Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,
Table des dispositions (134)
Texte législatif (134 Articles)
N° 20
Mardi, le 27 avril 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 27. April 1954.
Loi du 26 avril 1954 portant majoration
de l´abatte-
ment valable en matière d´impôt commercial
communal d´après le bénéfice d´exploitation,
introduction d´un abattement valable en matière
d´impôt
commercial
communal d´après
le
capital d´exploitation et majoration du fonds
communal
d´allocations
compensatoires
in-
stitué
par la loi du 29 août 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions qui régissent l´impôt
commercial communal d´après le bénéfice d´exploi-
tation sont modifiées en ce sens que l´abattement
de 150.000 francs prévu par l´article 1er de la loi
du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement
valable en matière d´impôt commercial communal
et institution d´un fonds communal d´allocations
compensatoires est porté, à partir de l´année d´im-
position 1954 à 200.000 francs pour les contri-
buables non passibles de l´impôt sur le revenu des
collectivités.
Dans les articles 1er et 6 de la loi du 23
août 1882 sur les attachés au département de la
Justice, les termes « attaché à la direction générale
de la Justice » sont remplacés par ceux d´« attaché
au département de la Justice. »
Pour l´application du présent Règlement
« administration sanitaire » désigne l´autorité gouvernementale ayant compétence sur l´ensemble de
l´un des territoires auxquels s´applique le présent Règlement, pour y assurer l´exécution des mesures sani-
taires qu´il prévoit ;
« aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage international ;
« aéroport » signifie un aéroport désigné comme aéroport d´entrée ou de sortie pour le trafic aérien inter-
national, par l´Etat sur le territoire duquel il est situé ;
« arrivée» d´un navire, d´un aéronef, d´un train ou d´un véhicule routier signifie
a) dans le cas d´un navire de mer, l´arrivée dans un port ;
b) dans le cas d´un aéronef, l´arrivée dans un aéroport ;
c) dans le cas d´un navire affecté à la navigation intérieure, l´arrivée soit dans un port, soit à un poste
frontière, selon les conditions géographiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, con-
formément à l´article 104 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d´arrivée ;
d) dans le cas d´un train ou d´un véhicule routier, l´arrivée à un poste frontière ;
« autorité sanitaire » désigne l´autorité directement responsable de l´application, dans une circonscription,
des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;
« bagages » désigne les effets personnels d´un voyageur ou d´un membre de l´équipage ;
« cas importé » signifie un cas introduit dans un territoire ;
« certificat valable», lorsque ce terme s´applique à la vaccination, signifie un certificat conforme aux règles
énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 ;
« circonscription » désigne
a) la plus petite section d´un territoire, qui peut être un port ou un aéroport, nettement délimitée et
possédant une organisation sanitaire apte à prendre les mesures appropriées que le Règlement permet
ou prescrit ; aux fins du présent Règlement, une telle section constitue une circonscription, même
si elle fait partie d´une unité administrative plus vaste possédant également une organisation sani-
taire ; ou
b) un aéroport disposant d´une zone de transit direct ;
« circonscription infectée » désigne
a) une circonscription dans laquelle existe un foyer de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole ; ou
b) une circonscription dans laquelle existe une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente ; ou
c) une circonscription dans laquelle l´existence de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou
à bord d´engins flottants qui font partie de l´installation portuaire ; ou
d) une circonscription ou un groupe de circonscriptions où les conditions sont celles qui caractérisent
une zone d´endémicité amarile.
« Directeur général désigne le Directeur général de l´Organisation ;
« épidémie» désigne l´extension d´un foyer ou sa multiplication ;
« équipage» désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train ou véhicule routier ;
« fièvre récurrente» désigne la fièvre récurrente à poux ;
« foyer » signifie l´apparition de deux cas d´une maladie quarantenaire qui résultent d´un cas importé, ou
l´apparition d´un cas qui résulte d´un cas non importé. Le premier cas humain de fièvre jaune transmise
par Aëdes aegypti ou tout autre vecteur domestique de la fièvre jaune doit être considéré comme un foyer ;
« indice d´Aëdes aegypti » désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d´une part, le nombre d´habi-
tations dans une zone limitée, bien définie, où ont été trouvés des gîtes larvaires d´Aëdes aegypti et, d´autre
part, le nombre total d´habitations dans cette zone, celles-ci ayant toutes été examinées. Tout local occupé
par une seule famille est considéré comme une habitation ;
« isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette
personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l´exception du personnel sanitaire de service, de
façon à éviter la propagation de l´infection ;
« jour» désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;
« maladies quarantenaires» désigne la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole, le typhus et la fièvre
récurrente ;
« médecin de bord», dans le cas d´un navire à pèlerins, désigne le médecin dont l´embarquement est requis
aux termes de l´article 7 de l´annexe B ; s´il y a deux médecins ou plus, ce terme désigne le plus élevé en
grade ;
« navire» désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage
international ;
« navire à pélerins » désigne un navire qui
a) effectue un voyage à destination ou en provenance du Hedjaz pendant la saison du pèlerinage, et
b) transporte des pèlerins en proportion d´au moins un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute ;
«Organisation » désigne l´Organisation Mondiale de la Santé ;
« pèlerin » désigne toute personne qui accomplit le pèlerinage ; en ce qui concerne les passagers d´un
navire à pèlerins, ce terme désigne également quiconque accompagne des personnes accomplissant le pèle-
rinage ou voyage avec elles ;
« pèlerinage » désigne le pèlerinage aux lieux saints du Hedjaz ;
« personne atteinte» désigne une personne souffrant d´une maladie quarantenaire ou qui est jugée atteinte
d´une telle maladie ;
« port» désigne un port de mer ou un port de navigation intérieure normalement fréquenté par des navires ;
« premier cas» signifie le premier cas non importé d´une maladie quarantenaire survenu dans une cir-
conscription jusqu´alors indemne de cette maladie, ou dans laquelle celle-ci a disparu depuis un laps de
temps au moins égal à celui qui est mentionné à l´article 6 ;
« saison du pèlerinage», lorsque ce terme s´applique aux navires à pèlerins, désigne une période commen-
çant quatre mois avant et finissant trois mois après le jour du Hadj ;
« station sanitaire » désigne un port, un aéroport ou un poste frontière, où les mesures sanitaires prévues
à l´annexe A sont appliquées aux pèlerins et qui possède le personnel, les installations et l´équipement requis ;
« suspect» désigne une personne que l´autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger
d´infection par une maladie quarantenaire et qu´elle juge susceptible de propager cette maladie ;
« typhus » désigne le typhus à poux ;
« visite médicale » comprend la visite et l´inspection du navire, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi
que l´examen préliminaire des personnes se trouvant à bord, mais ne comprend pas l´inspection périodique
d´un navire pour déterminer s´il y a lieu de le dératiser ;
« voyage international » signifie
a) dans le cas d´un navire ou d´un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les terri-
toires de plus d´un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires
d´un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat
au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;
b) dans le cas d´une personne, un voyage comportant l´entrée sur le territoire d´un Etat, autre que le
territoire de l´Etat où ce voyage commence.
« zone d´endémicité amarile » désigne une région dans laquelle l´Aëdes aegypti ou tout autre vecteur domes-
tique de la fièvre jaune est présent, mais n´est pas manifestement responsable de la persistance, pendant
de longues périodes, du virus chez les animaux de la forêt tropicale ;
« zone de réceptivité amarile » désigne une région dans laquelle la fièvre jaune n´existe pas, mais où elle
pourrait se développer si elle y était introduite ;
« zone de transit direct» signifie une zohe spéciale, établie dans l´enceinte d´un aéroport ou rattachée à
celui-ci, et ce avec l´approbation de l´autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée
à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d´assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des
voyageurs et des équipages sans qu´ils aient à sortir de l´aéroport.
TITRE II.
NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES.
Pour l´année 1953, les dépenses du chef des traitements au personnel enseignant des écoles
primaires et primaires supérieures sont réparties entre l´Etat et les communes conformément aux indica-
tions contenues aux colonnes 7 et 8 du tableau qui fait suite au présent arrêté.
Les sommes figurant à la colonne 8 seront remboursées à l´Etat par les communes, par voie de retenue
sur le montant des centimes additionnels communaux, du fonds communal et des autres allocations de
l´Etat, conformément à l´art. 13, al. 2, de la loi du 6 mai 1920.
La disposition du paragraphe 13, alinéa 3
de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt
commercial communal est remplacée à partir de
l´année d´imposition
1954 par les dispositions
suivantes
1° Pour les exploitations passibles de l´impôt sur
le revenu des collectivités le capital d´exploitation
n´est pas imposable s´il est inférieur à 30.000 francs.
2° Pour les exploitations non passibles de l´impôt
sur le revenu des collectivités le capital est diminué,
préalablement à l´application du taux de base de
2‰, d´un abattement de 500.000 francs.
Le premier alinéa de l´article 2 de la loi
du 23 août 1882 sur les attachés au département
de la Justice est complété comme suit
Les nominations peuvent être renouvelées pour
les attachés qui sont détenteurs du certificat de
capacité prévu à l´article 1er de la loi du 23 août
1882 sur le stage judiciaire.
Pour l´application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l´Organisation le droit de communiquer
directement avec l´administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout ren-
seignement envoyés par l´Organisation à l´administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés
à l´Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyé à l´Organisation par l´admi-
nistration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l´Etat dont elle relève.
Les sommes figurant à la colonne 9 du tableau seront versées dans la Caisse de l´Etat. Ce ver-
sement se fera par l´intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions
du ressort.
Le présent Protocole entrera en vigueur dès que chacun des Etats Parties aura notifié son acceptation
au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, et que le Conseil de la Communauté Européenne de Défense
aura notifié au Conseil de l´Atlantique Nord que le Traité instituant la Communauté Européenne de Défense
est entré en vigueur. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique avisera tous les Etats Parties au Traité
de l´Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d´entrée en vigueur
du présent Protocole.
Le Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l´OMS), adopté le 25 mai
1951 par l´Assemblée mondiale de la santé, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous
ceux que la chose concerne.
Rome, le 30 mars 1954.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL
REGLEMENT N° 2 DE L´OMS.
Arrangement par sujets.
Articles
Titre
I
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre II
Notifications et renseignements épidémiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Titre III
Organisation sanitaire
1422
Titre IV
Mesures et formalités sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2348
Chapitre
I
Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
Mesures sanitaires au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
III
Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports et aéroports de
départ et d´arrivée
3134
IV
Mesures sanitaires à l´arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3545
V
Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages
et du courrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4648
Titre V
Dispositions propres à chacune des maladies quarantenaires
Chapitre
I
Peste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II
Choléra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6069
III
Fièvre jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7081
IV
Variole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
V
Typhus
8892
VI
Fièvre récurrente
93 94
Titre
VI
Documents sanitaires
95 100
Titre
VII
Droits sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Titre VIII
Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102104
Titre
IX
Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105113
Titre
X
Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114115
Annexe 1
Certificat de Dératisation ou Certificat d´Exemption de la Dératisation.
Annexe 2
Certificat international de Vaccination ou de Revaccination contre le Choléra
Annexe 3
Certificat international de Vaccination contre la Fièvre jaune.
Annexe 4
Certificat international de Vaccination ou de Revaccination contre la Variole.
Annexe 5
Déclaration maritime de Santé.
Annexe 6
Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.
Annexe A
Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en reve-
nant pendant la saison du pèlerinage.
Annexe B
Normes d´ygiène concernant les navires à pèlerins et les aeronefs transpor-
tant des pèlerins.
LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ.
Considérant que l´un des buts essentiels de la coopération internationale dans le domaine de la santé
publique est la suppression des maladies ; que de longs efforts seront nécessaires avant que ce résultat soit
atteint ; que le danger de propagation des maladies transmissibles subsiste et qu´en conséquence une régle-
mentation internationale demeure nécessaire pour limiter l´extension des manifestations épidémiques ;
Reconnaissant la nécessité de reviser et d´unifier les dispositions des diverses conventions sanitaires
internationales, ainsi que les arrangements de même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer
et compléter ces conventions et arrangements par une série de Règlements sanitaires internationaux, mieux
adaptés aux divers modes de transport internationaux et permettant d´assurer plus efficacement le maximum
de sécurité contre la propagation des maladies d´un pays à un autre, avec un minimum de gêne pour le
trafic mondial ;
Considérant que la revision périodique des mesures internationales, fondée notamment sur l´évolution
de la situation épidémiologique l´expérience acquise et les progrès de la science et de la technique, sera
ainsi facilitée ;
Vu les articles 2 (k), 21 (a), 22, 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la
Santé,
ADOPTE, ce vingt-cinq mai 1951, le Règlement suivant, ci-après dénommé « le présent Réglement».
TITRE Ier.
DÉFINITIONS.
Tant que sont applicables la majoration
d´abattement prévue par l´article 1er de la présente
loi et l´abattement prévu sub 2 de l´article précé-
dent, il est attribué annuellement aux communes
ou sections de communes, dont le budget, par l´effet
de cette mesure n´est plus équilibré, une alloca-
tion compensatoire du déchet de recettes en résul-
tant.
Le calcul et l´attribution des allocations se font
conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4
de l´article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majo-
ration de l´abattement valable en matière d´impôt
commercial communal et institution d´un fonds
communal d´allocations compensatoires.
