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Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

27 avril 2007

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique

de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de

l’électricité;

Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu la proposition de la Ville de Diekirch concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique;

Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 23 mars 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau

électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007;

Arrête

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

Les tarifs pour l’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch, tels qu’ils figurent au tableau ci-

après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007.

Tableau d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch

pour l’année 2007

Les tarifs 20 kV ont déjà fait l’objet d’une approbation ministérielle en date du 8 janvier 2007.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions régissant le passage par les domaines

routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées définies par l’article 2 point (10) de la loi du

30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, dénommées ci-après «entreprises».

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions régissant le passage par le domaine public routier

des communes dont bénéficient les entreprises notifiées définies par l’article 2 point (10) de la loi du 30 mai 2005 sur

les réseaux et les services de communications électroniques, dénommées ci-après «les entreprises».

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

La Ville de Diekirch devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires

pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007.

Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2006.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Au sens du présent règlement, on entend par

1° «autorité gestionnaire de l’infrastructure» – l’entité en charge de la gestion du domaine public conformément à

la législation en vigueur, c’est-à-dire

– l’Administration des Ponts et Chaussées pour le réseau routier;

– la Société Nationale des CFL, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour le réseau ferré.

2° «institut» – l’Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l’«ILR»;

3° «réseau routier» – les voies publiques de l’Etat auxquelles s’appliquent les dispositions sur les permissions de

voirie prévues par la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger les

contraventions en matière de grande voirie et les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des

routes;

4° «réseau ferré» – l’infrastructure ferroviaire définie à l’article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la

gestion de l’infrastructure ferroviaire;

5° «ministre» – le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Au sens du présent règlement, on entend par «domaine public routier des communes» la voirie vicinale

définie par l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

La Ville de Diekirch rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

(1) Pour l’exécution sur le domaine routier et ferroviaire de l’Etat de travaux d’établissement, de

remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements techniques,

l’entreprise demande une permission de voirie au Ministre des Travaux Publics dans les conditions de la loi modifiée du

13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de constructions et

plantations le long des routes.

(2) La demande indique les nom et adresse de l’entreprise ainsi que l’objet précis des travaux envisagés et la durée

projetée de l’occupation du domaine routier et ferroviaire de l’Etat. Elle est accompagnée d’un dossier technique qui

comprend au moins les documents suivants

1. le plan du réseau présentant les modalités d’implantation en plan et en hauteur; il est présenté sur un fond de

plan fourni endéans la quinzaine par le gestionnaire de l’infrastructure concerné;

2. les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel partage des installations

existantes;

3. les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les intersections;

4. les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi que le nom et l’adresse du coordinateur

de sécurité désigné par l’entreprise;

5. les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;

6. un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur

durée prévisible.

(3) Le gestionnaire de l’infrastructure est censé, sur demande de l’entreprise, fournir un plan détaillé à l’occasion des

travaux que l’entreprise désire effectuer.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

(1) Pour l’exécution sur le domaine public routier d’une commune de travaux d’établissement, de

remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements techniques,

l’entreprise demande une permission de voirie au bourgmestre.

(2) La demande indique les nom et adresse de l’entreprise ainsi que l’objet précis des travaux envisagés et la durée

projetée de l’occupation du domaine public routier de la commune. Elle est accompagnée d’un dossier technique qui

comprend au moins les documents suivants

1. le plan de l’ensemble du réseau projeté sur un fond de plan déterminé par l’entreprise;

2. le plan du domaine public routier de la commune présentant les modalités d’implantation en plan et en hauteur;

il est présenté sur un fond de plan fourni par le bourgmestre dans les quinze jours de la demande de l’entreprise;

3. les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel partage des installations

existantes;

4. les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les intersections;

5. les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi que le nom et l’adresse du coordinateur

de sécurité désigné par l’entreprise;

6. les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;

7. un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur

durée prévisible.

Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 avril 2007.

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage

par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées

fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de

constructions et plantations le long des routes;

Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds

des routes;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure

ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le

22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la loi du 30 mai 2005 portant

1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Tarifs 2007

Ville de Diekirch

U < 3000 h

U > 3000 h

Puissance

[€/kW/a]

Energie

[ct/kWh]

Puissance

[€/kW/a]

Energie

[ct/kWh]

400V

35.33

5.30

111.52

2.76

400V sans puissance

prime mensuelle: 2 EUR, prime énergie: 6.80 cts/kWh

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

(1) Dans sa décision de délivrance ou de refus de la permission de voirie, le Ministre tient notamment

compte de l’avis du/des gestionnaire(s) de l’infrastructure concerné(s).

(2) La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de

l’exploitation.

(3) La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie empruntée

et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des travaux

d’établissement, de remplacement, d’entretien et de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements

techniques.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

Le bourgmestre informe par écrit l’entreprise de sa décision dans les trois mois de la réception de la

demande.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

(1) Le Ministre transmet la demande d’une permission de voirie pour avis au(x) gestionnaire(s) de

l’infrastructure concerné(s) dans la quinzaine qui suit sa réception.

(2) Le gestionnaire de l’infrastructure concerné établit un avis à l’adresse du Ministre.

(3) En cas de décision favorable, le Ministre établit sur base de l’avis du/des gestionnaire(s) d’infrastructure

concerné(s) et en application des articles 65, 66 et 67 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de

communications électroniques, la permission de voirie à l’adresse de l’entreprise. La décision du Ministre est délivrée

conformément au principe de transparence et de non discrimination et publiée de manière appropriée.

(4) Le Ministre communique sa décision à l’entreprise au plus tard 3 mois après réception de la demande.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

En cas de décision favorable, le bourgmestre établit la permission de voirie au nom de l’entreprise. La

décision du bourgmestre est délivrée conformément au principe de transparence et de non-discrimination et publiée

par affichage dans la commune pendant trente jours à partir de la date de délivrance.

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.

(1) L’exercice du droit de passage sur les réseaux routier ou ferré ne peut être limité ou refusé que dans la

mesure où cette occupation est incompatible avec leur destination ou dépasse les capacités disponibles.

(2) L’évaluation de la capacité requise par l’entreprise a lieu conformément aux articles 3. (2) 2., 9 et 10 du présent

règlement grand-ducal.

(3) En cas de décision de refus, le Ministre informe l’entreprise par lettre recommandée indiquant les motifs du refus

ainsi que les voies et délais de recours.

décision du bourgmestre est délivrée conformément au principe de transparence et de non-discrimination et publiée par affichage dans la commune pendant trente jours à partir de la date de délivrance.

(1) La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie

empruntée et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des

travaux d’établissement, de remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et

d’équipements techniques.

(2) La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de

l’exploitation.

(3) L’exercice du droit de passage sur le domaine public routier d’une commune peut être limité ou refusé dans la

mesure où cette occupation est incompatible avec sa destination ou dépasse les capacités disponibles.

(4) La permission de voirie détermine les conditions d’accès pour les travaux à réaliser, tout en veillant au maintien,

à la destination et à la viabilité du domaine public.

(5) L’évaluation de la capacité requise par l’entreprise a lieu conformément aux articles 3 (2) 2., 10 et 11 du présent

règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal.

(1) Si la permission de voirie est modifiée ou retirée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant,

enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu’il a installés.

(2) Outre les cas dans lesquels, à la suite d’incidents ou d’accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons

de force majeure, le gestionnaire de l’infrastructure peut, dans l’intérêt du domaine occupé, demander le déplacement

ou la modification des infrastructures et équipements en place. Il informe, dès qu’il en a connaissance, l’entreprise

concernée de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre

la continuité de l’exploitation de l’activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d’urgence.

(3) Sont présumés être faits dans l’intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage

des infrastructures et équipements entre entreprises.

règlement grand-ducal.

En cas de décision de refus, le bourgmestre informe l’entreprise par lettre recommandée indiquant les motifs

du refus ainsi que les voies et délais de recours.

règlement grand-ducal.

(1) Tous les travaux, notamment l’établissement, le remplacement, d’entretien et de modification ou de

suppression d’infrastructures et d’équipements techniques doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et

de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public.

(2) A ces fins le gestionnaire de l’infrastructure peut définir dans son avis un réseau de couloirs préférentiels dont

l’utilisation peut être imposée par le Ministre à l’entreprise dans les conditions des articles 9, 10 et 11.

règlement grand-ducal.

(1) Si la permission de voirie est modifiée ou retirée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant,

enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu’il a installés.

(2) Outre les cas dans lesquels, à la suite d’incidents ou d’accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons

de force majeure, le bourgmestre peut, dans l’intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification

des infrastructures et équipements en place. Il informe, dès qu’il en a connaissance, l’entreprise concernée de la date

de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de

l’exploitation de l’activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d’urgence.

(3) Sont présumés être faits dans l’intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage

des infrastructures et équipements entre entreprises.

règlement grand-ducal.

(1) Le gestionnaire de l’infrastructure dispose à tout moment d’un droit d’inspection. Il procède au contrôle

de conformité provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Le contrôle de

conformité est documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par le gestionnaire de l’infrastructure et le

bénéficiaire de la permission.

(2) Le Ministre peut sur avis du gestionnaire de l’infrastructure ordonner à l’entreprise d’arrêter les travaux lorsqu’il

est établi que les conditions fixées en vertu des articles 4, 6 et 8 ne sont pas respectées. L’ordonnance produit ses effets

jusqu’à ce que les conditions de la permission soient rétablies.

(3) Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l’entreprise fournira au gestionnaire de l’infrastructure un

relevé renseignant la situation exacte des infrastructures et équipements techniques installés. Copie de ce relevé est

transmis par l’entreprise à l’institut.

règlement grand-ducal.

(1) Tous les travaux, notamment l’établissement, le remplacement, l’entretien, la modification et la

suppression d’infrastructures et d’équipements techniques doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et

de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public.

(2) A ces fins les bourgmestres des communes avoisinantes peuvent, d’un commun accord, définir un réseau de

couloirs préférentiels dont ils peuvent imposer l’utilisation à l’entreprise.

règlement grand-ducal.

(1) Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure constate dans son avis que l’exercice du droit de passage de

l’entreprise peut être assuré par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent soit à l’Etat soit à une autre

entreprise, le Ministre peut imposer une utilisation partagée des infrastructures en cause.

(2) Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention

entre le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises concernées. Copie de cette convention est déposée à

l’institut.

règlement grand-ducal.

(1) Le bourgmestre dispose à tout moment d’un droit d’inspection. Il procède au contrôle de conformité

provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Le contrôle de conformité est

documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par le bourgmestre et l’entreprise.

(2) Le bourgmestre peut ordonner à l’entreprise d’arrêter les travaux lorsqu’il est établi que les conditions fixées en

vertu des articles 4, 6 et 9 ne sont pas respectées. L’ordonnance produit ses effets jusqu’à ce que les conditions de la

permission soient rétablies.

(3) Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l’entreprise fournira au bourgmestre un relevé renseignant

la situation exacte des infrastructures et équipements techniques installés. Copie de ce relevé est transmise par

l’entreprise à l’Institut Luxembourgeois de Régulation.

règlement grand-ducal.

(1) Tout litige entre entreprises relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative

de règlement à l’amiable. L’institut peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet effet.

(2) En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par l’une des deux parties dans un délai

maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu’à la décision de l’institut, si ce dernier est saisi, à compter de

l’invitation à partager les installations prévues au premier paragraphe de article 11, l’entreprise peut confirmer au

Ministre sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les

installations existantes.

règlement grand-ducal.

(1) Lorsque le bourgmestre constate que l’exercice du droit de passage de l’entreprise peut être assuré

par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent soit à la commune soit à une autre entreprise, le

bourgmestre peut imposer une utilisation partagée des infrastructures en cause.

(2) Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention

entre la commune et les entreprises concernées. Copie de cette convention est déposée à l’Institut Luxembourgeois

de Régulation.

règlement grand-ducal.

Le règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et

ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité

et les entreprises de transport de gaz naturel, est abrogé.

règlement grand-ducal.

(1) Tout litige entre entreprises relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative

de règlement à l’amiable. L’Institut Luxembourgeois de Régulation peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet

effet.

(2) En cas d’échec des négociations de partage des infrastructures constaté par l’une des parties dans un délai

maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu’à la décision de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à compter

de la décision du bourgmestre à partager les installations prévue au premier paragraphe de l’article 11, l’entreprise peut

confirmer au bourgmestre sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été

possible d’utiliser les infrastructures existantes.

règlement grand-ducal.

Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre

Ministre des Transports, et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 24 avril 2007.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage

par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant

des réseaux ou services de communications électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la loi du 30 mai 2005 portant

1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, de Notre Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Notre Ministre de l’Economie et du

Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur et

Palais de Luxembourg, le 24 avril 2007.

de l’Aménagement du territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de l’Economie et

du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)

C o n s t h u m.- Nouveau règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.

En séance du 22 décembre 2005, le conseil communal de Consthum a édicté un nouveau règlement relatif à la gestion

des ordures ménagères et assimilées. Ladite délibération a été publiée en due forme.

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),

faite à Genève, le 19 mai 1956. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 février 2007

l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mai 2007.

Réserve

Conformément au paragraphe 1 de l’article 48 de la Convention, l’Ukraine ne se considère pas liée par les provisions

de l’article 47 de la Convention.

– Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports

internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960.

– Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,

conclue à Genève, le 21 octobre 1982.

– Succession du Monténégro.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Convenions désignées ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la

succession d’Etat.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New

York, le 7 mars 1966. – Ratification et déclaration d’Andorre; adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Andorre

22.09.2006

22.10.2006

Saint-Kitts-et-Nevis

13.10.2006 (a)

12.11.2006

Déclaration d’Andorre en vertu de l’article 14

La Principauté d’Andorre, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, déclare qu’elle reconnaît

la compétence du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale pour recevoir et examiner les communications

émises par des individus ou groupes d’individus qui affirment être victimes d’une violation, commise par la Principauté

d’Andorre, d’un des droits énumérés par la Convention. Cependant, cette procédure ne s’applique que dans la mesure

où le Comité aura établi que la même affaire n’est pas examinée ou ne l’a pas été par une autre instance internationale

d’enquête ou de règlement.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. –

Adhésion de l’Andorre et du Népal.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Népal

09.02.2007

10.05.2007

Andorre

13.02.2007

14.05.2007

Réserve de l’Andorre

La Principauté d’Andorre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 qui prévoient le renvoi

obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions

du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour

internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l’accord de toutes les parties au différend.

– Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la

protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet

1995;

– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à

Bruxelles, le 29 novembre 1996.

– Déclarations de la République de Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que la République de Bulgarie a fait les déclarations

suivantes concernant les deux Actes désignés ci-dessus

«Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention du 26 juillet 1995, la République de Bulgarie déclare

qu’elle accepte que tout différend entre les Etats membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention

soit soumis à la Cour de Justice des Communautés européennes.»

«Conformément à l’article 2 du protocole du 29 novembre 1996, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte

la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes concernant la Convention du 26 juillet 1995,

établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des

Communautés européennes, conformément aux procédures définies à l’article 2, paragraphe 2, point a).»

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne

des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Monaco.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 2007 Monaco a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2007.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 19 mars 2007

La Principauté de Monaco déclare qu’elle interprète l’article 4, paragraphe 1a, de l’Accord comme ne s’appliquant

pas aux personnes détenues.

Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République

de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas

de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à

Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de l’Allemagne et de la Grèce.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 21 mars

2007 l’Allemagne et la Grèce ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard des deux pays

le 1er juin 2007.

Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République

de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de

Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et

de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles

concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à

Luxembourg, le 14 avril 2005. – Ratification de l’Italie et du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié

la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Italie

06.02.2007

01.05.2007

Portugal

09.02.2007

01.05.2007

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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