Loi du 17 novembre 2003 modifiant le Code des assurances sociales et la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
Texte législatif (5 Articles)
28 novembre 2003
Loi du 17 novembre 2003 modifiant le Code des assurances sociales et la loi modifiée
du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 2003 et celle du Conseil d’Etat du 4 novembre 2003
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Au paragraphe 1er de l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du
personnel du centre commun de la sécurité sociale est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
«Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des copies
remises par les candidats peut être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.»
Art. D. Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la caisse de
pension des employés privés est modifié comme suit
1. L’alinéa 1 de l’article 9 prend la teneur suivante; l’alinéa 2 étant abrogé
«Les examens, autres que celui visé au paragraphe 10 de l’article 8, ont lieu devant des commissions dont les
membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale. Ils sont choisis parmi le
personnel dirigeant d’une institution de sécurité sociale et les fonctionnaires de l’inspection générale de la
sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.»
2. Au paragraphe 1er de l’article 10 est ajouté un alinéa 2 nouveau
«Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des
copies remises par les candidats peut être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.»
Art. E. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Lydie Polfer
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de Sao Tomé-et-
Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 2003
Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
3 juillet 2003.
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,
le 26 septembre 1986. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
30 septembre 2003 l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 30 octobre 2003.
Accord cinématographique entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la République Française et Annexes 1 à 5, signés à Cannes, le 18 mai 2001. –
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 27 juillet 2003
(Mémorial 2003, A, no. 119, pp. 2498 et ss.) ayant été remplies par les deux Parties Contractantes, lesdits Actes sont
entrés en vigueur le 1er novembre 2003, conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de l’Accord.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Le Code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L’article 25 est modifié comme suit
a) dans les alinéas 1, 2 et 3, les mots «au titre de l’article 1er, points 1 à 5 et 7,» sont insérés entre les mots «moins»
et «au cours».
b) le dernier alinéa prend la teneur suivante
«Les dispositions prévues aux articles 10, 11, alinéas 2 et 4, 12, alinéas 1 et 2, et 13 sont applicables.»
2° A l’article 46 l’alinéa 3 prend la teneur suivante
«Dans les votes de l’assemblée générale, chaque délégué assuré dispose d’un nombre de voix pondéré en fonction
du nombre des assurés relevant de la compétence de chaque caisse. Les délégués employeurs disposent, ensemble avec
les présidents des deux caisses de maladie d’entreprise, du nombre de voix correspondant à la différence entre celles
des délégués des assurés salariés et des délégués des non salariés. Le nombre de voix dont disposent les délégués
employeurs est recalculé au début de chaque séance de l’assemblée générale en tenant compte des présences
effectives. Les modalités de pondération et de calcul des voix sont déterminées par règlement grand-ducal.»
3° L’article 65, alinéa 1er, est modifié comme suit
«Les actes, services professionnels et prothèses dispensés par les prestataires de soins visés à l’article 61, alinéa 2,
points 1) à 7) et pris en charge par l’assurance maladie-maternité sont inscrits dans des nomenclatures différentes.»
4° Dans l’article 165, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont remplacées par la phrase suivante
«A cet effet, les statuts déterminent plusieurs classes de risques et les coefficients correspondant à ces classes.»
5° L’article 166 est modifié comme suit
«Art. 166. La réserve prévue à l’article 141, alinéa 1, ne peut être inférieure à 1,2 fois le montant des rentes
annuelles, à l’exclusion des éléments à charge de l’Etat et des rachats visés à l’article 113.»
6° L’article 220, alinéa 3, deuxième phrase, prend la teneur suivante
«Toutefois, le revenu porté en compte au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 7), ne peut être inférieur à 270,28
euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie du 1er janvier 1948 et à l'année de base 1984.»
7° L’article 282, alinéa 12, est modifié comme suit
«Les frais d’administration des caisses de maladie d’entreprise sont à charge de l’Union des caisses de maladie suivant
les conditions et les limites à déterminer par règlement grand-ducal.»
La loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension est modifiée comme
suit
Il est inséré sous l’intitulé «Cumul de plusieurs activités», à la suite de l’article 9 un article 9bis libellé comme suit
«Art. 9bis. Si une personne relevant d’un régime spécial transitoire, exerce une activité accessoire soumise à
l’assurance au titre de l’article 171, alinéa 1, point 2 du Code des assurances sociales, les revenus se rapportant à cette
activité ne sont pris en compte que jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 241, alinéa 3, du même code
compte tenu de la rémunération prise en compte pour la détermination de la retenue pour pension.»
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à l’exception
de l’article Ier, points 5 et 7, qui produiront leurs effets au premier janvier 2003.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5100; sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel
de l’Union des caisses de maladie,
de la Caisse de maladie des ouvriers,
de la Caisse de maladie des employés privés,
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,
de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,
de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et
de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;
2. le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de
l’Office des assurances sociales;
3. le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la
Caisse de pension des employés privés;
4. le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre
commun de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’avis du comité-directeur de la Caisse de maladie des employés privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Union des
caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de
maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,
de l’Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l’Administration commune
des caisses de sécurité sociale de la profession agricole est modifié comme ci-après
1. L’article 4 est modifié comme suit
a) à l’alinéa 1 du paragraphe 1er les termes «deux inspecteurs» sont remplacés par les termes «trois inspecteurs»;
b) l’alinéa 2 du même paragraphe 2 prend la teneur suivante
«Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix-huit unités.»
c)
le paragraphe 5 prend la teneur suivante
«5. Le cadre prévu aux paragraphes 2 à 4 peut être complété par des employés non-statutaires et par un ouvrier à
tâche complète sans que l’effectif total de la caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser cinquante-sept
unités.»
2.
A l’alinéa 2 de l’article 14 la phrase finale prend la teneur suivante
«Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant d’une institution de sécurité sociale et les fonctionnaires de l’inspection
générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.»
3.
Au paragraphe 1er de l’article 15 il est ajouté un alinéa 2 nouveau
«Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des copies remises
par les candidats peut être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.»
Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’office des assurances
sociales est modifié comme suit
1. A l’alinéa 2 de l’article 9 la phrase finale prend la teneur suivante
«Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant d’une institution de sécurité sociale et les fonctionnaires de
l’inspection générale de la sécurité sociale et du ministère de la sécurité sociale.»
2. Au paragraphe 1er de l’article 10 il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit
«Par dérogation au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 visé à l’alinéa ci-avant l’appréciation des
copies remises par les candidats peut être faite pour chaque matière par au moins deux examinateurs.»