Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
27 avril 2007
Arrêté ministériel du 16 avril 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau électrique
de la Ville de Diekirch pour l’année 2007.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu la proposition de la Ville de Diekirch concernant les tarifs d’utilisation de son réseau électrique;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation du 23 mars 2007 relatif aux tarifs d’utilisation du réseau
électrique de la Ville de Diekirch pour l’année 2007;
Arrête
Les tarifs pour l’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch, tels qu’ils figurent au tableau ci-
après sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007.
Tableau d’utilisation du réseau électrique de la Ville de Diekirch
pour l’année 2007
Les tarifs 20 kV ont déjà fait l’objet d’une approbation ministérielle en date du 8 janvier 2007.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions régissant le passage par les domaines
routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées définies par l’article 2 point (10) de la loi du
30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, dénommées ci-après «entreprises».
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions régissant le passage par le domaine public routier
des communes dont bénéficient les entreprises notifiées définies par l’article 2 point (10) de la loi du 30 mai 2005 sur
les réseaux et les services de communications électroniques, dénommées ci-après «les entreprises».
La Ville de Diekirch devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et des services auxiliaires
pour l’exercice 2008 au plus tard le 31 octobre 2007.
Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au 31 décembre 2006.
Au sens du présent règlement, on entend par
1° «autorité gestionnaire de l’infrastructure» – l’entité en charge de la gestion du domaine public conformément à
la législation en vigueur, c’est-à-dire
– l’Administration des Ponts et Chaussées pour le réseau routier;
– la Société Nationale des CFL, en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, pour le réseau ferré.
2° «institut» – l’Institut Luxembourgeois de Régulation, en abrégé l’«ILR»;
3° «réseau routier» – les voies publiques de l’Etat auxquelles s’appliquent les dispositions sur les permissions de
voirie prévues par la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger les
contraventions en matière de grande voirie et les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des
routes;
4° «réseau ferré» – l’infrastructure ferroviaire définie à l’article 2 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la
gestion de l’infrastructure ferroviaire;
5° «ministre» – le Ministre ayant les travaux publics dans ses attributions.
Au sens du présent règlement, on entend par «domaine public routier des communes» la voirie vicinale
définie par l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
La Ville de Diekirch rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
(1) Pour l’exécution sur le domaine routier et ferroviaire de l’Etat de travaux d’établissement, de
remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements techniques,
l’entreprise demande une permission de voirie au Ministre des Travaux Publics dans les conditions de la loi modifiée du
13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de constructions et
plantations le long des routes.
(2) La demande indique les nom et adresse de l’entreprise ainsi que l’objet précis des travaux envisagés et la durée
projetée de l’occupation du domaine routier et ferroviaire de l’Etat. Elle est accompagnée d’un dossier technique qui
comprend au moins les documents suivants
1. le plan du réseau présentant les modalités d’implantation en plan et en hauteur; il est présenté sur un fond de
plan fourni endéans la quinzaine par le gestionnaire de l’infrastructure concerné;
2. les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel partage des installations
existantes;
3. les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les intersections;
4. les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi que le nom et l’adresse du coordinateur
de sécurité désigné par l’entreprise;
5. les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;
6. un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur
durée prévisible.
(3) Le gestionnaire de l’infrastructure est censé, sur demande de l’entreprise, fournir un plan détaillé à l’occasion des
travaux que l’entreprise désire effectuer.
(1) Pour l’exécution sur le domaine public routier d’une commune de travaux d’établissement, de
remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements techniques,
l’entreprise demande une permission de voirie au bourgmestre.
(2) La demande indique les nom et adresse de l’entreprise ainsi que l’objet précis des travaux envisagés et la durée
projetée de l’occupation du domaine public routier de la commune. Elle est accompagnée d’un dossier technique qui
comprend au moins les documents suivants
1. le plan de l’ensemble du réseau projeté sur un fond de plan déterminé par l’entreprise;
2. le plan du domaine public routier de la commune présentant les modalités d’implantation en plan et en hauteur;
il est présenté sur un fond de plan fourni par le bourgmestre dans les quinze jours de la demande de l’entreprise;
3. les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel partage des installations
existantes;
4. les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les intersections;
5. les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi que le nom et l’adresse du coordinateur
de sécurité désigné par l’entreprise;
6. les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages;
7. un échéancier prévisionnel de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de leur
durée prévisible.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 avril 2007.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage
par les domaines routier et ferroviaire de l’Etat dont bénéficient les entreprises notifiées
fournissant des réseaux ou services de communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux en fait de contravention de grande voirie, de
constructions et plantations le long des routes;
Vu la loi modifiée du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds
des routes;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat de gestion de l’infrastructure
ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de l’infrastructure ferroviaire signés le
22 novembre 1999 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL;
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la loi du 30 mai 2005 portant
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Tarifs 2007
Ville de Diekirch
U < 3000 h
U > 3000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
400V
35.33
5.30
111.52
2.76
400V sans puissance
prime mensuelle: 2 EUR, prime énergie: 6.80 cts/kWh
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
(1) Dans sa décision de délivrance ou de refus de la permission de voirie, le Ministre tient notamment
compte de l’avis du/des gestionnaire(s) de l’infrastructure concerné(s).
