Règlement grand-ducal du 14 décembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité de régulation du marché du gaz naturel.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
25 janvier 2007
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2006 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances destinées à
couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité de régulation du marché du gaz
naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 avril 2001 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et notamment son article 33;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des
Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des
redevances destinées à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement de l’autorité de régulation du marché du
gaz naturel est modifié comme suit
«– au paragraphe 1 de l’article 2, le montant de la redevance annuelle fixe de «50.000 €» est remplacé par un
montant de «40.000 €».
– au paragraphe 2 de l’article 2, le montant de la redevance de «1,20 €» est remplacé par un montant de
«1,50 €».
– au paragraphe 3 de l’article 2, le montant de la redevance de «1,20 €» est remplacé par un montant de
«1,50 €».
– l’article 5 est abrogé.»
Le troisième alinéa de l’article 11 du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 fixant les conditions
d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg est remplacé par les dispositions suivantes
«L’ouverture est fixée pour les vols locaux en aéronefs monomoteurs et multimoteurs
du lundi au samedi de 06.30 heures à 22.00 heures;
les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 22.00 heures.
Les vols d’entraînement en aéronef multimoteur sont interdits les dimanches et jours fériés.
Les vols d’entraînement sont uniquement autorisés pour les aéronefs inscrits au registre des immatriculations
luxembourgeois.
Pendant les heures d’ouverture, les circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé sont autorisés
du lundi au samedi de 08.00 heures à 22.00 heures;
les dimanches et jours fériés de 08.00 heures à 12.00 heures et de 14.00 heures à 22.00 heures.
Est considéré comme vol local, au sens du présent règlement, tout vol qui a son départ et son arrivée à l’aéroport
sans escale intermédiaire à l’étranger.
Est considéré comme vol d’entraînement, au sens du présent règlement, tout vol qui est constitué par
a) des circuits d’aérodrome successifs avec des posé-décollé;
b) des opérations d’approche en régime de vol VFR ou IFR avec ou sans atterrissage et suivies d’une remise des
gaz.»
Par prêt d’objets au sens du présent règlement, on entend leur mise à disposition pour l’usage, pour un
temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu’elle est effectuée par des
établissements accessibles au public.
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux et services auxiliaires pour l’année 2007, fournis par CEGEDEL Net
S.A. le 9 novembre 2006, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2007.
Tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité de Cegedel Net
pour l’année 2007
(*)
Tarif également applicable dans les réseaux 20kV de Diekirch, Ettelbruck et Mersch.
Les régimes tarifaires pour les exercices 2005 et 2006 de la société Electris, distribution publique
d’électricité par Hoffmann Frères, 25, rue Grande-Duchesse Charlotte à L-7520 Mersch sont approuvés.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions
ci-après
Les coefficients des positions F25 «1er jour d’hospitalisation d’un malade transféré à un médecin spécialiste en
médecine interne» et F26 «1er jour d’hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non
transféré)», figurant à la section 2 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe, sont portés à 29,26, respectivement
à 14,63.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins et des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions
ci-après
I)
L’alinéa 17 actuel de l’article 7 devient le nouvel alinéa 18 et est modifié de la manière suivante
«Les forfaits prévus à la section 10 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, immunologie, maladies contagieuses, néphrologie,
endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, neuropsychiatrie, pédiatrie,
rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles et en dermatologie. Le forfait F90 ne peut être mis en
compte par un médecin que pour un malade transféré avec ordonnance de transfert ou pour un malade que ce
médecin n’a pas examiné depuis au moins 6 mois.»
II) A l’article 7 il est inséré un nouvel alinéa 17 ayant la teneur suivante
«Les forfaits prévus à la section 9 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les
médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, immunologie, maladies contagieuses, cardiologie, gastro-
entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, dermatologie et pédiatrie.»
III) Le point 10 de l’article 10 est modifié de la manière suivante
«10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, section 1 à 5 et section 9 de la première
partie de l’annexe avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l’état du malade
requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à
l’article 8.»
IV) La section 9 – Traitement hospitalier ambulatoire en place de surveillance du chapitre 4 de la première partie de
l’annexe devient la nouvelle section 10.
V) Au chapitre 4 de la première partie de l’annexe est insérée une nouvelle section 9 ayant la teneur suivante
«Section 9 – Traitement hospitalier stationnaire interne en unité ou en service de soins palliatifs
1) Forfait par jour, jusqu’à un maximum de 35 jours
F85
15,34
Remarque
Ce forfait comprend les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peut pas être remplacé par
ceux-ci. En cas d’arrêt des soins palliatifs ou en cas d’atteinte du maximum de 35 jours, la mise en compte
de la suite du traitement se fait par les forfaits prévus au chapitre 4, section 2 de la première partie de
l’annexe pour la période d’hospitalisation restante.»
VI) La remarque de la sous-section 1 – Cancérologie, chimiothérapie de la section 2 – Médecine interne spécialisée
du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante
«Remarque
Les positions de la présente sous-section ne sont pas cumulables avec les forfaits prévus à la section 10 du
chapitre 4 de la première partie de l’annexe.»
VII) La remarque de la sous-section 2 – Néphrologie, épuration extra-rénale de la section 2 – Médecine interne
spécialisée du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante
«Les positions de la présente sous-section ne sont pas cumulables avec les forfaits prévus à la section 10 du
chapitre 4 de la première partie de l’annexe.»
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Communications sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2006.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998
fixant les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 portant création de l’administration de l’aéroport;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Employés Privés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 12 du même règlement est abrogé.
La rémunération redue aux auteurs et artistes interprètes ou exécutants pour le prêt public de leurs œuvres
et de supports contenant leurs prestations est à charge de l’Etat ou de la commune lorsque l’établissement de prêt
public est exploité respectivement pour le compte de l’Etat ou d’une commune. Elle est à charge de l’établissement de
prêt public dans les autres cas.
La rémunération est versée par les débiteurs précités à un ou plusieurs organismes de gestion et de répartition de
droits, autorisés à agir conformément à l’article 66 de la loi, ci-après dénommé organisme, représentant respectivement
les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants.
Lorsque l’auteur ou l’artiste interprète ou exécutant n’a pas confié la gestion de ses droits à un organisme,
l’organisme qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer ses droits. Lorsque plusieurs
organismes gèrent des droits de cette catégorie, le débiteur de la rémunération désigne celui qui sera réputé être
chargé de la gestion des droits de l’auteur ou de l’artiste qui n’a pas adhéré de son initiative à pareil organisme. L’auteur
ou l’artiste interprète ou exécutant a les mêmes droits et obligations, en ce qui concerne le prêt public de ses œuvres
ou supports contenant ses prestations, que les titulaires qui ont chargé cet organisme de défendre leurs droits. Il doit
faire valoir ses droits endéans les douze mois à compter de la fin de l’année de perception.
CEGEDEL Net S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’exercice 2008 au plus tard le 15 août 2007. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités
au 31 décembre 2006.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 janvier 2007.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-
dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 15 janvier 2007 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins et des médecins-
dentistes pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéas 6, 10 et 11 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2007.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)
C o n s t h u m.- Nouveau règlement relatif à la gestion des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 22 décembre 2005, le conseil communal de Consthum a édicté un nouveau règlement relatif à la gestion
des ordures ménagères et assimilées. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, conclue à Genève,
le 15 février 1966. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 août 2006
le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août 2007.
Réserve
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 de la Convention, la République du Bélarus déclare
qu’elle ne se considère pas liée par l’article 14 de ladite Convention en ce qui concerne le renvoi des différends à la
Cour internationale de Justice.
Déclaration
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la République du Bélarus déclare
que la directive RD RB 02190.1.37-2003, intitulée «Jaugeage des bateaux: détermination du tirant d’eau et du tonnage »,
sera applicable sur son territoire.
Désignation d’autorités
Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 de la Convention, la République du Bélarus désigne
comme bureau chargé de la délivrance des certificats de jaugeage sur son territoire l’Inspection nationale du registre
fluvial, qui recevra le groupe de lettres distinctif «RR-BY».
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Maroc.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre
2006 le Maroc a fait la déclaration suivante en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention désignée ci-dessus
«Conformément à l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la
compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une
violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente
Convention.»
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Yémen et du Madagascar.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Yémen
30.09.2006
01.12.2006
Madagascar
13.10.2006
01.01.2007
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature,
à New York, le 18 décembre 1979. – Adhésion du Tchad.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er novembre
2006 le Tchad a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard ce cet Etat le
1er décembre 2006.
Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Modification d’autorités par la Suisse et l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 9 novembre 2006 la Suisse
a modifié ses Autorités centrales cantonales (liste mise à jour en novembre 2006).
Une liste des Autorités centrales cantonales avec leurs coordonnées peut être consultée en ligne à l’adresse suivante
http: //www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html
En outre en date du 20 novembre 2006 l’Espagne a modifié son Autorité centrale comme suit
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo n° 62
28071 Madrid
Numéro de téléphone: 00 34 91 3902228/2295/4437
Télécopie: 00 34 91 3904457
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. –
Ratification de l’Ouzbékistan.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Ratification de l'Ouzbékistan et de la Thaïlande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Amendements désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Amendement
Amendement
17.09.1997
03.12.1999
Ouzbékistan
31.10.2006
31.10.2006
29.01.2007
Thaïlande
14.11.2006
12.02.2007
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Application territoriale par le Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 novembre
2006 le Gouvernement danois a informé le Secrétaire Général qu’en vertu du Décret Royal du 1er septembre 2006, en
vigueur à partir du 1er octobre 2006, la Convention susmentionnée s’appliquera également aux Iles Féroés.
Par conséquent, le Danemark retire sa déclaration formulée lors de la ratification de ladite Convention par laquelle
la Convention ne s'appliquerait pas aux Iles Féroés.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Ratification des Comores; adhésion de Saint-Kitts-et-Nevis.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Statut désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Comores
18.08.2006
01.11.2006
Saint-Kitts-et-Nevis
22.08.2006
01.11.2006
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Liban.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre
2006 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
11 février 2007.
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes
classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Acceptation de
l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 novembre
2006 l’Irlande a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2007.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Lucien Lux
Henri
Règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre secrétaire d’Etat à la Culture,
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, ainsi que de Notre ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du
territoire, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La rémunération n’est pas due lorsque les prêts sont effectués par un établissement scolaire, universitaire
ou de recherche scientifique ou tout autre institution et établissement pratiquant le prêt spécialisé, thématique ou
ouvert à un public ciblé dont la liste est établie par un arrêté grand-ducal.
CEGEDEL Net S.A. rend publics et accessibles les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Le montant redu par un établissement de prêt public au titre de la rémunération équitable est fixé
forfaitairement à 2 euros par usager y inscrit pendant l’année civile écoulée et ayant effectué, pendant cette même
période, au moins un emprunt. Ce montant est versé aux organismes.
Lorsque l’auteur et l’artiste interprète ou exécutant sont en droit de réclamer une rémunération pour le prêt d’un
même objet, la rémunération revient pour moitié à l’auteur et pour moitié à l’artiste interprète ou exécutant.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 2007.
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Tarif 2007
Cegedel Net S.A.
Timbre
U < 3000 h
U > 3000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[ct/kWh]
220 kV
32.07
3.21
0.48
10.12
0.25
distributeur 65 kV
62.40
65kV
6.24
0.94
19.69
0.49
distributeur 20 kV
161.34
20 kV (*)
6.16
2.36
40.89
1.20
BT
27.02
4.05
85.29
2.11
BT sans puissance
prime mensuelle: 2 EUR prime énergie: 6.69 ct/kWh
Arrêté ministériel du 9 janvier 2007 portant approbation des régimes tarifaires applicables dans le
réseau de la société ELECTRIS, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères S.à.r.l. et
Cie secs pour les exercices 2005 et 2006.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le régime tarifaire applicable dans la zone de distribution de la société Electris, distribution publique d’électricité
par Hoffmann Frères;
Considérant que les régimes tarifaires proposés par Electris, distribution publique d’électricité par Hoffmann Frères,
garantissent le principe de l’égalité de traitement entre les clients qui ne sont pas éligibles;
Arrête
Pour permettre aux organismes de répartir équitablement la rémunération pour prêt public, les
établissements de prêt leur fournissent, sur demande, les renseignements relatifs au nombre d’usagers inscrits visés à
l’article 4, au nombre de prêts, aux œuvres prêtées ainsi qu’aux supports prêtés contenant les prestations.
Notre ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre secrétaire d’Etat à la Culture, à
l’Enseignement supérieur et à la Recherche, ainsi que Notre ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie et
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 2007.
du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
La Secrétaire d’Etat à la Culture,
à l’Enseignement supérieur et à la Recherche,
Octavie Modert
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du territoire,
Jean-Marie Halsdorf
Dir. 92/100/CEE
Arrêté ministériel du 8 janvier 2007 portant approbation des tarifs d’utilisation du réseau de
transport et de distribution d’électricité de CEGEDEL Net S.A. pour l’année 2007.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 22 décembre 2006 relatif aux tarifs d’utilisation du
réseau de transport et de distribution d’électricité de CEGEDEL Net S.A. pour l’année 2007;
Arrête