Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_86fc22ed695d LU

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation

de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante

« Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er

a) l´importation de certaines marchandises de la liste I n´est pas subordonnée à la production d´une

licence si les marchandises importées se trouvent en libre pratique en République fédérale d´Alle-

magne, en France, en Italie ou aux Pays-Bas et sont expédiées sous le couvert de documents T2

ou de documents reconnus équivalents par la Communauté économique européenne; ces mar-

chandises sont marquées d´un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement;

b) l´importation de certaines marchandises de la liste I n´est pas subordonnée à la production d´une

licence si les marchandises importées se trouvent en libre pratique dans les pays membres de

la Communauté économique européenne; ces marchandises sont marquées d´un double asté-

risque (**) dans la liste I annexée au présent règlement;

c) l´importation de certaines marchandises des listes I et II annexées au présent règlement s´opère

sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

L´article 5 du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exporation

de certaines marchandises est remplacé par la disposition suivante

« Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er. 1°

a) l´exportation de certaines marchandises de la liste I annexée au présent règlement, à destination

de la République fédérale d´Allemagne, de la France et de l´Italie, n´est pas subordonnée à la

production d´une licence; ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*) dans ladite liste I;

b) l´exportation de certaines marchandises de la liste I annexée au présent règlement, à destination

des pays membres de la Communauté économique européenne, n´est pas subordonnée à la pro-

duction d´une licence; ces marchandises sont marquées d´un double astérisque (**) dans ladite

liste I;

c) l´exportation de certaines marchandises des listes I, II et III s´opère sous un régime particulier

de licence précisé dans lesdites listes. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 2 modifié sous 17° a) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règle-

ment de la circulation sur toutes les voies publiques est complété comme suit

« Deux roues juxtaposées de mêmes dimensions sont à consdérer comme une seule roue, lorsque

la distance entre leurs pneus ne dépasse pas la plus grande largeur d´un de ces pneus à pression normale. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 2 unter 17° a) des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird wie folgt ergänzt

« Zwei nebeneinanderstehende Räder von gleichen Ausmassen sind als ein einziges Rad zu betrachten,

wenn der Abstand zwischen ihren Reifen die grösste Breite eines dieser Reifen bei normalem Luft-

druch nicht übersteigt. »

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admiss

L´article 1er et l´article 3 du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de

l´assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes

visées à l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépen-

dants à la caisse de pension des employés privés sont modifiés de la façon suivante

1. L´article 1er est conçu comme suit

«Pour l´assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l´article 9 de la loi du 23 mai

1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des em-

ployés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés sont applicables, sauf adaptation, les

dispositions de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés, à l´exception des dispositions du code des assurances sociales rendues applicables et concer-

nant les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité ainsi que la prise en charge des cotisations. »

2. L´article 3 est libellé de la façon suivante

« Les statuts pourront prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-dentistes

notamment par rapport aux dispositions du code des assurances sociales rendues applicables par la loi

modifiée du 29 août 1951 précitée, concernant l´octroi des prestations en nature en cas de maladie et

de maternité ainsi que la fixation du taux de cotisation. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

L´article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante

« Art. 6. Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 2°, l´importation des marchandises de la

liste I annexée au présent règlement, rangées sous les positions 07.01 M et 08.04 A I et sous les chapi-

tres 12 (à l´exception des positions 12.01 et 12.04), 28, 29 (à l´exception des positions 29.04 C II et

29.04 C III), 30, 31, 46, 51 à 63, 66, 76, 78, 79, 84, 92 et 98 du Tarif des droits d´entrée, n´est pas sub-

ordonnée à la production d´une licence si ces marchandises sont originaires des pays membres de la

Communauté économique européenne et s´y trouvent en libre pratique. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

-Sont marquées de l´astérisque prévu à l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du 12

janvier précité, les marchandises figurant à la liste I annexée au même règlement en regard des numéros

statistiques ci-après

Numéros statistiques

04 01 11 à 04 01 80

04 02 00

04 02 14

04 02 17

04 02 20

04 02 24 à 04 02 90

04 03 10

04 03 90

17 02 11

17 02 19

ex 18 06 99

ex 21 07 40

ex 21 07 50

ex 21 07 90

produits d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supé-

rieure à 40 p.c.

Numéros statistiques

23 07 30

23 07 50

23 07 90

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 2 modifié sous 34° d) de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

complété par le texte suivant

« ou équipée d´un groupe d´essieux qui peut être considéré comme équivalent »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 2 unter 34° d) des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« oder mit einer Gruppe von Achsen, die als gleichwertig betrachtet werden kann. »

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admiss

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 15 novembre 1975

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Arrangement

de Madrid concernant l´enregistrement international des marques.

Modification des émoluments et taxes.

Lors de leur session qui s´est tenue à Genève du 23 au 29 septembre 1975, l´Assemblée de l´Union

de Madrid et le Comité des directeurs des offices nationaux des pays membres de l´Union de Madrid

ont modifié les montants des émoluments pour l´enregistrement internaticnal d´une marque et pour

le renouvellement de l´enregistrement. Les nouveaux tarifs qui entreront en vigueur le 1er janvier

1976 sont les suivants

Emoluments pour l´enregistrement ou le renouvellement

Francs suisses

i) émolument de base pour 20 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ii) émolument de base pour une première période de 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

iii) solde de l´émolument de base pour la deuxième période de 10 ans

iv) émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus

de la troisième . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

v) complément d´émolument pour l´extension territoriale à un pays . . . . . . . . . . . . . . .

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

B o u s. Règlement de police.

En séance du 28 août 1975, le conseil communal de Bous a édicté un réglement concernant le station-

nement de roulottes.

Ledit règlement a été publié en due forme.  29 septembre 1975.

D i e k i r c h.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 avril 1975, le conseil communal de Diekirch a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 10 septembre 1975 et publié en due forme.  10 septembre 1975.

E s c h - s u r A l z e t t e.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 juin 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 er 12 août 1975 et publié en due forme.  1er octobre 1975.

H e s p e r a n g e.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 12 septembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 30 septembre et 1er otobre 1975 et publié en due forme.  1er octobre 1975.

Jungiinster

Modification du règlement de circulation

En séance du 8 juillet 1975, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 28 janvier 1969.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 30 septembre et 1er octobre 1975 et publié en due forme.  1er octobre 1975.

L o r e n t z w e i l e r.  Règlement de police.

En séance du 14 juillet 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de police

concernant le stationnement des roulottes sur le territoire de la commune de Lorentzweiler.

Ledit règlement a été publié en due forme.  22 septembre 1975.

Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 juin 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant la réglementation municipale de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 8 juillet 1975 et publié en due forme.

15 septembre 1975.

M o n d o r f - l e s - B a i n s.  Règlement de circulation.

En séance du 26 juin 1975, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de cir-

culation concernant la fermeture du chemin dit « Rutsch » à Altwies.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 13 août 1975 et publié en due forme.

18 septembre 1975.

N i e d e r a n v e n.  Règlement de circulation.

En séance du 21 juillet 1975, le conseil communal de Niederanven a édicté un nouveau règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 septembre 1975 et publié en due forme.

10 septembre

1975.

P é t a n g e.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 septembre 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circula-

tion à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 9 octobre 1975 et publié en due forme.

9 octobre 1975.

S c h i e r e n.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 juin 1975, le conseil communal de Schieren a édicté in règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 10 septembre 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 septembre 1975 et publié en due forme.  10 septembre 1975.

S t e i n s e l. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 avril 1975, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 13 novembre 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 4 et 10 septembre 1975 et publié en due forme.  10 septembre 1975.

S t r a s s e n.  Règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1975, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 19 septembre et publié en due forme.

9 octobre 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au même règlement la position ci-après est supprimée

Dénomination des marchandises

Préparations alcooliques composées (dites « ex-

traits concentrés »)

autres.

Numéro

statistique

22 09 12

Numéro du tarif

des droits d´entrée

22.09 B

II

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

- Sont marquées du double astérisque prévu à l´article 5, littera b) du règlement grand-ducal

du 12 janvier précité, les marchandises figurant à la liste I annexée au même règlement en regard des

numéros statistiques ci-après

Numéros statistiques

01 02 00

01 03 20

02 01 73

02 01 74

02 01 76

ex 02 01 90 (ex 02 01 B I)

02 06 96

03 01 93

03 01 94

ex 03 02 00 (ex 03 02 A I a)

03 02 05

03 02 10

ex 03 02 19 (ex 03 02 A I f)

04 02 12

04 02 22

04 04 02

04 04 03

04 04 05

04 04 15

06 01 10 à 06 01 39

06 02 10 à 06 02 98

06 03 24 à 06 03 60

07 01 10

07 01 11

07 01 20 à 07 01 35

07 01 43 à 07 01 48

ex 07 01 50 (ex 07.01 G IV d)

07 01 54

07 01 62 à 07 01 74

ex 07 01 90 (07.01 N)

07 02 00 à 07 02 90

07 03 05 à 07 03 90

07 04 10 à 07 04 80

ex 08 02 50 (ex 08.02 C)

08 04 03

08 04 05

08 05 31

08 05 93

1 505

Numéros statistiques

08 06 00 à 08 06 50

ex 08 06 70 (08.06 B I)

ex 08 06 70 (08.06 B II d)

08 07 10 à 08 07 75

08 08 11

08 08 15

08 08 35 à 08 08 90

08 10 00 à 08 10 90

08 11 00 à 08 11 90

08 12 10 à 08 12 80

08 13 00

10 05 10

10 07 10

10 07 96

10 07 99

ex 11 01 99 (11.01 G)

ex 11 01 99 (11.01 I J)

ex 11 01 99 (11.01 K)

ex 11 01 99 (11.01 L)

11 08 11 à 11 08 50

11 09 10

11 09 90

12 01 12

12 01 14

ex 12 01 19 (ex 12.01 A III)

12 01 52

12 01 54

12 01 64

15 02 60

15 07 01 à 15 07 14

15 17 20

15 17 30

16 02 50

ex 22 05 21

ex 22 05 25

23 03 11

23 04 05

24 01 01

26 03 41

74 01 80

74 01 90

76 01 31

78 01 30

(ex 22.05 C I) vins blancs de table provenant des cépages des types Sylvaner, Muller-

Thurgau ou Riesling.

à 24 01 90

à 76 01 35

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le premier alinéa de l´article 3 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est complété comme suit

« Toutefois, la largeur d´un motocyvle, à l´exception d´un motocycle avec side-car et d´un véhicule

automoteur à trois roues assimilé à la catégorie des motocycles, ne doit dépasser 1 m. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 3 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-

schlusses vom 23. November 1955 wird wie folgt ergänzt

« Jedoch darf die Breite eines Motorrades, mit Ausnahme eines Motorrades mit Beiwagen sowie

eines dreirädrigen Kraftfahrzeuges, welches der Klasse der Motorräder gleichgestellt ist, 1 m nicht

übersteigen. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Sont marquées de l´astérisque prévu à l´article 5, littera a) du règlement grand-ducal du

12 janvier 1973 précité, les marchandises figurant à la liste I annexée au même règlement en regard

des numéros statistique ci-après

Numéros statistiques

04 01 11 à 04 01 80

04 02 00

04 02 14

04 02 17

04 02 20

04 02 24 à 04 02 90

04 03 10

04 03 90

17 02 11

17 02 19

ex 18 06 99

ex 21 07 40

ex 21 07 50

ex 21 07 90

20 05 05

23 07 30

23 07 50

23 07 90

(produits d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supé-

rieure à 40 p.c.)

à ex 20 05 60 (produits avec addition de sucre)

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions

suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

levures mères sélectionnées (levures de cul-

tures);

autres.

levures naturelles mortes

en tablettes, cubes ou présentations simi-

laires, ou bien en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins;

autres.

Vins rouges de table provenant des cépages du

type Portugieser.

Albumines non dénommées.

Numéro

statistique

*

21 06 30

*

21 06 42

*

21 06 50

* 21 06 60

* ex 22 05 21

* ex 22 05 25

*

35 02 30

Numéro du tarif

des droits d´entrée

21.06 A I

21.06 A III

21.06 B

I

II

ex 22.05 C I

35.02 A II

b

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´alinéa 6 sous b) de l´article 4bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

complété par le texte suivant

« Cette condition est considérée comme remplie

1° si la distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d´une part, entre le point le plus avancé

du véhicule tracteur et d´autre part, l´essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-

remorque, ne dépasse pas 12 m et

2° si la distance mesurée dans le sens longitudinal du véhicule, d´une part, entre l´axe du pivot du

véhicule tracteur, et, d´autre part, l´essieu ou le milieu de la distance entre les essieux de la semi-

remorque, ne dépasse pas 8 m. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 6. Absatz unter b) des Artikels 4bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses

vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Diese Bedingung gilt als erfüllt

1° wenn der Abstand, gemessen in der Längsrichtung des Fahrzeuges zwischen, einerseits, dem

vordersten Teil des Zugfahrzeuges und, anderseits, der Achse oder Achsenmitte der Doppel-

achse des Sattelanhängers, 12 m nicht übersteigt und

2° wenn der Abstand, gemessen in der Längsrichtung des Fahrzeuges zwischen, einerseits, der

Drehachse des Aufliegers am Zugfahrzeug und, anderseits, der Achse oder der Mitte der Doppel-

achse des Sattelanhängers, 8 m nicht übersteigt. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Sont marquées du double astérisque prévu à l´article 5, littera b) du règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 précité, les marchandises figurant à la liste I annexée au même règlement en regard

des numéros statistiques ci-après

Numéros statistiques

01 02 00

01 03 20

02 01 73

02 01 74

02 01 76

ex 02 01 90 (ex 02.01 B I)

02 06 96

03 01 17

03 01 21 à 03 01 97

ex 03 01 99 (ex 03.01 C)

ex 03 02 00 (ex 03.02 A I a)

Numéros statistiques

ex 03 02 40 (ex 03.02 A II d)

ex 03 02 50 (ex 03.02 B I)

ex 03 02 85 (ex 03.02 C)

ex 03 03 35 (03.03 A IV b 1)

ex 03 03 90 (03.03 B IV a 1 aa)

ex 03 03 90 (ex 03.03 B IV a 1 bb)

ex 03 03 90 (03.03 B IV a 2)

ex 03 03 90 (03.03 B IV a 3)

04 02 12

04 02 22

04 04 02

04 04 03

04 04 05

04 04 15

06 03 24 à 06 03 60

07 01 10 à 07 01 14

07 01 18 à 07 01 35

ex 07 01 43 (07.01 G II a)

07 01 54

ex 07 01 60 (ex 07.01 I J)

07 01 64

07 01 86

ex 07 01 90 (07.01 N)

07 02 40

07 03 05

07 04 30

08 02 02 à 08 02 19

08 02 29 à 08 02 50

ex 08 04 03 (08.04 A II a)

ex 08 04 05 (08.04 A II b)

08 06 00 à 08 06 70

08 07 10 à 08 07 75

08 08 11

08 08 15

ex 08 10 20 (08.10 A I b)

08 11 40

10 05 10

10 07 10

10 07 96

10 07 99

12 03 03 à 12 03 20

Numéros statistiques

ex 12 03 90 (ex 12.03 E II)

15 02 60

15 07 01 à 15 07 14

15 12 10 à 15 12 90

15 13 00

15 13 10

15 17 20

15 17 30

16 02 50

20 02 00

ex 20 02 20 (ex 20.02 C: tomates pelées)

20 02 60

20 02 75

20 04 10

ex 20 05 50

ex 20 05 60

ex 20 06 19

ex 20 06 23

ex 20 06 93

ex 20 06 94

ex 20 06 99

ex 20 07 41 (20.07 B II a 5)

(ex 20.05 C III b: produits à base Framboises sans addition de sucre

(ex 20.06 B: seulement les pêches, poires et framboises sans addition de sucre

ex 20 07 65 (20.07 B II b 6 cc)

21 01 00

21 01 10

21 06 30

21 06 42

21 06 50

21 06 60

22 04 00

22 05 01 à 22 05 98

22 07 10

22 07 41

ex 22 07 45 (22.07 B II b 2)

22 10 41

22 10 45

23 04 05

23 05 10

23 05 30

23 06 20

35 02 30

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions

suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Methylglucosides.

Esters de mannitol et de sorbitol

Esters de mannitol et de sorbitol.

Produits de toutes espèces à usage de colles, con-

ditionnés pour la vente au détail comme colles

en emballages d´un poids net inférieur ou égal

à 1 kg, à base d´émulsions de silicate de sodium

colles cellulosiques;

autres.

Numéro

statistique

* ex 29 10 00

* ex 29 14 66

* ex 29 14 80

Numéro du tarif

des droits d´entrée

ex 29.10 B

ex 29.14 A XI b

ex 29.14 B IV b

ex 35.06 B

* ex 35 06 31

* ex 35 06 39

I

Il

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe « J. Protection latérale » de l´article 18 modifié de l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

« Les faces latérales du véhicule ne peuvent présenter de creux dont la longueur est supérieure à

deux cents centimètres, la profondeur supérieure à trente centimètres et la hauteur libre au-dessus

du sol supérieure à cent trente centimètres. Ces prescriptions ne sont pas applicables aux remorques

destinées au transport de bateaux et dont le poids total maximum autorisé ne dépasse pas 2.500 kg.

D´autre part, les saillies latérales, notamment les roues, doivent être efficacement protégées lors-

qu´elles peuvent présenter un danger pour les autres usagers de la route. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Paragraph « J. Seitlicher Schutz » des abgeänderten Artikels 18 des vorerwähnten

grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Die Längsseiten des Fahrzeuges dürfen keine Vertiefungen aufweisen, deren Länge 200 cm, Tiefe

30 cm und lichte Höhe über dem Boden 130 cm übersteigen. Diese Vorschriften sind nicht anwendbar

auf Anhänger, die zum Transport von Booten bestimmt sind und deren höchstzulässiges Gesamtgewicht

2.500 kg nicht übersteigt. Anderseits müssen seitlich hervorstehende Teile, namentlich die Räder,

wirksam geschützt sein, wenn sie eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer darstellen kônnen. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

La liste II annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité est remplacée par

la nouvelle liste II annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité, les positions

* ex 21 05 05 et * ex 21 05 90 (ex 21.05 A), * ex 29 16 45 et * ex 29 16 50 (ex 29.16 A VIII a et b)

et * ex 29 43 99 (ex 29.43 B III) sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Dénomination des marchandises

Préparations pour soupes et potages, soupes et

potages préparés, contenant des céréales ou

des dérivés de céréales

à l´état desséché ou déshydraté;

autres.

Acides-alcools acycliques et cycliques: acide gly-

cérique, acide glycolique, acide saccharonique,

acide isosaccharonique, acide heptasaccharo-

nique, leurs sels et leurs esters.

Sorbose, ses sels et ses esters.

Numéro

statistique

* ex 21 05 05

* ex 21 05 90

* ex 29 16 45

* ex 29 16 50

* ex 29 43 99

Numéro du tarif

des droits d´entrée

ex 21.05 A

I

II

ex 29.16 A VIII a et b

ex 29.43 B III

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 24 sexies

libellé comme suit

« Art. 24 sexies. Sans préjudice des articles 24 et 24bis, les prescriptions suivantes sont applicables

aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975

Le dispositif de changement de vitesse doit être facile à manier et se trouver à portée immédiate

du conducteur. Le verrouillage automatique de chaque vitesse doit être assuré pour toute boîte de

vitesse à commande directe. L´embrayage doit être progressif et pouvoir être réglé facilement.

Chaque roue d´un motocycle doit être équipée d´un garde-boue.

Le réservoir à carburant des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des moto-

cycles, à l´exception des motocycles avec side-car, doit être placé de façon à permettre l´évacuation

directe vers le sol des fuites éventuelles de carburant. La hauteur libre sous le réservoir et les canalisa-

tions à carburant ne doit, le véhicule étant à vide, être inférieure à 30 cm, à moins que des parties por-

tantes du châssis du cadre ou de la carrosserie ne soient situées plus bas et constituent une protection

suffisante pour le réservoir et les canalisations.

L´habitacle d´un véhicule avec carrosserie fermée doit pouvoir être aéré d´une manière suffisante.

Si un tel véhicule est équipé d´un système de chauffage, celui-ci doit satisfaire aux conditions prescrites

par l´article 24quater.

Les portières latérales pivotant autour d´un axe vertical doivent avoir leurs charnières à l´avant.

Tout motocycle doit être pourvu d´un numéro de châssis différent pour chaque véhicule d´une même

marque et composé de trois lettres ou chiffres au moins. Ces lettres ou chiffres doivent avoir une hauteur

d´au moins 5 mm et être séparés de toutes autres inscriptions de façon qu´aucune confusion ne soit

possible. Le numéro de châssis doit être frappé lisiblement dans le cadre par le constructeur et rester

toujours parfaitement visible. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 24sexies ergänzt wie folgt

« Art. 24sexies. Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 24 und 24bis, gelten folgende Vor-

schriften für Motorräder, die zum ersten Mal nach dem 25. November 1975 immatrikuliert werden

Die Schaltvorrichtung des Wechselgetriebes muss leicht zu handhaben sein und sich in unmittel-

barer Reichweite des Fahrers befinden. Bei Getrieben mit direkter Schaltung muss jeder einzelne Gang

automatisch verriegelt sein. Die Kupplung muss progressiv und leicht einzustellen sein.

Jedes Rad eines Motorrades muss mit einem Kotflügel versehen sein.

Der Kraftstoffbehälter der dreirädrigen Kraftfahrzeuge, welche der Klasse der Motorräder gleich-

gestellt sind, mit Ausnahme der Motorräder mit Beiwagen, muss so angebracht sein, dass bei eventuel-

lem Ausfliessen des Kraftstoffes, dieser gleich nach dem Boden hin entweichen kann. Bei unbeladenem

Fahrzeug darf die lichte Höhe unter dem Behälter und den Kraftstoffleitungen nicht weniger als 30 cm

betragen, es sei denn, dass die tragenden Teile des Fahrgestelles oder des Wagenaufbaus sich tiefer

befinden und eine genügende Sicherheit für den Behälter und die Kraftstoffleitungen darstellen.

Die Kabine eines Fahrzeuges mit geschlossenem Wagenaufbau muss genügend durchlüftet werden

können. Ist ein solches Fahrzeug mit einer Heizungsanlage ausgerüstet, so muss diese den durch Artikel

24quater vorgeschriebenen Bedingungen entsprechen.

Seitentüren, die um eine senkrechte Achse schwenken, müssen ihre Scharniere vorne haben.

Jedes Motorrad muss mit einer für jedes Fahrzeug derselben Marke verschiedenen Fahrgestellnum-

mer versehen sein, die aus nicht weniger als drei Buchstaben oder Ziffern bestehen darf. Diese Buch-

staben oder Ziffern müssen eine Mindesthöhe von 5 mm haben und von allen anderen Einprägungen so

getrennt sein, dass keine Verwechslung möglich ist. Die Fahrgestellnummer muss durch den Hersteller

leserlich in den Rahmen eingeprägt sein und immer gut leserlich bleiben. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

L´article 6bis du règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

- Notre Ministre des Affairas Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu-

bliques, modifiée et complétée par celles des 2 mars 1963, 17 avril 1970 et 1er août 1971;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août

1966, 12 octobre 1966, 23 décembre 1966, 18 septembre 1967, 14 mars 1968, 30 avril 1968, 25 mai 1968,

22 juin 1968, 14 mars 1970, 17 juillet 1970, 16 octobre 1970. 23 novembre 1970, 3 janvier 1971, 19 juillet

1971, 27 juillet 1971, 1er août 1971, 23 décembre 1971, 8 février 1972, 23 octobre 1972, 26 novembre

1972, 8 décembre 1972, 27 janvier 1973, 12 juillet 1973, 20 juillet 1973, 5 décembre 1973, 10 mai 1974

22 mai 1974, 4 décembre 1974, 20 mars 1975, 10 avril 1975 et 20 mai 1975;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence,

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre

des Travaux Publics, de Notre Ministre de l´Intérieur, de Notre Ministre des Affaires Etrangères,

de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 32bis libellé

comme suit

« Art. 32bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 32, les prescriptions suivantes sont appli-

cables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975

Tout motocycle doit être équipé de deux dispositifs de freinage indépendants, dont l´un doit agir

sur la ou les roues avant et l´autre sur la ou les roues arrière; ces deux dispositifs à commandes indé-

pendantes ne doivent pas nécessairement agir sur la roue du side-car. En cas de défaillance de l´un des

deux dispositifs, l´autre doit encore pouvoir fonctionner efficacement.

L´usure des freins doit pouvoir être facilement compensée par un système de réglage manuel ou

automatique.

Les organes de commande doivent se trouver à portée immédiate du conducteur. Lorsque les dis-

positifs de freinage sont à commande manuelle, une des commandes doit être placée de telle façon qu´un

frein puisse être actionné sans que le conducteur soit obligé de lâcher le volant ou le guidon.

Au moins un des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées, fixées aux roues soit de

façon rigide, soit par l´intermédiaire de pièces suffisamment robustes.

Les véhicules à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés d´un dispo-

sitif de freinage capable de maintenir le véhicule à l´arrêt dans une déclivité. Ce dispositif doit être conçu

et réalisé de manière telle que le conducteur puisse l´actionner de son siège; il doit pouvoir rester

bloqué, même en l´absence du conducteur, au moyen d´un système à action purement mécanique.

L´efficacité des dispositifs de freinage doit être telle qu´en palier et par temps sec, les freins étant à

froid et le moteur débrayé, la décélération moyenne de freinage en régime obtenue ne soit jamais

inférieure, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse, aux minima ci-après

a) lors de l´emploi simultané des deux dispositifs de freinage

m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

4,6 m/sec2 pour les motocycles avec side-car et les véhicules automoteurs à trois roues assimilés

à la catégorie des motocycles;

b) lors de l´emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue avant

3,9 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

c) lors de l´emploi du dispositif de freinage agissant sur la roue arrière

3,1 m/sec2 pour les motocycles sans side-car;

d) lors de l´emploi d´un de ces dispositifs de freinage

1,8 m/sec2 pour les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles;

e) lors de l´emploi du frein de stationnement

1,5 m/sec2 pour les véhicules à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles, la vitesse

initiale étant de 15 km/h.

Les décélérations précitées doivent être obtenues sans que les forces exercées sur les commandes

dépassent

50 kg pour une commande à pied;

20 kg pour une commande à main. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 32bis ergänzt wie folgt

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur a.i.,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

ANNEXE

LISTE II

Marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas

Dénomination des marchandises

Tomates à l´état frais ou réfrigéré (1)

Raisins de table, frais (1)

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, tail-

lées ou autrement travaillées, non serties ni

montées, même enfilées pour la facilité du

transport, mais non assorties.

Pierres synthétiques ou reconstituées brutes,

taillées ou autrement travaillées, non serties

ni montées, même enfilées pour la facilité du

transport, mais non assorties.

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques.

Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-

ouvrés: barres, fils et profilés, de section plei-

ne; planches, feuilles et bandes.

Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-

ouvrés; tubes, tuyaux et barres creuses.

Numéro

statistique

07 01 66

07 01 68

ex 08 04 03

ex 08 04 05

71 02 11 à

71 02 98

71 03 10 à

71 03 99

71 04 00

ex 71 07 50

ex 71 07 50

Numéro du tarif

des droits d´entrée

07.01 M

08.04 A I

71.02

71.03

71.04

71.07 B

71.07 C

(1) L´importation de ces marchandises n´est pas soumise à licence à l´importation des Pays-Bas si les-

dites marchandises sont originaires de la Communauté économique européenne et s´y trouvent

en libre pratique.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 41ter libellé

comme suit

« Art. 41ter. Les prescriptions suivantes sont applicables aux motocycles qui sont immatriculés

pour la première fois après le 25 novembre 1975

Tout motocycle peut être muni soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux à l´avant

et de deux à l´arrière, soit de deux appareils indicateurs de direction lumineux latéraux.

La fréquence de clignotement de ces appareils doit être de 60 à 120 par minute.

Les indicateurs de direction précités doivent être de couleur orange et être placés symétriquement

par rapport au plan longitudinal médian du motocycle. La distance entre les indicateurs de direction

gauche et droit, mesurée entre les bords les plus proches des plages éclairantes, doit être à l´avant d´au

moins 34 cm, à l´arrière d´au moins 24 cm et sur les deux côtés d´au moins 56 cm. La distance entre le sol

et le bord inférieur de la plage éclairante d´un indicateur de direction doit être de 40 cm au moins.

Les indicateurs de direction doivent être vus de l´avant et de l´arrière par un observateur placé dans

le plan médian longitudinal du motocycle à une distance de dix mètres du véhicule.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés

d´indicateurs de direction conformément aux prescriptions de l´article 41bis.

Tout motocycle doit être muni à l´arrière d´un feu-stop de couleur rouge ou orange. Ce feu doit

s´allumer lorsque le frein sur la roue arrière est actionné. Le side-car peut être muni d´un feu-stop.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles et dont la largeur

dépasse 0,75 m doivent être équipés de deux feux-stop. Ces feux doivent satisfaire aux prescriptions de

l´article 41 bis. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 41ter mit folgendem Text ergänzt

« Art. 41ter. Folgende Vorschriften sind anwendbar auf Motorräder, die nach dem 25. November

1975 zum ersten Mal im Grossherzogtum Luxemburg immatrikuliert werden

Jedes Motorrad kann entweder vorne und hinten mit zwei leuchtenden Fahrtrichtungsanzeigern

oder aber mit zwei seitlich angebrachten leuchtenden Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein.

Die Blinkfolge frequenz dieser Anzeiger muss zwischen 60 und 120 pro Minute liegen.

Die vorerwähnten Fahrtrichtungsanzeiger müssen orangefarbigen und so angebracht sein, dass sie

sich symmetrisch zu der Längsachse des Motorrades befinden. Der Abstand zwischen den linken und

rechten Fahrtrichtungsanzeigern, gemessen zwischen den sich am nächsten liegenden Rändern der

Lichtaustrittsflächen, muss vorne wenigstens 34 cm, hinten wenigstens 24 cm auf und beiden Seiten

wenigstens 56 cm betragen. Der Abstand zwischen dem Boden und dem tinteren Rand der Lichtaus-

trittsfläche eines Fahrtrichtungsanzeigers muss wenigstens 40 cm betragen.

Die Fahrtrichtungsanzeiger müssen sowohl von vorne als auch von hinten von einem Beobachter zu

sehen sein, der sich in einer Entfernung von 10 Metern in der Längsachse des Motorrades befindet.

Die dreirädrigen Kraftfahrzeuge, welche der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind, müssen mit

Fahrtrichtungsanzeigern ausgerüstet sein, welche den Vorschriften des Artikels 41 bis entsprechen.

Jedes Motorrad muss hinten mit einem roten oder orangefarbigen Bremslicht ausgerüstet sein.

Dieses Licht muss bei Betätigung der Hinterradbremse funktionieren. Der Beiwagen kann ebenfalls

mit einem Bremslicht ausgerüstet sein.

Die dreirädrigen Kraftfahrzeuge, welche de Klasse der Motorräder gleichgestellt sind und deren

Breite 0,75 m übersteigt, müssen mit zwei Bremslichtern ausgerüstet sein. Diese Lichter müssen den

Vorschriften des Artikels 41bis entsprechen.»

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 43 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par

le texte suivant

« Tout motocycle peut être muni en outre

a) d´un ou de plusieurs feux de stationnement,

b) d´un catadioptre avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d´un ou de plu-

sieurs catadioptres latéraux de couleur orange, aménagés à une hauteur minimum de 40 cm et

à une hauteur maximum de 120 cm du sol,

c) d´un feu-brouillard rouge arrière placé à une distance minimum de 100 mm du feu-stop.

Si un side-car est adapté à un motocycle immatriculé pour la première fois après le 25 novembre 1975,

ce side-car doit être équipé, en outre, d´un catadioptre arrière conforme aux dispositions de l´article

42,2 sous c). Par ailleurs, il peut être muni d´un ou de plusieurs feux de stationnement, d´un catadioptre

avant de couleur blanche et de forme non triangulaire ainsi que d´un catadioptre latéral de couleur

orange

Les feux rouges arrière, le feu blanc éclairant la plaque d´identité ainsi que le feu-position dont est

équipé le side-car doivent s´allumer automatiquement dès qu´un feu quelconque est allumé à l´avant

du motocycle.

Les feux et catadioptres des véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles

doivent satisfaire aux prescriptions de l´article 42bis. Toutefois, si un tel véhicule a une seule roue

avant, il peut être équipé d´un seul feu-position, si sa largeur ne dépasse pas 0,75 m et d´un seul feu-

route ainsi que d´un seul feu-croisement, si la largeur du véhicule ne dépasse pas 1,30 m. Si un tel

véhicule a une seule roue arrière, il peut être équipé d´un seul feu-position arrière et d´un seul cata-

dioptre, si la largeur du véhicule ne dépasse pas 0,75 m. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der abgeänderte Artikel 43 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

«Jedes Motorrad kann ausserdem ausgerüstet sein

a) mit einem oder mehreren Stationierungsleuchten,

b) vorne mit einem nicht dreieckigen weissen Rückstrahler, sowie seitlich mit einem oder mehreren

orangefarbigen Rückstrahlern, die mindestens in 40 cm und höchstens in 120 cm Höhe über dem Boden

angebracht sind,

c) mit einer roten Nebelschlussleuchte, die mindestens 100 mm vom Bremslicht entfernt angebracht

sein muss.

Ist an einem Motorrad, das nach dem 25. November 1975 zum ersten Mal immatrikuliert wurde, ein

Beiwagen angebracht, so muss dieser Beiwagen ausserdem hinten mit einem Rückstrahler ausgerüstet

sein, welcher den Bestimmungen des Artikels 42,2 unter c) entspricht. Im übrigen kann er mit einem

oder mehreren Stationierungsleuchten, sowie vorne mit einem weissen nicht dreieckigen Rückstrahler

und seitlich mit einem orangefarbigem Rückstrahler versehen sein.

Die roten Schlussleuchten, das weisse Licht, welches die Erkennungstafel erhellt, sowie die Stand

lichter mit denen der Beiwagen ausgestattet ist, müssen automatisch aufleuchten sobald irgendein

Licht vorne am Motorrad eingeschaltet wird.

Die Lichter und Rückstrahler der dreirädrigen Kraftfahrzeuge, welche der Klasse der Motorräder

gleichgestellt sind, müssen den Vorschriften des Artikels 42bis entsprechen. Wenn ein solches Fahrzeug

jedoch vorne mit nur einem Rad ausgerüstet ist, so genügt es, wenn es mit einem Standlicht versehen

ist, vorausgesetzt die Breite des Fahrzeuges überschreitet keine 0,75 m, und mit einem Scheinwerfer

mit Fernlicht und Abblendlicht, vorausgesetzt seine Breite überschreitet keine 1,30 m. Wenn ein

solches Fahrzeug hinten mit nur einem Rad ausgestattet ist, so genügt es, wenn es auf der Rückseite

mit einem Standlicht und mit einem Rückstrahler versehen ist, vorausgesetzt die Breite des Fahrzeuges

überschreitet keine 0,75 m. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 46bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un

dernier alinéa libellé comme suit

« Au cas où un véhicule automoteur à trois roues assimilé à la catégorie des motocycles est équipé

de vitres, celles-ci doivent répondre aux prescriptions du présent article. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Artikel 46bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November

1955 wird durch einen letzten Abschnitt mit folgendem Text ergänzt

« In dem Falle wo ein dreirädriges Kraftfahrzeug, welches der Klasse der Motorräder gleichgestellt

ist, mit Fenstern versehen ist, müssen dieselben den Bestimmungen des gegenwärtigen Artikels ent-

sprechen. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 47ter libellé

comme suit

« Art. 47ter. Par dérogation aux dispositions des articles 47 et 47bis, les prescriptions suivantes sont

applicables aux véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles qui sont

immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975

Lorsque le véhicule est équipé d´un pare-brise, celui-ci doit être muni d´un ou de deux essuie-glaces

conformes aux dispositions de l´article 47. Tout véhicule pourvu d´un pare-brise doit être muni d´un

lave-glace. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 47ter mit folgendem Text ergänzt

« Art. 47ter. In Abweichung der in den Artikeln 47 und 47bis enthaltenden Bestimmungen, gelten

nachstehende Vorschriften für dreirädrige Kraftrahrzeuge, welche der Klasse der Motorräder gleich-

gestellt sind, die nach dem 25. November 1975 zum ersten Mal immatrikuliert werden

Wenn das Fahrzeug mit einer Windschutzscheibe versehen ist, muss dasselbe mit einem oder zwei

Scheibenwischern ausgerüstet sein, welche den im Artikel 47 enthaltenden Bestimmungen entsprechen.

Jedes mit einer Windschutzscheibe versehene Fahrzeug muss mit einer Scheibenwaschanlage ausgerüstet

sein. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 48ter libellé

comme suit

« Art. 48ter. Par dérogation aux dispositions des articles 48 et 48bis, les prescriptions suivantes sont

applicables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975

Tout motocycle doit être muni d´au moins un miroir rétroviseur placé sur le côté gauche du véhicule

et disposé de manière à permettre au conducteur de surveiller la chaussée vers l´arrière du véhicule.

Chaque rétroviseur doit être réglable et avoir une surface d´au moins 50 cm2.

Les véhicules automoteurs à trois roues assimilés à la catégorie des motocycles doivent être équipés

en outre d´un miroir rétroviseur placé sur le côté droit du véhicule, si le champ de vision du rétroviseur

placé sur le côté gauche, est insuffisant. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 48ter mit folgendem Text ergänzt

« Art. 48ter. In Abweichung der in den Artikeln 48 und 48bis enthaltenen Bestimmungen, gelten

nachstehende Vorschriften für Motorräder, die nach dem 25. November 1975 zum ersten Mal immatri-

kuliert werden

Jedes Motorrad muss mit wenigstens einem Rückspiegel ausgerüstet sein, der sich auf der linken

Seite des Fahrzeuges befindet und so angebracht werden, dass er dem Fahrer erlaubt die Fahrbahn

hinter dem Fahrzeug zu überwachen. Jeder Rückspiegel muss verstellbar sein und eine Oberfläche von

wenigstens 50 qcm haben.

Die dreirädrigen Kraftfahrzeuge, welche der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind, müssen ausser-

dem mit einem Rückspiegel, der an der rechten Seite des Fahrzeuges angebracht ist, ausgerüstet sein,

wenn das Blickfeld des an der linken Seite angebrachten Rückspiegels ungenügend ist. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un article 52bis libellé

comme suit

« Art. 52bis. Par dérogation aux dispositions de l´article 52, les prescriptions suivantes sont appli-

cables aux motocycles qui sont immatriculés pour la première fois après le 25 novembre 1975

Lorsque le motocycle est équipé d´un siège unique conçu pour le transport de deux personnes, la

longueur de celui-ci doit être supérieure à 50 cm. Les places des véhicules automoteurs à trois roues

assimilés à la catégorie des motocycles doivent répondre aux prescriptions de l´article 51quater. »

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorerwähnte grossherzogliche Beschluss vom 23. November 1955 wird durch einen

Artikel 52bis mit folgendem Text ergänzt

« Art. 52bis. In Abweichung der in Artikel 52 enthaltenen Bestimmungen, beziehen sich folgende

Vorschriften auf Motorräder, die nach dem 25. November 1975 zum ersten Mal immatrikuliert werden

Ist ein Motorrad mit einem einzigen Sitz ausgerüstet, der zur Beförderung von zwei Personen be-

baut wurde, so muss dieser Sitz mehr als 50 cm lang sein. Die Sitzplätze der dreirädrigen Kraftfahrzeuge,

welche der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind, müssen den Vorschriften des Artikels 51quater

entsprechen. »

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1975 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des

Finances, Notre Ministre de la Force Publique, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur

et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 novembre 1975

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Grossherzogliches

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch diejenigen vom 2. März 1963, 17. April 1970 und

1. August 1971;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7. September

1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966, 23. Dezember 1966, 18.

September 1967, 14. März 1968, 30. April 1968, 25. Mai 1968, 22. Juni 1968, 28. August 1968, 14. März

1970, 17. Juli 1970, 16. Oktober 1970, 23. November 1970, 8. Januar 1971, 19. Juli 1971, 27. Juli 1971,

1. August 1971, 23. Dezember 1971, 8. Februar 1972, 23. Oktober 1972, 27, November 1972, 8. Dezember

1972, 27. Januar 1973, 12. Juli 1973, 20. Juli 1973, 5. Dezember 1973, 10. Mai 1974, 22. Mai 1974, 4.

Dezember 1974, 20. März 1975, 10 April 1975 und 20. Mai 1975;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit.

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Finanzministers, Unseres Ministers der

Oeffentlichen Arbeiten, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der

Oeffentlichen Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Verkehrsminister, Unser Aussenminister, Unser Finanzminister, Unser Minister der

Offentlichen Macht, Unser Justizminister, Unser Innenminister und Unser Minister der Offentlichen

Arbeiten sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes be-

traut, das im Mémorial veröffentlicht wird.

Palais de Luxembourg, den 6. November 1975

Jean

Der Verkehrsminister,

Marcel Mart

Der Aussenminister,

Gaston Thorn

Der Finanzminister,

Raymond Vouel

Der Minister der Offentlichen Macht,

Emile Krieps

Der Justizminister,

Robert Krieps

Der Innenminister,

Joseph Wohlfart

Der Minister der Offentlichen Arbeiten,

Jean Hamilius

Lois du 7 novembre 1975 conférant la naturalisation.

Par lois du 7 novembre 1975 la naturalisation a été accordée aux personnes énumérées ci-après

Adamczewska Elisabeth, veuve Golembiowski François, née le 1er novembre 1908 à Swieca/Pologne,

demeurant à Luxembourg.

Barboni Guido, ouvrier d´usine, né le 18 octobre 1947 à Fabriano/Italie, demeurant à Pétange.

Becca Aldo, ouvrier, né le 1er septembre 1934 à Valtopina/Italie, demeurant à Alzingen.

Cerbella Umberto, ouvrier d´usine, né le 6 septembre 1937 à Gubbio/Italie, demeurant à Dudelange.

Cotterchio Alessio-Pietro, soudeur, né le 23 juillet 1948 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux.

Feyenklassen Jacques-Rodolphe, chauffeur, né le 27 novembre 1932 à Thommen-Braunlauf /Belgique,

demeurant à Hobscheid.

Kohn Joséphine-Marie, épouse Feyenklassen Jacques-Rodolphe, née le 8 mars 1935 à Recht/Belgique,

demeurant à Hobscheid.

Giuliani Jean-Louis-Léon, concierge, né le 22 août 1938 à Niedercorn et y demeurant.

Keyser Guillaume-Joseph-Marie dit Louis, ouvrier, né le 14 février 1947 à Rocour/Belgique, demeu-

rant à Winseler.

Lagodny Jean-Emile -Gulllaume, chef de chantier, né le 4 septembre 1938 à Ettelbruck, demeurant

à Pratz.

Lisarelli Marcel-Louis, ouvrier, né le 26 juillet 1946 à Dudelange et y demeurant.

Peschiaroli Mario-Vittorio, ouvrier d´usine, né le 22 juin 1933 à Schifflange, demeurant à Hostert-

Niederanven.

Weber Albertine, épouse Peschiaroli Mario-Vittorio, née le 7 novembre 1935 à Bettembourg, demeu-

rant à Hostert-Niederanven.

Raglewski Jacques-Paul, ouvrier, né le 29 novembre 1935 à Obercorn, demeurant à Differdange.

Sacchetti Pasquale-Raymond, ouvrier d´usine, né le 20 juin 1948 à Differdange, demeurant à Soleuvre.

Schaus Emile, ouvrier d´usine, né le 27 septembre 1932 à Thommen-Oudier /Belgique, demeurant à

Tétange.

Sieradzki Antoine, crédirentier, né le 15 janvier 1907 à Biala/Pologne, demeurant à Luxembourg.

Majchrzak Véronique, épouse Sieradzki Antoine, née le 2 janvier 1910 à Rzetnia/Pologne, demeurant

à Luxembourg.

Stefonski Hélène-Sophie, épouse Salzer François-Michel-Nicolas, née le 28 septembre 1941 à Luxem-

bourg, demeurant à Strassen.

Steil Jacques, ouvrier, né le 21 juillet 1936 à Welschblllig /Allemagne, demeurant à Consdorr.

Tonetti Romano, restaurateur, né le 28 octobre 1939 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Asbil Camille-Pierre-Alexandre, étudiant, né le 26 septembre 1948 à Etterbeek/Belgique, demeurant

à Luxembourg.

Bartoszewski Léon, pensionné, né le 1er février 1900 à Starogard/Pologne, demeurant à Dudelange.

Bringard Roger-Eugène, électricien d´usine, né le 25 juillet 1921 à Epinal/France, demeurant à Schiff-

lange.

Cadamuro Lorenzo, ouvrier, né le 15 mars 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.

Campagna Mario-Romano, ouvrier d´usine, né le 24 janvier 1930 à Alost/Belgique, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Casulli Paolo, mécanicien, né le 28 octobre 1941 à Putignano/Italie, demeurant à Bertrange.

Curzietti Pier-Paolo, ajusteur, né le 29 juin 1938 à Cagli/ltalie, demeurant à Soleuvre.

Di Giulio Anselmo, maçon, né le 19 février 1943 à Isola del Gran Sasso/Italie, demeurant à Larochette.

ben Djamâa Alé, ouvrier d´usine, né le 10 août 1923 à Algrange/France, demeurant à Dudelange.

Fallis Gaspard, ouvrier d´usine, né le 23 janvier1922 à Neuerburg/Allemagne, demeurant à Ospern.

Meyers Catherine, épouse Fallis Gaspard, née le 20 octobre 1932 à Lahr/Allemagne, demeurant à

Ospern.

Frisoni Nelly, épouse divorcée Schmitt Charles-Nicolas, infirmière, née le 16 avril 1932 à Luxembourg,

demeurant à Belvaux.

Geraets François-Corneille, traiteur, né le 8 juin 1947 à Schinveld/Pays-Bas, demeurant à Vianden.

Heyman Paul-Alphonse-Joseph-Albert, fonctionnaire, né le 14 février 1949 à Brasschaat/Belgique,

demeurant à Luxembourg.

Künzer Jean, ouvrier, né le 22 mars 1926 à Bacova/Roumanie, demeurant à Bettembourg.

Rubbo Irineo-Ausilio, ouvrier d´usine, né le 7 février 1936 à Dudelange et y demeurant.

Scheuer Joseph-Jean, aspirant-professeur, né le 15 juin 1949 à Ettelbruck, demeurant à Lipperscheid.

Spang Mathilde-Marie, veuve Flammang Jean, caretière, née le 6 mars 1924 à Bollendorf-Pont, de-

meurant à Echternach.

Spina Antonio, ouvrier d´usine, né le 10 août 1944 à Dudelange, demeurant à Rumelange.

Wagner Raymond-Charles, cultivateur, né le 5 juin 1942 à Keiieschhof /Waidbiilig et y demeurant.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la

publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Loi du 7 novembre 1975 portant

modification de l´article 157 de la loi électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 octobre 1975 et celle du Conseil d´Etat du 23 octobre

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Reglement vom 6. November 1975, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

In Abänderung der Bestimmungen des Artikels 32, gelten folgende Vorschriften für

Motorräder, die zum ersten Mal nach dem 25. November 1975 immatrikuliert werden

Jedes Motorrad muss mit zwei voneinander unabhängigen Bremsvorrichtungen ausgerüstet sein,

von denen die eine auf das oder die Vorderräder und die andere auf das oder die Minterräder wirken

müssen; diese beiden Vorrichtungen, mit voneinander unabhängigen Betätigungseinrichtungen, müssen

nicht unbedingt auf das Rad des Beiwagens wirken. Bei Ausfall einer der beiden Vorrichtungen muss

die andere noch eine ausreichende Bremswirkung aufweisen.

Die Abnutzung der Bremsen muss durch ein von Hand bedienbares oder automatisches Nachstell-

system leicht ausgleichbar sein.

Die Betätigungseinrichtungen müssen sich in unmittelbarer Nähe des Fahrers befinden. Wenn die

Bremsvorrichtungen von Hand betätigt werden, muss eine der Betätigungseinrichtungen so angebracht

sein, dass eine Bremse betätigt werden kann ohne dass dabei der Fahrer gezwungen ist das Lenkrad

oder die Lenkstange loszulassen.

Wenigstens eine der Bremsvorrichtungen muss auf Bremsflächen wirken, die entweder fest oder

mittels ausreichend starker Vorrichtungen mit den Rädern verbunden sind.

Dreiräderige Kraftfahrzeuge, die der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind, müssen mit einer

Bremsvorrichtung ausgerüstet sein, die imstande ist, das Fahrzeug in einer Steigung am Abrollen zu

verhindern. Diese Vorrichtung muss so ausgelegt und gebaut sein, dass der Fahrer sie von seinem Sitz

aus betätigen kann; sie muss, selbst in Abwesenheit des Fahrers, durch eine rein mechanische Ein-

richtung blockiert bleiben können.

Die Wirkung der Bremsvorrichtungen muss so sein, dass die, auf ebener Strecke und bei trockenem

Wetter erzielte mittlere Bremsverzögerung bei kalten Bremsen und ausgekuppeltem Motor nicht

niedriger als die nachstehenden Mindestwerte ist, welches auch immer der Beladungszustand und die

Geschwindigkeit des Fahrzeuges seien

a) bei gleichzeitiger Betätigung der beiden Bremsvorrichtungen

5 m/sek2 für Motorräder ohne Beiwagen;

4,6 m/sek2 für Motorräder mit Beiwagen und für dreirädrige Kraftfahrzeuge, die der Klasse der

Motorräder gleichgestellt sind;

b) bei Betätigung der Bremsvorrichtung, die auf das Vorderrad wirkt

3,9 m/sek 2 für Motorräder ohne Beiwagen;

c) bei Betätigung der Bremsvorrichtung, die auf das Hinterrad wirkt

3,1 m/sek2 für Motorräder ohne Beiwagen;

d) bei Betätigung einer dieser Bremsvorrichtungen

1,9 m/sek2 für dreiräderige Kraftfahrzeuge, die der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind;

e) bei Betätigung der Feststellbremse

1,5 m/sek2 für dreiräderige Kraftfahrzeuge, die der Klasse der Motorräder gleichgestellt sind, bei

einer Anfangsgeschwindigkeit von 15 St/km.

Die vorerwähnten Verzögerungswerte müssen erreicht werden ohne dass die auf die Betätigungs-

einrichtung ausgeübten Kräfte folgende Werte übersteigen

50 kg bei Fussbetätigung;

20 kg bei Handbetätigung. »

modification de l´article 157 de la loi électorale.

Le paragraphe 5° de l´article 157 de la loi du 31 juillet 1924 modifiée par la loi du

10 juillet 1963 est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 novembre 1975.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 15 novembre 1975 portant modification du règlement grand-ducal

du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la maladie auprès

de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi

du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à

la caisse de pension des employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépen-

dants à la caisse de pension des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-

ment en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →