Règlement grand-ducal du 11 août 2011 portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
29 août 2011
Règlement grand-ducal du 11 août 2011 portant modification de l’article 5 du règlement grand-ducal
modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5B. du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions d’admission au
stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et chaussées est remplacé
par les dispositions ci-après
B. CARRIERE DU CHARGE D’ETUDES-INFORMATICIEN
I. Conditions d’admission
Les candidats aux fonctions de la carrière du chargé d’études-informaticien doivent satisfaire aux conditions fixées
par les règlements grand-ducaux du 30 janvier 2004
déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les
examens-concours d’admission au stage dans les administrations et services de l’Etat;
portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et
scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite aux règlements précités.
II. Examen d’admission définitive
1° épreuve écrite en droit
2° épreuve écrite en formation professionnelle
3° rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat.
Par dérogation aux articles 8 à 11 ci-après, l’examen d’admission à la carrière du chargé d’études-informaticien est
réglé par les dispositions suivantes.
Pour les stagiaires de la carrière du chargé d’études-informaticien des ponts et chaussées, l’examen de fin de stage
en formation spéciale est organisé par une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir
la double correction des épreuves, désignés par le ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions.
Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours
d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services
de l’Etat est applicable audit examen.
Les matières visées sous 1° et 2° ci-dessus sont sanctionnées sous forme d’examen qui est organisé sous forme
d’épreuves écrites dont le maximum des points à attribuer s’élève pour chaque partie à vingt points.
Le programme exact et les dates des épreuves écrites sont communiqués par écrit au candidat. Les épreuves sont
corrigées par deux examinateurs et les notes des épreuves transmises au président.
En dehors de ces épreuves, les stagiaires de la carrière du chargé d’études-informaticien des ponts et chaussées
doivent rédiger un mémoire de fin de stage qui consiste en un travail de recherche en relation avec les attributions
de l’administration des ponts et chaussées.
Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui dispose
d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées, le cas échéant accompagné de plans, croquis et
graphiques, et comprend un minimum de vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa
présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au moins
trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève à soixante points.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la
commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission qui
en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites et au résultat
de l’examen de fin de formation générale à l’Institut National d’Administration Publique.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié au moins du
maximum des points dans chaque matière, a réussi à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que le candidat qui a
obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la moitié
au moins du maximum des points, a échoué à l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié au moins
du maximum des points dans une matière, est ajourné dans cette matière.
Les examens d’ajournement se font par écrit dans un délai de deux mois à compter de la proclamation du résultat
de l’examen de fin de stage. Si le candidat n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points dans le mémoire,
l’examen d’ajournement se fait sous forme d’un travail d’analyse et de conception à réaliser dans le cadre du
déroulement normal des épreuves de l’examen d’ajournement.
Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à
l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale.
II pourra se représenter à la prochaine session d’examen.
Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage en formation spéciale est définitivement écarté.
Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment établies, ne se présente pas à une ou plusieurs
épreuves faisant partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale, est obligé de se soumettre à
toutes les épreuves de la prochaine session.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne
suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011)
SANGEEN ZADRAN.
A l’article 5 F. II. a) du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1974 déterminant les conditions
d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration des ponts et
chaussées est ajouté le point a6) suivant
a6) pour les candidats aux emplois dans le service des ateliers.
1° droit,
2° technologie professionnelle se rapportant au métier du candidat,
3° organisation des ateliers,
4° sécurité et santé au travail,
5° législation sur la circulation routière.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 26 août 2011.
Pour le Ministre des Finances,
le Premier Ministre, Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre déléguée à la Fonction
publique et à la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 11 août 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
La Ministre déléguée à la Fonction publique
et à la Réforme administrative,
Octavie Modert
Règlement ministériel du 26 août 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 15 août 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988
(2011) concernant les Taliban et les individus et entités associés;
Arrête