L´article 5 de la loi précitée est complété
comme suit
Après avoir concouru aux travaux de l´admi-
nistration pendant quatre ans au moins l´attaché
peut obtenir une nomination définitive sur propo-
sition du membre du Gouvernement dont dépend
l´administration à laquelle il est assigné.
A partir de cette nomination il jouit des droits
et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de
l´Etat.
Les attachés ayant obtenu une
nomination
définitive prendront rang au groupe XII c du
tableau A, annexé à la loi du 24 avril 1954 portant
revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951
sur les traitements des fonctionnaires et employés
de l´Etat. Leurs attributions seront déterminées
par arrêté grand-ducal.
Le nombre des attachés pouvant recevoir une
nomination définitive ne dépassera pas six.
Dispositions transitoires.
1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l´Organisation, par télégramme et au
plus tard dans les 24 heures, dès qu´elles sont informées qu´une circonscription devient une circonscription
infectée.
2. L´existence de la maladie ainsi notifiée est confirmée sans délai par les examens de laboratoire possibles,
et les résultats adressés immédiatement par télégramme à l´Organisation.
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 3 avril 1954.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Montant
Part de
l´État
Cantons et Communes
de la dépense
50 %
Part de
Part des
Retenues
l´Etat à rai-
Total des
communes
Dépensés
son de l´im-
colonnes
(Différence
2% à payer
fictives
position
entre les
par les
com-
3 et 6
colonnes
com-
munale
2 et 7)
munes
Ville de Luxembourg
24.875.084 12437542
150 37.312.626
3486.57266 15.924.115
8950.969
497.502
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage
465.912 232.956
512.503 20 47.889 41 280 845 185.067
9.318
Hautcharage
188.844 94.422 200
377.688 35.291 98 129.714 59.130 3.777
Linger
77.400 38.700 220
170.280 15.911 33
54.611 22.789
1.548
Clemency.
Clemency
328.320 164,160
65.664
6.135 78 170.296 158.024 6.566
Fingig
88.800
44.400
26.640
2.489 29
46.889 41.911
1.776
Dippach.
Bettange
115.728 57.864
185.164 80 17.302 20
75.166 40.562
2.315
Dippach
120.600
60.300
90.450
8.451 84
68.752 51.848
2.412
Schouweiler
168.528
84.264
269.644 80 25.196 19 109.460
59.068
3.371
Garnich.
Dahlem
72.930
36.465 190
138.567 12.948 49.413
23.517
1.459
Garnich
176.328
88.164
229.226 40 21.419 41 109.583
66.745
3.527
Hivange
74.400
37.200
74.400
6.952 09
44.152
30.248
1.488
Kahler
91.800 45.900
73.440 6.862 39
52.762
39.038 1.836
Hobscheid.
Eischen
341.856 170.928 125
427.320 39.929 70 210.858 130.998
6.837
Hobscheid
365.712 182.856 125
457.140 42.716 15 225.572 140.140
7.314
Kehlen.
Kehlen
232.860 116.430 220
512.292
47.869 67 164.300
68.560
4.657
Keispelt-Meispelt
87.000 43.500
43.500
4.064.72
47.565 39.435
1.740
Nospelt
142.200
71.100
312.840
29.232 44 100.332
41 868 2.844
Kœrich.
Gœblange
163.200
81.600 210
342.720
32.024 49 113.624
49.576
3.264
Gœtzange
86.400
43.200
95.040 8.880 74
52.081
34.319 1.728
Kœrich
192.364
96.182 220
423.200 80 39.544 80 135.727
56.637
3.847
Kopstal
485.712 242.856
582.854 40 54.463 17 297.319 188.393 9.714
Mamer.
Cap-Capellen
136.038
68.019 110
149.641 80 13.982 85
82.002 54.036
2.721
Holzem
190.400 95.200 300
571.200 53.374 16 148.574
41.826 3.808
Marner
459.848 229.924 220
1.011.665 60 94.532 22 324.456 135.392 9.197
id.
(éc. prim sup.)
134.224
67.112
281.870 40
26.338 58
93.451
40.773
2.684
Septfontaines.
Greisch
89.800 44.900 320
287.360 26.851 54
71.752 18.048
1.796
Roodt
79.800 39.900 200
159.600
14.913 36
54.813 24.987
1.596
Septfontaines
77.400 38.700
178.020 16.634 57
55.335 22.065
1.548
Steinfort.
Kleinbettingen
210.984 105.492
158.238 14.786 10 120.278 90.706
4.220
Hagen
69.660 34.830 150
104.490 9.763 77
44.594 25.066 1.393
Steinfort
325.128 162.564 125
406.410
37.975 83 200.540 124.588
6.503
Canton d´Esch-s.-Alz.
Bettembourg.
Abweiler
88.800 44.400
124.320
11.616 73
56.017
32.783 1.776
Bettembourg
1.517.868
758.934
2.580.375 60 241.115 89 1.000.050 517.818 30.357
Huncherange
245.928 122.964
393.484 80 36.768 07 159.732 86.196
4.919
Bettembourg (éc. pr. s.)
180.000
90.000
279.000 26.070 36 116.070 63.930
3.600
Differdange
6.340.725
3170.36250
180 11.413.305 1066.483 96 4.236.846 2103.879 126.815
Dudelang
5.779.420 2889.710 190 10.980.898 1026.078 91 3.915.789 1863.631
115.588
Esch-s.-Alz .
10.927.596
5463.798
180 19.669.372 1837.948 76 7.301.747
3625.849
218.552
Frisange.
Aspelt
242 208 121.104 160
387.532 80 36.211 90 157.316 84.892
4.844
Frisange
137.856
68.928
220.569 60 20.610 50
89.539 48.318
2.757
Hellange
163.200
81.600 160
261.120 24.399 61 106.000 57.200 3.264
Kayl.
Kayl
1.243.032 621.516
2.734.670 40 255.533 53 877.050 365.952 24.861
Tétange
950.148 475.074 185
1.757.773 80 164.250 19 639.324 310.824 19.003
Leudelange
246.776 123.388
370.164 34.588 92 157.977
88.799
4.936
Mondercange
521.856 260.928 205
1.069.804 80 99.964 87 360.893 160.963
10.437
Pétange
3.476.754 1738.377
5.910.481 80 552.288 23 2.290.665
-tt86089
69.535
Reckange.
Ehlange
94.200
47.100 150
141.300
13.203 37
60.303 33.897 1.884
Limpach
70.020
35.010
182.052
17.011 33
52.021 17.999
1.400
Reckange
84.600
42.300
211.500
19.763 01
62.063
22.537
1.692
Rœser.
Bivange
237.228 118.614
94.891 20
8.866 83 127.481 109.747
4.745
Livange
102.600 51.300 120
123.120 11.504 59
62.805
39.795
2.052
Peppange
69.660 34.830 120
83.592
7.811 01
42.641
27.019
1.393
Rœser
206.478 103.239
247.773 60 23.152 50 126.392 80.087
4.130
Rumelange
1.293.088 646.544
180 2.327.558 40 217.492 10 864.036 429.052 25.862
Sanem
1.620.940
810.470
3.809.209 355.940 74 1.166.411
454.529 32.419
Schifflange
2.003.164 1001.582
4.406.960 80 411.795 97 1.413.378 589.786 40.063
Canton de Luxembourg.
Bertrange
290.112 145.056
362.640
33.885
179.942 111.170
5.802
Contern.
Contern
162.036 81.018
194.443 20 18.169 19
99.187 62.849
3.241
Moutfort -Medingen
363.972 181.986
327.574 80 30.609 29 212.595 151.377 7.279
Oetrange
108.600
54.300 120
130.320
12.177 38
66.477 42.123
2.172
Hesperange.
Alzingen
103.200
51.600
216.720 20.250 78
71.851
31.349
2.064
Fentange
137.025 68.512 50
274.050 25.607 82
94.120 42.905
2.741
Hespérange
607.453 303.726 50
971.924 80 90.818 76 394.545 212.908 12.149
Itzig
283.800 141.900
510.840 47.733 99 189.634
94.166
5.676
Niederanvwn
599.508 299.754
200 1.199.016 112.038 65 411.793 187.715 11.990
Sandweiler
368.328 184.164
441.993 60 41.300 84 225.465 142.863
7.367
Schuttrange.
Munsbach
158.152
79.076 140
221.412 80 20.689 29
99.765 58.387 3.163
Schuttrange
73.440
36.720
88.128
8.234 87
44.955
28.485
1.469
Steinsel.
Heisdorf
163.200
81.600
228.480
21.349 66 102 950
60.250
3.264
Steinsel
308.556 154.278 100
308.556 28.832 14 183.110 125.446
6.171
Strassen
462.468 231.234 200
924.936
86.428 02 317.662 144.806
9.249
Walferdange
577.824 288.912
693.388 80 64.791 75 353.704 224.120
11.556
Weiler-la- Tour.
Hassel
113.400 56.700 190
215.460
20.133 04
76.833
36.567 2.268
Syren
106.000 53.000 225
238.500 22.285 95
75.286 30.714 2.120
Weiler
120.600
60.300 250
301.500
28.172 81
88.473
32.127
2.412
Canton de Mersch.
Berg
171.000 85.500
256.500 23.967 91 109.468 61.532 3.420
Bissen
487.224 243.612
779.558 40 72.843 62 316.456 170.768
9.744
Bœvange.
Bœvange-s.-A.
316.956 158.478 170
538.825 20 50.348 99 208.827 108.129
6.339
Brouch
106.308 53.154 170
180.723 60 16.887 20
70.041 36.267 2.126
Buschdorf
79.200 39.600 150
118.800 11.100 92
50.701 28.499 1.584
Fischbach.
Angelsberg
120.600 60.300
253.260 23.665 16
83.965
36.635 2.412
Fischbach
84.600
42.300
118.440 11.067 29
53.367
31.233
1.692
Schoos
77.400
38.700 170
131.580
12.295 12
50.995
26.405
1.548
Heffingen.
Heffingen
165.240 82.620
297.432 27.792 69 110.413 54.827 3.305
Reuland
84.420
42.210 250
211.050
19.720 96 61.931
22.489
1.688
Larochette
539.088 269.544 200
1.078.176
10.074 71 279.619 259.469 10.782
Lintgen
469.656 234.828
422.690 40 39.497 10 274.325 195.331 9.393
Lorentzweiler.
Blaschette
84.600
42.300
253.800 23.715 62
66.016
16.584
1.692
Bofferd.-Helmdange
195.084
97.542
546.235 20 51.041 40 148.583
48.501
3.902
Hunsdorf
166.656
83.328
299.980 80 28.030 85 111.359 55.297 3.333
Lorentzweiler
197.400
98.700 220
434.280 40.580 06 139.280 58.120 3.948
Mersch.
Beringen
239.256 119.628 180
430.660 80 40.241 87 159.870 79.386
4.785
Mœsdorf
162.752 81.376
325.504 30.415 79 111.792 50.960 3.255
Mersch
558.096 279.048 140
781.334 40 73.009 58 352 058 206.038
11.162
Pettingen
84.600
42.300
109.980 10.276 76
52.577 32.023 1.692
Reckange
160.352 80.176
240.528 22.475 45 102.651 57.701 3.207
Rollingen
249.384 124.692
274.322 40 25.633 27 150.325 99.059
4.988
Schœnfels
79.800 39.900 140
111.720 10.439 35
50.339 29.461 1.596
Mersch (éc. prim. sup.)
180.000
90.000
270.000
25.229 38 115.229 64.771
3.600
Ncmmern
Cruchten
165.420
82.710
198.504
18.548 64 101.259
64.161
3.308
Nommern
79.800 39.900
55.860 5.219 67
45.120 34.680 1.596
Ober-Glabach
56.400 28.200
73.320
6.851 17 35.051
21.349
1.128
Schrondweiler
72.000 36.000
64.800
6.055 05
42.055
29.945
1.440
Tuntange.
Hollenfels
131.760
65.880
184.464 17.236 71
83.117 48.643
2.635
Tuntange
181.504
90.751 160
290.406 40 27.362 03 118.114
63.390
3.630
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Asselborn
165.670 82.835 400
662.680
49.701
132.536
33.134 3.313
Boxhorn
84.600
42.300
338.400
25.380 67.680
16.920
1.692
Rumlange
69.660
34.830
278.640 20.898 55.728
13.932 1.393
Sassel
23.220 11.610
81.270
6.966
18.576 4.644
464
Stockem
72.240 36.120 400
288.960
21.672
57.792 14.448 1.445
Bœvange.
Bœvange
79.150 39.575 260
205.790 19.229 46
58.804 20.346
1.583
Doennange
143.100
71.550
572.400
42.930 114.480 28.620 2.862
Hamiville
64.800 32.400 400
259.200 19.440 51.840 12.960
1.296
Lullange
69.660 34.830
208.980
19.527 54
54.358 15.302 1.393
Troine
156.900
78.450
627.600
47.070 125.520
31.380
3.138
Clervaux.
Clervaux
413.856 206.928
910.483 20 85.077 52 292.006 121.850 8.277
Eselborn
89.328
44.664
245.652 22.954 25
67.618 21.710
1.787
Urspelt
77.400 38.700
387.000
23.220
61.920
15.480
1.548
Weicherdange
61.200
30.600
208.080 18.360
48.960
12.240
1.224
Consthum.
Cunsthum
77.400 38.700 240
185.760 17.357 81
56.058 21.342
1.548
Holsthum
69.660 34.830
181.116
16.923 87
51.754 17.906
1.393
Hachiville.
Hachiville
77.400 38.700 280
216.720 20.250 78
58.951
18.449
1.548
Hoffelt
92.352 46.176
258.585 60 24.162 79
70.339 22.013 1.847
Heinerscheid.
Fischbach
120.600 60.300 340
410.040 36.180 96.480 24.120
2.412
Heinerscheid
193.476
96.738
986.727 60 58.042 80 154.781 38.695
3.870
Hupperdange
209.800
104.900 250
524.500
49.010 41 153.910 55.890 4.196
Kalborn
144.480
72.240
664.608
43.344
115.584
28.896
2.890
Lieler
77.400
38.700 360
278.640
23.220
61.920
15.480 1.548
Hosingen.
Hosingen
172.632 86.316 200
345.264 32.262 21 118.578 54.054 3.453
Bockholtz
69.660 34.830 510
355.266 20.898
55.728 13.932 1.393
Dorscheid
77.400 38.700
394.740
23.220 61.920
15.480 1.548
Neidhausen
115.200 57.600
599.040 34.560 92.160 23.040 2.304
Eisenbach
147.610
73.805
605.201 44.283
118.088
29.522 2.952
Rodershausen
79.200 39.600
205.920
19.241 61
58.842 20.358
1.584
Wahlhausen
99.012 49.506
405.949 20 29.703 60
79.210 19.802
1.980
Munshausen.
Drauffelt
168.528 84.264 350
589.848 50.558 134.822 33.706 3.371
Marnach
167.880 83.940
839.400 50.364
134.304 33.576 3.358
Munshausen
77.400 38.700
387.000 23.220
61.920 15.480 1.548
Roder
84.600 42.300
372.240 25.380 67.680 16.920 1.692
Troisvierges.
Basbellain
99.000 49.500 250
247.500 23.126 93 72.627 26.373 1.980
Biwisch
84.000
42.000
252.000
23.547 42
65.547 18.453
1.680
Hautbellain
106.656
53.328
266.64.0
24.915 41
78.243
28.413
2.133
Huldange
77.400 38.700 270
208.980
19.527 54
58.228 19.172 1.548
Troisvierges
246.732 123.366 200
493.464 46.110 34 169.476 77.256
4.935
Wilwerdange
175.704 87.852
527.112 49.254 48 137.106 38.598
3.514
Troisv. (éc. prim. sup.)
155.184
77.592
403.478 40 37.701 89 115.294
39.890
3.104
Weiswampach.
Beiler
161.616
80.808 260
420.201 60 39.264 54 120.073
41.543
3.232
Binsfeld
172.152 86.076
430.380
40.215 64 126.292
45.860
3.443
Leithum
69.660 34.830 290
202.014 18.876 62
53.707 15.953 1.393
Weiswampach
222.000 111.000 270
599.400 56.009 23 167.009 54.991
4.440
Canton de Diekirch.
Bastendorf.
Bastendorf
89.244
44.622
133.866 12.508 72
57.131 32.113 1.785
Brandenbourg
94.128 47.064 300
282.384
26.386 57
73.451 20.677
1.883
Landscheid
74.640
37.320 200
149.280 13.949 04
51.269 23.371
1.493
Bettendorf.
Bettendorf
255.000 127.500 230
586.500 54.803 83 182.304
72.696 5.100
Gilsdoff
278.484 139.242 240
668.361 60 62.453 15 201.695
76.789 5.570
Moestroff
109.500 54.750 275
301.125 28.137 77
82.888
26.612
2.190
Bourscheid.
Bourscheid
94.656 47.328
227.174 40 21.227 66
68.556
26.100 1.893
Kehmen
115.200 57.600 250
288.000
26.911 34
84.511 30.689 2.304
Lipperscheid
79.620 39.810
151.278 14.135 74
53.946 25.674
1.592
Michelau
207.528 103.764 280
581.078 40 54.297 22 158.061 49.467 4.151
Schlindermanderscheid
163.200
81.600
391.680 36.599 41 118.199 45.001
3.264
Welscheid
163.200
81.600 270
440.640 41.174 35 122.774
40.426
3.264
Diekirch
1.404.944
702.472
1.404.944 131.281 01 833.753 571.191 28.099
Ermsdorf.
Eppeldorf
157.224 78.612
440.227 20 41.135 78 119.748 37.476
3.144
Ermsdorf
163.200 81.600 180
293.760 27.449 57 109.050 54.150 3.264
Stegen
74.820
37.410
37.410
37.410
1.496
Erpeldange.
Erpeldange
11.610
9.288 2.322
91.800 45.900
156.060 14.582 58
60.483 31.317
1.836
Ingeldorf
135.000
67.500 120
162.000 15.137 63
82.638
52.362
2.700
Burden
130.545
65.272 50
261.090
24.396 81
89.669
40.876
2.611
Ettelbruck
1.312.848 656.424
1.050.278 40 98.140 81 754.565 558.283
26.257
Feulen.
Feulen-Bas
259.356 129.678 230
596.518 80 55.740 185.418
73.938 5.187
Feulen-Haut
153.332 76.666
291.330 80 27.222 58 103.889 49.443
3.067
Hoscheid
220.584 110.292 300
661.752 61.835 54 172.128
48.456
4.412
Medernach
144.000
72.000 225
324.000 30.275 26 102.275
41.725
2.880
Mertzig
388.344 194.172 200
776.688 72.575 41 266.747 121.597
7.767
Reisdorf.
Bigelbach
52.245 26.122 50
65.306 25
6.102 35
32.225 20.020
1.045
Hœsdorf
69.660 34.830 180
125.388
11.716 52
46.547 23.113 1.393
Reisdorf
188.328
94.164 180
338.990 40 31.675 99 125.840
62.488
3.767
Schieren
225.428 112.714 100
225.428
21.064 48 133.778 91.650 4.509
Canton de Redange.
Arsdorf.
Arsdorf
151.764 75.882 250
379.410 35.452 89 111.335 40.429
3.035
Bilsdorf
118.128 59.064 300
354.384 33.114 40
92.178 25.950 2.363
Beckerich.
Beckerich
214.728 107.364 160
343.564 80 32.103 43 139.467 75.261 4.295
Elvange
69.660 34.830 180
125.388 11.716 52
46.547
23.113 1.393
Nœrdange
163.200
81.600
179.520
16.774 73
98.375
64.825
3.264
Oberpallen
104.880
52.440 130
136.344 12.740 27
65.180 39.700 2.098
Bettborn.
Bettborn
288.156 144.078 120
345.787 20 32.311 10 176.389 111.767 5.763
Reimberg
56.400
28.200
141.000
13.175 34
41.375 15.025
1.128
Bigonville
188.800 94.400
283.200 26.462 82 120.863 67.937
3.776
Ell.
Ell . . . . . . . . . . . . . . . . .
135.456
67.728 225
304.776
28.478 93
96.207 39 249
2.709
Colpach-Bas
143.100 71.550
236.115 22.063 09
93.613 49.487 2.862
Petit-Nobressart
94.200 47.100 230
216.660 20.245 18
67.345
26.855
1.884
Roodt
135.456
67.728 180
243.820 80 22.783 14
90.511
44.945
2.709
Folschette.
Hostert
74.820 37.410 300
224.460 20.974 02
58.384 16.436 1.496
Folschette
84.600 42.300 300
253.800 23.715 62
66.016
18.584
1.692
Rambrouch
175.860
87.930
615.510
52.758
140.688
35.172 3.517
Grosbous.
Dellen
120.600 60.300 190
229.140 21.411 33
81.711
38.889 2.412
Grosbous
201.300 100.650 160
322.080 30.095 85 130.746 70.554
4.026
Perlé.
Holtz
96.528
48.264
164.097 60 15.333 63
63.598
32.930
1.931
Perlé
279.600 139.800
726.960
67.928 71 207.729 71.871
5.592
Wolwelange-Martelg..
77.400
38.700
131.580 12.295 12
50.995 26.405
1.548
Redange.
Lannen
72.600
36.300
145.200
13.567 80
49.868
22.732
1.452
Nagem
114.924 57.462 200
229.848 21.477 49
78.939 35.985 2.298
Niederpallem
64.800
32.400
110.160 10.293 58
42.694
22.106 1.296
Redange
293.760 146.880 110
323.136 30.194 52 177.075 116.685
5.875
Ospern
156.360
78.180
312.720
29.221 23 107.401
48.959
3.127
Saeul.
Calmus
72.000 36.000 130
93.600 8.746 18
44.746 27.254 1.440
Saeul
110.928 55.464
66.556 80
6.219 21
61.683 49.245 2.219
Useldange.
Everlange
91.800 45.900 180
165.240
15.440 38
61.340 30.460 1.836
Rippweiler
77.400
38.700
162.540 15.188 08
53.888
23.512 1.548
Schandel
84.600 42.300 180
152.280 14.229 37
56.529
28.071
1.692
Useldange
291.000 145.500
611.100
57.102 50 202.603
88.398
5.820
Vichten
178.728 89.364
250.219 20 23.381 02 112.745 65.983 3.575
Wahl.
Buschrodt
84.600 42.300 260
219.960 20.553 53
62.854
21.746
1.692
Heispeit
69.660 34.830 270
188.082
17.574 78
52.405 17.255 1.393
Kuborn
72.000 36.000 310
223.200 20.856 29
56.856 15.144 1.440
Rindschleiden
77.400
38.700 310
239.940
22.420 51
61.121
16.279
1.548
Wahl
101.400 50.700 220
223.080
20.845 07
71.545
29.855 2.028
Canton de Wiltz.
Boulaide.
Baschleiden
77.400 38.700
178.020 16.634 57
55.335 22.065
1.548
Boulaide
141.120 70.560 270
381.024 35.603 70 106.164 34.956 2.822
Surré
82.550 41.275
206.375
19.284 12
60.559
21.991
1.651
Esch-sur-Sure
157.410 78.705
409.266 38.242 70 116.948 40.462
3.148
Eschweiler.
Erpeldange
81.000 40.500 230
186.300 17.408 27
57.908 23.092
1.620
Eschweiler
163.200 81.600
424.320
39.649 38 121.249
41.951
3.264
Knaphoscheid
74.820
37.410
157.122 14.681 82 52.092
22.728 1.496
Selscheid
69.660
34.830
174.150
62.272 95
51.103 18.557 1.393
Gœsdorf.
Bockholtz
72.600
36.300
217.800 20.351 70
56.652 15.948 1.452
Buderscheid
72.600 36.300
217.800 20.351 70
56.652 15.948
1.452
Dahl
81.600
40.800 300
244.800
22.874 64
63.675 17.925 1.632
Gœsdorf
121.584
60.792
352.593 60 32.947 11
93.739 27.845 2.432
Nocher
77.400 38.700
116.100 10.848 63
49.549 27.851 1.548 _
Harlange.
Harlange
178.200 89.100 170
302.940 28.307 37 117.407 60.793 3.564
Tarchamps
88.800
44.400
248.640 23.233 46
67.633 21.167
1.776
Heiderscheid.
Heiderscheid
147.060 73.530
411.768 38.476 49 112.006 35.054
2.941
Eschdorf
156.768 78.384
438.950 40 41.016 47 119.400 37.368 3.135
Merscheid
88.552
44.276
292.221 60 26.565 60
70.842
17.710 1.771
Tadler
91.200 45.600 340
310.080
27.360
72.960 18.240 1.824
Kautenbach.
Alscheid
113.400 56.700 240
272.160 25.431 22
82.131
31.269 2.268
Kautenbach
84.600
42.300
186.120
17.391 45
59.691 24.909
1.692
Merkholtz
112.176
56.088
258.004 80 24.108 52 80.197 31.979
2.244
Mecher.
Bavigne
88.800 44.400 230
204.240 19.084 62
63.485 25.315 1.776
Kaundorf
86.350
43.175
207.240 19.364 95
62.540
23.810
1.727
Liefrange
69.660
34.830
202.014
18.876 62
53.707 15.953 1.393
Mecher
69.660 34.830
188.082
17.574 78
52.405 17.255 1.393
Nothum
84.600
42.300
211.500
19.763 01
62.063 22.537 1.692
Neunhausen.
Insenborn
133.140 66.570
399.420 37.322 67 103.893 29.247 2.663
Neunhausen
85.800
42.900 190
163.020
15.232 94
58.133
27.667 1.716
Oberwampach.
Allerborn
84.600
42.300 180
125.280
11.706 43
54.006 30.594
1.692
Brachtenbach
59.700 29.850
185.070
17.293 34
47.143 12.557 1.194
Derenbach
77.400 38.700 280
216.720
20.250 78
58.951
18.449
1.548
Niederwampach
69.660 34.830
167.184 15.622 03
50.452 19.208
1.393
Oberwampach
70.020 35.010
189.054 17.665 61
52.676 17.344
1.400
Wiltz
1.669.248 834.624
2.670.796 80 249.565 04 1084.189
585.059
33.385
Wilwerwiltz.
Enscherange
88.800 44.400 240
213.120
19.914 39
64.314 24.486
1.776
Leilingen
69.660
34.830 220
153.252 14.320 19
49.150 20.510
1.393
Pintsch
72.000
36.000
180.000
16.819 59
52.820
19.180
1.440
Wilwerwiltz
115.728 57.864
266.174 40 24.871 91
82.736
32.992 2.315
Winseler.
Berlé
163.200 81.600
310.080 28.974 54 110.575 52.625 3.264
Doncols
79.800 39.900 200
159.600 14.913 36
54.813
24.987 1.596
Grümelscheid
77.400 38.700
131.580 12.295 12
50.995
26.405
1.548
Noertrange
101.328
50.664
202.656
18.936 61
69.601
31.727
2.027
Winseler
79.150 39.575 100
79.150 7.395 94
46.971
32.179
1.583
Canton de Vianden.
Fouhren.
Bettel
96.000 48.000
240.000
22.426 12
70.426 25.574 1.920
Fouhren
96.444
48.222 220
212.176 80 19.826 26
68.048
28.396 1.929
Putscheid.
Gralingen
77.400 38.700
193.500 18.081 05
56.781
20.619 1.548
Merscheid
74.820 37.410 350
261.870 22.446
59.856 14.964 1.496
Nachtmanderscheid . .
69.660 34.830
174.150 16.272 95
51.103 18.557
1.393
Putscheid
55.350
27.675
193.725 16.605
44.280 11.070 1.107
Stolzembourg
133.584 66.792
467.544 40.075 20 106.867 26.717
2.672
Weiler
80.400
40.200
241.200 22.538 25
62.738
17.662
1.608
Vianden
236.800 118.400 130
307.840 28.765 23 147.165 89.635
4.736
Canton d´Echternach.
Beaufort.
Beaufort
244.056 122.028 130
317.272 80 29.646 65 151.675 92.381 4.881
Dillingen
143.100 71.550
257.580
24.068 83
95.619 47.481 2.862
Bech.
Altrier-Hersberg
84.600 42.300
169.200 15.810 41
58.110 26.490
1.692
Bech . . . . . . . . . . . . . . .
127.800
63.900 140
178.920
16.718 67
80.619
47.181 2.556
Hemsthal
168.528
84.264
320.203 20 29.920 48 114.184
54.344
3.371
Rippig
72.600
36.300 120
87.120 8.140 68
44.441
28.159
1.452
Berdorf.
Berdorf
178.728 89.364
125.109 60 11.690 51 101.055
77.673 3.575
Bollendorf-Pont
131.712
65.856
197.568 18.461 18
84.317
47.395
2.634
Consdorf.
Breidweiler
77.400 38.700 120
92.880 8.678 90
47.379 30.021 1.548
Consdorf
213.000 106.500 140
298.200
27.864 45 134.364
78.636 4.260
Scheidgen
173.856 86.928
278.169 60 25.992 77 112.921 60.935
3.477
Echternach
1.145.360 572.680
110 1.259.896
117.727 41 690.407 454.953 22.907
Mompach.
Born
84.600 42.300 225
190.350 17.786 71
60.087 24.513
1.692
Herborn
69.660 34.830 110
76.626
7.160 09
41.990
27.670 1.393
Mœrsdorf
147.060
73.530 110
161.766
15.115 76
88.646 58.414 2.941
Mompach
69.660 34.830
111.456 10.414 69
45.245 24.415 1.393
Rosport.
Dickweiler
77.400
38.700 110
85.140 7.955 66
46.656
30.744
1.548
Girst
69.660 34.830 170
118.422
11.065 60
45.896
23.764 1.393
Hinkel
113.400
56.700 150
170.100
15.894 51
72.595 40.805
2.268
Osweiler
163.200 81.600 140
228.480
21.349 66 102.950 60.250 3.264
Rosport
234.273 117.136 50
421.691 40 39.403 75 156.540 77.733 4.685
Steinheim
84.600
42.300
109.980
10.276 76
52.577
32.023 1.692
Waldbillig.
Christnach
98.152 49.076
186.488 80 17.425 91
66.502
31.650 1.963
Haller
135.456
67.728 130
176.092 80 16.454 49
84.182
51.274
2.709
Waldbillig
95.400 47.700 170
162.180 15.154 45
62.854
32.546 1.908
Canton
de Grevenmacher.
Betzdorf.
Berg
64.440 32.220
38.664
3.612 84
35.833
28.607 1.289
Betzdorf
87.000 43.500 210
182.700 17.071 88
60.572
26.428 1.740
Mensdorf
240.600 120.300 160
384.960 35.971 49 156.271
84.329
4.812
Olingen
124.512
62.256
261.475 20 24.432 80
86.689 37.823
2.490
Roodt
163.200 81.600
244.800 22.874 64 104.475 58.725 3.264
Biwer.
Biwer-Wecker-gare
390.456 195.228 130
507.592 80 47.430 57 242.659 147.797
7.809
Boudler
133.800
66.900 110
147.180
13.752 81
80.653
53.147
2.676
Flaxweiler.
Beyren . . . . . . . . . . . . .
134.400 67.200 160
215.040 20.093 80
87.294 47.106 2.688
Flaxweiler
130.056
65.028
208.089 60 19.444 34
84.472 45.584 2.601
Gostingen
84.600 42.300
134.360
12.648 33
54.948 29.652
1.692
Niederdonven
183.600
91.800 350
642.600
55.080 146.880
36.720
3.672
Oberdonven
69.660 34.830 200
139.320 13.018 36
47.848
21.812
1.393
Grevenmacher
981.948 490.974
1.472.922 137.633 02 628.607 353.341 19.639
Junglinster .
Altlinster
72.600
36.300 250
181.500 16.959 75
53.260 19.340 1.452
Bourglinster
154.800
77.400 210
325.080
30.376 17 107.776 47.024 3.096
Eisenborn
69.660
34.830 410
285.606
20.898
55.728
13.932
1.393
Godbrange
101.328
50.664 350
354.648 30.398 40
81.062
20.266
2.027
Imbringen
69.660 34.830
125.388 11.716 52
46.547 23.113
1.393
Junglinster
398.100 199.050
1.234.110 115.317 91 314.368 83.732
7.962
Manternach.
Berbourg
190.800 95.400
343.440 32.091 77 127.492 63.308
3.816
Lellig
93.420 46.710
102.762
9.602 30
56.312 37.108 1.868
Manternach
173.856 86.928
191.241 60 17.870 02 104.798
69.058 3.477
Munschecker
101.400 50.700 340
344.760
30.420
81.120 20.280 2.028
Mertert.
Mertert
278.866 139.433 150
418.299
39.086 76 178.520 100.346 5.577
Wasserbillig
724.140
362.070
724.140
67.665 21 429.735 294.405
14.483
Rodenbourg.
Beidweiler
163.200 81.600 110
179.520 16.774 73
98.375 64.825
3.264
Eschweiler
106.656
53.328
181.315 20 16.942 48
70.270 36.386 2.133
Gonderange
106.656
53.328 150
159.984 14.949 25
68.277 38.379
2.133
Rodenbourg
69.660 34.830 130
90.558 8.461 93
43.292 26.368
1.393
Wormeldange.
Ahn
93.600
46.800 200
187.200
17.492 37
64.292
29.308
1.872
Ehnen
151.950 75.975
258.315
24.137 51 100.113
51.837
3.039
Machtum
86.400
43.200 210
181.440 16.954 60.154 26.246 1.728
Wormeldange
335.328 167.664 140
469.459 20 43.867 28 211.531 123.797 6.707
Canton de Remich.
Bous.
Bous
231.000 115.500 140
323.400
30.219 19 145.719 85.281
4.620
Erpeldange
77.400 38.700
46.440
4.339 45
43.039
34.361
1.548
Rolling-Assel
94.200 47.100
131.880 12.323 15
59.423 34.777
1.884
Burmerange.
Burmerange
163.200 81.600 250
408.000 38.124 40 119.724 43.476
3.264
Elvange
143.100 71.550 105
150.255 14.040 15
85.590
57.510
2.862
Emerange
94.020 47.010
141.030
13.178 14
60.188 33.832 1.880
Dalheim.
Dalheim
310.260 155.130 115
356.799 33.340 07 188.470 121.790 6.205
Filsdorf
77.400 38.700
154.800 14.464 84
53.165 24.235 1.548
Welfrange
69.660 34.830
121.905 11.391 06
46.221
23.439
1.393
Lenningen.
Canach
234.984 117.492
281.980 80 26.348 89 143.841
91.143
4.700
Lenningen
163.200 81.600 170
277.440 25.924 59 107.525
55.675
3.264
Mondorf-les-Bains.
Altwies
134.400 67.200 150
201.600 18.837 94
86.038
48.362
2.688
Ellange
104.044
52.022 150
156.066 14.583 14
66.605
37.439
2.081
Mondorf-les-Bains
322.020 161.010
354.222 33.099 27 194.109
127.991
6.440
Remerschen.
Remerschen.
176.316 88.158
246.842 40 23.065 48 113.223 63.093
3.526
Schengen
239.004 119.502 105
250.954 20 23.449 70 142.952
96.052
4.780
Wintrange
69.660 34.830 105
73.143
6.834 64
41.665 27.995 1.393
Remich.
641.064 320.532 240
1.538.553 60 143.765 78 464.298
176.766 12.821
Stadtbredimus.
Greiveldange
109.056 54.528
163.584
15.285 64
69.814 39.242 2.181
Stadtbredimus
69.660 34.830 105
73.143 6.834 64
41.665
27.995
1.393
Waldbredimus.
Trintange
231.900 115.950
475.395
44.421 93 160.372
71.528
4.638
Waldbredimus
75.170 37.585 300
225.510 21.072 14
58.657 16.513
1.503
Wellenstein.
Bech-Kleinmacher
225.948 112.974 210
474.490 80 44.337 44 157.311 68.637
4.519
Schwebsingen
102.676 51.338
246.422 40 23.026 24
74.364 28.312
2.054
Wellenstein
222.900 111.450
456.945
42.697 93 154.148
68.752
4.458
Avis.
Postes.
Le 6 mai 1954 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra les
timbres de propagande suivants
un timbre à 2,
fr. évoquant les Championnats du Monde d´Escrime 1954 qui se dérouleront à
Luxembourg du 10 au 22 juin prochain ;
un timbre à 4, fr. consacré à la 6e Foire Internationale de Luxembourg qui se tiendra du 10 au
25 juillet prochain.
Le timbre « Escrime » représente une panoplie des armes de l´escrime, composée du fleuret, de l´épée,
du sabre, du masque et du gant.
Dessiné et gravé par l´artiste hollandais Sem Hartz, il a été imprimé par Joh. Enschedé en Zonen à Harlem.
Impression en taille douce, deux couleurs (brun foncé et rouge-brun), format vertical de 37 × 30 mm,
50 timbre à la feuille.
Sur le timbre « Foire Internationale » figure l´emblème de la 6e Foire Internationale de Luxembourg
un « L » ailé projetant son ombre sur la carte de l´Europe à l´endroit où se trouve le Luxembourg.
Dessiné par l´artiste luxembourgeois Lex Weyer, ce timbre a été imprimé par Courvoisier S.A. à La
Chaux-de-Fonds.
Impression en héliogravure tricolore (jaune, rouge et bleu), format vertical de 41 × 26 mm, 25 timbres
à la feuille.
Les 2 vignettes resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchisse-
ment des correspondances jusqu´à avis contraire.
20 avril 1954.
AVIS
Convention
entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces,
signée à Londres, le 19 juin 1951.
I.
Ratification
par le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 janvier 1954 (Mémorial 1954, p. 63), a
été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé auprès du gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,
le 19 mars 1954.
II.
Liste des Etats liés par la Convention.
Ratifications
Date du dépôt
Date de l´entrée
des instruments
en vigueur
Belgique
27 février 1953
23 août 1953
Canada
28 août 1953
27 septembre 1953
France
29 septembre 1952
23 août 1953
19 mars 1954
18 avril 1954
Pays-Bas
18 novembre 1953
18 décembre 1953
Norvège
24 février 1953
23 août 1953
Etats-Unis
24 juillet 1953
23 août 1953
Luxembourg,
le 21 avril 1954.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au Traité de l´Atlantique Nord et relatif aux Engagements d´Assistance des Parties au Traité de l´Atlantique
Nord envers les Etats Membres de la Communauté Européenne de Défense.
Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
Convaincus que la création de la Communauté Européenne de Défense instituée en vertu du Traité signé
à Paris, le vingt-sept mai mil neuf cent cinquante-deux, renforcera la Communauté Nord Atlantique
et la défense en commun de la zone de l´Atlantique Nord, et encouragera une association plus étroite des
pays de l´Europe occidentale, et considérant que les Etats Parties au Traité instituant la Communauté
Européenne de Défense ont signé un Protocole, qui entrera en vigueur en même temps que le présent Pro-
tocole, et qui accorde aux Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord des garanties qui équivalent à celles
prévues à l´article 5 du Traité de l´Atlantique Nord,
Conviennent de ce qui suit
Le présent Protocole restera en vigueur pour autant que le Traité de l´Atlantique Nord et le Traité
instituant la Communauté Européenne de Défense resteront eux-mêmes en vigueur et que les Etats Parties
à ce dernier Traité continueront à accorder, en ce qui les concerne et en ce qui concerne les Forces européennes
de défense, des garanties aux Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, qui équivalent aux garanties
figurant au présent Protocole.
En vue de l´exécution des dispositions
de la présente loi le crédit inscrit à l´article 438
du budget des dépenses de 1954 est majoré de huit
millions de francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Intéreur,
Pierre Frieden.
Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet d´autoriser
l´aliénation d´une vigne appartenant au douaire
de Lenningen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiement de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 22 avril
1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les attachés au département de la
Justice qui sont actuellement au service de l´admi-
nistration pourront obtenir une nomination défi-
nitive par dépassement de l´effectif prévu à l´article
5 de la loi du 23 août 1882 tel que modifié par
l´article 3 de la présente loi, à condition d´avoir
concouru pendant trois ans au moins aux travaux
de l´administration.
1. Sauf s´il s´agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites à l´article 3, paragraphe 1, sont prompte-
ment suivies de renseignements complémentaires sur l´origine et la forme de la maladie, le nombre des cas
et des décès, les conditions afférentes à l´extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques
appliquées.
2.
S´il s´agit de peste des rongeurs, toute notification prescrite aux termes du paragraphe 1 de l´article
3 est complétée par des rapports mensuels sur le nombre de rongeurs examinés et celui des rongeurs reconnus
pesteux.
Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, sera déposé dans les Archives
du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Des copies certifiées conformes seront ensuite transmises
par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord et de
tous les Etats Parties au Traité instituant la Communauté Européenne de Défense.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le vingt-sept mai mil neuf cent cinquante-deux.
(Suivent les signatures).
Belgique, Canada, Danemark, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Etats-Unis d´Amérique.
Avis de l´Office des Prix
du 16 avril 1954, fixant les prix maxima des montures de lunettes.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1947, concernant la fixation de certaines marges bénéficiaires ;
Par dérogation aux dispositions A V 1° et B de l´avis du 28 mars 1947, précité (Mém. p. 310) ;
En accord avec les délégués de l´Union des Caisses de Maladie et de la Fédération des Patrons-Opticiens,
affiliée à la Fédération des Artisans ;
les prix maxima des montures de lunettes sont déterminés par les règles ci-après
1° Les prix d´achat renseignés sur les factures des fabricants, augmentés, le cas échéant, des droits de
douane, peuvent être majorés d´une marge bénéficiaire maximum de 100%.
2° Les prix ainsi obtenus peuvent être majorés d´un forfait maximum pour le travail à façon de 30 fr.,
si le prix d´achat augmenté de la douane ne dépasse pas 50 fr. ; de 45 fr. si le prix d´achat est compris
entre 51 et 100 fr. ; de 50 fr., si le prix d´achat est supérieur à 100 fr.
3° Si les opticiens effectuent leurs achats auprès d´un grossiste, ils sont obligés de réduire de 20% la
marge prévue sub 1.
4° Les éléments repris aux §§ 1 et 2 ci-dessus forment les prix de vente maxima des montures de lunettes
qui ne peuvent être majorés en aucune façon quels que soient les prestations ou travaux accessoires
à fournir.
5° Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
6° Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 20 avril 1954.
Luxembourg, le 16 avril 1954.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.
Déduction faite d´un stage de trois
années, le temps passé au service de l´Etat par les
attachés actuellement en fonctions et recevant une
nomination définitive en vertu de la présente loi
sera mis en compte pour le calcul de leur traite-
ment.
Si l´indemnité actuelle est supérieure au traite-
ment fixé conformément à l´alinéa précédent, il
sera alloué un supplément jusqu´à concurrence de
cette différence, tant que par voie d´augmentation
triennale ce chiffre n´aura pas été atteint ou dépassé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1954.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal
du 30 mars 1954 portant publication du Règlement sanitaire international
(Règlement
N° 2 de l´OMS) du 25 mai 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence internationale de la santé
de New-York ;
Vu les articles 21 et 22 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la santé, signée à New-York
le 22 juillet 1946 ;
Vu la décision de la 4e Assemblée mondiale de la santé du 25 mai 1951, adoptant le Règlement sanitaire
international ;
Vu la notification de ce Règlement faite au Gouvernement par le Directeur Général de l´Organisation
mondiale de la santé en date du 6 juin 1951 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre
de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
1. En cours d´épidémie, les notifications et les renseignements prescrits par l´article 3 et le paragraphe 1
de l´article 4 sont complétés par des communications adressées d´une façon régulière à l´Organisation.
2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès
est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d´indiquer les précautions prises pour combattre l´ex-
tension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu´elle se propage à d´autres territoires
par des navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers quittant la circonscription infectée. En cas de peste,
les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S´il s´agit de maladies quarantenaires transmises
par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.
1. L´administration sanitaire d´un territoire dans lequel est située une circonscription infectée, autre
qu´une circonscription qui fait partie d´une zone d´endémicité amarile, avise l´Organisation dès que cette
circonscription redevient indemne.
2. Une circonscription infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures
de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension
possible à d´autres circonscriptions et quand
a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récurrente, il s´est écoulé, après le décès, la guérison
ou l´isolement du dernier cas constaté, un laps de temps égal au double de la période d´incubation,
telle que déterminée dans le présent Règlement, et qu´aucune circonscription située à proximité
n´a été atteinte de la maladie ; toutefois, en cas de peste, s´il existe également de la peste chez les
rongeurs, il faut, en outre, que le délai fixé à la lettre c) du présent paragraphe se soit écoulé ;
b) en cas de fièvre jaune hors d´une zone d´endémicité amarile, il s´est écoulé trois mois depuis le dernier
cas chez l´homme ou un mois depuis que l´indice d´Aëdes aegypti s´est trouvé ramené à 1% ou moins ;
c) en cas de peste chez les rongeurs, il s´est écoulé un mois après suppression de l´épizootie.
Les administrateurs sanitaires notifient immédiatement à l´Organisation les faits établissant la présence
du virus amaril dans une partie de leur territoire où il n´avait pas été encore décelé et signalent l´étendue
de la zone atteinte.
1. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation
a) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages inter-
nationaux ;
b) les mesures qu´elles ont décidé d´appliquer aux provenances d´une circonscription infectée ainsi que
le retrait de ces mesures, en indiquant la date d´entrée en vigueur ou celle du retrait.
2. Ces notifications sont faites par télégramme et, quand cela est possible, avant que prenne effet la
modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.
3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l´Organisation, et ce à une date fixée
par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les
voyages internationaux.
En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires
communiquent chaque semaine à l´Organisation
a) un rapport par télégramme sur le nombre de cas de maladies quarantenaires et de décès dus à ces
maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un
port ou à un aéroport ;
b) un rapport par poste aérienne signalant l´absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées
aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l´article 6.
Les notifications et les renseignements visés aux articles 3 à 9 inclusivement sont également communiqués,
sur demande, par l´administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le terri-
toire de sa compétence.
L´Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussi tôt que possible et par les voies appro-
priées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu´elle a reçu en application des
articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l´article 9. Elle signale également l´absence des renseignements pres-
crits par l´article 9. Les communications de nature urgente sont envoyés par télégramme ou par téléphone.
Tout télégramme ou appel téléphonique émis en vertu des articles 3 à 8 inclus et de l´article 11 bénéficie
de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d´urgence exceptionnelle,
lorsqu´il y a danger de propagation d´une maladie quarantenaire, sont faites avec la priorité la plus élevée
accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.
1. Tout Etat transmet une fois l´an à l´Organisation, conformément à l´article 62 de la Constitution
de l´Organisation, des renseignements concernant l´apparition éventuelle de tout cas de maladie quaran-
tenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu
du présent Règlement et celles touchant à son application.
2. L´Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des
notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare
un rapport annuel concernant l´application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.
TITRE III.
ORGANISATION SANITAIRE.
1. Dans toute la mesure du possible, les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les
aéroports de leur territoire soient pourvus d´une organisation et d´un outillage suffisants pour permettre
l´application des mesures prévues au présent Règlement.
2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d´un service d´eau potable.
3. Tout aéroport ouvert au trafic international doit disposer d´un système efficace pour évacuer et
rendre inoffensifs les ordures, déchets et eaux usées, ainsi que pour disposer, après traitement des denrées
alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.
Le plus grand nombre possible de ports d´un territoire donné doit pouvoir disposer d´un service médical
comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et
traiter rapidement les personnes atteintes, procéder à des désinfections, à des examens bactériologiques,
à la capture et à l´examen des rongeurs pour la recherche de l´infection pesteuse et, enfin, appliquer toutes.
autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.
L´autorité sanitaire du port
a) prend toutes mesures utiles pour que, dans les installations portuaires, le nombre des rongeurs de-
meure négligeable ;
b) fait tous efforts pour mettre à l´abri des rats les installations portuaires.
1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu´un nombre suffisant de
ports de leur territoire puisse disposer du personnel compétent nécessaire pour l´inspection des navires
en vue de la délivrance des certificats d´exemption de la dératisation visée à l´article 52 et elle doit agréer
les ports remplissant ces conditions.
2. Compte tenu de l´importance du trafic international de leur territoire ainsi que de la répartition
de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés, conformément au paragraphe
1 du présent article, ceux qui, pourvus de l´outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires,
ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l´article 52.
Lorsque le trafic en transit l´exige, les aéroports seront pourvus, le plus tôt possible, de zones de transit
direct.
1. Les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d´aéroports
de leur territoire, correspondant à l´importance du trafic international de ce territoire.
2. Tout aéroport sanitaire doit disposer
a) d´une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;
b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes atteintes ou les suspects ;
c) des installations nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction
des rongeurs, ainsi que pour l´application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règle-
ment ;
d) d´un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l´envoi des matières suspectes à un tel
laboratoire ;
e) d´un service de vaccination contre le choléra, la fièvre jaune et la variole.
1. Tout port situé dans une zone d´endémicité amarile ou de réceptivité amarile, de même que la super-
ficie comprise dans le périmètre de tout aéroport ainsi situé, sont maintenus exempts d´Aëdes aegypti à
l´état larvaire ou à l´état adulte.
2. Tous les locaux situés dans une zone de transit direct établie dans un aéroport se trouvant dans une
zone d´endémicité ou de réceptivité amariles sont mis à l´abri des moustiques.
3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone d´endémicité amarile est
a) à l´usage des passagers, des équipages et du personnel de l´aéroport, pourvu de locaux de séjour et
dispose de locaux d´hospitalisation mis les uns et les autres à l´abri des moustiques ;
b) maintenu exempt de moustiques, par la destruction systématique des larves et des insectes adultes
à l´intérieur du périmètre de l´aéroport et dans une zone de protection de quatre cents mètre autour
de ce périmètre.
4. Aux fins du présent article, le périmètre d´un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone ou se
trouvent les bâtiments de l´aéroport et le terrain ou plan d´eau servant ou destiné à servir au stationnement
des aéronefs.
1. Toute administration sanitaire adresse à l´Organisation
a) une liste des ports de son territoire, qui sont agréés conformément à l´article 17, en vue de la délivrance
i) de certificats d´exemption de la dératisation seulement, et
ii) de certificats de dératisation et de certificats d´exemption de la dératisation ;
h) une liste des aéroports sanitaires de son territoire ;
c) une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d´une zone de transit direct.
2. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation toute modification ultérieure des listes
visées au paragraphe 1 du présent article.
3. L´Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements
qu´elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.
Là où l´importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l´exige, les
postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d´installations sanitaires pour l´application
des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies
d´eau intérieures là où le contrôle sur les navires de la navigation intérieure s´effectue à la frontière.
TITRE IV. MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES.
Chapitre 1 er. Dispositions générales.
Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu´un Etat
peut exiger à l´égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies quaran-
tenaires.
Les mesures et les formalités sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard
injustifié et appliquées sans qu´il soit fait aucune discrimination.
1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées
de manière
a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;
b) à ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à leurs appareils
de bord ;
c) à éviter tout risque d´incendie.
2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages et autres objets, les précautions voulues
sont prises pour éviter tout dommage.
1. Sur demande, l´autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les
mesures appliquées à tout navire, aéronef, voiture de chemin de fer, wagon ou véhicule routier, les
parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l´ap-
plication des mesures. Dans le cas d´un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscrip-
tion dans la déclaration générale d´aéronef.
2. De même, l´autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement
a) à tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appli-
quées à sa personne ainsi qu´à ses bagages ;
b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certi-
ficat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.
1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant
la période de surveillance l´autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin
est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l´article 69, l´autorité sanitaire peut
aussi soumettre ces personnes à un examen médical et recueillir les renseignements voulus pour constater
leur état de santé.
2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l´intérieur ou
en dehors du même territoire, elles sont tenues d´en informer l´autorité sanitaire qui notifie immédiatement
le déplacement à l´autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se
présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 ci-
dessus.
Sauf en cas d´urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l´autorité sanitaire d´un port
ou d´un aéroport ne doit pas, en raison d´une autre maladie épidémique, empêcher un navire ou un aéronef,
qui n´est pas infecté ou suspect d´être infecté d´une maladie quarantenaire, de décharger ou de charger
des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants, de
l´eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.
L´autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser, dans
les eaux d´un port, d´une rivière ou d´un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.
Chapitre II. Mesures sanitaires au départ.
1. Avant le départ d´une personne effectuant un voyage international, l´autorité sanitaire du port, de
l´aéroport ou de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontière peut, lorsqu´elle l´estime nécessaire,
procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant
compte des formalités douanières et autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.
2. L´autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article prend toutes les mesures possibles pour
a) empêcher l´embarquement des personnes atteintes ou des suspects ;
b) éviter que ne s´introduisent, à bord d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier, des agents possibles
d´infection, ainsi que des vecteurs de toute maladie quarantenaire.
3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 2 du présent article, une personne effectuant
un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son
voyage. Si elle emprunte la voie aérienne, l´autorité sanitaire de l´aéroport mentionne la mise sous sur-
veillance dans la déclaration générale de l´aéronef.
Chapitre
III.
Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports
ou aéroports de départ et d´arrivée.
Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d´un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de pro-
pager une maladie épidémique.
1. Aucune mesure sanitaire n´est imposée par un Etat aux navires qui traversent ses eaux territoriales
sans faire escale dans un port ou sur la côte.
2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements sanitair es en vigueur
dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outre-
passées.
1. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n´est prise à l´égard d´un navire indemne, tel
que défini au Titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d´un Etat,
pour se rendre dans un port situé dans le territoire d´un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les
navires provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d´une telle
circonscription, tant que n´est pas écoulée la période d´incubation de la maladie dont la circonscription est
infectée.
2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l´un ou l´autre de ces cas est, au
besoin, la mise en faction, à bord, d´une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le
navire et la côte et veiller à l´application des dispositions de l´article 29.
3. L´autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l´un des cas visés ci-dessus d´embarquer,
sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l´eau potable, des vivres de consommation et des
approvisionnements.
4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects
peuvent être traités comme s´ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou
la voie maritime.
Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l´article 75, aucune
mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n´est imposée aux passagers et membres de l´équipage
a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;
b) en transit, se trouvant à bord d´un aéronef indemne, s´ils ne franchissent pas les limites de la zone de
transit direct d´un aéroport du territoire à travers lequel le transit s´effectue ou si, en attendant l´éta-
blissement d´une telle zone dans l´aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites
par l´autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se
trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l´aéroport où elle a débarqué,
et ce dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d´un autre aéroport situé à proximité, elle
continue à jouir de l´exemption prévue ci-dessus, si son transfert a lieu sous le contrôle de l´autorité
ou des autorités sanitaires.
Chapitre IV.
Mesures sanitaires à l´arrivée.
Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un
aéronef lorsque, se basant sur les renseignements qu´il fournit avant son arrivée, l´autorité sanitaire du
port ou de l´aéroport vers lequel il se dirige estime qu´il n´apportera pas une maladie quarantenaire ou
n´en favorisera pas la propagation.
1. L´autorité sanitaire d´un port, d´un aéroport ou d´un poste frontière peut soumettre à la visite médicale
à l´arrivée tout navire, aéronef train ou véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant un voyage
international,
2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train ou véhicule routier sont
déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite
médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d´appliquer à un navire.
aéronef, train ou véhicule routier provenant d´une circonscription infectée.
L´application de celles des mesures prévues au Titre V, qui dépendent du fait qu´un navire, un aéronef,
un train, un véhicule routier, une personne ou des objets proviennent d´une circonscription infectée, sera
limitée aux provenances effectives de cette circonscription. Cette limitation est subordonnée à la condition
que l´autorité sanitaire de la circonscription infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher
la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 2 de l´article 30.
A l´arrivée d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier, toute personne atteinte peut être débarquée
et isolée. Le débarquement est obligatoire s´il est requis par la personne responsable du moyen de transport.
1. Outre l´application des dispositions du Titre V, l´autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance
tout suspect qui, au cours d´un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance
d´une circonscription infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu´à la fin de la période d´incu-
bation, telle que déterminée dans le Titre V.
2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l´isolement ne remplace la surveillance
que si l´autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l´in-
fection par le suspect.
Les mesures sanitaires autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport, ne sont renou-
velées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l´aéronef, à moins que
a) après le départ du port ou de l´aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans
ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l´aéronef, un fait de caractère épidémiologique sus-
ceptible d´entraîner une nouvelle application de ces mesures ;
b) l´autorité sanitaire de l´un des ports ou aéroports subséquents n´ait pu s´assurer que les mesures
prises n´avaient pas été appliquées d´une manière vraiment efficace.
Sous réserve des dispositions de l´article 79, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires,
se voir refuser l´accès d´un port ou d´un aéroport. Toutefois, si le port ou l´aéroport n´est pas outillé pour
appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement que l´autorité sanitaire du port ou
de l´aéroport estime nécessaire, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l´obligation de se rendre
à leurs risques au port ou à l´aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.
Un aéronef n´est pas considéré comme provenant d´une circonscription infectée du seul fait que, lors
de son passage au-dessus d´un territoire infecté, il a atterri dans un ou des aéroports sanitaires n´étant
pas eux-mêmes des circonscriptions infectées.
Toute personne qui, à bord d´un aéronef, a survolé une circonscription infectée, mais n´y a pas atterri
ou y a atterri dans les conditions définies à l´article 34, n´est pas considérée comme étant en provenance
de cette circonscription infectée.
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l´arrivée, refuse
de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l´autorité sanitaire du
port ou de l´aéroport, est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours
de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu´il demeure
en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des car-
burants, de l´eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale,
ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l´article 33.
2. Toutefois, sont soumis, par l´autorité sanitaire du port ou de l´aéroport, aux mesures prescrites en
application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans
le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d´une zone de réceptivité amarile
a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ;
b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Aëdes aegypti ont été décelés à bord et si la visite médicale
démontre qu´une personne atteinte n´a pas été isolée en temps opportun.
1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs
que dans un aéroport ou dans un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant
de l´aéronef, ou son délégué, s´efforce de notifier aussitôt l´atterrissage à l´autorité sanitaire la plus proche
ou à toute autre autorité publique.
2. Dès que l´autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées,
sans outrepasser en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, les personnes qui se trouvaient à bord
ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l´autorité sanitaire ou toute autre autorité publique,
ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d´atterrissage et les marchandises ne peuvent
pas être éloignées de ce voisinage.
4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l´autorité sanitaire ont été exécutées, l´aéronef est
admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l´aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des
raisons techniques s´y opposent, vers un aéroport qui lui convient mieux.
5. En cas d´urgence, le commandant de l´aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent
la santé et la sécurité des passagers et de l´équipage.
Chapitre V. Mesures concernant le transport international des marchandises,
des bagages et du courrier.
1. Les marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si
l´autorité sanitaire a des raisons de croire qu´elles peuvent avoir été contaminées par des germes d´une des
maladies quarantenaires ou abriter des vecteurs d´une de ces maladies.
2. Sous réserve des mesures prévues à l´article 68, les marchandises, autres que les animaux vivants,
qui passent en transit sans transbordement, ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux
ports, aéroports ou stations frontières.
Sauf dans le cas d´une personne atteinte ou d´un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou
désinsectisés que s´ils appartiennent à une personne qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle
sont trouvés des insectes vecteurs d´une maladie quarantenaire.
1. Aucune mesure sanitaire n´est prise à l´égard du courrier, des journeaux, livres et autres imprimés.
2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s´ils contiennent
a) des aliments visés au paragraphe 1 de l´article 68 que l´autorité sanitaire a des raisons de croire con-
taminés du fait de leur provenance d´une circonscription infectée de choléra ;
b) du linge, des vêtements et de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables
les dispositions du Titre V.
TITRE V.
DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES.
Chapitre Ier.
Peste.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la peste est fixée à six jours.
La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l´admission d´une personne dans
un territoire.
1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la
peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment
renseignées, par la collecte systématique et l´examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur
la situation existant dans les circonscriptions les ports et aéroports notamment
infectées de peste des
rongeurs ou suspectes de l´être.
2. Pendant le séjour d´un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infectés de peste, des mesures
spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.
1. Les navires sont
a) périodiquement dératisés, ou
b) maintenus de façon permanente dans des conditions telles que le nombre de rongeurs à bord soit
négligeable,
2. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont délivrés exclu-
sivemnt par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l´article 17. La durée de validité
de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d´un mois pour les navires se
dirigeant vers un port ainsi agréé, s´il est prévu que les opérations de dératisation ou l´inspection, selon le
cas, peuvent s´y effectuer dans de meilleures conditions.
3. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont conformes au modèle
donné à l´annexe 1.
4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l´autorité sanitaire d´un port agréé aux termes de
l´article 17 peut, après enquête et inspection
a) dans le cas d´un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l´article 17, dératiser elle-même le navire
ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la
technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s´effectue
de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison ; elle ne doit pas
durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L´opération a lieu, autant que
faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s´effectue avant chargement. Quand la
dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l´autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;
b) dans tout port agréé aux termes de l´article 17, délivrer un certificat d´exemption de la dératisation
si l´autorité sanitaire s´est rendu compte que le nombre de rongeurs à bord est négligeable. Ce certificat
n´est délivré que si l´inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent
que du lest ou des objets non susceptibles d´attirer les rongeurs et dont la nature ou l´arrimage per-
mettent l´inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir
le certificat d´exemption de la dératisation.
5. Si l´autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles
cette opération a été effectuée n´ont pas permis d´obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait
sur le certificat de dératisation existant.
Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée
à bord, un aéronef peut être dératisé.
Avant leur départ d´une circonscription où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effec-
tuant un voyage international doivent être soumis à l´isolement pendant une période de six jours à
compter de leur dernière exposition à l´infection.
1. Un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme infecté
a) s´il y a un cas de peste humaine à bord ; ou
b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.
Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s´est déclaré plus de six
jours après l´embarquement.
2. Un navire est considéré à l´arrivée comme suspect
a) si, bien qu´il n´y ait pas de peste humaine à bord, un cas s´était déclaré dans les six jours après
l´embarquement ; ou
b) s´il s´est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée.
3. Bien que provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance
d´une circonscription infectée, un navire ou aéronef est à l´arrivée considéré comme indemne, si à la visite
médicale, l´autorité sanitaire a pu s´assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article n´existent pas.
1. A l´arrivée d´un navire infecté ou suspect ou d´un aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer
les mesures suivantes
a) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours
à compter de l´arrivée ;
b) désinsectisation et, au besoin, désinfection
i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects ;
ii) de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l´aéronef,
qui sont considérés comme contaminés.
2. En cas de peste murine à bord, le navire est dératisé, si besoin est, en quarantaine, conformément
aux stipulations de l´article 52 sous réserve des dispositions suivantes ;
a) les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;
b) en vue d´empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs
dératisations préliminaires du navire qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement
de la cargaison ;
c) si, du fait qu´une partie seulement de la cargaison d´un navire doit être déchargée, la destruction
complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la
cargaison, sous réserve pour l´autorité sanitaire d´appliquer les mesures jugées par elle nécessaires
et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d´empêcher les rongeurs infectés
de quitter le bord.
3. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord d´un aéronef, l´aéronef est dératisé, si besoin est,
en quarantaine.
Un navire cesse d´être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d´être considéré comme
infecté quand les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles
38 et 56 ont été dûment exécutées ou lorsque l´autorité sanitaire a pu s´assurer que la mortalité insolite
parmi les rongeurs n´est pas due à la peste. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s´il provient d´une
circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut
a) soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser
six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la circonscription infectée ;
b) ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire dans des cas exceptionnels et pour des motifs
bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.
Si un cas de peste humaine est constaté à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, l´autorité sani-
taire peut appliquer les mesures prévues à l´article 38 et au paragraphe 1 de l´article 56, étant entendu
que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train
ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.
Chapitre II.
Choléra.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation du choléra est fixée à cinq jours.
1. Dans l´application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sanitaires tiennent compte
de la présentation d´un certificat valable de vaccination contre le choléra.
2. Les étalons de vaccins anticholériques en vigueur dans les territoires où les vaccinations sont effectuées
sont reconnus valables par toutes les administrations sanitaires.
3. Lorsqu´une personne effectuant un voyage international arrive, pendant la période d´incubation,
d´une circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) si cette personne est munie d´un certificat valable de vaccination contre le choléra, elle peut être
soumise à la surveillance pendant une période qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la date
de départ de la circonscription infectée ;
b) si cette personne n´est pas munie dudit certificat, elle peut être isolée pendant une période de même
durée que ci-dessus.
1. Un navire est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord, ou si un tel cas
s´est déclaré à bord pendant les cinq jours précédant l´arrivée.
2. Un navire est considéré comme suspect s´il y a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu
qu´aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les cinq jours précédant l´arrivée.
3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord. Il est considéré
comme suspect si, un cas de choléra s´étant déclaré à bord pendant le voyage, la personne atteinte a été
débarquée à une escale antérieure.
4. Rien que provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance
d´une circonscription infectée, un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme indemne si, à la visite
médicale, l´autorité sanitaire a pu s´assurer qu´il n´y a pas eu de choléra à bord pendant le voyage.
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes
a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarquement, surveillance des passagers ou
membres de l´équipage munis d´un certificat valable de vaccination contre le choléra et isolement de
toutes autres personnes quittant le bord ;
b) désinfection
i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects ; et
ii) de tout autre objet, tel que literie et linge, ayant servi et de toute partie du navire ou aéronef,
qui sont considérés comme contaminés ;
c) désinfection et évacuation des réserves d´eau du bord qui sont considérées comme contaminées, et
désinfection des réservoirs.
2. Il est interdit de laisser s´écouler, de verser ou de jeter des déjections humaines, des eaux, y compris
les eaux de cale, et des matières résiduaires ainsi que toute matière considérée comme contaminée, si ce
n´est après désinfection préalable. L´autorité sanitaire est responsable de la bonne exécution de toute
évacuation de cette nature.
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef suspect, les mesures visées aux lettres b) et c) du paragraphe 1
ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 63 peuvent lui être appliquées par l´autorité sanitaire.
2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de l´article 61, les passa-
gers ou membres de l´équipage quittant le bord peuvent être soumis à une surveillance pendant cinq jours
au plus à compter de la date d´arrivée.
Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par
l´autorité sanitaire, conformément à l´article 38 et aux articles 63 et 64 selon le cas, ont été dûment exé-
cutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique. Toutefois, s´il provient d´une
circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer aux passagers et aux membres de l´équipage
quittant le bord les mesures prescrites par l´article 61.
Si, à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, un cas de choléra est constaté, l´autorité sanitaire
peut appliquer les mesures suivantes
a) sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de l´article 61, surveillance des suspects
pendant cinq jours au plus à compter de la date d´arrivée ;
b) désinfection
i) des bagages de la personne atteinte et, au besoin, des bagages de tout suspect ;
ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du train ou du véhicule
routier qui sont considérés comme contaminés.
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect ou d´un train ou véhicule routier à bord desquels
un cas de choléra a été constaté, ou encore d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier en provenance
d´une circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut interdire le déchargement ou faire procéder à l´en-
lèvement de tout poisson, crustacé, coquillage, fruit ou légume destiné à être consommé cru ou de boissons, à
moins que ces produits alimentaires ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients hermétiquement
scellés et que l´autorité sanitaire n´ait pas lieu de les considérer comme contaminés.
S´il est procédé à
l´enlèvement de ces aliments ou boissons, des dispositions sont prises pour éviter tout danger de contami-
nation.
2. Dans le cas où ces aliments ou boissons font partie d´une cargaison transportée dans la cale d´un
navire ou dans le compartiment d´un aéronef réservé au fret, seule l´autorité sanitaire du port ou de l´aéro-
port où doit avoir lieu le déchargement peut faire procéder à leur enlèvement.
3. Le commandant d´un aéronef a toujours le droit d´exiger l´enlèvement de ces aliments ou boissons.
1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.
2. Seul une personne effectuant un voyage international et qui, arrivant, pendant la période d´incubation
du choléra, d´une circonscription infectée, présente des symptômes qui permettent de soupçonner cette
maladie, peut être astreinte à un examen de selles.
Chapitre III. Fièvre jaune.
1. Les zones d´endémicité amarile et les zones de réceptivité amarile sont délimitées par l´Organisation
en consultation avec chacune des administrations sanitaires intéressées. Par la suite, elles peuvent être
modifiées de la même manière. Ces délimitations sont notifiées par l´Organisation à toutes les administra-
tions sanitaires.
2. Lorsqu´une administration sanitaire déclare à l´Organisation que, dans une circonscription qui fait
partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1%
pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra-
tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´endémicité amarile.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.
1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage internationa
et quittant une circonscription infectée à destination d´une zone de réceptivité amarile.
2. Lorsqu´une telle personne est munie d´un certificat de vaccination antiamarile non encore valable,
elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l´article 74 peuvent lui être appliquées
à l´arrivée.
3. Une personne en possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n´est pas
traitée comme un suspect même si elle provient d´une circonscription infectée.
1. La possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour le
personnel de tout aéroport situé dans une circonscription infectée, ainsi que pour tout membre de l´équi-
page d´un aéronef qui utilise cet aéroport.
2. Les aéronefs partant d´un aéroport situé dans une circonscription infectée et se rendant dans une zone
de réceptivité amarile, sont désinsectisés sous le contrôle de l´autorité sanitaire le plus tard possible avant
le départ, sans toutefois retarder celui-ci. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en
cours de vol des parties de l´aéronef susceptibles d´être ainsi traitées.
3. Il en est de même des aéronefs en provenance d´une circonscription où existe l´Aëdes aegypti ou tout
autre vecteur domestique de la fièvre jaune et qui se rendent dans une zone de réceptivité amarile déjà
exempte d´Aëdes aegypti.
Dans une zone de réceptivité amarile, l´autorité sanitaire peut exiger l´isolement d´une personne effectuant
un voyage international, qui provient d´une circonscription infectée et n´est pas munie d´un certificat
valable de vaccination contre la fièvre jaune, et ce jusqu´à ce que le certificat devienne valable ou que six
jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière date à laquelle la personne a pu être exposée à l´in-
fection ; la période la plus courte est retenue.
1. Toute personne provenant d´une circonscription infectée, qui n´est pas munie d´un certificat valable
de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d´un voyage international, doit passer par un aéroport
situé dans une zone de réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens d´assurer la ségrégation,
telle qu´elle est prévue à l´article 34, peut être retenue dans un aéroport où existent ces moyens si les admi-
nistrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.
2. Les administrations sanitaires intéressées informent l´Organisation lorsqu´un accord de cette nature
entre en vigueur ou prend fin. L´Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes
les autres administrations sanitaires.
1. A l´arrivée, un navire est considéré comme infecté s´il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel
cas s´est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l´arri-
vée, il a quitté une circonscription infectée, ou s´il arrive dans les trente jours suivant son départ d´une telle
circonscription et que l´autorité sanitaire constate la présence d´Aëdes aegypti à son bord. Tout autre navire
est considéré comme indemne.
2. A l´arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s´il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré
comme suspect si l´autorité sanitaire n´est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au
paragraphe 2 de l´article 73 et si elle constate l´existence de moustiques vivants à bord de l´aéronef. Tout
autre aéronef est considéré comme indemne.
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect, l´autorité sanitaire peut
a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à l´égard de tout passager ou membre de l´équipage
quittant le bord sans être muni d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures
visées à l´article 67 ;
b) procéder à l´inspection du navire ou de l´aéronef et à la destruction totale des Aëdes aegypti. Dans une
zone de réceptivité amarile, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu´à exécution de ces mesures,
reste à quatre cents mètres au moins de la terre.
2. Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites
par l´autorité sanitaire, conformément à l´article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment
exécutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
A l´arrivée d´un navire ou aéronef indemne provenant d´une circonscription infectée, les mesures visées
à la lettre b) du paragraphe 1 de l´article 77 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors
admis à la libre pratique.
Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l´atterrissage sur leurs aéroports sanitaires, si les mesures
visées au paragraphe 2 de l´article 73 sont appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile, l´Etat peut
toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs
en provenance d´une circonscription infectée.
A l´arrivée dans une zone de réceptivité amarile d´un train ou d´un véhicule routier, l´autorité sanitaire
peut appliquer les mesures suivantes
a) isolement, suivant les dispositions de l´article 74, de toute personne provenant d´une circonscription
infectée sans être munie d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;
b) désinsectisation du train ou du véhicule s´il est en provenance d´une circonscription infectée.
Dans une zone de réceptivité amarile, l´isolement visé à l´article 38 et au présent chapitre a lieu dans des
locaux à l´abri des moustiques.
Chapitre IV.
Variole.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la variole est fixé à quatorze jours.
1. L´administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage international qu´elle
soit munie à l´arrivée d´un certificat de vaccination contre la variole ou qu´elle présente des signes d´une
atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son immunité. Si la personne n´est pas munie
de ce certificat, elle peut être vaccinée. Si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise à la
surveillance pendant quatorze jours au plus à compter de la date de son départ du dernier territoire
par où elle a passé avant son arrivée.
2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s´est trouvée, au cours des quatorze jours
précédant son arrivée, dans une circonscription infectée et qui, de l´avis de l´autorité sanitaire, n´est pas
suffisamment protégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de variole, peut être vaccinée ou
soumise à la surveillance, ou vaccinée puis soumise à la surveillance ; si elle refuse de se laisser vacciner,
elle peut être isolée. La durée de la période de surveillance ou d´isolement ne peut dépasser quatorze jours
à compter de la date à laquelle la personne a quitté une circonscription infectée. Un certificat valable de
vaccination contre la variole constitue la preuve d´une protection suffisante.
1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté, si à l´arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou
si un tel cas s´est déclaré pendant le voyage.
2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, même si des suspects se trouvent à bord,
mais ceux-ci peuvent, s´ils quittent le bord, être soumis aux mesures visées à l´article 85.
1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire
a) offre la vaccination à toute personne à bord que cette autorité sanitaire considère comme n´étant pas
suffisamment protégée contre la variole ;
b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter de la date de la dernière exposition à l´infection,
isoler ou soumettre à la surveillance toute personne quittant le bord, mais l´autorité sanitaire prend
en considération, quand elle fixe la durée de la période d´isolement ou de surveillance, les vaccinations
antérieures de cette personne et les possibilités d´infection auxquelles elle aurait été exposée ;
c) procède à la désinfection de
i) tous les bagages des personnes atteintes, et
ii) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant servi, et toute partie du navire ou
de l´aéronef qui sont considérés comme contaminés.
2. Un navire ou aéronef continue d´être considéré comme infecté jusqu´à ce que les personnes atteintes
aient été débarquées et que les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément au para-
graphe 1 du présent article, aient été dûment appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre
pratique.
A l´arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même provenant d´une circonscription infectée, est admis
à la libre pratique.
Si à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier un cas de variole est constaté, la personne atteinte est
débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de l´article 85 sont appliquées ; la durée de la période éven-
tuelle de surveillance ou d´isolement étant comptée à partir de la date d´arrivée du train ou du véhicule
routier et la désinfection étant appliquée à toute partie du train ou du véhicule routier qui est considérée
comme contaminée.
Chapitre V. Typhus.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation du typhus est fixée à quatorze jours.
La vaccination contre le typhus ne constitue pas une condition mise à l´admission d´une personne dans
un territoire.
1. Au départ d´une circonscription infectée, les personnes effectuant un voyage international que l´au-
torité sanitaire de cette circonscription considère comme susceptibles de transmettre le typhus sont désin-
sectisées. Les vêtements qu´elles portent leurs bagages et tous autres objets pouvant transmettre le typhus
sont également désinsectisés et, au besoin, désinfectés.
2. Les personnes effectuant un voyage international qui ont quitté, depuis moins de quatorze jours,
une circonscription infectée peuvent, si l´autorité sanitaire du lieu d´arrivée le juge nécessaire, être désin-
sectisées. Elles peuvent être soumises à la surveillance pendant une période de quatorze jours au plus à
compter de la date de la désinsectisation. Les vêtements portés par ces personnes, leurs bagages et tous
autres objets pouvant transmettre le typhus sont également désinsectisés et, au besoin, désinfectés.
A l´arrivée, tous navire ou aéronef, même s´il se trouve à bord une personne atteinte, est considéré
comme indemne, mais les dispositions de l´article 38 peuvent lui être sppliquées et tout suspect peut être
désinsectisé. Les locaux occupés par la personne atteinte et par les suspects, ainsi que les vêtements qu´ils
portent, leurs bagages et tous autres objets susceptibles de transmettre le typhus, peuvent être désinsectisés
et, au besoin, désinfectés. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.
Si à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, un cas de typhus est constaté, les mesures visées aux
articles 38 et 91 peuvent être appliquées par l´autorité sanitaire.
Chapitre VI. Fièvre récurrente.
Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la fièvre récurrente est fixée à huit jours.
Les dispositions des articles 89, 90, 91 et 92 relatifs au typhus s´appliquent à la fièvre récurrente ; ce-
pendant, si une personne est soumise à la surveillance, la durée de la période de surveillance ne doit pas
dépasser huit jours à compter de la date de la désinsectisation.
TITRE VI.
DOCUMENTS SANITAIRES.
Il ne peut être exigé d´un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni
aucun certificat, quelle qu´en soit la dénomination, relatif à l´état sanitaire d´un port ou d´un aéroport.
1. Avant d´arriver au premier port d´escale dans un territoire, le capitaine d´un navire se renseigne
sur l´état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l´arrivée, remplit et remet à l´autorité
sanitaire de ce port une Déclaration maritime de Santé qui est contresignée parle médecin de bord, si l´équi-
page en comporte un.
2. Le capitaine et, s´il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements
supplémentaires faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.
3. La Déclaration maritime de Santé doit être conforme au modèle donné à l´annexe 5.
1. A l´atterrissage sur un aéroport, le commandant d´un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit
et remet à l´autorité sanitaire de cet aéroport un exemplaire de la partie de la Déclaration générale d´Aéronef
qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l´annexe 6.
2. Le commandant d´un aéronef, ou son représentant autorisé, doit répondre à toute demande de ren-
seignements supplémentaires faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant
le voyage.
1. Les certificats faisant l´objet des annexes 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français et en anglais ; ils
peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais.
Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de
service sont acceptés à la place du certificat international, tel qu´il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4,
à condition qu´ils comportent
a) des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle ; et
b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant
qu´ils sont délivrés en vertu du présent article.
Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic
international.
TITRE VII.
DROITS SANITAIRES.
1. L´autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour
a) toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériolo-
gique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l´état de santé de la personne examinée ;
b) toute vaccination à l´arrivée et tout certificat s´y rapportant.
2. Si l´application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe
1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif
s´y rapportant. Les droits réclamés doivent
a) être conformes à ce tarif ;
b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;
c) être perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence, en ce qui concerne les per-
sonnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui concerne les navires,
aéronefs, voitures de chemin de fer, wagons ou véhicules routiers. En particulier, aucune disctinction
n´est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, voitures de chemin de
fer, wagons ou véhicules routiers nationaux et étrangers.
3. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins
avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l´Organisation.
TITRE VIII.
DISPOSITIONS DIVERSES.
Le présent Règlement et, en outre, les annexes A et B s´appliquent au pèlerinage.
1. Les migrants ou les travailleurs saisonniers, ainsi que les navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers
les transportant, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règle-
ments de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.
2. Chacun des Etats informe l´Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des
accords, applicables aux migrants et aux travailleurs saisonniers.
1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts
communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques, pour rendre
plus efficace et moins gênante l´application des mesures sanitaires prévues au présent Règlement notamment
en ce qui concerne
a) l´échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;
b) les mesures sanitaires applicables au cabotage international et au trafic international sur les voies
d´eau intérieures, y compris les lacs ;
c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;
d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l´application de toute mesure sanitaire
prévue au présent Règlement ;
e) l´utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes atteintes.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions
contraires à celles du présent Règlement.
3. Les Etats communiquent à l´Organisation tous arrangements qu´ils peuvent être amenés à conclure
aux termes du présent article. L´Organisation informe immédiatement toutes les administrations sani-
taires de la conclusion de ces arrangements.
TITRE IX.
DISPOSITIONS FINALES.
1. Sous réserve des dispositions de l´article 101 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement,
dès son entrée en vigueur, remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l´Organisation,
les dispositions des conventions sanitaires internationales et des arrangements de même nature ci-après
mentionnés
a. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;
b. Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;
c. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912,;
d. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;
e. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;
f. Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décem-
bre 1934 ;
g. Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé,
signé à Paris le 22 décembre 1934 ;
h. Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée
à Paris le 31 octobre 1938 ;
i. Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin
1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;
j. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944, portant modification
de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944, sauf
le paragraphe 2 de l´article XVII ;
k. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à
Washington ;
l. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la Navigation
aérienne de 1944, signé à Washington.
2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l´excep-
tion des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, auxquels s´appliquent les dispositions appropriées
du paragraphe 1 du présent article.
1. Le délai prévu conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Organisation pour formuler tous
refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l´adop-
tion du présent Règlement par l´Assemblée Mondiale de la Santé.
2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce
qui concerne les territoires d´autre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des
relations internationales.
3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l´expiration de la période visée au paragraphe
1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.
1. Lorsqu´un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n´est valable que si elle est acceptée
par l´Assemblée Mondiale de la Santé. Le présent Règlement n´entre en vigueur au regard de cet Etat que
lorsque cette réserve a été acceptée par l´Assemblée ou, si l´Assemblée s´y est opposée du fait qu´elle contre-
vient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.
2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.
3. L´Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d´une réserve
l´obligation pour l´Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant
sur l´objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conven-
tions ou arrangements visés à l´article 105.
4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l´Assemblée Mondiale de la Santé comme ne contre-
venant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu´avait acceptées ledit Etat en vertu des conven-
tions et arrangements visés à l´article 105, l´Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l´Etat,
comme condition d´acceptation, de s´obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.
5. Si l´Assemblée Mondiale de la Santé s´oppose à une réserve et si celle-ci n´est pas retirée, le présent
Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange-
ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le
concerne.
Un refus ou tout ou partie d´une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification
faite au Directeur général.
1. Le présent Règlement entre en vigueur le premier octobre 1952.
2. Tout Etat qui devient Membre de l´Organisation après le premier octobre 1952 et qui n´est pas
déjà partie au présent Règlement peut notifier qu´il le refuse ou qu´il fait des réserves à son sujet, et ce
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l´Oiganisation.
Sous réserve des dispositions de l´article 107, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur
au regard de cet Etat à l´expiration du délai susvisé.
1. Les Etats non Membres de l´Organisation, mais qui sont parties à telle convention ou à tel arrangement
visés à l´article 105, ou auxquels le Directeur général a notifié l´adoption du présent Règlement par l´As-
semblée Mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur
acceptation. Sous réserve des dispositions de l´article 107, cette acceptation prend effet à la date d´entrée
en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après
le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.
2. Aux fins de l´application du présent Règlement, les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution
de l´Organisation s´appliquent aux Etats non Membres de l´Organisation qui deviennent parties audit
Règlement.
3. Les Etats non Membres de l´Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement,
peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur
général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L´Etat qui a dénoncé
applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de telle convention ou de tel arrangement
visés à l´article 105 auxquels ledit Etat était précédemment partie.
Le Directeur général de l´Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu´aux
autres parties à toute convention ou à tout arrangement visés à l´article 105, l´adoption du présent Règle-
ment par l´Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu´à
tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant
celui-ci, ainsi que toute notification qu´il aura reçue en application des articles 106, 108, 109 et 110 respec-
tivement, aussi bien que toute décision prise par l´Assemblée Mondiale de la Santé en application de l´ar-
ticle 107.
1. Toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent Règlement
ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui
s´efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre
initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe
compétent de l´Organisation pour examen.
2. Tout Etat intéressé a le droit d´être représenté devant ce comité ou cet autre organe.
3. Tout différend qui n´a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout
Etat intéressé devant la Cour de Justice internationale pour décision.
1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.
2. Le textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l´Organisation. Des copies
certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés,
comme aussi aux autres parties à l´une des conventions ou à l´un des arrangements visés à l´article 105.
Au moment de l´entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par
le Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, en application de l´article
102 de la Charte des Nations Unies.
TITRE X.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
1. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions ou arrangements en vigueur, les certificats
de vaccination conformes aux règles énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 sont considérés
comme ayant une valeur égale à celle des certificats correspondants visés dans les conventions ou arran-
gements en vigueur.
2. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l´article 109, les dispositions du présent article entrent
en vigueur le 1er décembre 1951.
3. L´application du présent article est limitée à l´Etat qui, dans le délai de trois mois à compter de la
date de la notification, par le Directeur général, de l´adoption du présent Règlement par l´Assemblée Mon-
diale de la Santé, déclare qu´il est disposé à adopter sans réserves tant le présent article que les règles et
modèles des annexes 2, 3 et 4.
4. Dans le délai prévu au paragraphe 3 ci-dessus tout Etat peut exclure de l´application du présent
article l´une quelconque des annexes 2, 3 et 4.
1. Tout certificat de vaccination délivré avant l´entrée en vigueur du présent Règlement, en application
de la Convention du 21 juin 1926 modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, ou de la Convention
du 12 avril 1933 modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, continue d´être valable pendant la période
de validité qui lui avait été précédemment reconnue. En outre, la validité du certificat de vaccination
contre la fièvre jaune est prolongée de deux ans à partir de la date à laquelle ce certificat aurait, sinon,
cessé d´être valable.
2. Tout certificat de dératisation ou d´exemption de la dératisation, délivré avant l´entrée en vigueur
du présent Règlement en application de l´article 28 de la Convention du 21 juin 1926, continue d´être
valable pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue.
En foi de quoi, le présent acte a été signé à
Genève, le vingt-cinq mai 1951.
Le Président de la Quatrième Assemblée
Mondiale de la Santé
Leonard G. SCHEELE.
Le Directeur général de l´Organisation
Mondiale de la Santé
BROCK CHISHOLM.
ANNEXE 1.
CERTIFICAT DE DÉRATISATION.
(Sans intérêt pour le Luxembourg.)
ANNEXE 2.
INTERNATIONAL CERTIFICAT OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LE CHOLERA.
This is to certify that
date of birth
sex
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
whose signature follows ........................................................................................................................................
dont la signature suit
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.
Signature and professional status of vaccinator
Date
Signature et qualité professionnelle du
Approved stamp
vaccinateur
Cachet d´authentification
The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after the first
injection of the vaccine or, in the event of a revaccination within such period of six months, on the
date of thatrevaccination.
Notwithstanding the above provisions, in the case of a pilgrim, this certificate shall indicate that two
injections have been given at an interval of seven days and its validity shall commence from the date of
the second injection.
The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of
the territory in which the vaccination is performed.
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.
La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après la première injec-
tion du vaccin, ou, dans le cas d´une revaccination, au cours de cette période de six mois, le jour de cette
revaccination.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, dans le cas d´un pèlerin, le présent certificat doit faire mention de
deux injections pratiquées à sept jours d´intervalle et sa validité commence le jour de la seconde injection.
Le cachet d´authentification doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du
territoire où la vaccination est effectuée.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte
peut affecter sa validité.
ANNEXE 3.
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST YELLOW FEVER.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE.
This is to certify that
date of birth
sex
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
whose signature follows
dont la signature suit
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.
Signature and professional
Origin and batch
status of vaccinator
no. of vaccine
Official stamp of
Date
Signature
Origine du vaccin
vaccinating centre
et qualité professionnelle du
employé et numéro
Cachet officiel du centre de
vaccinateur
du lot
vaccination
This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organisation
and if the Vaccinating Centre has been designated by the health administration for the territory in which
that Centre is situated.
The validity of this certificate shall extend for a period of six years beginning ten days after the date of
vaccination, or in the event of a revaccination within such period of six years, from the date of that re-
vaccination.
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it may render it invalid.
Ce certificat n´est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l´Organisation Mondiale de la
Santé et si le centre de vaccination a été habilité oar l´administration sanitaire du territoire dans lequel
ce centre est situé.
La validité de ce certificat couvre une période de six ans commençant dix jours après la date de la vacci-
nation ou, dans le cas d´une revaccination au cours de cette période de six ans, le jour de cette revaccination.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte
peut affecter sa validité.
ANNEXE 4.
INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION
AGAINST SMALLPOX.
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION
CONTRE LA VARIOLE.
This is to certify that
date of birth
sex
Je soussigné(e) certifie que
né(e) le
sexe
whose signature follows ........................................................................................................................................
dont la signature suit
has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox.
a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.
State whether primary
vaccination or revac-
Signature and professional
cination ; if primary
status of vaccinator
Approved stamp
whether successful
Date
Signature
Cachet
Indiquer s´il s´agit d´une
et qualité professionnelle du
d´authentification
primovaccination ou de
vaccinateur
revaccination en cas de
primovaccination, préciser
s´il y a eu prise
The validity of this certificate shall extend for a period of three years beginning eight days after the
date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of revaccination.
The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of
the territory in which the vaccination is performed.
Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.
La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la
primovaccination effectuée avec succès (prise) ou dans le cas d´une revaccination, le jour de cette revaccina-
tion.
Le cachet d´authentification doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du
territoire où la vaccination est effectuée.
Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte
peut affecter sa validité.
ANNEXE 5.
DÉCLARATION MARITIME DE SANTÉ.
(Sans intérêt pour le Luxembourg.)
ANNEXE 6.
PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA
DÉCLARATION GÉNÉRALE D´AERONEF.
Elle doit comporter les informations suivantes
a) Maladie soupçonnée d´être de caractère contagieux survenue à bord en cours de vol.
b) Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d´une maladie.
c) Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, mé-
thode) effectuée en cours de vol. S´il n´y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des pré-
cisions sur la désinsectisation la plus récente.
ANNEXE A.
CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS ALLANT AU HEDJAZ OU EN
REVENANT PENDANT LA SAISON DU PELERINAGE.
(Sans intérêt pour le Luxembourg.)
ANNEXE B.
NORMES D´HYGIENE CONCERNANT LES NAVIRES A PELERINS ET LES AERONEFS
TRANSPORTANT DES PELERINS.
(Sans intérêt pour le Luxembourg.)
Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes
des dépenses du chef des
traitements
payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,
et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 4 de la loi du 9 août 1921, portant revision des traitements des fonctionnaires de l´Etat ;
Vu le règlement du 6 février 1933, concernant la répartition des dépenses du chef des traitements payés
au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sera considérée comme une attaque contre tous les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord au sens
de l´article 5 dudit Traité, et déterminera en conséquence l´application de l´article 5, toute attaque armée
1° contre le territoire de l´un des Etats membres de la Communauté Européenne de Défense en Europe
ou dans la région définie à l´article 6 (i) du Traité de l´Atlantique Nord ; ou
2° contre les forces terrestres, navires ou aéronefs de la Communauté Européenne de Défense, lorsqu´ils
se trouvent dans la région définie à l´article 6 (ii) dudit Traité.
Par l´expression « Etat membre de la Communauté Européenne de Défense» employée au paragraphe (i)
du présent article, il faut entendre l´un quelconque des Etats suivants, qui est membre de la Communauté,
à savoir : la République Fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Est autorisée la vente d´une
vigne appartenant au douaire curial de Lenningen,
située commune de Lenningen, section C de Branen
büsch, au lieu-dit « unter Konwelt », N° 168/2220,
d´une contenance de 20 ares 90 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1954.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Loi du 26 avril 1954 portant modification
de la loi
du 23 août 1882 sur les attachés au département
de la Justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8
avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 14 avril
1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons