Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale des entreprises agricoles exploitées par les personnes visées par l´article 1er avant-dernier alinéa de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agri- cole.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant détermination de l´importance minimale
des entreprises agricoles exploitées par les personnes visées par l´article 1er avant-dernier
alinéa de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agri-
cole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole,
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 15 décembre 1986 relative à la mise en oeuvre progressive du principe
de l´égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale et portant modification de
certaines dispositions légales en matière de législation sociale;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les personnes dont le conjoint exerce une profession principale autre qu´agricole ne peuvent
être assurées obligatoirement en qualité d´assuré principal visé sub 1. de l´article 1er de la loi du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole, que pour autant qu´elles exploitent une
entreprise agricole comportant une superficie agricole de quinze hectares au sens du règlement grand-ducal
du 31 octobre 1978 portant détermination des classes de cotisation à la caisse de maladie agricole.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 9 août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obten-
tion du brevet d´enseignement moyen est remplacé par les dispositions suivantes
«Les candidats ne peuvent se présenter à l´examen que deux ans au moins après avoir obtenu le certificat
d´études pédagogiques, option enseignement primaire, ou un brevet équivalent et à condition d´avoir
enseigné pendant deux ans au moins à une école primaire du Grand-Duché après l´obtention du certificat
d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.
Le ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut, dans des cas exceptionnels, dispenser les
candidats de l´obligation d´avoir enseigné pendant deux ans à une école primaire du Grand-Duché après l´ob-
tention du certificat d´études pédagogiques ou d´un brevet équivalent.»
Au sens du présent règlement, on entend
1° par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, telle qu´elle a été modifiée par la
suite;
2°
par règlement de détermination de la retenue, le règlement grand-ducal relatif à la détermination de
la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions;
3°
par règlement de procédure de la retenue, le règlement grand-ducal concernant la procédure de la
retenue d´impôt sur les salaires et les pensions;
4°
par retenue ou impôt retenu, la retenue d´impôt sur les traitements et salaires instituée par la section
II du chapitre VIII du titre 1 de la loi et étendue à certaines pensions par l´article 144 de la loi;
5°
par salaires ou pensions ou par rémunérations,
a) les salaires qui, aux termes de l´article 136, alinéa 1er de la loi, sont passibles de la retenue à la
source au titre de l´impôt sur le revenu,
b) les pensions passibles de cette retenue en vertu de l´article 144 de la loi, à moins qu´une accepta-
tion différente ne se dégage du contexte;
6°
par salariés ou pensionnés les contribuables bénéficiant respectivement d´un salaire ou d´une pension
visés au numéro 5;
7°
par époux ou conjoints imposables collectivement,
ceux qui, au moment de la constatation de la
situation, sont respectivement
a) contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de
l´autorité judiciaire;
b) tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contri-
buable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occuation salariée
exercée au Grand-Duché;
8°
par résident ou non résident, une personne physique qui, au moment de la constatation d´une situa-
tion, a ou n´a pas son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché;
9°
par recensement fiscal, le recensement effectué le 15 octobre de chaque année aux termes du règle-
ment ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel;
10° par bureau R.T.S., respectivement le bureau régional de la retenue d´impôt ou, en ce qui concerne les
salariés non résidents, le bureau de la retenue d´impôt Luxembourg Non résidents. Toutefois, un
règlement ministériel porra attribuer à un bureau à désigner ou à créer la compétence incombant à
l´administration des contributions en rapport avec les fiches de retenue d´impôt des époux salariés ou
pensionnés résidents qui vivent en fait séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation
d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire.
II. Dispositions générales
1. Modèles de fiches de retenue
La force libératoire de chaque type de monnaie métallique est du centuple de sa valeur faciale
dans les paiements reçus par les particuliers; elle est illimitée dans les paiements reçus par les caisses publi-
ques.
Les personnes titulaires de droits en formation qui étaient affiliées obligatoirement à titre d´as-
suré principal auprès de la caisse de pension agricole avant le 1er janvier 1987, et dont le conjoint exerce une
profession principale autre qu´agricole, restent assurées obligatoirement
en qualité d´assuré principal
nonobstant le fait que leur entreprise agricole ne comporte pas la superficie prévue à l´article qui précède.
L´alinéa 2 de l´article 7 du règlement précité est remplacé par les dispositions suivantes
«Les demandes sont à adresser au ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Elles doivent indi-
quer les nom, prénoms, lieu et date de naissance et domicile du candidat ainsi que les options choisies. Elles
doivent être accompagnées d´une copie certifiée conforme de son certificat d´études pédagogiques ou d´un
brevet équivalent.»
(1) Les fiches de retenue d´impôt doivent être conformes au modèle établi pour chaque année
d´imposition par l´administration des contributions, sauf que celles destinées aux non résidents comportent
la mention supplémentaire «non résidents». Le recto de la fiche est destiné à recevoir les indications devant
permettre la détermination de la retenue. Le verso de la fiche est destiné à recevoir les inscriptions que l´em-
ployeur ou la caisse de pension doivent faire conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du règlement
de procédure de la retenue.
(2) Les fiches additionnelles dont question à l´article 3, alinéa 2 doivent en outre porter la mention «2e
fiche
de retenue» et ainsi de suite.
(3) Les différentes fiches principale et additionnelles établies au nom d´un même titulaire ou, en cas d´im-
position collective, d´un même ménage cumulant plusieurs rémunérations doivent porter le même numéro.
(4) Les fiches de retenue doivent être revêtues du sceau de l´autorité qui les établit. Chaque inscription
corrective doit être certifiée par le sceau de l´autorité qui y procède et par le paraphe du bourgmestre ou du
préposé du bureau R.T.S. ou de leur délégué.
2. Cas d´attribution de fiches de retenue
Sont abrogées les dispositions antérieures fixant la force libératoire des monnaies métalliques
émises par l´Etat et par l´Institut Monétaire Luxembourgeois.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1987.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l´article 143 de la loi
concernant
l´impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe
12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrêtent
I. Définitions
(1) Sous réserve de la restriction de l´alinéa 3 qui suit et de celle de l´alinéa 3 de l´article 12 en ce
qui concerne la délivrance, une fiche principale est établie et délivrée à chaque salarié et pensionné. Lorsque
deux époux imposables collectivement touchent chacun une ou plusieurs rémunérations, une fiche princi-
pale n´est délivrée qu´à celui des époux qui touche la rémunération qualifiée de première rémunération par
l´article 3, alinéa 2 du règlement de détermination de la retenue.
(2) Lorsqu´un salarié ou un pensionné, seul ou ensemble avec le conjoint imposable collectivement avec
lui, cumule plusieurs rémunérations touchées auprès d´employeurs ou de caisses de pension différents, il est
établi et délivré, en dehors de la fiche principale visée à l´alinéa 1er, une fiche de retenue additionnelle pour
chaque rémunération supplémentaire touchée en sus de la première rémunération, pour autant que cette
rémunération supplémentaire n´est pas soumise à une imposition forfaitaire ou à une retenue forfaitaire au
sens des articles 27 à 30 du règlement de détermination de la retenue.
(3) Des fiches de non imposition sont établies et délivrées aux salariés et aux pensionnés ou à leurs
employeurs ou caisses de pension en ce qui concerne les rémunérations qui, en vertu du droit interne ou de
conventions internationales,
ne sont pas imposables au Grand-Duché.
3. Etablissement des fiches de retenue
a) Principe et compétence
Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1987.
Jacques F. Poos
Jean
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites ´INTELSAT´
et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion du Togo et du Bénin.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
´INTELSAT´
et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et entrée en vigueur
pour la Société Autonome des Télécommunications Internationales du Togo (SATELIT) et pour
l´Office des Postes et Télécommunications de la République Populaire du Bénin. Signature de
´Videsh Sanchar Nigam Limited´ et ´Telecom Corporation of New Zealand Ltd´.
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287 et 288, 741, 1954, 2206
Mémorial 1984, A, pp. 1101, 1566, 1662
Mémorial 1985, A, p. 1066
Mémorial 1987, A, p. 77)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 5
mars et 12 mai 1987, le Togo et le Bénin ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télé-
communications par satellites ´Intelsat´.
De même, l´Accord d´exploitation fut signé pour la Société Autonome des Télécommunications Interna-
tionales du Togo (SATELIT) et pour l´Office des Postes et Télécommunications de la République Populaire du
Bénin aux dates précitées.
Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur respectivement les 5 mars et 12 mai 1987.
Le 16 mars 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de ´Videsh Sanchar Nigam Limited´, en rempla-
cement de ´Overseas Communications Service, Government of India´, qui a signé cet Acte le 23 décembre
1971.
Le 1er avril 1987 l´Accord d´exploitation fut signé au nom de ´Telecom Corporation of New Zealand Ltd.´,
en remplacement de ´Postmaster-General of New Zealand´, qui a signé cet Acte le 5 janvier 1972.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966.
Déclaration de la Belgique.
(Mémorial 1983, A, pp. 956 et ss., 2056 et ss., 2278 et 2279
Mémorial 1984, A, pp. 188, 615, 742, 1053, 1244, 1378, 1512
Mémorial 1985, A, pp. 173, 736
Mémorial 1986, A, pp. 11 et 12, 1654, 2352
Mémorial 1987, A, p. 14)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18
juin 1987 la Belgique a fait la déclaration suivante
«Le Royaume de Belgique déclare, en vertu de l´article 41 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qu´il reconnaît la compétence du Comité des droits de l´homme, institué par l´article 28 du Pacte,
pour recevoir et examiner des communications présentées par un autre Etat partie, sous réserve que ledit
Etat partie ait, douze mois au moins avant la présentation
par lui d´une communication
concernant la
Belgique, fait une déclaration en vertu de l´article 41 reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir
et examiner des communications le concernant.»
Convention
portant création d´un Conseil de Coopération
Douanière et Annexe, signées à
Bruxelles, le 15 décembre 1950. Adhésion de la République du Mali.
(Mémorial 1953, pp. 367 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 300, 953
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, p. 1266, 1394, 1707, 1983
Mémorial 1979, A, p. 555
Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004
Mémorial 1981, A, pp. 301, 796, 1313, 1840
Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887
Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111
Mémorial 1986, A, p. 2116)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 7 août 1987 la République du Mali a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la Répu-
blique du Mali le 7 août 1987.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1987 dans le cadre des préférences tari-
faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en
juillet et août 1987 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou terri-
toires indiqués en regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
40.0013
Brésil
Pakistan
40.0014
Colombie
40.0024
Pérou
Corée du Sud
Hong-Kong
40.0034
Corée du Sud
40.0070
Thaïlande
40.0220
Thaïlande
40.0280
Philippines
40.0310
Macao
42.1240
Roumanie
42.1360
Chine
B. Autres produits
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoires d´origine
29.01 D II
Styrène
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Singapour
ex 87.02 A I b
Voitures neuves d´une cylindrée jusqu´à
Corée du Sud
3.000 cm3 inclus
97.05
Articles pour divertissements et fêtes, etc.
Hong-Kong
II. Les contigents tarifaires, ouverts pour l´année 1987 pour les autres tissus de coton (position tarifaire
55.09), originaires d´Espagne et le ferrochrome contenant en poids 6% ou plus de carbone (sous-position ex
73.02 E I) sont épuisés.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 7 septembre 1987.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 portant modification du règlement grand-ducal du 9
août 1971 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement
primaire;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
(1) Les fiches de retenue sont établies d´office ou sur demande suivant les distinctions prévues
par les articles 5 et 6.
(2) Les administrations communales et les bureaux R.T.S. sont seuls habilités à établir les fiches de
retenue. Leur compétence respective est réglée par les articles 15 à 24.
(3) La commune territorialement compétente pour l´établissement d´une fiche de retenue est
a) en cas d´établissement d´office en vertu de l´article 5, celle où le salarié ou le pensionné a été recensé,
b) en cas d´établissement sur demande en vertu de l´article 6, celle qui, aux termes de l´article 4 du règle-
ment ministériel du 20 septembre 1968 relatif au recensement fiscal annuel, serait compétente si un
recensement avait lieu au moment de la demande.
(4) Le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents est seul compétent pour l´établissement des fiches de
retenue des salariés non résidents. Dans tous les autres cas, le bureau R.T.S. compétent pour l´établissement
d´une fiche de retenue est celui dans le rayon duquel est situé la commune qui serait compétente selon les
dispositions de l´alinéa 3. La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant pas des attributions du
bureau à désigner ou à créer, en ce qui concerne les époux salariés ou pensionnés résidents vivant en fait
séparés sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire.
(5) Les administrations communales sont tenues, quant à leur participation à l´établissement des fiches de
retenue, de se conformer aux directives que l´administration des contributions est autorisée à formuler en
vertu du paragraphe 27, alinéa 1er de la loi générale des impôts, faute de quoi cette dernière administration
peut procéder elle-même à des actes déterminés dans le sens desdites directives.
b) Etablissement d´office des fiches de retenue
(1) Les fiches de retenue sont établies d´office durant la période comprise entre le recensement
fiscal et le début de l´année d´imposition, en ce qui concerne les résidents qui ont été recensés comme sala-
riés ou pensionnés, même si, au moment du recensement, les premiers nommés n´étaient pas sous contrat
d´occupation salariée. Par dérogation à la phrase qui précède, il n´y a pas établissement d´office dans les cas
visés à l´article 6, alinéa 2.
(2) Pour les différentes inscriptions, il est fait usage des renseignements recueillis lors du recensement,
compte tenu de tous les changements intervenus jusqu´au début de l´année d´imposition, ces derniers devant
être signalés à l´administration communale par le salarié ou le pensionné pour autant qu´ils ne peuvent pas
être déduits des données figurant sur les feuilles de recensement ou qu´ils n´ont pas fait l´objet d´inscriptions
sur les registres d´état civil de la commune. En cas de carence du salarié, le service émetteur peut procéder
d´office.
c) Etablissement sur demande des fiches de retenue
(1) Les fiches de retenue sont établies sur demande par le service compétent
a) pour les salariés et pensionnés non résidents,
b) pour les salariés et pensionnés résidents qui, bien qu´ayant eu, au moment du recensement fiscal leur
domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché,
n´ont pas été recensés, ou dont le revenu
passible d´une fiche additionnelle
n´a pas été recensé,
c) pour les résidents qui n´étaient ni salariés ni pensionnés au moment du recensement, mais qui le devien-
nent par la suite,
d) pour les salariés et les pensionnés qui s´installent au Grand-Duché après la date du recensement, sans
être titulaires d´une fiche de retenue délivrée en vertu de la lettre a.
(2) Le salarié ou pensionné transférant entre la date du recensement et le 1er janvier son domicile fiscal
ou séjour habituel sur le territoire d´une commune autre que celle où il a été recensé est tenu de demander
l´établissement d´une fiche de retenue par la commune du nouveau domicile ou séjour.
(3) Pour les inscriptions relatives à l´état civil, à la classe d´impôt et au taux de retenue, ainsi que pour le
choix entre fiche principale ou additionnelle, il est tenu compte de la situation au début de l´année. Pour
autant que le service émetteur ne dispose pas des données nécessaires pour l´établissement des fiches de
retenue, ces données sont à fournir par le salarié ou le pensionné.
4. Modification des fiches de retenue en cours d´année
a) Inscriptions correctives
(1) Les changements en cours d´une année des situations documentées par les énonciations de la
fiche de retenue donnent lieu à des inscriptions correctives dans les conditions et sous les modalités prévues
par les dispositions suivantes
a) les articles 18, 21, 22, alinéas 3 et 4 et 24 du présent règlement ainsi que le règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 140 de la loi, en ce qui concerne un changement de classe d´impôt;
b) le règlement ministériel portant exécution de l´article 139 de la loi en ce qui concerne une modification
de la déduction à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement pour
charges extraordinaires;
c) l´article 22, alinéas 3 et 4 du présent règlement et les articles 14 à 17 et 19 du règlement de détermina-
tion de la retenue, en ce qui concerne toute modification du taux de retenue inscrit sur une fiche addi-
tionnelle ainsi que de la déduction représentant les fractions de minima forfaitaires, d´abattement
compensatoire et d´abattement extra-professionnel revenant aux conjoints salariés de salariés.
(2) Les inscriptions correctives sont portées dans les cases supplétives prévues à cet effet.
(3) Sous réserve du droit d´intervention d´office des services compétents, les inscriptions correctives ont
lieu sur demande du salarié ou du pensionné.
(4) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit présenter au service compétent
toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son épouse si la demande vise un
changement d´état civil, de classe d´impôt ou du nombre des charges d´enfants à prendre en considération.
b) Conversion de fiches de retenue
(1) Lorsque les époux contractent mariage avant le 1er septembre ou acquièrent, avant cette
date, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom du conjoint touchant la rémuné-
ration supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n´est toutefois applicable que
pour autant que l´autre conjoint est lui-même titulaire d´une fiche principale et que les époux sont imposa-
bles collectivement. Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux époux mariés au début de
l´année ou contractant mariage avant le 1er septembre qui sont tous les deux contribuables non résidents ou
dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des
revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché.
(2) Au cas où, en cours d´année, il y a dissolution du mariage, séparation de fait en vertu d´une dispense de
la loi ou de l´autorité judiciaire ou perte, par le ménage ou par un des époux, du statut de résident, la fiche
additionnelle originairement établie au nom de l´un des époux est convertie en fiche principale, sauf si, en cas
de dissolution du mariage ou de séparation de fait, la dissolution ou la séparation ont lieu après le 30 avril. Les
dispositions de la phrase qui précède ne sont pas applicables aux époux mariés au début de l´année qui sont
tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contribuable résident et l´autre contribuable non
résident, lorsqu´ils touchent tous les deux des revenus d´une occupation salariée exercée au Grand-Duché.
(3) Les conversions de fiches ont lieu sur demande, sauf que le service compétent peut, en cas de carence
du titulaire, procéder à une conversion d´office.
c) Compétence
(1) Pour les inscriptions correctives, les attributions de compétence se dégagent des dispositions
signalées au 1er alinéa de l´article 7.
(2) Les conversions de fiches visées par l´article 1er, phrases 1 et 2 de l´article 8 ont lieu par les administra-
tions communales et celles visées par l´alinéa 1er, phrase 3 et l´alinéa 2 du même article par l´administration
des contributions.
(3) Sont applicables par analogie aux incriptions correctives et aux conversions
a) les alinéas 3, lettre b et 4 de l´article 4 relatifs à la compétence territoriale, étant entendu que la situa-
tion doit être appréciée au moment des faits motivant l´intervention en question.
b) l´alinéa 5 de l´article 4.
d) Autres modifications
(1) Les inscriptions manifestement inexactes de la fiche de retenue peuvent à tout moment être
redressées par l´administration des contributions. Elles peuvent également être redressées par l´administra-
tion communale dans la mesure où celle-ci en est l´auteur.
(2) Aucune inscription ne peut être modifiée, ni par le titulaire de la fiche, ni par l´employeur ou la caisse
de pension, ni par une autre personne.
5. Inscriptions sur la matrice
(1) Lors de l´émission d´une fiche de retenue, le service émetteur transcrit sur la matrice consti-
tuée par les feuilles de recensement enliassées ou, à défaut de matrice, sur un borderau les énonciations
suivantes de la fiche, pour autant qu´elles n´y sont pas déjà inscrites
1° les données d´identification du titulaire,
2° la nature de la fiche émise,
3° l´état civil, la classe d´impôt et le nombre des charges d´enfants inscrits sur la fiche,
4° le numéro de la fiche.
(2) L´alinéa 1er est applicable également lors d´une inscription corrective ou d´une conversion de fiche.
(3) Durant la période où la matrice est mise à la disposition des bureaux d´imposition de l´administration
des contributions, les inscriptions visées à l´alinéa 1er sont faites sur des listes supplétives, sous réserve de
report ultérieur sur la matrice, dès la rentrée de celle-ci.
(4) Lors d´une demande en établissement d´une fiche de retenue dans un des cas visés à l´article 6, alinéa
1er, lettres b et d, et alinéa 2, le salarié ou pensionné doit, s´il n´a pas été recensé dans cette commune, remplir
une feuille de recensement. Celle-ci est encartée dans la matrice après avoir été marquée d´un signe distinctif
signalant la demande.
6. Délivrance des fiches de retenue
(1) Sauf dans les cas visés au 3e alinéa, la fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu de
la remettre sans délai à l´employeur ou à la caisse de pension. Par dérogation à la phrase qui p-écède la fiche de
retenue incomplète délivrée par l´administration communale en application de l´article 16, alinéa 2 ou 23,
alinéa 2, dernière phrase, est, avant d´être remise à l´employeur, à soumettre par le titulaire au bureau R.T.S.
compétent,
en vue de recevoir les inscriptions complémentaires visées à l´article 22.
(2) Les fiches de retenue établies d´office par application de l´article 5 doivent, pour autant qu´il ne s´agit
pas d´un des cas visés à l´alinéa 3 ci-après, parvenir à leur titulaires au plus tard dans les trois premières
semaines de l´année au titre de laquelle elles sont établies. Passé ce délai les salariés et pensionnés visés à l´ar-
ticle 5, alinéa 1er qui ne sont pas en possession de leur fiche de retenue sont tenus de signaler cette omission à
l´administration communale.
(3) Les fiches de retenue établies au nom de pensionnés non résidents, celles relatives à des pensions
versées par des caisses de pension non salariales, par l´établissement d´assurances contre la viellesse et l´inva-
lidité, par la caisse de pension des employés privés ainsi que celles dont question à l´article 13, sont remises
directement aux employeurs et aux caisses de pension respectifs.
(4) L´établissement et la délivrance de fiches de retenue ont lieu à titre gratuit. En cas de perte ou de
destruction d´une fiche de retenue, le service émetteur établit, sur demande du titulaire, un duplicata portant
le même numéro que la fiche originale. L´émission d´un duplicata donne lieu à la perception d´une taxe de 100
francs.
En ce qui concerne un salarié ou un pensionné qui, seul ou ensemble avec le conjoint imposable
collectivement avec lui, cumule une pension passible de retenue avec un ou plusieurs salaires ou bien avec une
ou plusieurs pensions passibles de retenue, l´administration communale inscrit sur chaque fiche de retenue la
désignation de la caisse de pension ou de l´employeur que la fiche concerne. Ces fiches de retenue seront
remises par l´administration communale à l´administration des contributions.
7. Validité de la fiche de retenue
(1) La fiche de retenue est valable uniquement pour l´année d´imposition au titre de laquelle elle
est établie.
(2) Les énonciations de la fiche de retenue sont déterminantes pour la retenue à opérer à charge des
rémunérations ordinaires attribuées au titre de périodes de paie ou de pension prenant fin à partir du 1er
janvier
et des rémunérations non périodiques allouées à partir du 1er janvier de l´année d´imposition.
(3) En ce qui concerne les inscriptions correctives et les conversions de fiches prévues aux articles 7, 8 et
10, la date de l´événement qui est à l´origine desdites inscriptions se substitue à celle du 1er janvier.
III. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales destinées à des résidents
1. Attributions des administrations communales
Les administrations communales sont compétentes pour l´établissement des fiches de retenue
principales destinées aux salariés et pensionnés résidents sauf que les opérations suivantes sont confiées à la
seule compétence de l´administration des contributions
a) la fixation et l´inscription de la déduction à pratiquer sur les revenus passibles de retenue avant la déter-
mination de celle-ci, à titre d´excédent de frais d´obtention et de dépenses spéciales et d´abattement
pour charges extraordinaires,
b) l´inscription du nombre des charges d´enfants, et, le cas échéant, de la classe III du fait d´enfants
recueillis et d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b, c et d de la loi,
c) les conversions de fiches principales en fiches additionnelles ou de fiches additionnelles en fiches princi-
pales dans les hypothèses de l´article 8, alinéa 1er, phrase 3 et alinéa 2.
d) les inscriptions complémentaires à porter sur les fiches de retenue d´impôt incomplètes délivrées par
les administrations
communales en vertu des articles 16, alinéa 2 et 23, alinéa 2, dernière phrase.
(1) L´administration communale inscrit les données suivantes sur la fiche de retenue
1° les données d´identification du titulaire,
2° l´état civil du titulaire,
3° la classe d´impôt (en toutes lettres),
4° le nombre (en toutes lettres) des enfants visés à l´article 17, alinéa 2,
5° la mention et la date d´émission de chaque fiche additionnelle émise,
6° le numéro de la fiche de retenue et la date d´émission.
(2) Par dérogation à l´alinéa qui précède, l´administration communale n´inscrit sur la fiche de retenue de
l´époux qui vit en fait séparé sans qu´il bénéficie en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de
l´autorité judiciaire, que les données visées sous 1°, 2°, 5° et 6° de l´alinéa 1er.
(3) Les inscriptions prévues sub 1° et 2° du 1er alinéa doivent correspondre à la situation exacte au 1er
janvier
de l´année d´imposition, c´est à dire tenir compte des changements survenus entre la date du recense-
ment et le début de l´année. Celles visées sub 3° et 4° sont à faire conformément aux dispositions de l´article
17.
(4) La mention des fiches additionnelles est complétée au fur et à mesure des émissions nouvelles.
(5) Il est tenu compte des changements d´état civil ou de famille survenant en cours d´année selon les
prescriptions de l´article 18.
(1) Sans préjudice de l´article 16, alinéa 2, l´administration communale inscrit la classe d´impôt
selon les distinctions suivantes
1° la classe d´impôt I est certifiée pour les salariés et les pensionnés non mariés au début de l´année d´im-
position, à moins qu´ils n´appartiennent à une des deux autres classes;
2° la classe d´impôt II est certifiée, pour autant que la classe III ne soit pas à inscrire
a) pour les salariés et pensionnés mariés au début de l´année d´imposition, même s´ils vivent en fait
séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire,
b) pour les salariés et pensionnés non mariés âgés de plus de 65 ans au début de l´année d´imposition,
c) pour les salariés et pensionnés non mariés qui, au début de l´année d´imposition, ont un ou plusieurs
descendants,
d) pour les salariés et pensionnés veufs ou divorcés autres que ceux mentionnés sub b ou c dont le
mariage a été dissous au cours des cinq années précédant l´année d´imposition;
3° la classe d´impôt III est certifiée pour les salariés et les pensionnés dont le ménage comprend au moins
un enfant visé au 2e alinéa.
(2) L´administration communale indique, en outre, dans les cas visés sub 3° ci-dessus, le nombre des
enfants qui, au début de l´année d´imposition, sont âgés de moins de vingt et un ans et font, dans les condi-
tions définies à l´article 123, alinéa 3 de la loi, partie du ménage du salarié ou du pensionné, pour autant qu´il
ne s´agit pas d´enfants recueillis.
(1) En cours d´année, l´administration communale procède, dans les conditions prévues aux
alinéas qui suivent, à des inscriptions correctives.
(2) Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d´impôt I établit qu´il a contracté mariage, les
énonciations relatives à l´état civil et à la classe d´impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indi-
quant l´état de marié et la classe d´impôt II
(3) Lorsqu´un salarié ou un pensionné inscrit dans les classes d´impôt I ou II établit la survenance dans son
ménage d´un ou de plusieurs enfants âgées de moins de vingt et un ans visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi,
autres que des enfants recueillis, les énonciations indiquant la classe d´impôt et l´absence de charge d´enfants
sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant la classe d´impôt III et le nombre des charges d´en-
fants.
(4) Lorsqu´un salarié ou un pensionné de la classe d´impôt III établit la survenance dans son ménage d´un
ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, visés à l´article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des
enfants recueillis, en sus de ceux déjà inscrits sur la fiche de retenue, l´énonciation relative au nombre des
charges d´enfants est remplacée par une inscription corrective indiquant le nouveau nombre des charges
d´enfants, sauf si, en vertu des dispositions de l´article 21, il y a lieu à application de ces dernières.
2. Attributions de l´administration des contributions
(1) L´administration des contributions est seule compétente pour les opérations énumérées
aux lettres a, b, c, d de l´article 15, ainsi que pour l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition
visées à l´article 3, alinéa 3.
(2) Les questions de compétence et de procédure sont réglées comme suit
a) la fixation et l´inscription des déductions visées à l´article 15, lettre a, a lieu conformément aux disposi-
tions de l´article 139 de la loi et du règlement ministériel pris pour son exécution;
b) les opérations visées à l´article 15, lettres b et c ont lieu dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles 20 et 21;
c) l´établissement et la délivrance des fiches de non imposition relèvent, en ce qui concerne les salariés
non résidents, de la compétence du bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en´ce qui concerne
les salariés résidents et les pensionnés, de la compétence du bureau R.T.S. dans le ressort duquel est
établi l´employeur ou la caisse de pension;
d) les inscriptions complémentaires
visées à l´article 15, lettre d ont lieu dans les conditions et sous les
modalités prévues à l´article 22.
(1) Sur demande à formuler auprès du bureau R.T.S., le salarié ou le pensionné dans le chef
duquel, eu égard à la situation existant au début de l´année d´imposition, se trouvent remplies les conditions
donnant droit à une modération d´impôt en raison
a) d´enfants recueillis,
b) d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi, obtient l´inscription des charges d´enfants
afférentes et celle de la classe d´impôt III.
(2) Lorsque la fiche de retenue comporte une inscription faite par l´administration communale, indiquant
une ou plusieurs charges d´enfants visés au 2e alinéa de l´article 17, l´inscription à faire selon le 1er alinéa
indique non seulement les charges d´enfants visées au dit alinéa, mais également celles ayant fait l´objet de
l´inscription antérieure qui, de ce fait, se trouve annulée.
(3) La date d´effet des inscriptions correctives faites conformément aux alinéas qui précèdent reste fixée
au début de l´année d´imposition.
(1) Lorsque, en cours d´année, le salarié ou le pensionné établit un accroissement du nombre
des charges d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres a à d de la loi, le bureau R.T.S. procède à l´inscription
corrective dans les deux cas suivants
a) lorsque l´inscription antérieure émanait d´un bureau R.T.S.,
b) lorsque les charges venant s´ajouter aux charges antérieures concernent des enfants receuillis ou des
enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la loi.
(2) Dans le délai d´un mois à partir d´une modification de la situation familiale entraînant la perte totale ou
partielle du droit à une modération d´impôt en raison d´enfants visés à l´article 123, alinéa 3, lettres b à d de la
loi, le salarié ou le pensionné est tenu de requérir une inscription corrective correspondant à la nouvelle
situation, la carence de ce dernier comportant l´intervention d´office de l´administration des contributions.
(1) Sur demande à adresser au bureau compétent par l´époux vivant séparé de fait, la fiche de
retenue incomplète qui lui a été délivrée par l´administration communale en vertu de l´article 16, alinéa 2 ou
23, alinéa 2, dernière phrase, est complétée par l´inscription de la classe d´impôt, du nombre des charges
d´enfants et, le cas échéant, du taux de retenue d´impôt et de la déduction prévue à l´article 23, alinéa 2,
lettres b et c.
(2) Les inscriptions complémentaires ont lieu en tenant compte des dispositions de l´article 3 de la loi et
de celles des articles 17, 18, 20 et 21 du présent règlement.
(3) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription complémentaire doit présenter au bureau
compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom et, dans la mesure du possible,
également celles établies au nom de son conjoint dont il vit séparé de fait.
IV. Procédure d´établissement des fiches de retenue additionnelles destinées à des résidents
(1) Pour l´établissement des fiches de retenue additionnelles des salariés et pensionnés rési-
dents et les inscriptions correctives a y porter, les dispositions des articles qui précèdent sont applicables par
analogie pour autant qu´il n´en est pas disposé autrement aux alinéas qui suivent et aux articles 14 à 19 du
règlement de détermination de la retenue.
(2) Le service émetteur inscrit sur la fiche de retenue additionnelle
a) les énonciations prévues à l´article 16, numéro 1 à 4 et 6; celles-ci sont reprises de la fiche principale;
b) le taux de retenue non réduit visé à l´article 14 du règlement de détermination de la retenue et corres-
pondant à la classe d´impôt certifiée comme prévu à l´article 17;
c) s´il s´agit d´une fiche relative au premier salaire d´une personne, dont le conjoint est également salarié et
qu´il y a imposition collective, la déduction correspondant aux fractions de minima forfaitaires, d´abat-
tement compensatoire et d´abattement extra-professionnel revenant à cette personne. Lorsque celle-
ci exerce, en dehors de son premier emploi, un ou plusieurs autres emplois salariés, la déduction n´est
pas à inscrire sur les fiches relatives à ces emplois supplémentaires.
Dans les cas de l´article 13, l´administration communale ne procède pas à l´inscription du taux et de la
déduction prévus aux lettres b et c ci-dessus. Les dispositions de la phrase qui précède sont à appliquer égale-
ment par l´administration communale lorsque l´époux salarié ou pensionné vit en fait séparé sans qu´il béné-
ficie en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire.
(3) Toute correction ou addition apportée ultérieurement, par application des articles 18, 20, 21 ou 22,
aux énonciations visées sub a) ci-dessus des fiches principales est à effectuer également sur les fiches addi-
tionnelles.
(4) Toute inscription corrective visant la classe d´impôt ou le nombre des charges d´enfants entraîne d´of-
fice l´inscription corrective du taux de retenue correspondant à la nouvelle classe.
V. Procédure d´établissement des fiches de retenue principales et additionnelles destinées à des
non résidents
Les fiches de retenue destinées aux salariés et pensionnés non résidents sont établies et font, le cas
échéant, l´objet d´inscriptions correctives dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les
fiches destinées aux résidents, sauf
a) que l´établissement et les inscriptions correctives ont lieu sur demande appuyée de documents offi-
ciels,
b) que seule l´administration des contributions est habilitée à établir les fiches de retenue et à y pratiquer
des inscriptions correctives, le service compétent étant, en ce qui concerne les salariés non résidents,
le bureau R.T.S. Luxembourg Non résidents et, en ce qui concerne les pensionnés non résidents, le
bureau R.T.S. dans le ressort duquel est établi l´employeur ou la caisse de pension,
c) que, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 157, alinéa 5 de la loi relatives à l´imposi-
tion collective des époux qui sont tous les deux contribuables non résidents ou dont l´un est contri-
buable résident et l´autre contribuable non résident et qui touchent tous les deux des revenus d´une
occupation salariée exercée au Grand-Duché, une fiche principale est à établir au nom de la personne
salariée ou pensionnée non résidente du chef de son premier revenu, même si le conjoint est également
titulaire d´une fiche principale.
VI. Obligations des employeurs et des caisses de pension
(1) L´employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énon-
ciations de la fiche de retenue. Toute fiche de non imposition dispense l´employeur ou la caisse de pension de
l´obligation de pratiquer une retenue du chef du revenu en cause.
(2) Si la fiche de retenue d´un titulaire devant atteindre l´âge de 65 ans en cours d´année indique la classe
d´impôt I, l´employeur ou la caisse de pension doit appliquer la classe d´impôt II
a) pour les rémunérations ordinaires attribuées au titre des périodes de paie prenant fin après le 65e anni-
versaire du titulaire,
b) pour les rémunérations non périodiques allouées après le 65e anniversaire du titulaire.
(1) En cas d´établissement d´une nouvelle fiche de retenue, d´inscription corrective ou d´ins-
cription complémentaire,
l´employeur ou la caisse de pension tient pour la première fois compte de la
nouvelle situation lors de la première attribution de revenu passible de retenue postérieure au moment où il
est mis en possession de la fiche nouvelle ou corrigée.
(2) Toutefois, lorsque la fiche nouvelle, l´inscription corrective ou l´inscription
complémentaire
mentionne qu´elle s´applique rétroactivement à une période antérieure à la remise de la fiche à l´employeur
ou à la caisse de pension, celui-ci est autorisé
soit à déduire des retenues à venir de l´année d´imposition en cours l´impôt qui a été retenu en trop au
cours de la période de rétroaction,
soit à prélever sur les rémunérations à venir de l´année d´imposition en cours l´impôt qui aurait dû être
retenu en plus au cours de la période de rétroaction.
(1) L´employeur ou la caisse de pension conserve la fiche de retenue par devers soi tant que le
salarié ou le pensionné a droit à un salaire ou à une pension de sa part, même si, avant que le contrat de travail
d´un salarié ne prenne fin, celui-ci n´est plus en activité. Il ne s´en dessaisit à titre temporaire que pour la
remettre au salarié ou au pensionné lorsque celui-ci établit qu´il doit la présenter à une instance administra-
tive ou à titre définitif que dans les conditions prévues aux deux alinéas qui suivent.
(2) En cas de changement d´employeur ou de caisse de pension en cours d´année dans les cas autres que la
prise en charge d´un salarié par une caisse de maladie durant une période d´incapacité de travail pour maladie
ou accident ou durant un congé de maternité, l´ancien employeur ou l´ancienne caisse de pension remet au
salarié ou au pensionné la fiche de retenue après y avoir porté l´extrait de compte prévu par l´article 8 du
règlement de procédure de la retenue.
(3) Dès la fin de l´année, et au plus tard le 1er mars qui suit, toutes les fiches comportant l´extrait de
compte dont question à l´alinéa 2 doivent être remises d´office au bureau R.T.S. compétent par l´employeur
ou la caisse de pension qui les détient.
(4) Si, dans les cas prévus au présent article, l´employeur ou la caisse de pension refuse de remettre la
fiche de retenue au salarié ou au pensionné, il peut être fait appel aux agents de la force publique qui sont
tenus d´en prendre livraison auprès de l´employeur ou de la caisse de pension et de la remettre au salarié ou
pensionné.
(1) Lorsque le salarié ou le pensionné ne remet pas à l´employeur ou à la caisse de pension la
fiche qui lui a été délivrée, la retenue doit être déterminée, sauf dispense de l´administration des contribu-
tions, selon les dispositions tarifaires les plus onéreuses (article 143 de la loi).
(2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème
de retenue applicable à un salaire ordinaire de la classe d´impôt I, sans qu´elle puisse être inférieure, en ce qui
concerne les résidents, à 42% ou, en ce qui concerne les non résidents, à 56% de la rémunération semi-nette.
(3) Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er, l´employeur ou la caisse de pension est, en cas d´attribu-
tion de revenus passibles de retenue durant la période comprise entre le début de l´année et le 1er février,
autorisé à déterminer provisoirement la retenue d´impôt sur la base des énonciations de la fiche de retenue
de l´année précédente, s´il n´est pas encore en possession de la nouvelle fiche. Pour autant que les retenues
faites de la sorte diffèrent de celles qui seraient résultées des énonciations de la nouvelle fiche de retenue, il y
aura lieu à répétition ou versement de la différence lors de la première attribution de revenus passibles de
retenue intervenant après le 31 janvier.
VII. Dispositions finales
Le présent règlement se substitue à partir de l´année d´imposition 1988 au règlement ministériel
du 2 janvier 1970 portant exécution de l´article 143 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce
règlement a été modifié et complété dans la suite.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 septembre 1987.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 21 septembre 1987 fixant la force libératoire des monnaies
métalliques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 17 (2) de la loi du 20 mai 1983 portant création d´un Institut Monétaire Luxembourgeois;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 novembre 1952 concernant l´émission de nouvelles pièces de monnaie de 1
franc en cupro-nickel;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1954 concernant l´émission de nouvelles pièces de 25 centimes en
aluminium;
Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 1965 concernant l´émission de pièces de monnaie de 1 franc en
cupro-nickel;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20
francs en bronze;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons