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Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986

fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et approuvé par la loi du 9

novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai les décisions du 7 décembre 1989 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relatives à la détermination des taux unitaires et des tarifs transatlantiques pour la période d’application

commençcant le 1er janvier 1990, à l’amendement aux conditions d’application du système de redevances de route et aux

conditions de paiement et à l’amendement au règlement financier applicable au système de redevances de route;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

L’article 5 du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien

est remplacé par la disposition suivante

«Art. 5. Le taux unitaire de redevance est de 43,38 écus, basé sur un taux de change de 43,3907 francs luxem-

bourgeois pour 1 écu.Il est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l’écu et le

franc luxembourgeois pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu. Le taux de change appliqué est

celui publié dans le Journal Officiel des Communautés Européennes (Communications et Informations).»

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le paragraphe IV de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du

personnel du fonds national de solidarité est remplacé par le texte suivant

«Dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire

grade de computation de la bonification d’ancienneté - grade 4

un premier commis principal

deux commis principaux

des commis

des commis adjoints

des expéditionnaires.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le salaire annuel pour 1990 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à deux cent

douze mille neuf cent soixante et un (212.961,-) francs.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire.

L’article 5 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion

dans l’enseignement primaire est modifié comme suit

»Art. 5. La tâche complète du chargé de cours visée à l’article 1er ci-dessus est fixée à vingt-quatre leçcons par

semaine. Dans l’hypothèse d’une tâche régulière hebdomadaire supérieure à cinq leçons et inférieure à vingt-

quatre leçons l’indemnité est adaptée au degré d’occupation.»

Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouverne- ment en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le salaisonnier agréé désirant présenter ses salaisons en vue de l’obtention de la marque nationale des salaisons

fumées,doit tenir un registre des salaisons sur support informatique ou sur fiches numérotées,conforme au modèle établi

par la commission de la marque nationale des salaisons fumées.Il doit inscrire dans ce registre pour chaque lot de salaisons

mis au sel,le type du produit,l’effectif du lot,la qualité de la viande,la date de salage,la méthode de salage,les numéros des

collerettes et des étiquettes ainsi que la date de vente des salaisons,le nombre de pièces vendues et les nom et domicile de

l’acquéreur.Les écritures sur le registre sont passées,pour les entrées,au plus tard le troisième jour suivant celui de la mise

au sel d’un lot de salaisons et, pour les sorties, au plus tard le troisième jour suivant celui de la vente d’un lot de salaisons

bénéficiant de la marque nationale.Les registres des salaisons ainsi que la documentation relative aux opérations qui y figu-

rent, doivent être conservés au minimum pendant un an.

Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours après la mise au sel d’un lot de salaisons,une déclaration de salage à la commis-

sion,conforme au modèle établi par celle-ci.Le salaisonnier envoie au plus tard 3 jours avant la fin de la durée minimum de

préparation, une déclaration d’estampillage à la commission, conforme au modèle établi par celle-ci.

Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

L’utilisation de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP)» et de la méthode d’estimation y afférente,

dont les détails sont décrits à l’annexe, est reconnue comme seule méthode pour le classement des carcasses de porcs

conformément au règlement (CEE) no 3220/84.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant l’Administration des Postes etTélécommunications à entreprendre des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique.

L’Administration des Postes et Télécommunications est autorisée à entreprendre dans les domaines relevant

des postes et des télécommunications des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation

technologique.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Les dons en espèces au sens des nos 1 et 2 de l’article 112,alinéa 1er de la loi concernant l’impôt sur le revenu ainsi

que la valeur estimée de réalisation des dons en nature au sens du no 2 prévisé ne sont déductibles comme dépenses spéciales

que si leur somme atteint ou dépasse cinq mille francs pour l’année d’imposition.

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le Portugal.

Le Portugal n’accordera pas l’extradition de personnes

a. quidoiventêtrejugéesparuntribunald’exceptionouaccomplirunepeinedécrétéeparuntribunaldecettenature;

b. lorsque l’on prouve qu’elles seront soumises à un procès qui n’offre pas de garanties juridiques d’une procédure pénale

qui respecte les conditions reconnues au niveau international comme indispensables à la sauvegarde des droits de

l’homme, ou qui accompliront la peine dans des conditions inhumaines;

c. lorsqu’elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté de

caractère perpétuel.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

L’article 9, 1er alinéa du même règlement grand-ducal est remplacé par la disposition suivante

«Art.9. Par dérogation aux dispositions des articles 4,5,6 et 7 du présent règlement,la redevance pour les vols

d’aéronefs entrant dans l’espace aérien,tels qu’ils sont mentionnés aux colonnes 1 et 2 de l’annexe au présent règle-

ment qui en fait partie intégrante,correspond aux tarifs indiqués à la colonne 3 de ladite annexe.Ces tarifs sont basés

sur les taux de change repris à l’annexe au présent règlement. Ils sont recalculés mensuellement en appliquant les

taux de change moyens mensuels entre l’écu et les monnaies nationales des Etats contractants en cause pour le mois

précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal Officiel des

Communautés Européennes (Communications et Informations).

Lorsque le taux de change n’est pas indiqué dans cette publication, il sera calculé à partir d’une part du taux de

change entre l’écu et le dollar des Etats-Unis d’Amérique,d’autre part du taux de change entre la monnaie nationale

concernée et le dollar des Etats-Unis d’Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans ses Statis-

tiques financières internationales».

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des

Finances sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre

en vigueur le jour de sa publication.

Château de Berg, le 5 mars 1990.

Jean

Le Ministre de la Famille

et de la Solidarité,

Fernand Boden

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementministérieldu7mars1990fixantpour1990lesalaireannueldel’ouvrieroudel’ouvrièreagricoleou

viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’Agiculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1990.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement

en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans

l’enseignement primaire.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 portant organisation de l’enseignement primaire;

Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de

cours de religion dans l’enseignement primaire;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Entre les articles 5 et 6 du règlement du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de reli-

gion dans l’enseignement primaire, il est inséré un nouvel article 5bis ainsi libellé

«Art.5bis. Les chargés de cours ayant atteint l’âge de cinquante ans avant le début de l’année scolaire bénéficient

d’une décharge pour ancienneté de 2 leçons par semaine à condition d’être occupés à tâche complète.

Les chargés de cours ayant atteint l’âge de cinquante-cinq ans avant le début de l’année scolaire bénéficient d’une

décharge pour ancienneté de 3 leçons par semaine à condition d’être occupés à tâche complète.»

Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouverne- ment en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le salaisonnier doit respecter les conditions de production fixées ci-après.Au début du salage, une marque

métallique délivrée par la commission et indiquant le mois et l’année de la mise au sel,est fixée sur les salaisons.Le modèle de

la marque est établi par la commission. La durée de préparation des salaisons est comptée à partir du jour de fixation de

cette marque.

Les additifs suivants sont autorisés pour tous les produits

– le sel,

– le nitrate,

– les sucres (exclusivement saccharose et glucose),

– l’acide ascorbique ou l’ascorbate de sodium,

– les acides organiques,

– les épices, les condiments et l’alcool de bouche.

Le nitrite est autorisé exclusivement pour le produits qui ne sont pas salés au sel sec.

Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

Aucune modification de l’appareil ou de la méthode d’estimation n’est autorisée.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant l’Administration des Postes etTélécommunications à entreprendre des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation technologique.

Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 18 mars 1990.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant

exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 109 al. 1er no 3, 112 al. 3, 117, 145 et 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(1) En ce qui concerne la retenue d’impôt sur les salaires et sur les pensions, les dons en espèces sont pris en

considération lors du décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

(2) Pour les contribuables imposables par voie d’assiette la prise en considération a lieu lors de l’imposition par voie

d’assiette.

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le Portugal.

Le Portugal n’accordera l’extradition que pour un crime punissable d’une peine privative de liberté supérieure

à une année.

Article 6, no 1. Le Portugal n’accordera pas l’extradition de ressortissants portugais.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Dans l’article 12 et l’article 14,premier alinéa,du même règlement grand-ducal,les mots «dollars des Etats-Unis

d’Amérique» sont remplacés par le mot «écus».

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Les dispositions de l’article 7 du règlement modifié du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de

cours de religion dans l’enseignement primaire sont remplacées par les dispositions suivantes

«Art.7. Par dérogation à l’article 5 du présent règlement,l’indemnité pour une tâche hebdomadaire inférieure à

six leçons est fixée au taux forfaitaire de 100 francs par leçon.Le même taux est appliqué,quel que soit le nombre

de leçons, aux membres du personel enseignant, en activité de service ou retraités, chargés de leçons d’ensei-

gnement religieux.Toutefois,le taux forfaitaire est porté à 130 francs par leçon en faveur des ministres des cultes

et des déteneurs d’un brevet d’aptitude pédagogique ou d’un diplôme habilitant à enseigner dans l’enseignement

secondaire, moyen ou professionnel.

Les taux fixés à l’alinéa ci-dessus correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux traitements des

fonctionnaires de l’Etat.»

Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Les agents visés à l’article 9a,paragraphe (2) du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant

les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, doivent être en possession d’un certificat

attestant la participation du détenteur à un cours de formation en matière de classification à l’aide de l’appareil visé à

l’article 1er.

Est reconnu comme certificat au sens du paragraphe 1, le certificat émis par une instance désignée à cet effet par le

Ministre de l’Agriculture.

(2) L’«Institut für Fleischforschung» à Kulmbach (République Fédérale d’Allemagne) est désigné comme instance dont le

certificat visé au paragraphe 1 est reconnu par le Ministre de l’Agriculture.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1990. Le règlement du 20 février 1970 est

abrogé à partir de la même année d’imposition.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au même règlement grand-ducal est remplacé par le tableau figu-

rant en annexe au présent règlement.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet au 1er janvier 1990 à l’exception des dispositions de l’article 7

qui entrent en vigueur à partir du 15 septembre 1989.

Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1990.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

ANNEXE

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé «Hennessy Grading Probe (HGP)».

2. L’appareil est équipé d’une sonde d’un diamètre de 5,95 millimètres (et de 6,3 millimètres à la lame à la pointe de la

sonde), avec une photodiode (type Siemens LED de type LYU 260-E0) et un photodétecteur (type Siemens 58 MR),

d’une distance opérable entre 0 et 120 millimètres.Les valeurs de mesure sont converties en résultats d’estimation de

teneur en viande maigre par le «HGP» lui-même ou par un ordinateur lié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante

y =

57,375 – 0,63569 X1 + 0,19966 X2 – 0,23643 X3

dont

y =

le pourcentage estimé de la viande maigre dans la carcasse;

X1 =

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres,mesurée à 7 centimètres latéralement de la ligne

médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernière côte;

X2 =

l’épaisseur du muscle en millimètres mesurée en même temps et au même endroit que X1;

X3 =

l’épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres,mesurée à 8 centimètres latéralement de la ligne

médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte.

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kilogrammes.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 autorisant l’Administration des Postes etTélécommunications à

entreprendre des activités de recherche visant à promouvoir le progrès scientifique ou l’innovation

technologique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le titre 1er de la loi du 9 mars 1987 ayant pour objet

1. l’organisation de la recherche et du dévelopement technologique dans le secteur public;

2. le transfert de technologie et la coopération scientifique et technique entre les entreprises et le secteur public;

Vu la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration des Postes etTélécommunications;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1990 remplaçcant le règlement grand-ducal du 20 février 1970 portant exécution de l’article 112 alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mars 1990.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Réglementation de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

A la date du 5 mars 1990 la décision suivante du l’I.B.L.C. du 2 mars 1990 entre en vigueur.

Luxembourg, le 2 mars 1990.

Le Ministre duTrésor,

Jacques Santer

Décision du Conseil de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

destinée à réaliser l’unification des deux marchés des changes.

§ 1.

Par dérogation aux dispositions du règlement «A»,article 9 al.1,les banques agréées sont autorisées à céder sur le

marché libre les avoirs en monnaies étrangères acquis sur le marché réglementé.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du règlement «A», article 12 al. 1, la redevance ne doit plus être perçue jusqu’à

nouvel avis sur les achats et livraisons de monnaies étrangères sur le marché réglementé ou les versements en comptes

étrangers convertibles en francs belges ou luxembourgeois, sauf dans les cas précisés au § 10 ci-après.

§ 3.

Par dérogation aux dispositions du règlement «C»,les banques agréées sont autorisées à exécuter tous virements

de comptes étrangers «financiers» à tous comptes étrangers «convertibles»,à créditer tous comptes étrangers «converti-

bles» de la valeur des billets de banque belges,luxembourgeois et étrangers remis par des étrangers de passage en U.E.B.L.

ou envoyés aux banques agréées par des personnes résidant à l’étranger, ou à débiter tous comptes étrangers «converti-

bles» pour l’achat de tous billets de banque.

§ 4.

Par dérogation aux dispositions du règlement «F», articles 5, 6, 9 al. 2 et 14, et du règlement «L» article 3, les

banques agréées sont autorisées à exécuter les paiements vers l’étranger qui y sont visés sans les soumettre à l’Institut

belgo-luxembourgeois du Change ou sans exiger la production préalable des pièces justificatives lorsque celles-ci sont

prévues, et ce par utilisation d’avoirs réglementés ou libres (ou crédits en comptes étrangers en francs convertibles ou

financiers) quelle que soit la nature des opérations se trouvant à la base des paiements.

La dispense ci-dessus ne vise donc en aucune manière la production des indications prévues aux articles 9 à 13 du règle-

ment «F» (sauf en ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus) qui doivent toujours être exigées avant l’exécution d’un

paiement vers l’étranger.

§ 5.

Par dérogation aux dispositions du règlement «G», article 5, les banques agréées sont autorisées à recevoir paie-

ment d’opérations figurant aux listes «A» et «B» annexées aux règlements, en monnaies étrangères pouvant être cédées

aussi bien sur le marché libre que sur le marché réglementé et en francs belges ou luxembourgeoise,aussi bien par le débit de

comptes étrangers «financiers» que par le débit de comptes étrangers «convertibles».

La dispense ci-dessus ne vise donc en aucune manière le respect des prescriptions et la production des indications

prévues aux articles 9 à 13 du règlement «G».

§ 6.

Par dérogation aux dispositions du règlement «H»,les avoirs églementés en monnaies étrangères,tels que définis

à l’article 2 du règlement, peuvent être considérés comme avoirs libres en monnaies étrangères.

Il en va de même des avoirs en comptes réglementés des compagnies d’assurances régnicoles ou résidentes, visés à

l’article 6 du règlement «L».

§ 7.

Par dérogation aux dispositions du règlement «J», les banques agréées sont dispensées de soumettre à l’Institut

belgo-luxembourgeois du Change les pièces justificatives des opérations qui y sont mentionnées et de requérir les autorisa-

tions prévues.

Elles sont de même dispensées de se faire soumettre un document modèle «T» à l’appui de tout paiement relatif à une

opération de transit.

§ 8.

Par dérogation aux dispositions du règlement «K», les banques agréées sont autorisées à conclure et à liquider

avec des contreparties régnicoles ou résidentes,sans limitations ni conditions,tous contrats d’achat ou de vente à terme de

monnaies étrangères contre francs belges ou luxembourgeois ainsi que tous contrats d’arbitrage à terme,et ce sans prélever

pour compte duTrésor d’éventuels bénéfices de change revenant à la contrepartie.

§ 9.

Les instructions aux banques agréées du 5 mars 1986 relatives aux positions en monnaies étrangères sur le marché

réglementé sont abrogées. Les banques agréées sont dès lors dispensées de communiquer à l’I.B.L.C. le tableau journalier

reprenant leur position corrigée au comptant en monnaies étrangères sur ce marché et ne sont plus tenues,jusqu’à nouvel

avis, au respect de limitations au montant de leurs positions en monnaies étrangères, au comptant ou globales.

§ 10.

Dispositions spéciales et transitoires concernant la redevance et les bénéfices de change

A. La redevance exigible sur les transferts ou mises à disposition enregistrés au répertoire jusques et y compris à la date

du 2 mars 1990 sera normalement perçue et versée à l’Institut,ainsi que les redevances déjà perçues et non encore versées

ou les redevances non perçues à la date du 2 mars 1990 pour lesquelles des observations ont été faites par les délégués au

contrôle de l’Institut lors de leur dernier passage avant cette date.

B. Les bénéfices de change exigibles sur les contrats de change à terme liquidés et enregistrés au répertoire jusques et y

compris à la date du 2 mars 1990 ou sur des rachats de monnaies étrangères effectués jusqu’à ce moment en application du

paragraphe 10 de la circulaire du 29 octobre 1986 portant instructions aux banques agréées relatives à l’application des

règlements «F», «G», «I» et «J», seront prélevés et versés normalement à l’Institut.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Beaufort. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 2 février 1990 le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 9 et 16 février 1990 le collège échevinal de la commune de Bettembourg a édicté deux règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Diekirch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 12 et 19 février 1990 le collège échevinal de la commune de Diekirch a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 15 décembre 1989 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé trois règlements temporaires de la

circulation édictés par le collège échevinal en date du 13 décembre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et

15 février 1990 et publiés en due forme.

15 février 1990 et publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a confirmé deux règlements temporaires de la

circulation édictés par le collège échevinal en date des 18 et 19 décembre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et

15 février 1990 et publiés en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 1er,5,6,7,12 et 13 février 1990 le collège échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté seize règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Grevenmacher. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 30 janvier,1er et 5 février 1990 le collège échevinal de la commune de Grevenmacher a édicté trois règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Lenningen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 31 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 janvier 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 11 janvier 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 12

février 1990 et publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 29 janvier et 19 février 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mersch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 31 janvier 1990 le conseil communal de Mersch a confirmé trois règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 10 et 20 janvier 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et

15 février 1990 et publiés en due forme.

Mompach.— Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de bois-

sons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 30 décembre 1989 le conseil communal de Mompach a édicté un règlement concernant les autorisations de

déroger aux heures normales d’ouvertures des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 1er février 1990 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement temporaire

de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 31 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Rumelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 janvier 1990 le collège échevinal de la commune de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal de Schifflange a confirmé deux règlements temporaires de la circu-

lation édictés par le collège échevinal en date des 8 et 21 novembre 1989.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 22 et

26 janvier 1990 et publiés en due forme.

Schifflange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 15 février 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Stadtbredimus. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal.

En séance du 21 juillet 1989 le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil

communal.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 18 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 6

février 1990 et publié en due forme.

Steinsel. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 11 janvier 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 1er et 6

février 1990 et publié en due forme.

Strassen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 7 février 1990 le conseil communal de Strassen a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 16 janvier 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 12 et 21

février 1990 et publié en due forme.

Weiler-la-Tour. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 12 décembre 1989 le conseil communal deWeiler-la-Tour a édicté un règlement de circulation modifiant et

complétant celui du 14 novembre 1963.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 18

janvier 1990 et publié en due forme.

Règlements communaux.

B e r d o r f .- Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 14 septembre 1989 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes à percevoir sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 novembre 1989 et publiée en due forme.

C l e m e n c y .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Clemency.

En séance du 23 août 1989 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit un règlement-taxe sur l’utilisation de la salle des fêtes à Clemency.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 octobre 1989 et publiée en due forme.

D a l h e i m .-Taxe sur les façades à percevoir sur les propriétaires-riverains dans la ”rue de Mondorf” à partir du croise-

ment avec les rues ”Laichewee - Am Klengen Eck”.

En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé une taxe de façade à percevoir sur les propriétaires-riverains dans la ”rue de Mondorf” à partir du croisement avec les

rues ”Laichewee - Am Klengen Eck”.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1989 et publiée en due forme.

D a l h e i m .- Règlement-taxe sur les façades dans la ”rue de Luxembourg” à Filsdorf.

En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé une taxe de façade dans la ”rue de Luxembourg” à Filsdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 octobre 1989 et publiée en due forme.

D a l h e i m .- Abrogation de la taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf et fixation de celle-ci

suivant les critères de l’article 5 du règlement-taxe sur les façades.

En séance du 3 novembre 1989 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a abrogé la taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf et fixé celle-ci suivant les critères de l’article 5 du

règlement-taxe sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 décembre 1988 et publiée en due forme.

D a l h e i m .- Règlement-taxe sur l’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf.

En séance du 8 octobre 1987 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une taxe d’infrastructure dans le lotissement ”Kreuzheck” à Filsdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 3 décembre 1987 et publiée en due forme.

D u d e l a n g e .- Règlement- taxe général - Chapitre IX - Cimetières (Columbarium).

En séance du 20 novembre 1989 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre IX - Cimetières (Columbarium) - du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.

E c h t e r n a c h .- Modification des taxes de branchement au réseau d’électricité.

En séance du 19 mai 1989 le Conseil communal d’Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

modifié les taxes de branchement au réseau d’électricité.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 août 1989 et publiée en due forme.

E r m s d o r f .-Taxe horaire dans l’intérêt de la location de l’engin BENFRA à des fins privées.

En séance du 5 juillet 1989 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit une taxe dans l’intérêt de la location de l’engin BENFRA à des fins privées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 août 1989 et publiée en due forme.

E s c h -s u r- A l z e t t e .- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 13 novembre 1989 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a supprimé et modifié diverses taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.

E s c h -s u r-A l z e t t e .- Règlement-taxe sur la décharge de terrassement et de débris à la décharge intercommunale.

En séance du 3 janvier 1989 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe pour la décharge de terrassement et de débris à la décharge intercommunale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 décembre 1989 et publiée en due forme.

E s c h -s u r- A l z e t t e.- Prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1988/89.

En séance du 15 juillet 1988 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié les prix d’entrée au théâtre municipal à partir de la saison 1988/89.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1989 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n .- Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 22 décembre 1988 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes de concessions aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

H e i n e r s c h e i d .- Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 4 septembre 1989 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 septembre 1989 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d .- Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre polyvalent à Hobscheid.

En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les taxes d’utilisation du Centre polyvalent à Hobscheid.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1989 et publiée en due forme.

L a c de la H a u t e - S û r e .- Règlement-taxe général, article12.- Utilisation des salles de fêtes communales.

En séance du 5 juin 1989 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a complété l’article 12.- Utilisation des salles de fêtes communales - du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1989 et publiée en due forme.

Lintgen .-Règlement-taxesurl’enlèvementdesordures,ycomprislesfraispourlacollectedesobjetsencombrants.

En séance du 26 avril 1989 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l’enlèvement des ordures,y compris les frais pour la collecte des objets encom-

brants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1989 et publiée en due forme.

N o m m e r n .- Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 11 mai 1989 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 août 1989 et publiée en due forme.

P é t a n g e .- Règlement-taxe général - ChapitreVII: Piscines et bains.

En séance du 28 septembre 1989 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitreVII - Piscines et bains - du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 octobre 1989 et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n .- Règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

En séance du 30 juin 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

introduit un règlement-taxe sur le centre de loisirs et des sports.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 1989 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach.

