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Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

DU

Grand-Duché de Luxembourg,

Memorial

des

Jeudi, 13 mai 1897.

N° 27.

Donnerstag, 13. Mai 1897.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise

L'établissement de la « Compagnie générale

des ciments» et en approuve les statuts.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les expéditions authentiques des actes

reçus les 29 janvier et 26 avril 1897 par

le notaire Thilges de Hellange, actes portant

constitution et renfermant les statuts

d'une

société anonyme dite «Compagnie générale des

ciments», pour l'établissement de laquelle l'au-

torisation et l'approbation prévues par l'art. 37

du Code de commerce sont sollicitées ;

Vu également les art. 29 et ss. du Code de

commerce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

L'établissement de la «Compagnie

générale des ciments» à Luxembourg est auto-

risé et ses statuts tels qu'ils résultent des actes

Thilges susmentionnés, dont des expéditions

sont jointes au présent, sont approuvés.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

Die Errichtung der

Compagnie gé-

nérale des ciments in Luxemburg ist gestattet

und ihre Statuten, in der Fassung wie sie sich

aus den vorerwähnten notariellen Urkunden erge-

ben, wovon je eine Ausfertigung hier beiliegt,

sind genehmigt.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— Il est formé par les présents statuts, entre les comparants et tous ceux qui

deviendront propriétaires des titres ci-après créés, une société anonyme sous la dénomination

de « Compagnie générale des ciments ».

Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite.

Le ruisseau dit «Sasselbach» ou

«Gilsdorferbach» affluent de la Sûre, est classé

parmi les cours d'eau qu'affectionne la truite et

dans lesquels la pêche est {interdite du 15 oc-

tobre au 1er avril.

Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite.

Der Bach genannt «Sasselbach» oder

«Gilsdorferbach», Nebenstuß der Sauer, ist in die

Reihe der von der Forelle gesuchten Wasserläufe,

in welchen die Fischerei vom 15. Oktober bis

1. April untersagt ist, geordnet.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

Ces approbation et modification sont

accordées sans préjudice des droits des inté-

ressés et Nous Nous réservons de les retirer en

Großh. Beschluß vom 6. Mai 1897, wodurch die

Errichtung der Compagnie générale des

ciments gestattet und deren Statut geneh-

migt wird.

Wir Adolph, von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigungen

der am 29. Januar und 26. April 1897 durch

den Notar

Thilges

in Hellingen aufgenom-

menen Akte, betreffend die Errichtung und das

Statut der anonymen Gesellschaft gen. Compagnie

générale des ciments, für welche bis durch

Art. 37 des Handelsgeseßbuches vorgesehene Er-

mächtigung bezw. Genehmigung nachgesucht wird;

Nach Einsicht der Art. 29 ff. des Handelsge-

setzbuches ;

Nach Anhörung Unsers Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechte der Betheiligten ver-

liehen und behalten Wir Uns vor, dieselben bei

Großherzogthums Luxembourg.

cas de violation ou de non-exécution des

statuts.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1897, qui autorise L'établissement de la « Compagnie générale des ciments» et en approuve les statuts.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Comparants : M. J.-P. Brasseur, industriel, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et

comme mandataire de la Société en commandite Brasseur, Lambert & Cie ; — M. H. Chan-

delon, ingénieur, demeurant à Rumelange ; — M. Albert Kerckhoff, rentier, demeurant à

Luxembourg, agissant 1° en son nom personnel et 2° en sa qualité de mandataire de M.

Théodore Lamarche, industriel à Kleinblittersdorf en Prusse, et M. Hubert Muller, ingé-

nieur, demeurant à Esch-sur-l'Alzette.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— La société a son siège social à Luxembourg.

Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 10 mai 1897.

Le Directeur général de l'intérieur

H. KIRPACH.

auf den 20. Mai, von 9 Uhr Morgens bis Mittag

und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags festgesetzt.

Die mündlichen Prüfungen finden statt wie

folgt für Hrn. Biwer, am Freitag, Den 21. Mai,

um 4 Uhr Nachmittags ; für Hrn. Engel, am

Dienstag, den 25. Mai, um 2½ Uhr Nachmittags;

für Hrn. Klees, am selben Tage, um 4½ Uhr

Nachmittags.

Luxemburg, den 11. Mai 1897.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 10. Mai 1897, die Bezeichnung

der von der Forelle gesuchten Wasserlaufe

betreffend.

Der General-Director des Innern;

Nach Einsicht der Gesetze über die Fischerei

vom 6. April 1872 und 7. Dezember 1881, sowie

der resp. Ausfuhrungsreglemente vom 1. Juni

1872 Und 15. Juni 1883;

Auf den Antrag des Hrn. Inspektors der Ge-

wässer und Forsten und in Uebereinstimmung

mit dem Staatsrathe;

Beschließt

Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification des cours d'eau affectionnés par la truite.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins «Me-

morial» eingerückt werden.

Luxemburg, den 10. Mai 1897.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Luxbg imp.

(…)

Bück ; L. Buck, Su(…)

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— L'objet principal de la société est la fabrication du ciment de laitier et de ses

dérivés, ainsi que l'exploitation ou la mise à fruit des brevets pris par la société Brasseur,

Lambert & Cie comparante.

Elle pourra, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale extraordinaire, céder

tout ou partie de son avoir à des sociétés similaires par voie de fusion ou autrement, ou pren-

dre un intérêt dans celles-ci.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt.

Abbazia, den 6. Mai 1897.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Adolph.

Statuts

tels qu'ils résultent des actes reçus par le notaire Albert Thilges de Hellange,

les 29 janvier et 26 avril 1897.

1° Son usine de Rumelange, ainsi que sa convention avec la Société anonyme des Hauts-

Fourneaux de Rumelange ;

2° Sa convention avec MM. d'Huart frères de Longwy ;

3° Ses conventions avec la Société Metz & Cie, la Société anonyme d'Ougrée, et celle avec

M. Nicolas Lambert, associé de la Société Brasseur, Lambert & Cie susdite ;

4° Tous les brevets pris actuellement ou à prendre avant l'approbation des présents statuts

par le Gouvernement grand-ducal, ainsi que tous les brevets d'addition ou de perfectionne-

ment, tant sur machines que sur matériel ou procédés de fabrication, pris ou à prendre, soit

clans le Grand-Duché de Luxembourg, soit dans d'autres pays ;

5° Tout le matériel, pièces de rechange, outillage, mobilier, matières premières et produits

finis ayant existé au 1er janvier 1897 à l'usine de Rumelange.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— La durée de la société est fixée à trente ans, à partir de l'approbation des pré-

sents statuts par le Gouvernement grand-ducal.

Ce terme pourra être prorogé par une décision de l'assemblée générale extraordinaire.

A toute époque, le conseil d'administration pourra proposer à une assemblée générale

extraordinaire la dissolution anticipée et la liquidation de la société.

TITRE II. — Apports.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— M. Jean-Pierre Brasseur, ès-nom qu'il agit, apporte dans la société constituée

par les présentes

Abbazia, le 6 mai 1897.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

ADOLPHE.

Verletzung oder Nichtbefolgung der Statuten zu-

rückzunehmen.

TITRE I . — Nom, objet et durée de la société.

— En rémunération de ces apports, il est attribué à M. J.-P. Brasseur, ès-nom qu'il

agit, 600 actions de 500 francs, entièrement libérées, et 400 parts de fondateurs de 500 francs

chacune, à prendre sur les actions et respectivement parts de fondateurs qui vont être

créées ci-après.

Les parts de fondateurs rapporteront un intérêt annuel de 5 pCt, soit 25 francs chacune,

et payable avant tout dividende.

Dès que les bénéfices de l'exercice permettront la distribution aux actions et parts de fon-

dateurs émises d'un dividende de 10 pCt. ou plus, les parts de fondateurs participeront aux

dividendes au même titre que les actions.

Dans ce cas, l'intérêt de 5 pCt. touché par les propriétaires des parts de fondateurs est à

compter dans ce dividende.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Le capital social est fixé à 1,200,000 francs, représenté par 2000 actions de

500 francs chacune, et par 400 parts de fondateurs de 500 francs chacune.

Les actions ainsi que les parts de fondateurs peuvent, au moyen des bénéfices, être rem-

boursées au pair par voie de tirages au sort ou être amorties par rachat en dessous du pair.

— Les titres ainsi remboursés seront remplacés par des titres de jouissance, qui auront les

mêmes droits que les titres primitifs, sauf qu'ils ne participeront pas à la répartition d'un

premier dividende de 5 pCt. et sauf ce qui est dit à l'art. 53, paragraphe final.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Il ne sera émis provisoirement que 1300 actions et les 400 parts de fondateurs ;

les 700 actions restant à la souche seront émises en vertu d'une décision du conseil d'admi-

nistration au fur et à mesure des besoins de la société, mais ne pourront en aucun cas être

cédées en dessous de leur valeur nominale de 500 francs.

Les porteurs des actions et parts de fondateurs auront un droit de préférence à la sous-

cription des 700 actions restant à la souche et cela au prorata de leurs actions et parts de

fondateurs qu'ils possèdent au moment de l'émission.

Si l'un ou l'autre des propriétaires d'actions ou parts de fondateurs déclare ne vouloir

faire usage de ce droit de préférence, les actions ainsi devenues disponibles seront offertes

au pair et au prorata aux autres propriétaires d'actions et de parts de fondateurs, et si aucun

d'eux n'a fait connaître son intention dans le délai fixé par le conseil d'administration, celui-ci

rendra les actions restantes au mieux des intérêts de la société, mais pas en-dessous du pair.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Le capital peut être augmenté ou diminué par décision d'une assemblée générale

extraordinaire

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Sur les 2000 actions et 4,00 parts de fondateurs créées par l'art. 7, 600 actions

entièrement libérées et les 400 parts de fondateurs sont attribuées à M. J.-P. Brasseur, ès-nom

qu'il agit, pour les apports dont il est parlé à l'art. 6.

Sept cents actions non libérées sont souscrites par les comparants ci-après nommés,

comme suit

M. Henri Chandelon, predésigné, déclare souscrire à 100 actions.

M. Albert Kerckhoff, prédésigné, déclare souscrire eu son propre nom à 200 actions et au

nom lie M. Lumarche, dont il est le mandataire, également à 200 actions.

M. Hubert Muller, prédésigné, déclare souscrire à 200 actions.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Le montant de ces 700 actions non libérées et souscrites comme il est dit ci-

dessus, est payable de la manière suivante

25 pCt. on 87,500 francs ont été versés à l'instant, à savoir

12,500 francs par M Chandelon, 25,000 francs par M. Kerckkof, en nom personnel, et 25,000

francs par le même au nom de son mandant M. Lamarche, et 25,000 francs par M. Hubert

Muller,

Ces versements ont été opérés entre ces mains du notaire soussigné, en présence des

témoins, avec mission de les verser à la maison de banque qui lui sera désignée par le conseil

d'administration, qui se réunira à cet effet immédiatement après la signature du présent

contrat Le restant sera payé au fur et à mesure des besoin de la société, mais entièrement

avant le 31 mars 1897.

Tous les versements sont faits aux lieux et entre les mains des personnes designées par

le conseil d'administration.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Passé le délai susindiqué, les sommes en retard sont passibles d'un intérêt

de 6 pCt. par an.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Les titres sont signés par deux administrateurs; l'une des deux signatures

peut être apposée au moyen d'une griffe.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Les titres sont au porteur ; toutefois les actions resteront nominatives jusqu'à

entière libération.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— La cession des titres s'opère par simple tradition.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Les actionnaires et propriétaires de parts de fondateurs ne sont passibles que

de la perte du montant de leurs titres.

Les titres sont indivisibles ; la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque

action et part de fondateur.

TITRE III. — Capital social. Actions. Parts de fondateurs.

— Lés droits et obligations attachés aux actions et parts de fondateurs suivent le

titre, dans quelque main qu'il passe.

La possession d'un titre emporte adhésion aux statuts sociaux.

titre, dans quelque main qu'il passe.

— Les ayants-droit de l'actionnaire ou du propriétaire de parts de fondateurs

sont tenus de déléguer un seul d'entre eux, ou un mandataire commun, pour agir en leur nom.

Ils ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les

biens et valeurs de la société, qui s'immiscer en aucune manière dans son administration ; ils

doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibé-

rations de l'assemblée générale.

TITRE IV. — Administration et surveillance

TITRE IV. — Administration et surveillance

— L'administration est confiée à un conseil composé de trois à six membres

Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action-

naires.

Un administrateur sortira chaque année et pour la première fois à la date de l'assemblée

générale ordinaire de l'année 1901.

L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort et le même ordre sera observé

dans la suite.

L'administrateur sortant peut être réélu.

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre, décède ou démissionnaire, achève le

mandat de son prédécesseur.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Le conseil d'administration représente la société; il a les pouvoirs les plus

étendus.

Il nomme et révoque tous les employés, dont il fixe le nombre, le traitement et les attri-

butions.

Il consent tous traités, transactions, compromis, obligations, hypothèques, inscriptions,

toute main-levée d'apposition, d'inscription hypothécaire et autres, avec ou sans payement;

il procède à tous actes d'acquisition, d'échange et d'aliénation d'immeubles.

Il renonce à tous les droits de privilège et à toute action résolutoire et dispense le conser-

vateur des hypothèques de prendre toute inscription d'office.

Il exerce toutes poursuites pour recouvrement de créances, réalisations de privilèges,

droits.

Il autorise toute action judiciaire au nom de la société, poursuites et diligences du directeur

ou du membre qu'il délègue.

Il détermine le placement des fonds disponibles et de la réserve, et autorise tous retraits

de valeurs et tous transferts de rentes et aliénations de valeurs appartenant à la société.

Il arrête les comptes et les bilans qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Il fait rapport à l'assemblée générale des actionnaires sur les comptes et la situation des

affaires sociales.

Enfin, dans les limites et en conformité des statuts, il traite, transige, compromet et statue

sur toutes les affaires de la société.

Le conseil peut nommer un directeur ou choisir dans son sein un administrateur délégué,

dont il détermine les attributions et fixe le traitement.

Il pourvoit provisoirement, s'il le juge convenable, au remplacement des administrateurs

en cas de décès ou de démission, jusqu'à l'assemblée générale annuelle, qui procède à l'élection

définitive.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils

ont reçu.

Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire rela-

tivement aux engagements de la société.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Le conseil d'administration nomme un président parmi ses membres.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Le conseil d'administration se réunit le troisième mardi de chaque mois et, en

outre, sur toute convocation du président du conseil ou de celui qui le remplace.

Les réunions du conseil d'administration ont lieu à Luxembourg ou à un des sièges d'ex-

ploitation.

Le conseil ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Aucune dé-

cision n'est valable si elle ne réunit l'adhésion verbale ou écrite de la majorité des membres

du conseil.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Si un administrateur a un intérêt privé dans une question soumise au conseil, il doit en

prévenir le président et s'abstenir dans la discussion et le vote.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, signés parles membres

qui ont assisté à la séance et inscrits sur un registre spécial.

Les copies de ces délibérations à produire vis-à-vis des tiers seront certifiées par le pré-

sident du conseil d'administration ou celui qui le remplace, et par un administrateur.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Le directeur ou l'administrateur délégué est chargé de l'exécution des réso-

lutions du conseil d'administration et de la gestion journalière des affaires de la société.

Il rend compte au conseil de toutes les affaires et lui soumet toutes les propositions

qu'exigent les intérêts de la société.

Il est chargé de la direction de toutes les exploitations et de tous les travaux ainsi que des

ventes et des achats dans les limites qui lui sont assignées par le conseil d'administration.

Tous les employés lui sont hiérarchiquement subordonnés.

Le directeur est tenu, pour cautionnement de sa gestion, de fournir vingt-cinq actions de

la société. Les dispositions de l'art. 28 sont applicables à ce cautionnement.

Le directeur ne peut, sans l'autorisation du conseil d'administration, prendre part à la

direction, à l'administration ou à la surveillance d'autres entreprises. Cette disposition s'ap-

plique à tous les autres agents de la société.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Toutes les pièces se rapportant à l'administration et à la gestion sont signées

par le directeur ou par l'administrateur délégué

Elles doivent, en outre, porter la signature du président du conseil ou d'un administrateur

à ce spécialement délégué.

Le conseil peut déléguer cette seconde signature pour les affaires journalières.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement; mais il est alloué à chacun

d'eux 3 pCt. sur les bénéfices nets, après déduction de 5 pCt. de premier dividende et de

5 pCt. de réserve sur la somme restante.

La moitié de l'allocation des administrateurs est partageable en jetons de présence.

Les administrateurs ont toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront

payés sur notes remises par eux et approuvées par le conseil d'administration.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Les membres du conseil d'administration doivent fournir à titre de cautionne-

ment, chacun quarante actions de la société ou parts de fondateurs.

Ces actions ou parts de fondateurs seront déposées au nom des titulaires au siège de la

société, contre reçu signé par la direction.

Elles serviront de garantie pour leur gestion administrative et sont inaliénables durant le

ternie de leur mandat et jusqu'à apurement de leur gestion par l'assemblée générale.

TITRE IV. — Administration et surveillance Les administrateurs sont nommés et sont révocables par l'assemblée générale des action- naires.

— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux, quand il le juge con-

venable, de vérifier les litres et de prendre connaissance des affaires sociales.

TITRE V. — Commissaires.

TITRE V. — Commissaires.

— Les opérations de la société sont surveillées par un ou deux commissaires,

nommés et révocables par l'assemblée générale.

Le collège des commissaires a un contrôle illimité sur toutes les affaires et opérations

sociales.

Il a le droit de prendre, en tout temps, par lui-même ou par un de ses membres spéciale-

ment désigné par lui à cet effet, connaissance de toutes les affaires et opérations sociales,

ainsi que des livres, de la caisse, des procès-verbaux des séances du conseil d'administration

et de la correspondance, le tout sans déplacement des titres ou documents.

Les commissaires informent le conseil d'administration du résultat de leur inspection, et

lui font les observations et les propositions qu'ils jugent nécessaires.

Les membres du collège des commissaires ne peuvent, dans aucun cas, donner des ordres

aux employés et ouvriers de la société.

TITRE V. — Commissaires.

— Le collège des commissaires fait, chaque année, à rassemblée générale, des

actionnaires un rapport sur l'examen du bilan et sur l'exercice de sa surveillance.

Ce rapport est préalablement communiqué au conseil d'administration.

Les délibérations du collège des commissaires ont lieu, et les procès-verbaux en sont tenus

de la môme manière que pour le conseil d'administration.

TITRE V. — Commissaires.

— Un commissaire sortira chaque année, et pour la première fois à la date de

l'assemblée générale ordinaire de l'année 1901.

L'ordre de sortie sera réglé la première fois par le sort, et le même ordre sera observé

dans la suite

Le commissaire sortant peut être réélu.

Le commissaire nommé en remplacement d'un antre, décédé ou démissionnaire, achève le

terme du mandat de son prédécesseur.

TITRE V. — Commissaires.

— Chaque commissaire fournit à titre de cautionnement vingt actions ou parts de

fondateurs.

Toutes les dispositions de l'art. 28 sont applicables au cautionnement des commissaires.

TITRE V. — Commissaires.

— Les commissaires ne jouissent d'aucun traitement, mais il leur est allouée cha-

cun d'eux 1 pCt. sur les bénéfices nets, à répartir entre eux après déduction de 5 pCt de

premier dividende et de la réserve de 5 pCt.

Les commissaires ont toujours droit au remboursement de leurs déboursés, qui seront

payés sur notes remises par eux et approuvées par le conseil d'administration.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

— Chaque année le 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 1897,

les livres de la société sont arrêtés et le conseil d'administration établit le bilan, en ayant

égard à la dépréciation ou usure et ne comptant, le cas échéant, les créances actives que pour

leur valeur réelle et non leur valeur nominale.

Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan, avec toutes les pièces

à l'appui, sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront ainsi que toute la comptabilité,

l'approuveront s'il y a lieu et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire. L'appro-

bation donnée au bilan par l'assemblée générale constitue décharge pleine et entière à l'ad-

ministration.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

Quinze jours avant l'assemblée générale, le bilan avec toutes les pièces à

l'appui est dépose au siège social, à l'inspection de tous les actionnaires et propriétaires de

parts de fondateurs.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

Les bénéfices nets de la société, déduction faite des amortissements, des irais

généraux, de l'intérêt de 5 pCt. dû aux parts du fondateurs, ainsi que de toute autre charge

sociale, sont répartis comme suit

A. 5 pCt. pour former un fonds de réserve exclusivement destiné à faire face aux pertes

et événements imprévus. — Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de ré-

serve aura atteint 20 pCt. du capital social.

Dans le cas où le bénéfice ne serait pas suffisant pour faire face au service des parts de

fondateurs, le complément pourrait être prélevé sur ce fonds.

B. Il est prélevé ensuite la somme nécessaire au payement d'un premier dividende de

2 pCt., soit de 25 francs par action non amortie.

Le surplus est réparti comme suit

3 pCt. au conseil d'administration par administrateur, 1 pCt. au collège des commissaires

de surveillance par commissaire., 5 pCt. à la disposition du conseil pour rémunération de ser-

vices rendus.

Le complément est distribué à titre de deuxième dividende, à moins que, sur la proposition

du conseil d'administration, l'assemblée générale n'en décide autrement.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

— Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut dé-

cider la création d'une réserve extraordinaire, même concurremment avec la réserve ordi-

naire.

TITRE VI. — Inventaire. Bilan. Dividende. Réserve.

— Le payement des intérêts des parts de fondateurs, ainsi que des titres rem-

boursables et des dividendes sur les actions et parts de fondateurs, se fait chez les banquiers

à désigner par le conseil d'administration.

Tous les intérêts et dividendes qui n'ont pas été touchés à l'expiration de cinq années après

l'époque de leur exigibilité, sont prescrits au profit de la société.

TITRE VII. — Assemblées générales.

TITRE VII. — Assemblées générales.

L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires et de tous les pro-

priétaires de parts de fondateurs possédant au moins dix titres. — Tout actionnaire ou

propriétaire de parts de fondateurs pourra s'y faire représenter par un mandataire, pourvu

que celui-ci soit lui-même actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs ayant droit

d'assister à l'assemblée.

Chaque actionnaire et chaque propriétaire de parts de fondateurs a autant de voix qu'il

possède de fois dix titres ; mais nul ne peut prendre part au vote, soit comme propriétaire;

soit comme mandataire, pour un nombre de titres dépassant 25 voix comme mandataire et

25 voix comme actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs.

L'assemblée générale représente l'universalité des intérêts de la société ; ses décisions

régulièrement prises sont obligatoires, même pour les absents et dissidents.

Le président du conseil d'administration et, à son défaut l'administrateur le plus âgé présent,

présidera l'assemblée générale ; celle-ci désigne deux scrutateurs parmi les plus forts action-

naires on propriétaires de parts de fondateurs présents acceptants.

Un agent de la société pourra faire l'office de secrétaire.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit dans le courant du mois de mars.

Les jour, heure et lieu de la réunion sont indiqués aux intéressés d'après le mode déter-

miné à l'art. 48 ci-après.

Dans cette assemblée générale, l'administration donne lecture de son rapport sur la bilan

et les affaires de la société.

Les commissaires font également un rapport sur l'exercice de leur surveillance et sur la

vérification des comptes et du bilan.

Toute question est décidée par main levée, à moins que le scrutin ne soit demandé.

Le scrutin secret est obligatoire pour tous les cas de nomination ou de révocation, lorsqu'un

actionnaire ou propriétaire de parts de fondateurs le demande.

Une feuillet de présence est annexée à la minute du procès-verbal de la séance, et signée

par les sociétaires présents.

L'assemblée générale statue sur les comptes et bilan, dont l'approbation vaut décharge pour

l'administration.

Elle fixe la répartition des bénéfices, sur la proposition du conseil d'administration.

Elle procède à la nomination ou au remplacement des administrateurs et commissaires

sortants, démissionnaires ou décédés.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président, le

secrétaire et les deux scrutateurs.

En cas de refus de signer, il en est fait mention.

Les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d'administra-

tion ou celui qui le remplace, et par l'un des membres de ce conseil.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil

d'administration.

Elle doit l'être sur une demande écrite, faite par le ou les commissaires, ou signée par des

sociétaires réunissant le tiers du capital émis ; dans ces deux cas, la demande doit indiquer,

d'une manière claire et précise, l'objet de la réunion.

Mention en sera faite dans les avis de convocation, qui sont publiés comme pour les assem-

blées générales ordinaires.

Le bureau est composé comme il est dit à l'art. 40.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— Dix jours avant l'assemblée, les porteurs d'actions ou de parts de fondateurs

doivent déposer leurs titres au siège social ou chez les banquiers désignés par le conseil,

contre un récépissé valant carte d'entrée. — Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire ou

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propriétaire de parts de fondateurs doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire con-

naître au conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre de titres de sou

mandant. Il est admis à l'assemblée sur la production des pouvoirs et du certificat de dépôt,

délivré par le directeur ou l'un des banquiers désignés.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale ordinaire est régulièrement constituée quel que soit le

nombre des titres représentés, et les délibérations ont lieu à la majorité des suffrages.

L'assemblée générale extraordinaire doit réunir les trois cinquièmes au moins des titres

émis et les résolutions doivent être prises à la majorité des deux tiers au moins des voix.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— Si à la suite d'une première convocation, les conditions exigées par le deuxième

alinéa de l'article précédent ne sont pas remplies, l'assemblée générale extraordinaire est

convoquée de nouveau dans les quarante jours qui suivent.

La carte d'admission pour la première assemblée est valable pour la seconde.

Les délibérations de cette deuxième réunion sont valables et obligatoires, quelque soit le

nombre des titres représentés ; mais les délibérations ne peuvent porter que sur les objets

pour lesquels la première convocation avait eu lieu, et ce sans préjudice de la majorité re-

quise pour le vote des résolutions.

TITRE VII. — Assemblées générales.

— L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises

par le conseil d'administration ou sur toutes autres qui lui se aient faites par les commis-

saires ou par des sociétaires ayant droit d'assister aux assemblées générales et possédant au

moins le tiers du capital émis, pourvu que ces propositions aient été communiquées par écrit

au conseil d'administration en temps utile pour être mentionnées dans l'ordre du jour des

avis de convocation de l'assemblée générale.

avis de convocation de l'assemblée générale.

— Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires sont

insérées à deux reprises différentes, à huit jours d'intervalle et pour la première fois vingt

jours au moins avant la réunion, dans un journal du Grand-Duché, dans un journal belge et

dans un journal de l'Allemagne, avec mention de l'ordre du jour.

TITRE VIII. — Dispositions générales.

TITRE VIII. — Dispositions générales.

— Les actionnaires et propriétaires de parts de fondateurs seront tenus d'avoir

dans le Grand-Duché, pour l'exécution des présents statuts, un domicile où pourront être faites

toutes significations, même celle du jugement définitif.

A défaut de cette élection, les notifications judiciaires et extrajudiciaires seront faites vala-

blement au greffe du tribunal de commerce de Luxembourg.

TITRE VIII. — Dispositions générales.

— Les présents statuts ne pourront être modifiés que par une assemblée générale

extraordinaire, convoquée et délibérant comme il est dit aux art. 44, 45 et 47.

Toute modification aux statuts ou la cession partielle ou totale de l'actif par voie de fusion

ou de cession, n'aura d'effet qu'après l'approbation par le Grand-Duc, conformément à l'art.

37 du Code de commerce.

TITRE VIII. — Dispositions générales.

— A l'expiration du terme de la société ou à sa dissolution, pour quelque cause

et à quelque époque que ce soit, l'assemblée générale déterminera la forme et le mode de la,

liquidation, et nommera les liquidateurs chargés de procéder à cette opération.

A moins de décision contraire par cette assemblée, les liquidateurs auront les pouvoirs les

plus étendus, parmi lesquels ceux de continuer, jusqu'à réalisation, l'exploitation, d'emprun-

ter pour payer les dettes sociales, de transiger ou compromettre sur toutes contestations, de

créer des effets de commerce, d'hypothéquer les biens de la société et les donner en gage,

d'aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et de faire apport de l'avoir social à une autre

société. A défaut par l'assemblée générale de nommer des liquidateurs, le ou les administra-

teurs en fonction au moment de la dissolution de la société, seront liquidateurs vis-à-vis des

tiers, avec les pouvoirs spécifiés ci-dessus.

En cas de liquidation, l'avoir social, après déduction de toutes les dettes, sera partagé entre

toutes les actions et parts de fondateurs non amorties, jusqu'à concurrence de 500 fr. par

titre, plus les intérêts courus à 5 pCt.

L'excédant sera partagé entre tous les titres amortis et non amortis.

TITRE IX. — Disposition transitoire.

TITRE IX. — Disposition transitoire.

— Par dérogation aux art. 19 et 30 des présents statuts, sont désignés dès main-

tenant pour remplir les fonctions d'administrateurs

1. M. Jean-Pierre Brasseur susdit ; 2. M. Henri Chandelon susdit; 3. M. Albert Kerckhoff

susdit ; 4. M. Théodore Lamarche susdit ; 5. M. Hubert Muller susdit ; 6. M. Oscar Frésart,

industriel à Liège.

L'assemblée générale des actionnaires nommera le ou les commissaires.

TITRE IX. — Disposition transitoire.

— Le conseil d'administration est chargé de poursuivre l'approbation des pré-

sents statuts.

Il est autorisé à accepter les changements que le Gouvernement pourrait exiger.

Avis. — Jury d'examen.

Le jury d'examen pour la collation des grades

en sciences naturelles, composé de MM. Aug.

Mullendorff, directeur du gymnase de Diekirch,

président, Emile d'Huart, professeur à l'Athénée,

Edmond Klein, professeur au gymnase de Die-

kirch, Ant. Biwer, docteur en sciences natu-

relles et chimiste à l'école agricole d'Ettelbruck,

membres, et Mathias Thill, professeur à l'Athé-

née, membre-secrétaire, se réunira en session

extraordinaire, du 20 au 25 mai ct., dans une des

salles de l'Athénée, pour procéder à l'examen de

MM. Victor Biwer de Rodange, Roland Engel de

Luxembourg, récipiendaires pour le premier

examen de la candidature en sciences naturelles,

et Nicolas Klees de Luxembourg, récipiendaire

pour la candidature en pharmacie.

L'examen par écrit est fixé, pour tous les

Bekanntmachung. — Prüfungsjury.

Die Prüfungsjury für die Verleihung der Grade

in den Naturwissenschaften, bestehend aus den HH.

August Müllendorff, Direktor des Gymna-

siums zu Diekirch, Präsident, Emil d'Hüart,

Professor am Athenäum, Edmund Klein, Pro-

fessor am Gymnasium zu Diekirch, Ant. Biwer,

Doktor in den Naturwissenschaften und Chemiker

an der Aserbauschule zu Ettelbrück, Mitglieder,

und Mathias Thill, Professor am Athenäum

Zu Luxemburg, Mitglied-Sekretär, wird vom 20.

auf den 25. Mai k. in einem der Säle des Athe-

näums in außerordentlicher Sitzung zusammen-

treten, behufs Prüfung der HH. Viktor Biwer

aus Rodingen, Roland EngeI aus Luxemburg,

Recipienden für die erste Prüfung der Candidatur

in den Naturwissenschaften, und Nik. Klees aus

Luxemburg, Recipiend für die Candidatur der

Pharmaceutik.

Die schriftliche Prüfung ist für alle Recipienden

candidats, au 20 mai, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures du soir.

Les examens oraux auront lieu dans l'ordre

suivant, chaque fois dans l'après-midi : celui de

M. Biwer, le vendredi, 21 mai, à 4 heures ; celui

de M. Engel, le mardi, 25 mai, à 2½ heures;

celui de M. Klees, le même jour, à 4½ heures.

Luxembourg, le 11 mai 1897.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté du 10 mai 1897, relatif à la classification

des cours d'eau affectionnés par la truite.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les lois sur la pêche des 6 avril 1872 et

7 décembre 1881, ainsi que les règlements

d'exécution respectifs du 1er juin 1872 et

15 juin 1883 ;

Sur la proposition de M. l'inspecteur des

eaux et forêts et d'accord avec le Conseil d'État

entendu en son avis ;

Arrête ;

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