
(Banque des assurances sociales, Amsterdam).
SUISSE
1. Maladie, maternité
Office cantonal d´assurance-maladie de Bâle-Ville, Kellergässlein 2, Bâle.
2. Accidents professionnels et non professionnels et maladies professionnelles
Caisse nationale suisse d´assurance en cas d´accidents, Fluhmattstrasse, Lucerne.
3. Invalidité, vieillesse et décès (pensions)
Caisse suisse de compensation, rue des Pâquis 52, Genève.
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 janvier 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
ANNEXE I
MODALITES DE PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS D´AGRUMES POUR
LE CONTROLE DES AGENTS CONSERVATEURS
A. Prélèvement des échantillons
I. Les prélèvements sont effectués selon les méthodes scientifiques permettant d´assurer l´obtention
d´échantillons représentatifs du lot à contrôler.
Il. Les échantillons doivent répondre au moins aux exigences suivantes
1. Marchandise sous emballage (caisses, cartons et récipients similaires)
Nombre de récipients dans le lot
Jusqu´à
De 21 à 500
De 501 à 1000
Au-dessus
de 1000
Nombre minimum de récipients à
prélever
Masse en kg de fruits à prélever par
récipient
2. Marchandise en vrac
Masse du lot en kg
Jusqu´à 20
De 21 à 500
Au-dessus
de 500
Masse à prélever en kg
III. On entend par lot: une partie de livraison présentant les mêmes caractéristiques telles que variété,
degré de maturité, type d´emballage.
B. Conditionnement et transmission des échantillons
1. Les échantillons sont introduits dans des récipients hermétiques;
2. Les récipients sont scellés;
3. Les échantillons ainsi conditionnés sont transmis le plus rapidement possible aux laboratoires de
contrôle.
ANNEXE II
RECHERCHE DES RESIDUS DE BIPHENYLE, ORTHOPHENYLPHENOL ET
ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM DANS LES ECORCES D´AGRUMES
1. Objet et domaine d´application
La méthode décrite ci-après permet de vérifier la présence de résidus de biphényle, d´orthophényl-
phénol (OPP) ou d´orthophénylphénate de sodium dans les écorces d´agrumes. Sa limite de sensibilité
est, en valeur absolue, de l´ordre de 5 µg pour le biphényle et de 1 µg pour l´OPP ou l´orthophényl-
phénate de sodium, ce qui équivaut respectivement à 5 mg de biphényle (5 ppm) et 1 mg de OPP (1 ppm)
dans les écorces de 1 kg d´agrumes.
Le traitement des agrumes par les produits susmentionnés entraîne la présence de résidus, en majeure
partie, dans les écorces des fruits. Le dosage de ces résidus dans les fruits entiers ne s´avère donc néces-
saire que dans les cas où leur présence est décelée dans les écorces.
2. Principe
Les écorces sont extraites par le dichlorométhane en milieu acide. L´extrait est concentré et chromato-
graphié en couche mince sur gel de silice. La présence de biphényle, d´ortho-phénylphénol ou d´ortho-
phénylphénate de sodium est mise en évidence par fluorescence et réactions de coloration.
3. Réactifs
cyclohexane p.a.,
dichlorométhane p.a.,
acide chlorhydrique à 25% (p/v),
gel de silice GF 254 Merck ou équivalent,
solution acétonique de 2,4,7-trinitrofluorénone (Fluka, B.D.H. ou équivalent) à 0,5% (TNF),
solution éthanolique de 2,6-dibromo-benzoquinone-4-chlorimide à 0,1% (durée maximale de con-
servation: une semaine au réfrigérateur),
solution concentrée d´ammoniac, d:0,9,
solution étalon de biphényle pur à 1% dans le cyclohexane,
solution étalon d´orthophénylphénol pur à 1% dans le cyclohexane.
4. Appareillage
Mixer,
ballon de 250 ml, à col rodé, avec réfrigérant à reflux,
évaporateur à pression réduite,
micropipettes,
appareillage de chromatographie en couche mince avec plaques de 20×20 cm,
lampe U.V. (254 nm): l´intensité doit être telle qu´une tache de 5 µg de biphényle soit perceptible,
pulvérisateur à réactifs,
étuve.
5. Mode opératoire
a) Préparation de l´échantillon et extraction
Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une
moitié de chaque fruit est réservée au dosage des résidus de biphényle et (ou) d´orthophénylphénol.
On prélève sur les autres moitiés des fragments d´écorce pour obtenir un échantillon de 80 g environ.
Ces fragments sont coupés en morceaux, broyés dans le mixer et introduits dans le ballon de 250 ml;
on y ajoute 1 ml d´acide chlorhydrique à 25% et 100 ml de dichlorométhane. Le mélange est chauffé
sous reflux durant 10 minutes. Après refroidissement et rinçage du réfrigérant avec 5 ml environ de
dichlorométhane, on filtre sur filtre plissé. On porte la solution dans l´évaporateur et on ajoute quelques
pierres poreuses. La solution est concentrée sous pression réduite, à la température de 60° C, jusqu´à
obtention d´un volume final de 10 ml environ. Si l´on fait usage d´un évaporateur rotatif, le ballon doit
être maintenu en position fixe, pour éviter des pertes en biphényle par formation d´un film du produit
sur la paroi supérieure du ballon.
b) Chromatographie
On introduit dans un mixer 30 g de gel de silice et 60 ml d´eau. On mélange durant une minute, on
coule ensuite le mélange sur 5 plaques chromatographiques et on l´étale pour former une couche de
0,250 mm environ d´épaisseur. Les plaques ainsi recouvertes sont soumises, durant 15 minutes, à un
courant d´air chaud et ensuite introduites dans une étuve où elles sont maintenues, durant 30 minutes,
à 110° C.
Après refroidissement, chaque plaque est divisée en bandes de 2 cm de largeur, par des traits parallèles
pénétrant le recouvrement jusqu´à la surface de la plaque. On dépose sur chaque bande, à environ 1,5
cm du bord et en une série de gouttes juxtaposées, 50 µl de l´extrait à analyser. Une bande au moins
est réservée aux témoins constitués par un dépôt de 1 µl (soit 10 µg) des solutions étalons de
biphényle et d´orthophénylphénol.
Les plaques chromatographiques sont développées à l´aide d´un mélange de cyclohexane et de dichlo-
rométhane (25:95) dans les cuves préalablement tapissées intérieurement d´un papier-filtre.
c) Détection et identification
La présence de biphényle et d´orthophénylphénol se marque par l´apparition de taches en lumière
U.V. (254 nm). L´orthophénylphénate de sodium ayant été transformé en orthophénylphénol lors de
l´extraction en milieu acide, sa présence ne se différencie pas de celle de l´orthophénylphénol. L´identi-
fication des produits est effectuée de la manière suivante
i) le biphényle donne une tache jaune, à la lumière du jour, par pulvérisation avec la solution de TNF;
ii) l´orthophénylphénol donne une tache bleue par pulvérisation avec la solution de 2,6-dibromo-
benzoquinone-4-chlorimide, suivie d´un passage rapide dans un courant d´air chaud et d´une
exposition dans une atmosphère saturée d´ammoniac.
ANNEXE III
DOSAGE DES RESIDUS DE BIPHENYLE DANS LES AGRUMES
1. Objet et domaine d´application
La méthode décrite ci-après permet de doser les résidus de biphényle dans les agrumes (fruits entiers).
La marge d´erreur des résultats est de ± 10% pour les teneurs en biphényle supérieures à 10 mg par
kg de fruits (10 ppm).
2. Principe
Après distillation en milieu acide et extraction par le cyclohexane, l´extrait est chromatographié
en couche mince sur gel de silice. Le chromatogramme est développé, le biphényle est élué et déterminé
spectrophotométriquement à 248 nm.
3. Réactifs
Acide sulfurique concentré,
émulsion antimousse à base de silicone,
cyclohexane p.a.,
hexane p.a.,
éthanol p.a.,
sulfate de sodium anhydre,
gel de silice GF 254 Merck ou équivalent,
solution étalon de biphényle pur à 1% dans le cyclohexane: diluer avec du cyclohexane afin d´obtenir
les trois solutions, suivantes: (a) 0,6 µg/µl;
(b) 1 µg/µl;
(c) 1,4 µg/µl.
4. Appareillage
Mixer de 1 I,
ballon à distiller de 2 I avec séparateur du type Clevenger ( 1) modifié et réfrigérant à reflux,
ballon jaugé de 10 ml,
micropipettes de 50 µl,
appareillage de chromatographie en couche mince avec plaques de 20x20 cm,
étuve,
centrifugeuse avec tubes coniques de 15 ml,
spectrophotomètre U.V.
(1) Voir figure in fine.
5. Mode opératoire
a) Préparation de l´échantillon et extraction
Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une
moitié de chaque fruit est réservée à la recherche des résidus de biphényle, d´OPP ou d´orthophényl-
phénate de sodium. Les autres moitiés sont rassemblées, hachées dans un moulin ou broyées jusqu´à
obtention d´un mélange homogène. On en prélève au moins deux sous-échantillons de 200 g sur lesquels
on effectue l´analyse selon le procédé indiqué ci-après. Chaque sous-échantillon est introduit dans un
mixer avec 100 ml d´eau et broyé à faible vitesse durant quelques secondes. On y ajoute une quantité
d´eau telle que le volume du mélange atteigne les 3/4 du contenu du mixer. On broie ensuite à grande
vitesse durant 5 minutes. La purée ainsi obtenue est transvasée dans le ballon à distiller de 2 I. On rince
le mixer avec de l´eau et on ajoute les eaux de rinçage au contenu du ballon. (La quantité totale d´eau
à utiliser pour le broyage et le rincage est de 1 I). Le mélange est additionné de 2 ml d´acide sulfurique,
de 1 ml d´émulsion antimousse et de quelques pierres poreuses. On ajuste le séparateur et le réfrigé-
rant sur le ballon. On introduit dans le séparateur de l´eau distillée, jusqu´à ce que le niveau de l´eau
dépasse nettement l´embranchement inférieur du tube latéral de retour, et ensuite 7 ml de cyclohexane.
On distille durant 2 heures environ. On recueille ensuite le contenu du séparateur dans le ballon jaugé
de 10 ml, on rince le séparateur avec 1,5 ml environ de cyclohexane, on ajoute la solution de rinçage
au contenu du ballon et on porte au volume avec du cyclohexane. On introduit, pour terminer, un peu
de sulfate de sodium anhydre et on agite.
b) Chromatographie
On introduit dans un mixer 30 g de gel de silice et 60 ml d´eau. On mélange durant une minute, on
coule ensuite le mélange sur 5 plaques chromatographiques et on l´étale pour former une couche de
0,250 mm environ d´épaisseur. Les plaques ainsi recouvertes sont soumises, durant 15 minutes, à un
courant d´air chaud et sont introduites dans une étuve où elles sont maintenues, durant 30 minutes,
à 110° C. Après refroidissement, chaque plaque est divisée en 4 bandes de 4,5 cm de largeur, par des
traits parallèles pénétrant le recouvrement jusqu´à la surface de la plaque. On dépose, à 1,5 cm environ
du bord de la plaque et en séries de gouttes juxtaposées, 50 µl de l´extrait à analyser sur l´une des bandes
et, sur chacune des trois autres bandes, 50 µl des solutions étalons (a), (b) et (c), correspondant respec-
tivement à des doses de biphényle de 30,50 et 70 µg.
Si l´on procède à des analyses en série, on peut omettre de déposer sur chaque plaque les solutions
étalons et s´en référer, pour la courbe d´étalonnage, à la moyenne des valeurs obtenues à partir de 5
plaques au moins, avec les mêmes doses étalons;
c) Développement des chromatogrammes et élution
Les chromatogrammes sont développés sur une hauteur de 17 cm avec de l´hexane dans les cuves
préalablement tapissées intérieurement d´un papier-filtre. Les plaques sont séchées à l´air libre. Les
zones dans lesquelles se localise le biphényle sont repérées en lumière U.V. à 254 nm, et délimitées en
rectangles d´égales superficies.
Les surfaces ainsi délimitées sont immédiatement raclées, à l´aide d´une spatule, sur toute l´épaisseur
de la couche de support. Le biphényle en est extrait par 10 ml d´éthanol, durant 10 minutes, en agitant
à plusieurs reprises. On transvase dans les tubes à centrifugation et on centrifuge, durant 5 minutes,
à 2500 tours par minute.
On prélève de la même manière une zone témoin de même dimension. Dans le cas d´analyses en série,
on prélève cette zone dans une bande vierge de la plaque; dans le cas d´analyses individuelles, on la
prélève dans une bande occupée par un étalon en dessous de la zone contenant le biphényle.
d) Détermination spectrophotométrique
On décante le liquide surnageant dans les cellules du spectrophotomètre et on détermine l´extinction
à 248 nm, par comparaison avec un extrait témoin provenant d´une zone chromatographique exempte
de biphényle.
6. Calcul des résultats
On dresse une courbe d´étalonnage en prenant respectivement comme coordonnées les doses de
biphényle de 30, 50 et 70 µg et les extinctions correspondantes, déterminées au spectrophotomètre.
La courbe ainsi obtenue est une ligne droite qui passe par l´origine. Ce graphique permet la lecture
directe en ppm des teneurs en biphényle des échantillons, à partir des valeurs d´extinction de leurs
extraits.
ANNEXE IV
DOSAGE DES RESIDUS D´ORTHOPHENYLPHENOL ET
D´ORTHOPHENYLPHENATE DE SODIUM DANS LES AGRUMES
1. Objet et domaine d´application
La méthode décrite ci-après permet de doser les résidus d´orthophénylphénol (OPP) et d´ortho-
phénylphénate de sodium dans les agrumes (fruits entiers). Les résultats sont entachés d´une erreur par
défaut dont la valeur moyenne se situe entre 10 et 20% pour une teneur en OPP ou orthophénylphénate
de sodium de l´ordre de 12 ppm.
2. Principe
Après distillation en milieu acide et extraction par l´éther di-isopentylique, l´extrait est purifié et
traité par une solution de 1-phényl-2,3-diméthyl-4-aminopyrazolone (5) (= 4-aminoantipyrine). Il se
développe une coloration rouge dont l´intensité est mesurée par spectrophotométrie à 510 nm.
3. Réactifs
Acide phosphorique à 70%,
émulsion antimousse à base de silicone,
éther di-isopentylique p.a.,
cyclohexane purifié: agiter 3 fois avec une solution d´hydroxyde de sodium à 4%, laver 3 fois avec de
l´eau distillée,
solution d´hydroxyde de sodium à 4%,
solution tampon à pH 10,4: introduire dans un ballon jaugé de 2 I: 6,64 g d´acide borique, 8,00 g de
chlorure de potassium et 93,1 ml de solution d´hydroxyde de sodium 1 N; mélanger et porter au trait
avec de l´eau distillée,
réactif I: dissoudre 1,0 g de 1-phényl-2,3-diméthyl-4-aminopyrazolone (5) (= 4-amino-antipyrine)
dans 100 ml d´eau distillée,
réactif II: dissoudre 2,0 g de ferrocyanure de potassium dans 100 ml d´eau distillée. Les réactifs I et II
doivent être conservés en flacons de verre brun et ne sont stables que durant 14 jours environ,
gel de silice,
solution étalon: dissoudre 10 mg d´OPP pur dans 1 ml de NaOH 0,1 N; porter à 100 ml avec une solu-
tion de borate de sodium 0,2 m (1 ml = 100 µg). Pour la courbe d´étalonnage, diluer à 1:10 avec la solution
tampon.
4. Appareillage
Moulin à hacher ou broyeur,
mixer,
ballon à distiller de 1 I avec séparateur du type Clevenger ( 1) modifié et réfrigérant à reflux,
bain à infra-rouge,
(1) Voir figure in fine.
ampoule à décanter de 200 ml,
cylindres gradués de 25 et 100 ml,
ballons jaugés de 25 et 100 ml,
pipettes de 1 à 10 ml,
pipettes jaugées de 0,5 ml,
spectrophotomètre avec cuvettes de 5 cm.
5. Mode opératoire
Les fruits constituant la totalité de l´échantillon prélevé pour le contrôle sont coupés en deux. Une
moitié de chaque fruit est réservée à la recherche des résidus de biphényle, d´OPP ou d´orthophényl-
phénate de sodium. Les autres moitiés sont rassemblées, hachées dans un moulin ou broyées jusqu´à
obtention d´un mélange homogène. On en prélève au moins deux sous-échantillons de 250 g sur lesquels
on effectue l´analyse selon le procédé indiqué ci-après.
Chaque sous-échantillon est introduit dans un mixer avec 500 ml d´eau et broyé jusqu´à obtention
d´une purée homogène impalpable dans laquelle les cellules huileuses ne sont plus perceptibles. On
prélève, selon la teneur présumée en OPP, 150 à 300 g de la purée et on les introduit dans le ballon à
distiller de 1 I à l´aide d´une quantité d´eau telle que le mélange soit porté à 500 g dans le ballon. Après
addition de 10 ml d´acide phosphorique à 70%, de quelques pierres poreuses et de 0,5 ml d´émulsion
antimousse, on ajuste le séparateur et le réfrigérant sur le ballon. On introduit dans le séparateur 10 ml
d´éther di-isopentylique et on chauffe lentement le ballon dans le bain infra-rouge en évitant la cuisson
de la purée ou la formation de mousse. On distille durant 6 heures environ. On verse ensuite le contenu
du séparateur dans l´ampoule à décanter de 200 ml, on rince le séparateur et le réfrigérant avec 60 ml
de cyclohexane et, ensuite, avec 60 ml d´eau. On ajoute les liquides de rinçage au contenu de l´ampoule
à décanter. On agite vigoureusement et, après séparation des phases, on décante et on élimine la phase
aqueuse.
Pour extraire l´OPP, la phase organique est agitée vigoureusement 5 fois, chaque fois durant 3 minutes
avec 10 ml d´hydroxyde de sodium à 4%. Les solutions alcalines sont réunies, neutralisées à pH 9-10
avec de l´acide phosphorique en présence de papier à la phénolphtaléine, et complétées à 100 ml avec
de l´eau distillée. On ajoute une pincée de gel de silice, afin de clarifier la solution qui présente un léger
trouble, on agite et on filtre ensuite sur un filtre sec à grains fins. Etant donné que le maximum de
précision et d´exactitude dans le développement de la coloration est atteint avec des quantités d´OPP
comprises entre 10 et 70 µg, on prélève à l´aide d´une pipette une partie aliquote de 0,5 à 10 ml de
solution en tenant compte des quantités d´OPP que l´on doit s´attendre à trouver. On introduit la
prise dans un ballon jaugé de 25 ml; on y ajoute 0,5 ml du réactif I, 10 ml de la solution tampon et ensuite
0,5 ml du réactif II. On porte au trait avec la solution tampon et on agite énergiquement.
Après 5 minutes, on mesure au spectrophotomètre l´extinction de la coloration rouge à 510 nm par
comparaison avec un témoin exempt d´extrait. L´intensité de la coloration ne se modifie pas dans les
30 minutes. L´évaluation est effectuée en fonction des valeurs de la courbe d´étalonnage dressée dans
les mêmes conditions avec la solution étalon d´OPP.
6. Observations
Pour chaque analyse, il est recommandé de faire la détermination spectrophotométrique en double
avec des volumes différents de l´extrait alcalin neutralisé.
Les agrumes non traités donnent, selon cette méthode, des valeurs à blanc pouvant atteindre 0,5
ppm pour les oranges et 0,8 ppm pour les citrons.
CLEVENGER
(Annexe III, Chapitre 4; Annexe IV, Chapitre 4)
Règlement ministériel du 26 janvier 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959
ainsi que le règlement ministériel du 20 avril 1963 concernant la subvention d´intérêt
revenant à ceux qui ont contracté des dettes en vue de la construction
ou de l´acquisition
d´une maison d´habitation.
Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse,
à la Population et à la Solidarité Sociale,
Considérant qu´il échet de compléter la réglementation relative à la subvention d´intérêt et de
l´adapter aux exigences sociales et économiques de l´heure actuelle;
Vu l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 et le règlement ministériel du 20 avril 1963 concernant la
subvention d´intérêt revenant à ceux qui ont contracté des dettes auprès de la Caisse d´Epargne de
l´Etat en vue de la construction ou de l´acquisition d´une maison d´habitation;
Arrête
La subvention sera refusée dans la mesure où, par suite de modalités de calcul différentes, le
taux des intérêts débiteurs annuels réellement demandés par les instituts de crédit dépassera le taux
normal fixé par la Caisse d´Epargne de l´Etat en matière de prêt en vue de la construction ou de l´acqui-
sition de maisons d´habitation.
Le Directeur de l´administration des douanes est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 janvier 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1968 concernant l´admission des volontaires, candidats-
musiciens, au grade de sergent dans la Musique Militaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Pour être admis à participer à cet examen, le candidat doit
a) détenir le grade de caporal au moins;
b) avoir accompli deux années et six mois de service volontaire au moins au moment de l´examen;
c) avoir présenté au Commandant de l´Armée sa candidature écrite au moins trente jours avant
l´examen;
d) avoir été agréé par le Commandant de l´Armée qui statuera sur le vu des appréciations émises
par les chefs hiérarchiques et concernant les aptitudes morales, professionnelles et physiques du candidat.
Par dérogation à l´article 22 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le
statut des volontaires de l´armée, la prime de démobilisation des officiers, sous-officiers et hommes de
troupe sera proportionnelle au nombre des mois entiers de service volontaire accompli.
Est abrogé, à partir de l´année d´imposition 1968, le N° 7 du paragraphe 4 de la loi du 16
octobre 1934 sur l´impôt sur le revenu des collectivités, concernant l´exemption des caisses autonomes
de pension, de décès, de maladie et d´assistance et des autres caisses autonomes de secours en cas de
détresse ou de chômage.
Lorsqu´aucune des compagnies d´assurance agréées au Grand-Duché n´accepte d´assurer un
risque déterminé, le Ministre du Trésor peut, sur demande, accorder dispense de la condition d´agré-
ment.
L´abattement est fixé à dix-huit mille francs par an à condition que durant toute l´année
d´imposition le contribuable appartienne à l´une des catégories de contribuables visées à l´article 1er
qui précède et ait une aide de ménage à sa charge. Si tel n´est pas le cas, l´abattement est fixé à quinze
cents francs par mois entier au cours duquel ces conditions sont remplies simultanément.
L´article 5b) al. 2 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conserva-
teurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est rem-
placé par les dispositions suivantes
Les modalités de prélèvements des denrées pour le contrôle des agents conservateurs, les méthodes
d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification des agents conservateurs présents
dans les boissons et denrées alimentaires ainsi que les méthodes d´analyse nécessaires au contrôle des
critères de pureté, indiquées sous a) et b) seront fixées par règlements ministériels.
L´article 3 de l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 est remplacé par les dispositions sui-
vantes
Pour le calcul de la subvention, les prêts contractés avant le 1er janvier 1968 sont pris en considération
jusqu´au montant maximum de 300.000 francs, ceux contractés après cette date jusqu´à concurrence de
350.000 francs par maison. La subvention est accordée pour les intérêts dont le taux dépasse 2,50%,
courus depuis le 1er janvier 1967.
Le programme de l´examen prévu à l´article 1er d) est fixé comme suit
a) partie générale
1) Langue française (dictée, traduction de cette dictée, traduction d´un texte allemand) . .
20 points
2) Langue allemande (rédaction)
15 points
b) partie militaire
3) Loi concernant l´organisation militaire (armée), règlements concernant l´admission et
l´avancement des sous-officiers de la musique militaire
10 points
4) Protection NBC
l´emploi des appareils RADIAC des petites unités; travail des équipes et des patrouilles
de détection; la protection individuelle
10 points
5) Lecture des cartes
mesures de distances sur une carte, les coordonnées; les courbes de niveaux; mesures
d´angles sur une carte; le gisement, l´azimut, l´azimut inverse; le millième; détermina-
tion du point de station; mesures d´angles avec la boussole
20 points
c) partie musicale
6) Exécution d´un concerto ou d´un morceau de concours à l´instrument principal
50 points
7) Exécution de deux études difficiles à l´instrument principal
25 points
8) Lecture à première vue difficile à l´instrument principal
25 points
9) Exécution d´une sonate ou du premier mouvement d´un concerto à l´instrument secon-
daire
25 points
Les oeuvres sub 6, 7 et 9 sont au choix du candidat; elles devront cependant être approuvées au préa-
lable par la commission d´examen quant au degré de difficulté.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1968
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 1er février 1968 mettant en application une troisième série de
dispositions
de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 185, dernier alinéa de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 1er février 1968
Pierre Werner
Jean
Règlement
grand-ducal du 1er février 1968 portant exécution de l´article 111, alinéa 8 de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 111, al. 8 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur
par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Lorsque le contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d´autres primes
et cotisations visées à l´alinéa 1er du susdit article 111, d´une prime unique d´assurance temporaire au
décès, à capital décroissant, souscrite en vue d´assurer le remboursement d´un prêt consenti pour
l´acquisition ou la construction, pour ses besoins personnels d´habitation, d´une maison ou d´un apparte-
ment dans une maison en copropriété divise, les maxima déductibles à titre de dépenses spéciales au
sens de l´alinéa 5 de l´article 111 sont majorés du montant de la prime unique, sans que cette majoration
puisse dépasser trente mille francs augmentés de dix mille francs pour le premier enfant et de cinq mille
francs pour chacun des enfants en sus du premier. Par enfant au sens de la présente disposition on entend
les enfants qui, en vertu de l´article 123 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, entrent en ligne de
compte pour la détermination de la cote d´impôt du contribuable.
(2) La différence entre les maxima de l´alinéa 5 de l´article 111 et les maxima majorés conformément
aux dispositions du présent article ne peut être affectée qu´au paiement de la prime unique.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968.
L´article 4 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs
pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine ainsi que le
règlement grand-ducal du 27 mai 1966 et le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant modifi-
cation du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine sont abrogés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 26 janvier 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse,
à la Population et à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Règlement ministériel du 29 janvier 1968 complétant le règlement ministériel du 9 juin 1964
concernant les bureaux de recette de l´administration des douanes et leurs succurales.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes;
Vu le règlement ministériel du 9 juin 1964 concernant les bureaux de recette de l´administration des
douanes et leurs succursales;
Arrête
L´examen est passé devant une commission comprenant
un officier supérieur comme président;
deux officiers de l´Armée pour l´appréciation des résultats obtenus par les candidats dans les branches
citées à l´article 3, sub 1, 2, 3, 4 et 5;
trois membres de la musique militaire, dont le chef ou le sous-chef de musique, pour l´appréciation
des résultats obtenus par les candidats dans les branches citées à l´article 3 sub 6, 7, 8 et 9.
La commission d´examen est désignée par le Ministre de la Force Armée, lequel fixera également la
date des sessions.
Nul ne peut être nommé membre de la commission si un parent ou allié jusqu´au quatrième degré
inclusivement participe à l´examen.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1968.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 1er février 1968
Pierre Werner
Jean
Règlement grand-ducal du 1er février 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 18 avril 1966, 2 novembre 1966, 1er février 1967,
10 avril 1967, 30 mai 1967, 21 juin 1967, 15 juillet 1967, 31 juillet 1967 et 27 octobre 1967;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial, sauf l´alinéa b) de l´article 2 du présent règlement qui entrera en vigueur le
1er juillet 1968.
Palais de Luxembourg, le 17 janvier 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 17 janvier 1968 modifiant le règlement ministériel du 22 avril
1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les agents conservateurs
pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 5b du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pou-
vant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été
modifié par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968;
Vu la Directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 27 juin 1967;
Arrête
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes
de l´ensemble des points ou qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points sans avoir réalisé la moitié
du maximum des points dans une ou deux branches devront se soumettre dans un délai de deux mois à
un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de l´admission sans pouvoir modifier le
classement éventuel.
Les candidats admis à la suite d´un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à
la même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire.
La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats et arrêtera le classement des candidats
admis.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Les candidats ayant échoué deux fois à l´examen ne pourront plus s´y présenter.
Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et
notifiés aux intéressés avec mention du classement obtenu.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1968
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 1er février 1968 portant
exécution de l´article 127 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, mis en vigueur
par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La nomination au grade de sergent a lieu dans l´ordre du classement des candidats retenus à la
suite de l´examen. Cet ordre constitue rang d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.
Disposition transitoire
Les candidats qui, antérieurement à la mise en vigueur de la loi du 29 juin 1967 concernant
l´organisation militaire, remplissaient les conditions pour l´accès au grade de sergent volontaire, sont
dispensés de la participation aux épreuves citées à l´article 3 sub 4 et 5 du présent règlement. Les notes
obtenues en ces branches à l´examen de qualification pour le grade de sergent volontaire sont mises en
compte pour l´établissement du résultat d´examen.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 janvier 1968
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 31 janvier 1968 portant sur la prime de démobilisation
des volontaires démobilisés à partir du 1er juillet 1967 jusqu´au 30 juin 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modi-
fiée par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons