Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945, complétant resp. modifiant les art. 24 et 36 de la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
N° 7
Vendredi, le 16 février 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 16. Februar 1945.
Arrêté grand-ducal du 29 janvier 1945, complétant
resp. modifiant les art. 24 et 36 de la loi du
27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de
l´Etat notamment les art. 24 et 36 ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´alinéa 1er de l´art. 24 de la loi du
27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat est
complété comme suit
Il peut déléguer un conseiller, un attaché ou un
fonctionnaire de son département pour viser en son
nom les paiements en question ne dépassant pas le
montant prévu au N° 2 de l´art. 36 de la même loi,
modifié conformément à l´art. 2 ci-après.
L´art. 7 de l´arrêté grand-ducal du 5 dé-
cembre 1944 sur le régime des cabarets est remplacé
par le texte ci-après
« Art. 7. Par dérogation de l´art. 19 al. 1er de
l´arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant régle-
mentation de la mise en gage du fonds de commerce,
les inscriptions de gage antérieures au 10 septembre
1944 et non rayées avant cette date ne conservent
le gage, quant aux licences de cabaretage, que
jusqu´au 31 mars 1945, sauf renouvellement avant
cette date. Aucune transcription en franchise de ces
licences ne peut avoir lieu avant le 1er avril 1945,
à moins d´une radiation antérieure.»
Nonobstant
toutes dispositions con-
tractuelles contraires, l´exécution des contrats de
travail, d´emploi ou de louage de service est censée
avoir été suspendue au profit des travailleurs
luxembourgeois qui, au cours de leur contrat,
1) ont été déportés, internés ou emprisonnés par
l´occupant pour des raisons patriotiques ;
2) ont été contraints par lui au travail en Alle-
magne ;
3) ont été enrôlés de force dans le RAD., l´armée
allemande ou autres services analogues ou qui s´y
sont soustraits par la fuite ;
4) ont été déportés, internés ou emprisonnés
pour des raisons patriotiques dans un pays soumis
à l´influence ennemie ;
5) ont été contraints pour des raisons patrio-
tiques de vivre caché pendant l´occupation du terri-
toire national ;
6) ont été écartés de l´entreprise ou du lieu où
ils travaillaient par application des ordonnances de
l´autorité occupante ;
7) ont été, par suite de mauvais traitements
subis pour des raisons politiques, mis dans l´im-
possibilité d´exercer leurs emplois ;
8) ont quitté le Grand-Duché pour rejoindre les
forces alliées ou pour se mettre à la disposition du
Gouvernement luxembourgeois ou d´un des Gou-
vernements des puissances alliées au Grand-Duché.
Les dispositions de l´art. 2 de Notre ar-
sans objet l´interdiction des opérations portant sur
rêté du 9 août 1944 sur les mesures préliminaires
des biens ou droits réels immobiliers ;
au dépôt et à l´échange de la monnaie sont abrogées.
Un recensement du bétail aura lieu le
26 février 1945, dans toutes les communes et parties
de communes non évacuées du pays, par les soins
des collèges des bourgmestres et échevins.
Un relèvement des superficies emblavées
de céréales, de colza et de navette d´hiver aura lieu
simultanément avec le recensement du bétail,
fixé au 26 février 1945 dans toutes les communer
et parties de communes non évacuées du pays pas
les soins des collèges des bourgmestres et échevins.
Le nombre, l´emplacement et le ressort des stations d´étalons pour le service de la monte en 1945
sont fixés d´après les indications du tableau annexé contenant les noms des propriétaires des étalons admis
pour la saillie des juments d´autrui pendant 1945, ainsi que les renseignements portés au registre tenu par
la commission chargée de les examiner.
Par dérogation à l´art. 36 de la même loi
la limite prévue au N° 2 dudit article est portée
à 16.000 frs.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le 1er janvier 1945.
Londres, le 30 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant
le mode de paiement des mandats de poste.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc..;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le délai de suspension prend cours le
jour où l´intéressé s´est trouvé dans un des cas
prévus à l´article précédent.
L´employeur est tenu de réintégrer l´intéressé
dans son travail ou dans son emploi à des conditions
au moins aussi favorables que celles dont il aurait
bénéficié si l´exécution du contrat n´avait pas été
interrompue, pourvu qu´il retourne à son lieu de
travail aussitôt que cela lui est possible. Sauf cas
de force majeure, l´intéressé devra se présenter à
l´employeur ou à son représentant dans les trente
jours de son retour et en cas de maladie se pro-
longeant au delà de trente jours, dès sa guérison.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 30 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, prescrivant un
recensement du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le recensement sera fait d´après l´état
du 26 février 1945. Il comprendra les espèces cheva-
line, mulassière, bovine, ovine et porcine, les
volailles et les ruches d´abeilles.
Le relèvement comprendra les superficies
ensemencées en automne de froment, d´épeautre,
de seigle, de méteil, d´orge, de colza et de navette.
Les étalons séjourneront les samedi et dimanche de chaque semaine à la station leur assignée.
Pour les localités rattachées à la station principale, le service de la saillie pourra se faire après entente entre
l´étalonnier et les détenteurs de juments.
Les dispositions des deux articles qui
précèdent s´appliquent à tous paiements pour
travaux et fournitures faits depuis le 10 septembre
1944.
L´ouvrier ou l´employé ne peut exiger
sa réintégration s´il a conclu librement un nouveau
contrat
après celui dont l´exécution est censée
avoir été suspendue en raison des faits prévus à
l´article premier.
Le recensement sera fait par communes.
Il aura lieu de telle manière que le propriétaire,
le gérant ou le fermier, sous la gestion et la sur-
veillance directes duquel la maison (ferme, dépen-
dance) se trouve placée, remplira, en ce qui concerne
son propre bétail, le formulaire qui lui sera remis
par l´agent-recenseur, suivant les distinctions y
indiquées. La même personne devra certifier l´exac-
titude des inscriptions.
Le relèvement sera fait par communes.
Il aura lieu de telle manière que le propriétaire,
le gérant ou le fermier indiquera à l´agent-recenseur
toutes les surfaces ensemencées y compris celles
situées dans d´autres communes. L´agent-recenseur
les inscrira sur une liste de relèvement suivant les
distinctions y indiquées. Le propriétaire, le gérant
ou le fermier devra certifier l´exactitude des inscrip-
tions.
Le présent arrêté, ainsi que le tableau annexé, seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1945.
Pour le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
1 Bosseler Pierre, propriétaire 158
8 Belge. Bai clair, liste, ladres Rodenhof (Rodange). Les localités
à Rodenhof (Rodange).
aux deux lèvres, principe de
des communes de Differdange,
balzane antérieure gauche, bal-
Mondercange, Bascharage et Pé-
zanes postérieures.
tange.
2 Decker Nicolas, proprié- 157 12 Ardennais. Bai ordinaire, liste, Hovelange. Les localités des
taire à Hovelange.
principes de balzanes posté-
communes de Beckerich, Redange,
rieures.
Saeul, Tuntange, ainsi que les
sections de Rippweiler et d´Usel-
dange de cette dernière commune.
3 Dupont Jean-Pierre,
pro- 161
6 Belge. Alezan foncé, liste.
Asselborn . Les localités des com-
priétaire à Asselborn.
munes d´Asselborn, Troisvierges
et Weiswampach.
4 Le même.
4 Indigène. Alezan ordinaire, Asselborn. Les mêmes localités
liste.
comme au N° précédent.
5 Grechen Emile, propriétaire 162 15 Belge. Rouan sans marque.
Wecker. Les localités des com-
à Wecker.
munes de Biwer, Betzdorf, Flax-
weiler, Rodenbourg, Manternach,
Schuttrange, Niederanven, Mom-
pach, Rosport et Grevenmacher.
6 Hansen Albert, proprié- 161 13 Belge. Rouan, en tête, principe Hivange. Les localités des com-
taire à Hivange.
de balzane postérieure gauche.
munes de Garnich, Clemency,
Dippach et Bascharage.
7 Hemes Joseph, propriétaire 161 11 Belge. Rouan, sans marque. Neumaxmuhle. Les localités des
à Neumaxmühle (Kops-
communes de Mamer, Kehlen,
tal).
Strassen et Bertrange.
8 Hilbert Alf., propriétaire à 158 12 Belge. Alezan, en tête, balzane Colpach. Les localités des com-
Colpach.
postérieure gauche.
munes d´Arsdorf, Bigonville, Ell,
Folschette, Perlé et Redange.
9 Jungels Dom., propriétaire 156
6 Ardennais. Bai clair, sans Pleitringen. Les
localités des
à Pleitringerhof (Con-
marque.
communes de Burmerange, Con-
tern).
tern, Dalheim, Sandweiler et
Waldbredimus.
10 Kinnen Richard, proprié- 161 10 Belge. Rouan, en tête, balzanes Eschweiler (Wecker). Les localités
taire à Eschweiler
postérieures.
des communes de Betzdorf, Bech,
(Wecker).
Consdorf, Biwer, Flaxweiler, Gre-
venmacher, Manternach, Mom-
pach et Rodenbourg.
11 Mathey Cam., propriétaire 160
6 Belge. Rouan.
Stegen. Les localités des com-
à Stegen.
munes de Bastendorf, Ermsdorf,
Erpeldange, Ettelbruck, Diekirch,
Fouhren, Nommern et Schieren.
12 Le même.
159 13 Belge. Bai, légèrement en tête. Stegen.
Les
mêmes
localités
comme au N° précédent.
13 Majérus Jean,
propriétaire 157
5 Indigène. Rouan, en tête.
Selscheid. Les localités des com-
à Selscheid.
munes
de Bœvange,
Clervaux,
Consthum, Eschweiler, Hachi-
ville, Heinerscheid, Hosingen,
Munshausen et Weicherdange.
14 Le même.
158 13 Belge. Gris de fer, cap de Selscheid. Les mêmes localités
more.
comme au N° précédent.
15 Le même.
4 Indigène. Alezan foncé, liste, Selscheid. Les mêmes localités
balzane postérieure gauche.
comme au N° précédent.
16 Majerus Hubert,
proprié- 159
4 Indigène. Alezan, liste.
Derenbach. Les localités des com-
taire à Derenbach.
munes de Boulaide, Harlange,
Oberwampach, ainsi que les sec-
tions de Merkholtz, Weidange,
Troine, Crendal et Wintger.
17 Le même.
6 Belge. Alezan, en tête pro- Derenbach. Les mêmes localités
longé par liste se terminant
comme au N° précédent.
dans le naseau droit.
18 Mersch Michel, propriétaire 159 10 Belge. Alezan, en tête prolongé Berschbach. Les localités des com-
à Berschbach.
par liste.
munes de Bissen, Bœvange, Dom-
meldange, Fischbach, Lintgen,
Lorentzweiler, Steinsel, Tuntange,
Walferdange, Mersch, ainsi que
les sections de Bourglinster, Im-
brange et Eisenborn.
19 Neu Henri propriétaire à 158 10 Belge. Bai, en tête.
Primscheid . Les localités des com-
Primscheiderhof
(Laro-
munes de Beaufort, Berdorf, Bech,
chette).
Consdorf, Heffingen, Larochette,
Medernach, Rosport et Waldbillig.
20 Olinger Pierre, propriétaire 158 15 Indigène. Bai clair, sans Gras. Les localités des communes
à Gras (Steinfort).
marque.
de Steinfort, Clemency, ainsi que
la section de Kahler.
21 Schintgen
Edouard,
pro- 159 7 Belge. Bai.
Oberfeulen. Les localités de la
priétaire à Oberfeulen.
commune de Feulen.
22 Schleich Emile, propriétaire 162 10 Belge. Alezan, liste, balzane Oberfeulen. Les localités des com-
à Oberfeulen.
postérieure gauche.
munes d´Ettelbruck, Bissen, Col-
mar-Berg, Feulen, Heiderscheid,
Vichten et Mertzig.
23 Schleich Lucien, proprié- 158
3 Indigène. Bai clair, liste, prin- Oberfeulen. Les localités de la
taire à Oberfeulen.
cipes de balzane aux deux
commune de Feulen.
pieds postérieurs.
24 Schumacher Jean, proprié- 158
9 Belge. Aubère, en tête se pro- Gœtzange. Les localités des com-
taire à Gœtzange.
longeant par liste jusqu´entre
munes de Hobscheid, Kœrich,
naseaux ; ladre à la lèvre in-
Steinfort et Septfontaines.
férieure.
25 Sinner Jean-Pierre, proprié- 157 10 Belge. Aubère, en tête.
Crauthem. Les localités des com-
taire à Crauthem.
munes de Rœser, Hespérange,
Contern, Weiler, Aspelt, Bettem-
bourg, Dudelange, Kayl, Leude-
lange, Frisange, ainsi que les loca-
lités de Filsdorf et Dalheim.
26 Le même.
3 Belge. Rouan, sans marque. Crauthem. Les mêmes localités
comme au N° précédent.
27 Baron de Tornaco, proprié- 158
6 Belge. Bai, légèrement en tête. Sanem. Les localités des com-
taire au Château de Sa-
munes de Sanem, Pétange, Differ-
nem).
dange, Bascharage et Monder-
cange.
28 Freymann Albert, proprié- 157
3 Indigène. Alezan, en tête.
Merl. La commune de Luxem-
taire à Merl.
bourg.
29 Kemp Jean-Pierre, proprié- 158
5 Indigène. Rouan sans marque. Bergem. La localité de Bergem.
taire à Bergem
30 Syndicat de Grosbous.
160 11 Belge. Bai, en tête.
Grosbous. Les localités des com-
munes de Grosbous, Wahl, Mert-
zig, Vichten, Bettborn, ainsi que
les sections de Schandel et Ewer-
lange.
31 Syndicat de Mersch.
162 10 Belge. Bai, en tête, balzane Mœsdorf.
Les localités des com-
postérieure gauche.
munes de Mersch, Bissen, Bœ-
vange, Colmar, Tuntange
et
Nommern.
32 Le même.
4 Indigène. Rouan, légèrement Mœsdorf. Les mêmes localités
en tête.
comme au N° précédent.
33 Syndicat de Reckange-sur- 162
9 Belge. Rouan, en tête.
Limpach. Les localités des com-
Mess.
munes de Reckange, Dippach,
Mondercange, Schifflange et Lo-
rentzscheuerhof.
Avis. Stage judiciaire. L´examen écrit pour le stage judiciaire est fixé au jeudi, 22 février prochain à
9 heures du matin. 15 février 1945.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour les sciences naturelles se réunira en session extraor-
dinaire le 26 février 1945 pour procéder à l´examen de M. Ernest Kerschenmeyer, de Bettembourg récipien-
daire pour la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques.
L´examen par écrit aura lieu le 26 février 1945 à 8,30 heures dans une salle de l´Hôtel du Gouvernement
à Luxembourg. L´examen oral aura lieu le même jour. 14 février 1945.
Avis. Ecole professionnelle d´Esch-s.-Alzette.
Par arrêté ministériel en date du 17 janvier 1945, ont
été nommés membres de la Commission de surveillance de ladite école pour une période de huit ans à partir
du 1 er janvier 1945
M. Alphonse Willems, professeur à Luxembourg, Président,
MM. Victor Wilhelm, conseiller communal à Esch-Alzette, Raymond Kieffer, ingénieur en chef adjoint,
Belval, J.-P. Rumé, chef d´équipe de l´atelier d´apprentissage de l´Arbed à Esch-s.-Alz. et J.-P. Pierrard,
maâtre-tailleur à Esch-s.-Alzette, membres. 14 février 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les membres de Notre Gouvernement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 29 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 sur le régime
des cabarets.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 5 décembre 1944
sur le régime des cabarets ;
Attendu que l´évacuation récente d´une partie
du pays justifie la prolongation du délai prévu à
l´art. 7 du susdit arrêté ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´employeur qui refuse de réintégrer
l´intéressé dans son travail ou dans son emploi est
tenu de lui payer une indemnité de congédiement
qui sera égale à six mois du traitement ou du salaire.
L´indemnité respectivement le délai de préavis
pourront être réduits par l´Office pour le placement
et la rééducation professionnelle des invalides, sur
demande motivée de l´employeur.
A l´égard du travailleur la résiliation du contrat
d´emploi, de travail ou de louage de service ne peut
sortir ses effets qu´à l´expiration de 6 mois à partir
du jour où l´intéressé s´est présenté chez l´employeur
conformément aux dispositions de l´art. 2, al. 2 du
présent arrêté.
Les détenteurs de bestiaux appartenant
à des personnes évacuées rempliront un formulaire
spécial pour chaque propriétaire de bétail évacué,
en indiquant sur le formulaire ses nom, prénoms
et domicile, ainsi que les nom, prénoms et domicile
actuel et antérieur du propriétaire évacué et certi-
fieront l´exactitude des inscriptions.
Les superficies emblavées appartenant
à des habitants de communes ou parties de com-
munes évacuées seront relevées par les soins des
bourgmestres de ces communes, éventuellement
par évaluation.
Est nulle de plein droit toute clause
contractuelle qui serait de nature à rendre la situa-
tion du travailleur moins avantageuse que celle
qui a été créée par l´effet du présent arrêté.
Le collège des bourgmestres et échevins
préparera et dirigera l´opération du recensement.
Il aura soin, notamment, d´engager des agents-
recenseurs en nombre suffisant.
Le collège des bourgmestres et échevins
préparera et dirigera l´opération en question.
Les périodes pour lesquelles il n´a pas été
versé de cotisations par les personnes visées à
l´article premier, assurées auprès de la caisse de
pension des employés privés ou l´Etablissement
d´assurance contre la Vieillesse et l´Invalidité,
seront prises en considération pour l´accomplisse-
ment du stage, le maintien des droits en cours de
formation et le calcul des prestations.
Les recenseurs distribueront les formu-
laires à domicile avant le 26 février 1945 ; ils les
reprendront à partir du 26 février 1945. Ils les
examineront sur place, vérifieront s´ils sont com-
plètement et exactement remplis ; au besoin, ils
les compléteront et les rectifiéront d´après les infor-
mations orales qu´ils demanderont.
Si le formulaire n´a pas pu être rempli par la
personne chargée de ce soin, conformément aux
indications
qui précédent, l´agent-recenseur le
remplira et le certifiera lui-même sur place.
Pour se rendre compte de l´exactitude des dé-
clarations, les agents-recenseurs sont autorisés à
entrer, après information préalable du détenteur
de bétail, dans les étables et dans tous les lieux où
du bétail est élevé ou peut être élevé. En cas de
danger d´épizootie, l´entrée dans les étables est
interdite.
Les recenseurs remettront les formulaires vérifiés
au collège des bourgmestre et échevins pour le
28 février 1945 au plus tard.
Les recenseurs veilleront à ce qu´aucun
propriétaire de superficies emblavées ne soit oublié.
Ils remettront les listes de relèvement au collège
des bourgmestres et échevins pour le 28 février
1945 au plus tard.
Par dérogation aux dispositions légales
existantes, notamment en ce qui concerne la com-
pétence des tribunaux ordinaires et extraordinaires,
les contestations relatives à l´exécution du présent
arrêté sont vidées définitivement par l´Office pour
le placemnet et la rééducation professionnelle des
invalides, à l´exception des contestations relatives
aux dispositions de l´art. 6.
Un recours contre les décisions prises par l´Office
de placement et de rééducation professionnelle
des invalides est ouvert aux intéressés devant le
Gouvernement ou une instance- à désigner par
celui-ci.
Le collège des bourgmestre et échevins
s´assurera que le nombre des formulaires recueillis
correspond au nombre des propriétaires de bétail.
Il vérifiera, en outre, l´exactitude des indications
portées dans chaque formulaire, et en cas de doute,
il prendra des informations. Les rectifications et
inscriptions postérieures se rapporteront toujours
à l´état du 26 février 1945.
Le collège des bourgmestres et échevins
s´assurera que tous les propriétaires de superficies
emblavées figurent dans les listes de relèvement.
Il vérifiera en outre les indications. En cas de doute,
il prendra des informations et fera les rectifications
nécessaires.
Les Membres de Notre Gouvernement
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté qui entre en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 30 janvier 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Education Nationale,
P .Frieden.
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant
Vu Notre arrêté du 9 août 1944 sur les mesures
l´abrogation de certaines dispositions de l´arrêté
préliminaires au dépôt et à l´échange de la monnaie ;
grand-ducal du 9 août 1944 sur les mesures
Vu Notre arrêté du 25 octobre 1944 concernant
préliminaires au depôt et à l´échange de la
la prorogation
des dispositions de Notre arrêté du
monnaie.
9 août 1944 sur les mesures préliminaires au dépôt
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
et à l´échange de la monnaie ;
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
Nassau, etc., etc., etc. ;
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
1939 portant extension de la compétence du pou-
nement en Conseil ;
voir exécutif ;
Considérant que les mesures prises pour assurer
Avons arrêté et arrêtons
l´assainissement de la monnaie rendent désormais
Le collège des bourgmestre et échevins
fera dresser des listes de contrôle, en double exem-
plaire, séparément pour le bétail des propriétaires
de la commune et pour le bétail des propriétaires
de chaque commune évacuée. Un exemplaire de
ces listes de contrôle sera conservé dans les com-
munes, l´autre sera transmis, avec les formulaires
de recensement à l´Office de Statistique à Luxem-
bourg pour le 5 mars 1945 au plus tard.
Le collège des bourgmestres et échevins
fera dresser une récapitulation en double exem-
plaire des résultats de relèvement. Un exemplaire
de cette récapitulation sera conservé dans la com-
mune, l´autre sera transmis avec les listes de relève-
ment à l´Office de Statistique à Luxembourg pour
le 5 mars 1945 au plus tard.
Les agents-recenseurs toucheront de la
part de l´Etat une indemnité de 25 centimes par
formulaire de recensement.
Les agents-recenseurs toucheront de la
part de l´Etat une indemnité de 15 centimes pour
chaque inscription sur la liste de relèvement.
Les infractions aux dispositions du pré-
sent arrêté seront punies d´un emprisonnement de
huit jours à trois années et d´une amende de 51 à
20.000 frs., ou d´une de ces peines seulement.
Londres, le 9 février 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministr de l´Agriculture,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 9 février 1945, prescrivant
un relèvement
des superficies emblavées de
céréales,
de colza et de navette d´hiver.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions aux dispositions du
Londres, le 9 février 1945.
Charlotte.
présent arrêté seront punies d´un emprisonnement
Le Ministre d´Etat,
de huit jours à trois années et d´une amende de
Président du Gouvernement,
51 à 20.000 francs, ou d´une de ces peines seulement.
Ministre de l´Agriculture,
P. Dupong.
Avis.
Consulats.
L´exequatur a été accordé à M. George P. Waller, pour exercer les fonctions
de consul des Etats-Unis d´Amérique dans le Grand-Duché. 13 février 1945.
Avis.
Gouvernement.
Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1944, M. Pierre Elvinger, juge
de paix du canton d´Esch, a été nommé Conseiller de Gouvernement.
15 février 1945.
Avis.
Jury d´examen.
Le jury d´examen pour la médecine (partie pratique), qui, suivant
avis du 25 janvier 1945 publié au N° 5 du Mémorial de l´année courante, se réunira en session
extraordinaire
du 1er au 16 février 1945, procédera également à l´examen de M. Nicolas Schleich
de Wiltz. L´examen aura lieu le vendredi, 16 février, de 10 à 12 heures à la Maternité Charlotte
et de 16 à 19 heures à la Clinique Ste. Thérèse.
12 février 1945.
Arrêté du 2 février 1945, concernant le service de la monte des étalons admis pour 1945.
Le Ministre de l´Agriculture ,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline;
Vu l´arrêté du 16 décembre 1944, concernant l´examen des étalons destinés à la monte pendant l´année
1945 ;
Vu le registre d´inscription des étalons examinés et admis pour la monte pendant l´année 1945 par la
commission d´expertise ;
Sur la proposition de la Commission d´expertise des étalons ;
Arrête
L´art. 5 de la loi du 19 décembre
1865 sur les mandats-poste est remplacé par la
disposition suivante
Le paiement des mandats pourra être opéré à
domicile par l´intermédiaire des facteurs, aux con-
ditions à fixer par le Gouvernement.
Londres, le 30 janvier 1945.
Charlotte.
Le Minisire d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant
le droit à leurs anciens emplois à certaines
catégories de travailleurs luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu les dispositions du code civil relatives au
contrat de louage et notamment les art. 1779 et
suivants ;
Vu la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la
réforme de la loi du 31 octobre 1919, portant
règlement légal du louage de service des employés
privés ;
Vu les dispositions légales ou réglementaires con-
cernant le statut du personnel des chemins de fer ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, modifiée par la loi
du 6 septembre 1933, concernant le code des assu-
rances sociales ;
Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet la
création d´une caisse de pension des employés
privés ;
Vu la loi du 27 décembre 1842, modifiée par celles
des 27 novembre 1926 et 20 avril 1939, sur la com-
pétence des juges de paix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938,
ayant pour objet la création de Conseils de Prud´-
hommes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 10 mai 1938, portant
règlement d´exécution de l´art. 28 de la loi du 7 juin
1937, sur le règlement légal du louage de service
des employés privés ;
Considérant que par suite de la guerre et de
l´occupation ennemie des milliers de Luxembour-
geois n´ont pu exécuter les contrats de travail,
d´emploi ou de louage de service qu´ils ont librement
souscrits ;
Considérant que l´impossibilité dans laquelle ils
se sont trouvés de remplir leurs obligations contrac-
tuelles porcède de causes qui justifient et exigent
les dispositions exceptionnelles du présent arrêté ;
Considérant que ces mesures s´imposent pour des
raisons d´équité, de justice, de solidarité nationale
et de paix sociale ;
Considérant que par analogie des motifs il échet
de garantir aux mêmes personnes la conservation
de leurs droits en matière d´assurances sociales ;
Considérant que l´efficacité des mesures doit être
assurée par une simplification de toute procédure
relative à des contestations ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons