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Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

13 juin 2002

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier

diplômé de l’armée luxembourgeoise.

Le Ministre de la Défense,

Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992

relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le

cadre d’organisations internationales;

Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et

d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembourgeoise;

Arrête

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

Le programme de l’examen concours d’admission au stage se compose des matières ci-après

1. Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du

candidat.

2. Epreuve de langue française

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le

candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.

3. Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le

candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.

4. Epreuve de langue anglaise

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité visant à contrôler les connaissances linguistiques acquises par le

candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois. L’épreuve est basée sur une

sélection de textes relatifs à la Constitution, aux droits des Luxembourgeois, à la forme de

gouvernement et aux organes des pouvoirs publics issus du manuel luxembourgeois « Education

civique et connaissance du monde » Tome 1, Edition MENFPED/EST/156.

a) Chapitre « La commune » pages 13 à 25.

b) Chapitre « L’Etat luxembourgeois » pages 76 à 115.

Les réponses sont à rédiger en langue française.

Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2002 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

9.289,61 €.

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

Le programme de l’examen de fin de stage se compose des matières ci-après

1) Législation sanitaire et professionnelle en général

40 points

2) Législation sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat

60 points

3) Législation sur l'organisation et la discipline militaire ainsi que les textes réglementaires y relatifs

40 points

4) Connaissances professionnelles inhérentes au domaine militaire

40 points

Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 31 mai 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la République dominicaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 avril 2002

la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 juillet 2002.

Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New

York, le 10 juin 1958. – Adhésion de la Zambie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 2002

la Zambie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 2002.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion

du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 avril 2002

le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juillet 2002.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de

l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2002

l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin 1002.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Ratification de Saint-Marin; déclaration de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 2002

Saint-Marin a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 avril 2002.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 20 février 2002 l’Autriche a fait la déclaration

suivante, en vertu de l’article 14 de la Convention

«La République d’Autriche reconnaît la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour

recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction

autrichienne qui se plaignent d’être victimes d’une violation par l’Autriche de l’un quelconque des droits énoncés dans

la Convention, avec la réserve que le Comité n’examinera aucune communication émanant d’une personne ou d’un

groupe de personnes sans avoir vérifié au préalable que les faits relatifs à l’affaire ne sont pas en cours d’examen ou

n’ont pas déjà été examinés devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Conformément au

paragraphe 2 de l’article 14 de la Convention l’Autriche se réserve le droit de désigner un organisme national.»

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Mexique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002

le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2002.

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant

le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion du Mexique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mars 2002

le Mexique a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 avril 2002.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la

signature, à Londres, le 7 juin 1968. – Désignation d’autorité par l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Albanie a déclaré dans une note

verbale de sa Représentation Permanente du 8 avril 2002, enregistrée au Secrétariat Général le même jour, que son

autorité compétente (article 2) est

«The Directory of international treaties

and jurisdictional relations to the

Ministry of Justice

Bulevardi «Zogu I»

Tirana

Albanie

Tél.: 00355.42.59388, ext. 117, 118.»

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification du Maroc.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mars 2002

le Maroc a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 septembre 2002.

Lors de sa ratification, le Maroc a notifié son consentement à être lié par le Protocole II, annexé à la Convention,

qui entrera en vigueur également le 19 septembre 2002.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les États suivants ont accepté les adhésions des États

désignés ci-après

État ayant

État ayant

Date

Entrée en

accepté une adhésion

adhéré

d’acceptation

vigueur

Ouzbékistan

Brésil

26.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Estonie

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Estonie

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Guatemala

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Guatemala

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Lettonie

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Lettonie

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Malte

26.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Nicaragua

26.03.2002

01.06.2002

Espagne

Nicaragua

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Nicaragua

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Pérou

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Pérou

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Salvador

26.03.2002

01.06.2002

Espagne

Salvador

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Salvador

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Sri Lanka

26.03.2002

01.06.2002

Brésil

Sri Lanka

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Trinité et Tobago

26.03.2002

01.06.2002

Royaume des Pays-Bas 1)

Trinité et Tobago

28.03.2002

01.06.2002

Brésil

Trinité et Tobago

29.03.2002

01.06.2002

Ouzbékistan

Uruguay

26.03.2002

01.06.2002

1) Pour le Royaume en Europe.

Accord pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit à des fins

diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux

établissements sanitaires, tel que complété par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à

la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1960. – Ratifications de la Slovénie et de la Slovaquie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié

l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Slovénie

04.10.2000

05.01.2001

Slovaquie

07.05.2001

08.08.2001

Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC), en date, à Genève,

du 31 mai 1985. – Adhésions de l’Autriche et de la Lituanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Autriche

01.10.2001

30.12.2001

Lituanie

27.03.2002

25.06.2002

DECLARATION DE L’AUTRICHE RELATIVE A L’ARTICLE 8

«Conformément à l’article 9 de l’Accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer, le

Gouvernement fédéral de la République d’Autriche déclare par la présente que la République d’Autriche ne se

considère pas liée par l’article 8 de l’Accord.

La topographie de l’Autriche exclut que l’on puisse appliquer intégralement un paramètre de «vitesse minimale de

définition» de 160 km/h sur les lignes existantes et de 250 km/h sur les lignes nouvelles à construire. De même, étant

donné l’emploi optimal qui doit être fait des ressources consacrées à l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire et

l’objectif prioritaire que constitue la capacité des lignes, un paramètre de «vitesse minimale de définition» fixé à 250

km/h ne pourra être appliqué à l’ensemble des lignes nouvelles.»

Lors du dépôt de l’instrument d’adhésion, le Gouvernement d’Autriche, conformément à l’article 13 de l’Accord, a

notifié au Secrétaire Général les noms et les adresses suivants des administrations auxquelles doivent être

communiquées les propositions d’amendement des annexes de l’Accord

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

Abt. III.6

Ballhausplatz 2

1014 Wien

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Radetzkystrasse 2

1030 Wien

Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,

conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification d’Israël; adhésion de l’Erythrée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Erythrée

30.01.2002 (a)

30.04.2002

Israël

20.03.2002

18.06.2002

DECLARATION D’ISRAËL

«En vertu du paragraphe 4 de l’article 32, le Gouvernement de l’Etat d’Israël déclare qu’il ne se considère pas lié par

les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article.»

Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations

connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Acceptation de la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2002

la Pologne a accepté l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2002.

Convention européenne sur la coproduction cinématographique, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 2 octobre 1992. – Ratification de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 mars 2002 la Roumanie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2002.

La Roumanie a fait la déclaration suivante consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 28 mars 2002

Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la Convention, l’autorité compétente en Roumanie est le

Central National al Cinematografiei,

Strada Dobrescu Demetru, nr. 4-6

Secteur 1, Bucarest

Tél

310 43 01

Fax

310 43 00.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2002

l’Ukraine a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2002.

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,

relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification de

la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mars 2002

la Hongrie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 juin 2002.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention

sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées

comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10

octobre 1980. – Portugal: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre

2001 le Portugal a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui est

entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la

Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mars 2002

la Mongolie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 juin 2002.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Application territoriale par le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2002 le

Secrétaire Général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord une

notification par laquelle il déclare que la ratification de ladite Convention par le Royaume-Uni s’étend aux territoires

ci-après dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales

Bailliage de Guernesey

Bailliage de Jersey

Ile de Man.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

Le programme de l’examen de promotion se compose des matières ci-après

1) établissement d'un cours en relation avec les soins de santé ou d'hygiène de la vie à l'intention d'un

public non qualifié et discussion

60 points

2) rédaction d'un rapport de service en langue française

40 points

3) chapitres appropriés de la législation sanitaire, sociale et professionnelle

60 points

Règlement ministériel du 28 mai 2002 fixant les matières des différents examens de l’infirmier diplômé de l’armée luxembourgeoise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 mai 2002.

Le Ministre de la Défense,

Charles Goerens

Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques

biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier

2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 avril 2002 et celle du Conseil d’Etat du 30 avril 2002 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 mai 2002 portant approbation du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000.

- Est approuvé le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif

à la Convention sur la diversité biologique, fait à Montréal, le 29 janvier 2000.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 29 mai 2002.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Pour le Ministre de Environnement,

le Secrétaire d'Etat à l'Environnement,

Eugène Berger

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Doc. parl. no. 4842; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

PROTOCOLE DE CARTAGENA SUR LA PREVENTION

DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES, RELATIF A LA CONVENTION

SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Les Parties au présent Protocole,

Etant Parties à la Convention sur la diversité biologique, ci-après dénommée ,,la Convention“,

Rappelant les paragraphes 3 et 4 de l’article 19, l’article 8 g) et l'article 17 de la Convention,

Rappelant aussi la décision II/5 du 17 novembre 1995 de la Conférence des Parties à la Convention

demandant l’élaboration d’un protocole sur la prévention des risques biotechnologiques qui porterait

expressément sur les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés résultant de la biotech-

nologie moderne pouvant avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la

diversité biologique, et qui envisagerait, en particulier, une procédure appropriée d’accord préalable en

connaissance de cause,

Réaffirmant l’approche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur

l’environnement et le développement,

Conscientes que la biotechnologie moderne se développe rapidement et que le grand public est de

plus en plus préoccupé par les effets défavorables qu’elle pourrait avoir sur la diversité biologique, y

compris les risques qu’elle pourrait comporter pour la santé humaine,

Reconnaissant que la biotechnologie moderne offre un potentiel considérable pour le bien-être de

l’être humain pourvu qu’elle soit développée et utilisée dans des conditions de sécurité satisfaisantes

pour l’environnement et la santé humaine,

Conscientes également de l’importance cruciale que revêtent pour l’humanité les centres d’origine et

les centres de diversité génétique,

Tenant compte du fait que de nombreux pays, notamment les pays en développement, disposent de

moyens limités pour faire face à la nature et à l’importance des risques, connus et potentiels, que pré-

sentent les organismes vivants modifiés,

Estimant que les accords sur le commerce et l’environnement devraient se soutenir mutuellement en

vue de l’avènement d’un développement durable,

Soulignant que le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des

droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur,

Considérant qu’il est entendu que le présent préambule ne vise pas à subordonner le Protocole à

d'autres accords internationaux,

SONT CONVENUES de ce qui suit

Article premier

Objectif

Conformément à l’approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur

l’environnement et le développement, l’objectif du présent Protocole est de contribuer à assurer un

degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes

vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la

conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour

la santé humaine, en mettant plus précisément l’accent sur les mouvements transfrontières.

Article 2

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres nécessaires et appropriées

pour s'acquitter de ses obligations au titre du Protocole.

2. Les Parties veillent à ce que la mise au point, la manipulation, le transport, l’utilisation, le transfert

et la libération de tout organisme vivant modifié se fassent de manière à prévenir ou à réduire les risques

pour la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine.

3. Rien dans le présent Protocole ne porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à la souveraineté des

Etats sur leurs eaux territoriales telle qu’établie en droit international, ni aux droits souverains ou à la

juridiction qu’ils exercent sur leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental en vertu du

droit international, ni à l’exercice, par les navires et avions de tous les Etats, des droits et libertés

de navigation conférés par le droit international et consacrés dans les instruments internationaux

pertinents.

4. Rien dans le présent Protocole ne doit être interprété comme restreignant le droit d’une Partie de

prendre des mesures plus rigoureuses pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo-

gique que celles prévues par le Protocole, à condition qu’elles soient compatibles avec l’objectif et les

dispositions du Protocole et en accord avec les autres obligations imposées à cette Partie par le droit

international.

5. Les Parties sont encouragées à tenir compte, de manière appropriée, des compétences disponibles,

des instruments existants et des travaux entrepris par les instances internationales compétentes

s’agissant des risques pour la santé humaine.

Article 3

Définitions

Aux fins du Protocole

a) ,,Conférence des Parties“ s’entend de la Conférence des Parties à la Convention;

b) ,,Utilisation en milieu confiné“ s’entend de toute opération, entreprise dans un dispositif, une

installation, ou toute autre structure physique, faisant intervenir des organismes vivants modifiés

qui sont réglementés par des mesures spécifiques qui en limitent effectivement le contact avec le

milieu extérieur, et l’impact sur ce milieu;

c) ,,Exportation“ s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel en provenance d’une Partie

et à destination d’une autre Partie;

d) „Exportateur“ s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la

Partie exportatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit exporte;

e) ,,Importation” s’entend de tout mouvement transfrontière intentionnel à destination d’une Partie et

en provenance d’une autre Partie;

f) ,,Importateur” s’entend de toute personne morale ou physique, relevant de la juridiction de la

Partie importatrice, qui prend des dispositions pour qu’un organisme vivant modifié soit importé;

g) ,,Organisme vivant modifié“ s’entend de tout organisme vivant possédant une combinaison de

matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne;

h) ,,Organisme vivant“ s’entend de toute entité biologique capable de transférer ou de répliquer du

matériel génétique, y compris des organismes stériles, des virus et des viroïdes;

i) ,,Biotechnologie moderne“ s’entend

a) De l’application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de

l’acide désoxyribonucléique (ADN) et l’introduction directe d’acides nucléiques dans des cel-

lules ou organites,

b) De la fusion cellulaire d’organismes n’appartenant pas à une même famille taxonomique,

qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison

et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique;

j) ,,Organisation régionale d’intégration économique” s’entend de toute organisation constituée par

des Etats souverains d’une région donnée, à laquelle ses Etats membres ont transféré leur compé-

tence pour toutes les questions relevant du Protocole et qui a été dûment habilitée, conformément

à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter ou approuver le Protocole, ou à y adhérer;

k) „Mouvement transfrontière“ s’entend de tout mouvement d’un organisme vivant modifié en

provenance d’une Partie et à destination d’une autre Partie, à ceci près qu’aux fins des articles 17

et 24, ,,mouvement transfrontière” s’étend aux mouvements entre Parties et non-Parties.

Article 4

Champ d’application

Le présent Protocole s’applique aux mouvements transfrontières, au transit, à la manipulation et à

l’utilisation de tout organisme vivant modifié qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conserva-

tion et l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé

humaine.

Article 5

Produits pharmaceutiques

Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit des Parties de soumettre tout organisme vivant modi-

fié à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son importation, le présent

Protocole ne s’applique pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés qui sont des

produits pharmaceutiques destinés à l’homme relevant d’autres accords ou organismes internationaux

pertinents.

Article 6

Transit et utilisations en milieu confiné

1. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit d’une Partie de transit de réglementer le transport

d’organismes vivants modifiés sur son territoire et d’aviser le Centre d’échange pour la prévention des

risques biotechnologiques de toute décision qu’elle a prise, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2,

concernant le transit sur son territoire d’un organisme vivant modifié déterminé, les dispositions du

présent Protocole concernant la procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’appliquent

pas aux organismes vivants modifiés en transit.

2. Nonobstant l’article 4 et sans préjudice du droit de toute Partie de soumettre un organisme vivant

modifié quel qu’il soit à une évaluation des risques avant de prendre une décision concernant son

importation et de fixer des normes applicables aux utilisations en milieu confiné dans les limites de

sa juridiction, les dispositions du présent Protocole relatives à la procédure d’accord préalable en

connaissance de cause ne s’appliquent pas aux mouvements transfrontières d’organismes vivants

modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné qui sont effectués conformément aux normes de la

Partie importatrice.

Article 7

Application de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause

1. Sous réserve des articles 5 et 6, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue

aux articles 8, 9, 10 et 12 s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'orga-

nismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l'environnement de la Partie

importatrice.

2. L’introduction intentionnelle dans l’environnement visée au paragraphe 1 ci-dessus ne concerne

pas les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou

animale, ou à être transformés.

3. L’article 11 s’applique avant le premier mouvement transfrontière d’organismes vivants modifiés

destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés.

4. La procédure d’accord préalable en connaissance de cause ne s’applique pas aux mouvements

transfrontières intentionnels des organismes vivants modifiés qui, dans une décision de la Conférence

des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, sont définis comme peu susceptibles

d’avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,

compte tenu également des risques pour la santé humaine.

Article 8

Notification

1. La Partie exportatrice adresse, ou exige que l’exportateur veille à adresser, par écrit, à l’autorité

nationale compétente de la Partie importatrice, une notification avant le mouvement transfrontière

intentionnel d’un organisme vivant modifié visé au paragraphe 1 de l’article 7. La notification contient

au minimum les informations spécifiées à l’annexe 1.

2. La Partie exportatrice veille à ce qu’il y ait responsabilité juridique quant à l'exactitude des infor-

mations communiquées par l’exportateur.

Article 9

Accusé de réception de la notification

1. La Partie importatrice adresse par écrit de l'auteur de la notification, dans les quatre-vingt-dix jours,

un accusé réception de la notification.

2.

L’accusé de réception indique

a) La date de réception de la notification;

b) Si la notification contient à première vue les informations visées à l’article 8;

c) S’il convient de procéder en se conformant au cadre réglementaire national de la Partie importa-

trice ou en suivant la procédure prévue à l’article 10.

3. Le cadre réglementaire national mentionné au paragraphe 2 c) ci-dessus doit être conforme au

Protocole.

4. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas accuser réception d'une notification, ne signifie pas

qu'elle consent au mouvement transfrontière intentionnel.

Article 10

Procédure de décision

1. Les décisions prises par la Partie importatrice sont conformes à l’article 15.

2. La Partie importatrice doit, dans le délai prescrit à l’article 9, indiquer par écrit à l’auteur de la noti-

fication si le mouvement transfrontière intentionnel peut avoir lieu

a) Seulement lorsque la Partie importatrice a donné son consentement par écrit;

ou

b) A l’issue d'un délai d'au moins quatre-vingt-dix jours sans autre consentement par écrit.

3.

Dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification, la Partie impor-

tatrice communique par écrit, à l’auteur de la notification et au Centre d’échange pour la prévention des

risques biotechnologiques, la décision visée au paragraphe 2 a) ci-dessus

a) Autorisant l’importation, avec ou sans condition, et indiquant comment la décision s’appliquera

aux importations ultérieures du même organisme vivant modifié;

b) Interdisant l’importation;

c) Demandant des renseignements pertinents supplémentaires conformément à sa réglementation

nationale ou à l’annexe 1; le nombre de jours qui s’écoule entre le moment où la Partie importa-

trice demande des renseignements pertinents supplémentaires et celui où elle les obtient n’entre

pas en ligne de compte dans le calcul du délai dont elle dispose pour répondre;

d) Informant l’auteur de la notification que la période spécifiée au présent paragraphe est prolongée

d’une durée définie.

4. Sauf dans le cas d'un consentement inconditionnel, les décisions visées au paragraphe 3 ci-dessus

doivent indiquer les raisons qui les ont motivées.

5. Le fait, pour la Partie importatrice, de ne pas communiquer sa décision dans les deux cent

soixante-dix jours suivant la date de réception de la notification ne signifie pas qu’elle consent au

mouvement transfrontière intentionnel.

6. L'absence de certitude scientifique due à l'insuffisance des informations et connaissances scienti-

fiques pertinentes concernant l'étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modi-

fié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice,

compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre

comme il convient une décision concernant l'importation de l’organisme vivant modifié en question

comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus, pour éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables

potentiels.

7. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole décide, à sa

première réunion, des procédures et mécanismes appropriés pour aider les Parties importatrices à

prendre une décision.

Article Il

Procédure à suivre pour les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement

pour l’alimentation humaine ou animale, ou à être transformés

1. Toute Partie qui prend une décision définitive concernant l’utilisation sur le territoire national, y

compris la mise sur le marché, d’un organisme vivant modifié qui peut faire l’objet d’un mouvement

transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à

être transformé, doit, dans les quinze jours qui suivent, en informer les autres Parties, par l’intermédiaire

du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Cette information doit contenir

au minimum les renseignements demandés à l’annexe II. La Partie fournit par écrit une copie de cette

information aux correspondants nationaux des Parties qui ont informé d’avance le Secrétariat du fait

qu’elles n’ont pas accès au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques. La

présente disposition ne s’applique pas aux décisions concernant les essais sur le terrain.

2. Toute Partie qui prend une décision conformément au paragraphe 1 ci-dessus veille à ce que des

dispositions légales garantissent l’exactitude des informations fournies par le demandeur.

3. Toute Partie peut demander des informations supplémentaires à l’autorité mentionnée au para-

graphe b) de l’annexe II.

4. Toute Partie peut prendre, dans le cadre de sa réglementation nationale, une décision concernant

l’importation d’un organisme vivant modifié destiné à être utilisé directement pour l'alimentation

humaine ou animale ou à être transformé, sous réserve que cette décision soit conforme à l'objectif du

présent Protocole.

5. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnolo-

giques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l’importation

des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine ou

animale ou à être transformés, si disponibles.

6. Tout pays en développement ou pays à économie en transition Partie au présent Protocole peut, en

l’absence du cadre réglementaire national visé au paragraphe 4 ci-dessus, lorsqu’il exerce sa compé-

tence nationale, déclarer, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques

biotechnologiques, que sa décision préalable à la première importation d’un organisme vivant modifié

destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, au sujet

duquel des informations ont été fournies en application du paragraphe 1 ci-dessus sera prise

a) à l’issue d’une évaluation des risques entreprise conformément à l'annexe III;

et

b) dans un délai prévisible ne dépassant pas deux cent soixante-dix jours.

7. Le fait qu’une Partie ne communique pas sa décision conformément au paragraphe 6 ci-dessus ne

signifie pas qu’elle consente à importer ou qu’elle refuse d’importer l’organisme vivant modifié consi-

déré destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, à

moins qu’elle ne l’ait spécifié par ailleurs.

8. L’absence de certitude scientifique due à l’insuffisance des informations et connaissances scienti-

fiques pertinentes concernant l’étendue des effets défavorables potentiels d’un organisme vivant modi-

fié sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique dans la Partie importatrice,

compte tenu également des risques pour la santé humaine, n’empêche pas cette Partie de prendre

comme il convient une décision concernant l’importation de cet organisme vivant modifié s’il est

destiné à être utilisé directement pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformé, pour

éviter ou réduire au minimum ces effets défavorables potentiels.

9. Toute Partie peut faire connaître ses besoins en matière d’assistance financière et technique et de

développement des capacités, s’agissant des organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directe-

ment pour l’alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Les Parties coopèrent pour

répondre à ces besoins, conformément aux articles 22 et 28 du présent Protocole.

Article 12

Examen des décisions

1. Une Partie importatrice peut à tout moment, au vu de nouvelles informations scientifiques sur les

effets défavorables potentiels sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique,

compte tenu aussi des risques pour la santé humaine, reconsidérer et modifier sa décision concernant un

mouvement transfrontière intentionnel. En pareil cas, dans un délai de trente jours, elle en informe les

auteurs de notifications antérieures de mouvements de l’organisme vivant modifié en question, ainsi

que le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, en indiquant les raisons de sa

décision.

2. Une Partie exportatrice ou l’auteur d’une notification peut demander à une Partie importatrice de

reconsidérer la décision qu’elle a prise la concernant, en vertu de l’article 10, lorsque la Partie exporta-

trice ou l’auteur de la notification estime

a) Qu’il y a un changement de circonstances de nature à influer sur les résultats de l’évaluation des

risques qui ont fondé la décision;

ou

b) Que des renseignements scientifiques ou techniques supplémentaires sont disponibles.

3. La Partie importatrice répond par écrit à cette demande dans les quatre-vingt-dix jours, en indiquant

les raisons de sa décision.

4. La Partie importatrice peut, à sa discrétion, exiger une évaluation des risques pour les importations

ultérieures.

Article 13

Procédure simplifiée

1. Une Partie importatrice peut, sous réserve que des mesures adéquates soient appliquées pour assu-

rer le mouvement transfrontière intentionnel sans danger d’organismes vivants modifiés, conformément

à l’objectif du Protocole, spécifier à l’avance au Centre d’échange pour la prévention des risques

biotechnologiques

a) Les cas où un mouvement transfrontière intentionnel dont elle est la destination peut avoir lieu

au moment même où le mouvement lui est notifié;

b) Les importations d’organismes vivants modifiés exemptés de la procédure d’accord préalable en

connaissance de cause.

Les notifications visées à l’alinéa a) ci-dessus peuvent valoir pour des mouvements similaires ulté-

rieurs à destination de la même Partie.

2. Les renseignements concernant un mouvement transfrontière intentionnel devant figurer dans la

notification visée au paragraphe 1 a) ci-dessus sont ceux indiqués à l'annexe I.

Article 14

Accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

1. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux

concernant les mouvements transfrontières intentionnels d’organismes vivants modifiés, s’ils sont

conformes à l’objectif du Protocole et à condition que ces accords et arrangements n’aboutissent pas à

un degré de protection moindre que celui prévu par le Protocole.

2. Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention

des risques biotechnologiques, de tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral qu’elles

ont conclu avant ou après la date d’entrée en vigueur du Protocole.

3. Les dispositions du Protocole n'ont aucun effet sur les mouvements transfrontières intentionnels

qui ont lieu en vertu d'un de ces accords ou arrangements entre les Parties à cet accords ou arrangements

4. Toute Partie peut décider que sa réglementation nationale s’applique à certaines importations spéci-

fiques qui lui sont destinées et notifie sa décision au Centre d’échange pour la prévention des risques

biotechnologiques.

Article 15

Evaluation des risques

1. Les évaluations des risques entreprises en vertu du présent Protocole le sont selon des méthodes

scientifiques éprouvées, conformément à l’annexe III et en tenant compte des méthodes d’évaluation

des risques reconnues. Ces évaluations des risques s’appuient au minimum sur les informations fournies

conformément à l’article 8 et sur d’autres preuves scientifiques disponibles permettant de déterminer et

d’évaluer les effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et

l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé

humaine.

2. La Partie importatrice veille à ce que soit effectuée une évaluation des risques pour prendre une

décision au titre de l’article 10. Elle peut exiger que l'exportateur procède à l'évaluation des risques.

3. Le coût de l’évaluation des risques est pris en charge par l’auteur de la notification si la Partie

importatrice l’exige.

Article 16

Gestion des risques

1. En tenant compte de l’article 8 g) de la Convention, les Parties mettent en place et appliquent des

mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour réglementer, gérer et maîtriser les risques

définis par les dispositions du Protocole relatives à l’évaluation des risques associés à l’utilisation, à la

manipulation et aux mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés.

2. Des mesures fondées sur l’évaluation des risques sont imposées dans la mesure nécessaire pour

prévenir les effets défavorables de l’organisme vivant modifié sur la conservation et l’utilisation durable

de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, sur le territoire de la Partie

importatrice.

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher les mouvements transfrontières non

intentionnels d’organismes vivants modifiés, y compris des mesures prescrivant une évaluation des

risques avant la première libération d’un organisme vivant modifié.

4. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que tout organisme vivant modi-

fié, importé ou mis au point localement, ait été soumis à une période d’observation appropriée corres-

pondant à son cycle de vie ou à son temps de formation avant d’être utilisé comme prévu.

5. Les Parties coopèrent en vue

a) D’identifier les organismes vivants modifiés ou les caractères d’organismes vivants modifiés qui

peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité

biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine;

b) De prendre des mesures appropriées pour traiter ces organismes vivants modifiés ou caractères

spécifiques.

Article 17

Mouvements transfrontières non intentionnels et mesures d'urgence

1. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour notifier aux Etats effectivement touchés ou

pouvant l’être, au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques et, au besoin, aux

organisations internationales compétentes, tout incident dont elle a connaissance qui relève de sa

compétence et qui a pour résultat une libération entraînant ou pouvant entraîner un mouvement trans-

frontière non intentionnel d’un organisme vivant modifié susceptible d’avoir des effets défavorables

importants sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte égale-

ment des risques pour la santé humaine dans ces Etats. La notification est donnée dès que la Partie

concernée prend connaissance de cette situation.

2. Chaque Partie communique au Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques,

au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour ce qui la concerne, les coordonnées

de la personne habilitée à recevoir les notifications données en vertu du présent article.

3. Toute notification donnée en vertu du paragraphe 1 ci-dessus devrait comporter les éléments

suivants

a) Toute information pertinente disponible sur les quantités estimatives et les caractéristiques et

caractères pertinents des organismes vivants modifiés;

b) Des renseignements sur les circonstances et la date prévue de la libération, ainsi que sur

l’utilisation de l’organisme vivant modifié dans la Partie d’origine;

c) Toute information disponible sur les effets défavorables potentiels sur la conservation et

l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les risques pour la santé humaine, ainsi

que toute information disponible sur les mesures possibles de gestion des risques;

d) Tout autre renseignement pertinent;

e) Les coordonnées à contacter pour tout complément d’information.

4. Pour réduire au minimum tout effet défavorable important sur la conservation et l'utilisation

durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, chaque

Partie sous la juridiction de laquelle a lieu la libération de l’organisme vivant modifié visée au para-

graphe 1. ci-dessus consulte immédiatement les Etats effectivement touchés ou pouvant l'être, pour leur

permettre de déterminer les interventions appropriées et de prendre les mesures nécessaires, y compris

des mesures d’urgence.

Article 18

Manipulation, transport, emballage et identification

1. Afin d’éviter des effets défavorables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biolo-

gique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, chaque Partie prend les mesures

nécessaires pour exiger que les organismes vivants modifiés qui font l’objet d’un mouvement transfron-

tière intentionnel relevant du présent Protocole soient manipulés, emballés et transportés dans des

conditions de sécurité tenant compte des règles et normes internationales pertinentes.

2. Chaque Partie prend des mesures pour exiger que la documentation accompagnant

a) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés directement pour l’alimentation humaine

et animale, ou destinés à être transformés, indique clairement qu’ils ,,peuvent contenir” des orga-

nismes vivants modifiés et qu’ils ne sont pas destinés à être introduits intentionnellement dans

l’environnement, et indique les coordonnées à contacter pour tout complément d’information. La

Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole prend une décision

exposant en détail les modalités de cette obligation, en particulier la façon dont il faudra spécifier

l’identité de ces organismes ainsi que toute identification particulière, au plus tard dans les deux

ans qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole;

b) Les organismes vivants modifiés destinés à être utilisés en milieu confiné indique clairement

qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, en spécifiant les règles de sécurité à observer pour la

manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coor-

données à contacter pour tout complément d’information, y compris le nom et l’adresse de la

personne et de l’institution auxquelles les organismes vivants modifiés sont expédiés;

c) Les organismes vivants modifiés destinés à être introduits intentionnellement dans l’environ-

nement de la Partie importatrice, ainsi que tout autre organisme vivant modifié visé par le Proto-

cole, indique clairement qu’il s’agit d’organismes vivants modifiés, spécifie leur identité et leurs

traits et caractéristiques pertinents, ainsi que toute règle de sécurité à observer pour la manipula-

tion, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ces organismes, et indique les coordonnées de

la personne à contacter pour tout complément d’information, ainsi que, le cas échéant, le nom et

l’adresse de l’importateur et de l’exportateur; et contienne une déclaration certifiant que le

mouvement est conforme aux prescriptions du Protocole applicables à l’exportateur.

3. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole détermine s’il est

nécessaire d’élaborer des normes d’identification, de manipulation, d’emballage et de transport, et fixe

les modalités de cette élaboration, en consultant d’autres organismes internationaux compétents en la

matière.

Article 19

Autorités nationales compétentes et correspondants nationaux

1. Chaque Partie désigne un correspondant national chargé d’assurer en son nom la liaison avec le

Secrétariat. Chaque Partie désigne également une ou plusieurs autorités nationales compétentes char-

gées de s’acquitter des fonctions administratives qu’appelle le Protocole et autorisées à agir en son nom

dans l’exécution de ces fonctions. Une Partie peut confier à une entité unique les fonctions de corres-

pondant national et d’autorité nationale compétente.

2. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du Protocole

pour ce qui la concerne, les noms et adresses de son correspondant national et de l’autorité ou des autori-

tés nationales compétentes. Lorsqu’une Partie désigne plus d’une autorité nationale compétente, elle

indique au Secrétariat, avec sa notification à cet effet, quels sont les domaines de responsabilité respec-

tifs de ces autorités. Le cas échéant, il sera au moins précisé quelle est l’autorité compétente pour

chaque type d’organisme vivant modifié. Chaque Partie notifie immédiatement au Secrétariat toute

modification de la désignation de son correspondant national ou du nom, de l’adresse, ou des responsa-

bilités de son ou ses autorités nationales compétentes.

3. Le Secrétariat porte immédiatement à la connaissance des Parties les notifications reçues en vertu

du paragraphe 2 ci-dessus et met également cette information à disposition par le biais du Centre

d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques.

Article 20

Echange d'informations et Centre d’échange pour la prévention

des risques biotechnologiques

1. Un Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est créé dans le cadre du

mécanisme d’échange prévu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention, pour

a) Faciliter l’échange d’informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que

de données d’expérience, relatives aux organismes vivants modifiés;

b) Aider les Parties à appliquer le Protocole, en tenant compte des besoins spécifiques des pays en

développement, notamment les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en déve-

loppement, et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d’origine

et des centres de diversité génétique.

2. Le Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques est un moyen de rendre

l’information disponible aux fins précisées au paragraphe 1 ci-dessus. Il permet d’accéder aux informa--

tions pertinentes pour l’application du Protocole que fournissent les Parties. Il permet aussi d’accéder

aux autres mécanismes internationaux d’échange d’informations sur la prévention des risques biotech-

nologiques, si possible.

3. Sans préjudice de la protection des informations confidentielles, chaque Partie communique au

Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques toute information qu’elle est tenue

de fournir au titre du Protocole, et

a) Toutes les lois, réglementations et directives nationales en vigueur visant l’application du Proto-

cole, ainsi que les informations requises par les Parties dans le cadre de la procédure d’accord

préalable en connaissance de cause;

b) Tout accord ou arrangement bilatéral, régional ou multilatéral;

c) Un résumé des évaluations des risques ou des études environnementales relatives aux orga-

nismes vivants modifiés menées en application de sa réglementation et effectuées conformément

à l’article 15, y compris, au besoin, des informations pertinentes concernant les produits qui en

sont dérivés, à savoir le matériel transformé provenant d’organismes vivants modifiés qui

contient des combinaisons nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le

recours à la biotechnologie moderne;

d) Ses décisions finales concernant l’importation ou la libération d’organismes vivants modifiés;

e) Les rapports soumis en vertu de l’article 33, y compris les rapports sur l'application de la procé-

dure d’accord préalable en connaissance de cause.

4. Les modalités de fonctionnement du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnolo-

giques, y compris ses rapports d’activité, sont examinées et arrêtées par la Conférence des Parties

siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole à sa première réunion et font l’objet d’examens

ultérieurs.

Article 21

Informations confidentielles

1. La Partie importatrice autorise l’auteur de la notification à indiquer quelles sont, parmi les informa-

tions communiquées en application des procédures prévues par le Protocole ou exigées par la Partie

importatrice dans le cadre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause du Protocole,

celles qu’il faut considérer comme confidentielles. En pareil cas, une justification est fournie sur

demande.

2. La Partie importatrice consulte l’auteur de la notification lorsqu’elle décide que l’information

considérée par celui-ci comme confidentielle ne remplit pas les conditions requises pour être traitée

comme telle et, avant de divulguer l’information, elle l’informe de sa décision, en indiquant ses raisons

sur demande et en ménageant la possibilité de consultations et d’un réexamen interne de la décision.

3. Chaque Partie protège les informations confidentielles reçues en vertu du Protocole, y compris les

informations confidentielles reçues au titre de la procédure d’accord préalable en connaissance de cause

du Protocole. Chaque Partie veille à disposer de procédures lui permettant de protéger ces informations

et protège la confidentialité de ces informations d’une manière aussi favorable que celle dont elle use

pour les informations confidentielles se rapportant aux organismes vivants modifiés d’origine nationale.

4. La Partie importatrice n’utilise pas ces informations à des fins commerciales, sauf avec l’accord

écrit de l’auteur de la notification.

5. Si l’auteur de la notification retire ou a retiré celle-ci, la Partie importatrice respecte la confiden-

tialité de toutes les informations commerciales ou industrielles, y compris les informations sur la

recherche-développement, ainsi que celles dont la confidentialité fait l’objet d’un désaccord entre cette

Partie et l’auteur de la notification.

6. Sans préjudice du paragraphe 5 ci-dessus, les informations ci-après ne sont pas tenues pour

confidentielles

a) Le nom et l’adresse de l’auteur de la notification;

b) Une description générale de l’organisme ou des organismes vivants modifiés;

c) Un résumé de l’évaluation des risques d’impact sur la conservation et l’utilisation durable de la

diversité biologique, tenant compte également des risques pour la santé humaine;

d) Les méthodes et plans d’intervention d’urgence.

Article 22

Création de capacités

1. Les Parties coopèrent au développement et au renforcement des ressources humaines et des capaci-

tés institutionnelles dans le domaine de la prévention des risques biotechnologiques, y compris la

biotechnologie dans la mesure où elle a trait à la prévention des risques biotechnologiques, en vue de la

mise en oeuvre effective du Protocole dans les pays en développement Parties, en particulier dans les

pays les moins avancés et dans les petits Etats insulaires en développement, ainsi que dans les Parties à

économie en transition, y compris par l’intermédiaire des institutions et organisations mondiales, régio-

nales, sous-régionales et nationales et, s’il y a lieu, en favorisant la participation du secteur privé.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne la coopération, les besoins des

pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insu-

laires en développement, en matière de ressources financières, d’accès à la technologie et au savoir-

faire, et de transfert de technologie et de savoir-faire conformément aux dispositions pertinentes de la

Convention, sont pleinement pris en compte dans la création de capacités pour la prévention des risques

biotechnologiques. La coopération à la création de capacités comprend, sous réserve des différences

existant entre les situations, les moyens et les besoins de chaque Partie: la formation scientifique et tech-

nique à l’utilisation rationnelle et sans danger de la biotechnologie et à l’utilisation des évaluations des

risques et des techniques de gestion des risques biotechnologiques, ainsi que le renforcement des capa-

cités techniques et institutionnelles en matière de prévention des risques biotechnologiques. Les besoins

des Parties à économie en transition sont également pris pleinement en considération dans la création de

capacités pour la prévention des risques biotechnologiques.

Article 23

Sensibilisation et participation du public

1. Les Parties

a) Encouragent et facilitent la sensibilisation, l’éducation et la participation du public concernant le

transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger d’organismes vivants modifiés en vue de la

conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des

risques pour la santé humaine. Les Parties, pour ce faire, coopèrent, selon qu’il convient, avec les

autres Etats et les organes internationaux;

b) S’efforcent de veiller à ce que la sensibilisation et l’éducation du public comprennent l’accès à

l’information sur les organismes vivants modifiés, au sens du Protocole, qui peuvent être

importés.

2. Les Parties, conformément à leurs lois et réglementations respectives, consultent le public lors de la

prise des décisions relatives aux organismes vivants modifiés et mettent à la disposition du public

l’issue de ces décisions, tout en respectant le caractère confidentiel de L’information, conformément à

l’article 21.

3. Chaque Partie s’efforce d’informer le public sur les moyens d'accès au Centre d'échange pour la

prévention des risques biotechnologiques.

Article 24

Non-Parties

1. Les mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés entre Parties et non-Parties doivent

être compatibles avec l’objectif du Protocole. Les Parties peuvent conclure des accords et arrangements

bilatéraux, régionaux ou multilatéraux avec des non-Parties au sujet de ces mouvements transfrontières.

2. Les Parties encouragent les non-Parties à adhérer au Protocole et à communiquer au Centre

d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques des renseignements appropriés sur les orga-

nismes vivants modifiés libérés sur leur territoire, ou faisant l’objet de mouvements à destination ou en

provenance de zones relevant de leur juridiction nationale.

Article 25

Mouvements transfrontières illicites

1. Chaque Partie adopte des mesures nationales propres à prévenir et à réprimer, s’il convient, les

mouvements transfrontières d’organismes vivants modifiés contrevenant aux mesures nationales

qu’elle a prises pour appliquer le présent Protocole. De tels mouvements seront réputés mouvements

transfrontières illicites.

2. En cas de mouvement transfrontière illicite, la Partie touchée peut demander à la Partie d’origine

d’éliminer à ses propres frais les organismes vivants modifiés concernés, en les rapatriant ou en les

détruisant, selon qu’il convient.

3. Chaque Partie met à la disposition du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnolo-

giques les renseignements relatifs aux cas de mouvements transfrontières illicites la concernant.

Article 26

Considérations socioéconomiques

1. Les Parties, lorsqu’elles prennent une décision concernant l’importation, en vertu du présent

Protocole ou en vertu des mesures nationales qu’elles ont prises pour appliquer le Protocole, peuvent

tenir compte, en accord avec leurs obligations internationales, des incidences socioéconomiques de

l’impact des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité

biologique, eu égard à la valeur de la diversité biologique pour les communautés autochtones et locales,

en particulier.

2. Les Parties sont encouragées à coopérer à la recherche et à l’échange d’informations sur l’impact

socioéconomique des organismes vivants modifiés, en particulier pour les communautés autochtones et

locales.

Article 27

Responsabilité et réparation

La Conférence des Parties, siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, engage,

à sa première réunion, un processus visant à élaborer des règles et procédures internationales

appropriées en matière de responsabilité et de réparation pour les dommages résultant de mouve-

ments transfrontières d’organismes vivants modifiés, en analysant et en prenant dûment en compte

les travaux en cours en droit international sur ces questions, et s’efforce d’achever ce processus dans

les quatre ans.

Article 28

Mécanisme de financement et ressources financières

1. Lorsqu’elles examinent la question des ressources financières destinées à l'application du Proto-

cole, les Parties tiennent compte des dispositions de l’article 20 de la Convention.

2. Le mécanisme de financement établi par l'article 21 de la Convention est, par l’intermédiaire

de la structure institutionnelle qui en assure le fonctionnement, le mécanisme de financement du

Protocole.

3. En ce qui concerne la création de capacités visée à l’article 22 du Protocole, la Conférence des

Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole, tient compte, lorsqu’elle fournit des direc-

tives concernant le mécanisme de financement visé au paragraphe 2 ci-dessus, pour examen par la

Conférence des Parties, du besoin de ressources financières des pays en développement Parties, en

particulier des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en développement.

4. Dans le cadre du paragraphe 1 ci-dessus, les Parties tiennent également compte des besoins des

pays en développement Parties, en particulier ceux des pays les moins avancés et des petits Etats insu-

laires en développement, ainsi que ceux des Parties à économie en transition, lorsqu’elles s’efforcent de

déterminer et satisfaire leurs besoins en matière de création de capacités aux fins de l’application du

Protocole.

5. Les directives fournies au mécanisme de financement de la Convention dans les décisions perti-

nentes de la Conférence des Parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du Proto-

cole, s’appliquent, mutatis mutandis, aux dispositions du présent article.

6. Les pays développés Parties peuvent aussi fournir des ressources financières et technologiques

pour l’application des dispositions du Protocole, dans le cadre d’arrangements bilatéraux, régionaux

et multilatéraux, dont les pays en développement Parties et les Parties à économie en transition pourront

user.

Article 29

Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole

1. La Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au Protocole peuvent participer en qualité

d’observateur aux travaux de toute réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion

des Parties au Protocole. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au

Protocole, les décisions qui sont prises en vertu du Protocole le sont seulement par les Parties au

Protocole.

3. Lorsque la Conférence des Parties siège en tant que Réunion des Parties au Protocole, tout membre

du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui n’est pas encore

Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties au Protocole parmi

elles.

4. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole suit l’application

du Protocole et prend, dans le cadre de son mandat, les décisions nécessaires pour en favoriser

l’application effective. Elle s’acquitte des fonctions qui lui sont assignées par le Protocole et

a) Formule des recommandations sur toute question concernant l’application du Protocole;

b) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires pour faire appliquer le Protocole;

c) Fait appel et recourt, en tant que de besoin, aux services, à la coopération et aux informations

fournis par les organisations internationales et les organes intergouvernementaux et non gouver-

nementaux compétents;

d) Détermine la présentation et la périodicité de Ta transmission des informations à communiquer en

application de l’article 33 du Protocole et examine ces informations ainsi que les rapports soumis

par ses organes subsidiaires;

e) Examine et adopte, en tant que de besoin, les amendements au Protocole et à ses annexes,

que toute nouvelle annexe au Protocole, jugés nécessaires pour son application; et

f) Exerce toute autre fonction que pourrait exiger l’application du Protocole.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les règles de gestion financière de la Conven-

tion s’appliquent mutatis mutandis au Protocole, à moins que la Conférence des Parties siégeant en tant

que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement par consensus.

6. La première réunion de la Conférence des Parties à la Convention siégeant en tant que Réunion des

Parties au Protocole est convoquée par le Secrétariat en même temps que la première réunion de la

Conférence des Parties qui se tiendra après la date d’entrée en vigueur du Protocole. Par la suite, les

réunions ordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole

se tiendront en même temps que les réunions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la

Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole n’en décide autrement.

7. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties

au Protocole peuvent avoir lieu à tout autre moment si la Conférence des Parties siégeant en tant que

Réunion des Parties au Protocole le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve

que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communi-

cation aux Parties par le Secrétariat.

8. L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de

l’énergie atomique, ainsi que tout Etat membre desdites organisations ou tout observateur auprès des-

dites organisations qui n’est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés en qualité d’obser-

vateur aux réunions de la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole.

Tout organe ou institution, à caractère national ou international, gouvernemental ou non gouvernemen-

tal, compétent dans des domaines visés par le présent Protocole et ayant informé le Secrétariat de son

souhait d’être représenté en qualité d’observateur à une réunion de la Conférence des Parties siégeant en

tant que Réunion des Parties au Protocole, peut être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins

des Parties présentes ne s’y opposent. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le

règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus, sauf disposition contraire du présent article.

Article 30

Organes subsidiaires

1. Tout organe subsidiaire créé par, ou en vertu de, la Convention peut, sur décision de la Conférence

des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, s’acquitter de fonctions au

titre du Protocole, auquel cas la Réunion des Parties spécifie les fonctions exercées par cet organe.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en

qualité d’observateur, aux travaux de toute réunion d’un organe subsidiaire du Protocole. Lorsqu’un

organe subsidiaire de la Convention agit en tant qu’organe subsidiaire du Protocole, les décisions rele-

vant du Protocole sont prises uniquement par les Parties au Protocole.

3. Lorsqu’un organe subsidiaire de la Convention exerce ses fonctions en tant qu’organe subsidiaire

du Protocole, tout membre du Bureau de cet organe subsidiaire représentant une Partie à la Convention

qui n’est pas encore Partie au Protocole est remplacé par un nouveau membre qui est élu par les Parties

au Protocole parmi elles.

Article 31

Secrétariat

1. Le Secrétariat établi en vertu de l’article 24 de la Convention fait fonction de Secrétariat du présent

Protocole.

2. Le paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention relatif aux fonctions du Secrétariat s'applique

mutatis mutandis au présent Protocole.

3. Pour autant qu’ils sont distincts, les coûts des services de secrétariat afférents au présent Protocole

sont pris en charge par les Parties au Protocole. La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion

des Parties au Protocole prend, à sa première réunion, les dispositions financières nécessaires à cet effet.

Article 32

Relations avec la Convention

Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses

protocoles s’appliquent au présent instrument.

Article 33

Suivi et établissement des rapports

Chaque Partie veille au respect des obligations qui sont les siennes en vertu du présent Protocole et, à

des intervalles réguliers décidés par la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties

au Protocole, fait rapport à la Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Proto-

cole sur les mesures qu’elle a prises pour en appliquer les dispositions.

Article 34

Respect des obligations

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole examine et

approuve, à sa première réunion, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération

propres à encourager le respect des dispositions du Protocole et à traiter les cas de non-respect. Ces

procédures et mécanismes comportent des dispositions visant à offrir des conseils ou une assistance, le

cas échéant. Ils sont distincts et sans préjudice de la procédure et des mécanismes de règlement des

différends établis en vertu de l’article 27 de la Convention.

Article 35

Evaluation et examen

La Conférence des Parties siégeant en tant que Réunion des Parties au Protocole procède, cinq ans

après l’entrée en vigueur du Protocole, puis ensuite au moins tous les cinq ans, à une évaluation de son

efficacité, notamment à une évaluation de ses procédures et annexes.

Article 36

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégration

économique à l'office des Nations Unies à Nairobi du 15 au 26 mai 2000, et au Siège de l’Organisation

des Nations Unies à New York du 5 juin 2000 au 4 juin 2001.

Article 37

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du

cinquantième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, par les Etats ou les

organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la Convention.

2. Le présent Protocole entre en vigueur pour un Etat ou une organisation régionale d’intégration

économique qui le ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère après son entrée en vigueur conformément

au paragraphe 1 ci-dessus, soit le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette

organisation d’intégration économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation

ou d’adhésion, soit au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat ou cette organisation

régionale d’intégration économique, la date la plus tardive étant retenue.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation

régionale d’intégration économique n’est considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà dépo-

sés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 38

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Article 39

Dénonciation

1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent

Protocole à l’égard d’une Partie, cette Partie peut dénoncer le Protocole par notification écrite au

Dépositaire.

2. Cette dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de sa réception

par le Dépositaire, ou à toute date ultérieure qui pourra être spécifiée dans ladite notification.

Article 40

Textes faisant foi

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe

font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Montréal le vingt-neuf janvier deux mille.

ANNEXE I

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES NOTIFICATIONS

A PRESENTER CONFORMEMENT AUX ARTICLES 8, 10 ET 13

a) Nom, adresse et coordonnées de l’exportateur.

b) Nom, adresse et coordonnées de l’importateur.

c) Nom et identité de l’organisme vivant modifié et son classement en fonction du degré de sécurité

biologique, dans l'Etat d’exportation, s’il existe.

d) Date ou dates prévues du mouvement transfrontière si elles sont connues.

e) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme

récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.

f) Centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récepteur

et/ou des organismes parents et description des habitats où les organismes peuvent persister ou

proliférer.

g) Nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme

ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques biotechnologiques.

h) Description de l’acide nucléique ou de la modification introduite, de la technique utilisée et des

caractéristiques de l’organisme vivant modifié qui en résultent.

i) Utilisation prévue de l’organisme vivant modifié ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le

matériel transformé ayant pour origine l’organisme vivant modifié, qui contient des combinaisons

nouvelles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie

moderne.

j) Quantité ou volume des organismes vivants modifiés à transférer.

k) Rapport préexistant sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.

l) Méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans

danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les

procédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.

m) Situation de l’organisme vivant modifié au regard de la réglementation dans l'Etat d’exportation

(par exemple, s’il est interdit dans l'Etat exportateur, s’il existe d’autres restrictions, ou si sa mise

en circulation générale a été autorisée); si l’organisme vivant modifié est prohibé dans l'Etat expor-

tateur, la ou les raisons de cette interdiction.

n) Résultat et objet de toute notification de l’exportateur adressée à d’autres Etats en ce qui concerne

l’organisme vivant modifié à transférer.

o) Déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.

ANNEXE II

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR POUR TOUT ORGANISME

VIVANT MODIFIE DESTINE A ETRE UTILISE DIRECTEMENT

POUR L’ALIMENTATION HUMAINE OU ANIMALE, OU A ETRE

TRANSFORME, CONFORMEMENT A L’ARTICLE 11

a) Le nom et les coordonnées de la personne demandant une autorisation pour utilisation sur le territoire

national.

b) Le nom et les coordonnées de l’autorité responsable de la décision.

c) Le nom et l’identité de l’organisme vivant modifié.

d) Une description de la modification génétique, de la technique employée, et des caractéristiques de

l’organisme vivant modifié qui en résultent.

e) Toute identification unique de l’organisme vivant modifié.

f) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte ou d’acquisition, et les caractéristiques de

l’organisme récepteur ou des organismes parents pertinentes pour la prévention des risques bio-

technologiques.

g) Les centres d’origine et centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont connus, de l’organisme récep-

teur et/ou des organismes parents et une description des habitats où les organismes peuvent persister

ou proliférer.

h) La taxonomie, le nom commun, le point de collecte et d’acquisition, et les caractéristiques de

l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes pour la prévention des risques bio-

technologiques.

i) Les utilisations autorisées de l’organisme vivant modifié.

j) Un rapport sur l’évaluation des risques qui soit conforme à l’annexe III.

k) Les méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans

danger, y compris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les pro-

cédures à suivre en cas d’urgence, le cas échéant.

*

ANNEXE III

EVALUATION DES RISQUES

Objectif

1. Aux fins du présent Protocole, l’évaluation des risques a pour objet de déterminer et d’évaluer les

effets défavorables potentiels des organismes vivants modifiés sur la conservation et l’utilisation

durable de la diversité biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte égale-

ment des risques pour la santé humaine.

Utilisation des évaluations des risques

2. L’évaluation des risques est utilisée par les autorités compétentes pour prendre une

décision en connaissance de cause concernant les organismes vivants modifiées

Principes généraux

3. L’évaluation des risques devrait être effectuée selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans

la transparence et peut tenir compte des avis techniques et directives des organisations internationales

compétentes.

4. Il ne faut pas nécessairement déduire de l’absence de connaissances ou de consensus scientifiques

la gravité d’un risque, l’absence de risque, ou l’existence d’un risque acceptable.

5. Les risques associés aux organismes vivants modifiés ou aux produits qui en sont dérivés, à savoir

le matériel transformé provenant d'organismes vivants modifiés qui contient des combinaisons nou-

velles décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne,

devraient être considérés en regard des risques posés par les organismes récepteurs ou parents non

modifiés dans le milieu récepteur potentiel probable.

6. L’évaluation des risques devrait être effectuée au cas par cas. La nature et le degré de précision de

l’information requise peuvent varier selon le cas, en fonction de l’organisme vivant modifié concerné,

de son utilisation prévue et du milieu récepteur potentiel probable.

Méthodes

7. L’évaluation des risques peut nécessiter un complément d’information sur des questions particu-

lières, qui peut être défini et demandé à l’occasion de l’évaluation; en revanche, des informations sur

d’autres questions peuvent ne pas être pertinentes, dans certains cas.

8. Pour atteindre son objectif, l’évaluation des risques comportera, le cas échéant, les étapes suivantes

a) L’identification de toutes nouvelles caractéristiques génotypiques et phénotypiques liées à

l’organisme vivant modifié qui peuvent avoir des effets défavorables sur la diversité biologique

dans le milieu récepteur potentiel probable, et comporter aussi des risques pour la santé humaine;

b) L'évaluation de la probabilité que ces effets défavorables surviennent, compte tenu du degré et

‘exposition du milieu récepteur potentiel probable de l’organisme vivant modifié;

c) L’évaluation des conséquences qu’auraient ces effets défavorables s’ils survenaient;

d) L'estimation du risque global présenté par l'organismes vivant modifié sur la base de l'évaluation

de la probabilité de survenue des effets défavorables repérés et de leurs conséquences;

e) Une recommandation indiquant si les risques sont acceptables ou gérables, y compris, au besoin,

la définition de stratégies de gestion de ces risques; et

f) Lorsqu’il existe des incertitudes quant à la gravité du risque, on peut demander un complément

d’information sur des points précis préoccupants, ou mettre en oeuvre des stratégies appropriées

de gestion des risques et/ou contrôler l’organisme vivant modifié dans le milieu récepteur.

Points à examiner

9. Selon le cas, l’évaluation des risques tient compte des données techniques et scientifiques perti-

nentes concernant

a) L’organisme récepteur ou les organismes parents: Les caractéristiques biologiques de l’orga-

nisme récepteur ou des organismes parents, y compris des précisions concernant la taxonomie, le

nom commun, l’origine, les centres d’origine et les centres de diversité génétique, lorsqu’ils sont

connus, et une description de l’habitat où les organismes peuvent persister ou proliférer;

b) L’organisme ou les organismes donneurs: Taxonomie et nom commun, source et caractéris-

tiques biologiques pertinentes des organismes donneurs;

c) Le vecteur: Les caractéristiques du vecteur, y compris son identité, le cas échéant, sa source ou

son origine, et les aires de répartition de ses hôtes;

d) L’insert ou les inserts et/ou les caractéristiques de la modification: Les caractéristiques géné-

tiques de l’acide nucléique inséré et la fonction qu’il détermine, et/ou les caractéristiques de la

modification introduite;

e) L’organisme vivant modifié: Identité de l’organisme vivant modifié, et différences entre les

caractéristiques biologiques de l’organisme vivant modifié et celles de l’organisme récepteur ou

des organismes parents;

f) La détection et l’identification de l'organisme vivant modifié: Méthodes de détection et

d’identification proposées et leur particularité, précision et fiabilité;

g) L’information relative à l’utilisation prévue: Information relative à l'utilisation prévue de

l’organisme vivant modifié, y compris toute utilisation nouvelle ou toute utilisation différant de

celle de l’organisme récepteur ou parent; et,

h) Le milieu récepteur: Information sur l’emplacement et les caractéristiques géographiques, cli-

matiques et écologiques du milieu récepteur potentiel probable, y compris information perti-

nente sur la diversité biologique et les centres d’origine qui s’y trouvent.

Règlement grand-ducal du 31 mai 2002 fixant pour 2002 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière

agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

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