Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
12 août 2003
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant onzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 juin 2001 portant vingt et unième
modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, en ce qui concerne les substances classées cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction;
Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce, de la Chambre
des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des
mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de l’Environnement et de Notre
ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- L’appendice de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit
1. Dans l’introduction, la note « R » ci-après est ajoutée
«
Note R.
La classification comme cancérogène ne doit pas s’appliquer aux fibres dont la moyenne géométrique du diamètre
pondérée par la longueur, moins deux erreurs types, est supérieure à 6 µm ».
2. Les substances énumérées à l’annexe du présent règlement grand-ducal sont ajoutées aux substances figurant à
l’appendice concernant les points 30 et 32.
- A partir du 1er janvier 2003, le point 21 de l’annexe 1 est remplacé par le point suivant
Composés organostanniques
1. Ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants
de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des
peintures à composants non liés chimiquement.
2. Ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et
composants de préparations faisant fonction de biocides pour empêcher la
salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur
a) tous les navires destinés à être utilisés sur des voies de navigation
maritime, côtière, d’estuaire et intérieure et sur des lacs, quelle que soit
leur longueur;
b) les cages, les flotteurs, les filets ainsi que tout autre appareillage ou
équipement utilisés en pisciculture ou en conchyliculture;
c) tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
3. Ne peuvent pas être utilisés comme substances et composants de
préparations destinées à être utilisées dans le traitement des eaux
industrielles.
- A l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les points suivants sont ajoutés
43. Alcanes en C10-C13, chloro
Ne peuvent pas être mis sur le marché en tant que substances ou consti-
(paraffines
chlorées
à
chaîne
tuants d’autres substances ou préparations à des concentrations
courte)
supérieures à 1% pour
l’usinage des métaux,
le graissage du cuir.
44. Colorants azoïques
1. Les colorants azoïques pouvant libérer, par coupure réductrice d’un ou
plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques
énumérées dans l’appendice, en concentrations détectables, c’est-à-dire
supérieures à 30 ppm dans les articles finis ou dans les parties teintes de
ceux-ci, ne peuvent pas être utilisés dans les articles en tissu et en cuir
susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau humaine ou
la cavité buccale, tels que
vêtements, literie, serviettes de toilette, postiches, perruques,
chapeaux, couches et autres articles d’hygiène, sacs de couchage;
chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-
monnaie/portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises, porte-
monnaie portés autour du cou;
jouets en tissu ou en cuir et jouets comportant des accessoires en tissu
ou en cuir;
fil et étoffes destinés au consommateur final.
2. En outre, les articles en tissu ou en cuir visés au point 1 ne peuvent pas être
mis sur le marché, sauf s’ils sont conformes aux exigences fixées dans ce
point.
Par dérogation, et jusqu’au 1er janvier 2005, cette disposition ne s’applique
pas aux articles en tissu fabriqués avec des fibres recyclées si les amines en
question sont dégagées par les résidus résultant de la teinture préalable des
mêmes fibres et si la concentration des amines énumérées qui sont
dégagées est inférieure à 70 ppm.
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Doc. parl. 4951; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/41/CE
ANNEXE
Point 30 – Substances cancérogènes: catégorie 2
Point 32 – Substances toxiques pour la reproduction : catégorie 2
Substances
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
6-(2-chloroéthyl)-6(2-méthoxyethoxy)-
014-014-00-X
253-704-7
37894-46-5
2,5,7,10-tétraoxa-6-silaundécane;
étacelasil
Substances
Numéro
Numéro CE
Numéro CAS
Notes
d’index
4-chloroaniline
612-137-00-9
203-401-0
106-47-8
Fibres céramiques réfractaires: fibres à
650-017-00-8
R
usage spécial, à l’exception de celles
nommément désignées dans l’annexe 1
de la directive 67/548/CEE [fibres (de
silicate)
vitreuses
artificielles
à
orientation aléatoire dont la teneur
pondérale en oxydes alcalins et oxydes
alcalino-terreux (Na2O + K2O + CaO +
MgO + BaO) est inférieure ou égale à
18%]
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant douzième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au progrès technique
(créosote) de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de
l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu la directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au progrès technique
de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (hexachloroéthane);
Vu la directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au progrès technique
de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (composés organostanniques);
Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la
Chambre d’agriculture;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des
mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de
l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- A partir du 30 juin 2003, les points 33 et 42 de l’annexe 1 sont remplacés par les points suivants
33. Substances et préparations
contenant une ou plusieurs des
substances suivantes
a) créosote
EINECS no. 232-287-5
CAS no. 8001-58-9
b) huile de créosote
EINECS no. 263-047-8
CAS no. 61789-28-4
c) distillats de goudron de
houille, huiles de naphtalène
EINECS no. 283-484-8
CAS no. 84650-04-4
d) huile de créosote, fraction
acénaphtène
EINECS no. 292-605-3
CAS no. 90640-84-9
1. Ne peuvent être utilisés pour le traitement du bois. En outre, la mise
sur le marché du bois ainsi traité est interdit.
2. Dérogations
i)
Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le
traitement du bois dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels visés par la législation sur la protection
des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles
contiennent
a) une concentration de benzo[a]pyrène inférieure à 0,005% en
poids;
b) une concentration de phénols extractibles par l’eau inférieure
à 3% en poids;
Ces substances et préparations utilisées pour le traitement du
bois dans les installations industrielles ou par des utilisateurs
professionnels
ne peuvent être mises sur le marché que dans un emballage
d’une capacité de 20 litres ou plus,
e) distillats supérieurs de
goudron de houille
EINECS no. 266-026-1
CAS no. 65996-91-0
f)
huile anthracénique
EINECS no. 292-602-7
CAS no. 90640-80-5
g) phénols de goudron,
charbon, pétrole brut
EINECS no. 266-019-3
CAS no. 65996-85-2
h) créosote de bois
EINECS no. 232-419-1
CAS no. 8021-39-4
i)
résidus d’extraction alcalins
(charbon), goudron de
houille à basse température
EINECS no. 310-191-5
CAS no. 122384-78-5
42. Hexachloroéthane
EINECS no. 2006664
CAS no. 67-72-1
- Le point suivant est ajouté à l’appendice
« Point 44 – Colorants azoïques
Liste des amines aromatiques
Numéro CAS
Numéro index
Numéro CE
Substances
92-67-1
612-072-00-6
202-177-1
biphényl-4-ylamine
4-aminobiphényl
xenylamine
92-87-5
612-042-00-2
202-199-1
benzidine
95-69-2
202-441-6
4-chloro-o-toluidine
91-59-8
612-022-00-3
202-080-4
2-naphthylamine
97-56-3
611-006-00-3
202-591-2
o-aminoazotoluène
4-amino-2', 3-diméthylazobenzène
4-o-tolylazo-o-toluidine
99-55-8
202-765-8
5-nitro-o-toluidine
106-47-8
612-137-00-9
203-401-0
4-chloroaniline
615-05-4
210-406-1
4-méthoxy-m-phénylènediamine
101-77-9
612-051-00-1
202-974-4
4,4'-méthylènedianiline
4,4'-diaminodiphénylméthane
91-94-1
612-068-00-4
202-109-0
3,3'-dichlorobenzidine
3,3'-dichlorobiphényl-4,4'-ylènediamine
119-90-4
612-036-00-X
204-355-4
3,3'-diméthoxybenzidine
o-dianisidine
119-93-7
612-041-00-7
204-358-0
3,3'-diméthylbenzidine
4,4'-bi-o-toluidine
838-88-0
612-085-00-7
212-658-8
4,4'-méthylènedi-o-toluidine
120-71-8
204-419-1
6-méthoxy-m-toluidine
p-crésidine
101-14-4
612-078-00-9
202-918-9
4,4'-méthylène-bis-(2-chloro-aniline)
2,2'-dichloro-4,4'-méthylène-dianiline
101-80-4
202-977-0
4,4'-oxydianiline
139-65-1
205-370-9
4,4'-thiodianiline
95-53-4
612-091-00-X
202-429-0
o-toluidine
2-aminotoluène
95-80-7
612-099-00-3
202-453-1
4-méthyl-m-phénylènediamine
137-17-7
205-282-0
2,4,5-triméthylaniline
90-04-0
612-035-00-4
201-963-1
o-anisidine
2-méthoxyaniline
60-09-3
611-008-00-4
200-453-6
4-amino azobenzène »
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement
et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Doc. parl. 5054; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2001/91/CE, 2002/62/CE
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant treizième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée
du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment son article 4;
Vu la directive 2002/45/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de
la directive 76/769/CEE en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances
et préparations dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte);
ne peuvent être vendues aux consommateurs.
Sans préjudice de l’application d’autres dispositions
réglementaires en matière de classification, d’emballage et
d’étiquetage des substances et préparations dangereuses,
l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une
manière lisible et indélébile la mention suivante: «Réservé aux
installations industrielles ou aux utilisateurs professionnels.»
ii) Les bois traités dans les installations industrielles ou par des
utilisateurs professionnels selon le point i) et qui sont mis sur
le marché pour la première fois ou retraités in situ sont
réservés à usage exclusivement professionnel et industriel,
comme, par exemple, dans les chemins de fer, les lignes
électriques, les clôtures, l’agriculture (par exemple, échalas
d’arbres fruitiers), les installations portuaires ou les voies
fluviales.
iii) En ce qui concerne les bois traités avec des substances visées
aux points 33 a) à i) avant l’entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal, l’interdiction de mise sur le marché
énoncée au point 1 ne s’applique pas aux bois placés sur le
marché de l’occasion en vue d’une réutilisation.
3. Cependant, les bois traités selon les points 2ii) et iii) ne peuvent
être utilisés
à l’intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination,
dans les jouets,
sur les terrains de jeu,
dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés
en plein air en cas de risque de contact fréquent avec la peau,
dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de
camping,
pour la confection, l’utilisation et le retraitement
de conteneurs destinés à la culture,
d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits
bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l’alimentation
humaine et/ou animale,
des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits
produits.
Ne peut être utilisé dans la fabrication ou la transformation des
métaux non ferreux.
Vu la directive 2002/61/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième
modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de
certaines substances et préparations dangereuses (colorants azoïques);
Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre de commerce et de la
Chambre d’agriculture;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des
mines;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de
l’Environnement et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de l’Environnement
et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 2003.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Environnement,
Charles Goerens
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Doc. parl. 5077; sess. ord. 2002-2003; Dir. 76/769/CEE, 2002/45/CE, 2002/61/CE
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à
Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Albanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 19 juin 2003 la République d’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 19 septembre 2003.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Notification de
réserve et de déclaration par l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Afrique du Sud a fait les réserve et
déclaration suivantes, consignées dans une Note Verbale de l’Ambassade d’Afrique du Sud à Bruxelles, le 26 mai 2003,
enregistrée au Secrétariat Général le 11 juin 2003
Aux fins de l’article 2 de la Convention, la République d’Afrique du Sud déclare qu’elle n’extradera aucune personne,
à moins que la peine imposée dans le cadre de la condamnation pour laquelle la personne est réclamée est une peine
d’emprisonnement d’au moins six mois.
Aux fins de l’article 6 de la Convention et, selon le système juridique d’Afrique du Sud, le terme «ressortissants»
s’applique aux personnes ayant acquis la citoyenneté sud-africaine du fait de leur naissance, de leur descendance ou de
leur naturalisation. Cela inclut les personnes ayant la nationalité d’Afrique du Sud et d’un autre Etat. Ces personnes
seront toutes susceptibles de faire l’objet d’une extradition. L’acceptation par l’Afrique du Sud de la double nationalité
ne fera de ce fait pas obstacle à l’extradition d’une personne en possession de la nationalité d’un Etat interdisant
l’extradition de ses propres ressortissants.
Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes,
le 15 septembre 1977. – Adhésion de la République de Pologne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 mars 2003 la République de Pologne a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2003.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 mai 2003 le Liechtenstein
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 2003.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 13 mai 2003
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, la Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle ne sera liée que par les
dispositions du Chapitre Ier du Protocole.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Royaume du Swaziland.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
17 avril 2003 le Royaume du Swaziland a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 17 mai 2003.
Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003
le Bélarus a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2003.
Convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, faite à Stockholm, le
15 décembre 1992;
Protocole financier établi conformément à l’article 13 de la Convention relative à la conciliation et à
l’arbitrage au sein de la CSCE, adopté à Prague, le 28 avril 1993;
Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg ; liste des Etats liés.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 9 avril 2003 (Mémorial 2003, A, pp. 936 et ss.) ont été ratifiés
et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 juin 2003 auprès du Gouvernement suédois.
Conformément aux articles 13 et 33.4, les Actes entreront en vigueur pour le Luxembourg le 18 août 2003.
Les Actes lient actuellement les Etats suivants
Pays
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Albanie
10 juin 1996
10 août 1996
Allemagne 1
29 septembre 1994
5 décembre 1994
Arménie
8 octobre 2001
8 décembre 2001
Autriche 1
14 novembre 1995
14 janvier 1996
Bélarus
7 février 2000 (a)
7 avril 2000
Bosnie-Herzégovine
14 novembre 2000
14 janvier 2001
Chypre
16 février 1994
5 décembre 1994
Croatie
4 novembre 1993
5 décembre 1994
Danemark 1, 2
23 août 1994
5 décembre 1994
Finlande 2
20 février 1995
20 avril 1995
France
13 août 1993
5 décembre 1994
Grèce 2
22 août 1995
22 octobre 1995
Hongrie
2 juin 1995
2 août 1995
Italie
5 octobre 1994
5 décembre 1994
Lettonie
25 juillet 1997
25 septembre 1997
Liechtenstein 1
15 juillet 1994
5 décembre 1994
Lituanie 1
19 décembre 1997 (a)
19 février 1998
18 juin 2003
18 août 2003
Macédoine (RFSY) 2
21 avril 1998 (a)
21 juin 1998
Malte 1, 2
6 avril 2001
6 juin 2001
Moldava
1er février 1999
1er avril 1999
Monaco
14 octobre 1993
5 décembre 1994
Norvège
8 septembre 1998
8 novembre 1998
Pologne 1
9 décembre 1993
5 décembre 1994
Portugal
9 août 2000
9 octobre 2000
Roumanie 1
22 mai 1996
22 juillet 1996
Saint Martin
18 novembre 1994
18 janvier 1995
Slovénie
11 mai 1994
5 décembre 1994
Suède 2
25 novembre 1993
5 décembre 1994
Suisse 1
23 décembre 1993
5 décembre 1994
Tadjikistan
24 mars 1995 (a)
24 mai 1995
Ouzbékistan
24 janvier 1996 (a)
24 mars 1996
Ukraine
12 décembre 1995
12 février 1996
1 Réserve à l’article 19.4 de la Convention
2 Déclaration à l’article 26.2 de la Convention
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des
armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion des Tonga.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003
les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juin 2003.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2003
la Fédération de Russie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
27 août 2003.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Ukraine: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003
l’Ukraine a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 2003.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. –
Ratification d’Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 mai 2003
Israël a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 2003.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la Lituanie;
adhésion de Timor-Leste.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats
suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Timor-Leste
07.05.2003
(a)
01.11.2003
Lituanie
12.05.2003
01.11.2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange