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Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

12 août 2003

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée

du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2001 portant vingt et unième

modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et

administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substances classées cancérogènes, mutagènes ou

toxiques pour la reproduction;

Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre

des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des

mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre

ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substan

- L’appendice de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit

1. Dans l’introduction, la note « R » ci-après est ajoutée

«

Note R.

La classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre

pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 µm ».

2. Les substances énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal sont ajoutées aux substances figurant à

l’appendice concernant les points 30 et 32.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

- A partir du 1er janvier 2003, le point 21 de l’annexe 1 est remplacé par le point suivant

Composés organostanniques

1. Ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants

de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des

peintures à composants non liés chimiquement.

2. Ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et

composants de préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la

salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur

a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation

maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit

leur longueur;

b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou

équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;

c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.

3. Ne peuvent pas être utilisés comme substances et composants de

préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux

industrielles.

modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);

- A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutés

43. Alcanes en C10-C13, chloro

Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que substances ou consti-

(paraffines

chlorées

à

chaîne

tuants d’autres substances ou préparations à des concentrations

courte)

supérieures à 1% pour

l’usinage des métaux,

le graissage du cuir.

44. Colorants azoïques

1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou

plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques

énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire

supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de

ceux-ci, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir

susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou

la cavité buccale, tels que

vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques,

chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage;

chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-

monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-

monnaie portés autour du cou;

jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu

ou en cuir;

fil et étoffes destinés au consommateur final.

2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être

mis sur le marché, sauf s’ils sont conformes aux exigences fixées dans ce

point.

Par dérogation, et jusqu’au 1er janvier 2005, cette disposition ne s’applique

pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en

question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des

mêmes fibres et si la concentration des amines énumérées qui sont

dégagées est inférieure à 70 ppm.

modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substan

- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Doc. parl. 4951; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/41/CE

ANNEXE

Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2

Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction : catégorie 2

Substances

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-

014-014-00-X

253-704-7

37894-46-5

2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane;

étacelasil

Substances

Numéro

Numéro CE

Numéro CAS

Notes

d’index

4-chloroaniline

612-137-00-9

203-401-0

106-47-8

Fibres céramiques réfractaires: fibres à

650-017-00-8

R

usage spécial, à l’exception de celles

nommément désignées dans l’annexe 1

de la directive 67/548/CEE [fibres (de

silicate)

vitreuses

artificielles

à

orientation aléatoire dont la teneur

pondérale en oxydes alcalins et oxydes

alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO +

MgO + BaO) est inférieure ou égale à

18%]

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée

du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique

(créosote) de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de

l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses;

Vu la directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique

de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane);

Vu la directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique

de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques);

Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la

Chambre d’agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;

Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des

mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de

l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

- A partir du 30 juin 2003, les points 33 et 42 de l’annexe 1 sont remplacés par les points suivants

33. Substances et préparations

contenant une ou plusieurs des

substances suivantes

a) créosote

EINECS no. 232-287-5

CAS no. 8001-58-9

b) huile de créosote

EINECS no. 263-047-8

CAS no. 61789-28-4

c) distillats de goudron de

houille, huiles de naphtalène

EINECS no. 283-484-8

CAS no. 84650-04-4

d) huile de créosote, fraction

acénaphtène

EINECS no. 292-605-3

CAS no. 90640-84-9

1. Ne peuvent être utilisés pour le traitement du bois. En outre, la mise

sur le marché du bois ainsi traité est interdit.

2. Dérogations

i)

Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le

traitement du bois dans les installations industrielles ou par des

utilisateurs professionnels visés par la législation sur la protection

des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles

contiennent

a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en

poids;

b) une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure

à 3% en poids;

Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du

bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs

professionnels

ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage

d’une capacité de 20 litres ou plus,

e) distillats supérieurs de

goudron de houille

EINECS no. 266-026-1

CAS no. 65996-91-0

f)

huile anthracénique

EINECS no. 292-602-7

CAS no. 90640-80-5

g) phénols de goudron,

charbon, pétrole brut

EINECS no. 266-019-3

CAS no. 65996-85-2

h) créosote de bois

EINECS no. 232-419-1

CAS no. 8021-39-4

i)

résidus d’extraction alcalins

(charbon), goudron de

houille à basse température

EINECS no. 310-191-5

CAS no. 122384-78-5

42. Hexachloroéthane

EINECS no. 2006664

CAS no. 67-72-1

modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);

- Le point suivant est ajouté à l’appendice

« Point 44 – Colorants azoïques

Liste des amines aromatiques

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4-aminobiphényl

xenylamine

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

95-69-2

202-441-6

4-chloro-o-toluidine

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphthylamine

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2', 3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloroaniline

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4'-méthylènedianiline

4,4'-diaminodiphénylméthane

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3'-dichlorobenzidine

3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3'-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3'-diméthylbenzidine

4,4'-bi-o-toluidine

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4'-méthylènedi-o-toluidine

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)

2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline

101-80-4

202-977-0

4,4'-oxydianiline

139-65-1

205-370-9

4,4'-thiodianiline

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-amino azobenzène »

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement

et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Doc. parl. 5054; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/91/CE, 2002/62/CE

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée

du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;

Vu la directive 2002/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de

la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances

et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte);

ne peuvent être vendues aux consommateurs.

Sans préjudice de l’application d’autres dispositions

réglementaires en matière de classification, d’emballage et

d’étiquetage des substances et préparations dangereuses,

l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une

manière lisible et indélébile la mention suivante: «Réservé aux

installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels.»

ii) Les bois traités dans les installations industrielles ou par des

utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur

le marché pour la première fois ou retraités in situ sont

réservés à usage exclusivement professionnel et industriel,

comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes

électriques, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas

d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies

fluviales.

iii) En ce qui concerne les bois traités avec des substances visées

aux points 33 a) à i) avant l’entrée en vigueur du présent

règlement grand-ducal, l’interdiction de mise sur le marché

énoncée au point 1 ne s’applique pas aux bois placés sur le

marché de l’occasion en vue d’une réutilisation.

3. Cependant, les bois traités selon les points 2ii) et iii) ne peuvent

être utilisés

à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,

dans les jouets,

sur les terrains de jeu,

dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés

en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau,

dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de

camping,

pour la confection, l’utilisation et le retraitement

de conteneurs destinés à la culture,

d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits

bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation

humaine et/ou animale,

des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits

produits.

Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des

métaux non ferreux.

Vu la directive 2002/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième

modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de

certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);

Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la

Chambre d’agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;

Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des

mines;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de

l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);

- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement

et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Environnement,

Charles Goerens

Le Ministre de la Santé,

Carlo Wagner

Doc. parl. 5077; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2002/45/CE, 2002/61/CE

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de

l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à

Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Albanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 19 juin 2003 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 19 septembre 2003.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Notification de

réserve et de déclaration par l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Afrique du Sud a fait les réserve et

déclaration suivantes, consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Bruxelles, le 26 mai 2003,

enregistrée au Secrétariat Général le 11 juin 2003

Aux fins de l’article 2 de la Convention, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle n’extradera aucune personne,

à moins que la peine imposée dans le cadre de la condamnation pour laquelle la personne est réclamée est une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois.

Aux fins de l’article 6 de la Convention et, selon le système juridique d’Afrique du Sud, le terme «ressortissants»

s’applique aux personnes ayant acquis la citoyenneté sud-africaine du fait de leur naissance, de leur descendance ou de

leur naturalisation. Cela inclut les personnes ayant la nationalité d’Afrique du Sud et d’un autre Etat. Ces personnes

seront toutes susceptibles de faire l’objet d’une extradition. L’acceptation par l’Afrique du Sud de la double nationalité

ne fera de ce fait pas obstacle à l’extradition d’une personne en possession de la nationalité d’un Etat interdisant

l’extradition de ses propres ressortissants.

Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes,

le 15 septembre 1977. – Adhésion de la République de Pologne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 mars 2003 la République de Pologne a adhéré

à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2003.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification du Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2003 le Liechtenstein

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 2003.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 mai 2003

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle ne sera liée que par les

dispositions du Chapitre Ier du Protocole.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Royaume du Swaziland.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

17 avril 2003 le Royaume du Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard

de cet Etat le 17 mai 2003.

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs

internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion du Bélarus.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003

le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2003.

Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le

15 décembre 1992;

Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à

l’arbitrage au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993;

Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg ; liste des Etats liés.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 avril 2003 (Mémorial 2003, A, pp. 936 et ss.) ont été ratifiés

et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 juin 2003 auprès du Gouvernement suédois.

Conformément aux articles 13 et 33.4, les Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 18 août 2003.

Les Actes lient actuellement les Etats suivants

Pays

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Albanie

10 juin 1996

10 août 1996

Allemagne 1

29 septembre 1994

5 décembre 1994

Arménie

8 octobre 2001

8 décembre 2001

Autriche 1

14 novembre 1995

14 janvier 1996

Bélarus

7 février 2000 (a)

7 avril 2000

Bosnie-Herzégovine

14 novembre 2000

14 janvier 2001

Chypre

16 février 1994

5 décembre 1994

Croatie

4 novembre 1993

5 décembre 1994

Danemark 1, 2

23 août 1994

5 décembre 1994

Finlande 2

20 février 1995

20 avril 1995

France

13 août 1993

5 décembre 1994

Grèce 2

22 août 1995

22 octobre 1995

Hongrie

2 juin 1995

2 août 1995

Italie

5 octobre 1994

5 décembre 1994

Lettonie

25 juillet 1997

25 septembre 1997

Liechtenstein 1

15 juillet 1994

5 décembre 1994

Lituanie 1

19 décembre 1997 (a)

19 février 1998

18 juin 2003

18 août 2003

Macédoine (RFSY) 2

21 avril 1998 (a)

21 juin 1998

Malte 1, 2

6 avril 2001

6 juin 2001

Moldava

1er février 1999

1er avril 1999

Monaco

14 octobre 1993

5 décembre 1994

Norvège

8 septembre 1998

8 novembre 1998

Pologne 1

9 décembre 1993

5 décembre 1994

Portugal

9 août 2000

9 octobre 2000

Roumanie 1

22 mai 1996

22 juillet 1996

Saint Martin

18 novembre 1994

18 janvier 1995

Slovénie

11 mai 1994

5 décembre 1994

Suède 2

25 novembre 1993

5 décembre 1994

Suisse 1

23 décembre 1993

5 décembre 1994

Tadjikistan

24 mars 1995 (a)

24 mai 1995

Ouzbékistan

24 janvier 1996 (a)

24 mars 1996

Ukraine

12 décembre 1995

12 février 1996

1 Réserve à l’article 19.4 de la Convention

2 Déclaration à l’article 26.2 de la Convention

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des

armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion des Tonga.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003

les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 2003.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés

par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion de la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003

la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

27 août 2003.

Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant

sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Ukraine: consentement à être lié.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003

l’Ukraine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera

en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 2003.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche

d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. –

Ratification d’Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003

Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2003.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Lituanie;

adhésion de Timor-Leste.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats

suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Timor-Leste

07.05.2003

(a)

01.11.2003

Lituanie

12.05.2003

01.11.2003

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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