(2) La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l’exploitation.
(3) La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie empruntée
et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des travaux
d’établissement, de remplacement, d’entretien et de modification ou de suppression d’infrastructures et d’équipements
techniques.
Le bourgmestre informe par écrit l’entreprise de sa décision dans les trois mois de la réception de la
demande.
(1) Le Ministre transmet la demande d’une permission de voirie pour avis au(x) gestionnaire(s) de
l’infrastructure concerné(s) dans la quinzaine qui suit sa réception.
(2) Le gestionnaire de l’infrastructure concerné établit un avis à l’adresse du Ministre.
(3) En cas de décision favorable, le Ministre établit sur base de l’avis du/des gestionnaire(s) d’infrastructure
concerné(s) et en application des articles 65, 66 et 67 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de
communications électroniques, la permission de voirie à l’adresse de l’entreprise. La décision du Ministre est délivrée
conformément au principe de transparence et de non discrimination et publiée de manière appropriée.
(4) Le Ministre communique sa décision à l’entreprise au plus tard 3 mois après réception de la demande.
En cas de décision favorable, le bourgmestre établit la permission de voirie au nom de l’entreprise. La
décision du bourgmestre est délivrée conformément au principe de transparence et de non-discrimination et publiée
par affichage dans la commune pendant trente jours à partir de la date de délivrance.
(1) L’exercice du droit de passage sur les réseaux routier ou ferré ne peut être limité ou refusé que dans la
mesure où cette occupation est incompatible avec leur destination ou dépasse les capacités disponibles.
(2) L’évaluation de la capacité requise par l’entreprise a lieu conformément aux articles 3. (2) 2., 9 et 10 du présent
règlement grand-ducal.
(3) En cas de décision de refus, le Ministre informe l’entreprise par lettre recommandée indiquant les motifs du refus
ainsi que les voies et délais de recours.
(1) La permission de voirie contient toutes les conditions d’exécution requises suivant la nature de la voie
empruntée et les dispositions de la législation en vigueur. Elle règle les modalités d’exécution et de surveillance des
travaux d’établissement, de remplacement, d’entretien, de modification ou de suppression d’infrastructures et
d’équipements techniques.
(2) La permission de voirie ne peut pas contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de
l’exploitation.
(3) L’exercice du droit de passage sur le domaine public routier d’une commune peut être limité ou refusé dans la
mesure où cette occupation est incompatible avec sa destination ou dépasse les capacités disponibles.
(4) La permission de voirie détermine les conditions d’accès pour les travaux à réaliser, tout en veillant au maintien,
à la destination et à la viabilité du domaine public.
(5) L’évaluation de la capacité requise par l’entreprise a lieu conformément aux articles 3 (2) 2., 10 et 11 du présent
règlement grand-ducal.
(1) Si la permission de voirie est modifiée ou retirée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant,
enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu’il a installés.
(2) Outre les cas dans lesquels, à la suite d’incidents ou d’accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons
de force majeure, le gestionnaire de l’infrastructure peut, dans l’intérêt du domaine occupé, demander le déplacement
ou la modification des infrastructures et équipements en place. Il informe, dès qu’il en a connaissance, l’entreprise
concernée de la date de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre
la continuité de l’exploitation de l’activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d’urgence.
(3) Sont présumés être faits dans l’intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage
des infrastructures et équipements entre entreprises.
En cas de décision de refus, le bourgmestre informe l’entreprise par lettre recommandée indiquant les motifs
du refus ainsi que les voies et délais de recours.
(1) Tous les travaux, notamment l’établissement, le remplacement, d’entretien et de modification ou de
suppression d’infrastructures et d’équipements techniques doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et
de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public.
(2) A ces fins le gestionnaire de l’infrastructure peut définir dans son avis un réseau de couloirs préférentiels dont
l’utilisation peut être imposée par le Ministre à l’entreprise dans les conditions des articles 9, 10 et 11.
(1) Si la permission de voirie est modifiée ou retirée, le bénéficiaire modifiera, adaptera ou, le cas échéant,
enlèvera à ses frais les infrastructures et équipements qu’il a installés.
(2) Outre les cas dans lesquels, à la suite d’incidents ou d’accidents, une intervention est nécessaire pour des raisons
de force majeure, le bourgmestre peut, dans l’intérêt du domaine occupé, demander le déplacement ou la modification
des infrastructures et équipements en place. Il informe, dès qu’il en a connaissance, l’entreprise concernée de la date
de déplacement ou de la modification demandée et respecte un préavis suffisant pour permettre la continuité de
l’exploitation de l’activité autorisée, qui ne peut être inférieur à deux mois, sauf travaux d’urgence.
(3) Sont présumés être faits dans l’intérêt du domaine occupé, les travaux effectués en vue de permettre le partage
des infrastructures et équipements entre entreprises.
(1) Le gestionnaire de l’infrastructure dispose à tout moment d’un droit d’inspection. Il procède au contrôle
de conformité provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Le contrôle de
conformité est documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par le gestionnaire de l’infrastructure et le
bénéficiaire de la permission.
(2) Le Ministre peut sur avis du gestionnaire de l’infrastructure ordonner à l’entreprise d’arrêter les travaux lorsqu’il
est établi que les conditions fixées en vertu des articles 4, 6 et 8 ne sont pas respectées. L’ordonnance produit ses effets
jusqu’à ce que les conditions de la permission soient rétablies.
(3) Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l’entreprise fournira au gestionnaire de l’infrastructure un
relevé renseignant la situation exacte des infrastructures et équipements techniques installés. Copie de ce relevé est
transmis par l’entreprise à l’institut.
(1) Tous les travaux, notamment l’établissement, le remplacement, l’entretien, la modification et la
suppression d’infrastructures et d’équipements techniques doivent être réalisés dans le respect de l’environnement et
de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour le domaine public.
(2) A ces fins les bourgmestres des communes avoisinantes peuvent, d’un commun accord, définir un réseau de
couloirs préférentiels dont ils peuvent imposer l’utilisation à l’entreprise.
(1) Lorsque le gestionnaire de l’infrastructure constate dans son avis que l’exercice du droit de passage de
l’entreprise peut être assuré par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent soit à l’Etat soit à une autre
entreprise, le Ministre peut imposer une utilisation partagée des infrastructures en cause.
(2) Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention
entre le gestionnaire de l’infrastructure et les entreprises concernées. Copie de cette convention est déposée à
l’institut.
(1) Le bourgmestre dispose à tout moment d’un droit d’inspection. Il procède au contrôle de conformité
provisoire et définitif des travaux au regard des conditions de la permission de voirie. Le contrôle de conformité est
documenté dans un procès-verbal contradictoire signé par le bourgmestre et l’entreprise.
(2) Le bourgmestre peut ordonner à l’entreprise d’arrêter les travaux lorsqu’il est établi que les conditions fixées en
vertu des articles 4, 6 et 9 ne sont pas respectées. L’ordonnance produit ses effets jusqu’à ce que les conditions de la
permission soient rétablies.
(3) Lors du contrôle de conformité définitif des travaux l’entreprise fournira au bourgmestre un relevé renseignant
la situation exacte des infrastructures et équipements techniques installés. Copie de ce relevé est transmise par
l’entreprise à l’Institut Luxembourgeois de Régulation.
(1) Tout litige entre entreprises relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative
de règlement à l’amiable. L’institut peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet effet.
(2) En cas d’échec des négociations de partage des installations constaté par l’une des deux parties dans un délai
maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu’à la décision de l’institut, si ce dernier est saisi, à compter de
l’invitation à partager les installations prévues au premier paragraphe de article 11, l’entreprise peut confirmer au
Ministre sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les
installations existantes.
(1) Lorsque le bourgmestre constate que l’exercice du droit de passage de l’entreprise peut être assuré
par l’utilisation d’infrastructures existantes qui appartiennent soit à la commune soit à une autre entreprise, le
bourgmestre peut imposer une utilisation partagée des infrastructures en cause.
(2) Les conditions d’occupation de ces infrastructures partagées ainsi que leur entretien sont réglées par convention
entre la commune et les entreprises concernées. Copie de cette convention est déposée à l’Institut Luxembourgeois
de Régulation.
Le règlement grand-ducal du 8 juin 2001 déterminant les conditions d’utilisation du domaine routier et
ferroviaire de l’Etat par les opérateurs de télécommunications, les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité
et les entreprises de transport de gaz naturel, est abrogé.
(1) Tout litige entre entreprises relatif à l’utilisation partagée des infrastructures fait l’objet d’une tentative
de règlement à l’amiable. L’Institut Luxembourgeois de Régulation peut être saisi dans les conditions légales fixées à cet
effet.
(2) En cas d’échec des négociations de partage des infrastructures constaté par l’une des parties dans un délai
maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu’à la décision de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, à compter
de la décision du bourgmestre à partager les installations prévue au premier paragraphe de l’article 11, l’entreprise peut
confirmer au bourgmestre sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n’a pas été
possible d’utiliser les infrastructures existantes.
Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre
Ministre des Transports, et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 24 avril 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlement grand-ducal du 24 avril 2007 déterminant les conditions de l’exercice des droits de passage
par le domaine public routier des communes dont bénéficient les entreprises notifiées fournissant
des réseaux ou services de communications électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la loi du 30 mai 2005 portant
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, de Notre Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Communications, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, Notre Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur et
Palais de Luxembourg, le 24 avril 2007.
de l’Aménagement du territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)
C o n s t h u m.- Nouveau règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 22 décembre 2005, le conseil communal de Consthum a édicté un nouveau règlement relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),
faite à Genève, le 19 mai 1956. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 février 2007
l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 mai 2007.
Réserve
Conformément au paragraphe 1 de l’article 48 de la Convention, l’Ukraine ne se considère pas liée par les provisions
de l’article 47 de la Convention.
– Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports
internationaux, faite à Genève, le 9 décembre 1960.
– Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
conclue à Genève, le 21 octobre 1982.
– Succession du Monténégro.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
23 octobre 2006 le Monténégro a succédé aux Convenions désignées ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la
succession d’Etat.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New
York, le 7 mars 1966. – Ratification et déclaration d’Andorre; adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Andorre
22.09.2006
22.10.2006
Saint-Kitts-et-Nevis
13.10.2006 (a)
12.11.2006
Déclaration d’Andorre en vertu de l’article 14
La Principauté d’Andorre, en application du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention, déclare qu’elle reconnaît
la compétence du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale pour recevoir et examiner les communications
émises par des individus ou groupes d’individus qui affirment être victimes d’une violation, commise par la Principauté
d’Andorre, d’un des droits énumérés par la Convention. Cependant, cette procédure ne s’applique que dans la mesure
où le Comité aura établi que la même affaire n’est pas examinée ou ne l’a pas été par une autre instance internationale
d’enquête ou de règlement.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. –
Adhésion de l’Andorre et du Népal.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Népal
09.02.2007
10.05.2007
Andorre
13.02.2007
14.05.2007
Réserve de l’Andorre
La Principauté d’Andorre ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 31 qui prévoient le renvoi
obligatoire à la Cour internationale de Justice de tout différend qui ne pourra être réglé conformément aux dispositions
du paragraphe 1. Le Gouvernement andorran estime que pour qu’un différend soit soumis pour décision à la Cour
internationale de Justice il faudra obtenir dans chaque cas l’accord de toutes les parties au différend.
– Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet
1995;
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à
Bruxelles, le 29 novembre 1996.
– Déclarations de la République de Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Conseil de l’Union européenne que la République de Bulgarie a fait les déclarations
suivantes concernant les deux Actes désignés ci-dessus
«Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention du 26 juillet 1995, la République de Bulgarie déclare
qu’elle accepte que tout différend entre les Etats membres relatif à l’interprétation ou à l’application de la convention
soit soumis à la Cour de Justice des Communautés européennes.»
«Conformément à l’article 2 du protocole du 29 novembre 1996, la République de Bulgarie déclare qu’elle accepte
la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes concernant la Convention du 26 juillet 1995,
établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes, conformément aux procédures définies à l’article 2, paragraphe 2, point a).»
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne
des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mars 2007 Monaco a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2007.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 19 mars 2007
La Principauté de Monaco déclare qu’elle interprète l’article 4, paragraphe 1a, de l’Accord comme ne s’appliquant
pas aux personnes détenues.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de l’Allemagne et de la Grèce.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 21 mars
2007 l’Allemagne et la Grèce ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard des deux pays
le 1er juin 2007.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu’aux Premier et Deuxième Protocoles
concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes, signée à
Luxembourg, le 14 avril 2005. – Ratification de l’Italie et du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Italie
06.02.2007
01.05.2007
Portugal
09.02.2007
01.05.2007
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