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Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

L´espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d´information de vol de Bruxelles conformément au plan

régional Europe de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale.

Il comprend

1) La région supérieure d´information de vol (UIR) de Bruxelles s´étendant verticalement sans limite supérieure à partir

du niveau de vol 195 (non inclus).

La région supérieure d´information de vol de Bruxelles comprend

a) La région supérieure de contrôle (UTA) s´étendant verticalement à partir du niveau de vol 195 (non inclus)

jusqu´au niveau de vol 460 (inclus);

b) l´espace aérien au-dessus du niveau de vol 460.

2) La région d´information de vol (FIR) de Bruxelles s´étendant verticalement à partir de la surface jusqu´au niveau de vol

195 (inclus).

La région d´information de vol de Bruxelles comprend

a) Les voies aériennes (AWY) d´une largeur de 10 NM et s´étendant verticalement à partir de 1350 m (4500 pieds)

jusqu´au niveau de vol 195 (inclus);

b) la région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s´étendant verticalement

 au-dessus du territoire national à partir d´une altitude de 750 m (2500 pieds) jusqu´au niveau de vol 95 (inclus)

 dans les parties débordant le territoire national à partir d´une altitude de 750 m (2500 pieds) jusqu´au niveau de

vol 75 (inclus).

Ses limites latérales sont définies comme suit

La ligne droite joignant

1) 50° 02´ 58" N  005 ° 52´ 07" E

2) 50° 02´ 58" N  006 ° 07´ 37" E

puis le long de la frontière germano-luxembourgeoise jusqu´à

3) 49° 54´ 30" N  006 ° 13´ 30" E

puis les lignes droites joignant les positions

4) 49° 50´ 00" N  006 ° 30´ 30" E

5) 49° 47´ 30" N  006 ° 33´ 30" E

6) 49° 39´ 00" N  006 ° 33´ 00" E

7) 49° 33´ 15" N

006 ° 27´ 10" E

8) 49° 26´ 00" N  006 ° 32´ 00" E

puis le long des frontières franco-allemande et franco-luxembourgeoise jusqu´à

9) 49° 27´ 10" N  006 ° 06´ 00" E

puis les lignes droites joignant les positions

10) 49° 26´ 30" N  005 ° 48´ 00" E

11) 49° 35´ 40" N  005 ° 44´ 00" E

12) 49° 40´ 35" N  005 ° 50´ 00" E

13) 49° 43´ 30" N  005 ° 50´ 00" E

puis le long de la frontière belgo-luxembourgeoise jusqu´à

14) 50° 02´ 58" N  005 ° 52´ 07" E (point 1) ci-dessus).

c) La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg s´étendant verticalement à partir de la surface jusqu´à

une altitude de 750 m (2500 pieds).

Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respectivement

sur les positions géographiques 49° 35´ 05" N 0006° 05´ 50" E et 49° 38´ 50" N 006° 16´ 03"E, les arcs de cercle

étant réunis par leurs tangentes.

d) L´espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces énumérés sub a, b et c ci-dessus.

II. Conditions d´utilisation

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

L´effectif des sous-officiers de police du commissariat de police de la Ville de Dudelange est porté de 18 à 20

unités.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Diekirch.

L´effectif des sous-officiers de police du commissariat de police de la Ville de Diekirch est porté de 6 à 7 unités.

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1989 portant attribution à titre temporaire des Ministères de Monsieur le Ministre Jean-Claude JUNCKER.

Le Ministère des Finances est attribué temporairement à Monsieur Jacques SANTER, Premier Ministre.

Règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck.

L´article 1er du règlement ministériel du 16 juin 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de

recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit

«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s´étend aux redevables

a) des communes du canton de Diekirch;

b) des communes du canton de Redange/Attert;

c) des communes du canton de Vianden;

d) des communes du canton de Wiltz;

e) de la commune de Berg.»

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1989 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

A partir du 1er mai 1989 et jusqu´à la fin de la campagne laitière 1989/90, l´aide à la consommation directe de

beurre est fixée à 23,66 francs par kg de beurre.

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Pour l´espace aérien défini à l´article 1er ci-dessus, les conditions d´utilisation ci-après sont arrêtées

1) Dans la région supérieure d´information de vol (UIR)

a) La région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé (réservé aux instruments) dans lequel seuls

sont admis les vols IFR.

b) L´espace aérien au-dessus du niveau de vol 460 est un espace aérien non contrôlé (réservé aux instruments) dans

lequel seuls sont admis les vols IFR).

2) Dans la région d´information de vol (FIR)

a) Les voies aériennes (AWY), exceptées les portions situées dans la TMA de Luxembourg à et en-dessous du niveau

de vol 75, sont un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les

vols VFR contrôlés.

b) La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg

 au-dessus du niveau de vol 75, est un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont

admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés;

 à et en-dessous du niveau de vol 75, y compris les portions des voies aériennes situées dans la TMA, est

 entre trente minutes avant le lever du soleil et trente minutes après le coucher du soleil, un espace aérien

contrôlé (vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont

pas soumis au contrôle.

Un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est en contact radio avec le Bureau du contrôle d´approche

de Luxembourg.

 entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant le lever du soleil, un espace aérien

contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés.

c) La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg est

 entre trente minutes avant le lever du soleil et trente minutes après le coucher du soleil, un espace aérien

contrôlé (vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont pas

soumis au contrôle.

Pendant cette période, un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est en contact radio avec la Tour de

contrôle ou le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg, sauf dérogation obtenue préalablement de

l´organe approprié du contrôle de la circulation aérienne.

 entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant le lever du soleil, un espace aérien

contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés.

d) L´espace aérien non compris dans les limites latérales et verticales des espaces sub a, b et c ci-dessus est

 au-dessus du niveau de vol 75, un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont

admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés;

 de 4500 pieds (non inclus) jusqu´au niveau de vol 75 (inclus)

 entre trente minutes avant le lever du soleil et trente minutes après le coucher du soleil, un espace aérien

contrôlé (vol à vue exempté)) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne

sont pas soumis au contrôle.

Pendant cette période, un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est en contact radio avec le Bureau

du contrôle d´approche de Luxembourg,

 entre trente minutes après le coucher du soleil et trente minutes avant le lever du soleil, un espace aérien

contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les vols VFR contrôlés.

 de la surface jusqu´à 2500/4500 pieds (inclus) un espace aérien non contrôlé dans lequel sont applicables les

règles générales et, suivant le cas, les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.

Les conditions d´utilisation de la zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg (CTR) et/ou de la région de contrôle

terminale (TMA) de Luxembourg à et en-dessous du niveau de vol 75 peuvent être modifiées temporairement par le

directeur de l´administration de l´aéroport.

Toute modification sera signalée au Ministre des Transports et portée à la connaissance des intéressés.

III. Procédures de calage altimétrique

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 372 à 374 unités.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Diekirch.

L´effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 374 à 375 unités.

Règlement ministériel du 27 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Pour l´ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées

a) Les présidents et secrétaires des bureaux principaux des circonscriptions auront droit à une indemnité de 1.000, 

francs, les présidents et secrétaires des bureaux principaux des communes chefs-lieux de canton à une indemnité de

750,  francs et les présidents et secrétaires des bureaux principaux des autres communes à une indemnité de 500, 

francs.»

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1989 portant attribution à titre temporaire des Ministères de Monsieur le Ministre Jean-Claude JUNCKER.

Le Ministère du Travail est attribué temporairement à Monsieur le Ministre Jean SPAUTZ.

Règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 novembre 1989.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1989 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 2901/89 du Conseil du 25 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1307/85 autorisant

les Etats membres à accorder une aide à la consommation de beurre;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Agriculture, de

la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1989 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant

l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article 1er.

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Altitude de transition

L´altitude de transition est l´altitude à laquelle ou en-dessous de laquelle la position verticale d´un aéronef est donnée par

son altitude. Dans l´espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est fixée à

1350 m (4500 pieds).

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Dudelange.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 24 octobre 1989.

Jacques F. Poos

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de

la Ville de Diekirch.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l´étatisation de la police

locale;

Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Diekirch en date du 29 novembre 1986;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de la Ville de Diekirch.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Château de Berg, le 24 octobre 1989.

Jacques F. Poos

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 27 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975

modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et

communales.

Le Premier Ministre, Ministre d´Etat,

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 59 de la loi électorale;

Vu le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des

élections législatives et communales, tel qu´il a été modifié et complété par les règlements ministériels des 21 mai 1979, 25

juin 1987 et 18 janvier 1989;

Arrêtent

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1989 portant attribution à titre temporaire des Ministères de Monsieur le Ministre Jean-Claude JUNCKER.

Notre Premier Ministre est chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur ce 30 octobre 1989.

Le Premier Ministre,

Château de Berg, le 30 octobre 1989.

Jacques Santer

Jean

Règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette

des contributions Ettelbruck.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et

des accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l´organisation de l´administration des contributions

directes et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1989 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-Duché.

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Niveau de transition.

Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu´on puisse utiliser au-dessus de l´altitude de transition. Il sera

déterminé par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ci-après

QNH

960 - 979,9 mb

980 - 999,9 mb

1000 - 1014,9 mb

1015 - 1034,9 mb

1035 - 1050

mb

Niveau de transition

IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne

Règlement grand-ducal du 6 novembre 1989 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´Economie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et

du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et s´appliquera à partir du 1er mai 1989.

Le Ministre de l´Economie,

Château de Berg, le 6 novembre 1989.

Robert Goebbels

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.  Ratification par le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´Irlande du Nord.

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du

29 septembre 1989 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´Acte de Paris (1971), tel que modifié le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 2 janvier 1990.

Règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits laitiers.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 53 du 3 août 1989, aux pages 984 et 985, le passage «(égales ou supérieures à 10 par gramme)» figurant

à chacun des paragraphes 1. et 2. de l´article 23 du règlement grand-ducal du 15 juin 1989 relatif au lait et aux produits

laitiers, est à remplacer par «(égales ou supérieures à 107 par gramme)».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d´accords bilatéraux

1) Par l´Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure

d´information de vol (UIR) de Bruxelles.

2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l´espace aérien au-dessus du niveau de vol 75.

3) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu´au niveau de

vol 75 inclus.

4) Par le Bureau du contrôle d´approche de Luxembourg respectivement la Tour de contrôle de l´aéroport de Luxem-

bourg dans

a) la zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg

b) l´espace aérien non contrôlé jusqu´au niveau de vol 75 inclus.

V. Dispositions finales

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 20 octobre 1989.

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Le règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses

conditions d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la

circulation aérienne est abrogé au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1989.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1989 portant nouvelle fixation des effectifs du commissariat de police de

la Ville de Dudelange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l´étatisation de la police

locale;

Vu la délibération du conseil communal de la Ville de Dudelange en date du 29 décembre 1986;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l´Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Château de Berg, le 18 octobre 1989.

Jean Spautz

Jean

Règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d´utilisation de l´espace

aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les

services de la circulation aérienne.

Le Ministre des Transports,

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans

l´espace aérien luxembourgeois;

Vu le règlement ministériel du 1er avril 1988 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions

d´utilisation, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation

aérienne;

Arrête

I. Subdivision de l´espace aérien

Règlement ministériel du 27 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le règlement ministériel du 18 juillet 1975 portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote

lors des élections législatives et communales tel qu´il a été modifié et complété par les règlements ministériels des 21 mai

1979, 25 juin 1987 et 18 janvier 1989 est modifié et complété comme suit

«Art. 1er. Les indemnités revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote chargés des opérations

électorales le jour des élections législatives et communales sont fixées à 900, francs.

Règlement ministériel du 27 octobre 1989 modifiant et complétant le règlement ministériel du 18 juillet 1975 modifié portant fixation des indemnités des membres des bureaux de vote lors des élections législatives et communales.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 octobre 1989.

Le Premier Ministre,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Arrêté grand-ducal du 30 octobre 1989 portant attribution à titre temporaire des Ministères de Monsieur le

Ministre Jean-Claude JUNCKER.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 76 de la Constitution;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant attribution des départements ministériels;

Considérant que son état de santé met Monsieur le Ministre Jean-Claude JUNCKER temporairement dans l´impossibilité

d´administrer les départements ministériels dont il a la charge;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre;

Arrêtons

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