En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation du Centre culturel et sportif à Munsbach.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1989 et publiée en due forme.

S c h u t t r a n g e .- Règlement-taxe sur les trottoirs.

En séance du 12 juillet 1989 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a introduit un règlement-taxe sur les trottoirs.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 septembre 1989 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s .- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 10 octobre 1989 le Conseil communal deTroisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1989 et publiée en due forme.

U s e l d a n g e .- Règlement-taxe sur l’entretien de la télédistribution.

En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

coprs a nouvellement fixé la taxe annuelle d’entretien de la télédistribution.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1989 et publiée en due forme.

V i a n d e n .- Règlement-taxe sur la mise à disposition des chaises de la salle Besseling au Centre culturel ”Larei”.

En séance du 28 avril 1989 le Conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une taxe sur la mise à disposition des chaises de la salle Besseling au Centre culturel ”Larei”.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 mai 1989 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s .- Introduction d’une taxe frontale.

En séance du 12 juin 1989 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé d’introduire une taxe frontale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 septembre 1989 et publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s .- Règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels.

En séance du 28 juillet 1989 le Conseil communal deWaldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur l’utilisation des Centres culturels.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1989 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e .- Fixation d’une taxe de participation aux cours de gymnastique - aerobic.

En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe de participation aux cours de gymnastique - aerobic.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.

W a l f e r d a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la chambre froide à la morgue.

En séance du 18 décembre 1989 le Conseil communal deWalferdange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe pour l’utilisation de la chambre froide à la morgue.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16janvier 1990 et publiée en due forme.

W e i l e r -la-T o u r .- Règlement-taxe sur la délivrance de certaines autorisations.

En séance du 13 avril 1989 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduitun règlement-taxe sur la délivrance de certaines autorisations.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 septembre 1989 et publiée en due forme.

W e i l e r -la-T o u r .- Règlement-taxe sur le service ”Repas sur roues”.

En séance du 13 avril 1989 le Conseil communal de Weiler-la-Tour apris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit un règlement-taxe sur le service ”Repas sur roues”.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 septembre 1989 et publiée en due forme.

W i l t z .- Réduction de 50 % sur les prix d’entrée à la piscine couverte pour les détenteurs de la ”Carte Jeunes Euro-

péenne”.

En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

décidé d’accorder une réduction de 50 % sur les prix d’entrée à la piscine couverte pour les détenteurs de la ”Carte Jeunes

Européenne”.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 novembre 1989 et publiée en due forme.

W i l t z .- Règlement-taxe sur les droits d’inscription aux cours de l’académie de musique.

En séance du 13 octobre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les droits d’inscription aux cours de l’académie de musique à partir de l’année scolaire 1990/91.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1989 et publiée en due forme.

W i l t z .- Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 22 décembre 1989 le Conseil communal deWiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes de chancellerie relatives à tous les extraits d’acte, copies et certificats établis et délivrés par le

service de l’état civil et le bureau de population.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1990 et publiée en due forme.

W i n c r a n g e .- Règlement-taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 septembre 1989 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes d’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 1990.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 novembre 1989 et publiée en due forme.

W i n c r a n g e .- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation.

En séance du 6 septembre 1989 le Conseil communal deWincrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d’utilisation de la canalisation à partir du 1er janvier 1990.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 novembre 1989 et publiée en due forme.

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, approuvée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 13 février 1946. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve,

formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit

«Le Conseil de présidence de la République populaire hongroise formule la réserve expresse par rapport à l’article 30 de

la Convention,parce que selon son avis la juridiction de la Cour internationale de Justice peut être fondée seulement sur la

soumission volontaire préalable de toutes les parties intéressées.»

Ledit retrait a pris effet le 8 décembre 1989, date de la réception de la notification.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des

Nations Unies le 9 décembre 1948. – Retrait d’une réserve formulée par la Hongrie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve,

formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit

«La République populaire hongroise se réserve ses droits par rapport aux stipulations de l’article IX de la Convention,

lesquelles assurent un large ressort de contrôle auTribunal international de La Haye.»

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,

ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mai 1950. – Retrait d’une réserve formulée par la

Hongrie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve

formulée lors de l’adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit

«Le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise formule une réserve expresse au sujet de l’article 22 de la

Convention,étant d’avis que la Cour internationale de Justice ne peut exercer sa compétence que si toutes les parties inté-

ressées prennent l’initiative de lui soumettre leur différend.»

Convention sur les droits politiques de la femme,ouverte à la signature à NewYork,le 31 mars 1953.– Retrait

d’une réserve formulée par la Hongrie lors de la ratification.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général sa décision de retirer la réserve

formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit

«En ce qui concerne l’article IX:La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les stipulations de l’article

IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la

présente Convention sont, à la demande de l’une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de

Justice pour qu’elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d’un différend à la Cour internationale de Justice pour

qu’elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l’accord de toutes les parties au différend.»

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification par le Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 janvier 1990 le Portugal a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 avril 1990.

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le

Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la déclaration et les

réserves suivantes

«Le terme ‹ressortissants› au sens de la présente Convention concerne tous les citoyens portugais,indépendamment du

moyen d’acquisition de la nationalité.

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1990.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 mars 1990 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 mars 1988 fixant le régime des indemnités des charges de cours de religion dans l’enseignement primaire.

Les Membres du Gouvernement sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouverne-

ment en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions

d’attribution de cette marque.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 9 février 1990 portant création d’une marque nationale des salaisons

fumées, et notamment les articles 4, 6 et 7;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 février 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1990.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1

(50 tonnes)

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU:2,07243 DM (République

Fédérale d’Allemagne), 43,3907 FB (Belgique), 7,02906 FF (France), 0,674318 £ Sterling (Royaume-Uni), 43,3907 FB

(Luxembourg), 2,33699 Fl (Pays-Bas), 0,775973 Irish £ (Irlande), 1,78478 FS (Suisse), 173,539 Esc. (Portugal), 14,5864 Sch

(Autriche), 130,211 Ptas (Espagne), 179,152 Dra (Grèce), 2344,07 Lt (Turquie), 0,3840 Mal (Malte).

Aérodrome de départ

(ou de première

destination) situé

Aérodrome de

première destination

(ou de départ)

Montant de la

redevance

(en ECU)

ZONE 1

entre 14oW et 110oW

et au nord de 55o N

excepté l’Islande

Frankfurt

1.005,95

London

701,95

Paris

917,00

Prestwick

367,51

ZONE II

entre 40oW et 110oW

et entre 28o N et 55o N

Amsterdam

677,89

Athinai

941,44

Bâle-Mulhouse

689,18

Belfast

167,32

Beograd

1023,24

Berlin-Schönefeld

667,06

Berlin-Tegel

643,00

Birmingham

401,75

Bordeaux

374,18

Bruxelles

678,86

Cardiff

286,72

Casablanca

327,19

Dakar

140,89

Dublin

137,16

Dubrovnik

972,90

Düsseldorf

760,43

Frankfurt

820,50

Geneva

653,15

Glasgow

240,54

Hambourg

629,10

Helsinki

391,15

Jeddah

967,03

Kobenhavn

651,71

Köln-Bonn

756,08

Lagos

134,80

Lamezzia-Terme

723,41

LasPalmas,GranCan.

422,25

Lisboa

370,44

Ljubljana

998,61

London

459,09

732,87

Lyon

607,64

Maastricht

705,28

Madrid

484,69

Malaga

571,90

Manchester

365,81

Manston

531,28

Milano

717,02

Monrovia

134,16

Moskva

499,93

München

898,10

Napoli-Capodichino

754,77

Newcastle

380,31

Nice

916,65

Oostende

605,03

Oslo

405,48

Paris

540,38

Pisa

715,70

PonteDelgada,Açcores

139,18

Porto

269,07

Praha

799,12

Prestwick

240,54

Roma

798,49

SalI.,CaboVerde

156,61

SantaMaria,Açcores

148,91

Santiago,Espana

229,07

Shannon

99,18

Stockholm

414,08

Stuttgart

764,92

Tel-Aviv

1119,52

Tenerife

389,11

Torino

831,14

Venezia

899,19

Warszawa

633,45

Wien

1093,63

Zagreb

1023,24

Zürich

774,39

ZONE III

à l’ouest de 110oW et

entre 28o N et 55o N

Amsterdam

775,72

Düsseldorf

830,63

Frankfurt

835,39

London

661,40

903,20

Madrid

390,51

Manchester

522,00

Milano

1.033,73

Paris

750,15

Prestwick

328,11

Shannon

94,48

Zürich

1.075,59

ZONE IV

à l’ouest de 40oW

et entre 20o N

incluant le Mexique

Amsterdam

661,88

Berlin-Schönefeld

737,42

Bruxelles

596,17

Düsseldorf

747,71

Frankfurt

764,08

Hamburg

794,57

Helsinki

424,11

Kobenhavn

660,47

Köln-Bonn

690,89

London

451,28

Madrid

603,33

Oslo

434,14

Paris

466,66

Pràha

831,45

SalI.,CaboVerde

87,55

Shannon

142,23

Stockholm

474,22

Wien

997,05

Zürich

707,38

ZONEV

à l’ouest de 40o N

et entre l’équateur

et 20o N

Amsterdam

829,10

Bordeaux

685,29

Frankfurt

845,48

LasPalmas,GranCanaria

517,07

London

633,13

Lisboa

501,41

Lyon

881,94

Madrid

663,56

Manchester

533,23

Marseille

996,13

Milano

976,10

Paris

698,22

Porto

487,51

PortoSanto,Madeira

304,84

SantaMaria,Açcores

195,95

Santiago,Espana

488,13

Shannon

242,41

Tenerife

512,94

Toulouse-Blagnac

837,26

Zürich

986,53

Règlementgrand-ducaldu5mars1990portantmodificationdurèglementgrand-ducalmodifiédu4avril1964

concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 16 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre de la Fonction Publique, de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 7 mars 1990 fixant certaines modalités d’application du règlement du Gouverne- ment en Conseil portant création d’une marque nationale des salaisons fumées et fixant les conditions d’attribution de cette marque.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1990.

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlement ministériel du 9 mars 1990 relatif à certaines modalités d’application des dispositions relatives au

classement des carcasses de porcs applicable au Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de

boucherie;

Vu l’article 9a du règlement grand-ducal du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisa-

tion du bétail de boucherie modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 février 1990;

Arrête

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le Portugal.

Il n’y a pas lieu à extradition au Portugal pour des crimes auxquels correspondra la peine capitale selon la loi

de l’Etat requérant.

Convention européenne d’extradition,signée à Paris,le 13 décembre 1957.— Déclaration et réserves par le Portugal.

Le Portugal n’autorise le transit à travers le territoire national qu’aux personnes se trouvant dans des condi-

tions selon lesquelles leur extradition peut être accordée.»

Ces déclaration et réserves prendront effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal,c.à.d.le

25 avril 1990.

Accordeuropéenrelatifauxmarquesroutières,signéàGenève,le13décembre1957.—Retraitd’uneréserve

formulée par la Hongrie lors de l’adhésion.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par une communication

reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire Général qu’il a décidé de retirer la réserve

formulée lors de l’adhésion à l’Accord désigné ci-dessus et libellée comme suit

«La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 14

dudit Accord.»

Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations diplomatiques concernant le

règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 18 avril 1961. — Adhésion du Nicaragua.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 1990 le

Nicaragua a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février

1990.

Protocole de signature facultative à la Convention deVienne sur les relations consulaires concernant

le règlement obligatoire des différends, fait àVienne, le 24 avril 1963. - Adhésion du Nicaragua.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 1990 le

Nicaragua a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son articleVIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 février

1990.

Conventioninternationalesurlaprotectiondesartistesinterprètesouexécutants,desproducteursdephono-

grammes et des organismes de radiodiffusion,faite à Rome,le 26 octobre 1961.–Adhésion du Lesotho et du

Honduras.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 26

octobre et 16 novembre 1989 le Lesotho et le Honduras ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

L’instrument d’adhésion du Gouvernement du Lesotho contient les réserves suivantes

«S’AGISSANT de l’article 12 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare que les disposi-

tions de cet article ne s’appliqueront pas aux programmes diffusés dans un but non lucratif ou lorsque la communication au

public dans des lieux publics ne résulte pas d’une activité purement commerciale;

S’AGISSANT de l’article 13,le Gouvernement du Royaume du Lesotho déclare qu’il ne se considère pas lié par les disposi-

tions de l’alinéa d).»

Conformément au paragraphe 2 de l’article 25,la Convention est entrée en vigueur pour le Lesotho le 26 janvier 1990 et

pour le Honduras le 16 février 1990.

Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels

Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers

corporels

signées à la Haye, le 1er juillet 1964. – Dénonciation par la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 1er janvier 1990 la République fédérale

d’Allemagne a dénoncé les deux Conventions désignées ci-dessus.

La dénonciation prendra effet pour cet Etat le 1er janvier 1991.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. —

Acceptation de la Finlande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 février 1990 la Finlande a

accepté la Convention désignée ci-dessus.

La Finlande a fait la réserve suivante consignée dans l’instrument d’acceptation

«Le Gouvernement de la Finlande,en conformité avec les dispositions de l’article 13 de la présente Convention et tenant

compte de l’engagement contenu dans cet article, se réserve le droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute

infraction énumérée dans l’article 1 qu’il considère comme une infraction politique.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à

Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

— Adhésion du Sénégal et de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des 21

septembre et 20 décembre 1989,le Sénégal et Malte ont adhéré à la Convention susvisée amendée par le Protocole,adopté

le 24 juin 1986.

La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour Malte le 1er janvier 1990 et prendra effet pour le Sénégal le 1er

janvier 1991.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 1990 Saint-Marin a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1990.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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