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et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

M.……………… . . . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes affaires ci-après énoncées

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

la politique établie par le Ministre et n’en requièrent pas l’attention personnelle. La présente délégation ne comprend

pas les affaires financières.

Enoncé des attributions d’affaires : …………………………… . . . . . . .

M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante

« Pour le Ministre…… . . . . . . . . . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

M.……………… . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes les affaires spécifiées ci-après,

pour autant qu’à son jugement elles répondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas

l’attention personnelle du prénommé. La présente subdélégation ne comprend pas les affaires financières.

Enoncé des attributions d’affaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M………………… . . . . . . . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante

« Pour le Ministre…… . . . . . . . . . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

M. ……………… . . . . . . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur

l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales

relevant du Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant

qu’à son jugement ces affaires correspondent à la politique établie par le Ministre et n’en requièrent pas l’attention

personnelle.

M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule ;

« Pour le Ministre…… . . . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

M.……………… . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur l’engagement

et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales relevant du

Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant qu’à son

jugement ces affaires correspondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention du

délégant.

M………………… . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante

« Pour le Ministre…… . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

M.……………… . . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer tous les actes portant sur

l’engagement et l’ordonnancement de dépenses ainsi que sur la liquidation et l’ordonnancement de recettes non fiscales

relevant du Ministère . .…… / de l’Administration ……… . . (*) jusqu’à concurrence de ………… . . euros de valeur pour autant

qu’à son jugement ces affaires correspondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas l’attention

du délégant.

M………………… . (nom du délégué) signera par la formule suivante

« Pour le Ministre…… . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2001.

Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2001 à cinq virgule soixante-quinze pour cent (5,75%).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles tel qu’il est institué par le règlement

(CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole est appliqué au Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions du règlement précité, aux modalités prises en son application par la Commission

Européenne ainsi qu’aux modalités complémentaires prévues aux articles 2 et suivants du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les montants prévus à l’article 215 alinéa 1er de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales sont modifiés comme suit

– total du bilan

3,125 millions d’euros

– montant net du chiffre d’affaire

6,25 millions d’euros.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Les exploitants de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin bénéficient à leur

demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché

vitivinicole et par le présent règlement d’une prime d’abandon définitif.

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation (**).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Les demandes d’octroi de la prime doivent être déposées jusqu’au 31 décembre de chaque campagne auprès

de l’Institut viti-vinicole à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés par celui-ci.

Les demandes sont complétées d’une déclaration officielle attestant le rendement à l’hectare.

Le rendement à l’hectare visé à l’alinéa 2 est déterminé

sur base d’un rendement moyen résultant des déclarations de récolte, de production ou de livraison au cours

des 5 campagnes précédant l’arrachage ; toutefois le rendement le plus élevé et le rendement le moins élevé au

cours des 5 campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du rendement moyen;

par la constatation sur place avant l’arrachage par l’Institut viti-vinicole de la capacité productive du vignoble à

arracher.

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation. (*)

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . . . (nom du délégué),

sera déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Spécimen de signature

(du délégué)

…………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du délégant)

Vu pour accord

Luxembourg, le …………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Ministre…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (fonction)

Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle de délégation de signature en matière financière

Délégation de signature en matière financière par M………… . . . . (nom), Ministre .…… . . . . . . (fonction) à

M………… . . . . . . . (nom et fonction du délégué)

Le Ministre…… . . . . . . . . . . (fonction et nom)

Vu l’arrêté grand-ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement ;

Arrête

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation

(**).

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

La signature déléguée par la disposition qui précède est susceptible de subdélégation (**)

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera

déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le…………………………………………………………………………………

Spécimen de signature

(du délégué)

(signature du délégant)

Vu pour accord

Luxembourg, le ………………………………………………………………………………

Le Ministre…… . .……………………………………………………………(fonction)

(*) Il y a lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué.

Loi du 22 décembre 2000 sur l’affectation de l’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 1999.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2001.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement

(CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant

organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la décision no 2000/503/CE de la Commission du 25 juillet 2000 portant fixation des allocations financières

indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d’hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion

des vignobles au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2000/2001;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Au sens du présent règlement on entend par

«Vignoble en pente raide» toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à

trente pour cent.

«Vignoble en terrasses» toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol

maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés

moyennant des engins à traction directe.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les montants prévus à l’article 231 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales sont modifiés comme suit

– total du bilan

12,5 millions d’euros

– montant net du chiffre d’affaire

25 millions d’euros.

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition du présent arrêté, revêtue de la signature de M……………… . . . . . . (nom du délégué), sera

déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le Ministre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spécimen de signature

(du délégué)

(*)

Il y a lieu de préciser le service d’affectation du fonctionnaire si le Ministère n’est pas visé dans son intégralité.

(**) Disposition facultative.

Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle de délégation de signature en matière administrative suivant l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté grand-

ducal du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement

Subdélégation de signature en matière administrative par M………… . . . . (nom et fonction du délégant),

à M………… . . . . . . (nom et fonction du délégué).

En application de l’arrêté de M. le Ministre……… . . . . . . . (fonction et nom) du…………… . . . ,le soussigné…………… . . .

(nom et fonction du délégant) délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition du présent arrêté, revêtue de la signature de M……………… . . . . . . .(nom du délégué), sera

déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spécimen de signature

(du délégué)

(signature du délégant)

(*) Disposition facultative.

Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle de délégation de signature en matière administrative suivant l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 22

décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement

Subdélégation de signature en matière administrative par M…… . . . . . (nom et fonction du délégant), à

M………… . . . (nom et fonction du délégué).

En application de la subdélégation de signature conférée le………… . . . (date) à Monsieur……… . . . . (nom et fonction

du délégant) celui-ci délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent

Art .1er. M. ……………… . . (nom et fonction du délégué) est délégué pour signer toutes les affaires spécifiées ci-après,

pour autant qu’à son jugement elles répondent à la pratique administrative établie et qu’elles ne requièrent pas

l’attention personnelle du délégant. La présente subdélégation ne comprend pas les affaires financières.

Enoncé des attributions d’affaires : ………………………………………………

M………………… . . . . . . (nom du délégué) signera par la formule suivante

« Pour le Ministre…… . . . . . (fonction)

(signature)

(nom et fonction) »

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera

déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le…………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Le Ministre……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

Spécimen de signature

(du délégué)

(*)

Il y lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué.

(**) Disposition facultative.

Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle de délégation de signature en matière financière suivant l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre

2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement

Subdélégation de signature en matière financière par M………… . . . . . . . (nom et fonction du délégant),

à M………… . . . . . (nom et fonction du délégué).

En application de l’arrêté de M. le Ministre……… . . . . . . (fonction et nom) du…………… , le soussigné…………… . . (nom et

fonction du délégant) délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent

et relatives aux attributions du Ministère……………… . . . . (*) pour autant qu’à son jugement ces pièces correspondent à

Une expédition de la présente subdélégation, revêtue de la signature de M……………… . (nom du délégué), sera

déposée au Ministère d’Etat.

Luxembourg, le…………………………………………………………………………………,

Spécimen de signature

(du délégué)

(signature du délégant)

(*)

Il y a lieu d’indiquer avec précision l’unité d’affectation du fonctionnaire délégué.

(**) Disposition facultative.

Ministère……… . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le………… . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Modèle de délégation de signature en matière financière suivant l’article 1er alinéa 3 de l’arrêté grand-ducal du 22 décembre

2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement

Subdélégation de signature en matière financière par M………… . . . . . . . . (nom et fonction du délégant),

à M………… . . . . . (nom et fonction du délégué).

En application de la subdélégation de signature conférée le………… (date) à Monsieur……… . . . (nom et fonction du

délégant) celui-ci délègue son droit de signature conformément aux dispositions qui suivent

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est limité aux exploitations viticoles,

personnes physiques ou morales, dont le vignoble est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui

soumettent à l’instance compétente visée à l’article 8 un projet de plan contenant une description détaillée des mesures

de restructuration et de reconversion envisagées ainsi que des propositions de délai pour leur exécution.

Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire

de cette parcelle.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les montants prévus à l’article 313 paragraphe (1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales sont modifiés comme suit

– total du bilan

12,5 millions d’euros

– montant net du chiffre d’affaire

25 millions d’euros

– nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice: 250

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- L’octroi de la prime est subordonné à une déclaration écrite dans laquelle le demandeur s’engage à

procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l’année suivant celle du dépôt de la demande à l’arrachage des vignes

sur les superficies pour lesquelles la prime est accordée.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter sur l’une des actions suivantes

a) la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes : Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling,

Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel;

b) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de

l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins de un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception

des vignobles en pente raide ou en terrasses dont l’écartement des rangs est au moins de un mètre quatre-vingt.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les modifications des montants prévus par le présent règlement sont applicables aux comptes annuels et

aux comptes consolidés afférents à des exercices prenant cours à partir du 1er janvier 2000.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- La prime n’est octroyée que si le demandeur

a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question;

produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l’accord écrit du propriétaire de la

superficie.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Le bénéfice des aides à la restructuration et à la reconversion est, par ailleurs, soumis au respect des

conditions suivantes

les mesures proposées au projet de plan ne doivent pas conduire à une augmentation du potentiel de production;

après l’achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être de un mètre quatre-vingt-dix au moins, à

l’exception des vignobles en pente raide ou en terrasses dont l’écartement des rangs doit être de un mètre

quatre-vingt au moins;

la plantation des vignes doit être effectuée avec du matériel de multiplication certifié ou standard;

le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état de neuf;

les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de 10 ares au moins;

la distance entre les piquets ou les amarres et le dispositif d’abornement doit être au moins de un mètre;

la distance entre le premier rang du vignoble faisant l’objet de la demande d’aide et le dernier rang de la vigne

adjacente doit représenter au moins la moitié de la distance inter-rangs imposée en vertu du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de

superficies viticoles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole;

Vu le règlement (CE) no 1227/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant

organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Ne peuvent bénéficier de la prime

les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement au cours des dix dernières campagnes précédant

le dépôt de la demande;

les superficies ayant bénéficié d’une aide en vue de leur restructuration et reconversion au cours des dix

dernières campagnes;

les superficies viticoles cultivées pour lesquelles des infractions aux dispositions communautaires ou nationales

en matière de plantation ont été constatées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la

demande;

les superficies viticoles qui ont été plantées au cours des dix dernières campagnes précédant le dépôt de la

demande;

les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;

les superficies viticoles situées en plein vignoble et où suite à l’arrachage l’équilibre entre la production et

l’écologie ne serait plus assuré;

les superficies inférieures à 10 ares.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Sont exclues du bénéfice du présent régime d’aide

les superficies ayant fait l’objet de mesures de remembrement depuis moins de dix ans à compter à partir de la

mise en possession provisoire visée à l’article 34 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement

des biens ruraux;

les superficies incluses au périmètre provisoire d’un projet de remembrement en application de l’article 15 de

la loi modifiée du 25 mai 1964 précitée;

les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’abandon définitif en vertu de la réglementation communautaire;

les superficies situées en dehors du périmètre viticole.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes

les noms et l’adresse du demandeur;

les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet d’un abandon définitif de la culture de la

vigne et pour lesquelles la prime est demandée;

la superficie exprimée en hectares, ares et centiares du vignoble à arracher;

l’âge et le mode de conduite de la vigne;

les variétés concernées par l’arrachage;

la date à laquelle l’arrachage est prévu.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- (1) Pour la campagne viticole 2000/2001 l’aide à la restructuration et à la reconversion est limitée à un

nombre total de 19 hectares et à un montant total de 150.000 EUR.

(2) Pour les vignobles en pente raide et les vignobles en terrasses, l’aide est fixée à un montant de 400.000 LUF par

hectare. Les demandes relatives à ces vignobles sont prioritairement prises en compte.

Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le nombre total de 19 hectares et/ou le montant total

de 150.000 EUR, les demandes relatives à des vignobles gravement endommagés par les intempéries de l’année 2000

sont prioritairement prises en compte et ce dans l’ordre décroissant de la surface endommagée de chaque demande.

L’ordre décroissant de la superficie totale de chaque demande s’applique également à toutes les autres demandes.

Par vignoble gravement endommagé on entend des vignobles qui ont subi des pertes de récolte dépassant 60% d’une

récolte moyenne normale calculée sur base des trois dernières années sans sinistre notable.

(3) Pour tous les vignobles non visés au paragraphe (2), l’aide est fixée par hectare en fonction du montant de

150.000 EUR restant encore disponible après déduction du montant total des aides allouées en vertu du paragraphe

(2) sans pouvoir être inférieure à 250.000 LUF par hectare.

Au cas où le nombre de plans introduits et approuvés dépasse le montant disponible visé à l’alinéa ci-avant, les

demandes sont prises en considération selon les priorités fixées au paragraphe (2).

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Après réception de la demande l’Institut viti-vinicole

procède à la vérification des indications faites par le demandeur;

enregistre l’engagement de procéder à l’arrachage avant le15 mai;

constate la capacité productive du vignoble à arracher sur la base, notamment de l’âge, de l’état d’entretien et

de la proportion des pieds manquants;

détermine le rendement à l’hectare de ces superficies;

notifie au demandeur le montant de la prime qui lui est reconnue après lui avoir permis de présenter ses

observations.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application du régime d’aides à la

restructuration et à la reconversion des vignobles.

L’instance compétente est chargée de la gestion administrative du régime d’aides et du contrôle de l’application du

présent règlement ainsi que des règlements CE en la matière.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- La prime est fixée par hectare aux montants suivants

a) 1.450 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare ne dépasse pas 20 hectolitres;

b) 3.400 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 20 et 30 hectolitres;

c) 4.200 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 30 et 40 hectolitres;

d) 4.600 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 40 et 50 hectolitres;

e) 6.300 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 50 et 90 hectolitres;

f)

8.600 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 90 et 130 hectolitres;

g) 11.100 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est compris entre 130 et 160 hectolitres;

h) 12.300 EUR lorsque le rendement moyen à l’hectare est supérieur à 160 hectolitres.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Les demandes en l’obtention de l’aide visée à l’article 7 doivent être déposées auprès de l’instance

compétente au plus tard le quinze janvier pour la campagne 2000/2001.

Elles sont à introduire à l’aide d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des intéressés.

Après réception des demandes l’instance compétente procède à la vérification des indications fournies et soumet la

demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions la viticulture.

Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par exploitation viticole au titre d’une même

campagne.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Le montant de la prime d’abandon définitif est payé dès que le demandeur a prouvé qu’il a effectivement

procédé à l’arrachage.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- La réalisation des travaux prévus au projet de plan ne peut être entamée avant l’approbation de la

demande par le Ministre.

Le demandeur de l’aide doit communiquer à l’instance compétente le début des travaux et au plus tard le 1er mai

de l’année suivant l’approbation du Ministre.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- L’octroi de la prime d’abandon définitif entraîne pour l’exploitant la perte du droit de replantation

pour la superficie qui a fait l’objet de la prime.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Tous les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés dans un délai de deux

ans à partir de leur début.

Ces travaux sont considérés comme étant achevés lorsque la parcelle présente les caractéristiques nécessaires

permettant une utilisation économique durable et que toutes les conditions prévues à l’article 5 du présent règlement

sont remplies.

Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur

place.

Le paiement de l’aide est effectué sur base du constat de l’exécution conforme des travaux.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies viticoles.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du

Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Amendements à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, adoptés à la première

session de la quatrième réunion des Parties, qui s’est tenue à Bristol, du 18 au 20 juillet 1995. –

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

Les amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 10 mai 2000 (Mémorial 2000, A, no. 38, pp. 922 et ss.)

ont été ratifiées et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 13 septembre 2000 auprès du

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Conformément à l’article VII(4) de l’Accord, les amendements sont entrés en vigueur pour le Luxembourg le 13

octobre 2000.

Liste des Etats liés

Etat

Date du dépôt de l’instrument de

ratification ou d’adhésion (a)

Bulgarie

09.11.1999

Croatie

08.08.2000

Finlande

20.09.1999

13.09.2000

Pays-Bas

14.03.1996

Roumanie

20.07.2000 (a)

Royaume-Uni (applicable à Gibraltar)

20.02.1998

Ukraine

30.09.1999

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale,

signée à Varsovie, le 1er juillet 1996. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 6 avril

1999 (Mémorial 1999, A, no. 36 pp. 918 et ss.) ayant été remplies à la date du 30 novembre 2000, ledit Acte entrera

en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er février 2001, conformément à l’article 43, alinéa 2 de la

Convention.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Afrique du Sud tendant à éviter

les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg, le 23 novembre 1998. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 14

août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 87, pp. 2044 et ss.) ayant été remplies à la date du 8 septembre 2000, ledit Acte est

entré en vigueur le 8 septembre 2000 à l’égard des deux Parties Contractantes et ses dispositions seront applicables

a) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier suivant

immédiatement la date à laquelle la Convention entre en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et aux impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date à laquelle la

Convention entre en vigueur.

b) en Afrique du Sud, aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier suivant immédiatement la date

à laquelle la Convention entre en vigueur.

Loi du 7 décembre 2000 portant approbation de la Convention pour la protection du Rhin, de son

Annexe et du Protocole de signature, signés à Berne, le 12 avril 1999.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A-No 131 du 14 décembre 2000, page 2926, le numéro du document parlementaire est à lire: «4669»

(au lieu de: 4649).

Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A-No 135 du 22 décembre 2000, page 2970, il y a lieu d’ajouter en dessous de l’article 40 de la loi la

formule de promulgation

«Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.»

En outre, in fine, le renvoi aux documents parlementaires est à compléter par la référence à la «Dir. 97/67/CE».

Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de

1999.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3014, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document

parlementaire: Doc. parl. N° 4719; sess. ord. 2000-2001.

Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la

protection juridique du consommateur.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3014, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document

parlementaire: Doc. parl. N° 4674; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220

du code des assurances sociales.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3015, il y a lieu de remplacer Palais de Luxembourg, le 00

décembre 2000 par Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Loi du 22 décembre 2000 portant

a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres,

Foyers et Services pour personnes âgées»

b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

dénommés

1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées

2) Centres de Gériatrie

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 139 du 27 décembre 2000, page 3019, il y a lieu d’ajouter, in fine, le numéro du document

parlementaire: Doc. parl. N° 4681; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant certaines modalités d’exécution du règlement (CE) no 1493/1999 relatives au régime d’aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du

Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles

215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;

Vu la directive 1999/60/CE révisant les montants exprimés en Ecus dans la directive 78/660/CEE;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portanr réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 22 décembre 2000 sur l’affectation de l’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 1999.

L’excédent des recettes de l’exercice budgétaire 1999, est affecté au financement des dépenses

des fonds spéciaux ci-après

Fonds pour la coopération au développement (article 01.3.93.000) . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000.000 francs

Fonds pour le service de la dette publique (article 06.0.91.005) . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.000.000.000 francs

Fonds d’investissements publics administratifs (article 55.3.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . + 2.500.000.000 francs

Fonds d’investissements publics scolaires (article 55.3.93.001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs

Fonds d’investissements publics, sanitaires et sociaux (article 55.3.93.002) . . . . . . . . . +

500.000.000 francs

Fonds des routes (article 55.1.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.000.000.000 francs

Fonds du rail (article 53.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs

Fonds des raccordements ferroviaires internationaux (article 53.0.93.001) . . . . . . . . . + 2.000.000.000 francs

Fonds pour le financement des infrastructures sociofamiliales (article 43.0.93.000) . . +

500.000.000 francs

Fonds pour la loi de garantie (article 55.3.93.003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.000.000.000 francs

Fonds pour les investissements hospitaliers (article 44.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . . + 1.500.000.000 francs

Fonds pour la protection de l’environnement (article 45.0.93.000) . . . . . . . . . . . . . . . +

500.000.000 francs

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Luc Frieden

Henri

Doc. parl. 4686, sess. ord. 1999-2000, 2000-2001

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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