Règlement grand-ducal du 2 juillet 1991 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d’admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport.
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 juillet 1991 portant modification de l’article 2 du règlement grand-ducal du 19
septembre 1972 fixant les conditions d’admission au service spécial de gendarmerie chargé du contrôle
des personnes à l’aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 18 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers;2) le contrôle médical des étran-
gers; 3) l’emploi de la main d’oeuvre étrangère;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
SurlerapportdeNosMinistresdelaForcePubliqueetdelaJusticeetaprèsdélibérationduGouvernementenConseil;
Arrêtons
L’article 2 du règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d’admission au service spécial
de gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l’aéroport, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 6
juillet 1978 est remplacé comme suit
«Art.2.Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent,les candidats doivent avoir réussi à
l’examen d’avancement aux grades de maréchal des logis-chef, d’adjudant et d’adjudant-chef.»
A l’occasion de travaux de redressement de voirie l’accès au CR 169, points kilométriques 0,080-0,780 est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par la RN 13 et le CR 164 ou par l’autoroute Luxembourg-Esch-sur-Alzette.
A l’occasion de l’exécution de travaux de redressement de voirie l’accès au CR 110A, entre Hautcharage et
Bascharage est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place par les CR 110 et 111.
L’article 33 du règlement grand-ducal du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle
moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique est modifié comme suit
«Art.33. 1. Pour les classes de 10e à cours concomitants et plein exercice,à l’exception de la classe 10eXC,la moyenne
générale est calculée de la façcon suivante
M =
M1 + 2 M2 + 3 M3
Pour la classe 10eXC, la moyenne générale est calculée de la façcon suivante
M =
M1 + 2 M2
M
=moyenne générale
M1 =moyenne en théorie générale
M2 =moyenne en théorie professionnelle
M3 =note finale en formation pratique
2. La moyenne en théorie générale M1 est égale à la somme des notes finales des branches d’enseignement général
divisée par le nombre de ces branches.La moyenne en théorie professionnelle M2 est égale à la somme des notes finales des
branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale ainsi que pour la
moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point sont
arrondies à l’unité supérieure.
3. Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.»
L’annexe du règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enre-
gistrement et de transcription perçcus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale,ainsi que de l’acquisition de biens
immeubles et de meubles à usage agricole est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39,44,53 et 56 du règlement grand-ducal modifié
du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quatre-
vingt-onze francs.
En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cent cinquante francs
par étable visitée, étant entendu que cette prime est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces monants
sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au laboratoire de médecine vétérinaire de
l’Etat.
Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1991.
L’article 1er du règlement ministériel du 20 décembre 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du
bureau de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit
«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables
a) des communes du canton de Clervaux;
b) des communes du canton de Diekirch;
c) des communes du canton d’Echternach;
d) des communes du canton de Mersch;
e) des communes du canton de Redange/Attert;
f) des communes du canton deVianden;
g) des communes du canton deWiltz;
h) de la commune de Junglinster.»
Il est créé un Service de la formation des adultes placé sous l’autorité du ministre de l’Education nationale,
dénommé ci-après «le ministre». Ce service a pour mission
a. de coordonner la formation offerte aux adultes en cours du soir par l’enseignement secondaire, l’enseignement
secondaire technique,l’Institut supérieur de technologie et le Centre universitaire ainsi que la formation offerte par le
Centre de langues dont question aux articles 10 à 19;
b. d’organiser un régime adultes ouvrant au moyen de cours du soir l’accès aux diplômes et certificats délivrés par
l’enseignement du jour;
c, d’assurer l’instruction de base des adultes résidant au Luxembourg qui en expriment le désir;
d. d’organiser des cours d’intérêt général dans les domaines dits de formation générale et de promotion sociale, soit
directement, soit par l’intermédiaire d’organismes dont question à l’alinéa e);
e. d’établir et de gérer les contrats conventionnant des cours pour adultes organisés par des communes ou des associa-
tions sans but lucratif suivant les critères de l’article 2 ci-dessous;
f.
de définir les programmes des cours d’intérêt général et des cours conventionnés pour adultes;
g. de gérer, ensemble avec les directeurs des établissements scolaires respectifs, la mise à disposition de locaux à des
tiers;
h. de diffuser les informations sur les cours dont question dans le présent article et de conseiller les intéressés;
i.
d’entretenir des relations suivies avec les services de la formation des adultes d’autres pays.
NotreMinistredelaForcePubliqueestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 2 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu3juillet1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleCR169,points
kilométriques 0,080-0,780 entre Foetz et Pontpierre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Au chapitre IX.Critères de promotion du règlement grand-ducal précité,les articles 34,35,36 et 37 sont modi-
fiés comme suit
«Art.34. 1. Pour les classes où le nombre de branches de théorie professionnelle est inférieur à 7,au plus deux notes
finales insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article peuvent être compensées,dont
une note finale insuffisante dans une branche de théorie générale et une note finale insuffisante dans une branche de théorie
professionnelle.
2. Pour les classes ou le nombre de branches de théorie professionnelle est égal ou supérieur à 7, au plus trois notes
finales insuffisantes répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article peuvent être compensées,dont
une note finale insuffisante dans une branche de théorie générale et deux notes finales insuffisantes dans des branches de
théorie professionnelle.
3. Pour qu’une note insuffisante dans une branche de promotion soit compensable, il faut que les conditions d’une des
deux hypothèses A ou B suivantes soient réunies
A)
la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 30;
la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 25 points;
la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e
semestre inférieure à 20 points;
la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l’article 40 du
présent règlement,ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières
de la branche combinée.
B)
la moyenne générale doit être égale ou supérieure à 35;
la note finale insuffisante doit être égale ou supérieure à 20 points;
la note finale insuffisante ne doit pas comporter une note trimestrielle au 3e trimestre ou semestrielle au 2e
semestre inférieure à 20 points;
la note finale insuffisante, si elle a été décernée dans une branche combinée telle que définie à l’article 40 du
présent règlement,ne doit pas comporter une note finale inférieure à 20 points dans une ou plusieurs matières
de la branche combinée.
4. Au cas où le nombre de notes compensables conformément au paragraphe précédent est supérieur au nombre de
notes qui peuvent être compensées conformément aux paragraphes 1 et 2,le conseil de classe détermine la ou les branches
où la compensation est appliquée. La ou les branches où la compensation n’est pas appliquée donne(nt) lieu à épreuve(s)
supplémentaire(s), sans préjudice des dispositions des articles 36 et 37 du présent règlement.
Les prix maxima prévus à l’annexe au présent règlement s’appliquent aux actes documentant l’installation de
jeunes agriculteurs, la reprise d’exploitations familiales et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole
conclus à partir du 1er juillet 1991.
Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat.Les déclarations y relatives,établies en double exemplaire et
signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,sont à adresser
à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’administration
précitée sont à charge du détenteur de bétail.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 juillet 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loidu19juillet1991portantcréationd’unServicedelaformationdesadultesetdonnantunstatutlégalau
Centre de langues Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1. FORMATION DES ADULTES
Un règlement grand-ducal détermine les critères auxquels doivent satisfaire les cours à conventionner.
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et
qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR 169.
Château de Berg, le 3 juillet 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlementgrand-ducaldu3juillet1991surlaréglementationetlasignalisationroutièressurleCR110Aentre
Hautcharage et Bascharage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,et
qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR 110A.
Château de Berg, le 3 juillet 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlementgrand-ducaldu5juillet1991modifiantlerèglementgrand-ducaldu22février1984déterminantle
fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire
technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, notamment les articles 28 et 67;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis des chambres professionnelles concernées;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 3. L’article 39 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Art.39. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus,l’élève qui a obtenu au dernier trimestre ou semestre
une note trimestrielle ou semestrielle inférieure à 20 points dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les
notes finales dans ces branches soient suffisantes,doit,pour réussir sa classe,subir avec succès une épreuve supplémentaire
dans la ou les branches concernées.»
Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de la viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le
remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession.
A. Encasdereprisedel’exploitationfamiliale
I. E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s
terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 150.000 francs par ha;
bois et haies: 100.000 francs par ha avec une limite de 3 ha par exploitation agricole;
dépendances agricoles: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d’habitation: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.250.000 francs
par exploitation;
train agricole: à raison de 25.000 francs par ha de S.A.U. exploitée;
cheptel animal: 15.000 francs par bovin et 3.000 francs par porc;
parts de laiterie: 5.000 francs par vache détenue.
Au cas où une exploitation s’adonne de façcon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du
sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une expertise.
II. E x p l o i t a t i o n s v i t i c o l e s
vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.400.000 francs par ha;
maison d’habitation et dépendances: 250.000 francs par hectare de vignoble exploité; jusqu’à concurrence de
1.250.000 francs par exploitation;
cave pour vinification: 250.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu’à concurrence de un million de francs par
exploitation;
train viticole: à raison de 75.000 francs par ha de S.A.U.
III. E x p l o i t a t i o n s h o r t i c o l e s
A calculer sur base de leur valeur de rendement majoré d’un tiers.
B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers
I. E x p l o i t a t i o n s a g r i c o l e s
terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 225.000 francs par ha;
dépendances agricoles: 37.500 francs par ha de S.A.U. exploitée;
maison d’habitation:37.500 francs par ha de S.A.U.exploitée,jusqu’à concurrence de 1.875.000 francs par exploita-
tion.
I I .
E x p l o i t a t i o n s v i t i c o l e s
vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.800.000 francs par ha;
maison d’habitation et dépendances: 350.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.875.000
francs par exploitation;
cave pour vinification: 350.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.400.000 francs par
exploitation;
train viticole: à raison de 100.000 francs par ha de S.A.U.
I I I .
E x p l o i t a t i o n s h o r t i c o l e s
A calculer sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent.
Règlement ministériel du 11 juillet 1991 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la
maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la
maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.
Un règlement ministériel détermine les conditions d’admission aux études et cours offerts par le Service de la
formation des adultes.
L’article 42 du règlement grand-ducal précité est modifié comme suit
«Art. 42. Par dérogation aux dispositions de l’article 35 ci-dessus, l’élève qui a obtenu une note finale inférieure à 20
points dans une ou plusieurs des composantes d’une branche combinée bien que la note finale de la branche soit supérieure
ou égale à 30 points, est ajourné pour la ou les matières à note finale inférieure à 20 points.»
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juillet 1991.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des
contributions Ettelbruck.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et
des accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions
directes et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
Les diplômes et certificats sanctionnant les études du régime adultes confèrent les mêmes droits que les diplômes
correspondants obtenus dans l’enseignement du jour.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les études du régime adultes et précise
tout ce qui est relatif aux programmes d’études, au contrôle pédagogique, aux critères de promotion et à la certification.
L’article 44 du règlement grand-ducal précité est abrogé.
Dans chaque établissement scolaire où sont organisés des études ou des cours du soir par le Service de la forma-
tion des adultes ou en collaboration avec lui, il est nommé un ou plusieurs délégués à la formation des adultes.
Le délégué est nommé par le ministre pour un mandat renouvelable de cinq ans,sur proposition du directeur de l’établis-
sement et du directeur de la formation des adultes.
Le délégué exerce ses fonctions en étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur de l’établissement.Il orga-
nise les cours pour adultes et propose les enseignants.En plus,il assure des tâches administratives,telles que les déclarations
des leçcons prestées,les inscriptions des candidats et les commandes de matériel didactique.Il pourvoit aux remplacements
d’enseignants absents.
Les prestations du délégué sont mises en compte par intégration dans sa tâche hebdomadaire ou par paiement d’une
indemnité à fixer par règlement du Gouvernement en conseil.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1990/91.
Les études et cours dispensés par la formation des adultes dans les différents établissements scolaires sont
regroupés dans les trois réseaux suivants
a. Le réseau du Nord et de l’Est,
b. Le réseau du Centre,
c. Le réseau du Sud.
La composition et le fonctionnement des réseaux sont déterminés par règlement ministériel.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial
Château de Berg, le 5 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlementgrand-ducaldu9juillet1991modifiantlerèglementgrand-ducaldu31juillet1987fixantlesmoda-
lités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçcus à l’occasion de la reprise
de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de
transcription perçcus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale,ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de
meubles à usage agricole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les délégués de chaque réseau se concertent pour élaborer des propositions concernant la formation des adultes
et les cours à organiser dans les établissements des réseaux respectifs.Ils coordonnent les programmes à offrir et proposent
le personnel enseignant.
Les délégués de chaque réseau siègent sous la présidence du directeur de la formation des adultes qui soumet leurs
propositions, assorties de son avis, à la décision du ministre.
Le personnel enseignant des études et cours organisés par le Service de la formation des adultes doit répondre
aux conditions de recrutement et d’études valables pour l’ordre d’enseignement dans lequel il enseigne.
Les enseignants sont détachés au Service de la formation des adultes par le ministre et affectés aux réseaux par le direc-
teur de la formation des adultes pour une période déterminée, à tâche complète ou partielle.
Les prestations des enseignants sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire ou par paiement
d’une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.
En cas de besoin, la formation des adultes peut avoir recours à des chargés de cours.
Le personnel enseignant des cours conventionnés pour adultes doit être agréé par le ministre suivant des critères à établir
par règlement grand-ducal.
Le Service de la formation des adultes fonctionne sous la responsabilité d’un directeur de la formation des
adultes, qui doit avoir bénéficié d’une nomination aux fonctions de professeur (grade E7).
Le directeur du Service de la formation des adultes est assisté dans sa tâche par un directeur adjoint.
Le secrétariat du Service de la formation des adultes est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédac-
teur ainsi que par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière de l’expéditionnaire recrutés suivant les conditions et moda-
lités prévues à l’article 22 de la présente loi.
Le Service de la formation des adultes peut engager des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les
limites des crédits budgétaires.
2. CENTRE DE LANGUES LUXEMBOURG
Il est créé un Centre de langues Luxembourg, dénommé ci-après «centre», qui est placé sous l’autorité du
ministre.
Des antennes régionales temporaires peuvent être autorisées par règlement ministériel.
Le centre a pour mission de dispenser des cours de langues.
L’objectif des cours dispensés au centre est l’acquisition de la faculté de compréhension et d’expression,indispensable à
l’intégration dans la vie sociale, économique et culturelle.
Sont admissibles aux cours les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation scolaire légale.
En cas de besoin,le ministre peut déroger à la condition fixée ci-dessus.Dans ce cas,le temps passé au centre est mis en
compte pour l’accomplissement de l’obligation scolaire.
L’organisation des cours est fixée par règlement grand-ducal.
Chaque cours est sanctionné par des épreuves dont les modalités sont déterminées par règlement ministériel.
La réussite donne lieu à la remise au candidat d’un certificat ou d’un diplôme.
Le centre est autorisé à collaborer avec des institutions étrangères en vue de l’organisation d’examens qui
permettent l’obtention de diplômes reconnus dans les Etats respectifs.
L’enseignement est assuré par
– des enseignants nommés au centre,
– des enseignants d’autres établissements détachés au centre,
– des chargés de cours engagés par contrat.
Les enseignants et les chargés de cours doivent être titulaires des certificats et diplômes légalement requis pour ensei-
gner la branche respective dans l’enseignement primaire,dans l’enseignement secondaire technique ou dans l’enseignement
secondaire ou supérieur.
Les enseignants de l’enseignement primaire ne peuvent obtenir de nomination au centre que s’ils justifient d’une forma-
tion complémentaire en didactique des langues d’une durée de deux semestres.
Le Grand-Duc nomme les enseignants au centre.
Les besoins en personnel enseignant du centre sont établis conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 juin
1980 portant planification des besoins en personnel enseignant dans l’enseignement postprimaire.
Les dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont
applicables. Le centre fait partie de l’ensemble comprenant les enseignements secondaire, secondaire technique, supérieur
et universitaire et considéré comme formant une seule administration.
Les leçcons données au centre par des enseignants détachés sont mises en compte par intégration dans leur tâche
hebdomadaire.
Les indemnités des chargés de cours sont fixées par le Gouvernement en conseil conformément à l’article 23 de la loi
modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le directeur du Service de la formation des adultes est chargé du bon fonctionnement du centre dont il est le
chef. Il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement, sur le personnel et sur les élèves. Il est notamment chargé de
l’inspection des cours. Il est le chef hiérarchique du personnel enseignant, administratif et technique.
Le directeur adjoint du Service de la formation des adultes est chargé de la direction du centre.Il assure l’organisation des
cours, donne son avis sur l’admissibilité des personnes visées à l’article 12 et organise les épreuves en vue des diplômes
prévus aux articles 13 et 14.Ensemble avec le directeur,il représente le Centre dans les relations internationales et organise
la formation spéciale et continue dont question à l’article 19.
Le directeur et le directeur adjoint du Service de la formation des adultes sont nommés par le Grand-Duc.Le directeur
adjoint est choisi parmi les fonctionnaires appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel de la
carrière supérieure de l’enseignement.
La fonction du directeur adjoint est classée au grade E7ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au
grade E7. Elle est classée au grade E6ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E6, et au grade
E5ter si son titulaire est recruté parmi les enseignants classés au grade E5.
Le secrétariat du centre est assuré par un ou plusieurs fonctionnaires de la carrière du rédacteur recrutés selon les moda-
lités et conditions prévues à l’article 22 de la présente loi.
Le centre peut également engager des employés et des ouvriers,selon les besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires.
En vue de la réalisation de sa mission,le centre est autorisé à coopérer,avec l’approbation du ministre,avec des
centres ou instituts luxembourgeois et étrangers spécialisés en méthodologie de l’enseignement des langues.
Danslalimitedesmoyensbudgétaires,lecentreoffredespossibilitésdeformationspécialeetcontinueàsesenseignants.
3. DISPOSITIONS COMMUNES
L’admission à un cours d’intérêt général organisé par la formation des adultes ou à un cours du centre donne lieu
au paiement,à l’Administration de l’Enregistrement,d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par règlement ministé-
riel.
Les modifications ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l’Etat.
1. A l’annexe A – classification des fonctions – rubrique IV «Enseignement»
a. au grade E4 est ajoutée la mention
Centre de langues Luxembourg/ · instituteur;
b. au grade E5 sont ajoutées les mentions
Centre de langues Luxembourg/ · professeur d’enseignement technique;
Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII]
c. au grade E6 est ajoutée la mention
Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII]
d. au grade E7 sont ajoutées les mentions
Centre de langues Luxembourg/ · professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou grade étranger homo-
logué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secon-
daire;
Service de la formation des adultes/ · directeur adjoint 58 [V-1o,VIII]
e. au grade E8 est ajoutée la mention
Service de la formation des adultes/ · directeur.
2. A l’annexe D – détermination des fonctions – rubrique IV «Enseignement»
a. dans la carrière moyenne de l’enseignement, grade E4 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée
au grade E4 la mention
– instituteur du Centre de langues Luxembourg.
b. dans la carrière supérieure de l’enseignement,grade E5 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée
au grade E5 la mention
– directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
c. dans la carrière supérieure de l’enseignement,grade E6 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée
au grade E6 la mention
– directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
d. dans la carrière supérieure de l’enseignement,grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée
au grade E7 la mention
– directeur adjoint du Service de la formation des adultes58
e. dans la carrière supérieure de l’enseignement,grade E7 de computation de la bonification d’ancienneté est ajoutée
au grade E8 la mention
– directeur du Service de la formation des adultes.
Des fonctionnaires et stagiaires des cadres de la carrière moyenne du rédacteur et des carrières inférieures de
l’expéditionnaire,de l’artisan,du concierge et du garçcon de salle,peuvent être recrutés parmi les fonctionnaires de l’admi-
nistration gouvernementale,des autres administrations publiques et des établissements d’enseignement pour être détachés
au Service de la formation des adultes et au centre.Le Gouvernement en conseil arrête le nombre des fonctionnaires dans
chaque cadre.
Au moment de leur détachement à la formation des adultes et au centre, les fonctionnaires visés à l’alinéa qui précède
sont placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus par leur cadre d’origine.Le Gouvernement en conseil arrête le
nombre des fonctionnaires détachés à la formation des adultes et au centre et placés hors cadre.
Les fonctionnaires ainsi placés hors cadre par dépassement des effectifs prévus dans leur cadre d’origine avancent de la
même manière au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d’une promotion.
Le fonctionnaire détaché dans les conditions ci-dessus,et dont le détachement prend fin,rentre dans le cadre normal soit
à la première vacance d’un emploi de la fonction qu’il occupe soit au moment d’une promotion.
4. DISPOSITIONSTRANSITOIRES
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 18 ci-dessus, l’instituteur d’enseignement
complémentaire ayant suivi une formation supérieure en didactique des langues et chargé,depuis 1981,de l’organisation de
cours intensifs de langues pour adultes peut bénéficier d’une nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la
formation des adultes avec classement,à titre personnel,au grade E6ter avec,comme grade de computation de la bonifica-
tion d’ancienneté de service, le grade E5. La nomination aux fonctions de directeur adjoint du Service de la formation des
adultes est subordonnée à la réussite d’un examen spécial pour l’accès à la carrière supérieure.
L’article 7,paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne
lui est pas applicable. L’intéressé bénéficie de l’application de l’article 22, sectionVIII b) de la loi précitée du 22 juin 1963.
L’article IV,numéro 56 de la loi modifiée du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogé.
L’instituteur chargé,depuis 1985,de cours de françcais dans le cadre des cours intensifs de langues pour adultes
peutbénéficierd’unenominationaucentreavecdispensedesconditionsdeformationcomplémentairefixéesàl’article15.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 19 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3408; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 avril 1991 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant
et complétant celui du 28 juin 1982.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 16 et 23 mai
1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
Bettembourg.— En séance du 24 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Bettendorf.— En séance du 14 mai 1991 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la
circulation édicté par le collège échevinal en date du 10 avril 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7 juin
1991 et publié en due forme.
Diekirch. — En séance des 18 et 24 mai 1991 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté trois règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Dudelange.— En séance du 29 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Esch-sur-Alzette. — En séance des 14, 16, 17, 22 et 28 mai 1991 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a
édicté dix-huit règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Grevenmacher. — En séance du 17 mai 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Lorentzweiler. — En séance du 7 mai 1991 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé deux règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 2 et 17 avril 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 7
juin 1991 et publiés en due forme.
Mamer.— En séance du 30 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté un règlement temporaire de
la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mertert.— En séance du 29 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement temporaire
de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Putscheid.— En séance du 22 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Reisdorf.— En séance du 18 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Reisdorf a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rumelange. — En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé trois règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 4, 10 et 29 avril 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et
29 mai 1991 et publiés en due forme.
Rumelange.— En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a confirmé un règlement tempo-
raire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 4 avril 1991.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin
1991 et publié en due forme.
Rumelange. — En séance du 2 mai 1991 le conseil communal de laVille de Rumelange a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 5 juin
1991 et publié en due forme.
Sanem. — En séance des 23 et 30 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Schifflange.— En séance du 17 avril 1991 le conseil communal de Schifflange a confirmé sept règlements temporaires
de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 25 février, 6 et 28 mars, 3 et 5 avril 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 et
29 mai 1991 et publiés en due forme.
Schifflange. — En séance du 24 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel.— En séance du 10 mai 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements temporaires de la
circulation édictés par le collège échevinal en date des 20 mars et 23 avril 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et
29 mai 1991 et publiés en due forme.
Steinsel.— En séance des 24 et 28 mai 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté deux règlements
temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
Wiltz.— En séance du 10 mai 1991 le conseil communal de laVille deWiltz a confirmé un règlement temporaire de la
circulation, édicté par le collège échevinal en date du 19 avril 1991.
Ledit règlement a été approuvée par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 29
mai 1991 et publié en due forme.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants,faite à La Haye,le 25 octobre 1980.–
Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 17 avril 1991 le Danemark a ratifié la Convention
désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1991.
A l’occasion de la ratification le Danemark a déclaré
«1) qu’en vertu des dispositions de l’article 39,alinéa 1,la Convention ne s’appliquera pas aux territoires des îles Féroé et
du Groenland;
2) qu’en vertu des dispositions de l’article 42, alinéa 1,
a) le Royaume de Danemark s’oppose à l’utilisation du françcais dans toute demande,communication ou autre docu-
mentation adressés à son Autorité centrale (cf. article 24, alinéa 2); et
b) il n’est tenu au paiement des frais liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de
justice,que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique
(cf. article 26, alinéa 3);
3)qu’enexécutiondesdispositionsdel’article6,alinéa1,leRoyaumedeDanemarkadésignécommeAutoritécentrale
JUSTITSMINISTERIET
CIVILDIREKTORATET
(Ministère de la Justice –
Direction des Affaires Civiles)
Holmens Kanal 20
DK-1060 COPENHAGUE K.»
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Désignation d’autorités par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compétente
et l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente
Ministère de la Justice
Eteläesplanadi 10
00130 HELSINKI
Finlande
Tél.: 358-0-18251
Téléfax: 358-0-1825430
Agent de Liaison
Monsieur HannuTaimisto
Secrétaire ministériel en Chef
Département général
Ministère de la Justice.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a désigné l’Autorité compétente et
l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Autorité compétente
Ministry of Foreign Affairs and Justice
Palazzo Parisio
Merchants Street
M -Valletta
Tél.: 222 407 / 228 524
Téléfax: 227 822
AgentdeLiaison
M. C. Cremona
Ministère des Affaires Etrangères et de la Justice
Palazzo Parisio
Merchants Street
M -Valletta
Tél.: 222 407 / 228 524
Téléfax: 227 822
Convention portant création de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, signée par le
Luxembourg, le 24 septembre 1990. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus,approuvée par la loi du 27 février 1991 (Mémorial 1991,A,pp.374 et ss.) a été ratifiée
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 4 juin 1991 auprès de la Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Développement àWashington.
Conformément à son article 61,paragraphe c),la Convention est entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg à la date du
dépôt de son instrument de ratification, soit le 4 juin 1991.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A réussi sa classe
a) l’élève qui, sans préjudice des dispositions des articles 39 et 42 du présent règlement, a obtenu une note finale suffi-
sante dans chaque branche de promotion;
b) l’élève qui,sans préjudice des dispositions des articles 37 sous b),39 et 42 du présent règlement,compense ses notes
finales insuffisantes conformément aux dispositions de l’article 34.
Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans trois branches de promotion au plus de la
théorie générale et de la théorie professionnelle,l’élève qui a obtenu au plus trois notes finales insuffisantes qui ne peuvent
être compensées selon les dispositions de l’article 34 ou notes finales suffisantes telles que définies aux articles 39 et 42 du
présent règlement.
Est retenu
a) l’élève qui a obtenu dans les branches de promotion de la théorie générale et de la théorie professionnelle plus de trois
notes finales insuffisantes qui ne peuvent être compensées selon les dispositions de l’article 34 ou notes finales suffi-
santes telles que définies aux articles 39 et 42 du présent règlement;
b) l’élève qui a obtenu une note finale insuffisante en formation pratique.»