Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_87ffc00aa12a LU

III  Compte de Pertes et Profits

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

III  Compte de Pertes et Profits

III  Compte de Pertes et Profits

A. Débit

1. Intérêts et commissions

2. Frais généraux

a) impôts et taxes

b) frais de personnel

c) autres frais d´exploitation

3. Provisions et amortissements

4. Divers

5. Bénéfice de l´exercice

B. Crédit

1. Intérêts et commissions

2. Revenus des participations et des immeubles

3. Revenus bruts sur marchandises

4. Revenus sur machines et matériel agricoles

5. Divers

6. Virement du compte de provision

7. Perte de l´exercice

ANNEXE N° 2

Modèle B

Schéma

du bilan et du compte de profits et pertes à publier et à déposer par les caisses rurales,

I.  Actif

A. Disponible et réalisable

1. Caisse

2. Comptes de chèques postaux

3. Avoirs auprès de la Caisse centrale

4. Débiteurs divers

a) gagés

b) non gagés

5. Marchandises

6. Divers

7. Capital non versé

B. Immobilisé

8. Frais de constitution et de premier établissement

9. Participations

10. Terrains et bâtiments

11. Machines, matériel et mobilier

C. Résultats

Perte reportée

Perte de l´exercice

II  Passif

A. Exigible

1. Engagements envers la Caisse centrale

2. Dépôts en comptes courants

3. Dépôts d´épargne

4. A libérer sur participations

5. Divers

B. Non exigible

6. Parts sociales et réserves

7. Provisions et amortissements

C. Résultats

Bénéfice reporté

Bénéfice de l´exercice

III  Compte de Pertes et Profits

A. Débit

1. Intérêts et commissions

2. Frais généraux

a) impôts et taxes

b) autres frais d´exploitation

3. Provisions et amortissements

4. Divers

5. Bénéfice de l´exercice

B. Crédit

1. Intérêts et commissions

2. Revenus des participations, des immeubles, des marchandises, des machines et du matériel

agricoles

3. Divers

4. Virement des comptes de provision

5. Perte de l´exercice

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes

catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement

grand-ducal

du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières

prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre du Trésor,

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,

figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions ap-

plicables aux aides financières prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux

montants suivants

A) Moissonneuses-batteuses

I. Automotrices

Groupe

Caractéristiques

Prix

moyen unitaire

d´un poids jusque 3300 kg, barre de coupe jusqu´à 2,40 m de largeur,

195.000 fr.

moteur à puissance jusqu´à 45 CV

d´un poids de plus de 3300 kg, jusqu´à 4500 kg, barre de coupe de

230.000 fr.

2,4 m à 3 m de largeur, moteur à puissance de 45 CV à 60 CV

d´un poids au delà de 4500 kg, barre de coupe de plus de 2,60 m de

290.000 fr.

largeur, moteur à puissance plus élevée que 60 CV

II. Tractées

Groupe unique

Prix moyen unitaire

105.000 fr.

B) Presses-ramasseuses

Groupe unique

Prix moyen unitaire

75.000 fr.

C) Epandeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

charge utile inférieure à 3000 kg

35.000 fr.

charge utile de 3000 kg et plus

40.000 fr.

D) Chargeurs de fumier

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Chargeur frontal léger

16.500 fr.

chargeur frontal lourd

24.000 fr.

chargeur fixe automatique

30.000 fr.

chargeur mobile automatique

50.000 fr.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Les rubriques: 02.06 B, ex 150 723 (15.07 B I 1 bb), ex 150 723 (15.07 B I1 cc 66), ex 150 770

(15.07 B II c 2 aa 22 HH), ex 150 790 (15.07 B c 2 bb 22 HH), 170 480 (17.04 c Il a), 19.02, 190 600 (19.06),

560 550 à 560 590 (56.05 B), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises sont supprimées et remplacées par les

rubriques suivantes

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,

salés ou en saumure, séchés ou fumés;

150708 15.07 B I

b 1 bb

Huile d´olive brute, destinée à des usages techniques ou indus-

triels autres que la fabrication de produits alimentaires.

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes brutes, épurées ou

raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de

Tung. d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et

autres que cire de Myrica et cire du Japon

150721 15.07

B I

b 1 cc 66

autres huiles;

150768 15.07 B II c 2 aa 22HH de maïs;

ex 150770 15.07 B II c 2 aa 22lJIJ autres huiles;

150788 15.07 B II c 2 bb 22HH de maïs;

ex 150790 15.07 B II c 2 bb 22IJIJ autres huiles, y compris les huiles mélangées.

170480 17.04 C II a

Pâtes et masses pour fondants, pour massepin, pour nougat,

pour fourrages de confiseries, etc.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires, à base de farines, amidons, fécules ou

extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro-

portion inférieure à 50% en poids;

190600 19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine, d´amidon ou de fécule en feuilles et produits

similaires.

56.05 B

Fils de fibres tectiles artificielles discontinues (ou de déchets

de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente

au détail

I

fils simples, contenant plus de 10% en poids de laine ou de

poils; fils retors obtenus uniquement à partir de ces fils simples

ex 560570

a

mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou moins;

ex 560580

b

mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres;

II

autres

a

contenant au moins 85% en poids de fibres textiles artificielles;

mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou

moins

560550

aa

écrus ou blanchis;

560555

bb

autres;

mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres

560560

aa

écrus ou blanchis;

560565

bb

autres;

b

contenant moins de 85% en poids de fibres textiles artificielles

mesurant au kilogramme, en fil simple, 14.000 mètres ou

moins;

ex 560570

aa

mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils

fins;

560573

bb

mélangées principalement ou seulement de coton;

560575

cc

autres;

mesurant au kilogramme, en fil simple, plus de 14.000 mètres

ex 560580

aa

mélangées principalement ou seulement de laine ou de poils

fins;

560583

bb

mélangées principalement ou seulement de coton;

560585

cc

autres.

Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques: 02.06 B ex 150723 (15.07 B I b 1 bb) ex 150723 (15.07 B I b 1 cc 66) ex 150770

(15.07 B II c 2 aa 22 HH) ex 150700 (15.07 B II c 2 bb 22 HH), 170480 (17.04 C II a), 19.02, 190600

(19.06), 731220 et 731233 (73.12 C III a) et ex 73.18 figurant à la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, sont supprimées

et remplacées par les rubriques suivantes

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,

salés ou en saumure, séchés ou fumés;

150708 15.07

B I

b 1 bb

Huile d´olive brute destinée à des usages techniques ou in-

dustriels autres que la fabrication de produits alimentaires.

Huiles végétales fixes; fluides ou concrètes, brutes, épurées ou

raffinées, autres que: huiles de bois de Chine, d´abrasin, de

Tung, d´oléococa, d´oïticica, de ricin, d´olive et de palme et

autres que cire de Myrica et du Japon

150721

15.07

B I

b 1 cc 66

Autres huiles

150768 15.07 B II c 2 aa 22HH Huile de maïs;

ex 150770 15.07 B II c 2 aa 22IJIJ Autres huiles;

150788 15.07 B II c 2 bb 22HH Huiles de maïs;

ex 150790 15.07 B II c 2 bb 22IJIJ Autres huiles, y compris les huiles mélangées;

170480 17.04 C II a

Pâtes et masses pour fondants, pour massepain, pour nougat,

pour fourrages de confiseries, etc.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires; à base de farines, amidons, fécules

ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une

proportion inférieure à 50% en poids

190600 19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes

séchées de farine, d´amidon ou de fécules en feuilles et pro-

duits similaires.

73.12 C III a

Fer blanc

731225

obtenu par immersion;

731230

autre

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier,

à l´exclusion des articles n° 73.19, usagés

droits et à paroi d´épaisseur uniforme

I

bruts, sans soudure, de section circulaire, destinés exclusive-

ment à la fabrication de tubes et tuyaux d´autres profils ou

d´autres épaisseurs de paroi

ex 731800

a

en acier allié;

ex 731803

b

autres;

II

autres;

ex 731805

a

d´une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant

en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2%

inclus de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de mo-

lybdène

b

non dénommés

bruts

aa

sans soudure et de section circulaire

731807

tubes de chaudières, usagés

non dénommés

ex 731811

AA en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731813

BB en autres aciers alliés;

ex 731815

CC autres;

bb

sans soudure autres que de section circulaire;

ex 731811

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731813

en autres aciers alliés;

ex 731815

autres;

cc

soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à

l´autogène ou électriquement;

ex 731817

tubes de types utilisés pour l´installation de canalisations

électriques;

autres, en aciers alliés

ex 731818

AA en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 731822

BB en autres aciers alliés;

autres, d´une épaisseur de paroi de 2 mm et moins;

ex 731823

AA de section circulation

ex 731825

BB de section autre que circulaire;

ex 731830

non dénommés;

ex 731833

dd

à bords simplement rapprochés, non soudés (tube à fente);

ex 731833

ee

rivés, cloués ou agrafés même soudés à l´étain;

autres

aa

zingués, plombés et étamés;

ex 731835

sans soudure;

ex 731837

non dénommés;

bb

recouverts d´autres métaux ou plaqués;

ex 731840

sans soudure;

ex 731843

non dénommés;

cc

non dénommés;

en acier inoxydable ou réfractaire

ex 731844

AA sans soudure;

ex 731846

BB autres;

en autres aciers alliés;

ex 731848

AA sans soudure;

ex 731852

BB autres;

non dénommés

ex 731853

AA sans soudure, revêtus extérieurement;

ex 731855

BB sans soudure, autres;

ex 731837

CC soudés, revêtus extérieurement;

ex 731860

DD soudés, autres;

B

autres

I

zingués, plombés ou étamés;

ex 731863

a

sans soudure;

ex 731865

b

non dénommés;

II

recouverts d´autres métaux ou plaqués

ex 731870

a

sans soudure;

ex 731873

b

non dénommés;

III

non dénommés;

a

en aciers alliés

ex 731976

en acier inoxydable ou réfractaire, sans soudure;

ex 731878

en autres aciers alliés, sans soudure;

ex 731880

autres;

b

non dénommés;

sans soudure;

ex 731883

aa

revêtus extérieurement;

ex 731885

bb

non dénommés;

autres;

ex 731887

aa

revêtus extérieurement;

ex 731890

bb

non dénommés.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1967

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste II annexées au règle-

ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

La rubrique 02.06 B figurant à la liste II annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966

soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la ru-

brique suivante

02.06

B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,

salés ou en saumure, séchés ou fumés.

Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La rubrique 02.06 B figurant à la liste III annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier

1966, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est supprimée et remplacée par la

rubrique suivante

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique,

salés ou en saumure, séchés ou fumés.

Règlement ministériel du 31 janvier 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de

l´Energie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er février 1967

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règle-

ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises, modifié par le règlement grand-ducal du 2 novembre 1966;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er février 1967 modifiant la liste I et la liste III annexées au règle- ment grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Ener-

gie et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er février 1967

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Economie Nationale

et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique

de Rodange.

Modifications

des articles 12-A  Soins médicaux , 12-D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria

pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons de santé , 12-E  Maisons de repos et

stations de cure , 12-F  Radiologie et physiothérapie  et 14  Cotisations  approuvées

par décision ministérielle du 26 janvier 1967.

Par décision du 26 janvier 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-

fications suivantes, adoptées par la délégation de la caisse de maladie des employés de la Minière et

Métallurgique de Rodange dans sa réunion du 9 décembre 1966 ont été approuvées.

Texte des modifications

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

A  Soins médicaux

La caisse fait ses remboursements sur la base du tarif fixé par les dispositions légales en vigueur et

compte tenu des dispositions particulières des conventions conclues entre le Syndicat médical et l´En-

tente des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 sur l´assurance-maladie des fonctionnaires

et employés.

Le taux de remboursement est fixé à 80% des tarifs prévus dans les conventions pour les assurés des

groupes I et II y compris le supplément facultatif convenu pour les assurés du groupe II.

Les prix des prestations médicales ne figurant pas aux tarifs de référence ci-dessus sont fixés comme

suit

Première consultation au cabinet d´une sommité médicale (professeur d´uni-

versité)

80% d´un prix limite de

400 francs (indice 100)

Première visite d´une sommité médicale (professeur d´université) au domicile

du malade

80% d´un prix-limite de

800 francs (indice 100)

Pour les consultations et visites suivantes endéans les 28 jours, le remboursement statutaire se fera

d´après les tarifs conventionnels luxembourgeois pour médecins-spécialistes.

Les tarifs précités pour première consultation et visite d´une sommité médicale ne sont applicables

qu´en cas de transfert de la part d´un médecin-spécialiste luxembourgeois.

Sauf autorisation préalable ou justification postérieure admise par la caisse, ne seront honorées, par

cas de maladie, que 15 consultations ou visites au plus, étant entendu qu´en général il ne pourra être

pris en considération qu´une consultation ou visite au maximum par 24 heures.

Sauf spécification au tableau, les différentes prestations ne sont pas sujettes à autorisation préalable.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

D  Cliniques, hôpitaux, sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, maisons

de santé

En cas d´hospitalisation dans un établissement du pays ou à l´étranger nécessitée par une mise en ob-

servation, un traitement médical ou curatif, une opération, la séparation du malade dans l´intérêt de

l´hygiène générale ou de son entourage ou par l´impossibilité de lui accorder les soins appropriés à

domicile, la caisse participe aux dépenses effectives afférentes.

Cliniques et hôpitaux

La caisse participe aux frais de pension, pour la même maladie, à raison d´une durée maximum de

séjour à la clinique ou à l´hôpital de treize semaines par exercice.

Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jus-

qu´à concurrence de 26 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant se-

ront réduits dans la même proportion.

1) La caisse prend à sa charge 80% du prix de pension journalier, mais sans que ce prix puisse être

supérieur à 138 francs (indice 100);

2) II sera alloué de plus en cas d´hospitalisation pour traitement interne un forfait journalier de 50

francs. Si la somme des prestations sub 1) et 2) dépasse 80% de la dépense effective, le forfait sera

réduit de façon à limiter le remboursement à ce plafond;

3) Par dérogation à ce qui précède, le Comité-Directeur pourra, après consultation du médecin-

conseil, fixer la prise en charge pour le traltement et le séjour dans une clinique universitaire

ou dans un Centre de Grands brûlés, à 80% des frais effectifs d´entretien et de traitement sans que

cependant le forfait journalier, tous frais compris, puisse dépasser 80% de 750 francs par jour.

Toute hospitalisation est soumise à l´autorisation préalable de la caisse sauf qu´en cas d´urgence elle

devra être justifiée dans les 24 heures.

Sanatoria pour tuberculeux pulmonaires et osseux, Maisons de Santé (Ettelbruck ou établissement similaire

agréé par le Comité)

Pour bénéficier d´une intervention de la caisse dans les frais de séjour dans un sanatorium, les malades

doivent produire au préalable un certificat médical établi de préférence par un médecin attaché à un

dispensaire de la Ligue Nationale contre la Tuberculose.

La participation de la caisse à la dépense effective pour le séjour dans un sanatorium ou dans une

maison de santé est limitée à 26 semaines par exercice.

Il est toutefois loisible à l´hospitalisé de proroger cette durée avec l´accord préalable de la caisse jus-

qu´à concurrence de 52 semaines, étant entendu que, dans ce cas, ses droits pour l´exercice suivant

seront réduits dans la même proportion.

Par dérogation à ce qui précède, l´intervention de la caisse dans les frais de séjour dans les sanatoria

ou maisons de santé peut être limitée par le Comité à 13 semaines par exercice pour les employés re-

traités qui sont célibataires, divorcés ou veufs sans enfants de moins de 21 ans, ainsi que pour les veuves

d´employé sans charge de famille.

La caisse prend à sa charge

pour le séjour dans les sanatoria

80% du montant de référence de 110 francs par jour (indice

100),

pour le séjour dans les maisons de santé: 80% du prix facturé par la maison de santé d´Ettelbruck.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

E  Maisons de repos et stations de cure

La caisse peut, de l´accord de son Comité-Directeur, participer pendant une durée maximum de 3

semaines aux frais de pension

1) dans les maisons de repos suivantes

Fondation Emile Mayrisch à Colpach,

Maison de repos St François à Mersch,

Clinique des Franciscaines à Redange-sur-Attert,

Hospice St Joseph à Remich,

après une grande intervention chirurgicale ou une hospitalisation de longue durée par suite de maladie

grave.

La fraction remboursable par la caisse est de 80% du prix de la pension pour l´assuré et de 50% du

prix de la pension pour les membres de famille. Le prix de la pension pris en considération ne pourra

dépasser 110 francs par jour (indice 100).

2) à l´Institut Heliar à Weilerbach

après une crise nerveuse aigue.

La fraction remboursable par la caisse est de 80% d´un prix de pension de 110 francs par jour (indice

100).

3) Cures à l´étranger et à Mondorf

La participation de la caisse est fixée

1) pour les assurés actifs à 2.100 francs,

2) pour les membres de famille et les crédirentiers à 1.200 francs par cure de 21 jours.

Si la durée de la cure est inférieure à 21 jours, le montant forfaitaire sera réduit proportionnellement.

Seront compris dans ce forfait, les frais de séjour et de voyage, la taxe de cure, les frais médicaux, les

frais physio- et électrothérapeutiques, massages, bains, inhalations et les frais connexes à l´exception

des frais pharmaceutiques.

Les cures de convalescence et thermales sont accordées pour 21 jours au maximum une fois par an.

La caisse n´intervient pas dans le remboursement des frais de cure d´air.

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des Employés de la Minière et Métallurgique de Rodange.

F  Radiologie et physiothérapie

Physiothérapie

La caisse rembourse les frais occasionnés par les applications physiothérapeutiques comportant le

traitement à d´autres rayons que ceux énumérés à l´alinéa précédent, l´électrothérapie, le soleil artifi-

ciel, les rayons ultrasons, la thermothérapie, l´hydrothérapie, la mécanothérapie et les massages, à

raison de 70% du tarif appliqué par les hôpitaux et cliniques du pays en vertu de la convention collective

intervenue entre les masseurs, kinésithérapeutes, infirmiers, gardes-malades, centres de rééducation

physique ou de thermothérapie ainsi que les hôpitaux et cliniques et les caisses de maladie régies par la

loi du 29 août 1951.

Toutefois, l´intervention de la caisse dans les frais de massage se limite aux traitements après fractures,

lésions traumatiques, paralysies post-apoplectique et infantile ainsi que pour la sclérose en plaques.

Pour les traitements physiodiagnostiques et physiothérapeutiques, l´autorisation préalable du Comité-

Directeur est exigée sauf justification postérieure dans les 24 heures.

Art. 14  Cotisations

La cotisation est fixée à 3% de la rémunération de l´employé ou de la pension brute de la C.P.E.P., la

rémunération ou pension maximum à prendre en considération sera de 8.000 francs, le minimum de

4.000 francs pour la rémunération.

Ces montants correspondent au nombre-indice légal du coût de la vie 100. Ils sont adaptés à l´évolution

dudit indice d´après les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

La cotisation est à charge de l´employeur ou de la Caisse de pension des employés privés à raison de

1/3 et à charge de l´assuré à raison de 2/3.

Il ne sera pas appliqué de minimum pour l´assurance

a) des assurés de moins de 21 ans,

b) des femmes,

c) des bénéficiaires de pensions et

d) des assurés pour lesquels il y a dispense du salaire minimum légal.

Si la rémunération de l´employé est inférieure au minimum prévu de 4.000 francs (indice 100), le

patron sera tenu de cotiser sur la base de ce minimum, l´assuré n´ayant à subir de retenue que pour la

part de cotisation lui incombant du chef de sa rémunération effective, le restant étant à charge du pa-

tron.

Lorsque deux conjoints, de leur propre chef, sont affiliés simultanément, soit à la même caisse de

maladie, soit à des caisses de maladie différentes, régies par la loi du 29 août 1951, la part de cotisation

incombant à chacun est, sur leur demande, réduite d´un quart.

En cas de continuation volontaire de l´assurance, la cotisation due de ce chef sera égale à la cotisation

maximum perçue par la caisse du chef d´un assuré obligatoire. Les veuves d´employés qui sont affiliées

au titre de l´assurance volontaire paient une cotisation mensuelle de 100 francs.

La caisse peut également alimenter les fonds nécessaires aux prestations au moyen des revenus de son

fonds de réserve et au moyen de subventions de la part de la Société.

Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 1967.  26 janvier 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →