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Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,

134 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (134)

Texte législatif (134 Articles)

Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,

N° 20

Mardi, le 27 avril 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 27. April 1954.

Loi du 26 avril 1954 portant majoration

de l´abatte-

ment valable en matière d´impôt commercial

communal d´après le bénéfice d´exploitation,

introduction d´un abattement valable en matière

d´impôt

commercial

communal d´après

le

capital d´exploitation et majoration du fonds

communal

d´allocations

compensatoires

in-

stitué

par la loi du 29 août 1953.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 23 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,

Les dispositions qui régissent l´impôt

commercial communal d´après le bénéfice d´exploi-

tation sont modifiées en ce sens que l´abattement

de 150.000 francs prévu par l´article 1er de la loi

du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement

valable en matière d´impôt commercial communal

et institution d´un fonds communal d´allocations

compensatoires est porté, à partir de l´année d´im-

position 1954 à 200.000 francs pour les contri-

buables non passibles de l´impôt sur le revenu des

collectivités.

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

Dans les articles 1er et 6 de la loi du 23

août 1882 sur les attachés au département de la

Justice, les termes « attaché à la direction générale

de la Justice » sont remplacés par ceux d´« attaché

au département de la Justice. »

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

Pour l´application du présent Règlement

« administration sanitaire » désigne l´autorité gouvernementale ayant compétence sur l´ensemble de

l´un des territoires auxquels s´applique le présent Règlement, pour y assurer l´exécution des mesures sani-

taires qu´il prévoit ;

« aéronef » désigne un aéronef effectuant un voyage international ;

« aéroport » signifie un aéroport désigné comme aéroport d´entrée ou de sortie pour le trafic aérien inter-

national, par l´Etat sur le territoire duquel il est situé ;

« arrivée» d´un navire, d´un aéronef, d´un train ou d´un véhicule routier signifie

a) dans le cas d´un navire de mer, l´arrivée dans un port ;

b) dans le cas d´un aéronef, l´arrivée dans un aéroport ;

c) dans le cas d´un navire affecté à la navigation intérieure, l´arrivée soit dans un port, soit à un poste

frontière, selon les conditions géographiques et selon les accords conclus entre Etats intéressés, con-

formément à l´article 104 ou selon les lois et règlements en vigueur dans le territoire d´arrivée ;

d) dans le cas d´un train ou d´un véhicule routier, l´arrivée à un poste frontière ;

« autorité sanitaire » désigne l´autorité directement responsable de l´application, dans une circonscription,

des mesures sanitaires appropriées que le présent Règlement permet ou prescrit ;

« bagages » désigne les effets personnels d´un voyageur ou d´un membre de l´équipage ;

« cas importé » signifie un cas introduit dans un territoire ;

« certificat valable», lorsque ce terme s´applique à la vaccination, signifie un certificat conforme aux règles

énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 ;

« circonscription » désigne

a) la plus petite section d´un territoire, qui peut être un port ou un aéroport, nettement délimitée et

possédant une organisation sanitaire apte à prendre les mesures appropriées que le Règlement permet

ou prescrit ; aux fins du présent Règlement, une telle section constitue une circonscription, même

si elle fait partie d´une unité administrative plus vaste possédant également une organisation sani-

taire ; ou

b) un aéroport disposant d´une zone de transit direct ;

« circonscription infectée » désigne

a) une circonscription dans laquelle existe un foyer de peste, de choléra, de fièvre jaune ou de variole ; ou

b) une circonscription dans laquelle existe une épidémie de typhus ou de fièvre récurrente ; ou

c) une circonscription dans laquelle l´existence de la peste est constatée parmi les rongeurs à terre ou

à bord d´engins flottants qui font partie de l´installation portuaire ; ou

d) une circonscription ou un groupe de circonscriptions où les conditions sont celles qui caractérisent

une zone d´endémicité amarile.

« Directeur général désigne le Directeur général de l´Organisation ;

« épidémie» désigne l´extension d´un foyer ou sa multiplication ;

« équipage» désigne le personnel en service sur un navire, aéronef, train ou véhicule routier ;

« fièvre récurrente» désigne la fièvre récurrente à poux ;

« foyer » signifie l´apparition de deux cas d´une maladie quarantenaire qui résultent d´un cas importé, ou

l´apparition d´un cas qui résulte d´un cas non importé. Le premier cas humain de fièvre jaune transmise

par Aëdes aegypti ou tout autre vecteur domestique de la fièvre jaune doit être considéré comme un foyer ;

« indice d´Aëdes aegypti » désigne le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d´une part, le nombre d´habi-

tations dans une zone limitée, bien définie, où ont été trouvés des gîtes larvaires d´Aëdes aegypti et, d´autre

part, le nombre total d´habitations dans cette zone, celles-ci ayant toutes été examinées. Tout local occupé

par une seule famille est considéré comme une habitation ;

« isolement », lorsque le terme est appliqué à une personne ou à un groupe, désigne la séparation de cette

personne ou de ce groupe de toutes autres personnes, à l´exception du personnel sanitaire de service, de

façon à éviter la propagation de l´infection ;

« jour» désigne un intervalle de vingt-quatre heures ;

« maladies quarantenaires» désigne la peste, le choléra, la fièvre jaune, la variole, le typhus et la fièvre

récurrente ;

« médecin de bord», dans le cas d´un navire à pèlerins, désigne le médecin dont l´embarquement est requis

aux termes de l´article 7 de l´annexe B ; s´il y a deux médecins ou plus, ce terme désigne le plus élevé en

grade ;

« navire» désigne un navire de mer ou un navire affecté à la navigation intérieure, qui effectue un voyage

international ;

« navire à pélerins » désigne un navire qui

a) effectue un voyage à destination ou en provenance du Hedjaz pendant la saison du pèlerinage, et

b) transporte des pèlerins en proportion d´au moins un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute ;

«Organisation » désigne l´Organisation Mondiale de la Santé ;

« pèlerin » désigne toute personne qui accomplit le pèlerinage ; en ce qui concerne les passagers d´un

navire à pèlerins, ce terme désigne également quiconque accompagne des personnes accomplissant le pèle-

rinage ou voyage avec elles ;

« pèlerinage » désigne le pèlerinage aux lieux saints du Hedjaz ;

« personne atteinte» désigne une personne souffrant d´une maladie quarantenaire ou qui est jugée atteinte

d´une telle maladie ;

« port» désigne un port de mer ou un port de navigation intérieure normalement fréquenté par des navires ;

« premier cas» signifie le premier cas non importé d´une maladie quarantenaire survenu dans une cir-

conscription jusqu´alors indemne de cette maladie, ou dans laquelle celle-ci a disparu depuis un laps de

temps au moins égal à celui qui est mentionné à l´article 6 ;

« saison du pèlerinage», lorsque ce terme s´applique aux navires à pèlerins, désigne une période commen-

çant quatre mois avant et finissant trois mois après le jour du Hadj ;

« station sanitaire » désigne un port, un aéroport ou un poste frontière, où les mesures sanitaires prévues

à l´annexe A sont appliquées aux pèlerins et qui possède le personnel, les installations et l´équipement requis ;

« suspect» désigne une personne que l´autorité sanitaire considère comme ayant été exposée au danger

d´infection par une maladie quarantenaire et qu´elle juge susceptible de propager cette maladie ;

« typhus » désigne le typhus à poux ;

« visite médicale » comprend la visite et l´inspection du navire, aéronef, train ou véhicule routier, ainsi

que l´examen préliminaire des personnes se trouvant à bord, mais ne comprend pas l´inspection périodique

d´un navire pour déterminer s´il y a lieu de le dératiser ;

« voyage international » signifie

a) dans le cas d´un navire ou d´un aéronef, un voyage entre des ports ou aéroports situés dans les terri-

toires de plus d´un Etat, ou un voyage entre des ports ou aéroports situés dans le ou les territoires

d´un même Etat, si ledit navire ou aéronef entre en relations avec le territoire de tout autre Etat

au cours de son voyage, mais seulement en ce qui concerne ces relations ;

b) dans le cas d´une personne, un voyage comportant l´entrée sur le territoire d´un Etat, autre que le

territoire de l´Etat où ce voyage commence.

« zone d´endémicité amarile » désigne une région dans laquelle l´Aëdes aegypti ou tout autre vecteur domes-

tique de la fièvre jaune est présent, mais n´est pas manifestement responsable de la persistance, pendant

de longues périodes, du virus chez les animaux de la forêt tropicale ;

« zone de réceptivité amarile » désigne une région dans laquelle la fièvre jaune n´existe pas, mais où elle

pourrait se développer si elle y était introduite ;

« zone de transit direct» signifie une zohe spéciale, établie dans l´enceinte d´un aéroport ou rattachée à

celui-ci, et ce avec l´approbation de l´autorité sanitaire intéressée et sous son contrôle immédiat ; destinée

à faciliter le trafic en transit direct, elle permet notamment d´assurer la ségrégation, pendant les arrêts, des

voyageurs et des équipages sans qu´ils aient à sortir de l´aéroport.

TITRE II.

NOTIFICATIONS ET RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES.

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Pour l´année 1953, les dépenses du chef des traitements au personnel enseignant des écoles

primaires et primaires supérieures sont réparties entre l´Etat et les communes conformément aux indica-

tions contenues aux colonnes 7 et 8 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Les sommes figurant à la colonne 8 seront remboursées à l´Etat par les communes, par voie de retenue

sur le montant des centimes additionnels communaux, du fonds communal et des autres allocations de

l´Etat, conformément à l´art. 13, al. 2, de la loi du 6 mai 1920.

Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,

La disposition du paragraphe 13, alinéa 3

de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt

commercial communal est remplacée à partir de

l´année d´imposition

1954 par les dispositions

suivantes

1° Pour les exploitations passibles de l´impôt sur

le revenu des collectivités le capital d´exploitation

n´est pas imposable s´il est inférieur à 30.000 francs.

2° Pour les exploitations non passibles de l´impôt

sur le revenu des collectivités le capital est diminué,

préalablement à l´application du taux de base de

2‰, d´un abattement de 500.000 francs.

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

Le premier alinéa de l´article 2 de la loi

du 23 août 1882 sur les attachés au département

de la Justice est complété comme suit

Les nominations peuvent être renouvelées pour

les attachés qui sont détenteurs du certificat de

capacité prévu à l´article 1er de la loi du 23 août

1882 sur le stage judiciaire.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

Pour l´application du présent Règlement, tout Etat reconnaît à l´Organisation le droit de communiquer

directement avec l´administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout ren-

seignement envoyés par l´Organisation à l´administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés

à l´Etat dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyé à l´Organisation par l´admi-

nistration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l´Etat dont elle relève.

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Les sommes figurant à la colonne 9 du tableau seront versées dans la Caisse de l´Etat. Ce ver-

sement se fera par l´intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des contributions

du ressort.

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que chacun des Etats Parties aura notifié son acceptation

au Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, et que le Conseil de la Communauté Européenne de Défense

aura notifié au Conseil de l´Atlantique Nord que le Traité instituant la Communauté Européenne de Défense

est entré en vigueur. Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique avisera tous les Etats Parties au Traité

de l´Atlantique Nord de la date de réception de chacune de ces notifications et de la date d´entrée en vigueur

du présent Protocole.

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

Le Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l´OMS), adopté le 25 mai

1951 par l´Assemblée mondiale de la santé, sera publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous

ceux que la chose concerne.

Rome, le 30 mars 1954.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

REGLEMENT N° 2 DE L´OMS.

Arrangement par sujets.

Articles

Titre

I

Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre II

Notifications et renseignements épidémiologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

Titre III

Organisation sanitaire

1422

Titre IV

Mesures et formalités sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2348

Chapitre

I

Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Mesures sanitaires au départ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

III

Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports et aéroports de

départ et d´arrivée

3134

IV

Mesures sanitaires à l´arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3545

V

Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages

et du courrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4648

Titre V

Dispositions propres à chacune des maladies quarantenaires

Chapitre

I

Peste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II

Choléra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6069

III

Fièvre jaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7081

IV

Variole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

V

Typhus

8892

VI

Fièvre récurrente

93 94

Titre

VI

Documents sanitaires

95 100

Titre

VII

Droits sanitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre VIII

Dispositions diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102104

Titre

IX

Dispositions finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105113

Titre

X

Dispositions transitoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114115

Annexe 1

Certificat de Dératisation ou Certificat d´Exemption de la Dératisation.

Annexe 2

Certificat international de Vaccination ou de Revaccination contre le Choléra

Annexe 3

Certificat international de Vaccination contre la Fièvre jaune.

Annexe 4

Certificat international de Vaccination ou de Revaccination contre la Variole.

Annexe 5

Déclaration maritime de Santé.

Annexe 6

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

Annexe A

Contrôle sanitaire du mouvement des pèlerins allant au Hedjaz ou en reve-

nant pendant la saison du pèlerinage.

Annexe B

Normes d´ygiène concernant les navires à pèlerins et les aeronefs transpor-

tant des pèlerins.

LA QUATRIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ.

Considérant que l´un des buts essentiels de la coopération internationale dans le domaine de la santé

publique est la suppression des maladies ; que de longs efforts seront nécessaires avant que ce résultat soit

atteint ; que le danger de propagation des maladies transmissibles subsiste et qu´en conséquence une régle-

mentation internationale demeure nécessaire pour limiter l´extension des manifestations épidémiques ;

Reconnaissant la nécessité de reviser et d´unifier les dispositions des diverses conventions sanitaires

internationales, ainsi que les arrangements de même nature, actuellement en vigueur, et de remplacer

et compléter ces conventions et arrangements par une série de Règlements sanitaires internationaux, mieux

adaptés aux divers modes de transport internationaux et permettant d´assurer plus efficacement le maximum

de sécurité contre la propagation des maladies d´un pays à un autre, avec un minimum de gêne pour le

trafic mondial ;

Considérant que la revision périodique des mesures internationales, fondée notamment sur l´évolution

de la situation épidémiologique l´expérience acquise et les progrès de la science et de la technique, sera

ainsi facilitée ;

Vu les articles 2 (k), 21 (a), 22, 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la

Santé,

ADOPTE, ce vingt-cinq mai 1951, le Règlement suivant, ci-après dénommé « le présent Réglement».

TITRE Ier.

DÉFINITIONS.

Loi du 26 avril 1954 portant majoration de l´abatte- ment valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation,

Tant que sont applicables la majoration

d´abattement prévue par l´article 1er de la présente

loi et l´abattement prévu sub 2 de l´article précé-

dent, il est attribué annuellement aux communes

ou sections de communes, dont le budget, par l´effet

de cette mesure n´est plus équilibré, une alloca-

tion compensatoire du déchet de recettes en résul-

tant.

Le calcul et l´attribution des allocations se font

conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4

de l´article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majo-

ration de l´abattement valable en matière d´impôt

commercial communal et institution d´un fonds

communal d´allocations compensatoires.

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

L´article 5 de la loi précitée est complété

comme suit

Après avoir concouru aux travaux de l´admi-

nistration pendant quatre ans au moins l´attaché

peut obtenir une nomination définitive sur propo-

sition du membre du Gouvernement dont dépend

l´administration à laquelle il est assigné.

A partir de cette nomination il jouit des droits

et est soumis aux devoirs des fonctionnaires de

l´Etat.

Les attachés ayant obtenu une

nomination

définitive prendront rang au groupe XII c du

tableau A, annexé à la loi du 24 avril 1954 portant

revision des lois des 21 mai 1948 et 16 janvier 1951

sur les traitements des fonctionnaires et employés

de l´Etat. Leurs attributions seront déterminées

par arrêté grand-ducal.

Le nombre des attachés pouvant recevoir une

nomination définitive ne dépassera pas six.

Dispositions transitoires.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

1. Les administrations sanitaires adressent une notification à l´Organisation, par télégramme et au

plus tard dans les 24 heures, dès qu´elles sont informées qu´une circonscription devient une circonscription

infectée.

2. L´existence de la maladie ainsi notifiée est confirmée sans délai par les examens de laboratoire possibles,

et les résultats adressés immédiatement par télégramme à l´Organisation.

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 avril 1954.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Montant

Part de

l´État

Cantons et Communes

de la dépense

50 %

Part de

Part des

Retenues

l´Etat à rai-

Total des

communes

Dépensés

son de l´im-

colonnes

(Différence

2% à payer

fictives

position

entre les

par les

com-

3 et 6

colonnes

com-

munale

2 et 7)

munes

Ville de Luxembourg

24.875.084  12437542

150 37.312.626

3486.57266 15.924.115

8950.969

497.502

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage

465.912  232.956 

512.503 20 47.889 41 280 845  185.067 

9.318 

Hautcharage

188.844  94.422  200

377.688  35.291 98 129.714  59.130  3.777 

Linger

77.400  38.700  220

170.280  15.911 33

54.611  22.789 

1.548 

Clemency.

Clemency

328.320  164,160 

65.664

6.135 78 170.296  158.024  6.566 

Fingig

88.800

44.400

26.640 

2.489 29

46.889  41.911

1.776 

Dippach.

Bettange

115.728  57.864 

185.164 80 17.302 20

75.166  40.562 

2.315

Dippach

120.600

60.300

90.450

8.451 84

68.752  51.848 

2.412

Schouweiler

168.528

84.264

269.644 80 25.196 19 109.460

59.068 

3.371 

Garnich.

Dahlem

72.930 

36.465  190

138.567  12.948  49.413 

23.517 

1.459 

Garnich

176.328

88.164 

229.226 40 21.419 41 109.583

66.745

3.527 

Hivange

74.400 

37.200 

74.400 

6.952 09

44.152

30.248 

1.488 

Kahler

91.800  45.900 

73.440  6.862 39

52.762

39.038  1.836

Hobscheid.

Eischen

341.856  170.928  125

427.320  39.929 70 210.858  130.998 

6.837 

Hobscheid

365.712  182.856  125

457.140  42.716 15 225.572  140.140 

7.314 

Kehlen.

Kehlen

232.860  116.430  220

512.292

47.869 67 164.300

68.560

4.657

Keispelt-Meispelt

87.000  43.500 

43.500 

4.064.72

47.565  39.435 

1.740

Nospelt

142.200

71.100

312.840

29.232 44 100.332

41 868  2.844

Kœrich.

Gœblange

163.200

81.600  210

342.720

32.024 49 113.624 

49.576

3.264 

Gœtzange

86.400

43.200

95.040  8.880 74

52.081

34.319  1.728 

Kœrich

192.364

96.182  220

423.200 80 39.544 80 135.727 

56.637

3.847 

Kopstal

485.712  242.856 

582.854 40 54.463 17 297.319  188.393  9.714 

Mamer.

Cap-Capellen

136.038

68.019  110

149.641 80 13.982 85

82.002  54.036

2.721 

Holzem

190.400  95.200  300

571.200  53.374 16 148.574

41.826  3.808 

Marner

459.848  229.924  220

1.011.665 60 94.532 22 324.456  135.392  9.197 

id.

(éc. prim sup.)

134.224 

67.112 

281.870 40

26.338 58

93.451

40.773 

2.684 

Septfontaines.

Greisch

89.800  44.900  320

287.360  26.851 54

71.752  18.048

1.796 

Roodt

79.800  39.900  200

159.600

14.913 36

54.813  24.987

1.596 

Septfontaines

77.400  38.700

178.020  16.634 57

55.335  22.065

1.548 

Steinfort.

Kleinbettingen

210.984  105.492 

158.238  14.786 10 120.278  90.706 

4.220 

Hagen

69.660  34.830  150

104.490  9.763 77

44.594  25.066  1.393 

Steinfort

325.128  162.564  125

406.410

37.975 83 200.540  124.588 

6.503 

Canton d´Esch-s.-Alz.

Bettembourg.

Abweiler

88.800  44.400 

124.320

11.616 73

56.017

32.783  1.776 

Bettembourg

1.517.868 

758.934

2.580.375 60 241.115 89 1.000.050 517.818  30.357 

Huncherange

245.928  122.964 

393.484 80 36.768 07 159.732  86.196 

4.919 

Bettembourg (éc. pr. s.)

180.000

90.000 

279.000  26.070 36 116.070  63.930 

3.600 

Differdange

6.340.725 

3170.36250

180 11.413.305  1066.483 96 4.236.846  2103.879  126.815 

Dudelang

5.779.420  2889.710  190 10.980.898  1026.078 91 3.915.789  1863.631 

115.588 

Esch-s.-Alz .

10.927.596

5463.798

180 19.669.372  1837.948 76 7.301.747

3625.849

218.552

Frisange.

Aspelt

242 208  121.104  160

387.532 80 36.211 90 157.316  84.892

4.844 

Frisange

137.856 

68.928 

220.569 60 20.610 50

89.539  48.318 

2.757 

Hellange

163.200

81.600  160

261.120  24.399 61 106.000  57.200  3.264 

Kayl.

Kayl

1.243.032  621.516 

2.734.670 40 255.533 53 877.050  365.952  24.861 

Tétange

950.148  475.074  185

1.757.773 80 164.250 19 639.324  310.824  19.003 

Leudelange

246.776  123.388 

370.164  34.588 92 157.977

88.799 

4.936 

Mondercange

521.856  260.928  205

1.069.804 80 99.964 87 360.893  160.963 

10.437 

Pétange

3.476.754  1738.377 

5.910.481 80 552.288 23 2.290.665

-tt86089

69.535 

Reckange.

Ehlange

94.200

47.100  150

141.300

13.203 37

60.303  33.897  1.884 

Limpach

70.020 

35.010 

182.052

17.011 33

52.021  17.999

1.400 

Reckange

84.600

42.300

211.500 

19.763 01

62.063 

22.537 

1.692 

Rœser.

Bivange

237.228  118.614 

94.891 20

8.866 83 127.481  109.747 

4.745 

Livange

102.600  51.300  120

123.120  11.504 59

62.805

39.795 

2.052 

Peppange

69.660  34.830  120

83.592

7.811 01

42.641 

27.019 

1.393 

Rœser

206.478  103.239 

247.773 60 23.152 50 126.392  80.087

4.130 

Rumelange

1.293.088  646.544 

180 2.327.558 40 217.492 10 864.036  429.052  25.862 

Sanem

1.620.940

810.470

3.809.209  355.940 74 1.166.411

454.529  32.419 

Schifflange

2.003.164  1001.582 

4.406.960 80 411.795 97 1.413.378  589.786  40.063

Canton de Luxembourg.

Bertrange

290.112  145.056 

362.640

33.885

179.942  111.170 

5.802

Contern.

Contern

162.036  81.018

194.443 20 18.169 19

99.187  62.849

3.241

Moutfort -Medingen

363.972  181.986 

327.574 80 30.609 29 212.595  151.377  7.279

Oetrange

108.600

54.300  120

130.320

12.177 38

66.477  42.123

2.172

Hesperange.

Alzingen

103.200

51.600

216.720  20.250 78

71.851

31.349 

2.064

Fentange

137.025  68.512 50

274.050  25.607 82

94.120  42.905 

2.741

Hespérange

607.453  303.726 50

971.924 80 90.818 76 394.545  212.908  12.149

Itzig

283.800  141.900 

510.840  47.733 99 189.634

94.166

5.676

Niederanvwn

599.508  299.754 

200 1.199.016  112.038 65 411.793  187.715  11.990

Sandweiler

368.328  184.164 

441.993 60 41.300 84 225.465  142.863 

7.367

Schuttrange.

Munsbach

158.152

79.076  140

221.412 80 20.689 29

99.765  58.387  3.163 

Schuttrange

73.440 

36.720

88.128 

8.234 87

44.955

28.485

1.469

Steinsel.

Heisdorf

163.200

81.600

228.480

21.349 66 102 950

60.250

3.264 

Steinsel

308.556  154.278  100

308.556  28.832 14 183.110  125.446 

6.171

Strassen

462.468  231.234  200

924.936

86.428 02 317.662  144.806 

9.249 

Walferdange

577.824  288.912 

693.388 80 64.791 75 353.704  224.120 

11.556

Weiler-la- Tour.

Hassel

113.400  56.700  190

215.460

20.133 04

76.833 

36.567  2.268 

Syren

106.000  53.000  225

238.500  22.285 95

75.286  30.714  2.120

Weiler

120.600 

60.300  250

301.500

28.172 81

88.473

32.127 

2.412

Canton de Mersch.

Berg

171.000  85.500

256.500  23.967 91 109.468  61.532  3.420 

Bissen

487.224  243.612 

779.558 40 72.843 62 316.456  170.768 

9.744 

Bœvange.

Bœvange-s.-A.

316.956  158.478  170

538.825 20 50.348 99 208.827  108.129 

6.339 

Brouch

106.308  53.154  170

180.723 60 16.887 20

70.041  36.267  2.126 

Buschdorf

79.200  39.600  150

118.800  11.100 92

50.701  28.499  1.584 

Fischbach.

Angelsberg

120.600  60.300

253.260  23.665 16

83.965

36.635  2.412 

Fischbach

84.600

42.300

118.440  11.067 29

53.367 

31.233

1.692 

Schoos

77.400 

38.700  170

131.580

12.295 12

50.995 

26.405

1.548 

Heffingen.

Heffingen

165.240  82.620

297.432  27.792 69 110.413  54.827  3.305 

Reuland

84.420

42.210  250

211.050

19.720 96 61.931 

22.489

1.688 

Larochette

539.088  269.544  200

1.078.176

10.074 71 279.619  259.469  10.782 

Lintgen

469.656  234.828 

422.690 40 39.497 10 274.325  195.331  9.393 

Lorentzweiler.

Blaschette

84.600

42.300

253.800  23.715 62

66.016

16.584 

1.692 

Bofferd.-Helmdange

195.084

97.542 

546.235 20 51.041 40 148.583

48.501 

3.902

Hunsdorf

166.656

83.328 

299.980 80 28.030 85 111.359  55.297  3.333 

Lorentzweiler

197.400

98.700  220

434.280  40.580 06 139.280  58.120  3.948 

Mersch.

Beringen

239.256  119.628  180

430.660 80 40.241 87 159.870  79.386 

4.785

Mœsdorf

162.752  81.376

325.504  30.415 79 111.792  50.960  3.255 

Mersch

558.096  279.048  140

781.334 40 73.009 58 352 058  206.038 

11.162

Pettingen

84.600

42.300 

109.980  10.276 76

52.577  32.023  1.692 

Reckange

160.352  80.176 

240.528  22.475 45 102.651  57.701  3.207 

Rollingen

249.384  124.692 

274.322 40 25.633 27 150.325  99.059 

4.988 

Schœnfels

79.800  39.900  140

111.720  10.439 35

50.339  29.461  1.596

Mersch (éc. prim. sup.)

180.000

90.000 

270.000

25.229 38 115.229  64.771

3.600 

Ncmmern

Cruchten

165.420 

82.710

198.504 

18.548 64 101.259

64.161

3.308 

Nommern

79.800  39.900 

55.860  5.219 67

45.120  34.680  1.596

Ober-Glabach

56.400  28.200 

73.320 

6.851 17 35.051

21.349

1.128 

Schrondweiler

72.000  36.000 

64.800 

6.055 05

42.055 

29.945 

1.440 

Tuntange.

Hollenfels

131.760

65.880

184.464  17.236 71

83.117  48.643

2.635 

Tuntange

181.504

90.751  160

290.406 40 27.362 03 118.114 

63.390

3.630 

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Asselborn

165.670  82.835  400

662.680

49.701

132.536 

33.134  3.313 

Boxhorn

84.600

42.300

338.400 

25.380  67.680 

16.920 

1.692 

Rumlange

69.660

34.830

278.640  20.898  55.728 

13.932  1.393 

Sassel

23.220  11.610 

81.270

6.966

18.576  4.644

464 

Stockem

72.240  36.120  400

288.960

21.672

57.792  14.448  1.445 

Bœvange.

Bœvange

79.150  39.575  260

205.790  19.229 46

58.804  20.346

1.583 

Doennange

143.100

71.550

572.400 

42.930  114.480  28.620  2.862 

Hamiville

64.800  32.400  400

259.200  19.440  51.840  12.960

1.296 

Lullange

69.660  34.830 

208.980

19.527 54

54.358  15.302  1.393 

Troine

156.900

78.450 

627.600 

47.070  125.520

31.380 

3.138 

Clervaux.

Clervaux

413.856  206.928 

910.483 20 85.077 52 292.006  121.850  8.277 

Eselborn

89.328

44.664

245.652  22.954 25

67.618  21.710 

1.787 

Urspelt

77.400  38.700

387.000 

23.220

61.920

15.480 

1.548 

Weicherdange

61.200

30.600 

208.080  18.360

48.960

12.240

1.224 

Consthum.

Cunsthum

77.400  38.700  240

185.760  17.357 81

56.058  21.342

1.548 

Holsthum

69.660  34.830

181.116

16.923 87

51.754  17.906 

1.393 

Hachiville.

Hachiville

77.400  38.700  280

216.720  20.250 78

58.951

18.449

1.548 

Hoffelt

92.352  46.176

258.585 60 24.162 79

70.339  22.013  1.847 

Heinerscheid.

Fischbach

120.600  60.300  340

410.040  36.180  96.480  24.120

2.412 

Heinerscheid

193.476

96.738 

986.727 60 58.042 80 154.781  38.695

3.870 

Hupperdange

209.800

104.900  250

524.500

49.010 41 153.910  55.890  4.196 

Kalborn

144.480 

72.240

664.608

43.344

115.584 

28.896

2.890 

Lieler

77.400 

38.700  360

278.640 

23.220

61.920 

15.480  1.548 

Hosingen.

Hosingen

172.632  86.316  200

345.264  32.262 21 118.578  54.054  3.453 

Bockholtz

69.660  34.830  510

355.266  20.898

55.728  13.932  1.393 

Dorscheid

77.400  38.700 

394.740 

23.220  61.920

15.480  1.548 

Neidhausen

115.200  57.600 

599.040  34.560  92.160  23.040  2.304 

Eisenbach

147.610

73.805 

605.201  44.283

118.088 

29.522  2.952 

Rodershausen

79.200  39.600 

205.920

19.241 61

58.842  20.358

1.584 

Wahlhausen

99.012  49.506 

405.949 20 29.703 60

79.210  19.802 

1.980 

Munshausen.

Drauffelt

168.528  84.264  350

589.848  50.558  134.822  33.706  3.371 

Marnach

167.880  83.940 

839.400  50.364 

134.304  33.576  3.358 

Munshausen

77.400  38.700 

387.000  23.220

61.920  15.480  1.548 

Roder

84.600  42.300

372.240  25.380  67.680  16.920  1.692 

Troisvierges.

Basbellain

99.000  49.500  250

247.500  23.126 93 72.627  26.373  1.980 

Biwisch

84.000 

42.000

252.000

23.547 42

65.547  18.453

1.680 

Hautbellain

106.656

53.328

266.64.0 

24.915 41

78.243

28.413

2.133

Huldange

77.400  38.700  270

208.980

19.527 54

58.228  19.172  1.548 

Troisvierges

246.732  123.366  200

493.464  46.110 34 169.476  77.256 

4.935 

Wilwerdange

175.704  87.852

527.112  49.254 48 137.106  38.598 

3.514 

Troisv. (éc. prim. sup.)

155.184

77.592 

403.478 40 37.701 89 115.294

39.890 

3.104 

Weiswampach.

Beiler

161.616

80.808  260

420.201 60 39.264 54 120.073

41.543

3.232 

Binsfeld

172.152  86.076 

430.380 

40.215 64 126.292 

45.860 

3.443 

Leithum

69.660  34.830  290

202.014  18.876 62

53.707  15.953  1.393 

Weiswampach

222.000  111.000  270

599.400  56.009 23 167.009  54.991

4.440 

Canton de Diekirch.

Bastendorf.

Bastendorf

89.244

44.622

133.866  12.508 72

57.131  32.113  1.785 

Brandenbourg

94.128  47.064  300

282.384

26.386 57

73.451  20.677

1.883 

Landscheid

74.640

37.320  200

149.280  13.949 04

51.269  23.371

1.493 

Bettendorf.

Bettendorf

255.000  127.500  230

586.500  54.803 83 182.304

72.696  5.100 

Gilsdoff

278.484  139.242  240

668.361 60 62.453 15 201.695

76.789  5.570 

Moestroff

109.500  54.750  275

301.125  28.137 77

82.888

26.612

2.190 

Bourscheid.

Bourscheid

94.656  47.328

227.174 40 21.227 66

68.556

26.100  1.893 

Kehmen

115.200  57.600  250

288.000

26.911 34

84.511  30.689  2.304 

Lipperscheid

79.620  39.810 

151.278  14.135 74

53.946  25.674 

1.592 

Michelau

207.528  103.764  280

581.078 40 54.297 22 158.061  49.467  4.151 

Schlindermanderscheid

163.200

81.600

391.680  36.599 41 118.199  45.001

3.264 

Welscheid

163.200

81.600  270

440.640  41.174 35 122.774 

40.426

3.264 

Diekirch

1.404.944

702.472

1.404.944  131.281 01 833.753  571.191  28.099 

Ermsdorf.

Eppeldorf

157.224  78.612 

440.227 20 41.135 78 119.748  37.476 

3.144 

Ermsdorf

163.200  81.600  180

293.760  27.449 57 109.050  54.150  3.264 

Stegen

74.820 

37.410  

37.410 

37.410 

1.496

Erpeldange.

Erpeldange

11.610

9.288  2.322 

91.800  45.900 

156.060  14.582 58

60.483  31.317 

1.836 

Ingeldorf

135.000

67.500  120

162.000  15.137 63

82.638

52.362 

2.700 

Burden

130.545

65.272 50

261.090 

24.396 81

89.669 

40.876

2.611 

Ettelbruck

1.312.848  656.424 

1.050.278 40 98.140 81 754.565  558.283 

26.257 

Feulen.

Feulen-Bas

259.356  129.678  230

596.518 80 55.740  185.418

73.938  5.187 

Feulen-Haut

153.332  76.666 

291.330 80 27.222 58 103.889  49.443 

3.067 

Hoscheid

220.584  110.292  300

661.752  61.835 54 172.128

48.456

4.412 

Medernach

144.000

72.000  225

324.000  30.275 26 102.275

41.725

2.880 

Mertzig

388.344  194.172  200

776.688  72.575 41 266.747  121.597 

7.767 

Reisdorf.

Bigelbach

52.245  26.122 50

65.306 25

6.102 35

32.225  20.020

1.045 

Hœsdorf

69.660  34.830  180

125.388

11.716 52

46.547  23.113  1.393 

Reisdorf

188.328

94.164  180

338.990 40 31.675 99 125.840

62.488

3.767 

Schieren

225.428  112.714  100

225.428

21.064 48 133.778  91.650  4.509 

Canton de Redange.

Arsdorf.

Arsdorf

151.764  75.882  250

379.410  35.452 89 111.335  40.429

3.035 

Bilsdorf

118.128  59.064  300

354.384  33.114 40

92.178  25.950  2.363

Beckerich.

Beckerich

214.728  107.364  160

343.564 80 32.103 43 139.467  75.261  4.295

Elvange

69.660  34.830  180

125.388  11.716 52

46.547

23.113  1.393

Nœrdange

163.200

81.600

179.520 

16.774 73

98.375

64.825

3.264 

Oberpallen

104.880

52.440  130

136.344  12.740 27

65.180  39.700  2.098 

Bettborn.

Bettborn

288.156  144.078  120

345.787 20 32.311 10 176.389  111.767  5.763 

Reimberg

56.400 

28.200

141.000 

13.175 34

41.375  15.025

1.128

Bigonville

188.800  94.400 

283.200  26.462 82 120.863  67.937 

3.776

Ell.

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . .

135.456 

67.728  225

304.776 

28.478 93

96.207  39 249

2.709 

Colpach-Bas

143.100  71.550 

236.115  22.063 09

93.613  49.487  2.862 

Petit-Nobressart

94.200  47.100  230

216.660  20.245 18

67.345

26.855

1.884 

Roodt

135.456 

67.728  180

243.820 80 22.783 14

90.511

44.945

2.709 

Folschette.

Hostert

74.820  37.410  300

224.460  20.974 02

58.384  16.436  1.496 

Folschette

84.600  42.300  300

253.800  23.715 62

66.016

18.584

1.692 

Rambrouch

175.860

87.930

615.510

52.758

140.688 

35.172  3.517 

Grosbous.

Dellen

120.600  60.300  190

229.140  21.411 33

81.711

38.889  2.412 

Grosbous

201.300  100.650  160

322.080  30.095 85 130.746  70.554

4.026 

Perlé.

Holtz

96.528

48.264

164.097 60 15.333 63

63.598 

32.930

1.931 

Perlé

279.600  139.800 

726.960 

67.928 71 207.729  71.871

5.592 

Wolwelange-Martelg..

77.400

38.700

131.580  12.295 12

50.995  26.405 

1.548 

Redange.

Lannen

72.600

36.300

145.200

13.567 80

49.868 

22.732

1.452 

Nagem

114.924  57.462  200

229.848  21.477 49

78.939  35.985  2.298 

Niederpallem

64.800

32.400

110.160  10.293 58

42.694

22.106  1.296 

Redange

293.760  146.880  110

323.136  30.194 52 177.075  116.685 

5.875 

Ospern

156.360

78.180

312.720

29.221 23 107.401

48.959

3.127 

Saeul.

Calmus

72.000  36.000  130

93.600  8.746 18

44.746  27.254  1.440 

Saeul

110.928  55.464 

66.556 80

6.219 21

61.683  49.245  2.219 

Useldange.

Everlange

91.800  45.900  180

165.240

15.440 38

61.340  30.460  1.836 

Rippweiler

77.400 

38.700 

162.540  15.188 08

53.888 

23.512  1.548 

Schandel

84.600  42.300  180

152.280  14.229 37

56.529 

28.071

1.692 

Useldange

291.000  145.500 

611.100

57.102 50 202.603

88.398

5.820 

Vichten

178.728  89.364 

250.219 20 23.381 02 112.745  65.983  3.575 

Wahl.

Buschrodt

84.600  42.300  260

219.960  20.553 53

62.854 

21.746 

1.692 

Heispeit

69.660  34.830  270

188.082

17.574 78

52.405  17.255  1.393 

Kuborn

72.000  36.000  310

223.200  20.856 29

56.856  15.144  1.440 

Rindschleiden

77.400 

38.700  310

239.940

22.420 51

61.121

16.279

1.548 

Wahl

101.400  50.700  220

223.080 

20.845 07

71.545 

29.855  2.028 

Canton de Wiltz.

Boulaide.

Baschleiden

77.400  38.700

178.020  16.634 57

55.335  22.065

1.548 

Boulaide

141.120  70.560  270

381.024  35.603 70 106.164  34.956  2.822 

Surré

82.550  41.275

206.375

19.284 12

60.559

21.991 

1.651 

Esch-sur-Sure

157.410  78.705 

409.266  38.242 70 116.948  40.462

3.148 

Eschweiler.

Erpeldange

81.000  40.500  230

186.300  17.408 27

57.908  23.092

1.620 

Eschweiler

163.200  81.600

424.320

39.649 38 121.249

41.951

3.264 

Knaphoscheid

74.820

37.410

157.122  14.681 82 52.092

22.728  1.496 

Selscheid

69.660

34.830

174.150

62.272 95

51.103  18.557  1.393 

Gœsdorf.

Bockholtz

72.600

36.300

217.800  20.351 70

56.652  15.948  1.452 

Buderscheid

72.600  36.300 

217.800  20.351 70

56.652  15.948 

1.452 

Dahl

81.600 

40.800  300

244.800 

22.874 64

63.675  17.925  1.632 

Gœsdorf

121.584

60.792

352.593 60 32.947 11

93.739  27.845  2.432 

Nocher

77.400  38.700

116.100  10.848 63

49.549  27.851  1.548 _

Harlange.

Harlange

178.200  89.100  170

302.940  28.307 37 117.407  60.793  3.564 

Tarchamps

88.800

44.400

248.640  23.233 46

67.633  21.167

1.776 

Heiderscheid.

Heiderscheid

147.060  73.530 

411.768  38.476 49 112.006  35.054 

2.941 

Eschdorf

156.768  78.384 

438.950 40 41.016 47 119.400  37.368  3.135 

Merscheid

88.552

44.276

292.221 60 26.565 60

70.842

17.710  1.771

Tadler

91.200  45.600  340

310.080 

27.360 

72.960  18.240  1.824 

Kautenbach.

Alscheid

113.400  56.700  240

272.160  25.431 22

82.131

31.269  2.268

Kautenbach

84.600

42.300

186.120

17.391 45

59.691  24.909

1.692

Merkholtz

112.176 

56.088

258.004 80 24.108 52 80.197  31.979

2.244 

Mecher.

Bavigne

88.800  44.400  230

204.240  19.084 62

63.485  25.315  1.776

Kaundorf

86.350 

43.175

207.240  19.364 95

62.540

23.810

1.727

Liefrange

69.660

34.830

202.014 

18.876 62

53.707  15.953  1.393 

Mecher

69.660  34.830

188.082

17.574 78

52.405  17.255  1.393 

Nothum

84.600

42.300

211.500 

19.763 01

62.063  22.537  1.692 

Neunhausen.

Insenborn

133.140  66.570 

399.420  37.322 67 103.893  29.247  2.663 

Neunhausen

85.800

42.900  190

163.020

15.232 94

58.133 

27.667  1.716

Oberwampach.

Allerborn

84.600

42.300  180

125.280 

11.706 43

54.006  30.594

1.692 

Brachtenbach

59.700  29.850 

185.070

17.293 34

47.143  12.557  1.194 

Derenbach

77.400  38.700  280

216.720

20.250 78

58.951

18.449

1.548 

Niederwampach

69.660  34.830 

167.184  15.622 03

50.452  19.208 

1.393 

Oberwampach

70.020  35.010 

189.054  17.665 61

52.676  17.344

1.400 

Wiltz

1.669.248  834.624 

2.670.796 80 249.565 04 1084.189 

585.059

33.385

Wilwerwiltz.

Enscherange

88.800  44.400  240

213.120

19.914 39

64.314  24.486 

1.776 

Leilingen

69.660

34.830  220

153.252  14.320 19

49.150  20.510

1.393 

Pintsch

72.000 

36.000

180.000

16.819 59

52.820 

19.180

1.440 

Wilwerwiltz

115.728  57.864 

266.174 40 24.871 91

82.736

32.992  2.315 

Winseler.

Berlé

163.200  81.600

310.080  28.974 54 110.575  52.625  3.264 

Doncols

79.800  39.900  200

159.600  14.913 36

54.813

24.987  1.596 

Grümelscheid

77.400  38.700 

131.580  12.295 12

50.995

26.405 

1.548 

Noertrange

101.328

50.664

202.656

18.936 61

69.601 

31.727

2.027 

Winseler

79.150  39.575  100

79.150  7.395 94

46.971

32.179

1.583 

Canton de Vianden.

Fouhren.

Bettel

96.000  48.000

240.000

22.426 12

70.426  25.574  1.920 

Fouhren

96.444 

48.222  220

212.176 80 19.826 26

68.048

28.396  1.929 

Putscheid.

Gralingen

77.400  38.700

193.500  18.081 05

56.781

20.619  1.548 

Merscheid

74.820  37.410  350

261.870  22.446

59.856  14.964  1.496 

Nachtmanderscheid . .

69.660  34.830 

174.150  16.272 95

51.103  18.557 

1.393 

Putscheid

55.350 

27.675 

193.725  16.605

44.280  11.070  1.107 

Stolzembourg

133.584  66.792 

467.544  40.075 20 106.867  26.717 

2.672 

Weiler

80.400

40.200

241.200  22.538 25

62.738

17.662 

1.608 

Vianden

236.800  118.400  130

307.840  28.765 23 147.165  89.635 

4.736 

Canton d´Echternach.

Beaufort.

Beaufort

244.056  122.028  130

317.272 80 29.646 65 151.675  92.381  4.881 

Dillingen

143.100  71.550

257.580

24.068 83

95.619  47.481  2.862 

Bech.

Altrier-Hersberg

84.600  42.300 

169.200  15.810 41

58.110  26.490

1.692 

Bech . . . . . . . . . . . . . . .

127.800 

63.900  140

178.920

16.718 67

80.619 

47.181  2.556 

Hemsthal

168.528 

84.264 

320.203 20 29.920 48 114.184 

54.344 

3.371 

Rippig

72.600 

36.300  120

87.120  8.140 68

44.441

28.159

1.452 

Berdorf.

Berdorf

178.728  89.364 

125.109 60 11.690 51 101.055

77.673  3.575 

Bollendorf-Pont

131.712

65.856 

197.568  18.461 18

84.317

47.395 

2.634

Consdorf.

Breidweiler

77.400  38.700  120

92.880  8.678 90

47.379  30.021  1.548

Consdorf

213.000  106.500  140

298.200

27.864 45 134.364 

78.636  4.260

Scheidgen

173.856  86.928

278.169 60 25.992 77 112.921  60.935

3.477 

Echternach

1.145.360  572.680 

110 1.259.896 

117.727 41 690.407  454.953  22.907 

Mompach.

Born

84.600  42.300  225

190.350  17.786 71

60.087  24.513

1.692

Herborn

69.660  34.830  110

76.626

7.160 09

41.990

27.670  1.393

Mœrsdorf

147.060

73.530  110

161.766

15.115 76

88.646  58.414  2.941 

Mompach

69.660  34.830

111.456  10.414 69

45.245  24.415  1.393 

Rosport.

Dickweiler

77.400 

38.700  110

85.140  7.955 66

46.656

30.744

1.548 

Girst

69.660  34.830  170

118.422 

11.065 60

45.896

23.764  1.393

Hinkel

113.400 

56.700  150

170.100

15.894 51

72.595  40.805

2.268

Osweiler

163.200  81.600  140

228.480

21.349 66 102.950  60.250  3.264 

Rosport

234.273  117.136 50

421.691 40 39.403 75 156.540  77.733  4.685

Steinheim

84.600

42.300

109.980

10.276 76

52.577

32.023  1.692

Waldbillig.

Christnach

98.152  49.076 

186.488 80 17.425 91

66.502

31.650  1.963

Haller

135.456 

67.728  130

176.092 80 16.454 49

84.182

51.274

2.709

Waldbillig

95.400  47.700  170

162.180  15.154 45

62.854

32.546  1.908

Canton

de Grevenmacher.

Betzdorf.

Berg

64.440  32.220 

38.664 

3.612 84

35.833 

28.607  1.289

Betzdorf

87.000  43.500  210

182.700  17.071 88

60.572

26.428  1.740

Mensdorf

240.600  120.300  160

384.960  35.971 49 156.271

84.329

4.812

Olingen

124.512

62.256

261.475 20 24.432 80

86.689  37.823 

2.490

Roodt

163.200  81.600 

244.800  22.874 64 104.475  58.725  3.264 

Biwer.

Biwer-Wecker-gare

390.456  195.228  130

507.592 80 47.430 57 242.659  147.797 

7.809 

Boudler

133.800

66.900  110

147.180

13.752 81

80.653

53.147 

2.676

Flaxweiler.

Beyren . . . . . . . . . . . . .

134.400  67.200  160

215.040  20.093 80

87.294  47.106  2.688 

Flaxweiler

130.056

65.028 

208.089 60 19.444 34

84.472  45.584  2.601 

Gostingen

84.600  42.300 

134.360

12.648 33

54.948  29.652

1.692 

Niederdonven

183.600 

91.800  350

642.600 

55.080  146.880

36.720 

3.672 

Oberdonven

69.660  34.830  200

139.320  13.018 36

47.848 

21.812 

1.393 

Grevenmacher

981.948  490.974 

1.472.922  137.633 02 628.607  353.341  19.639 

Junglinster .

Altlinster

72.600

36.300  250

181.500  16.959 75

53.260  19.340  1.452 

Bourglinster

154.800 

77.400  210

325.080 

30.376 17 107.776  47.024  3.096 

Eisenborn

69.660 

34.830  410

285.606 

20.898

55.728 

13.932

1.393 

Godbrange

101.328

50.664  350

354.648  30.398 40

81.062

20.266

2.027 

Imbringen

69.660  34.830 

125.388  11.716 52

46.547  23.113 

1.393 

Junglinster

398.100  199.050 

1.234.110  115.317 91 314.368  83.732 

7.962 

Manternach.

Berbourg

190.800  95.400 

343.440  32.091 77 127.492  63.308 

3.816 

Lellig

93.420  46.710

102.762 

9.602 30

56.312  37.108  1.868 

Manternach

173.856  86.928 

191.241 60 17.870 02 104.798

69.058  3.477 

Munschecker

101.400  50.700  340

344.760

30.420

81.120  20.280  2.028 

Mertert.

Mertert

278.866  139.433  150

418.299

39.086 76 178.520  100.346  5.577 

Wasserbillig

724.140 

362.070

724.140

67.665 21 429.735  294.405 

14.483 

Rodenbourg.

Beidweiler

163.200  81.600  110

179.520  16.774 73

98.375  64.825

3.264 

Eschweiler

106.656

53.328 

181.315 20 16.942 48

70.270  36.386  2.133 

Gonderange

106.656

53.328  150

159.984  14.949 25

68.277  38.379

2.133 

Rodenbourg

69.660  34.830  130

90.558  8.461 93

43.292  26.368

1.393 

Wormeldange.

Ahn

93.600

46.800  200

187.200

17.492 37

64.292

29.308 

1.872 

Ehnen

151.950  75.975 

258.315

24.137 51 100.113

51.837 

3.039 

Machtum

86.400

43.200  210

181.440  16.954  60.154  26.246  1.728 

Wormeldange

335.328  167.664  140

469.459 20 43.867 28 211.531  123.797  6.707 

Canton de Remich.

Bous.

Bous

231.000  115.500  140

323.400

30.219 19 145.719  85.281

4.620 

Erpeldange

77.400  38.700

46.440

4.339 45

43.039 

34.361

1.548 

Rolling-Assel

94.200  47.100 

131.880  12.323 15

59.423  34.777 

1.884 

Burmerange.

Burmerange

163.200  81.600  250

408.000  38.124 40 119.724  43.476 

3.264

Elvange

143.100  71.550  105

150.255  14.040 15

85.590

57.510 

2.862

Emerange

94.020  47.010 

141.030

13.178 14

60.188  33.832  1.880

Dalheim.

Dalheim

310.260  155.130  115

356.799  33.340 07 188.470  121.790  6.205

Filsdorf

77.400  38.700 

154.800  14.464 84

53.165  24.235  1.548

Welfrange

69.660  34.830

121.905  11.391 06

46.221

23.439

1.393

Lenningen.

Canach

234.984  117.492 

281.980 80 26.348 89 143.841

91.143

4.700 

Lenningen

163.200  81.600  170

277.440  25.924 59 107.525

55.675

3.264 

Mondorf-les-Bains.

Altwies

134.400  67.200  150

201.600  18.837 94

86.038

48.362

2.688

Ellange

104.044

52.022  150

156.066  14.583 14

66.605

37.439

2.081

Mondorf-les-Bains

322.020  161.010 

354.222  33.099 27 194.109

127.991

6.440

Remerschen.

Remerschen.

176.316  88.158 

246.842 40 23.065 48 113.223  63.093

3.526

Schengen

239.004  119.502  105

250.954 20 23.449 70 142.952

96.052 

4.780

Wintrange

69.660  34.830  105

73.143 

6.834 64

41.665  27.995  1.393

Remich.

641.064  320.532  240

1.538.553 60 143.765 78 464.298

176.766  12.821

Stadtbredimus.

Greiveldange

109.056  54.528 

163.584

15.285 64

69.814  39.242  2.181 

Stadtbredimus

69.660  34.830  105

73.143  6.834 64

41.665

27.995

1.393 

Waldbredimus.

Trintange

231.900  115.950

475.395

44.421 93 160.372

71.528

4.638

Waldbredimus

75.170  37.585  300

225.510  21.072 14

58.657  16.513

1.503

Wellenstein.

Bech-Kleinmacher

225.948  112.974  210

474.490 80 44.337 44 157.311  68.637

4.519

Schwebsingen

102.676  51.338 

246.422 40 23.026 24

74.364  28.312

2.054

Wellenstein

222.900  111.450 

456.945

42.697 93 154.148

68.752

4.458

Avis.

Postes.

Le 6 mai 1954 l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones émettra les

timbres de propagande suivants

un timbre à 2,

fr. évoquant les Championnats du Monde d´Escrime 1954 qui se dérouleront à

Luxembourg du 10 au 22 juin prochain ;

un timbre à 4, fr. consacré à la 6e Foire Internationale de Luxembourg qui se tiendra du 10 au

25 juillet prochain.

Le timbre « Escrime » représente une panoplie des armes de l´escrime, composée du fleuret, de l´épée,

du sabre, du masque et du gant.

Dessiné et gravé par l´artiste hollandais Sem Hartz, il a été imprimé par Joh. Enschedé en Zonen à Harlem.

Impression en taille douce, deux couleurs (brun foncé et rouge-brun), format vertical de 37 × 30 mm,

50 timbre à la feuille.

Sur le timbre « Foire Internationale » figure l´emblème de la 6e Foire Internationale de Luxembourg

un « L » ailé projetant son ombre sur la carte de l´Europe à l´endroit où se trouve le Luxembourg.

Dessiné par l´artiste luxembourgeois Lex Weyer, ce timbre a été imprimé par Courvoisier S.A. à La

Chaux-de-Fonds.

Impression en héliogravure tricolore (jaune, rouge et bleu), format vertical de 41 × 26 mm, 25 timbres

à la feuille.

Les 2 vignettes resteront en vente jusqu´à l´épuisement des stocks et seront valables pour l´affranchisse-

ment des correspondances jusqu´à avis contraire.

20 avril 1954.

AVIS

Convention

entre les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces,

signée à Londres, le 19 juin 1951.

I.

Ratification

par le Grand-Duché de Luxembourg.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 janvier 1954 (Mémorial 1954, p. 63), a

été ratifiée et l´instrument de ratification a été déposé auprès du gouvernement des Etats-Unis d´Amérique,

le 19 mars 1954.

II.

Liste des Etats liés par la Convention.

Ratifications

Date du dépôt

Date de l´entrée

des instruments

en vigueur

Belgique

27 février 1953

23 août 1953

Canada

28 août 1953

27 septembre 1953

France

29 septembre 1952

23 août 1953

19 mars 1954

18 avril 1954

Pays-Bas

18 novembre 1953

18 décembre 1953

Norvège

24 février 1953

23 août 1953

Etats-Unis

24 juillet 1953

23 août 1953

Luxembourg,

le 21 avril 1954.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

au Traité de l´Atlantique Nord et relatif aux Engagements d´Assistance des Parties au Traité de l´Atlantique

Nord envers les Etats Membres de la Communauté Européenne de Défense.

Les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,

Convaincus que la création de la Communauté Européenne de Défense instituée en vertu du Traité signé

à Paris, le vingt-sept mai mil neuf cent cinquante-deux, renforcera la Communauté Nord Atlantique

et la défense en commun de la zone de l´Atlantique Nord, et encouragera une association plus étroite des

pays de l´Europe occidentale, et considérant que les Etats Parties au Traité instituant la Communauté

Européenne de Défense ont signé un Protocole, qui entrera en vigueur en même temps que le présent Pro-

tocole, et qui accorde aux Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord des garanties qui équivalent à celles

prévues à l´article 5 du Traité de l´Atlantique Nord,

Conviennent de ce qui suit

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Le présent Protocole restera en vigueur pour autant que le Traité de l´Atlantique Nord et le Traité

instituant la Communauté Européenne de Défense resteront eux-mêmes en vigueur et que les Etats Parties

à ce dernier Traité continueront à accorder, en ce qui les concerne et en ce qui concerne les Forces européennes

de défense, des garanties aux Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord, qui équivalent aux garanties

figurant au présent Protocole.

loi et l´abattement prévu sub 2 de l´article précé- dent, il est attribué annuellement aux communes ou sections de communes, dont le budget, par l´effet de cette mesure n´est plus équilibré, une alloca-

En vue de l´exécution des dispositions

de la présente loi le crédit inscrit à l´article 438

du budget des dépenses de 1954 est majoré de huit

millions de francs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1954.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Intéreur,

Pierre Frieden.

Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet d´autoriser

l´aliénation d´une vigne appartenant au douaire

de Lenningen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiement de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

13 avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 22 avril

1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

Les attachés au département de la

Justice qui sont actuellement au service de l´admi-

nistration pourront obtenir une nomination défi-

nitive par dépassement de l´effectif prévu à l´article

5 de la loi du 23 août 1882 tel que modifié par

l´article 3 de la présente loi, à condition d´avoir

concouru pendant trois ans au moins aux travaux

de l´administration.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

1. Sauf s´il s´agit de peste des rongeurs, les notifications prescrites à l´article 3, paragraphe 1, sont prompte-

ment suivies de renseignements complémentaires sur l´origine et la forme de la maladie, le nombre des cas

et des décès, les conditions afférentes à l´extension de la maladie, ainsi que les mesures prophylactiques

appliquées.

2.

S´il s´agit de peste des rongeurs, toute notification prescrite aux termes du paragraphe 1 de l´article

3 est complétée par des rapports mensuels sur le nombre de rongeurs examinés et celui des rongeurs reconnus

pesteux.

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Le présent Protocole, dont les textes anglais et français font également foi, sera déposé dans les Archives

du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique. Des copies certifiées conformes seront ensuite transmises

par ce Gouvernement aux Gouvernements de tous les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord et de

tous les Etats Parties au Traité instituant la Communauté Européenne de Défense.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le vingt-sept mai mil neuf cent cinquante-deux.

(Suivent les signatures).

Belgique, Canada, Danemark, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal,

Turquie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Etats-Unis d´Amérique.

Avis de l´Office des Prix

du 16 avril 1954, fixant les prix maxima des montures de lunettes.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´avis de l´Office des Prix du 28 mars 1947, concernant la fixation de certaines marges bénéficiaires ;

Par dérogation aux dispositions A V 1° et B de l´avis du 28 mars 1947, précité (Mém. p. 310) ;

En accord avec les délégués de l´Union des Caisses de Maladie et de la Fédération des Patrons-Opticiens,

affiliée à la Fédération des Artisans ;

les prix maxima des montures de lunettes sont déterminés par les règles ci-après

1° Les prix d´achat renseignés sur les factures des fabricants, augmentés, le cas échéant, des droits de

douane, peuvent être majorés d´une marge bénéficiaire maximum de 100%.

2° Les prix ainsi obtenus peuvent être majorés d´un forfait maximum pour le travail à façon de 30 fr.,

si le prix d´achat augmenté de la douane ne dépasse pas 50 fr. ; de 45 fr. si le prix d´achat est compris

entre 51 et 100 fr. ; de 50 fr., si le prix d´achat est supérieur à 100 fr.

3° Si les opticiens effectuent leurs achats auprès d´un grossiste, ils sont obligés de réduire de 20% la

marge prévue sub 1.

4° Les éléments repris aux §§ 1 et 2 ci-dessus forment les prix de vente maxima des montures de lunettes

qui ne peuvent être majorés en aucune façon quels que soient les prestations ou travaux accessoires

à fournir.

5° Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément à

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.

6° Le présent avis sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 20 avril 1954.

Luxembourg, le 16 avril 1954.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.

Loi du 26 avril 1954 portant modification de la loi du 23 août 1882 sur les attachés au département de la Justice.

Déduction faite d´un stage de trois

années, le temps passé au service de l´Etat par les

attachés actuellement en fonctions et recevant une

nomination définitive en vertu de la présente loi

sera mis en compte pour le calcul de leur traite-

ment.

Si l´indemnité actuelle est supérieure au traite-

ment fixé conformément à l´alinéa précédent, il

sera alloué un supplément jusqu´à concurrence de

cette différence, tant que par voie d´augmentation

triennale ce chiffre n´aura pas été atteint ou dépassé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1954.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal

du 30 mars 1954 portant publication du Règlement sanitaire international

(Règlement

N° 2 de l´OMS) du 25 mai 1951.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 26 avril 1949, portant approbation des Actes de la Conférence internationale de la santé

de New-York ;

Vu les articles 21 et 22 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la santé, signée à New-York

le 22 juillet 1946 ;

Vu la décision de la 4e Assemblée mondiale de la santé du 25 mai 1951, adoptant le Règlement sanitaire

international ;

Vu la notification de ce Règlement faite au Gouvernement par le Directeur Général de l´Organisation

mondiale de la santé en date du 6 juin 1951 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre

de la Santé Publique et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

1. En cours d´épidémie, les notifications et les renseignements prescrits par l´article 3 et le paragraphe 1

de l´article 4 sont complétés par des communications adressées d´une façon régulière à l´Organisation.

2. Ces communications sont aussi fréquentes et détaillées que possible. Le nombre des cas et des décès

est transmis au moins une fois par semaine. Il y a lieu d´indiquer les précautions prises pour combattre l´ex-

tension de la maladie, en particulier les mesures adoptées pour éviter qu´elle se propage à d´autres territoires

par des navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers quittant la circonscription infectée. En cas de peste,

les mesures prises contre les rongeurs sont spécifiées. S´il s´agit de maladies quarantenaires transmises

par des insectes vecteurs, les mesures prises contre ceux-ci sont également spécifiées.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

1. L´administration sanitaire d´un territoire dans lequel est située une circonscription infectée, autre

qu´une circonscription qui fait partie d´une zone d´endémicité amarile, avise l´Organisation dès que cette

circonscription redevient indemne.

2. Une circonscription infectée peut être considérée comme redevenue indemne quand toutes les mesures

de prophylaxie ont été prises et maintenues pour prévenir la réapparition de la maladie ou son extension

possible à d´autres circonscriptions et quand

a) en cas de peste, choléra, variole, typhus et fièvre récurrente, il s´est écoulé, après le décès, la guérison

ou l´isolement du dernier cas constaté, un laps de temps égal au double de la période d´incubation,

telle que déterminée dans le présent Règlement, et qu´aucune circonscription située à proximité

n´a été atteinte de la maladie ; toutefois, en cas de peste, s´il existe également de la peste chez les

rongeurs, il faut, en outre, que le délai fixé à la lettre c) du présent paragraphe se soit écoulé ;

b) en cas de fièvre jaune hors d´une zone d´endémicité amarile, il s´est écoulé trois mois depuis le dernier

cas chez l´homme ou un mois depuis que l´indice d´Aëdes aegypti s´est trouvé ramené à 1% ou moins ;

c) en cas de peste chez les rongeurs, il s´est écoulé un mois après suppression de l´épizootie.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

Les administrateurs sanitaires notifient immédiatement à l´Organisation les faits établissant la présence

du virus amaril dans une partie de leur territoire où il n´avait pas été encore décelé et signalent l´étendue

de la zone atteinte.

Partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration général d´Aéronef.

1. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation

a) toute modification de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les voyages inter-

nationaux ;

b) les mesures qu´elles ont décidé d´appliquer aux provenances d´une circonscription infectée ainsi que

le retrait de ces mesures, en indiquant la date d´entrée en vigueur ou celle du retrait.

2. Ces notifications sont faites par télégramme et, quand cela est possible, avant que prenne effet la

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

3. Les administrations sanitaires font parvenir une fois par an à l´Organisation, et ce à une date fixée

par cette dernière, une liste récapitulative de leurs exigences relatives aux vaccinations requises pour les

voyages internationaux.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

En plus des notifications et des renseignements visés aux articles 3 à 8, les administrations sanitaires

communiquent chaque semaine à l´Organisation

a) un rapport par télégramme sur le nombre de cas de maladies quarantenaires et de décès dus à ces

maladies qui ont été enregistrés au cours de la semaine précédente dans chaque ville attenante à un

port ou à un aéroport ;

b) un rapport par poste aérienne signalant l´absence de cas de ces maladies pendant les périodes visées

aux lettres a), b) et c) du paragraphe 2 de l´article 6.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

Les notifications et les renseignements visés aux articles 3 à 9 inclusivement sont également communiqués,

sur demande, par l´administration sanitaire aux missions diplomatiques et consulats établis sur le terri-

toire de sa compétence.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

L´Organisation envoie à toutes les administrations sanitaires, aussi tôt que possible et par les voies appro-

priées à chaque cas, tous les renseignements épidémiologiques ou autres qu´elle a reçu en application des

articles 3 à 8 et du paragraphe a) de l´article 9. Elle signale également l´absence des renseignements pres-

crits par l´article 9. Les communications de nature urgente sont envoyés par télégramme ou par téléphone.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

Tout télégramme ou appel téléphonique émis en vertu des articles 3 à 8 inclus et de l´article 11 bénéficie

de la priorité que commandent les circonstances. Les communications émises en cas d´urgence exceptionnelle,

lorsqu´il y a danger de propagation d´une maladie quarantenaire, sont faites avec la priorité la plus élevée

accordée à ces communications par les arrangements internationaux des télécommunications.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Tout Etat transmet une fois l´an à l´Organisation, conformément à l´article 62 de la Constitution

de l´Organisation, des renseignements concernant l´apparition éventuelle de tout cas de maladie quaran-

tenaire provoqué par le trafic international ou observé dans celui-ci, ainsi que les décisions prises en vertu

du présent Règlement et celles touchant à son application.

2. L´Organisation, sur la base des renseignements requis par le paragraphe 1 du présent article, des

notifications et rapports prescrits par le présent Règlement et de toute autre information officielle, prépare

un rapport annuel concernant l´application du présent Règlement et ses effets sur le trafic international.

TITRE III.

ORGANISATION SANITAIRE.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Dans toute la mesure du possible, les administrations sanitaires font en sorte que les ports et les

aéroports de leur territoire soient pourvus d´une organisation et d´un outillage suffisants pour permettre

l´application des mesures prévues au présent Règlement.

2. Tout port ou aéroport doit être pourvu d´un service d´eau potable.

3. Tout aéroport ouvert au trafic international doit disposer d´un système efficace pour évacuer et

rendre inoffensifs les ordures, déchets et eaux usées, ainsi que pour disposer, après traitement des denrées

alimentaires et autres matières reconnues dangereuses pour la santé publique.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

Le plus grand nombre possible de ports d´un territoire donné doit pouvoir disposer d´un service médical

comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires et, en particulier, les moyens pour isoler et

traiter rapidement les personnes atteintes, procéder à des désinfections, à des examens bactériologiques,

à la capture et à l´examen des rongeurs pour la recherche de l´infection pesteuse et, enfin, appliquer toutes.

autres mesures appropriées prévues au présent Règlement.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

L´autorité sanitaire du port

a) prend toutes mesures utiles pour que, dans les installations portuaires, le nombre des rongeurs de-

meure négligeable ;

b) fait tous efforts pour mettre à l´abri des rats les installations portuaires.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Les administrations sanitaires prennent les dispositions voulues pour qu´un nombre suffisant de

ports de leur territoire puisse disposer du personnel compétent nécessaire pour l´inspection des navires

en vue de la délivrance des certificats d´exemption de la dératisation visée à l´article 52 et elle doit agréer

les ports remplissant ces conditions.

2. Compte tenu de l´importance du trafic international de leur territoire ainsi que de la répartition

de ce trafic, les administrations sanitaires désignent, parmi les ports agréés, conformément au paragraphe

1 du présent article, ceux qui, pourvus de l´outillage et du personnel nécessaires à la dératisation des navires,

ont compétence pour délivrer les certificats de dératisation visés à l´article 52.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

Lorsque le trafic en transit l´exige, les aéroports seront pourvus, le plus tôt possible, de zones de transit

direct.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Les administrations sanitaires désignent comme aéroports sanitaires un certain nombre d´aéroports

de leur territoire, correspondant à l´importance du trafic international de ce territoire.

2. Tout aéroport sanitaire doit disposer

a) d´une organisation médicale comportant le personnel, le matériel et les locaux nécessaires ;

b) des moyens voulus pour transporter, isoler et traiter les personnes atteintes ou les suspects ;

c) des installations nécessaires pour une désinfection et une désinsectisation efficaces, pour la destruction

des rongeurs, ainsi que pour l´application de toute autre mesure appropriée prévue au présent Règle-

ment ;

d) d´un laboratoire bactériologique ou des moyens voulus pour l´envoi des matières suspectes à un tel

laboratoire ;

e) d´un service de vaccination contre le choléra, la fièvre jaune et la variole.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Tout port situé dans une zone d´endémicité amarile ou de réceptivité amarile, de même que la super-

ficie comprise dans le périmètre de tout aéroport ainsi situé, sont maintenus exempts d´Aëdes aegypti à

l´état larvaire ou à l´état adulte.

2. Tous les locaux situés dans une zone de transit direct établie dans un aéroport se trouvant dans une

zone d´endémicité ou de réceptivité amariles sont mis à l´abri des moustiques.

3. Tout aéroport sanitaire situé dans une zone d´endémicité amarile est

a) à l´usage des passagers, des équipages et du personnel de l´aéroport, pourvu de locaux de séjour et

dispose de locaux d´hospitalisation mis les uns et les autres à l´abri des moustiques ;

b) maintenu exempt de moustiques, par la destruction systématique des larves et des insectes adultes

à l´intérieur du périmètre de l´aéroport et dans une zone de protection de quatre cents mètre autour

de ce périmètre.

4. Aux fins du présent article, le périmètre d´un aéroport désigne la ligne qui circonscrit la zone ou se

trouvent les bâtiments de l´aéroport et le terrain ou plan d´eau servant ou destiné à servir au stationnement

des aéronefs.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

1. Toute administration sanitaire adresse à l´Organisation

a) une liste des ports de son territoire, qui sont agréés conformément à l´article 17, en vue de la délivrance

i) de certificats d´exemption de la dératisation seulement, et

ii) de certificats de dératisation et de certificats d´exemption de la dératisation ;

h) une liste des aéroports sanitaires de son territoire ;

c) une liste des aéroports de son territoire qui sont pourvus d´une zone de transit direct.

2. Les administrations sanitaires notifient à l´Organisation toute modification ultérieure des listes

visées au paragraphe 1 du présent article.

3. L´Organisation communique sans retard à toutes les administrations sanitaires les renseignements

qu´elle reçoit conformément aux dispositions du présent article.

modification ou que les mesures entrent en vigueur ou soient rapportées.

Là où l´importance du trafic international le justifie et lorsque la situation épidémiologique l´exige, les

postes frontières des voies ferrées et des routes sont pourvus d´installations sanitaires pour l´application

des mesures prévues par le présent Règlement. Il en est de même des postes frontières desservant des voies

d´eau intérieures là où le contrôle sur les navires de la navigation intérieure s´effectue à la frontière.

TITRE IV.  MESURES ET FORMALITÉS SANITAIRES.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

Les mesures sanitaires permises par le présent Règlement constituent le maximum de ce qu´un Etat

peut exiger à l´égard du trafic international pour la protection de son territoire contre les maladies quaran-

tenaires.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

Les mesures et les formalités sanitaires doivent être commencées immédiatement, terminées sans retard

injustifié et appliquées sans qu´il soit fait aucune discrimination.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

1. La désinfection, la désinsectisation, la dératisation et toutes autres opérations sanitaires sont exécutées

de manière

a) à éviter toute gêne inutile et à ne causer aucun préjudice à la santé des personnes ;

b) à ne causer aucun dommage à la structure du navire, aéronef ou autre véhicule ou à leurs appareils

de bord ;

c) à éviter tout risque d´incendie.

2. En exécutant ces opérations sur les marchandises, bagages et autres objets, les précautions voulues

sont prises pour éviter tout dommage.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

1. Sur demande, l´autorité sanitaire délivre gratuitement au transporteur un certificat indiquant les

mesures appliquées à tout navire, aéronef, voiture de chemin de fer, wagon ou véhicule routier, les

parties du véhicule qui ont été traitées, les méthodes employées, ainsi que les raisons qui ont motivé l´ap-

plication des mesures. Dans le cas d´un aéronef, le certificat est remplacé, sur demande, par une inscrip-

tion dans la déclaration générale d´aéronef.

2. De même, l´autorité sanitaire délivre sur demande et gratuitement

a) à tout voyageur un certificat indiquant la date de son arrivée ou de son départ et les mesures appli-

quées à sa personne ainsi qu´à ses bagages ;

b) au chargeur ou expéditeur, au réceptionnaire et au transporteur, ou à leurs agents respectifs, un certi-

ficat indiquant les mesures appliquées aux marchandises.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

1. Les personnes soumises à la surveillance ne sont pas isolées et restent libres de se déplacer. Pendant

la période de surveillance l´autorité sanitaire peut inviter ces personnes à se présenter devant elle, si besoin

est, à des intervalles déterminés. Compte tenu des restrictions visées à l´article 69, l´autorité sanitaire peut

aussi soumettre ces personnes à un examen médical et recueillir les renseignements voulus pour constater

leur état de santé.

2. Lorsque les personnes soumises à la surveillance se rendent dans un autre lieu, situé à l´intérieur ou

en dehors du même territoire, elles sont tenues d´en informer l´autorité sanitaire qui notifie immédiatement

le déplacement à l´autorité sanitaire du lieu où se rendent ces personnes, qui, dès leur arrivée, doivent se

présenter à cette autorité. Celle-ci peut également les soumettre aux mesures visées au paragraphe 1 ci-

dessus.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

Sauf en cas d´urgence comportant un danger grave pour la santé publique, l´autorité sanitaire d´un port

ou d´un aéroport ne doit pas, en raison d´une autre maladie épidémique, empêcher un navire ou un aéronef,

qui n´est pas infecté ou suspect d´être infecté d´une maladie quarantenaire, de décharger ou de charger

des marchandises ou des approvisionnements ou de prendre à bord du combustible ou des carburants, de

l´eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements.

Chapitre 1 er.  Dispositions générales.

L´autorité sanitaire peut prendre toutes mesures pratiques pour empêcher un navire de déverser, dans

les eaux d´un port, d´une rivière ou d´un canal, des eaux et matières usées susceptibles de les polluer.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Avant le départ d´une personne effectuant un voyage international, l´autorité sanitaire du port, de

l´aéroport ou de la circonscription dans laquelle est situé le poste frontière peut, lorsqu´elle l´estime nécessaire,

procéder à une visite médicale de cette personne. Le moment et le lieu de cette visite sont fixés en tenant

compte des formalités douanières et autres et de manière à ne pas entraver ni retarder le départ.

2. L´autorité sanitaire visée au paragraphe 1 du présent article prend toutes les mesures possibles pour

a) empêcher l´embarquement des personnes atteintes ou des suspects ;

b) éviter que ne s´introduisent, à bord d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier, des agents possibles

d´infection, ainsi que des vecteurs de toute maladie quarantenaire.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre a) du paragraphe 2 du présent article, une personne effectuant

un voyage international et qui, à son arrivée, est mise en surveillance peut être autorisée à continuer son

voyage. Si elle emprunte la voie aérienne, l´autorité sanitaire de l´aéroport mentionne la mise sous sur-

veillance dans la déclaration générale de l´aéronef.

Chapitre

III.

Mesures sanitaires applicables durant le trajet entre les ports

ou aéroports de départ et d´arrivée.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d´un aéronef en cours de vol toute matière susceptible de pro-

pager une maladie épidémique.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Aucune mesure sanitaire n´est imposée par un Etat aux navires qui traversent ses eaux territoriales

sans faire escale dans un port ou sur la côte.

2. Dans le cas où, pour un motif quelconque, le navire fait escale, les lois et règlements sanitair es en vigueur

dans le territoire lui sont applicables sans toutefois que les dispositions du présent Règlement soient outre-

passées.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Aucune mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n´est prise à l´égard d´un navire indemne, tel

que défini au Titre V, empruntant un canal ou une autre voie maritime situés dans le territoire d´un Etat,

pour se rendre dans un port situé dans le territoire d´un autre Etat. Cette disposition ne concerne pas les

navires provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance d´une telle

circonscription, tant que n´est pas écoulée la période d´incubation de la maladie dont la circonscription est

infectée.

2. La seule mesure applicable à un navire indemne se trouvant dans l´un ou l´autre de ces cas est, au

besoin, la mise en faction, à bord, d´une garde sanitaire pour empêcher tout contact non autorisé entre le

navire et la côte et veiller à l´application des dispositions de l´article 29.

3. L´autorité sanitaire permet à un navire se trouvant dans l´un des cas visés ci-dessus d´embarquer,

sous son contrôle, du combustible ou des carburants, de l´eau potable, des vivres de consommation et des

approvisionnements.

4. Lors de leur passage par un canal ou par une autre voie maritime, les navires infectés ou suspects

peuvent être traités comme s´ils faisaient escale dans un port du territoire dans lequel est situé le canal ou

la voie maritime.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Nonobstant toute disposition contraire du présent Règlement, exception faite de l´article 75, aucune

mesure sanitaire, autre que la visite médicale, n´est imposée aux passagers et membres de l´équipage

a) se trouvant sur un navire indemne, qui ne quittent pas le bord ;

b) en transit, se trouvant à bord d´un aéronef indemne, s´ils ne franchissent pas les limites de la zone de

transit direct d´un aéroport du territoire à travers lequel le transit s´effectue ou si, en attendant l´éta-

blissement d´une telle zone dans l´aéroport, ils se soumettent aux mesures de ségrégation prescrites

par l´autorité sanitaire pour empêcher la propagation des maladies. Dans le cas où une personne se

trouvant dans les conditions prévues ci-dessus est obligée de quitter l´aéroport où elle a débarqué,

et ce dans le seul but de poursuivre son voyage à partir d´un autre aéroport situé à proximité, elle

continue à jouir de l´exemption prévue ci-dessus, si son transfert a lieu sous le contrôle de l´autorité

ou des autorités sanitaires.

Chapitre IV.

Mesures sanitaires à l´arrivée.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Les Etats doivent, autant que faire se peut, accorder la libre pratique par radio à un navire ou à un

aéronef lorsque, se basant sur les renseignements qu´il fournit avant son arrivée, l´autorité sanitaire du

port ou de l´aéroport vers lequel il se dirige estime qu´il n´apportera pas une maladie quarantenaire ou

n´en favorisera pas la propagation.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. L´autorité sanitaire d´un port, d´un aéroport ou d´un poste frontière peut soumettre à la visite médicale

à l´arrivée tout navire, aéronef train ou véhicule routier, ainsi que toute personne effectuant un voyage

international,

2. Les mesures sanitaires supplémentaires applicables à un navire, aéronef, train ou véhicule routier sont

déterminées par les conditions ayant existé à bord pendant le voyage ou y existant au moment de la visite

médicale, sans préjudice, toutefois, des mesures que le présent Règlement permet d´appliquer à un navire.

aéronef, train ou véhicule routier provenant d´une circonscription infectée.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

L´application de celles des mesures prévues au Titre V, qui dépendent du fait qu´un navire, un aéronef,

un train, un véhicule routier, une personne ou des objets proviennent d´une circonscription infectée, sera

limitée aux provenances effectives de cette circonscription. Cette limitation est subordonnée à la condition

que l´autorité sanitaire de la circonscription infectée prenne toutes les mesures nécessaires pour empêcher

la propagation de la maladie et applique les mesures visées au paragraphe 2 de l´article 30.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

A l´arrivée d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier, toute personne atteinte peut être débarquée

et isolée. Le débarquement est obligatoire s´il est requis par la personne responsable du moyen de transport.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Outre l´application des dispositions du Titre V, l´autorité sanitaire peut soumettre à la surveillance

tout suspect qui, au cours d´un voyage international, arrive, par quelque moyen que ce soit, en provenance

d´une circonscription infectée ; cette surveillance peut être maintenue jusqu´à la fin de la période d´incu-

bation, telle que déterminée dans le Titre V.

2. Sauf dans les cas expressément prévus au présent Règlement, l´isolement ne remplace la surveillance

que si l´autorité sanitaire considère comme exceptionnellement sérieux le danger de transmission de l´in-

fection par le suspect.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Les mesures sanitaires autres que la visite médicale, prises dans un port ou un aéroport, ne sont renou-

velées dans aucun des ports ou aéroports ultérieurement touchés par le navire ou l´aéronef, à moins que

a) après le départ du port ou de l´aéroport où les mesures ont été appliquées, il ne se soit produit, dans

ce port ou aéroport, ou à bord du navire ou de l´aéronef, un fait de caractère épidémiologique sus-

ceptible d´entraîner une nouvelle application de ces mesures ;

b) l´autorité sanitaire de l´un des ports ou aéroports subséquents n´ait pu s´assurer que les mesures

prises n´avaient pas été appliquées d´une manière vraiment efficace.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Sous réserve des dispositions de l´article 79, les navires ou aéronefs ne peuvent, pour des motifs sanitaires,

se voir refuser l´accès d´un port ou d´un aéroport. Toutefois, si le port ou l´aéroport n´est pas outillé pour

appliquer telles mesures sanitaires permises par le présent Règlement que l´autorité sanitaire du port ou

de l´aéroport estime nécessaire, ces navires ou aéronefs peuvent être mis dans l´obligation de se rendre

à leurs risques au port ou à l´aéroport qualifié le plus proche qui leur convient le mieux.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Un aéronef n´est pas considéré comme provenant d´une circonscription infectée du seul fait que, lors

de son passage au-dessus d´un territoire infecté, il a atterri dans un ou des aéroports sanitaires n´étant

pas eux-mêmes des circonscriptions infectées.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

Toute personne qui, à bord d´un aéronef, a survolé une circonscription infectée, mais n´y a pas atterri

ou y a atterri dans les conditions définies à l´article 34, n´est pas considérée comme étant en provenance

de cette circonscription infectée.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessous, tout navire ou aéronef qui, à l´arrivée, refuse

de se soumettre aux mesures prescrites, en application du présent Règlement, par l´autorité sanitaire du

port ou de l´aéroport, est libre de poursuivre immédiatement son voyage ; il ne peut, dans ce cas, au cours

de ce voyage, faire escale dans aucun autre port ou aéroport du même territoire. A la condition qu´il demeure

en quarantaine, ce navire ou aéronef est néanmoins autorisé à prendre à bord du combustible ou des car-

burants, de l´eau potable, des vivres de consommation et des approvisionnements. Si, après visite médicale,

ce navire est reconnu indemne, il conserve le bénéfice des dispositions de l´article 33.

2. Toutefois, sont soumis, par l´autorité sanitaire du port ou de l´aéroport, aux mesures prescrites en

application du présent Règlement et ne sont pas libres de poursuivre immédiatement leur voyage, dans

le cas où ils arrivent dans un port ou un aéroport d´une zone de réceptivité amarile

a) les aéronefs infectés de fièvre jaune ;

b) les navires infectés de fièvre jaune, si des Aëdes aegypti ont été décelés à bord et si la visite médicale

démontre qu´une personne atteinte n´a pas été isolée en temps opportun.

Chapitre II.  Mesures sanitaires au départ.

1. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté de son commandant, un aéronef atterrit ailleurs

que dans un aéroport ou dans un aéroport autre que celui où il devait normalement atterrir, le commandant

de l´aéronef, ou son délégué, s´efforce de notifier aussitôt l´atterrissage à l´autorité sanitaire la plus proche

ou à toute autre autorité publique.

2. Dès que l´autorité sanitaire est avisée de cet atterrissage, elle peut prendre les dispositions appropriées,

sans outrepasser en aucun cas, les mesures permises par le présent Règlement.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 ci-dessous, les personnes qui se trouvaient à bord

ne peuvent, sauf pour entrer en communication avec l´autorité sanitaire ou toute autre autorité publique,

ou avec la permission de celles-ci, quitter le voisinage du lieu d´atterrissage et les marchandises ne peuvent

pas être éloignées de ce voisinage.

4. Lorsque les mesures éventuellement prescrites par l´autorité sanitaire ont été exécutées, l´aéronef est

admis, du point de vue sanitaire, à se diriger vers l´aéroport où il devait normalement atterrir ou, si des

raisons techniques s´y opposent, vers un aéroport qui lui convient mieux.

5. En cas d´urgence, le commandant de l´aéronef, ou son délégué, prend toutes mesures que nécessitent

la santé et la sécurité des passagers et de l´équipage.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises,

des bagages et du courrier.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Les marchandises ne sont soumises aux mesures sanitaires prévues au présent Règlement que si

l´autorité sanitaire a des raisons de croire qu´elles peuvent avoir été contaminées par des germes d´une des

maladies quarantenaires ou abriter des vecteurs d´une de ces maladies.

2. Sous réserve des mesures prévues à l´article 68, les marchandises, autres que les animaux vivants,

qui passent en transit sans transbordement, ne sont soumises à aucune mesure sanitaire ni retenues aux

ports, aéroports ou stations frontières.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Sauf dans le cas d´une personne atteinte ou d´un suspect, les bagages ne peuvent être désinfectés ou

désinsectisés que s´ils appartiennent à une personne qui transporte des objets contaminés ou sur laquelle

sont trouvés des insectes vecteurs d´une maladie quarantenaire.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Aucune mesure sanitaire n´est prise à l´égard du courrier, des journeaux, livres et autres imprimés.

2. Les colis postaux ne sont soumis à des mesures sanitaires que s´ils contiennent

a) des aliments visés au paragraphe 1 de l´article 68 que l´autorité sanitaire a des raisons de croire con-

taminés du fait de leur provenance d´une circonscription infectée de choléra ;

b) du linge, des vêtements et de la literie ayant servi ou qui sont souillés et auxquels sont applicables

les dispositions du Titre V.

TITRE V.

DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES MALADIES QUARANTENAIRES.

Chapitre Ier.

Peste.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la peste est fixée à six jours.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

La vaccination contre la peste ne constitue pas une condition mise à l´admission d´une personne dans

un territoire.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Les Etats emploient tous les moyens en leur pouvoir pour diminuer le danger de propagation de la

peste par les rongeurs et leurs ectoparasites. Leurs administrations sanitaires se tiennent constamment

renseignées, par la collecte systématique et l´examen régulier des rongeurs et de leurs ectoparasites, sur

la situation existant dans les circonscriptions les ports et aéroports notamment

infectées de peste des

rongeurs ou suspectes de l´être.

2. Pendant le séjour d´un navire ou aéronef dans un port ou aéroport infectés de peste, des mesures

spéciales sont prises pour éviter que des rongeurs ne pénètrent à bord.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Les navires sont

a) périodiquement dératisés, ou

b) maintenus de façon permanente dans des conditions telles que le nombre de rongeurs à bord soit

négligeable,

2. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont délivrés exclu-

sivemnt par les autorités sanitaires des ports agréés à cette fin aux termes de l´article 17. La durée de validité

de ces certificats est de six mois. Toutefois, cette durée peut être prolongée d´un mois pour les navires se

dirigeant vers un port ainsi agréé, s´il est prévu que les opérations de dératisation ou l´inspection, selon le

cas, peuvent s´y effectuer dans de meilleures conditions.

3. Les certificats de dératisation et les certificats d´exemption de la dératisation sont conformes au modèle

donné à l´annexe 1.

4. Si aucun certificat valable ne lui est présenté, l´autorité sanitaire d´un port agréé aux termes de

l´article 17 peut, après enquête et inspection

a) dans le cas d´un port de la catégorie visée au paragraphe 2 de l´article 17, dératiser elle-même le navire

ou faire effectuer cette opération sous sa direction et son contrôle. Elle décide, dans chaque cas, de la

technique à employer pour assurer la destruction des rongeurs sur le navire. La dératisation s´effectue

de manière à éviter, autant que possible, tout dommage au navire et à la cargaison ; elle ne doit pas

durer plus du temps strictement nécessaire pour sa bonne exécution. L´opération a lieu, autant que

faire se peut, en cales vides. Pour les navires sur lest, elle s´effectue avant chargement. Quand la

dératisation a été exécutée à sa satisfaction, l´autorité sanitaire délivre un certificat de dératisation ;

b) dans tout port agréé aux termes de l´article 17, délivrer un certificat d´exemption de la dératisation

si l´autorité sanitaire s´est rendu compte que le nombre de rongeurs à bord est négligeable. Ce certificat

n´est délivré que si l´inspection du navire a été faite en cales vides, ou encore si celles-ci ne contiennent

que du lest ou des objets non susceptibles d´attirer les rongeurs et dont la nature ou l´arrimage per-

mettent l´inspection complète des cales. Les pétroliers dont les citernes sont pleines peuvent recevoir

le certificat d´exemption de la dératisation.

5. Si l´autorité sanitaire du port où la dératisation a eu lieu estime que les conditions dans lesquelles

cette opération a été effectuée n´ont pas permis d´obtenir un résultat satisfaisant, elle mentionne le fait

sur le certificat de dératisation existant.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Dans des circonstances épidémiologiques exceptionnelles, quand la présence de rongeurs est soupçonnée

à bord, un aéronef peut être dératisé.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Avant leur départ d´une circonscription où existe une épidémie de peste pulmonaire, les suspects effec-

tuant un voyage international doivent être soumis à l´isolement pendant une période de six jours à

compter de leur dernière exposition à l´infection.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme infecté

a) s´il y a un cas de peste humaine à bord ; ou

b) si un rongeur infecté de peste est trouvé à bord.

Un navire est considéré également comme infecté si un cas de peste humaine s´est déclaré plus de six

jours après l´embarquement.

2. Un navire est considéré à l´arrivée comme suspect

a) si, bien qu´il n´y ait pas de peste humaine à bord, un cas s´était déclaré dans les six jours après

l´embarquement ; ou

b) s´il s´est manifesté parmi les rongeurs à bord une mortalité insolite de cause non encore déterminée.

3. Bien que provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance

d´une circonscription infectée, un navire ou aéronef est à l´arrivée considéré comme indemne, si à la visite

médicale, l´autorité sanitaire a pu s´assurer que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent

article n´existent pas.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. A l´arrivée d´un navire infecté ou suspect ou d´un aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer

les mesures suivantes

a) désinsectisation et surveillance des suspects, la surveillance ne devant pas durer plus de six jours

à compter de l´arrivée ;

b) désinsectisation et, au besoin, désinfection

i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects ;

ii) de tout autre objet, tel que literie et linge ayant servi, et de toute partie du navire ou de l´aéronef,

qui sont considérés comme contaminés.

2. En cas de peste murine à bord, le navire est dératisé, si besoin est, en quarantaine, conformément

aux stipulations de l´article 52 sous réserve des dispositions suivantes ;

a) les opérations de dératisation ont lieu dès que les cales sont vidées ;

b) en vue d´empêcher les rongeurs infectés de quitter le bord, il peut être procédé à une ou plusieurs

dératisations préliminaires du navire qui peuvent être prescrites avant ou pendant le déchargement

de la cargaison ;

c) si, du fait qu´une partie seulement de la cargaison d´un navire doit être déchargée, la destruction

complète des rongeurs ne peut pas être assurée, le navire est autorisé à décharger cette partie de la

cargaison, sous réserve pour l´autorité sanitaire d´appliquer les mesures jugées par elle nécessaires

et qui peuvent comprendre la mise du navire en quarantaine afin d´empêcher les rongeurs infectés

de quitter le bord.

3. Si un rongeur mort de peste est trouvé à bord d´un aéronef, l´aéronef est dératisé, si besoin est,

en quarantaine.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Un navire cesse d´être considéré comme infecté ou suspect et un aéronef cesse d´être considéré comme

infecté quand les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément aux dispositions des articles

38 et 56 ont été dûment exécutées ou lorsque l´autorité sanitaire a pu s´assurer que la mortalité insolite

parmi les rongeurs n´est pas due à la peste. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique ; toutefois, s´il provient d´une

circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut

a) soumettre tout suspect quittant le bord à la surveillance pendant une période qui ne doit pas dépasser

six jours à compter de la date à laquelle le navire ou aéronef a quitté la circonscription infectée ;

b) ordonner la destruction des rongeurs à bord du navire dans des cas exceptionnels et pour des motifs

bien fondés qui sont communiqués par écrit au capitaine du navire.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Si un cas de peste humaine est constaté à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, l´autorité sani-

taire peut appliquer les mesures prévues à l´article 38 et au paragraphe 1 de l´article 56, étant entendu

que les mesures de désinsectisation et, si besoin est, de désinfection sont appliquées à telles parties du train

ou du véhicule routier qui sont considérées comme contaminées.

Chapitre II.

Choléra.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation du choléra est fixée à cinq jours.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Dans l´application des mesures prévues au présent Règlement, les autorités sanitaires tiennent compte

de la présentation d´un certificat valable de vaccination contre le choléra.

2. Les étalons de vaccins anticholériques en vigueur dans les territoires où les vaccinations sont effectuées

sont reconnus valables par toutes les administrations sanitaires.

3. Lorsqu´une personne effectuant un voyage international arrive, pendant la période d´incubation,

d´une circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes

a) si cette personne est munie d´un certificat valable de vaccination contre le choléra, elle peut être

soumise à la surveillance pendant une période qui ne peut dépasser cinq jours à compter de la date

de départ de la circonscription infectée ;

b) si cette personne n´est pas munie dudit certificat, elle peut être isolée pendant une période de même

durée que ci-dessus.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Un navire est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord, ou si un tel cas

s´est déclaré à bord pendant les cinq jours précédant l´arrivée.

2. Un navire est considéré comme suspect s´il y a eu un cas de choléra à bord pendant le voyage, pourvu

qu´aucun cas nouveau ne se soit déclaré pendant les cinq jours précédant l´arrivée.

3. Un aéronef est considéré comme infecté si, à l´arrivée, il y a un cas de choléra à bord. Il est considéré

comme suspect si, un cas de choléra s´étant déclaré à bord pendant le voyage, la personne atteinte a été

débarquée à une escale antérieure.

4. Rien que provenant d´une circonscription infectée ou ayant à bord une personne en provenance

d´une circonscription infectée, un navire ou aéronef est considéré à l´arrivée comme indemne si, à la visite

médicale, l´autorité sanitaire a pu s´assurer qu´il n´y a pas eu de choléra à bord pendant le voyage.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire peut appliquer les mesures suivantes

a) pendant cinq jours au plus à compter de la date du débarquement, surveillance des passagers ou

membres de l´équipage munis d´un certificat valable de vaccination contre le choléra et isolement de

toutes autres personnes quittant le bord ;

b) désinfection

i) des bagages des personnes atteintes ou des suspects ; et

ii) de tout autre objet, tel que literie et linge, ayant servi et de toute partie du navire ou aéronef,

qui sont considérés comme contaminés ;

c) désinfection et évacuation des réserves d´eau du bord qui sont considérées comme contaminées, et

désinfection des réservoirs.

2. Il est interdit de laisser s´écouler, de verser ou de jeter des déjections humaines, des eaux, y compris

les eaux de cale, et des matières résiduaires ainsi que toute matière considérée comme contaminée, si ce

n´est après désinfection préalable. L´autorité sanitaire est responsable de la bonne exécution de toute

évacuation de cette nature.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef suspect, les mesures visées aux lettres b) et c) du paragraphe 1

ainsi qu´au paragraphe 2 de l´article 63 peuvent lui être appliquées par l´autorité sanitaire.

2. En outre, et sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de l´article 61, les passa-

gers ou membres de l´équipage quittant le bord peuvent être soumis à une surveillance pendant cinq jours

au plus à compter de la date d´arrivée.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites par

l´autorité sanitaire, conformément à l´article 38 et aux articles 63 et 64 selon le cas, ont été dûment exé-

cutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

A l´arrivée, un navire ou aéronef indemne est admis à la libre pratique. Toutefois, s´il provient d´une

circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut appliquer aux passagers et aux membres de l´équipage

quittant le bord les mesures prescrites par l´article 61.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

Si, à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, un cas de choléra est constaté, l´autorité sanitaire

peut appliquer les mesures suivantes

a) sans préjudice des mesures visées à la lettre b) du paragraphe 3 de l´article 61, surveillance des suspects

pendant cinq jours au plus à compter de la date d´arrivée ;

b) désinfection

i) des bagages de la personne atteinte et, au besoin, des bagages de tout suspect ;

ii) de tout autre objet, tel que literie ou linge ayant servi, et de toute partie du train ou du véhicule

routier qui sont considérés comme contaminés.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect ou d´un train ou véhicule routier à bord desquels

un cas de choléra a été constaté, ou encore d´un navire, aéronef, train ou véhicule routier en provenance

d´une circonscription infectée, l´autorité sanitaire peut interdire le déchargement ou faire procéder à l´en-

lèvement de tout poisson, crustacé, coquillage, fruit ou légume destiné à être consommé cru ou de boissons, à

moins que ces produits alimentaires ou ces boissons ne soient contenus dans des récipients hermétiquement

scellés et que l´autorité sanitaire n´ait pas lieu de les considérer comme contaminés.

S´il est procédé à

l´enlèvement de ces aliments ou boissons, des dispositions sont prises pour éviter tout danger de contami-

nation.

2. Dans le cas où ces aliments ou boissons font partie d´une cargaison transportée dans la cale d´un

navire ou dans le compartiment d´un aéronef réservé au fret, seule l´autorité sanitaire du port ou de l´aéro-

port où doit avoir lieu le déchargement peut faire procéder à leur enlèvement.

3. Le commandant d´un aéronef a toujours le droit d´exiger l´enlèvement de ces aliments ou boissons.

Chapitre V.  Mesures concernant le transport international des marchandises, des bagages et du courrier.

1. Nul ne peut être astreint à un prélèvement rectal.

2. Seul une personne effectuant un voyage international et qui, arrivant, pendant la période d´incubation

du choléra, d´une circonscription infectée, présente des symptômes qui permettent de soupçonner cette

maladie, peut être astreinte à un examen de selles.

Chapitre III.  Fièvre jaune.

Chapitre III.  Fièvre jaune.

1. Les zones d´endémicité amarile et les zones de réceptivité amarile sont délimitées par l´Organisation

en consultation avec chacune des administrations sanitaires intéressées. Par la suite, elles peuvent être

modifiées de la même manière. Ces délimitations sont notifiées par l´Organisation à toutes les administra-

tions sanitaires.

2. Lorsqu´une administration sanitaire déclare à l´Organisation que, dans une circonscription qui fait

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1%

pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra-

tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´endémicité amarile.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la fièvre jaune est fixée à six jours.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. La vaccination contre la fièvre jaune est exigée de toute personne effectuant un voyage internationa

et quittant une circonscription infectée à destination d´une zone de réceptivité amarile.

2. Lorsqu´une telle personne est munie d´un certificat de vaccination antiamarile non encore valable,

elle peut cependant être autorisée à partir, mais les dispositions de l´article 74 peuvent lui être appliquées

à l´arrivée.

3. Une personne en possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune n´est pas

traitée comme un suspect même si elle provient d´une circonscription infectée.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. La possession d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour le

personnel de tout aéroport situé dans une circonscription infectée, ainsi que pour tout membre de l´équi-

page d´un aéronef qui utilise cet aéroport.

2. Les aéronefs partant d´un aéroport situé dans une circonscription infectée et se rendant dans une zone

de réceptivité amarile, sont désinsectisés sous le contrôle de l´autorité sanitaire le plus tard possible avant

le départ, sans toutefois retarder celui-ci. Les Etats intéressés peuvent accepter la désinsectisation en

cours de vol des parties de l´aéronef susceptibles d´être ainsi traitées.

3. Il en est de même des aéronefs en provenance d´une circonscription où existe l´Aëdes aegypti ou tout

autre vecteur domestique de la fièvre jaune et qui se rendent dans une zone de réceptivité amarile déjà

exempte d´Aëdes aegypti.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Dans une zone de réceptivité amarile, l´autorité sanitaire peut exiger l´isolement d´une personne effectuant

un voyage international, qui provient d´une circonscription infectée et n´est pas munie d´un certificat

valable de vaccination contre la fièvre jaune, et ce jusqu´à ce que le certificat devienne valable ou que six

jours au plus se soient écoulés à compter de la dernière date à laquelle la personne a pu être exposée à l´in-

fection ; la période la plus courte est retenue.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. Toute personne provenant d´une circonscription infectée, qui n´est pas munie d´un certificat valable

de vaccination contre la fièvre jaune et qui, au cours d´un voyage international, doit passer par un aéroport

situé dans une zone de réceptivité amarile ne disposant pas encore des moyens d´assurer la ségrégation,

telle qu´elle est prévue à l´article 34, peut être retenue dans un aéroport où existent ces moyens si les admi-

nistrations sanitaires des territoires où sont situés lesdits aéroports ont conclu un accord à cet effet.

2. Les administrations sanitaires intéressées informent l´Organisation lorsqu´un accord de cette nature

entre en vigueur ou prend fin. L´Organisation communique immédiatement ce renseignement à toutes

les autres administrations sanitaires.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. A l´arrivée, un navire est considéré comme infecté s´il y a un cas de fièvre jaune à bord, ou si un tel

cas s´est déclaré à bord pendant le voyage. Il est considéré comme suspect si, moins de six jours avant l´arri-

vée, il a quitté une circonscription infectée, ou s´il arrive dans les trente jours suivant son départ d´une telle

circonscription et que l´autorité sanitaire constate la présence d´Aëdes aegypti à son bord. Tout autre navire

est considéré comme indemne.

2. A l´arrivée, un aéronef est considéré comme infecté s´il a un cas de fièvre jaune à bord. Il est considéré

comme suspect si l´autorité sanitaire n´est pas satisfaite de la désinsectisation effectuée conformément au

paragraphe 2 de l´article 73 et si elle constate l´existence de moustiques vivants à bord de l´aéronef. Tout

autre aéronef est considéré comme indemne.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté ou suspect, l´autorité sanitaire peut

a) dans une zone de réceptivité amarile, appliquer à l´égard de tout passager ou membre de l´équipage

quittant le bord sans être muni d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune, les mesures

visées à l´article 67 ;

b) procéder à l´inspection du navire ou de l´aéronef et à la destruction totale des Aëdes aegypti. Dans une

zone de réceptivité amarile, il peut en outre être exigé que le navire, jusqu´à exécution de ces mesures,

reste à quatre cents mètres au moins de la terre.

2. Le navire ou aéronef cesse d´être considéré comme infecté ou suspect quand les mesures prescrites

par l´autorité sanitaire, conformément à l´article 38 et au paragraphe 1 du présent article, ont été dûment

exécutées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

A l´arrivée d´un navire ou aéronef indemne provenant d´une circonscription infectée, les mesures visées

à la lettre b) du paragraphe 1 de l´article 77 peuvent lui être appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors

admis à la libre pratique.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Les Etats ne peuvent pas interdire aux aéronefs l´atterrissage sur leurs aéroports sanitaires, si les mesures

visées au paragraphe 2 de l´article 73 sont appliquées. Dans une zone de réceptivité amarile, l´Etat peut

toutefois désigner un ou plusieurs aéroports déterminés comme étant les seuls où peuvent atterrir les aéronefs

en provenance d´une circonscription infectée.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

A l´arrivée dans une zone de réceptivité amarile d´un train ou d´un véhicule routier, l´autorité sanitaire

peut appliquer les mesures suivantes

a) isolement, suivant les dispositions de l´article 74, de toute personne provenant d´une circonscription

infectée sans être munie d´un certificat valable de vaccination contre la fièvre jaune ;

b) désinsectisation du train ou du véhicule s´il est en provenance d´une circonscription infectée.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Dans une zone de réceptivité amarile, l´isolement visé à l´article 38 et au présent chapitre a lieu dans des

locaux à l´abri des moustiques.

Chapitre IV.

Variole.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la variole est fixé à quatorze jours.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. L´administration sanitaire peut exiger de toute personne effectuant un voyage international qu´elle

soit munie à l´arrivée d´un certificat de vaccination contre la variole ou qu´elle présente des signes d´une

atteinte antérieure de variole attestant de façon suffisante son immunité. Si la personne n´est pas munie

de ce certificat, elle peut être vaccinée. Si elle refuse de se laisser vacciner, elle peut être soumise à la

surveillance pendant quatorze jours au plus à compter de la date de son départ du dernier territoire

par où elle a passé avant son arrivée.

2. Toute personne qui, effectuant un voyage international, s´est trouvée, au cours des quatorze jours

précédant son arrivée, dans une circonscription infectée et qui, de l´avis de l´autorité sanitaire, n´est pas

suffisamment protégée par la vaccination ou par une atteinte antérieure de variole, peut être vaccinée ou

soumise à la surveillance, ou vaccinée puis soumise à la surveillance ; si elle refuse de se laisser vacciner,

elle peut être isolée. La durée de la période de surveillance ou d´isolement ne peut dépasser quatorze jours

à compter de la date à laquelle la personne a quitté une circonscription infectée. Un certificat valable de

vaccination contre la variole constitue la preuve d´une protection suffisante.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. Un navire ou aéronef est considéré comme infecté, si à l´arrivée, il y a un cas de variole à bord, ou

si un tel cas s´est déclaré pendant le voyage.

2. Tout autre navire ou aéronef est considéré comme indemne, même si des suspects se trouvent à bord,

mais ceux-ci peuvent, s´ils quittent le bord, être soumis aux mesures visées à l´article 85.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. A l´arrivée d´un navire ou aéronef infecté, l´autorité sanitaire

a) offre la vaccination à toute personne à bord que cette autorité sanitaire considère comme n´étant pas

suffisamment protégée contre la variole ;

b) peut, pendant quatorze jours au plus à compter de la date de la dernière exposition à l´infection,

isoler ou soumettre à la surveillance toute personne quittant le bord, mais l´autorité sanitaire prend

en considération, quand elle fixe la durée de la période d´isolement ou de surveillance, les vaccinations

antérieures de cette personne et les possibilités d´infection auxquelles elle aurait été exposée ;

c) procède à la désinfection de

i) tous les bagages des personnes atteintes, et

ii) tous autres bagages ou objets, tels que literie ou linge ayant servi, et toute partie du navire ou

de l´aéronef qui sont considérés comme contaminés.

2. Un navire ou aéronef continue d´être considéré comme infecté jusqu´à ce que les personnes atteintes

aient été débarquées et que les mesures prescrites par l´autorité sanitaire, conformément au para-

graphe 1 du présent article, aient été dûment appliquées. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre

pratique.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

A l´arrivée, tout navire ou aéronef indemne, même provenant d´une circonscription infectée, est admis

à la libre pratique.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Si à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier un cas de variole est constaté, la personne atteinte est

débarquée et les dispositions du paragraphe 1 de l´article 85 sont appliquées ; la durée de la période éven-

tuelle de surveillance ou d´isolement étant comptée à partir de la date d´arrivée du train ou du véhicule

routier et la désinfection étant appliquée à toute partie du train ou du véhicule routier qui est considérée

comme contaminée.

Chapitre V.  Typhus.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation du typhus est fixée à quatorze jours.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

La vaccination contre le typhus ne constitue pas une condition mise à l´admission d´une personne dans

un territoire.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

1. Au départ d´une circonscription infectée, les personnes effectuant un voyage international que l´au-

torité sanitaire de cette circonscription considère comme susceptibles de transmettre le typhus sont désin-

sectisées. Les vêtements qu´elles portent leurs bagages et tous autres objets pouvant transmettre le typhus

sont également désinsectisés et, au besoin, désinfectés.

2. Les personnes effectuant un voyage international qui ont quitté, depuis moins de quatorze jours,

une circonscription infectée peuvent, si l´autorité sanitaire du lieu d´arrivée le juge nécessaire, être désin-

sectisées. Elles peuvent être soumises à la surveillance pendant une période de quatorze jours au plus à

compter de la date de la désinsectisation. Les vêtements portés par ces personnes, leurs bagages et tous

autres objets pouvant transmettre le typhus sont également désinsectisés et, au besoin, désinfectés.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

A l´arrivée, tous navire ou aéronef, même s´il se trouve à bord une personne atteinte, est considéré

comme indemne, mais les dispositions de l´article 38 peuvent lui être sppliquées et tout suspect peut être

désinsectisé. Les locaux occupés par la personne atteinte et par les suspects, ainsi que les vêtements qu´ils

portent, leurs bagages et tous autres objets susceptibles de transmettre le typhus, peuvent être désinsectisés

et, au besoin, désinfectés. Le navire ou l´aéronef est dès lors admis à la libre pratique.

partie d´une zone d´endémicité amarille, l´indice d´Aëdes aegypli est resté constamment au-dessous de 1% pendant un an, l´Organisation, si elle est d´accord avec cette administration, notifie à toutes les administra- tions sanitaires que cette circonscription a cessé de faire partie de cette zone d´

Si à l´arrivée d´un train ou d´un véhicule routier, un cas de typhus est constaté, les mesures visées aux

articles 38 et 91 peuvent être appliquées par l´autorité sanitaire.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Aux fins du présent Règlement, la période d´incubation de la fièvre récurrente est fixée à huit jours.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Les dispositions des articles 89, 90, 91 et 92 relatifs au typhus s´appliquent à la fièvre récurrente ; ce-

pendant, si une personne est soumise à la surveillance, la durée de la période de surveillance ne doit pas

dépasser huit jours à compter de la date de la désinsectisation.

TITRE VI.

DOCUMENTS SANITAIRES.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Il ne peut être exigé d´un navire ou aéronef aucune patente de santé, avec ou sans visa consulaire, ni

aucun certificat, quelle qu´en soit la dénomination, relatif à l´état sanitaire d´un port ou d´un aéroport.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Avant d´arriver au premier port d´escale dans un territoire, le capitaine d´un navire se renseigne

sur l´état de santé de toutes les personnes se trouvant à bord et, à l´arrivée, remplit et remet à l´autorité

sanitaire de ce port une Déclaration maritime de Santé qui est contresignée parle médecin de bord, si l´équi-

page en comporte un.

2. Le capitaine et, s´il y en a un, le médecin de bord répondent à toute demande de renseignements

supplémentaires faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant le voyage.

3. La Déclaration maritime de Santé doit être conforme au modèle donné à l´annexe 5.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. A l´atterrissage sur un aéroport, le commandant d´un aéronef, ou son représentant autorisé, remplit

et remet à l´autorité sanitaire de cet aéroport un exemplaire de la partie de la Déclaration générale d´Aéronef

qui contient les renseignements sanitaires spécifiés à l´annexe 6.

2. Le commandant d´un aéronef, ou son représentant autorisé, doit répondre à toute demande de ren-

seignements supplémentaires faite par l´autorité sanitaire sur les conditions sanitaires du bord pendant

le voyage.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Les certificats faisant l´objet des annexes 1, 2, 3 et 4 sont imprimés en français et en anglais ; ils

peuvent, en outre, comporter un texte dans une des langues officielles du territoire où le certificat est délivré.

2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article sont remplis en français ou en anglais.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Les documents relatifs à la vaccination délivrés par les forces armées à leur personnel en activité de

service sont acceptés à la place du certificat international, tel qu´il est reproduit aux annexes 2, 3 ou 4,

à condition qu´ils comportent

a) des renseignements médicaux équivalents à ceux devant figurer sur le modèle ; et

b) une déclaration en français ou en anglais spécifiant la nature et la date de la vaccination et attestant

qu´ils sont délivrés en vertu du présent article.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Aucun document sanitaire autre que ceux visés au présent Règlement ne peut être exigé dans le trafic

international.

TITRE VII.

DROITS SANITAIRES.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. L´autorité sanitaire ne perçoit aucun droit pour

a) toute visite médicale prévue au présent Règlement ainsi que tout examen complémentaire, bactériolo-

gique ou autre, qui peut être nécessaire pour connaître l´état de santé de la personne examinée ;

b) toute vaccination à l´arrivée et tout certificat s´y rapportant.

2. Si l´application des mesures prévues au présent Règlement, autres que celles visées au paragraphe

1 du présent article, comporte le paiement de droits, il doit y avoir, dans chaque territoire, un seul tarif

s´y rapportant. Les droits réclamés doivent

a) être conformes à ce tarif ;

b) être modérés et, en aucun cas, ne dépasser le coût effectif du service rendu ;

c) être perçus sans distinction de nationalité, de domicile ou de résidence, en ce qui concerne les per-

sonnes, ou de nationalité, de pavillon, de registre ou de propriété, en ce qui concerne les navires,

aéronefs, voitures de chemin de fer, wagons ou véhicules routiers. En particulier, aucune disctinction

n´est faite entre les nationaux et les étrangers, ni entre les navires, aéronefs, voitures de chemin de

fer, wagons ou véhicules routiers nationaux et étrangers.

3. Le tarif et toute modification qui peut y être apportée par la suite sont publiés dix jours au moins

avant leur entrée en vigueur et notifiés immédiatement à l´Organisation.

TITRE VIII.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

Le présent Règlement et, en outre, les annexes A et B s´appliquent au pèlerinage.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Les migrants ou les travailleurs saisonniers, ainsi que les navires, aéronefs, trains ou véhicules routiers

les transportant, peuvent être soumis à des mesures sanitaires additionnelles conformes aux lois et règle-

ments de chacun des Etats intéressés et aux accords intervenus entre eux.

2. Chacun des Etats informe l´Organisation des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des

accords, applicables aux migrants et aux travailleurs saisonniers.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Des arrangements spéciaux peuvent être conclus entre deux ou plusieurs Etats ayant des intérêts

communs en raison de leurs conditions sanitaires, géographiques, sociales ou économiques, pour rendre

plus efficace et moins gênante l´application des mesures sanitaires prévues au présent Règlement notamment

en ce qui concerne

a) l´échange direct et rapide de renseignements épidémiologiques entre territoires voisins ;

b) les mesures sanitaires applicables au cabotage international et au trafic international sur les voies

d´eau intérieures, y compris les lacs ;

c) les mesures sanitaires applicables aux frontières de territoires limitrophes ;

d) la réunion de deux ou plusieurs territoires en un seul pour l´application de toute mesure sanitaire

prévue au présent Règlement ;

e) l´utilisation de moyens de transport spécialement aménagés pour le déplacement des personnes atteintes.

2. Les arrangements visés au paragraphe 1 du présent article ne doivent pas comporter de dispositions

contraires à celles du présent Règlement.

3. Les Etats communiquent à l´Organisation tous arrangements qu´ils peuvent être amenés à conclure

aux termes du présent article. L´Organisation informe immédiatement toutes les administrations sani-

taires de la conclusion de ces arrangements.

TITRE IX.

DISPOSITIONS FINALES.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Sous réserve des dispositions de l´article 101 et des exceptions ci-après spécifiées, le présent Règlement,

dès son entrée en vigueur, remplace, entre les Etats qui y sont soumis et entre ces Etats et l´Organisation,

les dispositions des conventions sanitaires internationales et des arrangements de même nature ci-après

mentionnés

a. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 3 décembre 1903 ;

b. Convention sanitaire panaméricaine, signée à Washington le 14 octobre 1905 ;

c. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 17 janvier 1912,;

d. Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;

e. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;

f. Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décem-

bre 1934 ;

g. Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé,

signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

h. Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée

à Paris le 31 octobre 1938 ;

i. Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin

1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

j. Convention sanitaire internationale pour la Navigation aérienne de 1944, portant modification

de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944, sauf

le paragraphe 2 de l´article XVII ;

k. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à

Washington ;

l. Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la Navigation

aérienne de 1944, signé à Washington.

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l´excep-

tion des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, auxquels s´appliquent les dispositions appropriées

du paragraphe 1 du présent article.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Le délai prévu conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Organisation pour formuler tous

refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l´adop-

tion du présent Règlement par l´Assemblée Mondiale de la Santé.

2. Un Etat peut, par notification faite au Directeur général, porter cette période à dix-huit mois en ce

qui concerne les territoires d´autre-mer ou éloignés pour lesquels il a la responsabilité de la conduite des

relations internationales.

3. Tout refus ou réserve reçu par le Directeur général après l´expiration de la période visée au paragraphe

1 ou au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, est sans effet.

Chapitre VI.  Fièvre récurrente.

1. Lorsqu´un Etat fait une réserve au présent Règlement, celle-ci n´est valable que si elle est acceptée

par l´Assemblée Mondiale de la Santé. Le présent Règlement n´entre en vigueur au regard de cet Etat que

lorsque cette réserve a été acceptée par l´Assemblée ou, si l´Assemblée s´y est opposée du fait qu´elle contre-

vient essentiellement au caractère et au but du Règlement, lorsque ladite réserve a été retirée.

2. Un refus partiel du présent Règlement équivaut à une réserve.

3. L´Assemblée Mondiale de la Santé peut mettre comme condition à son acceptation d´une réserve

l´obligation pour l´Etat qui formule cette réserve de continuer à assumer une ou plusieurs obligations portant

sur l´objet de ladite réserve et qui avaient été précédemment acceptées par ledit Etat en vertu des conven-

tions ou arrangements visés à l´article 105.

4. Si un Etat formule une réserve, considérée par l´Assemblée Mondiale de la Santé comme ne contre-

venant pas essentiellement à une ou plusieurs obligations qu´avait acceptées ledit Etat en vertu des conven-

tions et arrangements visés à l´article 105, l´Assemblée peut accepter cette réserve sans demander à l´Etat,

comme condition d´acceptation, de s´obliger comme il est prévu au paragraphe 3 du présent article.

5. Si l´Assemblée Mondiale de la Santé s´oppose à une réserve et si celle-ci n´est pas retirée, le présent

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange-

ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le

concerne.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Un refus ou tout ou partie d´une réserve quelconque peuvent, à tout moment, être retirés par notification

faite au Directeur général.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Le présent Règlement entre en vigueur le premier octobre 1952.

2. Tout Etat qui devient Membre de l´Organisation après le premier octobre 1952 et qui n´est pas

déjà partie au présent Règlement peut notifier qu´il le refuse ou qu´il fait des réserves à son sujet, et ce

dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle cet Etat devient Membre de l´Oiganisation.

Sous réserve des dispositions de l´article 107, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur

au regard de cet Etat à l´expiration du délai susvisé.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Les Etats non Membres de l´Organisation, mais qui sont parties à telle convention ou à tel arrangement

visés à l´article 105, ou auxquels le Directeur général a notifié l´adoption du présent Règlement par l´As-

semblée Mondiale de la Santé, peuvent devenir parties à celui-ci en notifiant au Directeur général leur

acceptation. Sous réserve des dispositions de l´article 107, cette acceptation prend effet à la date d´entrée

en vigueur du présent Règlement ou, si cette acceptation est notifiée après cette date, trois mois après

le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.

2. Aux fins de l´application du présent Règlement, les articles 23, 33, 62, 63 et 64 de la Constitution

de l´Organisation s´appliquent aux Etats non Membres de l´Organisation qui deviennent parties audit

Règlement.

3. Les Etats non Membres de l´Organisation, mais qui sont devenus parties au présent Règlement,

peuvent en tout temps dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur

général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de ladite notification. L´Etat qui a dénoncé

applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de telle convention ou de tel arrangement

visés à l´article 105 auxquels ledit Etat était précédemment partie.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

Le Directeur général de l´Organisation notifie à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu´aux

autres parties à toute convention ou à tout arrangement visés à l´article 105, l´adoption du présent Règle-

ment par l´Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur général notifie de même à ces Etats, ainsi qu´à

tout autre Etat devenu partie au présent Règlement, tout Règlement additionnel modifiant ou complétant

celui-ci, ainsi que toute notification qu´il aura reçue en application des articles 106, 108, 109 et 110 respec-

tivement, aussi bien que toute décision prise par l´Assemblée Mondiale de la Santé en application de l´ar-

ticle 107.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent Règlement

ou de tout Règlement additionnel peut être soumis, par tout Etat intéressé, au Directeur général, qui

s´efforce alors de régler la question ou le différend. A défaut de règlement, le Directeur général, de sa propre

initiative ou à la requête de tout Etat intéressé, soumet la question ou le différend au comité ou autre organe

compétent de l´Organisation pour examen.

2. Tout Etat intéressé a le droit d´être représenté devant ce comité ou cet autre organe.

3. Tout différend qui n´a pas été réglé par cette procédure peut, par voie de requête, être porté par tout

Etat intéressé devant la Cour de Justice internationale pour décision.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Le texte français et le texte anglais du présent Règlement font également foi.

2. Le textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l´Organisation. Des copies

certifiées conformes en sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés,

comme aussi aux autres parties à l´une des conventions ou à l´un des arrangements visés à l´article 105.

Au moment de l´entrée en vigueur du présent Règlement, des copies certifiées conformes sont fournies par

le Directeur général au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement, en application de l´article

102 de la Charte des Nations Unies.

TITRE X.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Nonobstant toutes dispositions contraires des conventions ou arrangements en vigueur, les certificats

de vaccination conformes aux règles énoncées et aux modèles donnés aux annexes 2, 3 et 4 sont considérés

comme ayant une valeur égale à celle des certificats correspondants visés dans les conventions ou arran-

gements en vigueur.

2. Nonobstant la disposition du paragraphe 1 de l´article 109, les dispositions du présent article entrent

en vigueur le 1er décembre 1951.

3. L´application du présent article est limitée à l´Etat qui, dans le délai de trois mois à compter de la

date de la notification, par le Directeur général, de l´adoption du présent Règlement par l´Assemblée Mon-

diale de la Santé, déclare qu´il est disposé à adopter sans réserves tant le présent article que les règles et

modèles des annexes 2, 3 et 4.

4. Dans le délai prévu au paragraphe 3 ci-dessus tout Etat peut exclure de l´application du présent

article l´une quelconque des annexes 2, 3 et 4.

Règlement n´entre pas en vigueur au regard de l´Etat qui a fait cette réserve. Les conventions ou arrange- ments visés à l´article 105 auxquels cet Etat est déjà partie demeurent dès lors en vigueur en ce qui le concerne.

1. Tout certificat de vaccination délivré avant l´entrée en vigueur du présent Règlement, en application

de la Convention du 21 juin 1926 modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, ou de la Convention

du 12 avril 1933 modifiée par la Convention du 15 décembre 1944, continue d´être valable pendant la période

de validité qui lui avait été précédemment reconnue. En outre, la validité du certificat de vaccination

contre la fièvre jaune est prolongée de deux ans à partir de la date à laquelle ce certificat aurait, sinon,

cessé d´être valable.

2. Tout certificat de dératisation ou d´exemption de la dératisation, délivré avant l´entrée en vigueur

du présent Règlement en application de l´article 28 de la Convention du 21 juin 1926, continue d´être

valable pendant la période de validité qui lui avait été précédemment reconnue.

En foi de quoi, le présent acte a été signé à

Genève, le vingt-cinq mai 1951.

Le Président de la Quatrième Assemblée

Mondiale de la Santé

Leonard G. SCHEELE.

Le Directeur général de l´Organisation

Mondiale de la Santé

BROCK CHISHOLM.

ANNEXE 1.

CERTIFICAT DE DÉRATISATION.

(Sans intérêt pour le Luxembourg.)

ANNEXE 2.

INTERNATIONAL CERTIFICAT OF VACCINATION OR REVACCINATION AGAINST CHOLERA.

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION

CONTRE LE CHOLERA.

This is to certify that

date of birth

sex

Je soussigné(e) certifie que

né(e) le

sexe

whose signature follows ........................................................................................................................................

dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against cholera.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre le choléra à la date indiquée.

Signature and professional status of vaccinator

Date

Signature et qualité professionnelle du

Approved stamp

vaccinateur

Cachet d´authentification

The validity of this certificate shall extend for a period of six months, beginning six days after the first

injection of the vaccine or, in the event of a revaccination within such period of six months, on the

date of thatrevaccination.

Notwithstanding the above provisions, in the case of a pilgrim, this certificate shall indicate that two

injections have been given at an interval of seven days and its validity shall commence from the date of

the second injection.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of

the territory in which the vaccination is performed.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de six mois commençant six jours après la première injec-

tion du vaccin, ou, dans le cas d´une revaccination, au cours de cette période de six mois, le jour de cette

revaccination.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, dans le cas d´un pèlerin, le présent certificat doit faire mention de

deux injections pratiquées à sept jours d´intervalle et sa validité commence le jour de la seconde injection.

Le cachet d´authentification doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du

territoire où la vaccination est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte

peut affecter sa validité.

ANNEXE 3.

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION AGAINST YELLOW FEVER.

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION CONTRE LA FIEVRE JAUNE.

This is to certify that

date of birth

sex

Je soussigné(e) certifie que

né(e) le

sexe

whose signature follows

dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against yellow fever.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Signature and professional

Origin and batch

status of vaccinator

no. of vaccine

Official stamp of

Date

Signature

Origine du vaccin

vaccinating centre

et qualité professionnelle du

employé et numéro

Cachet officiel du centre de

vaccinateur

du lot

vaccination

This certificate is valid only if the vaccine used has been approved by the World Health Organisation

and if the Vaccinating Centre has been designated by the health administration for the territory in which

that Centre is situated.

The validity of this certificate shall extend for a period of six years beginning ten days after the date of

vaccination, or in the event of a revaccination within such period of six years, from the date of that re-

vaccination.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it may render it invalid.

Ce certificat n´est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l´Organisation Mondiale de la

Santé et si le centre de vaccination a été habilité oar l´administration sanitaire du territoire dans lequel

ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de six ans commençant dix jours après la date de la vacci-

nation ou, dans le cas d´une revaccination au cours de cette période de six ans, le jour de cette revaccination.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte

peut affecter sa validité.

ANNEXE 4.

INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR REVACCINATION

AGAINST SMALLPOX.

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU DE REVACCINATION

CONTRE LA VARIOLE.

This is to certify that

date of birth

sex

Je soussigné(e) certifie que

né(e) le

sexe

whose signature follows ........................................................................................................................................

dont la signature suit

has on the date indicated been vaccinated or revaccinated against smallpox.

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la variole à la date indiquée.

State whether primary

vaccination or revac-

Signature and professional

cination ; if primary

status of vaccinator

Approved stamp

whether successful

Date

Signature

Cachet

Indiquer s´il s´agit d´une

et qualité professionnelle du

d´authentification

primovaccination ou de

vaccinateur

revaccination en cas de

primovaccination, préciser

s´il y a eu prise

The validity of this certificate shall extend for a period of three years beginning eight days after the

date of a successful primary vaccination or, in the event of a revaccination, on the date of revaccination.

The approved stamp mentioned above must be in a form prescribed by the health administration of

the territory in which the vaccination is performed.

Any amendment of this certificate, or erasure, or failure to complete any part of it, may render it invalid.

La validité de ce certificat couvre une période de trois ans commençant huit jours après la date de la

primovaccination effectuée avec succès (prise) ou dans le cas d´une revaccination, le jour de cette revaccina-

tion.

Le cachet d´authentification doit être conforme au modèle prescrit par l´administration sanitaire du

territoire où la vaccination est effectuée.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l´omission d´une quelconque des mentions qu´il comporte

peut affecter sa validité.

ANNEXE 5.

DÉCLARATION MARITIME DE SANTÉ.

(Sans intérêt pour le Luxembourg.)

ANNEXE 6.

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES DE LA

DÉCLARATION GÉNÉRALE D´AERONEF.

Elle doit comporter les informations suivantes

a) Maladie soupçonnée d´être de caractère contagieux survenue à bord en cours de vol.

b) Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d´une maladie.

c) Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, mé-

thode) effectuée en cours de vol. S´il n´y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des pré-

cisions sur la désinsectisation la plus récente.

ANNEXE A.

CONTROLE SANITAIRE DU MOUVEMENT DES PELERINS ALLANT AU HEDJAZ OU EN

REVENANT PENDANT LA SAISON DU PELERINAGE.

(Sans intérêt pour le Luxembourg.)

ANNEXE B.

NORMES D´HYGIENE CONCERNANT LES NAVIRES A PELERINS ET LES AERONEFS

TRANSPORTANT DES PELERINS.

(Sans intérêt pour le Luxembourg.)

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes

des dépenses du chef des

traitements

payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 4 de la loi du 9 août 1921, portant revision des traitements des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu le règlement du 6 février 1933, concernant la répartition des dépenses du chef des traitements payés

au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 avril 1954 portant répartition entre l´Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures pour 1953,

Sera considérée comme une attaque contre tous les Etats Parties au Traité de l´Atlantique Nord au sens

de l´article 5 dudit Traité, et déterminera en conséquence l´application de l´article 5, toute attaque armée

1° contre le territoire de l´un des Etats membres de la Communauté Européenne de Défense en Europe

ou dans la région définie à l´article 6 (i) du Traité de l´Atlantique Nord ; ou

2° contre les forces terrestres, navires ou aéronefs de la Communauté Européenne de Défense, lorsqu´ils

se trouvent dans la région définie à l´article 6 (ii) dudit Traité.

Par l´expression « Etat membre de la Communauté Européenne de Défense» employée au paragraphe (i)

du présent article, il faut entendre l´un quelconque des Etats suivants, qui est membre de la Communauté,

à savoir : la République Fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet d´autoriser l´aliénation d´une vigne appartenant au douaire de Lenningen.

Est autorisée la vente d´une

vigne appartenant au douaire curial de Lenningen,

située commune de Lenningen, section C de Branen

büsch, au lieu-dit « unter Konwelt », N° 168/2220,

d´une contenance de 20 ares 90 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1954.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Loi du 26 avril 1954 portant modification

de la loi

du 23 août 1882 sur les attachés au département

de la Justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8

avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 14 avril

1954 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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