III Compte de Pertes et Profits
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
III Compte de Pertes et Profits
A. Débit
1. Intérêts et commissions
2. Frais généraux
a) impôts et taxes
b) frais de personnel
c) autres frais d´exploitation
3. Provisions et amortissements
4. Divers
5. Bénéfice de l´exercice
B. Crédit
1. Intérêts et commissions
2. Revenus des participations et des immeubles
3. Revenus bruts sur marchandises
4. Revenus sur machines et matériel agricoles
5. Divers
6. Virement du compte de provision
7. Perte de l´exercice
ANNEXE N° 2
Modèle B
Schéma
du bilan et du compte de profits et pertes à publier et à déposer par les caisses rurales,
I. Actif
A. Disponible et réalisable
1. Caisse
2. Comptes de chèques postaux
3. Avoirs auprès de la Caisse centrale
4. Débiteurs divers
a) gagés
b) non gagés
5. Marchandises
6. Divers
7. Capital non versé
B. Immobilisé
8. Frais de constitution et de premier établissement
9. Participations
10. Terrains et bâtiments
11. Machines, matériel et mobilier
C. Résultats
Perte reportée
Perte de l´exercice
II Passif
A. Exigible
1. Engagements envers la Caisse centrale
2. Dépôts en comptes courants
3. Dépôts d´épargne
4. A libérer sur participations
5. Divers
B. Non exigible
6. Parts sociales et réserves
7. Provisions et amortissements
C. Résultats
Bénéfice reporté
Bénéfice de l´exercice
III Compte de Pertes et Profits
A. Débit
1. Intérêts et commissions
2. Frais généraux
a) impôts et taxes
b) autres frais d´exploitation
3. Provisions et amortissements
4. Divers
5. Bénéfice de l´exercice
B. Crédit
1. Intérêts et commissions
2. Revenus des participations, des immeubles, des marchandises, des machines et du matériel
agricoles
3. Divers
4. Virement des comptes de provision
5. Perte de l´exercice
Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes
catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement
grand-ducal
du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières
prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre du Trésor,
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;
Arrêtent
Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,
figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap-
plicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux
montants suivants
A) Moissonneuses-batteuses
I. Automotrices
Groupe
Caractéristiques
Prix
moyen unitaire
d´un poids jusque 3300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur,
195.000 fr.
moteur à puissance jusqu´à 45 CV
d´un poids de plus de 3300 kg, jusqu´à 4500 kg, barre de coupe de
230.000 fr.
2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à 60 CV
d´un poids au delà de 4500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m de
290.000 fr.
largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV
II. Tractées
Groupe unique
Prix moyen unitaire
105.000 fr.
B) Presses-ramasseuses
Groupe unique
Prix moyen unitaire
75.000 fr.
C) Epandeurs de fumier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
charge utile inférieure à 3000 kg
35.000 fr.
charge utile de 3000 kg et plus
40.000 fr.
D) Chargeurs de fumier
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Chargeur frontal léger
16.500 fr.
chargeur frontal lourd
24.000 fr.
chargeur fixe automatique
30.000 fr.
chargeur mobile automatique
50.000 fr.
Les rubriques: 02.06 B, ex 150 723 (15.07 B I 1 bb), ex 150 723 (15.07 B I1 cc 66), ex 150 770
(15.07 B II c 2 aa 22 HH), ex 150 790 (15.07 B c 2 bb 22 HH), 170 480 (17.04 c Il a), 19.02, 190 600 (19.06),
560 550 à 560 590 (56.05 B), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont supprimées et remplacées par les
rubriques suivantes
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,
salés ou en saumure, séchés ou fumés;
150708 15.07 B I
b 1 bb
Huile d´olive brute, destinée à des usages techniques ou indus-
triels autres que la fabrication de produits alimentaires.
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes brutes, épurées ou
raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de
Tung. d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et
autres que cire de Myrica et cire du Japon
150721 15.07
B I
b 1 cc 66
autres huiles;
150768 15.07 B II c 2 aa 22HH de maïs;
ex 150770 15.07 B II c 2 aa 22lJIJ autres huiles;
150788 15.07 B II c 2 bb 22HH de maïs;
ex 150790 15.07 B II c 2 bb 22IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.
170480 17.04 C II a
Pâtes et masses pour fondants, pour massepin, pour nougat,
pour fourrages de confiseries, etc.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro-
portion inférieure à 50% en poids;
190600 19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits
similaires.
56.05 B
Fils de fibres tectiles artificielles discontinues (ou de déchets
de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente
au détail
I
fils simples, contenant plus de 10% en poids de laine ou de
poils; fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples
ex 560570
a
mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou moins;
ex 560580
b
mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres;
II
autres
a
contenant au moins 85% en poids de fibres textiles artificielles;
mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou
moins
560550
aa
écrus ou blanchis;
560555
bb
autres;
mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres
560560
aa
écrus ou blanchis;
560565
bb
autres;
b
contenant moins de 85% en poids de fibres textiles artificielles
mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou
moins;
ex 560570
aa
mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils
fins;
560573
bb
mélangées principalement ou seulement de coton;
560575
cc
autres;
mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres
ex 560580
aa
mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils
fins;
560583
bb
mélangées principalement ou seulement de coton;
560585
cc
autres.
Les rubriques: 02.06 B ex 150723 (15.07 B I b 1 bb) ex 150723 (15.07 B I b 1 cc 66) ex 150770
(15.07 B II c 2 aa 22 HH) ex 150700 (15.07 B II c 2 bb 22 HH), 170480 (17.04 C II a), 19.02, 190600
(19.06), 731220 et 731233 (73.12 C III a) et ex 73.18 figurant à la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées
et remplacées par les rubriques suivantes
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,
salés ou en saumure, séchés ou fumés;
150708 15.07
B I
b 1 bb
Huile d´olive brute destinée à des usages techniques ou in-
dustriels autres que la fabrication de produits alimentaires.
Huiles végétales fixes; fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de
Tung, d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et
autres que cire de Myrica et du Japon
150721
15.07
B I
b 1 cc 66
Autres huiles
150768 15.07 B II c 2 aa 22HH Huile de maïs;
ex 150770 15.07 B II c 2 aa 22IJIJ Autres huiles;
150788 15.07 B II c 2 bb 22HH Huiles de maïs;
ex 150790 15.07 B II c 2 bb 22IJIJ Autres huiles, y compris les huiles mélangées;
170480 17.04 C II a
Pâtes et masses pour fondants, pour massepain, pour nougat,
pour fourrages de confiseries, etc.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires; à base de farines, amidons, fécules
ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une
proportion inférieure à 50% en poids
190600 19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine, d´amidon ou de fécules en feuilles et pro-
duits similaires.
73.12 C III a
Fer blanc
731225
obtenu par immersion;
731230
autre
73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,
à l´exclusion des articles n° 73.19, usagés
droits et à paroi d´épaisseur uniforme
I
bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusive-
ment à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres profils ou
d´autres épaisseurs de paroi
ex 731800
a
en acier allié;
ex 731803
b
autres;
II
autres;
ex 731805
a
d´une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant
en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2%
inclus de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de mo-
lybdène
b
non dénommés
bruts
aa
sans soudure et de section circulaire
731807
tubes de chaudières, usagés
non dénommés
ex 731811
AA en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731813
BB en autres aciers alliés;
ex 731815
CC autres;
bb
sans soudure autres que de section circulaire;
ex 731811
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731813
en autres aciers alliés;
ex 731815
autres;
cc
soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à
l´autogène ou électriquement;
ex 731817
tubes de types utilisés pour l´installation de canalisations
électriques;
autres, en aciers alliés
ex 731818
AA en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 731822
BB en autres aciers alliés;
autres, d´une épaisseur de paroi de 2 mm et moins;
ex 731823
AA de section circulation
ex 731825
BB de section autre que circulaire;
ex 731830
non dénommés;
ex 731833
dd
à bords simplement rapprochés, non soudés (tube à fente);
ex 731833
ee
rivés, cloués ou agrafés même soudés à l´étain;
autres
aa
zingués, plombés et étamés;
ex 731835
sans soudure;
ex 731837
non dénommés;
bb
recouverts d´autres métaux ou plaqués;
ex 731840
sans soudure;
ex 731843
non dénommés;
cc
non dénommés;
en acier inoxydable ou réfractaire
ex 731844
AA sans soudure;
ex 731846
BB autres;
en autres aciers alliés;
ex 731848
AA sans soudure;
ex 731852
BB autres;
non dénommés
ex 731853
AA sans soudure, revêtus extérieurement;
ex 731855
BB sans soudure, autres;
ex 731837
CC soudés, revêtus extérieurement;
ex 731860
DD soudés, autres;
B
autres
I
zingués, plombés ou étamés;
ex 731863
a
sans soudure;
ex 731865
b
non dénommés;
II
recouverts d´autres métaux ou plaqués
ex 731870
a
sans soudure;
ex 731873
b
non dénommés;
III
non dénommés;
a
en aciers alliés
ex 731976
en acier inoxydable ou réfractaire, sans soudure;
ex 731878
en autres aciers alliés, sans soudure;
ex 731880
autres;
b
non dénommés;
sans soudure;
ex 731883
aa
revêtus extérieurement;
ex 731885
bb
non dénommés;
autres;
ex 731887
aa
revêtus extérieurement;
ex 731890
bb
non dénommés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1967
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste II annexées au règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La rubrique 02.06 B figurant à la liste II annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966
soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la ru-
brique suivante
02.06
B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,
salés ou en saumure, séchés ou fumés.
La rubrique 02.06 B figurant à la liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier
1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la
rubrique suivante
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,
salés ou en saumure, séchés ou fumés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de
l´Energie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règle-
ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée
par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Ener-
gie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er février 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique
de Rodange.
Modifications
des articles 12-A Soins médicaux , 12-D Cliniques, hôpitaux, sanatoria
pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé , 12-E Maisons de repos et
stations de cure , 12-F Radiologie et physiothérapie et 14 Cotisations approuvées
par décision ministérielle du 26 janvier 1967.
Par décision du 26 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et
Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 9 décembre 1966 ont été approuvées.
Texte des modifications
A Soins médicaux
La caisse fait ses remboursements sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et
compte tenu des dispositions particulières des conventions conclues entre le Syndicat médical et l´En-
tente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 sur l´assurance-maladie des fonctionnaires
et employés.
Le taux de remboursement est fixé à 80% des tarifs prévus dans les conventions pour les assurés des
groupes I et II y compris le supplément facultatif convenu pour les assurés du groupe II.
Les prix des prestations médicales ne figurant pas aux tarifs de référence ci-dessus sont fixés comme
suit
Première consultation au cabinet d´une sommité médicale (professeur d´uni-
versité)
80% d´un prix limite de
400 francs (indice 100)
Première visite d´une sommité médicale (professeur d´université) au domicile
du malade
80% d´un prix-limite de
800 francs (indice 100)
Pour les consultations et visites suivantes endéans les 28 jours, le remboursement statutaire se fera
d´après les tarifs conventionnels luxembourgeois pour médecins-spécialistes.
Les tarifs précités pour première consultation et visite d´une sommité médicale ne sont applicables
qu´en cas de transfert de la part d´un médecin-spécialiste luxembourgeois.
Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées, par
cas de maladie, que 15 consultations ou visites au plus, étant entendu qu´en général il ne pourra être
pris en considération qu´une consultation ou visite au maximum par 24 heures.
Sauf spécification au tableau, les différentes prestations ne sont pas sujettes à autorisation préalable.
D Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons
de santé
En cas d´hospitalisation dans un établissement du pays ou à l´étranger nécessitée par une mise en ob-
servation, un traitement médical ou curatif, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de
l´hygiène générale ou de son entourage ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appropriés à
domicile, la caisse participe aux dépenses effectives afférentes.
Cliniques et hôpitaux
La caisse participe aux frais de pension, pour la même maladie, à raison d´une durée maximum de
séjour à la clinique ou à l´hôpital de treize semaines par exercice.
Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jus-
qu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant se-
ront réduits dans la même proportion.
1) La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier, mais sans que ce prix puisse être
supérieur à 138 francs (indice 100);
2) II sera alloué de plus en cas d´hospitalisation pour traitement interne un forfait journalier de 50
francs. Si la somme des prestations sub 1) et 2) dépasse 80% de la dépense effective, le forfait sera
réduit de façon à limiter le remboursement à ce plafond;
3) Par dérogation à ce qui précède, le Comité-Directeur pourra, après consultation du médecin-
conseil, fixer la prise en charge pour le traltement et le séjour dans une clinique universitaire
ou dans un Centre de Grands brûlés, à 80% des frais effectifs d´entretien et de traitement sans que
cependant le forfait journalier, tous frais compris, puisse dépasser 80% de 750 francs par jour.
Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse sauf qu´en cas d´urgence elle
devra être justifiée dans les 24 heures.
Sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, Maisons de Santé (Ettelbruck ou établissement similaire
agréé par le Comité)
Pour bénéficier d´une intervention de la caisse dans les frais de séjour dans un sanatorium, les malades
doivent produire au préalable un certificat médical établi de préférence par un médecin attaché à un
dispensaire de la Ligue Nationale contre la Tuberculose.
La participation de la caisse à la dépense effective pour le séjour dans un sanatorium ou dans une
maison de santé est limitée à 26 semaines par exercice.
Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jus-
qu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant
seront réduits dans la même proportion.
Par dérogation à ce qui précède, l´intervention de la caisse dans les frais de séjour dans les sanatoria
ou maisons de santé peut être limitée par le Comité à 13 semaines par exercice pour les employés re-
traités qui sont célibataires, divorcés ou veufs sans enfants de moins de 21 ans, ainsi que pour les veuves
d´employé sans charge de famille.
La caisse prend à sa charge
pour le séjour dans les sanatoria
80% du montant de référence de 110 francs par jour (indice
100),
pour le séjour dans les maisons de santé: 80% du prix facturé par la maison de santé d´Ettelbruck.
E Maisons de repos et stations de cure
La caisse peut, de l´accord de son Comité-Directeur, participer pendant une durée maximum de 3
semaines aux frais de pension
1) dans les maisons de repos suivantes
Fondation Emile Mayrisch à Colpach,
Maison de repos St François à Mersch,
Clinique des Franciscaines à Redange-sur-Attert,
Hospice St Joseph à Remich,
après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de longue durée par suite de maladie
grave.
La fraction remboursable par la caisse est de 80% du prix de la pension pour l´assuré et de 50% du
prix de la pension pour les membres de famille. Le prix de la pension pris en considération ne pourra
dépasser 110 francs par jour (indice 100).
2) à l´Institut Heliar à Weilerbach
après une crise nerveuse aigue.
La fraction remboursable par la caisse est de 80% d´un prix de pension de 110 francs par jour (indice
100).
3) Cures à l´étranger et à Mondorf
La participation de la caisse est fixée
1) pour les assurés actifs à 2.100 francs,
2) pour les membres de famille et les crédirentiers à 1.200 francs par cure de 21 jours.
Si la durée de la cure est inférieure à 21 jours, le montant forfaitaire sera réduit proportionnellement.
Seront compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les
frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l´exception
des frais pharmaceutiques.
Les cures de convalescence et thermales sont accordées pour 21 jours au maximum une fois par an.
La caisse n´intervient pas dans le remboursement des frais de cure d´air.
F Radiologie et physiothérapie
Physiothérapie
La caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiothérapeutiques comportant le
traitement à d´autres rayons que ceux énumérés à l´alinéa précédent, l´électrothérapie, le soleil artifi-
ciel, les rayons ultrasons, la thermothérapie, l´hydrothérapie, la mécanothérapie et les massages, à
raison de 70% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays en vertu de la convention collective
intervenue entre les masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers, gardes-malades, centres de rééducation
physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques et les caisses de maladie régies par la
loi du 29 août 1951.
Toutefois, l´intervention de la caisse dans les frais de massage se limite aux traitements après fractures,
lésions traumatiques, paralysies post-apoplectique et infantile ainsi que pour la sclérose en plaques.
Pour les traitements physiodiagnostiques et physiothérapeutiques, l´autorisation préalable du Comité-
Directeur est exigée sauf justification postérieure dans les 24 heures.
Art. 14 Cotisations
La cotisation est fixée à 3% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la
rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 8.000 francs, le minimum de
4.000 francs pour la rémunération.
Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 100. Ils sont adaptés à l´évolution
dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.
La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de
1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.
Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance
a) des assurés de moins de 21 ans,
b) des femmes,
c) des bénéficiaires de pensions et
d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.
Si la rémunération de l´employé est inférieure au minimum prévu de 4.000 francs (indice 100), le
patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la
part de cotisation lui incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du pa-
tron.
Lorsque deux conjoints, de leur propre chef, sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de
maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation
incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d´un quart.
En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation
maximum perçue par la caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les veuves d´employés qui sont affiliées
au titre de l´assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 100 francs.
La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son
fonds de réserve et au moyen de subventions de la part de la Société.
Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 1967. 26 janvier 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg